| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66046 | La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules. L'appel portait principalement sur la question de savoir... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules. L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'absence de production des attachements de travaux faisait obstacle au paiement des prestations et si la rupture du contrat, consécutive à la résiliation du contrat principal, pouvait être qualifiée d'abusive et ouvrir droit à réparation pour les investissements engagés par le sous-traitant. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la confirmation par l'expert de la réalisation effective des travaux rend inopérant le moyen tiré du défaut de production des attachements contractuels. Elle juge en outre que l'obligation d'acquérir une flotte de véhicules découlait d'un accord de maintenance distinct du contrat de sous-traitance, de sorte que la rupture de ce dernier, bien que prévue en cas de résiliation du contrat principal, engage la responsabilité du donneur d'ordre pour le préjudice subi du fait de ces investissements spécifiques. La cour qualifie dès lors la rupture d'abusive et évalue souverainement le montant de l'indemnité réparatrice, tout en limitant la condamnation au titre des travaux au montant demandé par l'appelant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation au titre des travaux impayés ainsi que l'indemnité allouée pour l'acquisition des véhicules, et rejette l'appel incident. |
| 66002 | Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'architecte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prééminence de l'expertise judiciaire sur un certificat de conformité administratif pour apprécier l'existence de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des honoraires en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui s'appuyait lui-même sur ledit certificat. Face à la contradiction manifeste entre deux expertises de première instance et ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'architecte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prééminence de l'expertise judiciaire sur un certificat de conformité administratif pour apprécier l'existence de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des honoraires en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui s'appuyait lui-même sur ledit certificat. Face à la contradiction manifeste entre deux expertises de première instance et à la contestation des vices de construction, la cour a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. La cour retient que les conclusions de cette dernière expertise, révélant de graves malfaçons structurelles et un manquement de l'architecte à son obligation de surveillance, établissent la réalité technique du chantier. Elle en déduit que le certificat de conformité, simple document administratif, est dépourvu de force probante pour attester de la conformité des travaux aux règles de l'art et ne peut faire échec aux constatations techniques de l'expert judiciaire. Dès lors, la rupture du contrat par le maître d'ouvrage est jugée justifiée et la demande en paiement de l'architecte, dont la surrémunération est par ailleurs établie, est rejetée. Le jugement est en conséquence réformé, la demande principale rejetée et la demande reconventionnelle en indemnisation du maître d'ouvrage accueillie. |
| 65919 | Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la restitution de matériel professionnel lorsque la rupture du contrat est contestée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'une société d'assurance visant à la restitution de sa signalétique par un intermédiaire en assurance, au motif que la résiliation du contrat de mandat n'était pas prouvée. L'appelante soutenait que... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la restitution de matériel professionnel lorsque la rupture du contrat est contestée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'une société d'assurance visant à la restitution de sa signalétique par un intermédiaire en assurance, au motif que la résiliation du contrat de mandat n'était pas prouvée. L'appelante soutenait que la résiliation était acquise par l'envoi d'une lettre recommandée, justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour relève que la rupture de la relation contractuelle n'est pas établie avec certitude, dès lors que son effectivité est contestée par l'intimé. Elle juge que l'examen des conditions de cette rupture, notamment la portée des correspondances échangées et la preuve de leur réception, relève d'une appréciation du fond du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés. En présence d'une telle contestation sérieuse, l'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 65896 | Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution du défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des contraventions mais écarté la demande principale faute de preuve de la rupture du contrat. L'appelant soutenait que le silence de l'intimé, qui n'avait ni répondu à la mise en demeure ni comparu en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution du défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des contraventions mais écarté la demande principale faute de preuve de la rupture du contrat. L'appelant soutenait que le silence de l'intimé, qui n'avait ni répondu à la mise en demeure ni comparu en justice, valait reconnaissance de la résiliation fautive et de la dette en découlant, au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que le défaut de comparution ne peut être assimilé au refus de répondre à une interpellation directe du juge, seule hypothèse visée par ledit article. Elle relève en outre que l'intimé, s'étant avéré inconnu à l'adresse indiquée, avait été assigné par l'intermédiaire d'un curateur, ce qui exclut toute présomption d'aveu tirée de son absence. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve de la résiliation, le jugement est confirmé. |
| 65810 | Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 29/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif. L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générate... La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif. L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générateur de préjudice distinct, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait la condamnation du gérant pour fautes de gestion. La cour retient que le gérant, ayant déjà obtenu une indemnisation intégrale pour licenciement abusif sur la base des mêmes faits, ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation en application du principe selon lequel le préjudice ne saurait être réparé deux fois. Elle précise qu'une indemnisation complémentaire n'aurait été envisageable qu'à la condition pour le demandeur de prouver un préjudice distinct et spécifique, tel qu'une atteinte à sa réputation professionnelle découlant des conditions vexatoires de la révocation, ce qui n'a pas été démontré. La cour écarte également la demande de la société, faute pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes de gestion et du préjudice allégués. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65764 | Crédit-bail : Les loyers à échoir après la résiliation du contrat constituent une indemnité de résiliation soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/10/2025 | Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance du bailleur après la rupture du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls loyers échus, déclarant irrecevable la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait la condamnation a... Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance du bailleur après la rupture du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls loyers échus, déclarant irrecevable la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait la condamnation au paiement de l'intégralité des loyers à échoir. La cour d'appel de commerce retient qu'après la résiliation du contrat, les échéances futures ne sont plus dues au titre de loyers mais se transforment en une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur. Cette indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. La cour procède dès lors à une nouvelle liquidation de la créance, en tenant compte des loyers impayés jusqu'à la résiliation, du produit de la vente du bien restitué, et en fixant souverainement le montant du préjudice réparable au titre de la rupture anticipée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 57305 | Gérance libre : La résiliation pour non-paiement des redevances est régie par les clauses du contrat et non par le régime des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture du contrat et de la mise en demeure du gérant-libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant la gérante-libre au paiement, en prononçant la résolution du contrat et en ordonnant son expulsion. L'appelante soutenait principalement que la résiliation ét... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture du contrat et de la mise en demeure du gérant-libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant la gérante-libre au paiement, en prononçant la résolution du contrat et en ordonnant son expulsion. L'appelante soutenait principalement que la résiliation était infondée, invoquant à tort les dispositions relatives au bail commercial, et prétendait avoir mis fin au contrat en offrant la restitution des clés, ce que la bailleresse aurait refusé. La cour écarte d'emblée l'application du statut des baux commerciaux, rappelant que le contrat de gérance-libre est soumis aux seules règles du droit commun des obligations et du code de commerce. Elle retient, après avoir ordonné une mesure d'instruction, que l'offre de restitution des clés par la gérante-libre n'a pas été effective, dès lors qu'elle était subordonnée à des conditions inacceptables pour la bailleresse, notamment la renonciation aux redevances dues et la restitution de la garantie. En l'absence de restitution effective des clés et de respect des modalités contractuelles de résiliation, la cour considère que le contrat a continué de produire ses effets, rendant la gérante-libre redevable des redevances jusqu'à la décision de résolution. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne en outre l'appelante au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ses dispositions principales. |
| 56621 | Présomption de paiement des échéances antérieures : le paiement par chèque ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l’article 253 du DOC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances an... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances antérieures en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part, que la rupture du contrat par le prestataire était fautive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présomption de paiement prévue par ce texte ne peut naître que de la délivrance d'un reçu sans réserve, et non du simple encaissement d'un chèque. Elle juge en outre que la résiliation du contrat n'était pas abusive dès lors qu'elle a été précédée de deux mises en demeure restées infructueuses, conformément à la clause résolutoire stipulée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55851 | Prêt bancaire à un salarié : la clause prévoyant la perte des conditions préférentielles en cas de rupture du contrat de travail est valide (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de clauses d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif des stipulations liant les conditions du prêt à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses demandes tendant à faire juger abusives la clause d'exigibilité anticipée et celle permettant la majoration du taux d'intérêt en cas de cessation de la relation de travail.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de clauses d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif des stipulations liant les conditions du prêt à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses demandes tendant à faire juger abusives la clause d'exigibilité anticipée et celle permettant la majoration du taux d'intérêt en cas de cessation de la relation de travail. L'appelant soutenait que de telles clauses violaient les dispositions d'ordre public de la loi relative à la protection du consommateur en liant abusivement un contrat de prêt personnel à un contrat de travail. La cour retient que la qualité de salarié de l'emprunteur constituait la cause même de l'octroi de conditions de crédit préférentielles. Par conséquent, la perte de cette qualité par suite de sa démission entraîne légitimement la perte des avantages qui y étaient attachés, sans que cela ne constitue en soi une clause abusive. La cour souligne en outre qu'il incombait à l'emprunteur, devenu un client ordinaire, de prouver que les nouvelles conditions proposées par le prêteur étaient plus défavorables que celles offertes aux autres consommateurs, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 58689 | Prêt bancaire à un salarié : n’est pas abusive la clause prévoyant l’application du taux d’intérêt normal en cas de rupture du contrat de travail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 14/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de clause abusive d'une stipulation contractuelle liant un taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à faire juger cette clause nulle et à maintenir le taux préférentiel après la fin de son contrat de travail. L'appelant soutenait que la clause prévoyant l'application du taux d'intérêt du marché en cas de cessation de la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de clause abusive d'une stipulation contractuelle liant un taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à faire juger cette clause nulle et à maintenir le taux préférentiel après la fin de son contrat de travail. L'appelant soutenait que la clause prévoyant l'application du taux d'intérêt du marché en cas de cessation de la relation de travail créait un déséquilibre significatif au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, qui constitue la loi des parties, liait expressément le bénéfice du taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Elle juge que la cessation de la relation de travail, du fait de la démission de l'appelant, entraîne légitimement la perte de cet avantage. La cour considère dès lors que la clause litigieuse ne constitue pas une clause abusive et n'entraîne aucun déséquilibre contractuel, l'application d'un taux différent n'étant que la conséquence de la disparition de la condition à laquelle l'octroi du taux préférentiel était subordonné. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58271 | L’utilisation de l’image et des données personnelles d’un ancien salarié à des fins commerciales engage la responsabilité de l’employeur en l’absence de consentement explicite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien employeur pour l'utilisation de l'image et des données personnelles d'un salarié après la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné la société à indemniser le salarié et à retirer ses données, tout en limitant le montant du dédommagement. L'employeur appelant contestait l'existence d'une faute, invoquant le consentement implicite du salarié dans le cadre de ses fonctions, tandi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien employeur pour l'utilisation de l'image et des données personnelles d'un salarié après la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné la société à indemniser le salarié et à retirer ses données, tout en limitant le montant du dédommagement. L'employeur appelant contestait l'existence d'une faute, invoquant le consentement implicite du salarié dans le cadre de ses fonctions, tandis que ce dernier sollicitait une majoration du préjudice subi, notamment au titre de la perte d'une chance professionnelle. La cour écarte l'argument du consentement implicite en retenant que l'utilisation de données personnelles à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux requiert une autorisation expresse et spécifique, distincte de la simple fourniture de ces données pour les besoins administratifs de l'entreprise, en application de la loi n° 09-08. La cour retient que le préjudice est double, résultant à la fois de l'atteinte au droit à l'image et de la perte de chance consécutive au licenciement du salarié par son nouvel employeur, causé par la confusion entretenue par la publication litigieuse. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour estime que l'indemnité allouée en première instance ne répare pas intégralement le préjudice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant des dommages-intérêts, tout en confirmant le principe de la condamnation et l'obligation de retrait des données. |
| 61158 | Engage sa responsabilité civile le laboratoire pharmaceutique qui continue d’apposer le nom de son ancien pharmacien responsable sur des médicaments fabriqués après son départ (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine la faute commise par un établissement pharmaceutique ayant continué à fabriquer et commercialiser des médicaments sous le nom de son ancien pharmacien responsable après la rupture de son contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire, faute pour le demandeur de prouver un préjudice certain et non simplement éventuel. L'appelant soutenait que la fau... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine la faute commise par un établissement pharmaceutique ayant continué à fabriquer et commercialiser des médicaments sous le nom de son ancien pharmacien responsable après la rupture de son contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire, faute pour le demandeur de prouver un préjudice certain et non simplement éventuel. L'appelant soutenait que la faute était établie par la production de nouveaux lots de médicaments portant son nom, bien après son départ et au-delà de la simple liquidation des stocks existants. La cour retient que la faute de l'établissement est caractérisée dès lors que des procès-verbaux de constat établissent la commercialisation de médicaments dont la date de fabrication est postérieure à la cessation des fonctions du pharmacien. Elle considère que le préjudice est constitué par la perte de gain subie par ce dernier, privé de la rémunération attachée à ses fonctions alors que l'établissement continuait d'exploiter son nom et sa réputation professionnelle. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour alloue une indemnité réparant ce préjudice, tout en écartant la demande de condamnation aux intérêts légaux au motif que le dommage ne peut être réparé deux fois. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 61017 | Contrat de réservation immobilière : La résiliation unilatérale par l’acquéreur sans mise en demeure préalable du vendeur justifie l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 15/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une résolution unilatérale d'un contrat de réservation immobilière et sur l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution du solde d'un acompte versé. L'appelant soutenait que la résolution était imputable au promoteur, dont l'inexécution était établie, et que le remboursement partiel de l'acompte valait reconnaissance de la rupture et renonciation à la clause pénale. L... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une résolution unilatérale d'un contrat de réservation immobilière et sur l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution du solde d'un acompte versé. L'appelant soutenait que la résolution était imputable au promoteur, dont l'inexécution était établie, et que le remboursement partiel de l'acompte valait reconnaissance de la rupture et renonciation à la clause pénale. La cour écarte ce moyen en retenant que les courriers adressés par l'acquéreur ne constituaient pas une mise en demeure régulière de nature à constater la défaillance du promoteur. Elle relève qu'en l'absence de preuve d'une inexécution imputable au vendeur, la rupture du contrat de réservation procède de la seule volonté de l'acquéreur. Dès lors, la cour considère que le promoteur était fondé à retenir le solde de l'acompte en application de la clause pénale stipulée au contrat, conformément aux dispositions des articles 230, 254 et 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60713 | Crédit-bail immobilier : la valeur du bien restitué au crédit-bailleur s’impute sur l’indemnité de résiliation due par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail immobilier résiliés, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la résiliation, après déduction de la valeur des biens par un expert judiciaire. L'appelant contestait cette imputation, arguant que la restitution des immeubles n'était pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail immobilier résiliés, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la résiliation, après déduction de la valeur des biens par un expert judiciaire. L'appelant contestait cette imputation, arguant que la restitution des immeubles n'était pas encore effective et que l'expert avait outrepassé sa mission. La cour retient que la créance du crédit-bailleur se compose des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation et d'une indemnité contractuelle pour les échéances postérieures. Elle juge que cette indemnité, qui répare le préjudice né de la rupture anticipée, doit être compensée par la valeur des biens dont la restitution a été judiciairement ordonnée, peu important que la reprise matérielle n'ait pas encore eu lieu. Dès lors que la valeur des immeubles, telle qu'établie par l'expert, excède le montant de l'indemnité de résiliation, la créance se trouve valablement limitée aux seuls loyers échus avant la rupture du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64290 | La cessation des paiements du bénéficiaire d’une ouverture de crédit justifie la rupture du concours par la banque sans préavis (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation pour rupture abusive. L'appelant soutenait que la rupture du contrat, intervenue sans préavis, constituait une faute contractuell... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation pour rupture abusive. L'appelant soutenait que la rupture du contrat, intervenue sans préavis, constituait une faute contractuelle dès lors que la convention prévoyait une reconduction tacite sauf dénonciation formelle. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant les clauses contractuelles relatives au renouvellement, la défaillance du bénéficiaire du crédit justifie la clôture immédiate du compte. Elle rappelle qu'en application de l'article 525 du code de commerce, l'établissement bancaire peut mettre fin à l'ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements du client, laquelle était en l'occurrence établie par une expertise judiciaire. Dès lors, la cour considère que la faute de la banque n'est pas caractérisée, l'inexécution de ses propres obligations par le débiteur ayant légitimé la décision de l'établissement de crédit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64714 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le vendeur ne peut se prévaloir d’un contrat de réservation expiré pour imputer la rupture du contrat à l’acquéreur et retenir l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 10/11/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce juge de la caducité du contrat de réservation à l'expiration de son délai de validité légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que la résolution devait être imputée à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir soldé le prix dans le délai contractuel, et contestait par ailleu... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce juge de la caducité du contrat de réservation à l'expiration de son délai de validité légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que la résolution devait être imputée à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir soldé le prix dans le délai contractuel, et contestait par ailleurs l'identité du bien qui avait été revendu à un tiers. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat de réservation, qualifié de contrat de تخصيص, est soumis aux dispositions de la loi n° 44.00, notamment son article 618-3 ter qui fixe sa durée de validité à six mois non renouvelable. Faute de conclusion du contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de réservation est devenu caduc et a perdu toute force obligatoire. Dès lors, le promoteur ne pouvait plus se prévaloir des clauses d'un acte juridiquement inexistant pour reprocher une faute à l'acquéreur. La caducité du contrat emportant anéantissement des obligations réciproques, la demande en restitution de l'acompte était fondée, justifiant la confirmation du jugement entrepris. |
| 64292 | Transport aérien : L’annulation d’un vol notifiée au passager avant la décision gouvernementale de suspension des vols constitue une rupture contractuelle engageant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une décision unilatérale du transporteur et une mesure souveraine ultérieure de suspension du trafic aérien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en remboursement du billet et en indemnisation pour rupture du contrat de transport. Le transporteur aérien soutenait en appel être exonéré de sa responsabilité, en application des articles 225 et 226 de la lo... Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une décision unilatérale du transporteur et une mesure souveraine ultérieure de suspension du trafic aérien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en remboursement du billet et en indemnisation pour rupture du contrat de transport. Le transporteur aérien soutenait en appel être exonéré de sa responsabilité, en application des articles 225 et 226 de la loi sur l'aviation civile, dès lors que les dates de vol se situaient dans la période de suspension du trafic aérien décidée par les autorités pour des raisons sanitaires. La cour écarte cet argument en retenant que l'annulation du vol, notifiée sans motif au passager, était intervenue antérieurement à la décision souveraine. Elle juge que cette antériorité prive le transporteur du bénéfice de l'exonération pour force majeure, la rupture du contrat lui étant imputable au jour de sa décision. Les éléments de la responsabilité contractuelle, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité, sont ainsi caractérisés, le jugement entrepris étant fondé. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement confirmé. |
| 67693 | Plan d’épargne en actions : le taux d’intérêt applicable est le taux contractuel et la charge de la preuve de la plus-value des actions incombe au souscripteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 18/10/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un programme d'épargne en actions après la rupture du contrat de travail du souscripteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'épargnant en condamnant la banque au paiement d'un solde d'intérêts contractuels. L'appelant contestait le taux d'intérêt appliqué, l'absence de plus-value sur les actions et le rejet de sa demande indemnitaire. La... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un programme d'épargne en actions après la rupture du contrat de travail du souscripteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'épargnant en condamnant la banque au paiement d'un solde d'intérêts contractuels. L'appelant contestait le taux d'intérêt appliqué, l'absence de plus-value sur les actions et le rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte l'application du taux d'intérêt légal, retenant que seul le taux contractuel convenu dans le cadre du programme d'épargne est applicable, y compris après la cessation de la relation de travail. Elle précise en outre que le solde d'intérêts dû ne constitue pas un solde débiteur au sens de l'article 497 du code de commerce et ne peut donc lui-même produire des intérêts. Concernant les plus-values, la cour retient qu'il incombe à l'épargnant de prouver que le cours de l'action à l'échéance du programme était supérieur au prix d'émission, et considère que la demande de restitution du capital par l'appelant vaut reconnaissance implicite que cette condition n'était pas remplie. La demande de dommages-intérêts est également rejetée faute de preuve d'une faute ou d'un préjudice caractérisé au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70606 | Crédit à la consommation : La suspension des obligations de l’emprunteur licencié n’est pas subordonnée à l’examen des motifs de la rupture du contrat de travail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de situation sociale imprévue au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur en suspendant pour deux ans l'exécution de ses obligations de remboursement ainsi que le cours des intérêts, au motif que son licenciement constituait une telle situation. L'établissement de crédit... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de situation sociale imprévue au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur en suspendant pour deux ans l'exécution de ses obligations de remboursement ainsi que le cours des intérêts, au motif que son licenciement constituait une telle situation. L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement pour faute lourde, étant imputable au débiteur, ne pouvait caractériser la situation sociale imprévue requise par l'article 149 de la loi n° 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que la réalité du licenciement, attestée par la lettre de rupture et la saisine de la juridiction sociale, suffit à justifier l'application des dispositions protectrices du consommateur. Elle précise que l'appréciation des motifs du licenciement et de leur bien-fondé relève de la compétence exclusive du juge social et ne peut être préjugée par le juge commercial saisi de la demande de suspension des paiements. La cour considère dès lors que le fait matériel de la perte d'emploi, indépendamment de sa cause, constitue en soi l'événement ouvrant droit à la mesure de grâce judiciaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69442 | La relocation d’une licence de taxi avant l’échéance du bail constitue une résiliation unilatérale abusive justifiant l’indemnisation du preneur pour privation d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée faute d'identité des parties et sur le caractère abusif de la rupture du contrat, intervenue avant son terme. La cour confirme l'application de l'autorité de la chose jugée à l'égard du co-demandeur déjà partie à une instance antérieure ayant le même objet et la même cause, jugeant que l'adjonction de nouvelles parties à l'instance d'appel est sans incidence sur ce point. En revanche, la cour retient que la relocation de l'autorisation à un tiers avant l'échéance du contrat initial constitue une résiliation unilatérale et abusive, ouvrant droit à réparation pour le preneur initial. Elle écarte ainsi le débat sur le renouvellement du contrat, considérant que la résiliation anticipée rendait sans objet toute discussion sur la validité de la notification d'un congé. Le préjudice résultant de la privation de jouissance pour la période contractuelle restante est évalué souverainement par la cour, en l'absence de justificatifs des pertes d'exploitation. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande des héritiers du preneur initial et, statuant à nouveau, la cour leur alloue des dommages-intérêts. |
| 68719 | Fourniture d’électricité : la résiliation du contrat pour défaut de paiement est injustifiée lorsque le client rapporte la preuve du règlement de ses factures de consommation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réinstallation d'un compteur électrique sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résiliation unilatérale d'un contrat de fourniture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'opérateur appelant soutenait que la coupure du service et le retrait du compteur étaient justifiés par le non-paiement des factures par l'usager, en application d'une clause résolutoire ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réinstallation d'un compteur électrique sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résiliation unilatérale d'un contrat de fourniture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'opérateur appelant soutenait que la coupure du service et le retrait du compteur étaient justifiés par le non-paiement des factures par l'usager, en application d'une clause résolutoire de son cahier des charges. La cour relève cependant que l'abonné produisait des quittances de paiement non utilement contestées par le fournisseur. Elle écarte par ailleurs la facture produite en appel par ce dernier, retenant qu'elle se fondait sur une prétendue fraude non établie par d'autres éléments du dossier. La cour souligne surtout que ce motif de fraude, invoqué tardivement, ne correspondait pas au motif initial de non-paiement sur lequel l'appelant avait fondé sa résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé la rupture du contrat dépourvue de fondement. |
| 68984 | Transaction : L’acceptation d’une indemnité forfaitaire en renonciation de toute réclamation future interdit toute action ultérieure en paiement de compléments d’honoraires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 22/06/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil. L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient qu... La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil. L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient que l'indemnité de rupture du contrat et non les arriérés dus au titre de son exécution. La cour relève cependant que les termes du protocole stipulaient sans équivoque que le versement transactionnel couvrait l'intégralité des droits du créancier, incluant salaires et commissions, et comportait une renonciation à toute action future. Elle juge qu'une telle demande se heurte à la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, qui s'impose aux parties comme leur loi commune. Par conséquent, le jugement de première instance est confirmé. |
| 81037 | Garantie bancaire contractuelle : La succursale d’une banque étrangère ne satisfait pas à la clause claire et non équivoque exigeant une garantie émise par une « banque marocaine » (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle née du défaut de fourniture d'une garantie bancaire conforme aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en indemnisation du donneur d'ordre et fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur en réparation du préjudice né de la rupture unilatérale du contrat. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle née du défaut de fourniture d'une garantie bancaire conforme aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en indemnisation du donneur d'ordre et fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur en réparation du préjudice né de la rupture unilatérale du contrat. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur l'interprétation de la clause exigeant une garantie émanant d'une banque marocaine. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que la fourniture d'une garantie par la succursale marocaine d'une banque étrangère ne satisfait pas à l'exigence contractuelle claire et non équivoque d'une garantie émanant d'une banque marocaine, quand bien même cette succursale serait dûment agréée par les autorités nationales. La cour en déduit que le donneur d'ordre a manqué à son obligation essentielle, ce qui rend sa rupture du contrat fautive et engage sa responsabilité. Toutefois, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour écarte l'évaluation du préjudice initialement retenue. Elle considère que le préjudice du fournisseur ne réside pas dans l'achat de matières premières, intégrées à son cycle de production habituel, mais uniquement dans la perte de chance de réaliser un bénéfice, qu'elle évalue à un montant significativement inférieur. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le quantum de l'indemnité allouée. |
| 77572 | Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Travail, Obligations du salarié | 05/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de transfert de propriété d'un véhicule de fonction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un salarié après la rupture de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait débouté l'ancien salarié de sa demande. L'appelant soutenait qu'en vertu d'un accord interne et de sa contribution financière à l'acquisition du véhicule par crédit-bail, l'employeur était tenu de lui en transférer la propriété à l'issue du con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de transfert de propriété d'un véhicule de fonction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un salarié après la rupture de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait débouté l'ancien salarié de sa demande. L'appelant soutenait qu'en vertu d'un accord interne et de sa contribution financière à l'acquisition du véhicule par crédit-bail, l'employeur était tenu de lui en transférer la propriété à l'issue du contrat de financement. La cour retient que le droit au transfert de propriété d'un véhicule de fonction est subordonné à la persistance du lien contractuel de travail. Dès lors que le contrat a pris fin, le salarié est tenu, en application de l'article 22 du code du travail, de restituer les biens mis à sa disposition, la contribution financière alléguée ne lui conférant qu'un éventuel droit de créance en restitution des sommes versées, et non un droit réel sur le véhicule. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 71990 | Le dépôt de garantie ne peut être compensé avec les loyers impayés, sa finalité étant de garantir la réparation des dégradations du local loué et non le paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture du contrat et l'opposabilité d'un accord verbal de résiliation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son obligation de paiement par l'effet d'un accord verbal de restitution d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture du contrat et l'opposabilité d'un accord verbal de résiliation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son obligation de paiement par l'effet d'un accord verbal de restitution des lieux et, subsidiairement, par compensation avec le dépôt de garantie. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que les formalités de notification avaient été respectées et que l'effet dévolutif de l'appel saisit la juridiction du fond du litige. Sur le fond, elle rappelle que la relation contractuelle est régie par l'écrit et que la preuve de la résiliation du bail ne peut résulter d'un simple accord verbal, en l'absence de respect des formalités de congé et de restitution des clés stipulées au contrat. Elle rejette également la demande de compensation en retenant, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le dépôt de garantie, affecté par le contrat à la réparation des éventuelles dégradations, ne peut être imputé sur les loyers impayés. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80421 | La responsabilité du distributeur est écartée lorsque la rupture du contrat de concession est due à l’impossibilité d’exécution résultant du non-renouvellement de son propre contrat d’approvisionnement par le constructeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son prop... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son propre contrat d'importation. La cour retient que l'impossibilité d'approvisionnement consécutive à la décision souveraine du fabricant constitue une cause d'extinction de l'obligation de fourniture. Au visa de l'article 335 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'obligation s'éteint lorsque son exécution devient impossible sans faute du débiteur. Dès lors, la résiliation du contrat de distribution, notifiée avec un préavis de huit mois, ne peut être qualifiée de fautive ou d'abusive. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du distributeur. |
| 82137 | Le relevé de compte bancaire fait pleine foi de la créance de la banque en l’absence de contestation précise et contemporaine par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un préjudice né d'une rupture prétendument abusive du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant soutenait que la créance de la banque était éteinte par compensation avec le préjudice résultant de la rupture fautive et uni... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un préjudice né d'une rupture prétendument abusive du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant soutenait que la créance de la banque était éteinte par compensation avec le préjudice résultant de la rupture fautive et unilatérale de la convention de crédit, préjudice faisant l'objet d'une instance distincte en indemnisation. La cour écarte ce moyen en retenant que les griefs relatifs à la rupture du contrat et au préjudice en découlant ne peuvent être examinés dans le cadre de l'action en recouvrement du solde débiteur, mais relèvent exclusivement de l'instance distincte déjà engagée à cette fin. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, la force probante des extraits de compte produits par la banque, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82147 | Preuve de la mise en demeure : la production de la lettre par son destinataire suffit à établir sa réception et à écarter sa demande de dommages-intérêts pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur tout en rejetant sa demande de dommages-intérêts. L'appelant contestait le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant ne pas avoir été valablement mis en demeure d'exécuter son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acquéreur avait lui-même vers... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur tout en rejetant sa demande de dommages-intérêts. L'appelant contestait le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant ne pas avoir été valablement mis en demeure d'exécuter son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acquéreur avait lui-même versé aux débats la lettre de mise en demeure dont il contestait la réception. La cour retient que la production d'une pièce par une partie vaut reconnaissance de son contenu et de sa réception, rendant inopérante toute contestation ultérieure sur ce point. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de payer le solde du prix dans le délai imparti était imputable à l'acquéreur, le privant de tout droit à une indemnisation pour rupture du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45193 | Preuve commerciale : la simple apposition d’un cachet de réception sur une facture ne vaut pas acceptation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une facture ne peut être considérée comme acceptée, au sens de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, lorsque le seul visa qui y est apposé est le cachet du bureau d'ordre du débiteur, lequel ne prouve que la réception du document et non l'acceptation de la créance qu'il constate. Ayant souverainement estimé que le paiement d'autres factures relatives à un contrat distinct ne constituait pas une preuve suffisante de l'existenc... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une facture ne peut être considérée comme acceptée, au sens de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, lorsque le seul visa qui y est apposé est le cachet du bureau d'ordre du débiteur, lequel ne prouve que la réception du document et non l'acceptation de la créance qu'il constate. Ayant souverainement estimé que le paiement d'autres factures relatives à un contrat distinct ne constituait pas une preuve suffisante de l'existence et de l'acceptation de la créance litigieuse, issue d'un prétendu accord verbal non autrement établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement. |
| 44461 | Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Intermédiation | 21/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise util... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions. |
| 53253 | La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Clause de non-concurrence | 21/04/2016 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail. En effet, il résulte de l'article 109, alinéa 2, du Code des obligations et des contrats qu'une telle clause est licite, et non contraire à l'ordre public ou au droit au travail, dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans une zone géographique déterminée. Ayant relevé que ces conditions étaient remplies, la cour d'appel en déduit exactement que la mention sur le c... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail. En effet, il résulte de l'article 109, alinéa 2, du Code des obligations et des contrats qu'une telle clause est licite, et non contraire à l'ordre public ou au droit au travail, dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans une zone géographique déterminée. Ayant relevé que ces conditions étaient remplies, la cour d'appel en déduit exactement que la mention sur le certificat de travail, selon laquelle le salarié est « libre de tout engagement », ne concerne que les obligations liées à l'exécution du contrat et n'emporte pas renonciation de l'employeur à ladite clause post-contractuelle, laquelle ne peut être annulée que d'un commun accord. |
| 34486 | Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 18/01/2023 | Le défaut de notification de la démission à l’inspecteur du travail, simple formalité administrative, est sans incidence sur la validité de cet acte lorsque son authenticité n’est pas contestée par le salarié. La démission produit alors pleinement ses effets et met fin au contrat de travail.
Est irrecevable le moyen relatif au mode de calcul de l’indemnisation dès lors qu’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’il mêle des questions de fait et de droit.
La preuve d...
|
| 34468 | Licenciement pour fautes non graves répétées : l’épuisement des sanctions disciplinaires suffit à justifier la rupture (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Sanction disciplinaire | 18/01/2023 | En application des articles 37 et 38 du Code du travail, le licenciement fondé sur une ultime faute non grave est justifié dès lors que l’employeur a épuisé, au cours de la même année, l’échelle complète des sanctions disciplinaires pour des fautes antérieures de même nature. La Cour de cassation censure donc une cour d’appel ayant qualifié un tel licenciement d’abusif. Les juges du fond avaient commis une erreur en appréciant isolément la gravité de la dernière faute. Ils devaient uniquement co... En application des articles 37 et 38 du Code du travail, le licenciement fondé sur une ultime faute non grave est justifié dès lors que l’employeur a épuisé, au cours de la même année, l’échelle complète des sanctions disciplinaires pour des fautes antérieures de même nature. La Cour de cassation censure donc une cour d’appel ayant qualifié un tel licenciement d’abusif. Les juges du fond avaient commis une erreur en appréciant isolément la gravité de la dernière faute. Ils devaient uniquement constater que le pouvoir disciplinaire de l’employeur était épuisé par l’application successive des sanctions prévues par la loi, ce qui suffit à fonder la rupture du contrat de travail. |
| 37904 | Office de l’amiable compositeur et étendue du contrôle judiciaire : la sentence fondée sur l’équité n’encourt pas l’annulation pour violation de la loi applicable (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/06/2016 | 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des terme... 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des termes généraux de la clause. 2. Loi applicable et office de l’amiable compositeur Il n’y a pas lieu à annulation de la sentence pour non-respect de la loi applicable lorsque le tribunal arbitral, tout en se référant à des solutions de droit comparé à titre illustratif, fonde sa décision sur les principes fondamentaux du droit convenu par les parties, tel le principe de l’interdiction de l’abus de droit. La qualité d’amiable compositeur confère en outre aux arbitres la faculté de statuer en équité, sans pour autant violer l’ordre public. 3. Carence d’une partie dans la constitution du tribunal arbitral La carence d’une partie dans la désignation de son arbitre n’emporte pas caducité de la convention d’arbitrage ni ne fait obstacle à la constitution du tribunal. Il appartient à la partie la plus diligente de recourir au juge d’appui, conformément aux dispositions de l’article 327-5 du Code de procédure civile, afin que celui-ci procède à la désignation manquante. 4. Limites du contrôle du juge de l’annulation Le contrôle du juge de l’annulation se limite aux cas d’ouverture exhaustivement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Il ne constitue pas une voie d’appel déguisée et n’autorise en aucun cas la révision au fond de la sentence. Échappent ainsi à son contrôle les griefs relatifs à l’appréciation des faits, au bien-fondé de la solution juridique retenue ou à l’évaluation du préjudice, qui relèvent de la substance du litige. |
| 37881 | Autonomie de la convention d’arbitrage et ordre public social : validité de la convention sur un litige futur et exclusion du régime de la conciliation (Cass., Ch. réu., 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 25/04/2017 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des diffé... Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des différends futurs, y compris ceux liés à sa cessation. La Cour distingue ensuite le régime de l’arbitrage de celui de la conciliation. Elle écarte l’application de l’article 73 du Code du travail (disposition d’ordre public social qui frappe de nullité la renonciation du salarié à ses droits dans le cadre d’un règlement transactionnel) au motif que cette protection est propre au mécanisme de la conciliation. Elle affirme ainsi que l’arbitrage ne constitue pas un mode de règlement amiable mais une voie juridictionnelle distincte, non soumise aux mêmes conditions de validité que le solde de tout compte. Enfin, les moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles procédurales sont rejetés pour deux raisons. D’une part, la Cour rappelle que la présomption de contrainte économique ne joue que tant que subsiste le lien de subordination ; une fois le contrat rompu, les parties sont juridiquement égales et le consentement de l’ex-salarié au compromis d’arbitrage est libre et éclairé. D’autre part, elle admet que les parties peuvent, dans le cadre de leur autonomie, déroger conventionnellement aux règles de procédure civile ; celui qui a expressément renoncé à certaines modalités ne peut en contester ultérieurement l’inapplication. |
| 37807 | Compétence arbitrale en matière sociale : Interprétation stricte de la clause compromissoire visant l’interprétation et l’exécution et qui ne peut dès lors être étendue au licenciement (Cass. soc. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/09/2020 | Encourt la cassation l’arrêt qui, pour retenir la compétence arbitrale, dénature la portée d’une clause compromissoire que la volonté des parties avait circonscrite aux seuls litiges d’interprétation et d’exécution du contrat de travail. En qualifiant le contentieux du licenciement de simple modalité d’exécution du contrat, les juges du fond ont opéré une assimilation erronée, méconnaissant ainsi le principe d’interprétation stricte du pacte compromissoire. La Cour de cassation rappelle que le l... Encourt la cassation l’arrêt qui, pour retenir la compétence arbitrale, dénature la portée d’une clause compromissoire que la volonté des parties avait circonscrite aux seuls litiges d’interprétation et d’exécution du contrat de travail. En qualifiant le contentieux du licenciement de simple modalité d’exécution du contrat, les juges du fond ont opéré une assimilation erronée, méconnaissant ainsi le principe d’interprétation stricte du pacte compromissoire. La Cour de cassation rappelle que le litige né de la rupture du lien contractuel, qui a pour objet l’appréciation des motifs de la cessation, revêt une nature juridique propre et distincte de celui afférent à l’application des stipulations contractuelles. Il s’ensuit qu’un tel contentieux, sauf dérogation conventionnelle expresse, se soustrait au champ de la compétence arbitrale pour ressortir exclusivement à la compétence matérielle des juridictions sociales. |
| 36586 | Clause compromissoire limitée à l’exécution et à l’interprétation du contrat de travail : exclusion du licenciement du champ de l’arbitrage (Cass. soc. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 18/08/2020 | Une clause compromissoire prévue par un contrat de travail limitait expressément son champ d’application aux seuls litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution dudit contrat. Saisie d’un contentieux consécutif à la rupture du contrat de travail par licenciement, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée exacte de cette clause d’arbitrage. Une clause compromissoire prévue par un contrat de travail limitait expressément son champ d’application aux seuls litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution dudit contrat. Saisie d’un contentieux consécutif à la rupture du contrat de travail par licenciement, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée exacte de cette clause d’arbitrage. La Haute juridiction considère que le différend issu de la cessation des relations contractuelles par licenciement présente une nature autonome, distincte des litiges afférents à l’interprétation ou à l’exécution du contrat. En conséquence, il ne relève pas du périmètre défini par les parties pour le recours à l’arbitrage. Ainsi, le recours au mécanisme arbitral se trouve dépourvu d’objet dans le cadre spécifique d’un litige portant sur le licenciement. Dès lors, la Cour de cassation confirme la compétence des juridictions étatiques et rejette l’exception d’incompétence soulevée à ce titre, substituant ce fondement à la motivation retenue par les juges du fond pour valider leur décision. |
| 36175 | Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025) | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Licenciement | 19/05/2025 | Licencié pour faute grave en raison de son refus de se soumettre à des analyses médicales requises par l’employeur, un salarié a été notifié de cette rupture le 21 juillet 2023. Cette notification clôturait une procédure disciplinaire comprenant notamment une convocation à un entretien préalable. Saisie par le salarié le 25 février 2025, la juridiction sociale devait se prononcer, à titre principal, sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours édicté... Licencié pour faute grave en raison de son refus de se soumettre à des analyses médicales requises par l’employeur, un salarié a été notifié de cette rupture le 21 juillet 2023. Cette notification clôturait une procédure disciplinaire comprenant notamment une convocation à un entretien préalable. Saisie par le salarié le 25 février 2025, la juridiction sociale devait se prononcer, à titre principal, sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours édicté par l’article 65 du Code du travail pour la contestation de la rupture du contrat. Constatant l’introduction de l’instance plus d’un an et demi après la notification du licenciement, le tribunal a conclu à la forclusion du droit d’agir du salarié. Il a, par ailleurs, écarté comme inopérants les moyens développés par ce dernier : d’une part, celui tiré de prétendues irrégularités de notification, le changement d’adresse de l’intéressé n’ayant pas été porté à la connaissance de l’employeur en conformité avec l’article 22 du Code du travail ; d’autre part, celui relatif à l’inachèvement de la procédure devant l’inspecteur du travail, un argument que la jurisprudence constante a déjà rendu sans portée. En stricte application des dispositions de l’article 65 précité, le tribunal a par conséquent déclaré l’action irrecevable pour cause de forclusion et débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires. |
| 36581 | Clause compromissoire dans le contrat de travail : Irrecevabilité de l’action judiciaire directe en cas de licenciement relevant de l’exécution du contrat (Cass. soc. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 11/08/2020 | En vertu d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de travail, les parties peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage tout litige découlant de l’application ou de l’exécution dudit contrat, préalablement à toute saisine des juridictions étatiques. Une telle clause lie les parties et doit être respectée. La Cour de cassation confirme que la cessation de la relation de travail, y compris le licenciement, entre dans le champ de l’exécution du contrat de travail. Par conséquent, un litig... En vertu d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de travail, les parties peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage tout litige découlant de l’application ou de l’exécution dudit contrat, préalablement à toute saisine des juridictions étatiques. Une telle clause lie les parties et doit être respectée. La Cour de cassation confirme que la cessation de la relation de travail, y compris le licenciement, entre dans le champ de l’exécution du contrat de travail. Par conséquent, un litige relatif à la rupture du contrat est soumis à la clause d’arbitrage visant les différends nés de son « application ou exécution ». Dès lors, le salarié qui saisit directement la juridiction sociale d’une demande d’indemnisation pour licenciement abusif, sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure d’arbitrage contractuellement prévue, voit sa demande déclarée irrecevable. La cour d’appel a donc, à bon droit, annulé le jugement de première instance et prononcé l’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause compromissoire. La Cour écarte également les moyens tirés de la violation alléguée des articles 315 et 317 du Code de procédure civile relatifs aux exigences de validité de la clause compromissoire, au motif que ces arguments, mêlant fait et droit, ont été soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et sont, de ce fait, irrecevables. |
| 34449 | Grève de solidarité illégitime : l’absence de reprise du travail après mise en demeure vaut abandon de poste imputable au salarié (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 15/02/2023 | La participation d’un salarié à une grève jugée illégitime, suivie de son absence de reprise du travail dans le délai imparti par une mise en demeure de l’employeur, caractérise un abandon de poste valant rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié. En l’espèce, un salarié avait participé à un mouvement de grève pendant une longue durée. L’employeur l’a mis en demeure par écrit de reprendre son poste. Le salarié, ayant reçu la mise en demeure, n’a pas réintégré son poste ... La participation d’un salarié à une grève jugée illégitime, suivie de son absence de reprise du travail dans le délai imparti par une mise en demeure de l’employeur, caractérise un abandon de poste valant rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié. En l’espèce, un salarié avait participé à un mouvement de grève pendant une longue durée. L’employeur l’a mis en demeure par écrit de reprendre son poste. Le salarié, ayant reçu la mise en demeure, n’a pas réintégré son poste dans le délai fixé. La Cour d’appel, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation, a constaté que la grève en question constituait une grève de solidarité avec un autre salarié suspendu et ne visait pas la défense d’un intérêt collectif des grévistes, la qualifiant ainsi d’illégitime. N’ayant pas repris son travail suite à la mise en demeure après la grève illégitime, et faute d’avoir prouvé un empêchement, le salarié est considéré en situation d’abandon de poste. La Cour de cassation estime que cette situation constitue une rupture du contrat de travail imputable au salarié lui-même, écartant ainsi toute notion de licenciement abusif et la nécessité pour l’employeur d’engager une procédure de licenciement pour faute grave. Le fait que le salarié ait intenté son action en justice plus d’un an après les faits est considéré comme un motif surabondant par la Cour de cassation, le raisonnement principal relatif à l’abandon de poste étant suffisant pour justifier le rejet des demandes d’indemnités pour licenciement abusif. Le pourvoi du salarié est donc rejeté. |
| 34502 | La fermeture du lieu de travail pour rénovation fait obstacle à la qualification d’abandon de poste (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 14/02/2023 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, qu’une salariée s’était présentée à son lieu de travail pour y reprendre son service mais avait trouvé les locaux fermés pour cause de travaux, fait attesté par un constat d’huissier, la cour d’appel en a exactement déduit que l’impossibilité matérielle pour la salariée de regagner son poste rendait le grief d’abandon de poste infondé. C’est par conséquent à bon droit que les juges du fond ont qualifié la rupture de licenciement abusif, ... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, qu’une salariée s’était présentée à son lieu de travail pour y reprendre son service mais avait trouvé les locaux fermés pour cause de travaux, fait attesté par un constat d’huissier, la cour d’appel en a exactement déduit que l’impossibilité matérielle pour la salariée de regagner son poste rendait le grief d’abandon de poste infondé. C’est par conséquent à bon droit que les juges du fond ont qualifié la rupture de licenciement abusif, l’injonction de retour au travail adressée à la salariée étant sans effet face à la fermeture avérée des lieux par l’employeur. |
| 34500 | Contre-visite médicale : le salarié déclaré apte qui ne reprend pas son travail après mise en demeure est considéré comme ayant rompu le contrat (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 31/01/2023 | Ayant constaté qu’une salariée, absente pour maladie, avait été soumise à une contre-visite médicale en application de l’article 271 du Code du travail, laquelle avait conclu à son aptitude, et que, bien que mise en demeure de reprendre son poste, elle ne s’y était pas conformée, la cour d’appel en déduit à bon droit que la salariée a mis fin de sa propre volonté au contrat de travail. La reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle par un jugement est sans incidence lorsque la date d... Ayant constaté qu’une salariée, absente pour maladie, avait été soumise à une contre-visite médicale en application de l’article 271 du Code du travail, laquelle avait conclu à son aptitude, et que, bien que mise en demeure de reprendre son poste, elle ne s’y était pas conformée, la cour d’appel en déduit à bon droit que la salariée a mis fin de sa propre volonté au contrat de travail. La reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle par un jugement est sans incidence lorsque la date de survenance retenue est postérieure à la mise en demeure de reprendre le travail et à la rupture effective des relations contractuelles. |
| 34499 | Abandon de poste : le recours à l’inspecteur du travail ne dispense pas le salarié de répondre à la mise en demeure de reprendre le travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 03/01/2023 | Viole l’article 63 du Code du travail la cour d’appel qui écarte la qualification d’abandon de poste au motif que la mise en demeure de reprendre le travail a été adressée au salarié après sa saisine de l’inspecteur du travail. En effet, cette démarche ne dispense pas le salarié absent de déférer à l’injonction de son employeur, et son refus de réintégrer son poste le constitue en état d’abandon de son travail. Viole l’article 63 du Code du travail la cour d’appel qui écarte la qualification d’abandon de poste au motif que la mise en demeure de reprendre le travail a été adressée au salarié après sa saisine de l’inspecteur du travail. En effet, cette démarche ne dispense pas le salarié absent de déférer à l’injonction de son employeur, et son refus de réintégrer son poste le constitue en état d’abandon de son travail. |
| 34495 | Abandon de poste : La convocation du salarié à une audition disciplinaire n’empêche pas l’employeur de prouver le départ volontaire par tout moyen (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 04/01/2023 | Encourt la cassation l’arrêt qui déduit l’existence d’un licenciement de la seule convocation du salarié à une séance d’audition. En effet, cette procédure n’étant pas exclusivement préalable au licenciement pour faute grave mais pouvant également aboutir à d’autres sanctions disciplinaires, sa mise en œuvre ne caractérise pas à elle seule la volonté de l’employeur de rompre le contrat. Par conséquent, en l’absence de décision formelle de licenciement, il incombe aux juges du fond d’examiner les... Encourt la cassation l’arrêt qui déduit l’existence d’un licenciement de la seule convocation du salarié à une séance d’audition. En effet, cette procédure n’étant pas exclusivement préalable au licenciement pour faute grave mais pouvant également aboutir à d’autres sanctions disciplinaires, sa mise en œuvre ne caractérise pas à elle seule la volonté de l’employeur de rompre le contrat. Par conséquent, en l’absence de décision formelle de licenciement, il incombe aux juges du fond d’examiner les preuves, y compris testimoniales, par lesquelles l’employeur entend établir l’abandon de poste allégué par lui. |
| 34481 | Entretien préalable au licenciement : la présence d’un huissier de justice vicie la procédure en raison de son caractère confidentiel (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 03/01/2023 | Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la liste des personnes habilitées à assister à l’entretien préalable au licenciement est limitative et vise à préserver le caractère confidentiel de cet entretien. Viole ce texte la cour d’appel qui juge régulière une procédure de licenciement alors qu’elle a constaté qu’un huissier de justice, personne étrangère à la relation de travail, avait assisté à l’entretien et signé le procès-verbal de la séance. Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la liste des personnes habilitées à assister à l’entretien préalable au licenciement est limitative et vise à préserver le caractère confidentiel de cet entretien. Viole ce texte la cour d’appel qui juge régulière une procédure de licenciement alors qu’elle a constaté qu’un huissier de justice, personne étrangère à la relation de travail, avait assisté à l’entretien et signé le procès-verbal de la séance. |
| 34488 | Abandon de poste : l’action en justice pour licenciement abusif ne dispense pas le salarié de déférer à une mise en demeure de reprendre le travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 14/02/2023 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un salarié a abandonné son poste dès lors qu’il n’a pas déféré à la mise en demeure de reprendre le travail qui lui a été adressée. Le fait pour le salarié d’avoir engagé une action en justice pour licenciement abusif le jour même de la réception de cette mise en demeure ne le dispense pas de l’obligation de prouver sa tentative de réintégration et le refus de l’employeur, a fortiori lorsque ce dernier n’avait pas encore été informé de l’introduct... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un salarié a abandonné son poste dès lors qu’il n’a pas déféré à la mise en demeure de reprendre le travail qui lui a été adressée. Le fait pour le salarié d’avoir engagé une action en justice pour licenciement abusif le jour même de la réception de cette mise en demeure ne le dispense pas de l’obligation de prouver sa tentative de réintégration et le refus de l’employeur, a fortiori lorsque ce dernier n’avait pas encore été informé de l’introduction de l’instance. |
| 34474 | La rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour une mission spécifique, est justifiée par la résiliation du contrat principal lorsque les parties en sont convenues contractuellement (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 15/02/2023 | Ayant constaté qu’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la réalisation d’une mission spécifique, contenait une clause prévoyant sa rupture sans préavis ni indemnité en cas de résiliation du contrat principal liant l’employeur à son client, et que le salarié avait librement consenti à cette clause, la cour d’appel en déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail consécutive à la résiliation effective dudit contrat principal est justifiée. En application de l’article 230 ... Ayant constaté qu’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la réalisation d’une mission spécifique, contenait une clause prévoyant sa rupture sans préavis ni indemnité en cas de résiliation du contrat principal liant l’employeur à son client, et que le salarié avait librement consenti à cette clause, la cour d’appel en déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail consécutive à la résiliation effective dudit contrat principal est justifiée. En application de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, une telle clause, qui ne contrevient pas aux dispositions de l’article 33 du Code du travail, s’impose aux parties. |
| 34473 | Le contrat de travail conclu pour un travail déterminé prend fin à l’achèvement de celui-ci sans ouvrir droit à une indemnité de licenciement (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 15/02/2023 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’un contrat de travail stipulait expressément qu’il prendrait fin à l’achèvement de la mission spécifique pour laquelle il avait été conclu, en déduit que la relation de travail a pris fin à l’issue de cette mission. Par conséquent, et en application de l’article 33 du Code du travail, la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité au titre d’un licenciement. C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’un contrat de travail stipulait expressément qu’il prendrait fin à l’achèvement de la mission spécifique pour laquelle il avait été conclu, en déduit que la relation de travail a pris fin à l’issue de cette mission. Par conséquent, et en application de l’article 33 du Code du travail, la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité au titre d’un licenciement. |
| 34471 | Démission de l’employé : l’absence de légalisation de la signature rend la rupture du contrat de travail sans effet (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 15/02/2023 | Il résulte de l’article 34 du Code du travail que la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employé est subordonnée à la présentation d’une démission dont la signature est légalisée par l’autorité compétente. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la signature de l’employée sur sa lettre de démission n’avait pas été légalisée, considère que cette démission est sans effet et que la rupture s’analyse en un licenciem... Il résulte de l’article 34 du Code du travail que la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employé est subordonnée à la présentation d’une démission dont la signature est légalisée par l’autorité compétente. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la signature de l’employée sur sa lettre de démission n’avait pas été légalisée, considère que cette démission est sans effet et que la rupture s’analyse en un licenciement. |
| 34466 | L’abandon de poste du salarié qui subordonne son retour à son affiliation à la sécurité sociale s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 21/02/2023 | Ayant constaté que le salarié avait quitté son poste de travail et conditionné son retour à la régularisation de sa situation auprès de la caisse de sécurité sociale, une cour d’appel en déduit exactement qu’un tel acte constitue un départ volontaire et non un licenciement abusif. En effet, le manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation ne dispense pas le salarié de sa propre obligation de continuer à exécuter son travail, à charge pour lui de réclamer ses droits par les voies légal... Ayant constaté que le salarié avait quitté son poste de travail et conditionné son retour à la régularisation de sa situation auprès de la caisse de sécurité sociale, une cour d’appel en déduit exactement qu’un tel acte constitue un départ volontaire et non un licenciement abusif. En effet, le manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation ne dispense pas le salarié de sa propre obligation de continuer à exécuter son travail, à charge pour lui de réclamer ses droits par les voies légales. En conséquence, le salarié ne peut prétendre aux indemnités dues en cas de rupture abusive du contrat de travail. |