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Opérations d’expertise

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43724 Expertise judiciaire : la cour d’appel ne peut fonder sa décision sur un rapport établi sans que les parties aient été régulièrement convoquées (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 06/01/2022 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui se fonde sur un rapport d’expertise complémentaire sans répondre au moyen d’une partie invoquant la violation de ses droits de la défense, tiré de ce que l’expert a accompli sa mission sans la convoquer aux opérations d’expertise, en violation des dispositions impératives de l’article 63 du Code de procédure civile.

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui se fonde sur un rapport d’expertise complémentaire sans répondre au moyen d’une partie invoquant la violation de ses droits de la défense, tiré de ce que l’expert a accompli sa mission sans la convoquer aux opérations d’expertise, en violation des dispositions impératives de l’article 63 du Code de procédure civile.

37226 Annulation d’une sentence arbitrale par la juridiction administrative pour dépassement du délai convenu et violation manifeste des droits de la défense (CAA. Rabat 2022) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 11/10/2022 La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique. 1. Dépassement du délai conventionnel

La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique.

1. Dépassement du délai conventionnel

La Cour a relevé que l’acte de mission confié à l’arbitre avait fixé un délai maximal de trois mois à compter du 8 juillet 2021 pour rendre la sentence (art. 320 du Code de procédure civile). Or, la décision arbitrale n’a été prononcée que le 20 avril 2022, soit neuf mois après la signature de la mission, sans qu’il existe d’accord exprès des parties ni justification valable au regard des interruptions procédurales alléguées.

En l’absence de toute acceptation formelle de ce retard par les protagonistes, la Cour a considéré que ce dépassement constituait une entorse grave à l’accord des parties, justifiant l’annulation de la sentence.

2. Atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire

La Cour a constaté que l’arbitre n’avait pas assuré la communication diligente des actes procéduraux aux deux parties, méconnaissant ainsi l’obligation d’information et de notification imposée par le principe du contradictoire. L’ordonnance du 2 février 2022, prévoyant le recours à un expert supplémentaire sans mentionner ni son identité ni les raisons de ce choix, n’a pas été portée à la connaissance des parties.

Par ailleurs, les rapports d’expertise n’ont jamais été remis aux intéressés pour qu’ils puissent y formuler observations et répliques. En outre, aucune convocation formelle n’a été adressée aux parties pour assister aux opérations d’expertise, en violation de l’article 63 du Code de procédure civile.

Dès lors, la Cour a estimé que ces manquements avaient privé les parties de la possibilité de préparer et de présenter sereinement leur défense, en contradiction avec les exigences de l’article 327-36 du même code et de l’article 120 de la Constitution.

La Cour d’appel administrative a en conséquence prononcé l’annulation de la sentence arbitrale au motif que les manquements relevés affectaient l’intégrité même de la procédure et aux droits fondamentaux des parties.

22141 Extension de la procédure collective au dirigeant de fait – Critères d’identification et responsabilités (C. Cass. Com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 26/06/2018 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé un jugement d’extension de la procédure de liquidation judiciaire d’une société à un individu, qualifié de dirigeant de fait, avec une sanction de déchéance commerciale. Le demandeur au pourvoi contestait cette qualification ainsi que les conséquences qui en découlaient, en soutenant qu’il n’avait exercé aucune fonction de direction effective, mais se limitait à exécuter les ordres...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé un jugement d’extension de la procédure de liquidation judiciaire d’une société à un individu, qualifié de dirigeant de fait, avec une sanction de déchéance commerciale. Le demandeur au pourvoi contestait cette qualification ainsi que les conséquences qui en découlaient, en soutenant qu’il n’avait exercé aucune fonction de direction effective, mais se limitait à exécuter les ordres du président-directeur général en tant que simple salarié.

La cour d’appel a fondé sa décision sur les dispositions des articles 706 et 712 du Code de commerce, qui prévoient la possibilité d’étendre une procédure collective aux dirigeants de fait ayant participé activement à la gestion d’une entreprise en difficulté. Elle a retenu que l’intéressé avait exercé des actes positifs de gestion, notamment la signature de chèques et de traites, l’émission d’ordres de virement bancaire et la réalisation de déclarations fiscales au nom de la société. Ces éléments, corroborés par un rapport d’expertise et un procès-verbal d’enquête, établissaient une implication directe et effective dans l’administration financière et commerciale de l’entreprise.

Le demandeur invoquait plusieurs moyens en cassation, dont l’absence de preuve de son rôle de dirigeant de fait, l’irrégularité de l’expertise sur laquelle s’était appuyée la cour d’appel, et l’absence d’intérêt personnel dans les actes reprochés. Il contestait également l’application des sanctions prévues par les articles 706 et 712 du Code de commerce, estimant que la notion de dirigeant de fait impliquait une autonomie décisionnelle qu’il ne détenait pas, étant sous l’autorité directe du président-directeur général. Il alléguait enfin une violation de l’article 709 du Code de commerce, relatif au respect du contradictoire dans la mise en œuvre des sanctions à l’encontre des dirigeants.

La Cour de cassation a rejeté ces moyens, en considérant que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en se fondant sur des éléments probants démontrant l’implication effective du demandeur dans la gestion de la société. Elle a relevé que la notion de dirigeant de fait ne requiert pas nécessairement la preuve d’une autonomie totale dans la prise de décisions, mais seulement la participation active et constante aux actes de gestion de l’entreprise. De plus, elle a estimé que le fait d’agir sous l’autorité d’un dirigeant légal ne pouvait exonérer un dirigeant de fait de sa responsabilité au regard des dispositions du Code de commerce.

Concernant l’expertise contestée, la Cour a jugé que, même si le demandeur n’avait pas été convoqué aux opérations d’expertise, cette irrégularité ne remettait pas en cause la validité des conclusions retenues par la cour d’appel dès lors que d’autres éléments, notamment l’enquête et les déclarations du demandeur, corroboraient la reconnaissance de son rôle de dirigeant de fait. Elle a également écarté l’argument fondé sur l’absence d’intérêt personnel dans les actes de gestion, en rappelant que l’application des articles 706 et 712 du Code de commerce ne requiert pas la démonstration d’une mauvaise foi ou d’un enrichissement personnel.

Enfin, la Cour a jugé que l’article 709 du Code de commerce, invoqué au titre du respect des droits de la défense, n’avait pas été violé, le demandeur ayant été entendu dans le cadre d’une audience devant la cour d’appel et ayant eu l’opportunité de présenter ses moyens de défense.

En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d’appel, validant ainsi l’extension de la procédure de liquidation judiciaire au demandeur ainsi que la sanction de déchéance commerciale prononcée à son encontre.

17696 Expertise judiciaire : la validité du rapport est subordonnée à la convocation des avocats des parties (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/01/2005 Il résulte des articles 59 à 66 du Code de procédure civile que l'expert judiciaire est tenu de convoquer à ses opérations non seulement les parties mais également leurs avocats. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise pour défaut de convocation de l'avocat d'une partie et fonde sa décision sur ledit rapport, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce que cette formalité substantielle a été respectée.

Il résulte des articles 59 à 66 du Code de procédure civile que l'expert judiciaire est tenu de convoquer à ses opérations non seulement les parties mais également leurs avocats. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise pour défaut de convocation de l'avocat d'une partie et fonde sa décision sur ledit rapport, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce que cette formalité substantielle a été respectée.

19379 Notification par lettre recommandée retournée « non réclamé » : Régularité de la procédure et inaction fautive du destinataire (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 20/09/2006 La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise. La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courr...
La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise.
La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courrier recommandé avec accusé de réception. Si le représentant du demandeur au pourvoi avait été dûment notifié, la convocation adressée à la partie était revenue avec l’annotation « non réclamé ». La Cour d’appel avait considéré ce retour comme révélateur d’une défaillance de la partie à retirer le courrier adressé à l’adresse où elle avait reçu d’autres actes de procédure, notamment le jugement de première instance.
La Cour suprême, validant l’appréciation souveraine des juges du fond, a jugé que l’annotation « non réclamé », dans ce contexte, témoignait d’un manquement imputable à la partie, consistant à ne pas retirer la convocation. Cette inaction n’entraînait pas de violation de l’article 63 du Code de procédure civile. Le pourvoi a été rejeté.
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