| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82654 | Peines alternatives – Contestation d’une décision du juge de l’application des peines – Compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 31/12/2025 | Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de ... Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de liberté par une peine alternative. |
| 65647 | Contrefaçon de marque : La déchéance des droits sur un enregistrement ne fait pas obstacle à l’action fondée sur un enregistrement distinct et valide (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement la déchéance des droits de l'intimé pour défaut d'usage sérieux, produisant à l'appui de ses dires plusieurs décisions de justice. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement la déchéance des droits de l'intimé pour défaut d'usage sérieux, produisant à l'appui de ses dires plusieurs décisions de justice. La cour écarte ce moyen en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un enregistrement de marque distinct de celui fondant l'action en contrefaçon. Elle retient qu'en l'absence de preuve d'une décision définitive prononçant la déchéance de la marque spécifiquement en cause, la protection issue de son enregistrement reste acquise à son titulaire. L'acte de contrefaçon est dès lors caractérisé par la commercialisation de produits revêtus d'un signe identique créant un risque de confusion dans l'esprit du public, en violation des articles 154 et 155 de la loi 17-97. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65605 | La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés du défaut d'exploitation sérieuse et de l'irrecevabilité d'une demande de mise en cause. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur des produits litigieux. L'appelant soutenait que la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage, prouvée s... Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés du défaut d'exploitation sérieuse et de l'irrecevabilité d'une demande de mise en cause. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur des produits litigieux. L'appelant soutenait que la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage, prouvée selon lui par d'autres décisions de justice et par le statut fiscal inactif de ce dernier, devait faire échec à l'action. La cour rappelle que la protection d'une marque découle de son seul enregistrement et que l'offre à la vente de produits la reproduisant sans autorisation, établie par procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser la contrefaçon. Elle juge que la déchéance pour défaut d'exploitation ne peut être invoquée comme un simple moyen de défense mais doit faire l'objet d'une action principale. La cour relève en outre que les décisions judiciaires produites par l'appelant concernaient un enregistrement de marque distinct de celui sur lequel se fondait l'action. Elle retient enfin que le statut fiscal du titulaire est sans incidence sur la protection de son droit de propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65590 | Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 21/07/2025 | Saisi d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que le propriétaire d'un local est dépourvu d'intérêt à agir contre un occupant dont le bail a été annulé, dès lors que le bien était déjà légalement loué à un tiers titulaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable. L'appelante soutenait que l'annulation judiciaire, par une décision définitive, du bail consenti par un tiers sans droit... Saisi d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que le propriétaire d'un local est dépourvu d'intérêt à agir contre un occupant dont le bail a été annulé, dès lors que le bien était déjà légalement loué à un tiers titulaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable. L'appelante soutenait que l'annulation judiciaire, par une décision définitive, du bail consenti par un tiers sans droit suffisait à caractériser son préjudice de jouissance et à fonder sa demande en indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'immeuble était déjà légalement occupé par une autre société, titulaire d'un bail antérieur dont la validité avait été confirmée par des décisions judiciaires ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit que l'annulation du bail litigieux, bien que l'acte soit fautif, n'a pas causé à la propriétaire un préjudice direct de privation de jouissance, le bien n'étant de toute façon pas disponible. Faute pour l'appelante de démontrer un préjudice actuel et certain résultant de l'acte annulé, le jugement est confirmé par substitution de motifs. |
| 66278 | Contrefaçon de marque : L’inactivité économique du titulaire de la marque est sans incidence sur la caractérisation de l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits portant une marque enregistrée, ainsi qu'à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en soutenant, d'une part, s'être fourni auprès d'un tiers qu'il avait vainement tenté de mettre en cause et, d'autre part, que le titulaire de la marque aurait dû être déchu de ses droits pour défaut d... La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits portant une marque enregistrée, ainsi qu'à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en soutenant, d'une part, s'être fourni auprès d'un tiers qu'il avait vainement tenté de mettre en cause et, d'autre part, que le titulaire de la marque aurait dû être déchu de ses droits pour défaut d'usage sérieux, arguant de surcroît de l'inactivité économique de ce dernier. La cour écarte ces moyens en rappelant que la protection d'une marque découle de son seul enregistrement au registre national, conformément aux dispositions de la loi 17-97. Elle retient que la commercialisation de produits revêtus de la marque sans l'autorisation de son titulaire, fait matériellement constaté par procès-verbal de saisie-descriptive et reconnu par l'appelant, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon. La cour juge en outre inopérant le moyen tiré de la déchéance des droits, dès lors que les décisions judiciaires invoquées à cet effet n'étaient pas définitives et que la protection demeure pleine et entière tant qu'une décision irrévocable de déchéance n'est pas intervenue. De même, la situation fiscale ou l'absence d'activité économique effective du titulaire de la marque est jugée sans incidence sur l'action en contrefaçon, dont le bien-fondé s'apprécie au seul regard de l'atteinte portée au droit de propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58481 | Gérance libre : le gérant est tenu au paiement des factures de consommation d’eau et d’électricité tant qu’il conserve la jouissance des locaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure, par lequel le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement des factures d'eau et d'électricité. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour non-respect des formalités de signification prévues à l'article 39 du code de procédure civile et, d'autre part, son absence d'obligation au paiement ... La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure, par lequel le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement des factures d'eau et d'électricité. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour non-respect des formalités de signification prévues à l'article 39 du code de procédure civile et, d'autre part, son absence d'obligation au paiement au motif qu'il avait été privé de la jouissance du fonds. La cour retient le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le premier juge avait recouru à la notification par voie postale sans que l'agent instrumentaire ait préalablement procédé à l'affichage d'un avis de passage sur les lieux, formalité substantielle requise lorsque le destinataire n'est pas trouvé. Statuant par voie d'évocation après annulation, la cour juge néanmoins la demande en paiement fondée. Elle considère que l'obligation du gérant libre au paiement des charges découle de sa possession effective du fonds, possession établie par de précédentes décisions judiciaires ayant statué sur le paiement des redevances de gérance pour une période concomitante. La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive est en revanche écartée, faute de mise en demeure préalable. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le gérant au paiement des seules factures de consommation tout en rejetant le surplus des demandes. |
| 59343 | Bail commercial : L’indemnité pour perte du droit au retour du preneur évincé pour cause de ruine est subordonnée à la reconstruction de l’immeuble dans les trois ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de cette indemnité lorsque l'éviction est motivée par le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du preneur évincé, faute de preuve de son droit. L'appelant soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur postérieurement à l'éviction caractérisait un dol et rendait immédiatement exi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de cette indemnité lorsque l'éviction est motivée par le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du preneur évincé, faute de preuve de son droit. L'appelant soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur postérieurement à l'éviction caractérisait un dol et rendait immédiatement exigible l'indemnité provisionnelle fixée par une précédente décision. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que l'éviction était fondée sur un péril avéré, constaté par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle que, en application de l'article 13 de la loi 49-16, le droit du preneur au paiement de l'indemnité est subordonné à la preuve de l'impossibilité d'exercer son droit au retour, lequel ne naît qu'en cas de reconstruction ou de réparation de l'immeuble dans un délai de trois ans suivant l'éviction. Faute pour le preneur de démontrer que ces conditions étaient réunies, sa demande en paiement est jugée prématurée. La cour ajoute qu'une demande d'expertise ne peut constituer une demande principale et ne saurait pallier l'absence de preuve d'un préjudice actuel et certain. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59407 | La preuve de la restitution des clés d’un local commercial exige une remise effective et ne peut résulter d’une simple ordonnance autorisant leur offre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieu... Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieux avant les mises en demeure litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un local commercial distinct de celui objet du présent litige. Elle retient ensuite que la seule production d'une ordonnance autorisant une offre de remise des clés ne suffit pas à prouver la restitution effective des lieux au bailleur. Faute de preuve contraire, la cour considère que l'occupation par le preneur s'est poursuivie jusqu'à son expulsion forcée, telle que constatée par procès-verbal d'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57665 | La radiation du registre de commerce relative à un fonds de commerce n’affecte pas la qualité de locataire des lieux, dès lors que celle-ci est établie par des décisions antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'établissait pas l'extinction du droit au bail des occupants. L'appelante soutenait que la radiation de l'auteur des intimés du registre du commerce, ordonnée par une précédente décision passée en force de chose jugée, emportait nécessairement reconnaissance de son propre droit sur le fonds et privait les o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'établissait pas l'extinction du droit au bail des occupants. L'appelante soutenait que la radiation de l'auteur des intimés du registre du commerce, ordonnée par une précédente décision passée en force de chose jugée, emportait nécessairement reconnaissance de son propre droit sur le fonds et privait les occupants de tout titre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la qualité de commerçant et celle de preneur. Elle retient que la radiation du registre du commerce, si elle met fin à la qualité de commerçant de l'occupant, est sans incidence sur sa qualité de locataire, laquelle a été consacrée par une série de décisions judiciaires antérieures définitives. Dès lors, en l'absence de preuve de la résiliation ou de la nullité du bail, le titre locatif des intimés demeure valide et justifie leur maintien dans les lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58475 | Le paiement du loyer commercial aux héritiers de l’ancien bailleur par un preneur informé du transfert de propriété est inopérant et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers commerciaux effectué au profit des héritiers de l'ancien bailleur, alors que le preneur avait connaissance de la dévolution du bien à l'un des héritiers devenu propriétaire unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de Tumatul dès lors que les loyers avaient été consignés au nom de la succession. La question soumise ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers commerciaux effectué au profit des héritiers de l'ancien bailleur, alors que le preneur avait connaissance de la dévolution du bien à l'un des héritiers devenu propriétaire unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de Tumatul dès lors que les loyers avaient été consignés au nom de la succession. La question soumise à la cour était de savoir si la connaissance par le preneur de la qualité de nouveau bailleur unique de l'appelant rendait non libératoire le paiement des loyers effectué au nom de l'indivision successorale. La cour retient que la connaissance par le preneur de la transmission du droit au bail est établie par plusieurs actes et décisions judiciaires antérieures, notamment un jugement en révision de loyer ayant expressément constaté cette connaissance. Dès lors, la cour considère que le paiement effectué à un tiers, en l'occurrence l'indivision successorale, n'est pas valable et ne saurait éteindre l'obligation du preneur envers le véritable créancier. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, les conditions de la résiliation du bail et de l'expulsion prévues par la loi n° 49.16 sont réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur, outre sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et de dommages et intérêts. |
| 57241 | Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copi... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copie ne pouvait être écartée sur le fondement de ce texte qu'en cas de contestation expresse de sa conformité à l'original par la partie adverse. La cour retient que l'invocation des dispositions de l'article 440 précité est subordonnée à une contestation par le débiteur du contenu même des documents dont les copies sont produites, et non de leur simple nature. Faute pour le débiteur d'avoir contesté le contenu des décisions judiciaires qui, au surplus, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, le moyen est jugé inopérant. La cour rappelle par ailleurs que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au vu des pièces produites pour la première fois devant elle. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour admet la créance déclarée au passif à titre chirographaire. |
| 57103 | Preuve du loyer commercial : l’absence de contestation du bailleur dans une instance antérieure vaut reconnaissance du montant allégué par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le montant du loyer allégué par le preneur et constatant le règlement des sommes dues. L'appelant, bailleur, soutenait que la charge de la preuve du montant du loyer incombait au preneur et que les décisions judiciaires a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le montant du loyer allégué par le preneur et constatant le règlement des sommes dues. L'appelant, bailleur, soutenait que la charge de la preuve du montant du loyer incombait au preneur et que les décisions judiciaires antérieures, n'ayant pas statué sur ce point dans leur dispositif, ne pouvaient fonder la conviction du premier juge. La cour écarte ce moyen. Elle relève que dans une précédente instance ayant abouti à un jugement définitif ordonnant la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire du fonds de commerce, le montant du loyer avait été expressément mentionné dans l'acte introductif d'instance sans que le bailleur, alors défendeur, n'élève la moindre contestation à ce sujet. La cour retient que l'absence de contestation du montant du loyer dans le cadre de cette procédure antérieure, où il constituait un élément essentiel de la demande, vaut reconnaissance implicite de celui-ci. Dès lors, le premier juge disposait d'éléments suffisants pour fixer le loyer au montant allégué par le preneur, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55689 | L’action en paiement des échéances d’un crédit-bail n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de la clause de règlement amiable préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/06/2024 | En matière de recouvrement de créances issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au champ d'application de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette clause s'imposait à l'action en paiement des échéances échues et déch... En matière de recouvrement de créances issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au champ d'application de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette clause s'imposait à l'action en paiement des échéances échues et déchues, ou si elle ne visait que l'action en résolution du contrat. La cour retient que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable ne s'applique qu'à l'action tendant à faire constater la résolution du contrat pour inexécution. Dès lors, l'action en paiement des loyers impayés et des échéances devenues exigibles par l'effet de la déchéance du terme est recevable sans mise en œuvre préalable de cette procédure, dès lors que le bailleur justifie de décisions judiciaires antérieures ayant constaté la résolution des contrats. Statuant par voie d'évocation, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné pour fixer le montant de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des sommes arrêtées par l'expert, augmentées des intérêts légaux. |
| 63771 | Constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de la sommation immobilière, l’existence d’un jugement ordonnant à un assureur de se substituer au débiteur pour le paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'existence d'un litige parallèle sur la prise en charge de la dette par un assureur constituait une contestation sérieuse justifiant cette annulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en annulant la mesure d'exécution. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était certaine et que les clauses contractuell... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'existence d'un litige parallèle sur la prise en charge de la dette par un assureur constituait une contestation sérieuse justifiant cette annulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en annulant la mesure d'exécution. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était certaine et que les clauses contractuelles relatives à la consolidation des dettes et au maintien des garanties rendaient la sommation valide. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence de jugements ordonnant à une compagnie d'assurance de se substituer au débiteur pour le paiement des échéances du prêt, en vertu d'un contrat d'assurance invalidité, constitue une contestation sérieuse quant à l'identité du véritable obligé au paiement. Elle juge qu'une telle contestation, matérialisée par des décisions judiciaires, prive la créance de son caractère certain à l'égard du débiteur poursuivi et ôte tout fondement à la sommation. La cour précise en outre que l'argument tiré de la clause subordonnant la mainlevée de l'hypothèque au paiement de toutes les dettes est inopérant, le litige ne portant pas sur une demande de mainlevée mais sur la validité même de l'acte d'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63640 | La qualité de gérant de fait, établie par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée, emporte sa responsabilité exclusive pour le déficit financier constaté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 11/09/2023 | Saisi d'une action en responsabilité contre un ancien gérant pour un déficit de trésorerie, le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée entre ce dernier et son co-gérant statutaire, les condamnant solidairement au paiement du préjudice. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la co-gérance statutaire suffisait à établir une responsabilité commune, nonobstant l'existence de décisions de justice antérieures ayant identifié un gérant de fait unique.... Saisi d'une action en responsabilité contre un ancien gérant pour un déficit de trésorerie, le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée entre ce dernier et son co-gérant statutaire, les condamnant solidairement au paiement du préjudice. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la co-gérance statutaire suffisait à établir une responsabilité commune, nonobstant l'existence de décisions de justice antérieures ayant identifié un gérant de fait unique. La cour retient que les décisions judiciaires antérieures, ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur les faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, s'imposent pour établir que l'ancien gérant était le seul gérant de fait durant la période litigieuse. Elle en déduit que la seule mention d'un co-gérant dans les statuts est insuffisante à engager sa responsabilité, dès lors qu'il est prouvé que la gestion effective et quotidienne était assurée par un seul associé. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux visant les fiches de recettes journalières, considérant, en application de l'article 89 du code de procédure civile, que cette contestation est sans incidence sur la solution du litige. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le co-gérant statutaire, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus, laissant l'entier passif à la charge du gérant de fait. |
| 63513 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à l’examen des moyens d’appel reprenant des arguments sur la résiliation d’un bail déjà tranchés par des décisions antérieures définitives (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant statué sur la résiliation du même contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat de bail avait été unilatéralement résilié en application d'une clause contractuelle, en raison d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant statué sur la résiliation du même contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat de bail avait été unilatéralement résilié en application d'une clause contractuelle, en raison de l'opposition de tiers à l'installation de ses équipements. La cour écarte ce moyen en relevant que les mêmes arguments, fondés sur la même clause de résiliation et les mêmes pièces, avaient déjà été soulevés et définitivement tranchés par des décisions judiciaires antérieures. Elle retient que la réitération de ces moyens se heurte à l'autorité de la chose jugée, les juridictions précédentes ayant déjà constaté que le preneur n'avait pas rapporté la preuve de l'opposition alléguée. La relation contractuelle étant jugée toujours en vigueur, la cour fait droit à la demande additionnelle de l'intimé pour les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances. |
| 60570 | La dissolution d’une société en participation n’est pas subordonnée à la liquidation de l’indivision portant sur l’immeuble où est exploité le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 07/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en dissolution par rapport à l'action en partage de l'immeuble servant à l'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant en raison de fautes de gestion. L'appelant soutenait que la dissolution de la société était subordonnée au partage préa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en dissolution par rapport à l'action en partage de l'immeuble servant à l'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant en raison de fautes de gestion. L'appelant soutenait que la dissolution de la société était subordonnée au partage préalable de l'immeuble indivis dans lequel le fonds était exploité, et que son inscription en qualité de propriétaire unique au registre du commerce faisait obstacle à l'action des intimés. La cour écarte ce moyen en relevant que la qualité d'associés des intimés avait été définitivement reconnue par des décisions judiciaires antérieures, lesquelles constituent une présomption légale au sens des articles 450 et 553 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le fonds de commerce de l'établissement d'enseignement est un bien distinct de l'immeuble qui l'abrite, de sorte que la fin de l'indivision sur le fonds n'est pas conditionnée par la cessation de l'indivision sur l'immeuble. La cour ajoute que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être renversée par la preuve contraire, ce que les intimés ont rapporté en établissant que leurs droits découlaient de l'autorisation d'exploitation initialement accordée à leur auteur. Le jugement prononçant la dissolution de la société est par conséquent confirmé. |
| 63581 | Transfert d’actions par succession : L’autorité de la chose jugée attachée à la validité d’une assemblée générale s’impose à la société, tenue d’inscrire les héritiers sur ses registres de transfert (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 25/07/2023 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'inscription des héritiers d'un actionnaire dans les registres de transfert d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait ordonné à la société, sous astreinte, de procéder à l'inscription des héritières. L'appelante soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale contestant la filiation d'une héritière et, d'autre part, la nullité de l'assemblée générale ayant constaté la dévolution successorale... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'inscription des héritiers d'un actionnaire dans les registres de transfert d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait ordonné à la société, sous astreinte, de procéder à l'inscription des héritières. L'appelante soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale contestant la filiation d'une héritière et, d'autre part, la nullité de l'assemblée générale ayant constaté la dévolution successorale des titres. La cour écarte le premier moyen en relevant que la procédure pénale s'est achevée par une décision de relaxe définitive, rendant la demande de sursis sans objet. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale, en retenant que la validité du procès-verbal de cette assemblée avait déjà été confirmée par une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la cour considère que les décisions judiciaires antérieures, ordonnant la tenue de l'assemblée et validant ses délibérations, s'imposent à la société qui ne peut plus refuser l'inscription des titres. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64386 | L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions définitives ayant statué sur la qualité de locataire fait obstacle à une nouvelle action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/10/2022 | Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive. Le bailleur soutena... Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive. Le bailleur soutenait en appel que les décisions antérieures, qui avaient reconnu une société comme preneur, perdaient leur autorité dès lors qu'elles reposaient sur un reçu de loyer jugé frauduleux au pénal. La cour écarte cet argument en rappelant que plusieurs décisions civiles, dont une confirmée par la Cour de cassation, ont tranché de manière irrévocable la question de l'identité du locataire. Elle retient que ces décisions, en vertu des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et constituent une présomption légale qui ne peut être remise en cause. S'agissant de l'abus du droit d'agir en justice, la cour considère que la multiplication des procédures ne suffit pas à le caractériser en l'absence de preuve d'une intention de nuire de la part du bailleur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 64159 | L’autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles et pénales antérieures fait obstacle à une demande reconventionnelle en responsabilité contractuelle dans le cadre d’un litige de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 25/07/2022 | Saisi d'un double appel dans un contentieux relatif à la liquidation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de la créance du bailleur et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme fixée par expertise judiciaire, tout en rejetant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le preneur. L'établissement ... Saisi d'un double appel dans un contentieux relatif à la liquidation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de la créance du bailleur et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme fixée par expertise judiciaire, tout en rejetant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le preneur. L'établissement de crédit-bail, appelant principal, contestait l'expertise judiciaire, lui reprochant d'avoir omis la valeur résiduelle des biens et d'avoir déduit à tort une simple offre d'achat de la dette. De son côté, le preneur soutenait que l'inexécution était imputable au bailleur qui aurait manqué à ses obligations dans la gestion des sinistres. La cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées contre l'expertise, considérant que l'expert a correctement arrêté la créance en tenant compte des échéances impayées, des intérêts de retard contractuels et du produit de la vente des matériels. Surtout, s'agissant de la demande reconventionnelle, la cour relève que les chefs de préjudice invoqués ont déjà fait l'objet de décisions de rejet définitives rendues par les juridictions civiles et pénales. La cour retient dès lors que ces décisions, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, s'imposent avec l'autorité de la chose jugée, rendant toute nouvelle discussion de ces points irrecevable. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64250 | La vente judiciaire d’un fonds de commerce ne purge pas les droits d’un associé reconnus par une décision de justice définitive, faisant obstacle à son expulsion par l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente judiciaire aux droits d'un tiers occupant se prévalant d'un contrat de société non publié. Le tribunal de commerce avait considéré que l'occupation des lieux était légitime. L'appelant soutenait que le procès-verbal d'adjudication purgeait le fonds de tous les droits antérieurs non inscrits au registre d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente judiciaire aux droits d'un tiers occupant se prévalant d'un contrat de société non publié. Le tribunal de commerce avait considéré que l'occupation des lieux était légitime. L'appelant soutenait que le procès-verbal d'adjudication purgeait le fonds de tous les droits antérieurs non inscrits au registre du commerce et que le contrat de société invoqué par l'occupant lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que des décisions judiciaires antérieures, passées en force de chose jugée, avaient déclaré le jugement ordonnant la vente du fonds inopposable à l'intimé. La cour en déduit que, nonobstant l'adjudication et l'inscription de l'acquéreur, l'intimé doit être considéré comme associé dans le fonds, notamment au titre des marchandises et du matériel. Dès lors, son occupation des lieux repose sur un titre légitime et ne saurait être qualifiée d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64333 | Les décisions de justice antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée et confirmant le droit d’occupation d’un preneur constituent une présomption légale faisant échec à une nouvelle action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un tiers au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le bail invoqué par l'occupant était un acte simulé et nul, faute pour le signataire d'avoir la qualité de propriétaire au moment de sa conclusion. La cour rappelle qu'une action en expulsion suppose que l'occupant soit dépourvu de tout titre. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un tiers au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le bail invoqué par l'occupant était un acte simulé et nul, faute pour le signataire d'avoir la qualité de propriétaire au moment de sa conclusion. La cour rappelle qu'une action en expulsion suppose que l'occupant soit dépourvu de tout titre. Or, elle constate que l'intimé produit non seulement un contrat de bail, mais également une précédente décision de justice devenue irrévocable qui a déjà statué sur la légitimité de son occupation. La cour retient que cette décision, en établissant que le bailleur de l'intimé tenait lui-même ses droits de l'ancien propriétaire, constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats. Cette présomption dispense l'occupant de rapporter toute autre preuve de son droit au maintien dans les lieux. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 65210 | La vente globale du fonds de commerce est justifiée dès lors qu’une partie de la créance motivant la saisie est établie, même si son montant est réduit suite à des décisions judiciaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/12/2022 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la vente globale d'un fonds de commerce à la requête d'un créancier public. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée en exécution de rôles d'imposition. L'appelant soutenait que la créance fiscale était éteinte, ou à tout le moins incertaine, du fait de décisions de justice antérieures ayant annulé une partie des impositions et ordonné un remboursement à son profit, privant ainsi les ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la vente globale d'un fonds de commerce à la requête d'un créancier public. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée en exécution de rôles d'imposition. L'appelant soutenait que la créance fiscale était éteinte, ou à tout le moins incertaine, du fait de décisions de justice antérieures ayant annulé une partie des impositions et ordonné un remboursement à son profit, privant ainsi les rôles de leur force exécutoire. La cour retient, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation, que la vente globale du fonds de commerce prévue à l'article 113 du code de commerce est justifiée dès lors que la créance du poursuivant est établie, ne serait-ce que pour une partie de son montant initial. Elle constate, sur la base d'une expertise judiciaire, qu'une dette fiscale subsiste à la charge du débiteur, nonobstant les annulations partielles et la compensation opérée avec une créance de restitution de TVA. Dès lors, les contestations relatives au montant exact de la créance, à la compensation ou au faux allégué des rôles sont jugées inopérantes, la seule existence d'un reliquat de créance certain suffisant à fonder la mesure d'exécution. La cour d'appel de commerce confirme en son principe le jugement ordonnant la vente, tout en le réformant pour limiter le montant de la créance justifiant la poursuite. |
| 68200 | Admission des créances : L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions judiciaires établissant la créance fait obstacle à une demande d’expertise comptable lors de la vérification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une déclaration contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que la créancière ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager une procédure pénale pour émission de chèques sans provision, lui reprochant en outre de ne pas produire les titres originaux. La cour écarte cette argumentation en rele... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une déclaration contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que la créancière ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager une procédure pénale pour émission de chèques sans provision, lui reprochant en outre de ne pas produire les titres originaux. La cour écarte cette argumentation en relevant que la créance était fondée non sur des chèques, mais sur un ordre de paiement et un jugement définitif, rendant inopérant le grief tiré de l'existence d'une procédure pénale parallèle. La cour retient également que la dette étant consacrée par des décisions de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, une demande d'expertise comptable ne peut prospérer sans remettre en cause cette autorité. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve du caractère non fondé de la créance, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée. |
| 68741 | L’introduction d’un recours en tierce opposition constitue un motif suffisant pour ordonner en référé l’arrêt de l’exécution de la décision contestée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/03/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution formée par un tiers à une instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine les conditions d'octroi de cette mesure. Le demandeur, preneur à bail, avait exercé une tierce opposition contre un arrêt ordonnant son expulsion, au motif qu'il n'avait pas été partie à la procédure et qu'existaient des décisions judiciaires postérieures contradictoires. La cour retient qu'il n'appartient pas au juge des référés d'appréci... Saisi d'une demande de sursis à exécution formée par un tiers à une instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine les conditions d'octroi de cette mesure. Le demandeur, preneur à bail, avait exercé une tierce opposition contre un arrêt ordonnant son expulsion, au motif qu'il n'avait pas été partie à la procédure et qu'existaient des décisions judiciaires postérieures contradictoires. La cour retient qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le bien-fondé des moyens soulevés dans le cadre de la tierce opposition. Elle juge que la seule existence de ce recours, appuyé par des moyens présentant un caractère sérieux, suffit à justifier la suspension de l'exécution de la décision contestée. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour fait droit à la demande et ordonne le sursis à exécution de l'arrêt jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition. |
| 68876 | Prescription des loyers commerciaux : Le paiement partiel du preneur interrompt la prescription quinquennale, laquelle ne court qu’à compter de la date de ce versement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la qualité à agir de ces derniers, l'existence d'un manquement de sa part en raison d'un conflit entre les copropriétaires indivis, et soulevait la prescription quinquennale d'une partie des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la qualité à agir de ces derniers, l'existence d'un manquement de sa part en raison d'un conflit entre les copropriétaires indivis, et soulevait la prescription quinquennale d'une partie des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de l'incertitude sur le créancier des loyers, retenant que le preneur avait reconnu la relation locative dans une précédente instance et que le conflit entre co-indivisaires ne le dispensait pas de son obligation de paiement, au besoin par consignation. Elle confirme également la validité du congé délivré par les copropriétaires détenant plus des trois quarts des droits indivis et l'opposabilité au preneur des décisions judiciaires antérieures ayant révisé le loyer à la hausse. La cour fait cependant partiellement droit au moyen tiré de la prescription quinquennale. Elle retient que si les paiements partiels effectués par le preneur ont interrompu la prescription en application de l'article 382 du code des obligations et des contrats, les loyers antérieurs de plus de cinq ans à la date du dernier paiement demeurent prescrits. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le quantum des condamnations pécuniaires tout en confirmant la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 69481 | Saisie-arrêt : La demande de validation doit reposer sur un titre exécutoire et ne peut être formée par un acte unique contre plusieurs tiers-saisis (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de validation fondée sur un titre exécutoire contesté par le débiteur saisi. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée entre les mains d'un seul tiers saisi tout en déclarant la demande irrecevable à l'encontre des autres, faute pour le créancier d'avoir initié des procédures de validation distinctes. L'appelant soulevait, d'une part, l'i... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de validation fondée sur un titre exécutoire contesté par le débiteur saisi. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée entre les mains d'un seul tiers saisi tout en déclarant la demande irrecevable à l'encontre des autres, faute pour le créancier d'avoir initié des procédures de validation distinctes. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la demande de validation qui cumulait plusieurs saisies et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validation au motif que le titre exécutoire n'était ni clairement identifié dans l'ordonnance de saisie initiale, ni produit en copie exécutoire complète. La cour écarte le premier moyen en retenant que le premier juge a correctement statué en scindant la demande, une telle décision ne portant pas atteinte aux droits de la défense du débiteur. Sur le fond, la cour relève que le créancier a bien produit en cours d'instance les décisions judiciaires constituant le titre exécutoire, à savoir le jugement de condamnation et l'arrêt d'appel confirmatif. Dès lors, la cour considère que la demande de validation était bien fondée sur un arrêt d'appel ayant acquis force de chose jugée, rendant les contestations du débiteur sur l'existence et la validité du titre infondées. L'ordonnance de validation est en conséquence intégralement confirmée. |
| 69576 | Indemnité d’éviction : une société en cours de formation n’ayant pas exploité le local ne peut être indemnisée que pour la perte de son droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 01/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial dont la réintégration, ordonnée par justice, a été rendue impossible par la vente fautive du bien par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de ce dernier au paiement de dommages-intérêts sur la base d'une expertise évaluant la perte du fonds. En appel, les héritiers contestaient la qualité à agir de la société preneuse, restée au stade de... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial dont la réintégration, ordonnée par justice, a été rendue impossible par la vente fautive du bien par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de ce dernier au paiement de dommages-intérêts sur la base d'une expertise évaluant la perte du fonds. En appel, les héritiers contestaient la qualité à agir de la société preneuse, restée au stade de sa formation, ainsi que l'existence d'un préjudice en l'absence d'exploitation effective. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, celle-ci étant établie par le contrat de bail et les décisions judiciaires antérieures. Elle retient en revanche que le préjudice ne saurait correspondre à la valeur du fonds de commerce dès lors que la société, n'ayant jamais exercé d'activité, ne justifiait d'aucun élément incorporel tel que la clientèle. Le dommage réparable se limite par conséquent à la seule perte du droit au bail. Écartant l'expertise, la cour évalue souverainement ce préjudice et, se rétractant de son précédent arrêt, réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité. |
| 69988 | Expropriation d’un bien loué : le bailleur conserve son droit aux loyers jusqu’au caractère irrévocable du transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 28/10/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux pour un bien ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de perte de la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la date où la procédure d'expropriation est devenue irrévocable. L'appelant soutenait que le bailleur avait perdu sa qualité à agir dès la décision d'appel administrative pron... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux pour un bien ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de perte de la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la date où la procédure d'expropriation est devenue irrévocable. L'appelant soutenait que le bailleur avait perdu sa qualité à agir dès la décision d'appel administrative prononçant le transfert de propriété, et non à la date ultérieure de la décision de la Cour de cassation. La cour écarte ce moyen et retient que le transfert de propriété du bien loué au profit de l'État ne devient définitif qu'à la date où la décision judiciaire statuant sur ce transfert acquiert l'autorité de la chose jugée. Elle précise que cette date correspond à celle de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé contre la décision d'expropriation. Dès lors, le bailleur conserve sa qualité à agir et son droit à percevoir les loyers jusqu'à cette échéance, nonobstant les décisions judiciaires antérieures non encore irrévocables. Le jugement ayant condamné le preneur au paiement des loyers pour la période courant jusqu'à cette date précise est en conséquence confirmé. |
| 70129 | Autorité de la chose jugée : la validité d’une clause de médiation, déjà tranchée par des jugements antérieurs, ne peut être remise en cause par une nouvelle action en nullité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 27/01/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la validité d'une clause de médiation, déjà tranchée par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par une nouvelle action principale en nullité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la clause. L'appelant soutenait que ladite clause était nulle au visa de l'article 327-62 du code de procédure civile, faute de désigner le médiateur ou les modalités de sa désignation... La cour d'appel de commerce retient que la validité d'une clause de médiation, déjà tranchée par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par une nouvelle action principale en nullité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la clause. L'appelant soutenait que ladite clause était nulle au visa de l'article 327-62 du code de procédure civile, faute de désigner le médiateur ou les modalités de sa désignation de manière suffisamment précise et non équivoque. La cour relève cependant que la question de la conformité de la clause aux dispositions légales avait déjà été examinée à titre incident dans des instances précédentes opposant les mêmes parties. Ces décisions, statuant sur des demandes en paiement et en indemnisation, avaient conclu à la validité de la clause pour déclarer les actions irrecevables faute de mise en œuvre préalable de la médiation. Dès lors, la cour considère que l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions fait obstacle à ce que la validité de la clause soit de nouveau débattue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72103 | La demande de confirmation d’un jugement emporte acquiescement et rend irrecevable tout appel incident ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 07/01/2019 | Le débat portait sur la qualité à agir des héritiers du gérant d'un fonds de commerce pour en poursuivre l'exécution après son décès, et sur la recevabilité d'un appel incident formé après acquiescement au jugement. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale en continuation du contrat de gérance libre et en indemnisation formée par les héritiers du gérant contractuel, que la demande d'intervention volontaire des héritiers d'un tiers qui se prétendait gérant de fait. En appel... Le débat portait sur la qualité à agir des héritiers du gérant d'un fonds de commerce pour en poursuivre l'exécution après son décès, et sur la recevabilité d'un appel incident formé après acquiescement au jugement. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale en continuation du contrat de gérance libre et en indemnisation formée par les héritiers du gérant contractuel, que la demande d'intervention volontaire des héritiers d'un tiers qui se prétendait gérant de fait. En appel principal, les intervenants volontaires contestaient la qualité des demandeurs originaires, arguant que leur propre auteur était le véritable gérant. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité des héritiers du gérant contractuel était établie par une série de décisions judiciaires passées en force de chose jugée, dont un arrêt de la Cour de cassation, dont la force probante ne pouvait être combattue par des attestations ou des témoignages établissant une simple gérance de fait inopposable au propriétaire du fonds. S'agissant de l'appel incident des demandeurs originaires, la cour d'appel de commerce le déclare irrecevable. Elle retient en effet que ces derniers avaient, dans leurs écritures antérieures, expressément sollicité la confirmation du jugement entrepris, ce qui constitue un acquiescement non équivoque leur interdisant de le critiquer ultérieurement. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement en toutes ses dispositions. |
| 71686 | L’action en responsabilité pour faute de gestion contre le gérant d’une société suppose la preuve de faits précis et distincts de ceux ayant déjà fait l’objet d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre le gérant d'une société civile, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant survivant pour fautes de gestion. Les appelants soutenaient que la vente de l'unique actif immobilier de la société, décidée par le gérant san... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre le gérant d'une société civile, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant survivant pour fautes de gestion. Les appelants soutenaient que la vente de l'unique actif immobilier de la société, décidée par le gérant sans convocation préalable de l'assemblée générale après le décès de leur auteur, constituait une faute de gestion distincte de celle déjà sanctionnée par une indemnisation dans une procédure pénale antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la question de la vente litigieuse a déjà fait l'objet de décisions judiciaires. Elle retient d'une part que les héritiers ont déjà obtenu une indemnisation au pénal pour le préjudice résultant du prix de vente, et d'autre part qu'une juridiction civile a déjà jugé la vente valable, écartant la faute du gérant au motif que l'inaction des héritiers pendant cinq ans valait renonciation à leurs prérogatives d'associés. Au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, la cour confère à ces décisions une autorité sur les faits qu'elles établissent. La cour souligne en outre que les appelants, se bornant à invoquer des fautes de gestion de manière générale, n'ont pas démontré l'existence d'autres manquements précis et distincts de l'opération de vente. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72432 | La protection accordée à une marque étrangère notoirement connue au Maroc fait échec aux droits du titulaire d’un enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 07/05/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le conflit entre le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc et le distributeur de produits authentiques revêtus d'une marque étrangère notoirement connue mais non enregistrée localement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon intentée par le titulaire de la marque marocaine. L'appelant soutenait que son enregistrement national lui conférait un droit exclusif faisant obstacle à toute commer... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le conflit entre le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc et le distributeur de produits authentiques revêtus d'une marque étrangère notoirement connue mais non enregistrée localement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon intentée par le titulaire de la marque marocaine. L'appelant soutenait que son enregistrement national lui conférait un droit exclusif faisant obstacle à toute commercialisation par un tiers. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la marque étrangère bénéficie de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris et de la loi sur la propriété industrielle. Elle relève que cette notoriété, établie par un usage antérieur constant sur le marché national et reconnue par des décisions judiciaires antérieures, constitue une exception au principe de territorialité du droit des marques. Dès lors, les produits importés et commercialisés par le distributeur du titulaire étranger ne sauraient être qualifiés de contrefaisants. La cour d'appel de commerce rejette donc l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 71529 | Vérification de créances : La créance d’honoraires d’avocat est admise pour son montant définitivement arrêté après recours contre les décisions de taxation du bâtonnier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance d'honoraires d'avocat au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de fixation d'honoraires du bâtonnier. Après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité en rappelant que le délai d'appel contre les ordonnances du juge-commissaire en matière de vérification des créances est de quinze jours au visa de l'article 731 du code de commerce, la c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance d'honoraires d'avocat au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de fixation d'honoraires du bâtonnier. Après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité en rappelant que le délai d'appel contre les ordonnances du juge-commissaire en matière de vérification des créances est de quinze jours au visa de l'article 731 du code de commerce, la cour examine le fond du litige. L'appelante soutenait que les décisions du bâtonnier, sur lesquelles le juge-commissaire s'était fondé, n'étaient pas définitives et faisaient l'objet d'un recours. La cour constate que lesdites décisions ont effectivement été réformées en appel par des ordonnances du premier président, lesquelles ont réduit le montant global des honoraires. Elle retient que ces nouvelles décisions judiciaires, devenues le support juridique de la créance, se substituent aux décisions initiales du bâtonnier et s'imposent pour la fixation du montant à admettre au passif. L'ordonnance est en conséquence confirmée dans son principe mais réformée quant au montant de la créance, qui est réduit pour correspondre aux sommes fixées par les ordonnances du premier président. |
| 75272 | Bail commercial : Le juge de l’éviction pour démolition et reconstruction doit statuer sur la demande de fixation de l’indemnité d’éviction complète et éventuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité de la fixation d'une indemnité d'éviction complète à titre éventuel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité partielle mais avait rejeté la demande d'expertise visant à déterminer une indemnité complète pour le cas où le bailleur ne respecterait pas le droit de retour du preneur. L'appelant co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité de la fixation d'une indemnité d'éviction complète à titre éventuel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité partielle mais avait rejeté la demande d'expertise visant à déterminer une indemnité complète pour le cas où le bailleur ne respecterait pas le droit de retour du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le titre de propriété émanait d'une société en liquidation, et soutenait que le refus de fixer une indemnité d'éviction complète à titre préventif le privait d'une garantie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, relevant que sa propriété et son droit d'agir ont été définitivement consacrés par des décisions judiciaires antérieures ayant autorité de la chose jugée. En revanche, la cour retient qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose à la fixation d'une indemnité d'éviction complète à titre éventuel, destinée à garantir les droits du preneur en cas de manquement futur du bailleur à son obligation de réinstallation. Faisant droit à la demande d'expertise et après avoir ordonné trois mesures d'instruction successives, la cour homologue le rapport du dernier expert désigné, considérant son évaluation des éléments matériels et incorporels du fonds de commerce comme étant fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de fixation de l'indemnité éventuelle et confirmé pour le surplus. |
| 79783 | Une nouvelle demande en référé visant à l’arrêt de travaux est sans objet lorsque le demandeur a déjà obtenu des ordonnances antérieures garantissant ses droits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la suspension de travaux sur un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'objet d'une demande en référé présentée par un entrepreneur évincé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de suspension des travaux confiés à une nouvelle entreprise, le temps de réaliser une expertise sur les ouvrages déjà réalisés par le demandeur. L'appelant soutenait que la demande était dépourvue d'objet, l'entrepreneur initial a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la suspension de travaux sur un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'objet d'une demande en référé présentée par un entrepreneur évincé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de suspension des travaux confiés à une nouvelle entreprise, le temps de réaliser une expertise sur les ouvrages déjà réalisés par le demandeur. L'appelant soutenait que la demande était dépourvue d'objet, l'entrepreneur initial ayant déjà obtenu plusieurs décisions judiciaires aux fins de constater l'état des lieux et de suspendre les travaux. La cour relève que l'intimé avait effectivement déjà obtenu, d'autres juridictions, plusieurs ordonnances exécutoires. Elle constate que ces décisions antérieures, ayant désigné des experts et ordonné l'arrêt du chantier, avaient déjà pour effet de préserver les droits de l'entrepreneur initial. Dès lors, la cour retient que la nouvelle demande en référé, tendant aux mêmes fins que les procédures déjà diligentées, était devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 75020 | L’absence du nom du tireur sur une lettre de change, mention obligatoire, entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement, même en cas d’ajout ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 29/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de lettres de change dont l'une des mentions obligatoires, le nom du tireur, avait été ajoutée postérieurement à leur création. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant, bénéficiaire des effets, soutenait que les originaux comportaient bien l'ensemble des mentions requises par l'article 159 du code de commerce, tandis que l'intimée exicipait de l'ajout tardif du nom du tireur, te... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de lettres de change dont l'une des mentions obligatoires, le nom du tireur, avait été ajoutée postérieurement à leur création. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant, bénéficiaire des effets, soutenait que les originaux comportaient bien l'ensemble des mentions requises par l'article 159 du code de commerce, tandis que l'intimée exicipait de l'ajout tardif du nom du tireur, tel que constaté dans de précédentes décisions judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant en se fondant sur l'historique procédural des titres. Elle relève que les mêmes lettres de change avaient fait l'objet de deux ordonnances d'incompétence en matière d'injonction de payer, précisément en raison de l'absence du nom du tireur. La cour retient que cette mention a été ajoutée ultérieurement, ce qui vicie le titre et le prive de sa nature de lettre de change. Dès lors, le titre ne peut fonder une action en paiement en tant qu'effet de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 76330 | Transport maritime : La détermination de la freinte de route relève de l’usage du port de destination et doit être établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et sur l'opposabilité d'un délai de prescription conventionnel à un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait d'un usage judiciaire fixe, et avait déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'opérateur portuaire en application d'un protocole... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et sur l'opposabilité d'un délai de prescription conventionnel à un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait d'un usage judiciaire fixe, et avait déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'opérateur portuaire en application d'un protocole d'accord. Saisie de la question de la source de la freinte de route, la cour rappelle que l'usage, source formelle du droit, ne peut être créé par la jurisprudence, source interprétative. Elle retient dès lors que la freinte de route doit être établie selon les usages du port de destination, prouvés par expertise en fonction des spécificités du voyage, et non par référence à des décisions judiciaires antérieures. S'appuyant sur le rapport d'expertise ordonné, la cour juge le transporteur responsable du manquant excédant le taux de freinte admissible ainsi déterminé. Concernant l'appel en garantie, la cour juge le protocole de prescription inopposable au transporteur, tiers à la convention. Elle confirme néanmoins le rejet de l'action contre l'opérateur portuaire au motif que la marchandise ayant fait l'objet d'un déchargement direct dans les camions du destinataire, l'opérateur n'en a jamais eu la garde. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale et confirmé, par substitution de motifs, quant au rejet de l'appel en garantie. |
| 76509 | Tierce opposition : La décision accueillant la tierce opposition d’un locataire contre une ordonnance de référé en reprise de possession fonde son action en rétablissement dans les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 23/09/2019 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de la possession d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'une propriétaire indivise au profit des ayants droit du preneur. L'appelante contestait le jugement en soutenant, d'une part, que l'action aurait dû être dirigée contre l'ensemble des coïndivisaires et, d'autre part, que la demande était soumise au régime de la reprise des locaux abandonnés. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'ac... Saisi d'un litige relatif à la restitution de la possession d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'une propriétaire indivise au profit des ayants droit du preneur. L'appelante contestait le jugement en soutenant, d'une part, que l'action aurait dû être dirigée contre l'ensemble des coïndivisaires et, d'autre part, que la demande était soumise au régime de la reprise des locaux abandonnés. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'action, ne portant que sur la possession et non sur la propriété, était valablement dirigée contre la seule coïndivisaire ayant personnellement obtenu une ordonnance d'expulsion, ultérieurement déclarée inopposable aux intimés sur tierce opposition. La cour juge ensuite que la demande de restitution ne relève pas des dispositions de la loi 49-16 mais constitue la conséquence directe de la décision ayant accueilli cette tierce opposition. La qualité de locataire des intimés est par ailleurs jugée établie par la production d'un acte de cession de droit au bail et par l'autorité des décisions judiciaires antérieures. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est en conséquence confirmé. |
| 79511 | L’action en annulation d’un bail commercial pour dol est rejetée dès lors qu’un jugement antérieur, ayant acquis l’autorité de la chose jugée, a condamné le locataire au paiement des loyers prévus par ce même bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté les allégations du preneur relatives à l'exploitation de son âge et de son analphabétisme pour obtenir son consentement à une augmentation substantielle du loyer. L'appelant réitérait ses moyens tirés du vice du consentement et de la vio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté les allégations du preneur relatives à l'exploitation de son âge et de son analphabétisme pour obtenir son consentement à une augmentation substantielle du loyer. L'appelant réitérait ses moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles d'ordre public sur la révision des loyers. La cour écarte l'argumentation en retenant l'existence d'une présomption légale irréfragable, au visa des articles 418 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève que le preneur avait lui-même exécuté un jugement le condamnant au paiement des loyers sur la base du contrat litigieux et qu'une décision pénale définitive avait écarté l'existence de manœuvres frauduleuses de la part du bailleur. Dès lors que ces faits judiciairement constatés s'opposent à toute remise en cause de la validité du consentement, le jugement est confirmé. |
| 80619 | Compensation judiciaire : Toute créance additionnelle invoquée aux fins de compensation doit être présentée par une demande reconventionnelle formelle et non par simple voie de conclusions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant une compensation légale entre des créances réciproques, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la compensation entre des créances constatées par plusieurs décisions de justice définitives. L'appelant contestait la réunion des conditions de la compensation, arguant de l'existence d'autres créances litigieuses non prises en compte et d'une violation des ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant une compensation légale entre des créances réciproques, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la compensation entre des créances constatées par plusieurs décisions de justice définitives. L'appelant contestait la réunion des conditions de la compensation, arguant de l'existence d'autres créances litigieuses non prises en compte et d'une violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'appelant, régulièrement avisé, s'était abstenu de comparaître lors du dépôt des dernières écritures. Sur le fond, elle rappelle que la compensation s'opère entre des dettes dont le caractère certain, liquide et exigible est établi, ce qui est le cas de créances consacrées par des décisions judiciaires définitives. La cour retient surtout que les autres créances que l'appelant entendait opposer en compensation devaient impérativement faire l'objet d'une demande reconventionnelle formée dans les règles, et non être simplement invoquées dans ses conclusions en défense. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79803 | Marque notoire : la mauvaise foi du déposant fait échec à la prescription quinquennale de l’action en nullité de l’enregistrement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque pour atteinte à une marque notoire antérieure, l'appelant contestait la notoriété de ladite marque et invoquait la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la notoriété de la marque de l'intimée est établie par l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions judiciaires. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque pour atteinte à une marque notoire antérieure, l'appelant contestait la notoriété de ladite marque et invoquait la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la notoriété de la marque de l'intimée est établie par l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions judiciaires. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de cinq ans prévu par l'article 162 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle ne s'applique pas en cas de dépôt de mauvaise foi. La cour caractérise cette mauvaise foi par les cessions successives de la marque litigieuse entre le déposant et des sociétés qu'il dirigeait, manœuvres qui démontrent une intention frauduleuse de s'approprier les droits du titulaire légitime dont il avait connaissance. L'exception de prescription étant paralysée par la mauvaise foi avérée, le jugement est confirmé. |
| 79948 | Bail commercial : le transfert de propriété par expropriation prive le bailleur initial du droit de réclamer les loyers postérieurs à l’inscription sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le transfert de propriété d'un bien immobilier par voie d'expropriation, une fois inscrit au registre foncier, prive le bailleur initial de sa qualité à agir en recouvrement des loyers postérieurs à cette inscription, quand bien même la décision d'expropriation n'aurait pas encore été matériellement exécutée. Le tribunal de commerce avait en conséquence rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soutenait que, faute d'... La cour d'appel de commerce retient que le transfert de propriété d'un bien immobilier par voie d'expropriation, une fois inscrit au registre foncier, prive le bailleur initial de sa qualité à agir en recouvrement des loyers postérieurs à cette inscription, quand bien même la décision d'expropriation n'aurait pas encore été matériellement exécutée. Le tribunal de commerce avait en conséquence rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soutenait que, faute d'exécution de la décision de prise de possession et de versement de l'indemnité, le contrat de bail demeurait en vigueur et que le preneur, toujours en possession des lieux, restait redevable des loyers. Pour écarter ce moyen, la cour énonce que la seule inscription du transfert de propriété au profit de l'État sur le titre foncier suffit à opérer le transfert de tous les droits attachés à la propriété. Dès lors, le bailleur initial perd sa qualité de créancier des loyers nés postérieurement à cette inscription, son unique droit résiduel consistant en la perception de l'indemnité d'expropriation. La cour écarte également l'argument tiré de l'existence de décisions judiciaires antérieures en rappelant que celles-ci sont dépourvues de force obligatoire et ne sauraient lier le juge du fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79187 | La continuation d’un fait dommageable autorise la victime à engager une nouvelle action en réparation pour la période de préjudice postérieure à une première condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait du déversement continu d'eaux usées sur des terres agricoles. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité concédante, et arguait de l'impossibilité pour le juge de réclamer une nouvelle indemnisation pour un préjudice déjà sanctionné et de relever le mont... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait du déversement continu d'eaux usées sur des terres agricoles. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité concédante, et arguait de l'impossibilité pour le juge de réclamer une nouvelle indemnisation pour un préjudice déjà sanctionné et de relever le montant d'une astreinte antérieurement fixée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en rappelant que, au visa de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire est personnellement responsable des dommages causés aux tiers dans le cadre de l'exploitation du service. Elle retient ensuite que la demande ne vise pas à obtenir un second titre exécutoire pour un même préjudice, mais à réparer le dommage nouveau et continu subi au cours des campagnes agricoles postérieures à celles couvertes par les précédentes décisions judiciaires. La cour juge en outre que le refus persistant du délégataire de cesser ses agissements dommageables justifie pleinement la faculté pour le juge du fond de relever le montant de l'astreinte afin de contraindre l'exécution. La responsabilité, déjà établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, est par ailleurs confirmée par deux expertises judiciaires démontrant la faute, le préjudice et le lien de causalité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72269 | Incompétence du juge des référés : la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse en présence de décisions définitives contradictoires et d’une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 29/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion des propriétaires d'un local commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la compétence du juge de l'urgence est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur un titre présenté par les demandeurs, alors que les propriétaires excipaient de décisions judiciaires définitives antérieures leur ayant restitué la jouissance du bien. La cour était ainsi saisie d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion des propriétaires d'un local commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la compétence du juge de l'urgence est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur un titre présenté par les demandeurs, alors que les propriétaires excipaient de décisions judiciaires définitives antérieures leur ayant restitué la jouissance du bien. La cour était ainsi saisie de la question de savoir si la confrontation de décisions judiciaires contradictoires et l'existence d'une procédure de faux incident à l'encontre des titres des intimés constituaient une contestation sérieuse. La cour retient que l'appréciation de la force respective de décisions judiciaires définitives et l'examen d'une contestation portant sur l'authenticité des titres de l'occupant excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés. En statuant sur l'expulsion, le premier juge a préjudicié au fond du droit et violé les conditions de sa saisine. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau en déclarant le juge des référés incompétent. |
| 77193 | La résiliation judiciaire d’un contrat de société justifiant l’occupation d’un local commercial rend l’occupant sans droit ni titre et fonde l’action en expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription au registre du commerce face à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des locataires en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir des locataires et soutenait que son occupation était légitime, se prévalant d'un droit hérité de son auteur et maté... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription au registre du commerce face à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des locataires en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir des locataires et soutenait que son occupation était légitime, se prévalant d'un droit hérité de son auteur et matérialisé par une inscription au registre du commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la qualité de locataires des intimées était établie par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, elle constate que le contrat de société qui fondait l'occupation initiale par l'auteur de l'appelant avait été judiciairement résilié par une décision devenue définitive. La cour retient que l'inscription au registre du commerce, qui ne constitue qu'une présomption simple, ne saurait conférer un droit au maintien dans les lieux en l'absence de tout titre contractuel valide. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 77466 | Bail commercial : est nul le congé pour usage personnel qui n’identifie pas avec précision l’ensemble des locaux objets du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de l'acte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, acquéreur de l'immeuble par adjudication, qui contestait ce rejet en invoquant l'absence de toute charge inscrite au cahier des charges. L'intimé soulevait quant à lui la nullité du congé pour imprécision quant à l'identification des li... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de l'acte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, acquéreur de l'immeuble par adjudication, qui contestait ce rejet en invoquant l'absence de toute charge inscrite au cahier des charges. L'intimé soulevait quant à lui la nullité du congé pour imprécision quant à l'identification des lieux loués. La cour retient que le congé, qui constitue le préalable à une action en éviction ouvrant droit à une indemnité, doit impérativement identifier avec précision les locaux objets du bail. Or, le congé visait un seul local alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de décisions judiciaires antérieures, que le preneur exploitait en réalité deux locaux commerciaux distincts. La cour en déduit que cette discordance constitue une irrégularité de forme substantielle privant l'acte de tout effet juridique, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Le jugement ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé. |
| 78189 | Paiement du loyer : le versement des loyers aux héritiers de l’ancien bailleur, et non au nouveau propriétaire dont la qualité est judiciairement établie, constitue un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/02/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le paiement des loyers par le preneur entre les mains des héritiers de l'ancien bailleur, et non du nouveau propriétaire, ne vaut pas exécution de son obligation dès lors que la qualité de ce dernier a été établie par des décisions de justice antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction pour défaut de paiement, considérant que le nouveau bailleur n'avait pas formellement notifié au preneur sa qualité de propriétaire unique. L'app... La cour d'appel de commerce retient que le paiement des loyers par le preneur entre les mains des héritiers de l'ancien bailleur, et non du nouveau propriétaire, ne vaut pas exécution de son obligation dès lors que la qualité de ce dernier a été établie par des décisions de justice antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction pour défaut de paiement, considérant que le nouveau bailleur n'avait pas formellement notifié au preneur sa qualité de propriétaire unique. L'appelant soutenait que sa qualité de bailleur était suffisamment établie par des jugements antérieurs définitifs portant sur la révision du loyer, rendant ainsi le preneur fautif de ne pas lui avoir payé directement les loyers visés par la sommation. La cour fait droit à ce moyen, relevant que l'existence de décisions judiciaires antérieures, opposables au preneur et reconnaissant la qualité de bailleur à l'appelant, suffisait à informer le preneur de l'identité du véritable créancier. Dès lors, la cour considère que les offres réelles et la consignation des loyers effectuées au profit des héritiers de l'ancien propriétaire ont été faites à un tiers sans qualité pour recevoir le paiement. Le manquement du preneur à ses obligations étant par conséquent caractérisé, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce l'éviction du preneur. |
| 79172 | Mainlevée de saisie-arrêt : La preuve d’une cession de créance parfaite et antérieure à la saisie incombe au tiers qui en revendique le bénéfice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 31/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte juridique et la charge de la preuve dans le cadre d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait être devenu propriétaire de la créance saisie en vertu d'une cession intervenue avant la mesure d'exécution, rendant celle-ci sans objet. La cour retient, après examen des pièces, que l'acte invoqué par l'appelant ne constitue pas une cession de cré... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte juridique et la charge de la preuve dans le cadre d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait être devenu propriétaire de la créance saisie en vertu d'une cession intervenue avant la mesure d'exécution, rendant celle-ci sans objet. La cour retient, après examen des pièces, que l'acte invoqué par l'appelant ne constitue pas une cession de créance mais une simple convention de groupement d'entreprises pour l'exécution conjointe d'un marché. Elle relève également que des décisions judiciaires antérieures, produites au débat, confirment l'existence d'un partenariat entre l'appelant et le débiteur saisi, et non d'une substitution de créancier. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un transfert de propriété de la créance à son profit avant la saisie, sa demande de mainlevée est jugée infondée. Par substitution de motifs, la cour d'appel confirme le jugement entrepris en son dispositif de rejet. |
| 45005 | Bail commercial : le délai de deux ans pour l’action en indemnité d’éviction constitue un délai de forclusion insusceptible d’interruption (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 22/10/2020 | Aux termes de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, toutes les actions exercées en vertu de ce texte sont forcloses après un délai de deux ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer l'action en indemnité d'éviction du preneur irrecevable, retient qu'elle a été introduite après l'expiration de ce délai. Elle énonce à bon droit que ce délai est un délai de forclusion et non de prescription, de sorte que les procédures judiciaires antérieures, y compris une première act... Aux termes de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, toutes les actions exercées en vertu de ce texte sont forcloses après un délai de deux ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer l'action en indemnité d'éviction du preneur irrecevable, retient qu'elle a été introduite après l'expiration de ce délai. Elle énonce à bon droit que ce délai est un délai de forclusion et non de prescription, de sorte que les procédures judiciaires antérieures, y compris une première action déclarée irrecevable pour un motif de procédure, ne sont pas de nature à l'interrompre. |