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Tiers arbitre

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37759 Restitution des honoraires de l’arbitre : l’omission de répondre au moyen de nomination d’un arbitre départiteur vicie la condamnation (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 17/01/2017 Encourt la cassation, pour défaut de base légale au regard des dispositions de l’article 345 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne un arbitre à restituer ses honoraires sans répondre au moyen de défense déterminant par lequel celui-ci faisait valoir que la procédure arbitrale ne s’était pas achevée sur le constat de désaccord avec son co-arbitre, mais s’était poursuivie par la désignation d’un tiers arbitre auquel il avait soumis son opinion, dans le respect du sec...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale au regard des dispositions de l’article 345 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne un arbitre à restituer ses honoraires sans répondre au moyen de défense déterminant par lequel celui-ci faisait valoir que la procédure arbitrale ne s’était pas achevée sur le constat de désaccord avec son co-arbitre, mais s’était poursuivie par la désignation d’un tiers arbitre auquel il avait soumis son opinion, dans le respect du secret du délibéré.

En omettant d’examiner un tel argument, de nature à influer sur l’issue du litige relatif à l’exécution par l’arbitre de sa mission, la juridiction du second degré prive sa décision de la motivation nécessaire et ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle.

37750 Conflit de compétence et convention d’arbitrage : Validité de la clause attributive de compétence au tribunal de commerce pour la désignation d’un arbitre (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 12/12/2019 La Cour de Cassation, compétente pour résoudre les conflits de compétence entre juridictions n’ayant pas de cour supérieure commune (article 388 du Code de procédure civile), a rappelé que l’article 6, alinéa 7, de la loi sur les tribunaux de commerce autorise conventionnellement l’attribution de compétence au tribunal de commerce même lorsque l’une des parties n’est pas commerçante, pour les litiges relatifs aux actes commerciaux du commerçant. Dès lors, la clause contractuelle prévoyant la dés...
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, saisie d’une demande de désignation d’un troisième arbitre, décline sa compétence au motif erroné de la nature sociale du litige.

La Cour de Cassation, compétente pour résoudre les conflits de compétence entre juridictions n’ayant pas de cour supérieure commune (article 388 du Code de procédure civile), a rappelé que l’article 6, alinéa 7, de la loi sur les tribunaux de commerce autorise conventionnellement l’attribution de compétence au tribunal de commerce même lorsque l’une des parties n’est pas commerçante, pour les litiges relatifs aux actes commerciaux du commerçant.

Dès lors, la clause contractuelle prévoyant la désignation de l’arbitre par le président du tribunal de commerce est jugée valide, s’inscrivant dans le cadre des actes de gestion de la société commerçante. La cour d’appel, en écartant cette compétence, a méconnu les dispositions légales pertinentes. La Cour de Cassation a par conséquent cassé la décision de la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, renvoyant l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour une nouvelle appréciation conforme au droit.

36788 Transmission successorale aux ayants cause universels de la clause compromissoire formée en 1926 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 04/01/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers. Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du baill...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers.

Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du bailleur initial et non signataire originel, a lui-même initié une procédure arbitrale sur le fondement de cette clause. Cet acte positif vaut acceptation et emporte, en application de l’article 229 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la transmission de l’engagement compromissoire à ses successeurs universels, rendant ainsi la clause opposable à ces derniers.

Concernant la validité intrinsèque de la clause, la Cour estime qu’elle est conforme aux exigences du Code de Procédure Civile de 1913, alors en vigueur. Elle précise que l’article 529 de ce code n’exigeait pas la désignation nominative des arbitres dès l’origine, mais exigeait seulement la stipulation d’un mode de désignation, condition remplie en l’espèce. Elle ajoute que la modalité subsidiaire de désignation du tiers arbitre par une autorité administrative (le Directeur Général des Travaux Publics) en cas de désaccord ne vicie pas la clause, n’étant pas, en soi, jugée contraire au principe de neutralité ni aux dispositions légales précitées.

En conséquence, la Cour d’appel, écartant les moyens de nullité et d’inopposabilité soulevés, approuve le jugement de première instance ayant rejeté la demande des héritiers.

36655 Arbitrage et demande reconventionnelle : Le rejet pour défaut de connexité relève de l’appréciation des arbitres et n’emporte pas violation de l’ordre public (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 03/04/2025 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans un litige entre associés, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la validité de ladite sentence au regard des moyens soulevés par la société requérante. 1. Sur le respect du délai d’arbitrage

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans un litige entre associés, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la validité de ladite sentence au regard des moyens soulevés par la société requérante.

1. Sur le respect du délai d’arbitrage

La Cour analyse en premier lieu le moyen tiré de la violation alléguée du délai d’arbitrage prévu à l’article 35 des statuts sociaux. La requérante soutenait que ce délai devait être interprété comme cumulant impérativement une période de huit jours pour la tenue de la première réunion arbitrale après la désignation du troisième arbitre, et une période de 90 jours pour rendre la sentence à compter de cette réunion. La Cour réfute cette analyse restrictive, affirmant que seule la période de 90 jours revêt une nature impérative, débutant à partir de la date effective de la première réunion, soit le 23 septembre 2024. En prenant en considération l’effet suspensif découlant d’une procédure incidente de récusation, la Cour conclut que la sentence rendue le 2 janvier 2025 respecte les délais contractuellement prévus, rejetant ainsi le moyen fondé sur l’article 62 de la loi n°95-17.

2. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral

En deuxième lieu, concernant l’allégation d’irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral visée à l’article 62, 2° de la loi n°95-17, fondée sur un défaut allégué d’information après une précédente tentative infructueuse de recours judiciaire, la Cour constate, après examen des pièces versées aux débats, que les notifications et désignations successives d’arbitres effectuées par les parties ont permis une constitution conforme de l’instance arbitrale. Dès lors, elle écarte ce grief comme infondé.

3. Sur la violation alléguée de l’ordre public et le rejet de la demande reconventionnelle

Enfin, à propos du grief tiré d’une prétendue violation de l’ordre public résultant du rejet par le tribunal arbitral de la demande reconventionnelle de la requérante pour défaut de connexité, la Cour précise les limites strictes de son contrôle en matière de recours en annulation conformément à l’article 62 de la loi n°95-17. Elle souligne que l’appréciation de la recevabilité ou de la connexité des demandes reconventionnelles relève exclusivement du pouvoir juridictionnel des arbitres sur le fond, lequel ne peut être censuré au titre de l’ordre public qu’en cas de violation flagrante, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante comme non fondés et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée, conformément à l’article 64 de la loi n°95-17.

36208 Validité de la clause compromissoire : les modalités de désignation des arbitres suppléent leur mention nominative dans les conditions générales (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 05/09/2013 Viole les dispositions de l’article 317 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui annule une clause compromissoire, insérée dans les conditions générales d’un contrat d’assurance auxquelles la police particulière se référait, au motif que la référence générale serait insuffisante et que la clause ne désignerait pas nommément les arbitres. Tel n’est pas le cas lorsque la clause litigieuse, bien que ne nommant pas les arbitres, précise les modalités de leur désignation, ce qui satisfait aux...

Viole les dispositions de l’article 317 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui annule une clause compromissoire, insérée dans les conditions générales d’un contrat d’assurance auxquelles la police particulière se référait, au motif que la référence générale serait insuffisante et que la clause ne désignerait pas nommément les arbitres. Tel n’est pas le cas lorsque la clause litigieuse, bien que ne nommant pas les arbitres, précise les modalités de leur désignation, ce qui satisfait aux exigences du texte précité.

En l’espèce, la police d’assurance renvoyait aux conditions générales qui stipulaient que chaque partie désignerait un arbitre et que ces deux derniers choisiraient un tiers arbitre. En jugeant néanmoins la clause nulle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Partant, la Cour de Cassation prononce la cassation de l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit à nouveau statué conformément à la loi et aux points de droit ainsi jugés.

31125 Difficulté de constitution du tribunal arbitral : Office du président du tribunal en cas de non-acceptation de mission par un arbitre désigné (Trib. com. Casablanca 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 03/06/2015 Le président du tribunal, statuant sur le fondement de l’article 327-5 du Code de procédure civile, peut intervenir pour surmonter une difficulté sérieuse affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment lorsque l’un des arbitres désignés par les parties refuse implicitement sa mission, compromettant ainsi la mise en œuvre effective de la convention d’arbitrage. En l’espèce, la juridiction a relevé que l’arbitre initialement désigné par la défenderesse n’avait pas manifesté son acceptat...

Le président du tribunal, statuant sur le fondement de l’article 327-5 du Code de procédure civile, peut intervenir pour surmonter une difficulté sérieuse affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment lorsque l’un des arbitres désignés par les parties refuse implicitement sa mission, compromettant ainsi la mise en œuvre effective de la convention d’arbitrage.

En l’espèce, la juridiction a relevé que l’arbitre initialement désigné par la défenderesse n’avait pas manifesté son acceptation de la mission arbitrale, malgré plusieurs relances effectuées par le tiers arbitre chargé de présider la formation arbitrale. L’absence persistante d’une réponse positive à ces sollicitations répétées constitue un obstacle substantiel justifiant pleinement l’intervention du juge étatique.

Par conséquent, le président du tribunal a ordonné la désignation judiciaire d’un arbitre suppléant, chargé de remplacer celui initialement choisi par la défenderesse et demeuré silencieux. Cette mesure judiciaire a permis de garantir la régularité de la constitution du tribunal arbitral conformément à l’accord des parties, assurant ainsi l’effectivité de la procédure arbitrale préalablement convenue.

33484 Irrecevabilité de la récusation d’arbitre pour vice de procédure : non-respect des délais et formalités (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 07/02/2024 Le Tribunal de commerce, statuant en référé, a été saisi d’un litige issu d’un contrat d’assurance et d’une procédure arbitrale subséquente. La question litigieuse portait sur la recevabilité de demandes de récusation d’arbitres, dans un contexte où les parties avaient initialement convenu d’une clause compromissoire. Le tribunal a examiné les moyens soulevés par les parties, notamment l’exception d’incompétence matérielle, eu égard à la qualification du contrat comme contrat de consommation, et...

Le Tribunal de commerce, statuant en référé, a été saisi d’un litige issu d’un contrat d’assurance et d’une procédure arbitrale subséquente. La question litigieuse portait sur la recevabilité de demandes de récusation d’arbitres, dans un contexte où les parties avaient initialement convenu d’une clause compromissoire.

Le tribunal a examiné les moyens soulevés par les parties, notamment l’exception d’incompétence matérielle, eu égard à la qualification du contrat comme contrat de consommation, et les demandes de récusation. Son analyse a porté sur la détermination de la loi applicable à la procédure de récusation, compte tenu de la nouvelle loi sur l’arbitrage, le respect des conditions de forme et de délai pour la recevabilité des demandes, conformément aux dispositions légales, et la pertinence des preuves présentées.

Le tribunal a affirmé l’application de la nouvelle loi sur l’arbitrage (article 103) aux questions de récusation. Il a également constaté que la procédure impérative de l’article 26 de la loi 95-17 n’avait pas été respectée, rendant les demandes de récusation prématurées et, par conséquent, irrecevables. Concernant l’incompétence matérielle, le tribunal a écarté les moyens soulevés.

Le tribunal a, par conséquent, statué sur l’irrecevabilité des demandes principale et reconventionnelle de récusation et a mis les dépens à la charge des demandeurs.

33479 Arbitrage : Irrecevabilité des demandes de récusation d’arbitres faute de notification préalable et pour faits antérieurs à la constitution du tribunal arbitral (CA com. Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 01/10/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les appels principal et incident formés contre une décision du président du tribunal relative à des demandes de récusation d’arbitres désignés dans une procédure arbitrale opposant une société d’assurance à une assurée. Le litige concernait l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de désaccord sur la désignation d’un troisième arbitre, la nomination de ce dernier pa...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les appels principal et incident formés contre une décision du président du tribunal relative à des demandes de récusation d’arbitres désignés dans une procédure arbitrale opposant une société d’assurance à une assurée. Le litige concernait l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de désaccord sur la désignation d’un troisième arbitre, la nomination de ce dernier par le président du tribunal compétent.

La société requérante reprochait à l’arbitre désigné par l’assurée d’avoir outrepassé ses prérogatives en convoquant unilatéralement une séance arbitrale et en assumant la présidence de la commission arbitrale alors que cette compétence revenait exclusivement au troisième arbitre désigné judiciairement. Elle dénonçait également la nullité procédurale résultant du défaut de notification régulière de la désignation du troisième arbitre. De son côté, l’assurée soutenait l’inapplicabilité de la loi n°95-17 sur l’arbitrage, au motif que la convention d’arbitrage était antérieure à son entrée en vigueur, et sollicitait subsidiairement la récusation de l’arbitre désigné par la société, arguant son absence manifeste d’impartialité en raison de ses liens professionnels directs avec cette dernière.

La Cour relève que les demandes de récusation ont été introduites directement devant le président du tribunal sans respecter la procédure préalable imposée par l’article 26 de la loi n°95-17. Ce texte exige impérativement une notification préalable par écrit à l’arbitre concerné dans un délai de huit jours à compter de la découverte des circonstances justifiant la récusation, avant toute saisine judiciaire. Le défaut de respect de cette exigence procédurale préalable entraîne ainsi l’irrecevabilité des demandes, sans examen au fond des griefs soulevés, notamment quant à la prétendue partialité d’un arbitre.

En conséquence, la Cour a confirmé l’ordonnance initiale déclarant irrecevables les demandes de récusation, rappelant fermement que la régularité formelle et le respect des procédures spécifiques prévues par la loi en matière d’arbitrage constituent des conditions préalables à tout examen des contestations soulevées par les parties.

22932 Sentence arbitrale et détermination des parties : L’appréciation souveraine des arbitres sur la qualité de partie au contrat s’impose au juge de l’annulation (CA com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence. La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante :

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence.

La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante :

  1. Concernant la violation alléguée de l’obligation de révélation, la Cour écarte ce moyen. Elle s’appuie sur le procès-verbal de constitution du tribunal arbitral, lequel atteste que les arbitres ont explicitement déclaré l’absence de toute circonstance susceptible d’affecter leur impartialité et leur indépendance, se conformant ainsi aux exigences de l’Article 327-6 du Code de Procédure Civile.

  2. S’agissant du non-respect des procédures convenues pour la notification, la Cour rejette également ce grief. Elle constate, au vu des procès-verbaux d’huissier versés au dossier, que les notifications de la sentence finale et de l’ordonnance sur les frais ont été dûment effectuées au siège social de la compagnie d’assurance, respectant ainsi l’accord initial des parties.

  3. Quant à la prétendue violation des droits de la défense due au refus d’ajourner une audience, la Cour valide la décision du tribunal arbitral. Elle considère que ce refus était justifié par la nécessité impérative de statuer dans le délai légal d’arbitrage de six mois et par l’insuffisance du motif invoqué pour le report, concluant ainsi au respect des droits de la défense.

  4. Enfin, la Cour rappelle la portée strictement limitée de son contrôle en matière de recours en annulation. Elle réaffirme que son office se borne à l’examen des cas de nullité limitativement énumérés par l’Article 327-36 du Code de Procédure Civile. Elle ne peut, en aucun cas, procéder à une révision au fond du litige. Par conséquent, les arguments relatifs à l’appréciation des faits et du droit par les arbitres, notamment sur la qualité de partie au contrat ou le rôle d’un intermédiaire, sont jugés irrecevables car ils relèvent de la compétence exclusive du tribunal arbitral.

En application de l’Article 327-38 du Code de Procédure Civile, la Cour, ayant rejeté le recours en annulation, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée et condamne l’appelante aux dépens.

15884 Exequatur des sentences arbitrales étrangères : Compétence d’attribution exclusive du Président du tribunal de première instance (CA. Casablanca 1985) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/05/1985 La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale, qu’elle soit nationale ou étrangère, relève de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de première instance, en vertu de l’article 320 du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour qualifie la décision étrangère de sentence arbitrale, bien qu’émanant du président d’un tribunal de commerce, car celui-ci agissait en qualité de tiers arbitre. Elle souligne que le Code de procédure civile ne prévoit pas de procédure distinct...

La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale, qu’elle soit nationale ou étrangère, relève de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de première instance, en vertu de l’article 320 du Code de procédure civile.

En l’espèce, la Cour qualifie la décision étrangère de sentence arbitrale, bien qu’émanant du président d’un tribunal de commerce, car celui-ci agissait en qualité de tiers arbitre. Elle souligne que le Code de procédure civile ne prévoit pas de procédure distincte pour l’exequatur des sentences étrangères.

Constatant que la demande a été soumise au tribunal statuant au fond et non à son président, la Cour juge qu’elle a été portée devant une autorité incompétente.

Par conséquent, elle infirme le jugement entrepris et déclare la demande d’exequatur irrecevable, sans avoir à examiner les autres moyens, en raison du non-respect de la règle de compétence impérative posée par l’article 320 du Code de procédure civile.

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