Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
chèques impayés

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66270 L’aveu judiciaire du vendeur quant à la réception de chèques impayés vaut preuve du paiement partiel du prix et emporte obligation de restitution en cas de nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés. La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la récepti...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés.

La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la réception des chèques constitue une reconnaissance du versement qui lui est opposable, peu important le sort ultérieur desdits titres. Elle juge que le retour des chèques pour défaut de provision ne libère pas le vendeur, dès lors qu'il lui incombait, en tant que porteur, soit d'en poursuivre le recouvrement par les voies légales, soit de les restituer à l'acquéreur.

En l'absence de preuve de cette restitution, la créance de l'acquéreur est considérée comme établie. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la restitution, le vendeur étant condamné à rembourser l'intégralité des sommes dont le paiement est ainsi prouvé, et confirmé pour le surplus.

65410 Chèque : Son caractère d’instrument de paiement justifie le refus d’octroyer des délais de grâce au débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 23/09/2025 Le débat portait sur l'octroi de délais de grâce pour le règlement d'une dette commerciale matérialisée par des chèques impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral, écartant sa demande d'échelonnement. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder des délais de grâce au visa de l'article 128 du dahir sur les obligations et les contrats, en raison de difficultés financières exceptionnelles. La cour d'appel de commerce rappelle que le chèque c...

Le débat portait sur l'octroi de délais de grâce pour le règlement d'une dette commerciale matérialisée par des chèques impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral, écartant sa demande d'échelonnement.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder des délais de grâce au visa de l'article 128 du dahir sur les obligations et les contrats, en raison de difficultés financières exceptionnelles. La cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement et non de crédit, dont la valeur est exigible immédiatement à sa présentation.

Elle retient que l'octroi de délais de grâce constitue une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond. Dès lors, la cour considère que le tribunal a correctement usé de son pouvoir discrétionnaire en refusant d'accorder des délais au débiteur, faute pour ce dernier d'apporter la preuve sérieuse des difficultés financières alléguées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56993 Admission de créance : la preuve de la créance peut être rapportée par une ordonnance d’injonction de payer et par la justification d’une plainte pénale pour les chèques impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 30/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le juge-commissaire avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des chèques et des lettres de change, ni justifié du caractère définitif d'une ordonnance en injonction de payer. La cour r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le juge-commissaire avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des chèques et des lettres de change, ni justifié du caractère définitif d'une ordonnance en injonction de payer.

La cour retient qu'une ordonnance en injonction de payer constitue une preuve suffisante de la créance cambiaire, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver son extinction. Elle juge également que le défaut de production des originaux des chèques n'est pas imputable au créancier dès lors qu'il justifie de leur versement dans une procédure pénale, les copies produites étant alors recevables.

S'agissant de la créance fondée sur des factures, la cour rappelle qu'elle ne peut être admise que pour le montant définitivement arrêté par une précédente décision de justice. Par ces motifs, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, admet la créance à titre chirographaire pour le montant recomposé des différents postes ainsi vérifiés.

57649 La remise d’un chèque sans provision ne vaut pas paiement et n’éteint pas la créance originelle déclarée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 21/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce dernier constituait une présomption de libération. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque n'opère pas novation de la dette et que la créance originelle subsiste tant que le titre n'est pas effectivement honoré.

Elle retient que la production par le créancier de certificats de non-paiement pour défaut de provision suffit à renverser toute présomption de libération du débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement effectif, la créance demeure exigible.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

63197 Action en paiement de chèques : L’instance pénale pour émission sans provision interrompt la prescription, laquelle ne court qu’à compter de la décision pénale définitive (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 12/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de deux chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait la prescription abrégée fondée sur l'article 295 du code de commerce, et subsidiairement la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la prescription spéciale est fondée sur une présom...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de deux chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur.

L'appelant soulevait la prescription abrégée fondée sur l'article 295 du code de commerce, et subsidiairement la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la prescription spéciale est fondée sur une présomption de paiement, laquelle est renversée dès lors que le tireur conteste l'existence même de la créance.

Elle juge ensuite que la prescription quinquennale a été valablement interrompue par la procédure pénale engagée par le porteur, de sorte qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter de la décision de la Cour de cassation rendue en matière pénale. Le moyen tiré du refus d'ordonner une mesure d'instruction est également rejeté, la cour s'estimant suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60774 Déclaration de créance : La production de simples photocopies de chèques est insuffisante pour obtenir l’admission de la créance au passif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 17/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites à l'appui d'une déclaration de créance. Le premier juge avait admis la créance sur la base de simples photocopies de chèques impayés. La société débitrice contestait cette admission en soulevant l'insuffisance de ces copies et l'existence d'une procédure pénale parallèle engagée par le créancier pour ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites à l'appui d'une déclaration de créance. Le premier juge avait admis la créance sur la base de simples photocopies de chèques impayés.

La société débitrice contestait cette admission en soulevant l'insuffisance de ces copies et l'existence d'une procédure pénale parallèle engagée par le créancier pour les mêmes faits. La cour retient que la déclaration de créance s'analyse en une demande en justice qui impose au créancier de produire les originaux des titres fondant sa prétention, a fortiori lorsqu'il s'agit d'effets de commerce.

Elle juge ainsi que de simples photocopies de chèques ne sauraient suffire à établir le bien-fondé de la créance lors de sa vérification par le juge-commissaire, dès lors que l'admission au passif a vocation à aboutir à un paiement dans le cadre du plan de redressement. Faisant droit au moyen tiré du défaut de production des titres originaux, la cour infirme l'ordonnance entreprise et rejette la déclaration de créance.

64330 Encaissement de chèques étrangers : la responsabilité du banquier n’est pas engagée en cas de retour pour défaut de provision et en l’absence de preuve d’une faute (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une opération d'encaissement de chèques tirés sur un établissement étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le déposant. L'appelant soutenait que la responsabilité contractuelle de la banque était engagée, faute pour cette dernière de lui avoir restitué les originaux des chèques impayés, ce qui le privait de tout recours contre ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une opération d'encaissement de chèques tirés sur un établissement étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le déposant.

L'appelant soutenait que la responsabilité contractuelle de la banque était engagée, faute pour cette dernière de lui avoir restitué les originaux des chèques impayés, ce qui le privait de tout recours contre le tireur. La cour écarte ce moyen en relevant que les chèques ont été retournés impayés pour défaut de provision, ainsi que l'attestent les certificats de non-paiement.

Elle retient que la restitution des originaux de chèques tirés sur l'étranger est subordonnée au paiement par le bénéficiaire des frais de retour. Faute pour le déposant de prouver qu'il s'est acquitté de ces frais, la cour considère qu'aucune faute ne peut être imputée à l'établissement bancaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64069 La forclusion d’une créance ne peut être prononcée par le juge-commissaire si cette créance n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 23/05/2022 La cour d'appel de commerce juge que la sanction de la déchéance pour défaut de déclaration de créance ne peut être prononcée par le juge-commissaire que sur une créance ayant été effectivement déclarée au passif. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale, au motif que ce moyen relevait de la contestation d'une autre créance déclarée par le même créancier. L'appelant soutenait que la créance litigieu...

La cour d'appel de commerce juge que la sanction de la déchéance pour défaut de déclaration de créance ne peut être prononcée par le juge-commissaire que sur une créance ayant été effectivement déclarée au passif. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale, au motif que ce moyen relevait de la contestation d'une autre créance déclarée par le même créancier.

L'appelant soutenait que la créance litigieuse, issue de chèques impayés, était distincte et devait faire l'objet d'une décision d'extinction autonome pour défaut de déclaration. La cour retient qu'en l'absence de toute déclaration de la créance afférente aux chèques, la demande en constatation de déchéance est sans objet et ne peut prospérer.

Elle précise en outre que le moyen tiré de la violation de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles par le créancier excède la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la vérification du passif. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

70141 Le cautionnement personnel souscrit par un dirigeant subsiste malgré sa démission et la cession de ses parts sociales, l’engagement ne s’éteignant que par le paiement de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 15/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement de factures et de chèques impayés, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. Les appelants contestaient notamment la régularité de la procédure de signification, la force probante de factures non signées, l'extinction de l'engagement de l'une des cautions suite à son départ de la société débitrice, et la prescription de la créance cambiaire. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement de factures et de chèques impayés, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. Les appelants contestaient notamment la régularité de la procédure de signification, la force probante de factures non signées, l'extinction de l'engagement de l'une des cautions suite à son départ de la société débitrice, et la prescription de la créance cambiaire.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant la régularité de la notification du jugement d'incompétence au cabinet de l'avocat et la conformité de la procédure de signification par voie de curateur dès lors que les diligences ont été effectuées à l'adresse mentionnée dans l'acte de cautionnement. Sur le fond, la cour rappelle que l'engagement de la caution ne s'éteint que par le paiement de la dette et non par le changement de statut du garant au sein de la société débitrice, sauf accord exprès du créancier.

Elle juge en outre que des factures portant le cachet du débiteur, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés, constituent une preuve suffisante de la créance. La cour retient également que la prescription de l'action cambiaire est écartée lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69824 Preuve en matière bancaire : Le bordereau de dépôt de chèques, visé par la banque, constitue une preuve suffisante de la remise des effets, faisant peser sur l’établissement bancaire la charge de prouver leur encaissement ou leur restitution au client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de la valeur de chèques remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de perte des effets. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en retenant la responsabilité de la banque. L'établissement bancaire soutenait en appel que la preuve de la non-créditation des fonds incombait au client par la seule production de relevés de compte et qu'en ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de la valeur de chèques remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de perte des effets. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en retenant la responsabilité de la banque.

L'établissement bancaire soutenait en appel que la preuve de la non-créditation des fonds incombait au client par la seule production de relevés de compte et qu'en cas de perte, il appartenait à ce dernier d'engager la procédure spéciale des articles 276 et 277 du code de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que le bordereau de remise visé par la banque constitue une preuve suffisante de la réception des chèques.

Elle juge qu'une fois cette réception établie, il appartient à l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de prouver soit avoir crédité le compte du remettant, soit avoir restitué les chèques impayés. La cour précise que la responsabilité de la perte pèse sur la banque, à qui il incombe alors d'engager la procédure de l'article 276 pour obtenir le paiement des chèques égarés.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81754 Chèque : L’action en paiement du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 26/12/2019 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, ordonnant le paiement du principal et allouant des dommages et intérêts pour retard. L'appelant soulevait comme unique moyen la prescription de l'action, arguant du temps écoulé entre l'émission des chèques et l'introduction de l'instance. La...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, ordonnant le paiement du principal et allouant des dommages et intérêts pour retard. L'appelant soulevait comme unique moyen la prescription de l'action, arguant du temps écoulé entre l'émission des chèques et l'introduction de l'instance. La cour relève que les chèques ont été créés en 2013 alors que la demande en justice n'a été formée qu'en 2018. Faisant une stricte application des dispositions de l'article 295 du code de commerce, elle retient que l'action du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation. L'action étant dès lors manifestement tardive, la cour juge la créance prescrite et l'action éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée, ce qui entraîne le rejet de l'appel incident devenu sans objet.

81778 Vérification des créances : La créance prouvée par chèques impayés est admise au passif du redressement judiciaire en l’absence de preuve de son paiement ou d’une demande effective de paiement devant la juridiction pénale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/12/2019 En matière de vérification du passif d'une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire avait admis la créance d'un fournisseur au passif de la société débitrice. L'appelante contestait cette admission, soulevant principalement l'existence d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision et soutenant que le créancier ne pouvait réclamer le paiement d'une même dette par deux voies distinctes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance demeure...

En matière de vérification du passif d'une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire avait admis la créance d'un fournisseur au passif de la société débitrice. L'appelante contestait cette admission, soulevant principalement l'existence d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision et soutenant que le créancier ne pouvait réclamer le paiement d'une même dette par deux voies distinctes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance demeure prouvée par les chèques impayés et une ordonnance de paiement. Elle relève qu'aucun élément au dossier ne démontre une demande effective de paiement dans le cadre de la procédure pénale ni la survenance d'un quelconque règlement. Dès lors, la simple existence d'une plainte pénale pour chèque sans provision ne suffit pas à paralyser la procédure de vérification de la créance commerciale correspondante en l'absence de preuve d'une double instance en paiement. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

81779 Vérification des créances : La preuve de la créance est rapportée par la production de factures acceptées par le débiteur et de chèques impayés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/12/2019 En matière de vérification du passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance chirographaire. La société débitrice contestait la force probante des pièces produites, arguant du caractère unilatéral des factures émises par la créancière. La cour écarte ce moyen et retient que la créance est valablement établie dès lors qu'elle est justifiée non seulement par des factures, mai...

En matière de vérification du passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance chirographaire. La société débitrice contestait la force probante des pièces produites, arguant du caractère unilatéral des factures émises par la créancière. La cour écarte ce moyen et retient que la créance est valablement établie dès lors qu'elle est justifiée non seulement par des factures, mais également par des bons de commande et de livraison visés par la débitrice, ainsi que par des chèques. Elle rappelle que des factures acceptées constituent une preuve écrite de la dette. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, la créance est considérée comme certaine. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

80395 Chèque et procédure pénale : le sursis à statuer dans l’action en paiement est subordonné à l’engagement d’une action publique et non au dépôt d’une simple plainte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 21/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de deux chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer de l'action commerciale en cas de plainte pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soutenait que l'instance devait être suspendue au motif qu'il avait déposé une plainte pénale pour faux et abus de confiance visant les titres en litige. La cour écarte ce moyen en rappela...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de deux chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer de l'action commerciale en cas de plainte pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soutenait que l'instance devait être suspendue au motif qu'il avait déposé une plainte pénale pour faux et abus de confiance visant les titres en litige. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, que l'obligation de surseoir à statuer n'existe que si une action publique est effectivement en cours. Elle retient que le simple dépôt d'une plainte, en l'absence de poursuites engagées, ne constitue pas une cause de suspension de l'instance en paiement. La cour ajoute que l'allégation d'une absence de cause, tirée d'une prétendue non-livraison de marchandises, n'est pas établie par le tireur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81783 Vérification de créances : La créance est établie par les factures, bons de livraison signés et chèques, nonobstant son absence dans la comptabilité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis l'intégralité d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des pièces produites par le créancier. L'entreprise débitrice contestait la partie de la créance matérialisée par des chèques, arguant de leur non-inscription dans sa comptabilité et de l'existence d'un engagement de paiement personnel souscrit par un ancien dirigeant....

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis l'intégralité d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des pièces produites par le créancier. L'entreprise débitrice contestait la partie de la créance matérialisée par des chèques, arguant de leur non-inscription dans sa comptabilité et de l'existence d'un engagement de paiement personnel souscrit par un ancien dirigeant. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance est suffisamment établie par la production des factures, des bons de livraison signés et des chèques eux-mêmes. Elle rappelle que les factures acceptées constituent une preuve écrite de la dette. De surcroît, la cour juge que l'engagement personnel d'un ancien dirigeant est inopposable au créancier, lequel a contracté avec la personne morale et non avec son représentant. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, l'ordonnance entreprise est confirmée.

78478 Vérification des créances : la créance constatée par un jugement définitif s’impose au juge-commissaire et ne peut être écartée par les conclusions d’un rapport d’expertise contesté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/10/2019 Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres du créancier face à un rapport d'expertise et une allégation de paiement. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appel principal du débiteur contestait le quantum de la créance en invoquant un paiement part...

Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres du créancier face à un rapport d'expertise et une allégation de paiement. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appel principal du débiteur contestait le quantum de la créance en invoquant un paiement partiel par une compagnie d'assurance et les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appel incident du créancier soutenait que l'ordonnance était entachée d'une erreur matérielle de calcul ayant minoré le montant de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du débiteur en retenant que la créance est fondée sur une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et sur des chèques impayés. Elle relève que le rapport d'expertise ne saurait être opposé au créancier dès lors que l'expert n'a pu consulter la comptabilité du débiteur du fait de ce dernier. La cour juge en outre que la preuve d'un paiement par un tiers assureur n'est pas rapportée, faute d'établir un lien avec la créance déclarée. Faisant droit à l'appel du créancier, elle constate l'erreur de calcul commise par le premier juge dans l'addition des différentes composantes de la créance qu'il avait pourtant lui-même retenues. En conséquence, l'ordonnance est réformée et le montant de la créance admise au passif est porté à la somme résultant du calcul rectifié.

74762 Vérification de créances : L’existence d’une plainte pénale pour chèques impayés ne fait pas obstacle à l’admission de la créance causale dès lors que le paiement n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 05/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la novation de la dette et de l'existence d'une instance pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'acceptation de chèques en paiement des factures avait opéré novation de l'obligation et que le créancier, en engageant une procédure pénale pour non-paiemen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la novation de la dette et de l'existence d'une instance pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'acceptation de chèques en paiement des factures avait opéré novation de l'obligation et que le créancier, en engageant une procédure pénale pour non-paiement de ces titres, ne pouvait plus se prévaloir des factures d'origine devant le juge-commissaire. La cour écarte cette argumentation en constatant que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'existence effective d'une instance pénale pour le recouvrement des mêmes sommes. Elle retient en outre que la créance demeure établie au vu des factures et des bons de livraison signés, la simple remise de chèques revenus impayés ne valant ni paiement ni novation de l'obligation originelle. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

74582 Le dépôt d’une plainte pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas le créancier de déclarer sa créance au passif de la société en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 02/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité entre la déclaration d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le juge-commissaire avait admis la créance fondée sur des chèques impayés. L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le créancier ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager des poursuites pénales, au motif que le choix de la voie répressive l'em...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité entre la déclaration d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le juge-commissaire avait admis la créance fondée sur des chèques impayés. L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le créancier ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager des poursuites pénales, au motif que le choix de la voie répressive l'empêcherait de réclamer son dû une seconde fois dans le cadre de la procédure collective. La cour écarte ce moyen en rappelant que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique qu'aux actions civiles tendant au paiement d'une somme d'argent. Elle retient que les poursuites pénales, qui visent la personne du dirigeant signataire des chèques et non le patrimoine de la société débitrice, ne sont pas concernées par cette suspension. Dès lors, le dépôt de plaintes pénales n'interdit pas au créancier de déclarer sa créance, cette déclaration constituant l'unique voie pour obtenir paiement dans le cadre de la procédure collective. La cour précise que seule l'introduction d'une action civile accessoire à l'action pénale pour les mêmes montants aurait constitué une violation de l'arrêt des poursuites. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

71913 La déclaration d’absence de dettes dans un acte de cession de parts sociales oblige les vendeurs au remboursement des passifs antérieurs découverts ultérieurement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 15/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cédants de parts sociales à garantir le passif antérieur à la cession, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites pour s'exonérer de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société cessionnaire en se fondant sur une expertise judiciaire ayant chiffré les dettes antérieures réglées après la cession. Les appelants contestaient la régularité de cette expertise et invoquaient des ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cédants de parts sociales à garantir le passif antérieur à la cession, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites pour s'exonérer de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société cessionnaire en se fondant sur une expertise judiciaire ayant chiffré les dettes antérieures réglées après la cession. Les appelants contestaient la régularité de cette expertise et invoquaient des attestations, dont une émanant d'un des associés cessionnaires, pour prouver l'extinction des dettes. La cour écarte les critiques visant l'expertise, relevant que celle-ci s'est fondée sur les originaux des chèques impayés et les documents fiscaux. Elle retient surtout que l'attestation produite, signée par un associé minoritaire, est dépourvue de toute valeur juridique dès lors que son auteur n'est pas le représentant légal de la société et n'a donc pas qualité pour renoncer à une créance sociale. Les autres attestations sont jugées inopérantes faute de prouver que le paiement a été effectué par les cédants avant la cession. En application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour juge que les cédants restent tenus des dettes antérieures à la vente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71404 L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour violation de l’arrêt des poursuites individuelles n’empêche pas l’admission de la créance au passif si celle-ci est prouvée par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à un moyen tiré de l'annulation de l'injonction de payer qui fondait la déclaration. Le débiteur soutenait que l'annulation de ce titre entraînait l'extinction de la créance elle-même. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le sort du titre exécutoire et celui de la créance fondamentale. Elle retient que l'injonction d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à un moyen tiré de l'annulation de l'injonction de payer qui fondait la déclaration. Le débiteur soutenait que l'annulation de ce titre entraînait l'extinction de la créance elle-même. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le sort du titre exécutoire et celui de la créance fondamentale. Elle retient que l'injonction de payer a été annulée non pour défaut de créance, mais pour violation de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce. Dès lors, cette annulation pour un motif purement procédural ne saurait affecter la validité de la créance sous-jacente, laquelle avait été régulièrement déclarée. La cour considère l'existence de cette créance suffisamment établie par la production des chèques impayés et des factures correspondantes. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement, l'ordonnance d'admission est confirmée.

81787 La plainte pénale pour émission de chèque sans provision ne prive pas le créancier du droit de déclarer sa créance dans la procédure de redressement judiciaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 30/12/2019 En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en redressement judiciaire. L'appelante, débitrice, soutenait que le créancier ne pouvait plus agir devant la juridiction commerciale dès lors qu'il avait déposé une plainte pénale pour émission de chèques sans provision, arguant de l'application du principe de l'élection de la voie répressive. La cour écarte ce moy...

En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en redressement judiciaire. L'appelante, débitrice, soutenait que le créancier ne pouvait plus agir devant la juridiction commerciale dès lors qu'il avait déposé une plainte pénale pour émission de chèques sans provision, arguant de l'application du principe de l'élection de la voie répressive. La cour écarte ce moyen au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve que le créancier ait effectivement engagé une action en paiement devant la juridiction pénale. Elle retient que la créance, matérialisée par les chèques impayés versés au dossier, demeure certaine et exigible en l'absence de toute justification d'un règlement. L'ordonnance d'admission de la créance à titre chirographaire est par conséquent confirmée.

45117 Action en paiement fondée sur un protocole d’accord : Le moyen tiré du défaut de restitution des chèques initiaux relève d’une action en responsabilité distincte (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/10/2020 Ayant constaté que l'action en paiement d'une banque était fondée sur un protocole d'accord par lequel les parties avaient consolidé et rééchelonné une dette antérieure issue de chèques impayés, une cour d'appel en déduit exactement que ce protocole constitue la nouvelle cause de l'obligation. Par conséquent, le moyen du débiteur tiré de la faute qu'aurait commise la banque en ne restituant pas les chèques originels ne peut être utilement opposé dans l'instance en paiement et doit faire l'objet ...

Ayant constaté que l'action en paiement d'une banque était fondée sur un protocole d'accord par lequel les parties avaient consolidé et rééchelonné une dette antérieure issue de chèques impayés, une cour d'appel en déduit exactement que ce protocole constitue la nouvelle cause de l'obligation. Par conséquent, le moyen du débiteur tiré de la faute qu'aurait commise la banque en ne restituant pas les chèques originels ne peut être utilement opposé dans l'instance en paiement et doit faire l'objet d'une action en responsabilité distincte.

51930 Chèque impayé : L’action en paiement de la créance commerciale sous-jacente n’est pas soumise à la prescription de l’action cambiaire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 06/01/2011 Encourt la cassation, pour dénaturation de l'objet du litige, l'arrêt qui qualifie d'action cambiaire une demande en paiement du prix d'une vente de marchandises et lui applique la prescription abrégée de six mois, alors que l'action était fondée sur la transaction commerciale elle-même et que les chèques impayés n'étaient produits qu'à titre de preuve de la créance. En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué à tort les règles du droit cambiaire à une action de droit commun, qui n'était pas f...

Encourt la cassation, pour dénaturation de l'objet du litige, l'arrêt qui qualifie d'action cambiaire une demande en paiement du prix d'une vente de marchandises et lui applique la prescription abrégée de six mois, alors que l'action était fondée sur la transaction commerciale elle-même et que les chèques impayés n'étaient produits qu'à titre de preuve de la créance. En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué à tort les règles du droit cambiaire à une action de droit commun, qui n'était pas fondée sur les titres eux-mêmes.

36007 Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Chèque 16/08/2012 La détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement, et l’allégation de paiement par le débiteur doit être étayée par des preuves conformes aux exigences légales. La simple production de photocopies de chèques ne remplissant pas ces conditions ne suffit pas à renverser cette présomption ni à établir une contestation sérieuse de la créance. Saisie d’un appel contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur des chèques impayés, la Cour d’appel de commerc...

La détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement, et l’allégation de paiement par le débiteur doit être étayée par des preuves conformes aux exigences légales. La simple production de photocopies de chèques ne remplissant pas ces conditions ne suffit pas à renverser cette présomption ni à établir une contestation sérieuse de la créance.

Saisie d’un appel contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur des chèques impayés, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision de première instance. L’appelant soutenait s’être acquitté de sa dette, arguant que le créancier avait abusivement conservé les chèques objets de l’injonction de payer et produisait à l’appui de ses dires des photocopies d’autres chèques.

La Cour a d’abord rappelé que la possession des chèques litigieux par l’intimé  constitue en soi une présomption de non-paiement de la créance. Partant, il incombait à l’appelant  de rapporter la preuve contraire de manière formelle.

Concernant les éléments de preuve avancés par l’appelant, la juridiction a estimé que les photocopies de chèques versées aux débats étaient insuffisantes à établir le paiement. Elle a souligné que ces copies étaient contraires aux dispositions de l’article 440 du Dahir des Obligations et des Contrats, dès lors qu’elles ne mentionnaient pas le nom du bénéficiaire et qu’aucune preuve n’établissait que l’intimé avait effectivement encaissé les sommes correspondantes. En l’absence de preuve probante du paiement, l’allégation de l’appelant est demeurée une simple affirmation non étayée.

En conséquence, la Cour a jugé que la contestation de la créance par l’appelant n’était pas sérieuse, ce qui justifiait le maintien de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise. L’appel a donc été rejeté et l’ordonnance confirmée.

33115 Responsabilité bancaire : exigence d’une motivation circonstanciée dans l’appréciation des erreurs bancaires et du calcul des dommages-intérêts (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/01/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société. Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligation...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société.

Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, disposition imposant l’obligation de motivation adéquate des jugements. En l’espèce, la Cour a retenu que l’arrêt attaqué était entaché d’une motivation insuffisante et reposait sur des fondements juridiques erronés.

La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir validé un rapport d’expertise sans examiner de manière critique les contestations formulées par la banque. L’expertise litigieuse avait retenu la responsabilité de la banque concernant le rejet de chèques et de lettres de change, ainsi que le calcul du manque à gagner prétendument subi par la société. La Cour a constaté que les calculs de l’expert n’étaient pas suffisamment justifiés et que la cour d’appel avait omis d’examiner les preuves contraires fournies par la banque.

La Cour de cassation a, en outre, relevé une erreur dans la déduction de certains montants de chèques de la créance de la banque. Elle a critiqué l’arrêt d’appel pour n’avoir pas pris en compte des éléments de preuve tels qu’une procuration et une déclaration de créance, documents susceptibles de justifier la position de la banque agissant en qualité de mandataire de la société.

La Cour de cassation a, en conséquence, considéré que l’évaluation du préjudice et du manque à gagner de la société était manifestement insuffisante, la cour d’appel ayant fondé son appréciation sur des données incomplètes sans procéder à une analyse approfondie et circonstanciée de l’activité réelle de la société au cours des exercices précédents.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel pour insuffisance de motivation et violation des dispositions de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

 

31182 Prestation de serment et enquête : Examen exhaustif des moyens de défense et administration de la preuve (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/01/2016 Les juridictions du fond sont tenues d’examiner de manière exhaustive et circonstanciée tous les moyens de défense soulevés par les parties, notamment ceux relatifs à l’administration de la preuve, tels que les demandes de prestation de serment ou d’enquête. L’omission d’examiner ces moyens constitue une violation des droits de la défense et peut entraîner la cassation de la décision pour insuffisance de motivation.

Les juridictions du fond sont tenues d’examiner de manière exhaustive et circonstanciée tous les moyens de défense soulevés par les parties, notamment ceux relatifs à l’administration de la preuve, tels que les demandes de prestation de serment ou d’enquête. L’omission d’examiner ces moyens constitue une violation des droits de la défense et peut entraîner la cassation de la décision pour insuffisance de motivation.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence