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Saisie conservatoire de créances

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55263 Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond.

La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu par les formes de notification ordinaires, en application de l'article 151 du même code, et que l'effet dévolutif de l'appel rétablit le débat. Sur le fond, la cour retient que la saisie conservatoire n'exige pas une créance définitivement établie mais seulement une créance paraissant fondée en son principe.

Elle juge que ni la simple contestation du débiteur, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à priver la créance de son apparence de certitude. Seul le rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette serait de nature à justifier la mainlevée.

En l'absence d'un tel élément ou d'une décision au fond infirmant le principe de la créance, l'ordonnance est confirmée.

68743 Un jugement de première instance, même non assorti de l’exécution provisoire et frappé d’appel, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/03/2020 La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie conservatoire de créances pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi sollicitait en référé la mainlevée de la mesure, arguant de l'absence de titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire, constitue un tit...

La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie conservatoire de créances pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi sollicitait en référé la mainlevée de la mesure, arguant de l'absence de titre exécutoire.

La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour justifier une telle mesure. Au visa de l'article 488 du code de procédure civile, elle rappelle qu'une créance constatée par une décision de justice, bien que non encore exécutoire, est une créance certaine justifiant une saisie conservatoire.

La cour souligne qu'un tel jugement constitue un titre d'une force probante supérieure à tout autre document pouvant fonder une mesure conservatoire. En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie est rejetée.

77912 L’annulation du titre judiciaire fondant une saisie-arrêt, y compris pour un motif d’incompétence, justifie la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 15/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une saisie conservatoire de créances bancaires après l'anéantissement du titre judiciaire qui en constituait le fondement. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la cassation de l'arrêt d'appel pour un motif d'incompétence territoriale ne privait pas la créance de son caractère certain et apparent, justifiant ainsi le maintien de la mesure conservatoire. La cour écarte ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une saisie conservatoire de créances bancaires après l'anéantissement du titre judiciaire qui en constituait le fondement. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la cassation de l'arrêt d'appel pour un motif d'incompétence territoriale ne privait pas la créance de son caractère certain et apparent, justifiant ainsi le maintien de la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt, suivie de l'annulation du jugement de première instance par la juridiction de renvoi, a pour effet de priver de tout fondement juridique la saisie pratiquée. Elle relève que l'instance au fond étant reprise ab initio devant la juridiction compétente, tant sur la forme que sur le fond, le titre sur lequel reposait la mesure a rétroactivement disparu. Dès lors, l'anéantissement du titre replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement de condamnation, rendant la poursuite de la saisie injustifiée. Le jugement ayant prononcé la mainlevée est en conséquence confirmé.

37940 Arbitrage interne : La sentence constitue un titre suffisant pour une saisie conservatoire malgré le recours en annulation (CA. com. Marrakech 2022) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Mesures Conservatoires 24/05/2022 Une sentence arbitrale interne acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé et constitue, à ce titre, un fondement suffisant pour autoriser la saisie conservatoire de sommes d’argent, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa formule exécutoire ou l’issue d’un recours en annulation. C’est le principe appliqué par la cour d’appel de commerce en infirmant une ordonnance qui avait rejeté une telle demande en opérant une nette distinction entre :

Une sentence arbitrale interne acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé et constitue, à ce titre, un fondement suffisant pour autoriser la saisie conservatoire de sommes d’argent, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa formule exécutoire ou l’issue d’un recours en annulation.

C’est le principe appliqué par la cour d’appel de commerce en infirmant une ordonnance qui avait rejeté une telle demande en opérant une nette distinction entre :

  • L’autorité de la chose jugée, acquise immédiatement en vertu de l’article 327-26 du Code de procédure civile, qui établit le principe de la créance.
  • La force exécutoire, conférée par l’exequatur, qui n’est requise que pour engager des voies d’exécution forcée.
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