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55101 Transport maritime : La remise de la marchandise au manutentionnaire sans réserves emporte présomption de livraison conforme et met fin à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 15/05/2024 Saisie d'un litige relatif à une avarie de manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant retenu la responsabilité du transporteur maritime. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie à laquelle le connaissement faisait référence. Elle retient, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qu'une telle clause n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernie...

Saisie d'un litige relatif à une avarie de manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant retenu la responsabilité du transporteur maritime. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie à laquelle le connaissement faisait référence.

Elle retient, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qu'une telle clause n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier comporte une mention spéciale et expresse rendant la clause obligatoire à son égard, une simple clause d'incorporation par référence étant insuffisante. Sur le fond, la cour relève que le manquant a été constaté après que la marchandise a été déchargée et entreposée dans les silos de l'acconier pendant plus de quinze jours, sans que ce dernier n'ait émis de réserves à l'encontre du transporteur.

Dès lors, la cour juge que la responsabilité du transporteur prend fin au moment de la livraison à l'acconier, lequel, en l'absence de réserves, est présumé avoir reçu la marchandise en conformité avec le connaissement, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité. Faisant droit à l'appel incident de l'assureur subrogé, la cour condamne en conséquence l'entreprise de manutention à réparer le préjudice.

Le jugement est donc infirmé, la demande contre le transporteur étant rejetée et l'acconier condamné, avec mise en jeu de la garantie de son propre assureur sous déduction de la franchise contractuelle.

71397 Transport maritime : La clause compromissoire incorporée par référence dans un connaissement est opposable à son porteur qui fonde sa demande sur ce titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 12/03/2019 En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en responsabilité du chargeur irrecevable en raison de l'existence d'une telle clause. L'appelant soutenait que la clause, non signée par lui et contenue dans un connaissement émis en exécution d'une charte-partie, ne lui était pas opposable au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, fau...

En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en responsabilité du chargeur irrecevable en raison de l'existence d'une telle clause. L'appelant soutenait que la clause, non signée par lui et contenue dans un connaissement émis en exécution d'une charte-partie, ne lui était pas opposable au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, faute pour le document de transport de mentionner expressément son caractère obligatoire pour le porteur. La cour écarte ce moyen en relevant que le connaissement litigieux stipulait expressément que l'ensemble des conditions de la charte-partie, y compris la clause d'arbitrage, faisaient partie intégrante du titre de transport. La cour retient en outre que le fait pour le chargeur de fonder son action sur ce même connaissement emporte acceptation de l'intégralité de ses stipulations, y compris la clause compromissoire, rendant inopérant l'argument tiré du défaut de signature. Dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur étant fondée, le jugement de première instance est confirmé.

37918 Compétence arbitrale : Incompétence du juge de l’ordonnance de paiement en présence d’une reconnaissance de dette renvoyant à une clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 27/11/2023 Une reconnaissance de dette renvoyant, pour ses modalités de paiement, à un contrat de services antérieur qui contient une clause compromissoire, suffit à étendre l’efficacité de cette dernière à la reconnaissance de dette elle-même. Dans une telle hypothèse, la juridiction étatique saisie par voie d’ordonnance sur requête doit se déclarer incompétente. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance, a accueilli le moyen soulevé par la société débitrice qui opposait une ...

Une reconnaissance de dette renvoyant, pour ses modalités de paiement, à un contrat de services antérieur qui contient une clause compromissoire, suffit à étendre l’efficacité de cette dernière à la reconnaissance de dette elle-même. Dans une telle hypothèse, la juridiction étatique saisie par voie d’ordonnance sur requête doit se déclarer incompétente.

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance, a accueilli le moyen soulevé par la société débitrice qui opposait une clause d’arbitrage à la demande de paiement de son créancier. La Cour a jugé que le renvoi explicite, au sein de la reconnaissance de dette, aux conditions de paiement du contrat principal, constituait une incorporation par référence de la clause compromissoire qui y était stipulée.

Fondant son analyse sur les dispositions de l’article 313 du Code de procédure civile, texte en vigueur à la date des faits, la Cour a considéré que ce renvoi clair conférait à la reconnaissance de dette la nature d’une convention d’arbitrage. Le litige, portant sur l’exécution des obligations de paiement et donc sur l’exécution du contrat principal, relevait ainsi de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale désignée par les parties.

Par conséquent, la saisine de la juridiction étatique procédait d’une méconnaissance de la convention d’arbitrage. La Cour a annulé le jugement et l’ordonnance de paiement contestée, et a déclaré la demande initiale irrecevable.

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