| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56157 | Faux incident : l’effet suspensif du pourvoi en cassation est subordonné à l’existence d’un jugement statuant sur l’incident de faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution d'un arrêt commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure de faux incident civil devait entraîner, en application de l'article 361 du code de procédure civile, la suspension de plein droit de l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi. La cour écarte ce moy... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution d'un arrêt commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure de faux incident civil devait entraîner, en application de l'article 361 du code de procédure civile, la suspension de plein droit de l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'effet suspensif de l'article 361 précité est subordonné à l'existence d'un jugement statuant expressément sur l'incident de faux. Or, la cour relève que les juridictions du fond n'avaient pas statué sur le faux lui-même, mais avaient écarté des débats les documents argués de faux au motif que la partie qui s'en prévalait n'avait pas produit les originaux, la considérant comme ayant renoncé à s'en servir. Dès lors, en l'absence d'une décision tranchant l'incident de faux, les conditions de la suspension légale de l'exécution n'étaient pas réunies. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 61130 | La résiliation d’un contrat de location d’autorisations de transport est justifiée en cas de non-paiement, la pandémie de Covid-19 ne constituant pas une force majeure exonératoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'autorisations de transport pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement et l'invocabilité de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant, preneur à bail, contestait ce rapport au motif q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'autorisations de transport pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement et l'invocabilité de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant, preneur à bail, contestait ce rapport au motif qu'il n'aurait pas pris en compte des paiements effectués, et soutenait que la pandémie constituait un cas de force majeure l'exonérant de ses obligations. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur, commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce, a failli à son obligation de produire ses propres documents comptables, notamment son grand livre, tant devant l'expert que devant les juridictions du fond. Faute pour lui de rapporter la preuve qui lui incombe, sa contestation des conclusions de l'expertise est jugée irrecevable. La cour rejette également le moyen tiré de la force majeure, considérant que la pandémie ne revêt pas ce caractère et que la période de défaut de paiement excédait largement la durée des mesures de confinement, ce qui établit l'état de mise en demeure du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le jugement étant par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68069 | Loi n° 49-16 : La sommation de payer visant la résiliation du bail n’impose pas au bailleur de notifier deux délais successifs pour le paiement et l’éviction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour non-paiement de loyers au regard des exigences de l'article 26 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation au paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, mais rejeté la demande indemnitaire du bailleur. L'appelant principal soutenait que le congé était nul faute de distinguer un délai pour le paiement et un délai distinct pour l'éviction. La cou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour non-paiement de loyers au regard des exigences de l'article 26 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation au paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, mais rejeté la demande indemnitaire du bailleur. L'appelant principal soutenait que le congé était nul faute de distinguer un délai pour le paiement et un délai distinct pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une mise en demeure accordant un délai de quinze jours pour le paiement, et précisant qu'à défaut le bail sera résilié et l'expulsion poursuivie, satisfait aux exigences légales. Elle juge que le respect d'un délai pour l'exécution et d'un délai pour l'éviction est implicitement satisfait dès lors que l'action en justice est introduite après l'expiration du délai de paiement infructueux. La cour souligne en outre que les décisions de juridictions du fond invoquées par le preneur ne constituent pas une jurisprudence établie, laquelle ne peut émaner que de décisions concordantes de la Cour de cassation. Faisant droit à l'appel incident du bailleur et à sa demande additionnelle, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour le retard et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure, confirmant pour le surplus la décision entreprise. |
| 69842 | Référé : La résolution définitive d’un contrat justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner la restitution de la chose, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution sous astreinte d'une licence de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du cédant consécutivement à la résolution judiciaire définitive du contrat de cession de ladite licence. L'appelante, cessionnaire, opposait l'existence d'un contrat de gestion distinct qui, selon elle, n'avait... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution sous astreinte d'une licence de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du cédant consécutivement à la résolution judiciaire définitive du contrat de cession de ladite licence. L'appelante, cessionnaire, opposait l'existence d'un contrat de gestion distinct qui, selon elle, n'avait pas été anéanti par la résolution et constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés. La cour écarte ce moyen en retenant que la question de la validité de ce contrat de gestion avait déjà été définitivement tranchée par les juridictions du fond dans la procédure ayant abouti à la résolution. Elle en déduit que la détention de la licence par l'appelante, privée de tout titre par l'effet de la résolution, constitue un trouble manifestement illicite. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner la remise en état afin de mettre un terme à un tel trouble, y compris en présence d'une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 78863 | Le bailleur, même simple copropriétaire indivis, a qualité pour agir seul en recouvrement des loyers, le preneur ne pouvant se prévaloir de l’indivision pour se soustraire à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/10/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol qu'aurait commis un bailleur co-indivisaire en dissimulant sa qualité lors de la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des règles de l'indivision dans les rapports locatifs. Les juridictions du fond avaient validé le congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le demandeur à la rétractation soutenait que la dissimulation de l'état d'indivision du bien loué constitu... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol qu'aurait commis un bailleur co-indivisaire en dissimulant sa qualité lors de la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des règles de l'indivision dans les rapports locatifs. Les juridictions du fond avaient validé le congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le demandeur à la rétractation soutenait que la dissimulation de l'état d'indivision du bien loué constituait une manœuvre dolosive viciant le contrat et justifiant la rétractation de l'arrêt d'appel confirmatif. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa d'une jurisprudence établie, que la qualité de bailleur, même simple co-indivisaire, confère le droit d'agir seul en recouvrement des loyers et en résiliation du bail. Elle retient que les règles de majorité prévues à l'article 971 du code des obligations et des contrats régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et sont inopposables au preneur, surtout lorsque celui-ci a bénéficié d'une jouissance paisible et que le bailleur justifie d'une convention de partage amiable. La cour considère que les arguments soulevés avaient déjà été débattus au fond et ne sauraient caractériser le dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ce qui justifie le rejet du recours et la confiscation de l'amende. |
| 45967 | Prescription de l’action en paiement : la loi nouvelle relative à la clôture du compte courant ne s’applique pas rétroactivement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 27/03/2019 | Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. |
| 34479 | Licenciement disciplinaire : vice de procédure par omission de la date d’audition dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 25/01/2023 | Le respect strict de la procédure de licenciement disciplinaire édictée par les articles 62, 63 et 64 du Code du travail constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la validité de la rupture. La Cour de cassation rappelle que les juridictions du fond exercent un contrôle sur l’application de cette procédure par l’employeur. En l’espèce, il est établi que la lettre notifiant le licenciement pour faute grave à la salariée ne mentionnait pas la date à laquelle celle-ci avait été... Le respect strict de la procédure de licenciement disciplinaire édictée par les articles 62, 63 et 64 du Code du travail constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la validité de la rupture. La Cour de cassation rappelle que les juridictions du fond exercent un contrôle sur l’application de cette procédure par l’employeur. En l’espèce, il est établi que la lettre notifiant le licenciement pour faute grave à la salariée ne mentionnait pas la date à laquelle celle-ci avait été entendue, et qu’une copie du procès-verbal d’audition ne lui avait pas été remise. Ces omissions constituent une violation des exigences impératives de l’article 64 du Code du travail. Dès lors, un tel manquement aux garanties procédurales fondamentales suffit à conférer au licenciement un caractère abusif. Dès lors que le licenciement est vicié à la racine par l’inobservation de la procédure prévue à l’article 64, il n’y a plus lieu pour la juridiction d’examiner le moyen tiré du non-respect par le salarié du délai de 90 jours pour intenter l’action en justice, prévu par l’article 65 du même code. Le caractère abusif étant acquis du fait de la violation de la procédure, la discussion sur le délai de recours devient sans objet. |
| 35029 | Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 02/07/2020 | Ne peut bénéficier des dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, la partie qui n’a pas la qualité de consommateur au sens de l’article 2 de ladite loi. Cette qualité fait défaut lorsque l’acquisition de biens ou services est réalisée pour satisfaire des besoins professionnels. Dans le cas d’espèce, la société demanderesse au pourvoi, dont le contrat de concession commerciale avait été résilié, soutenait que les juridictions du fond auraient dû appliquer ... Ne peut bénéficier des dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, la partie qui n’a pas la qualité de consommateur au sens de l’article 2 de ladite loi. Cette qualité fait défaut lorsque l’acquisition de biens ou services est réalisée pour satisfaire des besoins professionnels. Dans le cas d’espèce, la société demanderesse au pourvoi, dont le contrat de concession commerciale avait été résilié, soutenait que les juridictions du fond auraient dû appliquer la loi n° 31-08, notamment ses dispositions relatives aux clauses abusives (spécifiquement l’article 18 invoqué) et au pouvoir d’intervention du juge (article 16 invoqué), se considérant comme une consommatrice face à son fournisseur. La Cour de cassation rejette ce moyen. Elle se fonde sur l’article 2 de la loi n° 31-08 qui définit le consommateur comme « toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels, des produits, biens ou services (…) ». La Cour constate que la demanderesse, agissant en tant que concessionnaire et agent de vente de véhicules, acquérait les biens auprès de la société défenderesse non pour un usage personnel, mais pour répondre à ses besoins professionnels. |
| 33174 | Liquidation judiciaire : Le pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire dans l’autorisation du paiement provisionnel de créances privilégiées admises (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/05/2023 | La Cour de Cassation a examiné la question de l’autorisation d’un paiement provisionnel d’une créance admise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle devait se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé à une banque créancière et déterminer si l’admission de la créance suffisait à conférer un droit quasi-automatique à un paiement anticipé ou si cette autorisation relevait de l’appréciation du juge-commissaire. La Cour de Cassation a examiné la question de l’autorisation d’un paiement provisionnel d’une créance admise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle devait se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé à une banque créancière et déterminer si l’admission de la créance suffisait à conférer un droit quasi-automatique à un paiement anticipé ou si cette autorisation relevait de l’appréciation du juge-commissaire. Confirmant la décision des juges du fond, la Cour a retenu que l’article 662 du Code de commerce confère au juge-commissaire un pouvoir d’appréciation, tenant compte de la situation des autres créanciers et des exigences de la procédure collective. Le pourvoi a été rejeté. |
| 32744 | Responsabilité du maître d’ouvrage et retard d’exécution – Charge de la preuve et exécution des obligations contractuelles (Cass. com 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 19/01/2021 | La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait l... La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait la décision, arguant que le retard résultait des modifications imposées par la demanderesse et de l’intervention d’autres sous-traitants. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a examiné un moyen tiré de la violation des articles 234 et 259 du Code des obligations et des contrats, ainsi que de l’article 345 du Code de procédure civile. La défenderesse reprochait à la cour d’appel d’avoir imputé le retard à sa charge sans examiner son argumentation selon laquelle la demanderesse avait elle-même manqué à son obligation d’exécuter les travaux dans le délai contractuel, ce qui l’empêchait de réclamer le solde des paiements. Elle invoquait également la non-application de la pénalité contractuelle pour retard, fixée à 0,80 % par jour. La Cour de cassation a relevé que la cour d’appel s’était fondée sur des correspondances versées au dossier pour conclure à la responsabilité de la défenderesse, sans identifier précisément ces documents ni en expliciter la portée. Cette insuffisance de motivation constituait un défaut de base légale, assimilable à une absence de motivation, empêchant la Cour de cassation d’exercer son contrôle. En conséquence, la Cour de cassation a sanctionné l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même cour d’appel, en insistant sur l’exigence d’une motivation claire et détaillée des décisions judiciaires. La Cour a rappelé le principe selon lequel la charge de la preuve du retard dans l’exécution des obligations contractuelles repose sur celui qui s’en prévaut et a souligné la nécessité d’un raisonnement fondé sur des éléments de preuve identifiés et discutés. |
| 31182 | Prestation de serment et enquête : Examen exhaustif des moyens de défense et administration de la preuve (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/01/2016 | Les juridictions du fond sont tenues d’examiner de manière exhaustive et circonstanciée tous les moyens de défense soulevés par les parties, notamment ceux relatifs à l’administration de la preuve, tels que les demandes de prestation de serment ou d’enquête. L’omission d’examiner ces moyens constitue une violation des droits de la défense et peut entraîner la cassation de la décision pour insuffisance de motivation. Les juridictions du fond sont tenues d’examiner de manière exhaustive et circonstanciée tous les moyens de défense soulevés par les parties, notamment ceux relatifs à l’administration de la preuve, tels que les demandes de prestation de serment ou d’enquête. L’omission d’examiner ces moyens constitue une violation des droits de la défense et peut entraîner la cassation de la décision pour insuffisance de motivation. |
| 18796 | Sursis à exécution : Inadmissibilité d’une demande visant un arrêt de la Cour de cassation (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 22/02/2006 | Il résulte de l'article 361 du code de procédure civile que la procédure de sursis à exécution ne s'applique qu'aux décisions rendues en dernier ressort par les juridictions du fond en matière administrative et qui font l'objet d'un pourvoi en cassation. Les arrêts rendus par la Cour de cassation n'étant pas, par leur nature, susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure, est par conséquent irrecevable la demande tendant au sursis à exécution d'un de ses propres arrêts. Il résulte de l'article 361 du code de procédure civile que la procédure de sursis à exécution ne s'applique qu'aux décisions rendues en dernier ressort par les juridictions du fond en matière administrative et qui font l'objet d'un pourvoi en cassation. Les arrêts rendus par la Cour de cassation n'étant pas, par leur nature, susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure, est par conséquent irrecevable la demande tendant au sursis à exécution d'un de ses propres arrêts. |
| 19211 | CCass,07/09/2005 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 07/09/2005 | Les moyens de cassation sont considérés irrecevables tant que l’arrêt a jugé l’appel interjeté et a fait l’objet d’un arrêt statuant sur la forme.
La décision du président du TPI ou du tribunal de commerce qui conformément aux dispositions de la non conciliation entre le bailleur et le locataire, est un jugement définitif et n’accepte pas un recours en appel celui qui a intérêt peut aller devant les juridictions du fond. Ordonnance constatant la conciliation ou la non conciliation. Arrêt de la non conciliation, son appel, non, présenter le litige a la juridiction de fond, oui.
Les moyens de cassation sont considérés irrecevables tant que l’arrêt a jugé l’appel interjeté et a fait l’objet d’un arrêt statuant sur la forme. |
| 19381 | Responsabilité du transporteur aérien : L’exonération pour acte de souveraineté suppose la vérification préalable des diligences propres au transporteur (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 18/10/2006 | Le transporteur aérien est tenu d’une obligation de résultat envers le passager. Cette obligation lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires relevant de l’exécution du contrat de transport afin de garantir l’acheminement du passager à la destination convenue dans les meilleures conditions. L’exécution du contrat couvre l’intégralité des étapes du voyage jusqu’à l’arrivée à l’aéroport de destination finale. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’appel qui rejette la ... Le transporteur aérien est tenu d’une obligation de résultat envers le passager. Cette obligation lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires relevant de l’exécution du contrat de transport afin de garantir l’acheminement du passager à la destination convenue dans les meilleures conditions. L’exécution du contrat couvre l’intégralité des étapes du voyage jusqu’à l’arrivée à l’aéroport de destination finale. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’appel qui rejette la demande d’indemnisation formée par des passagers à l’encontre d’un transporteur aérien, au motif que les désagréments subis lors d’une escale (tels qu’une éventuelle rétention par la police des frontières) relèveraient d’un acte de souveraineté étranger exonératoire de responsabilité pour le transporteur, sans rechercher si ce dernier avait préalablement satisfait à ses propres obligations contractuelles. La cour d’appel aurait dû vérifier si le transporteur avait effectivement pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuation du voyage (vol de correspondance) dans les délais prévus, et s’il avait informé les passagers de la nécessité éventuelle d’obtenir un visa ou de se soumettre à des formalités spécifiques pour le transit, le contrôle par les autorités du pays de transit étant une étape inhérente au voyage aérien que le passager doit franchir. En omettant cette vérification, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision. |
| 19379 | Notification par lettre recommandée retournée « non réclamé » : Régularité de la procédure et inaction fautive du destinataire (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 20/09/2006 | La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise.
La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courr... La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise.
La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courrier recommandé avec accusé de réception. Si le représentant du demandeur au pourvoi avait été dûment notifié, la convocation adressée à la partie était revenue avec l’annotation « non réclamé ». La Cour d’appel avait considéré ce retour comme révélateur d’une défaillance de la partie à retirer le courrier adressé à l’adresse où elle avait reçu d’autres actes de procédure, notamment le jugement de première instance.
La Cour suprême, validant l’appréciation souveraine des juges du fond, a jugé que l’annotation « non réclamé », dans ce contexte, témoignait d’un manquement imputable à la partie, consistant à ne pas retirer la convocation. Cette inaction n’entraînait pas de violation de l’article 63 du Code de procédure civile. Le pourvoi a été rejeté.
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