| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33410 | Appréciation du risque de confusion en droit des marques : la distinction phonétique et visuelle exclut l’imitation (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/04/2018 | La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que ... La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que la marque « Sports Corner » avait été enregistrée de mauvaise foi, en reproduisant la forme caractéristique du logo « Lotto ». Saisie en appel, la juridiction supérieure a infirmé ce jugement, estimant que la comparaison globale entre les deux signes excluait tout risque sérieux de confusion. Elle a souligné que le nom « Sports Corner », de prononciation et d’apparence nettement distinctes de « Lotto », primait sur la proximité graphique alléguée, laquelle demeurait insuffisante pour caractériser une contrefaçon. La cour d’appel a en conséquence rejeté la demande en annulation de la marque « Sports Corner » et rétabli l’enregistrement litigieux, jugeant que les divergences visuelles et phonétiques, appréciées dans leur ensemble, ne permettaient pas de conclure à une imitation fautive du signe « Lotto ». The holder of the international trademark “Lotto,” registered for various sporting goods, brought an infringement action against the registrant of the “Sports Corner” trademark. It was alleged that the disputed mark reproduced, in almost identical form, the plaintiff’s logo and created a likelihood of confusion among the public. The court of first instance granted the claim, finding that the visual similarity of the figurative elements gave rise to a likelihood of association. It further concluded that the “Sports Corner” mark had been registered in bad faith, by reproducing the distinctive shape of the “Lotto” logo. On appeal, the higher court set aside this judgment, holding that the overall comparison of the two marks excluded any serious likelihood of confusion. The court emphasized that the name “Sports Corner,” clearly different in both pronunciation and appearance from “Lotto,” outweighed the alleged graphical similarity, which was deemed insufficient to establish infringement. Accordingly, the Court of Appeal dismissed the request to invalidate the “Sports Corner” mark and reinstated its registration, ruling that the visual and phonetic differences, taken as a whole, did not amount to a wrongful imitation of the “Lotto” sign. |
| 19738 | TPI,5/5/1986,1513 | Tribunal de première instance, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 05/05/1986 | Conformément aux conventions internationales ratifiées par le Maroc et notamment l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, le dépôt d'une marque effectué à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle confère à cette marque la protection prévue par le dahir du 23 juin 1916, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer le dépot au Maroc.
En matière d'imitation frauduleuse il convient de prendre en considération les ressemblances entre les deux produits en cause.
Le produit portant la marque "... Conformément aux conventions internationales ratifiées par le Maroc et notamment l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, le dépôt d'une marque effectué à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle confère à cette marque la protection prévue par le dahir du 23 juin 1916, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer le dépot au Maroc.
En matière d'imitation frauduleuse il convient de prendre en considération les ressemblances entre les deux produits en cause.
Le produit portant la marque "CH. 5 Eau de toilette Paris", présenté avec les mêmes caractéristiques que le produit "Chanel n°5" et dans un emballage similaire, contrefait la marque Chanel, mondialement protégée.
Le commerçant professionnel et son fournisseur doivent connaître les produits qu'ils mettent en vente et ne peuvent être considérés comme étant de bonne foi au seul motif qu'ils ne sont pas les fabriquants ou les importateurs du produit d'imitation, alors surtout qu'ils ne peuvent ignorer, en raison de la différence de prix entre les deux produits, qu'il ne peut s'agir du véritable produit Chanel.
Tous deux sont solidairement responsables du préjudice causé au propriétaire de la marque authentique, conformément à l'article 99 du DOC. |
| 19887 | CA, Casablanca, 07/07/1981,1743 | Cour d'appel, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 07/07/1981 | Il existe entre les marques "Duralex" et "Duralux" une similitude susceptible de créer une confusion dans l'esprit d'une personne de niveau moyen. La marque "Duralex" ayant fait l'objet d'un dépôt international, et le Maroc ayant, par dahir du 25 septembre 1918 et décret royal du 23 juin 1967 ratifié la Convention de Madrid du 14 avril 1881 qui assimile ce dépôt à celui effectué dans l'un quelconque des pays adhérant à cette convention ; l'article 15 du dahir du 23 juin 1916 qui subordonne la p... Il existe entre les marques "Duralex" et "Duralux" une similitude susceptible de créer une confusion dans l'esprit d'une personne de niveau moyen. La marque "Duralex" ayant fait l'objet d'un dépôt international, et le Maroc ayant, par dahir du 25 septembre 1918 et décret royal du 23 juin 1967 ratifié la Convention de Madrid du 14 avril 1881 qui assimile ce dépôt à celui effectué dans l'un quelconque des pays adhérant à cette convention ; l'article 15 du dahir du 23 juin 1916 qui subordonne la protection à une déclaration préalable au Maroc est inapplicable à l'espèce.
L'Office Marocain de la Propriété Industrielle n'a pas le pouvoir de refuser l'enregistrement d'une marque lorsqu'il constate qu'elle est semblable à une autre marque.
Le fait que la marque "Duralux" ait été enregistrée par cet Office est donc sans incidence sur l'imitation frauduleuse que cette marque constitue. |