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Délai de recours

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58425 L’incendie d’un local commercial ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant du paiement de ses redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeur...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeure, tirée d'un incendie survenu dans les locaux, pour s'exonérer de son obligation de paiement. Sur le plan procédural, la cour déclare l'appel contre le jugement d'incompétence irrecevable comme tardif, relevant que la notification à un employé ayant refusé le pli constitue une signification régulière faisant courir le délai de recours. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant qu'un incendie ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute pour le débiteur de prouver avoir pris les diligences nécessaires pour l'éviter. La cour observe en outre que les créances réclamées étaient pour l'essentiel antérieures à la survenance de l'incendie. Le jugement condamnant le gérant au paiement des sommes dues est par conséquent intégralement confirmé.

64413 Le candidat acquéreur qui n’a pas participé à la vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation n’a pas qualité pour former tierce opposition contre l’ordonnance autorisant la vente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 17/10/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition formée contre une autorisation de vente d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du tiers opposant. L'appelant soutenait que le délai de recours spécifique prévu à l'article 763 du code de commerce ne s'appliquait pas aux ordonnances du juge-commissaire autorisant une cession d'actifs, mais uniquement aux...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition formée contre une autorisation de vente d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du tiers opposant. L'appelant soutenait que le délai de recours spécifique prévu à l'article 763 du code de commerce ne s'appliquait pas aux ordonnances du juge-commissaire autorisant une cession d'actifs, mais uniquement aux décisions relatives à l'ouverture de la procédure ou à la déchéance commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en examinant, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la qualité pour agir du tiers opposant. Elle retient que le tiers qui n'a pas participé à la procédure d'enchères publiques ne peut être considéré comme une personne dont les droits ont été lésés par l'ordonnance autorisant la vente au profit d'un autre enchérisseur, le juge-commissaire n'étant pas tenu de le convoquer à la procédure d'autorisation. Dès lors, ce tiers n'a pas qualité pour former une tierce opposition contre ladite ordonnance. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance entreprise, bien que par une substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré le recours irrecevable.

44813 Notification à une société : la signification à la personne de son représentant légal est réputée valablement faite (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 10/12/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier et notamment de l'attestation de remise, que le jugement de première instance avait été notifié à la personne du représentant légal de la société appelante et que ce dernier avait refusé de le recevoir, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification était régulière. C'est donc à bon droit qu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté, sans avoir à rechercher si la signification avait été effectuée au siège s...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier et notamment de l'attestation de remise, que le jugement de première instance avait été notifié à la personne du représentant légal de la société appelante et que ce dernier avait refusé de le recevoir, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification était régulière. C'est donc à bon droit qu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté, sans avoir à rechercher si la signification avait été effectuée au siège social de la société, dès lors qu'il était établi que celle-ci n'y était pas immatriculée.

46004 Notification par curateur ad litem : l’inobservation des formalités successives prévues par la loi entraîne la nullité de la procédure et ne fait pas courir le délai de recours (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 25/09/2019 Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une procédure de notification par curateur ad litem, sans vérifier que l'ensemble des formalités légales, qui constituent une série d'actes indivisibles, ont été respectées. Viole les articles 39 et 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui ne constate pas que le greffe a procédé à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception après l'échec de la remise par l'agent d'exécuti...

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une procédure de notification par curateur ad litem, sans vérifier que l'ensemble des formalités légales, qui constituent une série d'actes indivisibles, ont été respectées. Viole les articles 39 et 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui ne constate pas que le greffe a procédé à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception après l'échec de la remise par l'agent d'exécution, ni que le curateur ad litem a effectivement recherché la partie défaillante avec le concours du ministère public et des autorités administratives. L'omission de ces formalités préalables et impératives rend nulle la procédure subséquente d'affichage et de publication du jugement et fait obstacle au déclenchement du délai de recours.

46059 Notification à une personne morale : le cachet de la société ne peut pallier l’omission du nom du réceptionnaire sur l’attestation de remise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 30/05/2019 Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, retient la validité de la notification d'un jugement à une société alors que l'attestation de remise ne mentionne pas le nom de la personne l'ayant réceptionnée. L'exigence de la mention du nom de la personne à qui l'acte a été remis constitue une formalité substantielle dont le respect permet de s'assurer de la régularité de la notification, et ne saurait ê...

Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, retient la validité de la notification d'un jugement à une société alors que l'attestation de remise ne mentionne pas le nom de la personne l'ayant réceptionnée. L'exigence de la mention du nom de la personne à qui l'acte a été remis constitue une formalité substantielle dont le respect permet de s'assurer de la régularité de la notification, et ne saurait être suppléée par la seule apposition du cachet de la personne morale sur ladite attestation.

46083 Preuve de la notification : le certificat de remise conforme aux prescriptions légales suffit à établir la date de notification sans qu’il soit nécessaire de produire le dossier de signification original (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 10/10/2019 Il résulte de l'article 39 du code de procédure civile que la preuve des notifications judiciaires est établie par le certificat de remise. Par conséquent, une cour d'appel qui, se fondant sur des certificats de remise établis par un huissier de justice et conformes aux prescriptions des articles 37, 38 et 39 du même code, retient souverainement que la notification a été valablement effectuée à une date certaine, justifie légalement sa décision de déclarer irrecevable pour tardiveté le recours e...

Il résulte de l'article 39 du code de procédure civile que la preuve des notifications judiciaires est établie par le certificat de remise. Par conséquent, une cour d'appel qui, se fondant sur des certificats de remise établis par un huissier de justice et conformes aux prescriptions des articles 37, 38 et 39 du même code, retient souverainement que la notification a été valablement effectuée à une date certaine, justifie légalement sa décision de déclarer irrecevable pour tardiveté le recours exercé au-delà du délai légal. En l'absence de tout moyen de droit sérieux contestant la validité de ces certificats, la cour n'est pas tenue d'ordonner la production du dossier de signification original.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

43484 Lettre de change : La prescription triennale de l’action cambiaire prévue par l’article 228 du Code de commerce prime sur les délais de prescription de droit commun Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/05/2025 Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’on...

Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’ont fait l’objet d’aucune contestation ou acte interruptif de prescription. La Cour juge par conséquent irrecevable l’action introduite plus de trois ans après l’échéance des titres. Elle écarte en outre l’argument tiré d’un vice de forme de l’acte d’appel initial, au motif que l’omission des moyens de l’appelant dans son mémoire introductif d’instance n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité, l’essentiel étant le respect du délai de recours et des autres conditions formelles.

52856 Crédit-bail mobilier : l’action en résiliation est irrecevable lorsque la tentative de règlement amiable est confondue avec la mise en demeure (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 11/12/2014 Une cour d'appel retient à bon droit, d'une part, que l'appel formé par une société n'est pas tardif dès lors que la notification de la décision de première instance est irrégulière pour n'avoir pas été adressée à son représentant légal, en violation de l'article 516 du Code de procédure civile. D'autre part, elle déclare exactement irrecevable l'action en résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, après avoir constaté que la procédure de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'artic...

Une cour d'appel retient à bon droit, d'une part, que l'appel formé par une société n'est pas tardif dès lors que la notification de la décision de première instance est irrégulière pour n'avoir pas été adressée à son représentant légal, en violation de l'article 516 du Code de procédure civile. D'autre part, elle déclare exactement irrecevable l'action en résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, après avoir constaté que la procédure de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'article 433 du Code de commerce y compris pour les biens mobiliers, avait été confondue avec la mise en demeure dans un acte unique, privant ainsi cette formalité substantielle de sa finalité.

52382 Recours en rétractation : la preuve de la date de découverte des pièces nouvelles incombe au demandeur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 22/09/2011 Ayant relevé qu'un recours en rétractation fondé sur la découverte de pièces nouvelles doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la date de cette découverte, laquelle doit être établie par un écrit, une cour d'appel déclare à bon droit ce recours irrecevable dès lors que le demandeur n'a pas justifié de cette date. Est par conséquent inopérant le moyen qui critique le motif de l'arrêt relatif à la date de notification de la décision entreprise, dès lors que celui-ci constitue un...

Ayant relevé qu'un recours en rétractation fondé sur la découverte de pièces nouvelles doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la date de cette découverte, laquelle doit être établie par un écrit, une cour d'appel déclare à bon droit ce recours irrecevable dès lors que le demandeur n'a pas justifié de cette date. Est par conséquent inopérant le moyen qui critique le motif de l'arrêt relatif à la date de notification de la décision entreprise, dès lors que celui-ci constitue un motif surabondant.

52642 L’aveu par l’appelant de la date de notification du jugement dans son acte d’appel fixe le point de départ du délai de recours (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/04/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, la date à laquelle le jugement lui a été notifié. Cet aveu judiciaire fixe le point de départ du délai de recours prévu par l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce. Est par ailleurs irrecevable le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, qui tend à contester la régularité de cett...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, la date à laquelle le jugement lui a été notifié. Cet aveu judiciaire fixe le point de départ du délai de recours prévu par l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce. Est par ailleurs irrecevable le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, qui tend à contester la régularité de cette notification, dès lors qu'il se mêle de fait et de droit.

52395 Voies de recours : La qualification d’appel principal exclut l’application du régime dérogatoire de délai de l’appel incident (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 06/10/2011 L'appel formé par une partie afin d'obtenir la modification du jugement qui n'a que partiellement fait droit à ses demandes constitue un appel principal, soumis au délai de droit commun. Ne peut être qualifié d'appel incident, qui bénéficie d'un régime de délai dérogatoire en vertu de l'article 135 du Code de procédure civile, le recours qui n'est pas présenté comme tel par son auteur. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable pour tardiveté un appel formé hors dé...

L'appel formé par une partie afin d'obtenir la modification du jugement qui n'a que partiellement fait droit à ses demandes constitue un appel principal, soumis au délai de droit commun. Ne peut être qualifié d'appel incident, qui bénéficie d'un régime de délai dérogatoire en vertu de l'article 135 du Code de procédure civile, le recours qui n'est pas présenté comme tel par son auteur. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable pour tardiveté un appel formé hors délai, dès lors qu'elle a constaté que l'appelant l'avait présenté comme un appel principal et non comme un appel incident.

52096 Requête d’appel : l’omission de l’objet de la demande et des moyens invoqués entraîne l’irrecevabilité de l’appel (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 06/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel dont la requête initiale, déposée dans le délai légal, ne contient ni l'objet de la demande ni les moyens invoqués, conformément aux exigences de l'article 142 du Code de procédure civile. Le dépôt ultérieur d'un mémoire exposant les moyens d'appel, intervenu après l'expiration du délai de recours, ne saurait régulariser cet acte de saisine initialement vicié.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel dont la requête initiale, déposée dans le délai légal, ne contient ni l'objet de la demande ni les moyens invoqués, conformément aux exigences de l'article 142 du Code de procédure civile. Le dépôt ultérieur d'un mémoire exposant les moyens d'appel, intervenu après l'expiration du délai de recours, ne saurait régulariser cet acte de saisine initialement vicié.

53179 Le refus par le directeur d’une société de recevoir la notification d’une décision fait courir le délai du pourvoi en cassation (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 04/12/2014 Est irrecevable, comme tardif, le pourvoi en cassation formé au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la notification de la décision d'appel à la société, valablement effectuée en la personne de son directeur. Le refus de ce dernier de prendre livraison de l'acte, dûment constaté sur le certificat de remise non contesté, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours.

Est irrecevable, comme tardif, le pourvoi en cassation formé au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la notification de la décision d'appel à la société, valablement effectuée en la personne de son directeur. Le refus de ce dernier de prendre livraison de l'acte, dûment constaté sur le certificat de remise non contesté, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours.

53129 La notification d’un jugement à un préposé du destinataire est réputée régulière nonobstant son refus de réception (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 07/05/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle constate que la notification du jugement de première instance a été effectuée au local commercial du destinataire entre les mains d'un de ses employés, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment consigné par l'agent notificateur avec sa description. En effet, en application de l'article 38 du Code de procédure civile, une telle notification, faite à un préposé ayant qualité pour r...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle constate que la notification du jugement de première instance a été effectuée au local commercial du destinataire entre les mains d'un de ses employés, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment consigné par l'agent notificateur avec sa description. En effet, en application de l'article 38 du Code de procédure civile, une telle notification, faite à un préposé ayant qualité pour recevoir l'acte, est régulière et fait courir le délai de recours, rendant sans objet l'examen des autres moyens relatifs à la procédure de première instance.

52827 Délai d’appel – L’aveu de l’appelant sur la date de notification du jugement fait courir le délai de recours, sans qu’il y ait lieu de rechercher la finalité de l’acte de notification (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 30/10/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare un appel irrecevable comme tardif en application de l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, avoir été notifié du jugement à une date précise. Cet aveu judiciaire suffit à faire courir le délai de recours, sans qu'il soit nécessaire pour la cour de rechercher la finalité de l'acte de notification, que celle-ci ait été effectué...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare un appel irrecevable comme tardif en application de l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, avoir été notifié du jugement à une date précise. Cet aveu judiciaire suffit à faire courir le délai de recours, sans qu'il soit nécessaire pour la cour de rechercher la finalité de l'acte de notification, que celle-ci ait été effectuée aux fins d'exécution ou pour l'exercice des voies de recours.

39974 Validité de la notification au siège social indépendamment du lien de subordination du réceptionnaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/07/2025 Est régulière et produit ses pleins effets juridiques la notification d’une décision de justice effectuée au siège social de la société destinataire, même en cas de refus de réception par une personne présente sur les lieux. En application des dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, la validité de la remise de la convocation ou du jugement au domicile ou au lieu de travail n’est pas subordonnée à la preuve d’un lien de préposition ou de subordination juridique entre la personne...

Est régulière et produit ses pleins effets juridiques la notification d’une décision de justice effectuée au siège social de la société destinataire, même en cas de refus de réception par une personne présente sur les lieux. En application des dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, la validité de la remise de la convocation ou du jugement au domicile ou au lieu de travail n’est pas subordonnée à la preuve d’un lien de préposition ou de subordination juridique entre la personne trouvée sur place et le destinataire de l’acte, la simple présence de cette tierce personne au domicile indiqué suffisant à valider la procédure de notification.

Le refus exprimé par la personne présente lors de la signification par l’huissier de justice, dûment consigné dans le certificat de remise contenant la description physique du réceptionnaire, constitue le point de départ du délai de recours. La contestation de la validité de cet acte par la voie de l’inscription de faux incident, fondée sur l’absence de lien juridique avec le réceptionnaire ou l’erreur d’adresse, est inopérante dès lors que la signification a été réalisée à l’adresse du fonds de commerce contractuellement désignée et que les mentions de l’huissier font foi.

Par conséquent, doit être déclaré irrecevable pour forclusion l’appel interjeté au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, ce délai de rigueur commençant à courir à compter de la date du refus de réception de la notification par la personne trouvée au siège de la société.

35435 Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 05/01/2023 La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours. En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’off...

La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours.

En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’office ce moyen, a déclaré le pourvoi irrecevable pour tardiveté. La haute juridiction distingue ainsi rigoureusement l’acte de saisine, seul interruptif de délai, de l’obligation fiscale accessoire.

38003 Fixation des honoraires d’arbitrage : le recours en réduction est rejeté dès lors que les honoraires sont fixés de manière objective au regard de la nature du litige (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 24/04/2024 Saisi d’un recours contre une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, le président du tribunal de commerce exerce son contrôle en appréciant leur proportionnalité au regard de la nature et de l’objet du litige soumis à l’arbitrage. En l’espèce, le juge a estimé que les honoraires fixés n’étaient pas excessifs et revêtaient un caractère objectif, considérant la nature du contentieux qui portait sur l’exécution d’une garantie d’assurance-incendie. Le recours en réductio...

Saisi d’un recours contre une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, le président du tribunal de commerce exerce son contrôle en appréciant leur proportionnalité au regard de la nature et de l’objet du litige soumis à l’arbitrage. En l’espèce, le juge a estimé que les honoraires fixés n’étaient pas excessifs et revêtaient un caractère objectif, considérant la nature du contentieux qui portait sur l’exécution d’une garantie d’assurance-incendie. Le recours en réduction a par conséquent été rejeté.

La décision rappelle par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours est conditionnée à son introduction dans le délai de 15 jours suivant la notification de la sentence, conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.

37876 Point de départ du délai de recours en annulation : la notification de la sentence non revêtue de l’exequatur est sans effet sur le délai de forclusion (Cass. civ. 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 18/07/2017 Ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, le recours en annulation d’une sentence arbitrale en lui appliquant le délai de droit commun avant même que celle-ci ne soit revêtue de la formule exécutoire. La Cour de cassation énonce que selon une juste application de l’article 327-36 du Code de procédure civile, le droit d’agir en annulation, bien qu’ouvert dès le prononcé de la sentence, n’est soumis au délai de forclusion de quinz...

Ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, le recours en annulation d’une sentence arbitrale en lui appliquant le délai de droit commun avant même que celle-ci ne soit revêtue de la formule exécutoire.

La Cour de cassation énonce que selon une juste application de l’article 327-36 du Code de procédure civile, le droit d’agir en annulation, bien qu’ouvert dès le prononcé de la sentence, n’est soumis au délai de forclusion de quinze jours qu’à compter de la notification de la sentence une fois celle-ci rendue exécutoire. En dehors de cette hypothèse, aucun autre délai ne saurait être opposé au requérant.

37842 Sentence arbitrale : la simple remise matérielle ne vaut pas notification et n’ouvre ni le délai de recours ni la voie à l’exécution forcée (Cass. soc. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/12/2019 La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code. Emporte dès lo...

La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code.

Emporte dès lors la cassation, l’arrêt d’appel ayant tenu pour équivalentes ces deux formalités de nature et d’effets distincts. Il est ainsi rappelé que la notification constitue une garantie procédurale fondamentale, dont le respect conditionne tant l’exercice effectif des droits de la défense que la régularité de l’action en exécution.

37572 Recours en annulation de sentence arbitrale : La saisine d’une juridiction incompétente est sans effet sur le délai de forclusion (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 02/07/2020 Est un délai de forclusion le délai de recours en annulation d’une sentence arbitrale, fixé à quinze jours à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la saisine d’une juridiction matériellement incompétente ne suspend ni n’interrompt ce délai. Par conséquent, un recours formé devant la juridiction compétente au-delà de ce délai légal, même si une première tentative a été faite devant ...

Est un délai de forclusion le délai de recours en annulation d’une sentence arbitrale, fixé à quinze jours à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la saisine d’une juridiction matériellement incompétente ne suspend ni n’interrompt ce délai.

Par conséquent, un recours formé devant la juridiction compétente au-delà de ce délai légal, même si une première tentative a été faite devant une juridiction incompétente, est irrecevable, les exceptions à la rigueur des délais légaux étant d’interprétation stricte.

37361 Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : La loi spéciale sur les juridictions commerciales déroge au délai prévu par l’ancien Code de procédure civile (CA. com. Marrakech 2015) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 03/08/2016 Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure so...

Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions.

Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure soumise à la loi ancienne.

En conséquence, est déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé au-delà du délai de quinze jours, la forclusion faisant obstacle à l’examen des moyens de fond relatifs à la validité de la sentence arbitrale.

Note : Le pourvoi formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 7 mars 2018 (Arrêt n° 59, dossier commercial n° 2016/1/3/1469).

36937 Autonomie du recours en rétractation : recevabilité fondée sur la constatation pénale définitive d’un faux malgré le rejet préalable d’un recours en annulation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2021 En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ d...

En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ de ce délai.

La Cour juge par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours en rétractation n’est pas affectée par le rejet antérieur d’un recours en annulation fondé sur des griefs similaires. À ce titre, elle rappelle que le recours en annulation et le recours en rétractation constituent deux voies de recours distinctes et autonomes, chacune soumise à ses propres conditions d’ouverture. Dès lors, la constatation définitive du faux par le juge pénal représente un fait nouveau susceptible d’ouvrir la voie à la rétractation en application de l’article 402, 3° du Code de procédure civile, lequel ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés permettant l’annulation de la sentence.

Enfin, la Cour précise que la mention « en cas d’absence de convention d’arbitrage », visée à l’article 327-34 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de restreindre les motifs d’ouverture du recours en rétractation, mais uniquement de déterminer la compétence territoriale de la juridiction étatique compétente pour connaître d’un tel recours.

Confirmant ainsi la décision entreprise, la Cour fait droit au recours en rétractation, dès lors que la sentence arbitrale en cause s’appuie sur une pièce dont la fausseté a été judiciairement établie par une décision pénale irrévocable, et que le recours a été exercé dans le strict respect du délai légal.

36650 Notification de la sentence arbitrale et délai du recours en annulation : Inapplicabilité des règles de signification par voie de greffe aux actes délivrés par huissier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 20/03/2025 Est valide la notification d’une sentence arbitrale effectuée à l’adresse de domiciliation d’une société, telle qu’inscrite au registre de commerce, même si réceptionnée par un employé de la société domiciliataire. Par conséquent, le recours en annulation formé après l’expiration du délai légal de 15 jours à compter de cette notification est irrecevable. Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a examiné la validité de la notification contestée par ...

Est valide la notification d’une sentence arbitrale effectuée à l’adresse de domiciliation d’une société, telle qu’inscrite au registre de commerce, même si réceptionnée par un employé de la société domiciliataire. Par conséquent, le recours en annulation formé après l’expiration du délai légal de 15 jours à compter de cette notification est irrecevable.

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a examiné la validité de la notification contestée par la société appelante. Celle-ci arguait que la notification n’avait pas été faite à son représentant légal personnellement, ni à son siège social effectif, mais à son adresse de domiciliation, en violation des articles 39 et 522 du Code de procédure civile (CPC).

La Cour a rejeté ces arguments. Elle a précisé que l’article 39 du CPC n’était pas applicable à la notification des sentences arbitrales et que l’article 522 n’imposait pas une remise en mains propres au représentant légal. Elle a affirmé que la notification au siège social élu (adresse de domiciliation inscrite au registre de commerce) est régulière et produit ses effets, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n° 1/315 du 19/05/2022, Dossier n° 2021/1/3/481). La réception par un employé de la société domiciliataire à cette adresse choisie par l’appelante elle-même n’entache pas la validité de l’acte.

Constatant que la notification était intervenue le 22/10/2024 et que le recours n’avait été formé que le 13/01/2025, soit hors du délai de 15 jours, la Cour a déclaré le recours irrecevable et a mis les dépens à la charge de l’appelante.

36637 Recours en annulation de sentence arbitrale : L’absence de formule exécutoire sur la sentence notifiée fait obstacle au déclenchement du délai de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/04/2019 Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat portant sur des travaux de construction et d’installation sanitaire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine successivement la recevabilité du recours ainsi que les moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son action. 1. Sur la recevabilité du recours :

Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat portant sur des travaux de construction et d’installation sanitaire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine successivement la recevabilité du recours ainsi que les moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son action.

1. Sur la recevabilité du recours :

La Cour examine préalablement l’exception soulevée concernant la tardiveté du recours en annulation, au regard du délai fixé par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle relève que ce texte subordonne le déclenchement du délai de 15 jours pour introduire un tel recours à la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire. La Cour constate qu’en l’espèce, la sentence arbitrale notifiée à la demanderesse ne comportait pas cette formule, ce qui a conduit la Cour à déclarer le recours recevable.

2. Sur le grief relatif à l’absence de plaidoirie orale :

La demanderesse reprochait à la sentence arbitrale la violation d’une formalité procédurale convenue entre les parties, à savoir la tenue d’une audience de plaidoirie orale. La Cour, après avoir examiné l’acte de mission, observe que celui-ci mentionnait explicitement le caractère facultatif de cette audience (« se réservent ou renoncent »). La demanderesse n’ayant pas formulé expressément de réserve avant la signature finale du document fixant la mission arbitrale, ce grief est rejeté comme non fondé.

3. Sur le grief tiré de l’irrégularité des factures produites (articles 417 et 426 du DOC) :

La demanderesse contestait la validité des factures invoquées par la société adverse, arguant du défaut de signature et donc de leur absence de force probante conformément aux dispositions des articles 417 et 426 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC). À ce propos, la Cour rappelle que son contrôle est strictement limité aux motifs de nullité énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, excluant tout examen du fond ou des appréciations souveraines opérées par les arbitres. Dès lors, elle écarte ce moyen comme relevant du seul pouvoir d’appréciation de l’arbitre.

4. Sur les autres contestations liées au fond du litige :

Concernant les griefs relatifs à l’absence de production de décomptes provisoires ou définitifs des travaux réalisés, ainsi que ceux relatifs à la prétendue inexécution des obligations contractuelles et aux préjudices invoqués par les parties, la Cour précise à nouveau les limites de son office. Conformément à l’article 327-36 précité, elle rappelle que ces points échappent à son contrôle, étant exclusivement de la compétence de la juridiction arbitrale qui a statué souverainement sur le fond.

Par conséquent, la Cour rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, et met les dépens à la charge de la demanderesse.

36557 Clause de conciliation préalable à l’arbitrage : rejet du moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/07/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit : Sur la recevabilité du recours en annulation

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit :

  1. Sur la recevabilité du recours en annulation

La Cour rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la défenderesse. Elle précise, d’une part, que le délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 CPC pour former un recours en annulation ne court qu’à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire, ce qui exclut la notification de l’ordonnance d’exequatur invoquée par la défenderesse. D’autre part, concernant l’irrégularité alléguée du paiement initial des taxes judiciaires, la Cour relève que la requérante a régularisé cette situation au cours de la procédure, rendant ainsi le moyen caduc. Le recours en annulation est, dès lors, déclaré recevable.

  1. Sur la violation alléguée du champ de la mission arbitrale

La requérante soutenait que l’arbitre unique avait outrepassé sa mission en statuant prématurément sur le fond du litige sans respecter la condition préalable d’une tentative de règlement amiable prévue au contrat. La Cour réfute ce grief en relevant que la requérante n’avait jamais soulevé ce moyen devant l’arbitre, ayant même signé sans réserve la convention fixant sa mission. Elle précise également que l’arbitre s’était borné à constater l’absence d’accord amiable, conformément aux termes mêmes de la convention arbitrale, et qu’il n’a, par conséquent, aucunement excédé les limites définies par les parties.

  1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

S’agissant du grief tiré de l’atteinte aux droits de la défense en raison d’une insuffisance prétendue d’examen des mémoires et des pièces produites par la requérante, la Cour souligne que l’arbitre a scrupuleusement respecté le contradictoire. La procédure arbitrale a permis à chacune des parties de présenter ses mémoires, documents et témoignages, et l’arbitre a fondé sa décision sur l’ensemble des éléments versés au débat contradictoire. Ce moyen est ainsi rejeté.

  1. Sur la prétendue violation de la confidentialité du siège et de la langue de l’arbitrage

Concernant les griefs relatifs au changement du lieu d’audition des témoins et à la modification alléguée de la langue d’arbitrage, la Cour rappelle que ces éléments relèvent de choix expressément convenus par les parties dans la convention d’arbitrage, qui autorisait la tenue de réunions en tout lieu jugé approprié et la possibilité convenue de changer la langue de la procédure. En outre, elle précise que ces griefs ne figurent pas dans la liste limitative des motifs de nullité énoncés à l’article 327-36 du CPC, ce qui conduit nécessairement à leur rejet.

  1. Sur l’irrégularité alléguée de la sentence arbitrale rectificative

Enfin, la Cour examine l’argument tiré de l’irrégularité de la sentence arbitrale rectificative relatif à l’octroi des intérêts légaux, prétendument contraire à l’article 327-28 CPC. Elle constate que la sentence arbitrale initiale avait bien reconnu l’existence du droit aux intérêts légaux dans ses motifs mais avait omis de les mentionner expressément dans le dispositif. En conséquence, elle juge que la sentence arbitrale rectificative s’inscrit parfaitement dans le cadre légal prévu par l’alinéa 1er de l’article 327-28 CPC, permettant la rectification d’omissions matérielles, et rejette ainsi le moyen de nullité.

Par ces motifs, la Cour ordonne en conséquence l’exécution des sentences arbitrales initiale et rectificative, conformément à l’article 327-38 CPC, et condamne la requérante aux dépens.

36447 Exequatur de sentence arbitrale : Nécessité d’une décision définitive sur le fond, à l’exclusion des sentences préparatoires ou incidentes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 10/12/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour ...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation.

Procédant par voie d’évocation, la Cour précise que l’exequatur ne peut être accordé à une sentence arbitrale se prononçant exclusivement sur la compétence du tribunal arbitral. Seules les sentences arbitrales définitives tranchant le fond du litige sont susceptibles de recevoir la formule exécutoire, à l’exclusion des décisions préparatoires ou incidentes, y compris celles statuant sur la compétence.

En revanche, la Cour confirme que l’exequatur doit être accordé à la sentence arbitrale finale dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’ordre public marocain. Elle rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l’exequatur se limite strictement à vérifier cette conformité. N’ayant relevé aucune contrariété à l’ordre public, la Cour accorde ainsi la formule exécutoire à la sentence arbitrale définitive.

36362 Tribunal arbitral régulièrement constitué : rejet du recours en annulation contre la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 04/03/2025 Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la ...

Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir.

Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 le 14 juin 2022, celle-ci est applicable en l’espèce.

La Cour examine ensuite les motifs d’annulation soulevés au fond :

1. Sur les vices de forme allégués (article 51)

La Cour écarte les griefs tirés des irrégularités formelles. Concernant l’absence d’adresses électroniques, elle note que celle d’un arbitre figurait et que, pour les autres, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice, condition nécessaire à l’annulation. De même, la nationalité marocaine des arbitres était déductible de leur exercice professionnel au Maroc, en l’absence de preuve contraire. La Cour constate également que les noms des parties, de leurs représentants et avocats, ainsi qu’un exposé des faits, des prétentions et des points tranchés, figuraient bien dans la sentence. Enfin, l’invocation de l’article 61 est jugée inopérante, car il traite de la recevabilité du recours et non des cas d’annulation.

2. Sur la constitution, la compétence et le lieu du tribunal (articles 11, 23, 26, 32, 62)

La Cour juge que la constitution du tribunal arbitral a été régulière et conforme à l’article 23. Elle souligne que la requérante, en signant l’acte de mission et en ne soulevant aucun grief en temps utile, est forclose à invoquer l’irrégularité de la constitution ou le défaut de compétence de la présidente, ces points relevant de la procédure de récusation (art. 26) et non de l’annulation. L’absence de décision préalable sur la compétence (art. 32) n’est pas un cas d’annulation visé à l’article 62, et la requérante y a renoncé en ne le soulevant pas. Le lieu de l’arbitrage a été valablement fixé à Marrakech, l’accord des parties n’étant pas une condition de validité.

3. Sur le défaut d’instruction et d’expertise (article 41)

La Cour rappelle que le recours à des mesures d’instruction comme l’expertise (art. 41) est une faculté laissée à l’appréciation des arbitres par l’article 41, et non une obligation. Elle estime qu’en l’espèce, la présence de deux arbitres experts dans le domaine des travaux de construction leur conférait la compétence nécessaire pour trancher le litige sans recourir à un expert externe.

4. Sur la portée du contrôle : ultra petita, fond du litige et erreurs de calcul (articles 55, 62)

La Cour constate que le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita, ses décisions restant dans les limites des demandes formulées par la défenderesse. Elle réaffirme le principe fondamental selon lequel le juge de l’annulation ne peut réviser le fond du litige ; l’appréciation des dommages, des retards ou de la perte de chance échappe donc à son contrôle. Concernant les erreurs de calcul, la Cour note qu’il existe une procédure spécifique de rectification (art. 55) que la requérante n’a pas utilisée, et que ce grief ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’article 62.

5. Sur la motivation et les droits de la défense (article 33)

La Cour estime que la sentence est dûment motivée et que son rôle n’est pas d’en juger la qualité, mais de vérifier sa régularité formelle. Elle rejette l’allégation de non-respect de la date de prononcé, faute de preuve. Elle confirme que les droits de la défense et le principe d’égalité des parties (art. 33) ont été scrupuleusement respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et preuves.

6. Sur les frais et honoraires d’arbitrage (article 52)

La Cour valide la fixation des frais et honoraires. Elle relève que le montant total alloué (120 000 DH) correspond précisément à celui qui avait été convenu par les parties elles-mêmes dans l’acte de mission. Par conséquent, la manière dont ces frais sont détaillés dans la sentence n’est pas un motif d’annulation, dès lors que le montant global convenu est respecté, conformément à l’article 52.

Dès lors, Cour d’appel de commerce de Marrakech, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi n° 95-17, mettant les dépens à la charge de la requérante.

34332 Brouillon Malek – Recours en annulation d’une sentence arbitrale : l’introduction devant une juridiction incompétente n’interrompt pas le délai de quinze jours prévu à l’article 327-36 du Code de procédure civile Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Sentence arbitrale 02/07/2020 Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai. Par conséquent, c’est à bon droit qu’un...

Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable pour tardiveté le recours en annulation dont elle est saisie après l’expiration de ce délai, nonobstant le fait qu’un premier recours ait été introduit en temps utile devant une juridiction qui s’est ultérieurement déclarée incompétente.

34479 Licenciement disciplinaire : vice de procédure par omission de la date d’audition dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 25/01/2023 Le respect strict de la procédure de licenciement disciplinaire édictée par les articles 62, 63 et 64 du Code du travail constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la validité de la rupture. La Cour de cassation rappelle que les juridictions du fond exercent un contrôle sur l’application de cette procédure par l’employeur. En l’espèce, il est établi que la lettre notifiant le licenciement pour faute grave à la salariée ne mentionnait pas la date à laquelle celle-ci avait été...

Le respect strict de la procédure de licenciement disciplinaire édictée par les articles 62, 63 et 64 du Code du travail constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la validité de la rupture. La Cour de cassation rappelle que les juridictions du fond exercent un contrôle sur l’application de cette procédure par l’employeur.

En l’espèce, il est établi que la lettre notifiant le licenciement pour faute grave à la salariée ne mentionnait pas la date à laquelle celle-ci avait été entendue, et qu’une copie du procès-verbal d’audition ne lui avait pas été remise. Ces omissions constituent une violation des exigences impératives de l’article 64 du Code du travail.

Dès lors, un tel manquement aux garanties procédurales fondamentales suffit à conférer au licenciement un caractère abusif. Dès lors que le licenciement est vicié à la racine par l’inobservation de la procédure prévue à l’article 64, il n’y a plus lieu pour la juridiction d’examiner le moyen tiré du non-respect par le salarié du délai de 90 jours pour intenter l’action en justice, prévu par l’article 65 du même code. Le caractère abusif étant acquis du fait de la violation de la procédure, la discussion sur le délai de recours devient sans objet.

35460 Délai d’appel : Computation dès la notification du jugement au fond malgré son erreur matérielle ultérieurement rectifiée (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 02/07/2023 Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable, car tardif, l’appel interjeté contre un jugement de première instance statuant sur la validité d’une opposition à une demande d’immatriculation foncière, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur les conséquences d’une erreur matérielle affectant les références dudit jugement, erreur ultérieurement rectifiée par une décision distincte. Les demandeurs au pourvoi, qui avaient formé appel du jugement initial apr...

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable, car tardif, l’appel interjeté contre un jugement de première instance statuant sur la validité d’une opposition à une demande d’immatriculation foncière, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur les conséquences d’une erreur matérielle affectant les références dudit jugement, erreur ultérieurement rectifiée par une décision distincte. Les demandeurs au pourvoi, qui avaient formé appel du jugement initial après l’expiration du délai légal calculé à compter de sa notification, soutenaient que ce délai n’avait pu commencer à courir qu’à compter de la notification du jugement rectificatif.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que le jugement de première instance statuant sur le fond du litige, bien qu’entaché d’une erreur matérielle concernant le numéro d’enregistrement du dossier, comportait les références exactes quant à la date de son prononcé, aux parties en cause et à l’objet du litige. Ces éléments étaient jugés suffisants pour identifier sans équivoque la décision et écarter toute incertitude quant à sa portée à l’égard des parties notifiées. L’erreur matérielle affectant une référence administrative du dossier ne saurait, selon la Cour, justifier l’inaction des parties notifiées dans le délai légal.

Dès lors, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le délai d’appel, régi notamment par l’article 134 du Code de procédure civile, court à compter de la notification du jugement statuant sur le fond du litige, et non à compter de la notification de la décision rectifiant une simple erreur matérielle. Ayant constaté que les demandeurs au pourvoi avaient été régulièrement notifiés du jugement de première instance et n’avaient interjeté appel que bien après l’expiration du délai de trente jours, la Cour d’appel avait, à bon droit et par une décision suffisamment motivée relevant l’application d’une règle d’ordre public, déclaré leur appel irrecevable.

34349 Notification et élection de domicile : la validité de la notification à l’avocat comme point de départ du délai de recours (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 22/01/2015 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel. Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être cons...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel.

Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être considérée comme valable et qu’elle était entachée de diverses anomalies procédurales. Il contestait ainsi le point de départ du délai d’appel retenu par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel s’était fondée sur les articles 524 et 134, alinéa 4, du Code de procédure civile relatifs à l’élection de domicile et à la notification au domicile élu, ainsi que sur l’article 15, alinéa 6, du Dahir du 14 février 2006 réglementant la profession d’huissier de justice, concernant la possibilité pour l’huissier de justice de désigner des clercs assermentés pour effectuer les actes de notification.

La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait correctement appliqué ces textes en considérant que la notification au domicile élu était régulière et que l’accusé de réception établissait la réalité de cette notification, nonobstant le refus initial du pli par l’avocat. Elle a jugé que la motivation de l’arrêt attaqué était suffisante pour justifier le rejet de l’appel comme irrecevable pour tardiveté, et a donc rejeté le pourvoi.

33982 Recours contre l’ordonnance du juge-commissaire : Exclusion de l’exigibilité des taxes judiciaires au vu de la déclaration d’appel orale (Cour Suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 01/03/2006 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.

La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ce qui concerne la déclaration d’appel, le délai d’exercice de ce recours, et l’obligation de paiement des taxes judiciaires.

La Cour a estimé que l’article 730 du Code de commerce, en tant que disposition spéciale, prévoit un appel par simple déclaration orale au greffe, sans subordonner sa recevabilité au paiement préalable des taxes judiciaires ni au respect des délais prévus par l’article 528 du Code de procédure civile. La Cour a également précisé que l’appel, formé par « déclaration » en vertu de l’article 730 du Code de commerce, se distingue de l’appel formé par « mémoire » selon les dispositions du Code de procédure civile.

La Cour Suprême a, par conséquent, cassé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, siégeant en une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi, et a également condamné la partie défenderesse aux dépens.

33332 Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 10/02/2022 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce.

Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet.

En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur.

Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

21368 Impact des délais de recours sur les principes de compétence et de prescription (C.A.C Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/10/2015 Dans le cadre d’un litige commercial, l’appelante a interjeté appel d’un jugement de première instance, contestant notamment la compétence matérielle de la juridiction et la prescription de la créance. La Cour d’appel de commerce a examiné ces deux moyens. Sur la question de l’incompétence matérielle, la cour rappelle que, conformément à l’article 8 de la loi n° 53.95 instituant les tribunaux de commerce, les jugements statuant sur la compétence matérielle doivent être contestés dans un délai de...

Dans le cadre d’un litige commercial, l’appelante a interjeté appel d’un jugement de première instance, contestant notamment la compétence matérielle de la juridiction et la prescription de la créance. La Cour d’appel de commerce a examiné ces deux moyens.

Sur la question de l’incompétence matérielle, la cour rappelle que, conformément à l’article 8 de la loi n° 53.95 instituant les tribunaux de commerce, les jugements statuant sur la compétence matérielle doivent être contestés dans un délai de dix jours à compter de leur notification. La cour considère que l’appelante a été dûment notifiée du jugement et n’a pas interjeté appel dans le délai imparti. Elle note également que les jugements relatifs à la compétence sont des décisions indépendantes, notifiées aux parties avec un délai de recours de huit jours. En l’absence de respect de ce délai, la demande d’appel est rejetée.

Concernant la prescription, la cour rejette le grief selon lequel la créance serait prescrite, en relevant que l’article 387 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats  prévoit un délai de prescription de quinze ans. De plus, la cour précise que plusieurs actes ont interrompu ce délai, notamment l’ordonnance d’injonction de payer, le procès-verbal d’exécution et un précédent arrêt de la cour. Conformément à l’article 381 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, ces actes ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, qui a recommencé à courir à partir du dernier acte interruptif.

Enfin, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Casablanca, en rejetant l’ensemble des prétentions relatives à l’incompétence matérielle et à la prescription.

31123 Arbitrage : irrecevabilité du recours en contestation des honoraires et de la demande d’exequatur (T.C Casablanca 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 05/08/2015 Le Tribunal, après examen des pièces du dossier, a déclaré irrecevables tant la demande principale contestant les honoraires que la demande reconventionnelle d’exequatur. Le tribunal a motivé l’irrecevabilité de la demande principale par l’absence d’intérêt légitime du demandeur à contester une sentence ne le condamnant pas au paiement des honoraires. Quant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, elle a été motivée par le défaut de qualité du demandeur, la sentence ayant été rendue à...

Le Tribunal, après examen des pièces du dossier, a déclaré irrecevables tant la demande principale contestant les honoraires que la demande reconventionnelle d’exequatur.

Le tribunal a motivé l’irrecevabilité de la demande principale par l’absence d’intérêt légitime du demandeur à contester une sentence ne le condamnant pas au paiement des honoraires. Quant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, elle a été motivée par le défaut de qualité du demandeur, la sentence ayant été rendue à l’encontre d’une autre entité juridique.

Le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité des deux demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

32214 Irrecevabilité du pourvoi : non-respect du délai de recours (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 07/03/2023 La Cour de Cassation a déclaré irrecevable un pourvoi en cassation introduit hors délai. Le demandeur avait notifié le jugement attaqué au défendeur le 14 septembre 2021. Or, le pourvoi n’a été introduit que le 29 octobre 2021, excédant ainsi le délai légal. La Cour a rappelé que le délai de recours court à compter de la notification du jugement, conformément à l’article 134 du Code de procédure civile. Ce délai s’applique également à la partie qui a procédé à la notification.

La Cour de Cassation a déclaré irrecevable un pourvoi en cassation introduit hors délai. Le demandeur avait notifié le jugement attaqué au défendeur le 14 septembre 2021. Or, le pourvoi n’a été introduit que le 29 octobre 2021, excédant ainsi le délai légal.

La Cour a rappelé que le délai de recours court à compter de la notification du jugement, conformément à l’article 134 du Code de procédure civile. Ce délai s’applique également à la partie qui a procédé à la notification.

31467 Recours contre les décisions de l’OMPIC : conditions de recevabilité et délai (Cour de Cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/02/2016 La Cour de Cassation a annulé une décision rendue par une Cour d’Appel commerciale qui avait jugé irrecevable le recours d’une société contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant l’enregistrement d’une marque. La Cour de Cassation a rappelé que le projet de décision de l’OMPIC, en l’absence de contestation dans le délai légal, acquiert le caractère d’une décision définitive susceptible de recours devant la Cour d’Appel. En l’espèce, la ...

La Cour de Cassation a annulé une décision rendue par une Cour d’Appel commerciale qui avait jugé irrecevable le recours d’une société contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant l’enregistrement d’une marque.

La Cour de Cassation a rappelé que le projet de décision de l’OMPIC, en l’absence de contestation dans le délai légal, acquiert le caractère d’une décision définitive susceptible de recours devant la Cour d’Appel. En l’espèce, la Cour a estimé que la Cour d’Appel avait commis une erreur en considérant que le recours était irrecevable, alors que le projet de décision était devenu une décision définitive en l’absence de contestation dans le délai imparti.

Par conséquent, la Cour de Cassation a cassé la décision de la Cour d’Appel et a renvoyé l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi.

 

31165 Délai de recours contre les décisions du Directeur de l’OMPIC: Point de départ du délai (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 14/01/2016 Dans sa décision, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué en constatant une erreur manifeste dans l’interprétation et l’application des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Plus précisément, elle a rappelé que, conformément à l’article 148-3 de ladite loi, le délai de recours contre une décision émanant du Directeur de l’OMPIC ne peut courir qu’à compter de la date où le « projet de décision » devient une « décision » définitive, soit après l’...

Dans sa décision, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué en constatant une erreur manifeste dans l’interprétation et l’application des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Plus précisément, elle a rappelé que, conformément à l’article 148-3 de ladite loi, le délai de recours contre une décision émanant du Directeur de l’OMPIC ne peut courir qu’à compter de la date où le « projet de décision » devient une « décision » définitive, soit après l’écoulement du délai légal de 15 jours prévu pour une éventuelle contestation par les parties.

29091 Intermédiation immobilière – Contrat de courtage et révision du montant de la commission (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2022
19466 Notification des jugements : Inefficacité de la signification directe par une partie pour le déclenchement du délai d’appel (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 26/11/2008 La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’...

La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’encontre du destinataire.

Ne constitue pas une modification de la cause de la demande, prohibée par l’article 3 du Code de procédure civile, le fait pour une partie d’étayer ou de compléter en appel ses prétentions initiales par de nouveaux moyens de preuve ou arguments juridiques, dès lors que l’objet et le fondement de la protection juridique réclamée demeurent inchangés par rapport à la demande soumise en première instance. Ainsi, l’invocation en appel d’un acte de cession pour prouver la propriété d’une marque contestée, objet initial du litige, ne modifie pas la cause de la demande.

Sont irrecevables devant la Cour Suprême les moyens de droit ou de fait qui n’ont pas été préalablement soumis aux juges du fond. De même, un demandeur au pourvoi ne saurait utilement invoquer la violation prétendue des droits ou intérêts d’une personne demeurée étrangère à l’instance en cassation.

22476 Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 16/05/2022 Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation...

Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse.

I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge

La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense.

II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties.

III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise

La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur.

IV. Sur les autres motifs de nullité retenus

Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :

  • Le caractère ambigu et imprécis de la clause compromissoire, la référence générique à une « Chambre de commerce » ne permettant pas d’identifier avec certitude l’institution choisie par les parties.
  • Le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation, imposé par l’article 327-6 du Code de procédure civile. L’arbitre, qui occupait des fonctions de direction au sein de l’institution organisatrice, a omis de déclarer cette situation, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense en privant la partie adverse de son droit de récusation.

Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire.

Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94)

21706 C.Cass, 26/11/2019, 589/3 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 26/11/2019 Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité invoqué par la défenderesse au pourvoi Attendu que la défenderesse au pourvoi la société ……, a invoqué l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été déposé hors délai …..

Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité invoqué par la défenderesse au pourvoi

Attendu que la défenderesse au pourvoi la société ……, a invoqué l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été déposé hors délai …..

Attendu que la défenderesse au pourvoi a soutenu que la notification n’est pas intervenue à son adresse réelle dès lors que son siège se trouve à Rabat sis à ………   , et non à Casablanca sis à …….

Attendu que la notification du jugement est intervenue à l’adresse de la demanderesse au pourvoi avant sa fusion avec l’ONE intervenue par le Dahir n° 160-11-1 du 29/09/2011 publié au BO N° 5989 du 24/10/2011

Attendu que la nouvelle adresse figure dans l’ensemble des pièces produites au tribunal ainsi que dabs les différentes écritures échangées de sorte que cela démontre que la défenderesse au pourvoi connaissait le changement d’adresse de la demanderesse puisqu’elle a pu prendre connaissance des différents mémoires échangés de sorte que la notification à l’ancienne adresse ne peut être prise en compte et ne peut servir à décompter le délai de pourvoi

Qu’ainsi le pourvoi est recevable

……

Sur le deuxième moyen

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué le défaut de motif, le manque de base légale, la violation de la loi en ce que l’article 135 du Code de Procédure Civile octroi à l’intimé la possibilité d’interjeter appel en tout état de cause, cet appel pouvant porter sur l’ensemble des moyens qu’il avait invoqué en première instance et qui n’ont pas été pris en considération

Que cette disposition ne pose pas de condition à l’appel étant précisé que l’ensemble des conditions édictées par la doctrine figurent dans l’appel incident déposé.

Que cet appel trouve son fondement dans l’appel principal déposé,

Qu’ainsi le législateur a autorisé l’intimé, dont le délai de recours a été déposé, la possibilité de déposer un appel incident pour contester la décision intervenue et discuter à nouveau l’ensemble des demandes et moyens invoqués en première instance dans le respect du principe de l’égalité des justiciables

……….

Attendu que ce moyen est bien fondé dès lors que l’article 135 du CPC énonce que l’intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause même si il a notifié le jugement sans réserve

Que tout appel provoqué par l’appel principal est de même recevable en tout état de cause mais il ne peut en aucun cas retarder la solution de l’appel principal.

Que la Cour d’Appel en motivant sa décision différemment et en considérant que la demanderesse au pourvoi n’ayant pas présenté de demande en première instance ne peut déposer un appel incident a violé les dispositions de l’article susvisé qui autorise l’appel incident en tout état de cause de sorte que cet arrêt encours la cassation

Par ces motifs casse et renvoi

21700 C.Cass, 26/11/2019, 589/3 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 26/11/2019
21463 Preuve de la notification : l’attestation du greffe ne peut suppléer le certificat de remise, seule preuve légale en cas de contestation (Cass. civ. 2017) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 25/12/2018 Viole l’article 39 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la date de notification sur la base d’une simple attestation du greffe, alors qu’en cas de contestation, la preuve de la notification ne peut être rapportée que par la production du certificat de remise contenant l’ensemble des mentions requises par ce texte.

Viole l’article 39 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la date de notification sur la base d’une simple attestation du greffe, alors qu’en cas de contestation, la preuve de la notification ne peut être rapportée que par la production du certificat de remise contenant l’ensemble des mentions requises par ce texte.

15548 CCass,23/02/2016,111 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 23/02/2016
15620 Fin de non-recevoir (Oui)-Opposition Opposition- Prescription (Cour suprême1995) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 27/12/1995 -L’exception de procédure visant l’irrecevabilité du recours à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, en raison de la forclusion du délai de recours, doit être examinée avant toute discussion au fond de l’affaire. – La décision qui a examiné le fond du litige avant de statuer sur cette exception a violé les dispositions du décret du 21 avril 1967 et est susceptible d’être cassée.

-L’exception de procédure visant l’irrecevabilité du recours à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, en raison de la forclusion du délai de recours, doit être examinée avant toute discussion au fond de l’affaire.

– La décision qui a examiné le fond du litige avant de statuer sur cette exception a violé les dispositions du décret du 21 avril 1967 et est susceptible d’être cassée.

15644 CCass,19/09/1990,1855 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/09/1990 – Viole l’article 404 du Code de Procédure Civile, la Cour d’appel qui accueille la demande en rétractation alors même que la mention de la date de la découverte des pièces fait défaut et qu’elle n’est pas constatée par un document écrit.
– Selon les termes de l’article 404 du Code de Procédure Civile, lorsque le motif de la demande en rétractation est la découverte de pièces nouvelles, le délai de recours ne court qu’à compter de la découverte de ces pièces. La date de la découverte de ces pièces doit être prouvée;

– Viole l’article 404 du Code de Procédure Civile, la Cour d’appel qui accueille la demande en rétractation alors même que la mention de la date de la découverte des pièces fait défaut et qu’elle n’est pas constatée par un document écrit.

15663 Notification d’un jugement : la signification au domicile élu par l’avocat fait courir le délai d’appel (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 09/02/2005 Il résulte de l’article 134 du Code de procédure civile que le délai d’appel court à compter de la notification du jugement à la partie en son domicile élu. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre un jugement signifié au domicile élu par l’avocat de la partie appelante, une telle signification étant valable et faisant courir le délai de recours.

Il résulte de l’article 134 du Code de procédure civile que le délai d’appel court à compter de la notification du jugement à la partie en son domicile élu. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre un jugement signifié au domicile élu par l’avocat de la partie appelante, une telle signification étant valable et faisant courir le délai de recours.

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