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Demande de remise en état

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65871 La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'évidence face à une contestation prétendument sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, consécutive à l'annulation par la cour du jugement d'expulsion qui avait été exécuté. L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande se heurtai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'évidence face à une contestation prétendument sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, consécutive à l'annulation par la cour du jugement d'expulsion qui avait été exécuté.

L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande se heurtait à une contestation sérieuse tirée de l'existence d'autres titres exécutoires pour des créances de loyers et d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens mobiliers du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant l'autonomie de la procédure d'expulsion par rapport aux procédures de recouvrement de créances.

Elle juge que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion rend le juge des référés compétent pour ordonner la remise en état des lieux, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour ajoute que l'existence de procédures de saisie sur les biens mobiliers, au demeurant non prouvée au dossier, ne saurait constituer une contestation sérieuse paralysant sa compétence pour statuer sur les conséquences directes de l'annulation d'un jugement d'expulsion.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

65562 Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/07/2025 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations de fin de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation des travaux d'aménagement et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie au preneur sortant, tout en rejetant la demande de ce dernier en remboursement des travaux ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur en indemnisation. En appel, le bailleur soutenait que les t...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations de fin de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation des travaux d'aménagement et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie au preneur sortant, tout en rejetant la demande de ce dernier en remboursement des travaux ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur en indemnisation.

En appel, le bailleur soutenait que les travaux, modifiant la structure du bien sans autorisation administrative, justifiaient sa demande de remise en état, tandis que le preneur sollicitait le remboursement desdits travaux au titre de la plus-value apportée. La cour écarte les prétentions du bailleur, retenant que les travaux, n'ayant pas affecté les fondations et piliers de l'immeuble, s'inscrivaient dans le cadre de l'autorisation contractuelle.

Elle relève en outre que la relocation immédiate du bien à un nouveau preneur exerçant la même activité démontre que le bailleur n'a subi aucun préjudice mais a au contraire bénéficié des améliorations. La cour rejette également la demande du preneur en remboursement, dès lors que le contrat stipulait que les travaux seraient réalisés à ses frais exclusifs.

Faute pour le preneur de prouver la qualité de commerçant du bailleur, la demande d'intérêts légaux est aussi écartée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58801 Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des lieux au preneur suite à l’annulation d’un jugement d’expulsion, l’éventuel pourvoi en cassation étant dépourvu d’effet suspensif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés consécutivement à l'annulation d'un jugement d'expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en considérant que l'annulation du titre d'expulsion restituait au preneur son droit d'occupation. L'appelante, bailleresse, soulevait l'incompétence du juge des référés, argua...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés consécutivement à l'annulation d'un jugement d'expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en considérant que l'annulation du titre d'expulsion restituait au preneur son droit d'occupation.

L'appelante, bailleresse, soulevait l'incompétence du juge des référés, arguant d'une part de l'absence d'urgence et d'autre part d'une atteinte au fond du litige, le preneur se prévalant d'un arrêt d'appel qui, faute de notification, n'était pas encore définitif. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation du jugement d'expulsion constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, a le pouvoir de mettre fin en ordonnant le retour à l'état antérieur.

Elle précise qu'un arrêt d'appel, même susceptible d'un pourvoi en cassation, est revêtu de l'autorité de la chose jugée et que, conformément à l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57031 Compétence du juge des référés pour ordonner la restitution des sommes versées en exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt d'appel ultérieurement annulé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en la matière. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que la demande se heurtait à une contestation sérieuse et touchait au fond du droit, et arguait du caractère prématuré de la demande en raison d'un pourvoi en cassatio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt d'appel ultérieurement annulé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en la matière. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que la demande se heurtait à une contestation sérieuse et touchait au fond du droit, et arguait du caractère prématuré de la demande en raison d'un pourvoi en cassation pendant contre l'arrêt de renvoi.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande de remise en l'état antérieur, consécutive à l'annulation du titre exécutoire, constitue une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle précise que le juge ne statue pas sur le fond du droit mais se borne à tirer les conséquences de la disparition du fondement juridique de l'exécution forcée.

La cour juge en outre que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de renvoi est sans incidence, dès lors que, en application de l'article 361 du code de procédure civile, ce recours n'a pas d'effet suspensif. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

56563 Référé et remise en état : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé et ultérieurement réformé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/08/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civile, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour écarte le premier moyen en retenant que la compétence spéciale du premier président n'est engagée que lorsque la cour est saisie du litige au fond, ce qui n'est plus le cas après qu'elle a rendu son arrêt définitif sur renvoi de cassation.

Elle rejette également le second moyen en considérant que le juge des référés n'a pas tranché une question de fond mais s'est borné à constater que l'annulation du titre exécutoire rendait le paiement indu et justifiait une mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59863 L’annulation d’une ordonnance d’expulsion exécutée justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 23/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des lieux à un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'une précédente ordonnance d'expulsion qui avait été exécutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remise en état, considérant que l'annulation de l'ordonnance d'expulsion privait l'éviction de tout fondement juridique. L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés pour ordonner une te...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des lieux à un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'une précédente ordonnance d'expulsion qui avait été exécutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remise en état, considérant que l'annulation de l'ordonnance d'expulsion privait l'éviction de tout fondement juridique.

L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés pour ordonner une telle mesure et le défaut de qualité à agir du preneur principal, au motif que seule la sous-locataire avait été matériellement expulsée. La cour rappelle que la décision d'appel annulant une ordonnance la prive de tous ses effets et impose la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant son exécution, peu important le motif de l'annulation, qu'il s'agisse d'une question de fond ou de compétence.

Elle retient que la demande de remise en état constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Dès lors, la qualité à agir du preneur, visé par l'ordonnance d'expulsion annulée, est établie, et l'existence d'une nouvelle instance au fond est sans incidence sur l'obligation de restituer les lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61148 Gérance libre : L’exploitation d’un local dans un marché modèle ne permet pas la constitution d’un fonds de commerce, excluant ainsi toute indemnisation pour la perte de ses éléments (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes su...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues.

L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal, tandis que l'appel incident du donneur portait sur l'obligation de remise en état des lieux et l'indemnisation pour perte des éléments du fonds de commerce. La cour écarte le moyen du gérant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams.

Elle rejette également la demande de remise en état, faute pour le donneur de produire un état des lieux initial permettant de constater les modifications alléguées. Surtout, la cour retient qu'un local situé dans un marché modèle géré par un tiers ne peut constituer un fonds de commerce au sens juridique, le contrat de gérance n'ayant au demeurant ni précisé l'activité à exercer ni interdit son changement.

Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des redevances postérieures.

64383 Bail commercial : La clause autorisant l’installation d’équipements démontables fait obstacle à une demande de remise en état des lieux avant la fin du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des aménagements réalisés par un preneur dans les lieux loués et sur le caractère prématuré d'une action en remise en état initiée par le bailleur en cours de bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que les travaux, consistant en l'édification de structures et l'installation de panneaux solaires, constituaient des modifications substantielles prohibées par le contrat, l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des aménagements réalisés par un preneur dans les lieux loués et sur le caractère prématuré d'une action en remise en état initiée par le bailleur en cours de bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que les travaux, consistant en l'édification de structures et l'installation de panneaux solaires, constituaient des modifications substantielles prohibées par le contrat, lequel intégrait le plan architectural d'origine, et non de simples équipements démontables. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une clause du bail autorisant expressément le preneur à installer des équipements et matériels démontables, à charge pour lui de les retirer à ses frais à la fin du contrat.

Elle retient que les aménagements litigieux, bien qu'importants, revêtent le caractère d'installations démontables et ne sauraient être qualifiés de constructions permanentes modifiant la substance de l'immeuble. Dès lors, la cour considère que la demande de remise en état est prématurée tant que le bail n'est pas arrivé à son terme, l'obligation de restitution en l'état initial n'étant exigible qu'à la fin de la relation contractuelle.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68783 Effet dévolutif de l’appel : L’exercice de l’appel couvre l’éventuelle irrégularité de la notification de la citation en première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'une société locataire dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une précédente décision ayant déclaré inopposable à la personne morale l'ordonnance d'expulsion visant son gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en se fondant sur cette inopposabilité. Les bailleurs appelants soulevaient, d'une part, la nullité de la signification de l'assignatio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'une société locataire dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une précédente décision ayant déclaré inopposable à la personne morale l'ordonnance d'expulsion visant son gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en se fondant sur cette inopposabilité.

Les bailleurs appelants soulevaient, d'une part, la nullité de la signification de l'assignation en première instance et, d'autre part, l'existence d'un acte de résiliation amiable du bail qui aurait privé la société de tout droit au maintien dans les lieux. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que les attestations de remise étaient régulières et que l'effet dévolutif de l'appel permettait en tout état de cause aux parties de présenter leurs moyens.

Sur le fond, elle retient que la demande de réintégration est la conséquence directe de l'arrêt antérieur ayant jugé l'expulsion inopposable à la société, peu important l'existence d'un acte de résiliation du bail dès lors que cet acte était antérieur à l'arrêt fondant le droit à réintégration. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

69849 Compétence en référé : Seul le juge ayant ordonné la reprise d’un local est compétent pour statuer sur la demande de réintégration du possesseur évincé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour ordonner la réintégration d'un preneur à bail commercial. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que la nature commerciale du bail devait emporter la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur sa demande de remise en état, nonobstant le fait que son éviction résultait d'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour ordonner la réintégration d'un preneur à bail commercial. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile.

L'appelant soutenait que la nature commerciale du bail devait emporter la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur sa demande de remise en état, nonobstant le fait que son éviction résultait d'une ordonnance rendue par le juge des référés civil. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande tendant à faire cesser les effets d'une décision de justice ou à obtenir un retour à l'état antérieur relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu ladite décision.

Dès lors que l'ordonnance ayant autorisé la reprise des lieux avait été prononcée par le juge des référés civil, seul ce dernier était compétent pour connaître d'une action en rétablissement de la situation antérieure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

71925 Exécution d’un arrêt d’appel : La cassation de la décision emporte l’obligation de rétablir les parties dans leur état antérieur à l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 15/04/2019 L'arrêt se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une décision de justice ultérieurement anéantie par la voie du recours en cassation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé, considérant que l'annulation du titre exécutoire emportait obligation de restituer les lieux. Devant la cour, les bailleurs coindivisaires soulevaient d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de remise en état, et d'autre pa...

L'arrêt se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une décision de justice ultérieurement anéantie par la voie du recours en cassation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé, considérant que l'annulation du titre exécutoire emportait obligation de restituer les lieux. Devant la cour, les bailleurs coindivisaires soulevaient d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de remise en état, et d'autre part, contestaient à nouveau la validité du bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, retenant que le recours au juge du fond est une faculté ouverte au demandeur dès lors que la juridiction d'appel a définitivement statué sur le litige principal. Sur le fond, la cour relève que la cassation de l'arrêt ayant autorisé l'expulsion, suivie d'une décision de la cour de renvoi rejetant la demande en nullité du bail, a privé l'exécution de tout fondement juridique. Le contrat de bail est donc réputé n'avoir jamais cessé de produire ses effets, justifiant l'obligation de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution de la décision anéantie. Le jugement ordonnant la réintégration du preneur est en conséquence confirmé.

72538 Référé : Le juge ne peut ordonner la remise en état des lieux après une expulsion exécutée sur la base d’un jugement de première instance tant que la cour d’appel n’a pas statué sur le fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 09/05/2019 Saisi d'une demande de restitution en l'état formée par une partie évincée en exécution d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ses pouvoirs de juge des référés. La question portait sur la possibilité d'ordonner le retour à la situation antérieure à l'exécution, dans l'attente de la décision au fond de la cour. Le premier président relève que l'éviction a été réalisée conformément aux procédures légales s...

Saisi d'une demande de restitution en l'état formée par une partie évincée en exécution d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ses pouvoirs de juge des référés. La question portait sur la possibilité d'ordonner le retour à la situation antérieure à l'exécution, dans l'attente de la décision au fond de la cour. Le premier président relève que l'éviction a été réalisée conformément aux procédures légales sur la base d'un titre exécutoire. Il retient que les moyens soulevés au soutien de la demande de restitution se confondent avec les moyens d'appel au fond. Dès lors, faire droit à une telle demande reviendrait à préjuger de la décision de la cour sur le fond du litige, ce qui excède la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La demande est par conséquent rejetée au fond.

79768 L’autorité de la chose jugée s’étend à la partie dont l’intervention volontaire a été déclarée irrecevable, lui interdisant de contester l’exécution de la décision d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux après exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion à une société se prétendant tiers à la procédure. L'appelante soutenait ne pas être concernée par la décision d'expulsion, celle-ci n'ayant été prononcée qu'à l'encontre d'une personne physique, et arguait de la nullité des opérations d'exécution. La co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux après exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion à une société se prétendant tiers à la procédure. L'appelante soutenait ne pas être concernée par la décision d'expulsion, celle-ci n'ayant été prononcée qu'à l'encontre d'une personne physique, et arguait de la nullité des opérations d'exécution. La cour relève cependant que la société appelante était intervenue volontairement à l'instance initiale en expulsion et que sa demande d'intervention avait été déclarée irrecevable par une décision devenue définitive. Elle en déduit que le jugement d'expulsion, prononcé à l'encontre du preneur initial et de quiconque se trouverait de son chef dans les lieux, lui est opposable et a acquis à son égard l'autorité de la chose jugée, au visa des articles 418 et 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la nullité de la procédure d'exécution comme constituant une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l'article 436 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

80705 Force probante de l’extrait du dispositif d’un arrêt publié sur le site internet officiel de la juridiction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un extrait du site internet officiel d'une juridiction. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, fondée sur un tel document attestant de l'annulation en appel de l'ordonnance d'expulsion initiale. L'appelant contestait la valeur de cette pièce non certifiée et soulevait l'incompétence du jug...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un extrait du site internet officiel d'une juridiction. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, fondée sur un tel document attestant de l'annulation en appel de l'ordonnance d'expulsion initiale. L'appelant contestait la valeur de cette pièce non certifiée et soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que les locaux avaient été reloués à un tiers. La cour retient que l'extrait du site officiel de la juridiction, qui mentionne les références du dossier et le dispositif de la décision, dispose d'une force probante et constitue un mode de preuve admissible. Elle ajoute avoir vérifié la conformité des informations publiées avec la décision originale figurant dans ses propres archives. La cour écarte également le moyen tiré du nouveau bail, rappelant qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, cet acte est inopposable au preneur initial dont le bail n'a pas été résilié par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

45963 Arrêt ordonnant la réintégration du preneur : Opposabilité au nouveau locataire en tant qu’acte officiel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 28/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont l...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux.

Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont le bail, conclu après l'éviction, ne peut faire obstacle à la réintégration du preneur initial.

45961 L’effet rétroactif de la cassation d’un arrêt d’expulsion rend inopposable au locataire le nouveau bail consenti par le bailleur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/03/2019 Ayant relevé que la cassation et le renvoi d'un arrêt ont pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, une cour d'appel en déduit exactement qu'un nouveau contrat de bail, consenti par le bailleur en exécution de l'arrêt d'expulsion ultérieurement cassé, ne produit aucun effet à l'égard du locataire initial qui n'y était pas partie. Un tel contrat lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des conventions, justi...

Ayant relevé que la cassation et le renvoi d'un arrêt ont pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, une cour d'appel en déduit exactement qu'un nouveau contrat de bail, consenti par le bailleur en exécution de l'arrêt d'expulsion ultérieurement cassé, ne produit aucun effet à l'égard du locataire initial qui n'y était pas partie. Un tel contrat lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des conventions, justifiant ainsi l'annulation du jugement de première instance ayant refusé la remise en état des lieux et la réintégration du locataire.

44543 Bail commercial – Reprise d’un local abandonné : la régularité du paiement des loyers s’apprécie au regard des échéances et non de la date de la demande en justice du bailleur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/12/2021 Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examin...

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examiner les allégations du preneur relatives au refus du bailleur de les recevoir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, la date de l’action en reprise étant sans incidence sur l’appréciation de la régularité des paiements.

44437 Office du juge des référés : l’examen de la persistance du lien locatif est un préalable à l’ordre de réintégration du preneur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 08/07/2021 Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt qui ordonne la réintégration d’une société dans des locaux commerciaux au seul motif qu’une précédente ordonnance d’expulsion visant son gérant ne lui était pas opposable, sans rechercher, comme il y était invité, si la relation locative entre la société et le bailleur subsistait ou si elle avait pris fin par une résiliation amiable.

Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt qui ordonne la réintégration d’une société dans des locaux commerciaux au seul motif qu’une précédente ordonnance d’expulsion visant son gérant ne lui était pas opposable, sans rechercher, comme il y était invité, si la relation locative entre la société et le bailleur subsistait ou si elle avait pris fin par une résiliation amiable.

35420 Cassation d’une décision ayant fait l’objet d’une exécution : Office du juge des référés et pouvoir d’ordonner la remise en état (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 02/03/2023 La cassation d’une décision de justice, même exécutée, produit un effet rétroactif qui anéantit le fondement juridique de cette exécution. Les actes matériels effectués en vertu de la décision cassée se trouvent dès lors privés de toute justification légale. En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour d’appel est compétent, lorsqu’un litige est pendant devant sa juridiction, pour statuer en référé sur les difficultés relatives à l’exécution des décision...

La cassation d’une décision de justice, même exécutée, produit un effet rétroactif qui anéantit le fondement juridique de cette exécution. Les actes matériels effectués en vertu de la décision cassée se trouvent dès lors privés de toute justification légale.

En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour d’appel est compétent, lorsqu’un litige est pendant devant sa juridiction, pour statuer en référé sur les difficultés relatives à l’exécution des décisions judiciaires. Cette compétence inclut nécessairement la gestion des conséquences découlant de la cassation de la décision exécutée.

Ainsi, la demande de remise en état destinée à rétablir la situation antérieure à l’exécution relève pleinement de l’office du Premier Président statuant en référé. Cette mesure provisoire, fondée sur l’urgence à neutraliser les effets d’une exécution désormais sans cause juridique, ne préjuge aucunement de la décision qui sera prise ultérieurement sur le fond.

La Cour de cassation confirme par conséquent la validité juridique de l’ordonnance ayant ordonné une telle remise en état.

33765 Démolition d’un mur mitoyen : obligation pour le voisin auteur des travaux de le reconstruire et d’indemniser le préjudice causé (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/06/2024 Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les...

Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les demandeurs sollicitaient la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, outre les intérêts légaux.

La société défenderesse, bien que régulièrement avisée et son représentant légal ayant bénéficié d’un délai pour constituer avocat, n’a pas comparu ni conclu. La juridiction a donc statué par défaut, après avoir constaté que l’affaire était en état d’être jugée.

Se fondant sur les pièces versées au dossier, notamment une lettre émanant de la société défenderesse dans laquelle elle reconnaissait explicitement avoir causé la démolition et s’engageait à reconstruire le mur, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier confirmant l’absence de mur et la présence d’une clôture temporaire, la juridiction a considéré la faute de la défenderesse comme établie. Appliquant l’article 400 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), qui dispose qu’il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en prouver l’extinction, la juridiction a retenu que la défenderesse, ayant reconnu son obligation de reconstruire, n’avait pas démontré s’en être acquittée.

En application de l’article 78 du DOC, qui établit la responsabilité civile délictuelle pour tout fait de l’homme qui cause, par sa faute, un dommage à autrui, la juridiction a jugé que la faute de la défenderesse (démolition et manquement à son engagement de reconstruire) était la cause directe du préjudice subi par les demandeurs. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation conformément à l’article 264 du DOC, elle a alloué aux demandeurs une indemnité de 20.000 dirhams au titre de la réparation du préjudice résultant de la démolition et du retard dans la reconstruction. La demande d’intérêts légaux a été rejetée, la juridiction estimant, en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, que l’indemnité allouée réparait l’entier préjudice et que les intérêts constitueraient une double indemnisation.

Enfin, considérant l’astreinte comme un moyen de contraindre à l’exécution d’une obligation de faire en vertu de l’article 448 du Code de Procédure Civile (CPC), la juridiction a fait droit à la demande de remise en état en condamnant la défenderesse à reconstruire le mur sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard à compter de la notification du jugement. La défenderesse, partie succombante, a été condamnée aux dépens.

17246 L’existence d’une action pénale n’impose pas au juge des référés de surseoir à statuer (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 05/03/2008 La règle imposant de surseoir à statuer sur l'action civile jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action pénale est inapplicable en matière de référé. En effet, la nature de l'action en référé, qui tend à prévenir un dommage imminent par des mesures provisoires ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne préjudiciant pas au fond du droit, est incompatible avec les délais d'une procédure pénale. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d...

La règle imposant de surseoir à statuer sur l'action civile jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action pénale est inapplicable en matière de référé. En effet, la nature de l'action en référé, qui tend à prévenir un dommage imminent par des mesures provisoires ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne préjudiciant pas au fond du droit, est incompatible avec les délais d'une procédure pénale. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de remise en état des lieux, écarte la demande de sursis à statuer fondée sur l'existence d'une procédure pénale relative aux mêmes faits, au motif que l'action en référé n'est pas affectée par l'instance pénale.

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