| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 73234 | Le juge des référés ne peut ordonner au bailleur de donner son consentement à l’installation de compteurs d’eau et d’électricité, une telle demande relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 28/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de l'urgence face à l'obstruction d'un bailleur. Le premier juge avait autorisé le cessionnaire d'un fonds de commerce à contracter directement avec l'office distributeur pour l'installation de compteurs d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait que cette autorisation était dépourvue d'effet utile, le premier juge ayant omis de prononcer une injonction, sous astreinte, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de l'urgence face à l'obstruction d'un bailleur. Le premier juge avait autorisé le cessionnaire d'un fonds de commerce à contracter directement avec l'office distributeur pour l'installation de compteurs d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait que cette autorisation était dépourvue d'effet utile, le premier juge ayant omis de prononcer une injonction, sous astreinte, obligeant le bailleur à donner son consentement écrit et à ne pas entraver les travaux préparatoires. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle injonction de faire, qui contraindrait le bailleur à une obligation relevant du fond du droit, excède la compétence du juge des référés. Celui-ci ne peut en effet statuer sur une demande qui touche au fond du litige contractuel entre les parties. La cour rappelle que le cessionnaire dispose d'autres voies de droit pour obtenir l'exécution forcée des obligations du bailleur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76815 | Contrat d’entreprise : Le paiement des frais communs convenu au cahier des charges ne peut être subordonné à la production de factures si le contrat ne le prévoit pas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de compte prorata dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes collectées auprès des sous-traitants au profit de l'entreprise générale. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, la prescription de la créance et soutenait que le paiement était subordonné à la production de factures. La... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de compte prorata dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes collectées auprès des sous-traitants au profit de l'entreprise générale. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, la prescription de la créance et soutenait que le paiement était subordonné à la production de factures. La cour écarte d'abord les moyens de procédure, retenant que le défaut de qualité à agir, moyen de forme, n'a pas été soulevé in limine litis et que l'appelant est sans intérêt à invoquer l'irrégularité de la mise en cause d'un tiers. Sur le fond, elle juge que la clause du cahier des charges instituant le compte prorata ne conditionne le versement des fonds à aucune exigence de facturation préalable. En application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le maître d'ouvrage, qui ne conteste pas avoir perçu les sommes, est donc tenu de les reverser, le paiement direct de certaines charges par ses soins constituant une violation de ses engagements contractuels. La cour rejette également le moyen tiré de la prescription annale de l'article 388 du même code, le jugeant inapplicable à un litige contractuel entre deux sociétés commerciales. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81309 | Convention d’arbitrage : le juge étatique saisi d’un litige entrant dans le champ de la clause doit prononcer l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité de procès-verbaux de réception de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'adage "pas de nullité sans grief". En appel, le sous-traitant invoquait le préjudice né de l'établissement unilatéral desdits procès-verbaux, tandis que le maître d'ouvrage soulevait, par appel incident, l'exception d'arbitrage. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité de procès-verbaux de réception de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'adage "pas de nullité sans grief". En appel, le sous-traitant invoquait le préjudice né de l'établissement unilatéral desdits procès-verbaux, tandis que le maître d'ouvrage soulevait, par appel incident, l'exception d'arbitrage. La cour retient que le litige, portant sur l'exécution d'obligations contractuelles relatives à la réception des ouvrages, entre pleinement dans le champ d'application de la clause compromissoire liant les parties. Elle juge que la saisine de la juridiction étatique, en violation de la convention d'arbitrage, impose au juge, dès lors que le défendeur soulève l'exception, de déclarer la demande irrecevable en application des dispositions du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé par substitution de motifs, la cour rejetant tant l'appel principal que l'appel incident. |
| 43491 | Entreprises en difficulté : Pouvoir du juge-commissaire d’autoriser d’office la conclusion d’actes de vente pour la réalisation de l’actif | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 11/03/2025 | Confirmant une ordonnance rendue par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce énonce que l’autorisation accordée à un notaire de régulariser des actes de vente au profit d’acquéreurs, dans le cadre d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, ne saurait être contestée au motif de l’inexécution par le débiteur de ses obligations nées d’une convention de partenariat antérieure. La Cour juge en effet qu’un tel litige contractuel est étranger à ... Confirmant une ordonnance rendue par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce énonce que l’autorisation accordée à un notaire de régulariser des actes de vente au profit d’acquéreurs, dans le cadre d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, ne saurait être contestée au motif de l’inexécution par le débiteur de ses obligations nées d’une convention de partenariat antérieure. La Cour juge en effet qu’un tel litige contractuel est étranger à l’objet de la saisine du juge-commissaire, dont la mission est de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Elle précise par ailleurs que le moyen tiré du défaut de qualité à agir du notaire est inopérant, le juge-commissaire détenant la prérogative d’ordonner d’office toute mesure qu’il estime nécessaire à cette fin. Ainsi, les pouvoirs spécifiques conférés au juge-commissaire pour la gestion de la procédure collective priment sur les contestations relatives à des conventions préexistantes, lesquelles doivent être soumises aux juridictions compétentes selon les règles de droit commun. |
| 43463 | Compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion de l’entrepreneur du chantier en cas d’arrêt des travaux et de malfaçons constatées par expertise | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 14/05/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire q... La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire qui, en déterminant précisément l’état d’avancement des ouvrages, leur valeur, les malfaçons et le coût de leur reprise, préserve les droits des parties pour l’instance au fond. Une telle expertise, en cristallisant la situation technique et comptable, permet au juge des référés de prendre une mesure conservatoire sans empiéter sur la compétence du Tribunal de commerce saisi du litige contractuel. La Cour rappelle en outre qu’une demande d’intervention forcée d’un tiers, constituant une demande nouvelle, est irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel. |
| 52302 | Clause compromissoire – Irrecevabilité du moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation comme nouveau et mêlant le fait et le droit (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 26/05/2011 | Est irrecevable, car nouveau et mêlant le fait et le droit, le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation l'existence d'une clause compromissoire. Ne peut dès lors être cassé l'arrêt qui statue au fond sur un litige contractuel, dès lors que l'exception d'arbitrage n'a pas été soulevée devant les juges du fond. Est également irrecevable, faute de précision, le moyen qui se borne à alléguer un défaut de motivation sans indiquer les moyens et pièces que la cour d'appel aur... Est irrecevable, car nouveau et mêlant le fait et le droit, le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation l'existence d'une clause compromissoire. Ne peut dès lors être cassé l'arrêt qui statue au fond sur un litige contractuel, dès lors que l'exception d'arbitrage n'a pas été soulevée devant les juges du fond. Est également irrecevable, faute de précision, le moyen qui se borne à alléguer un défaut de motivation sans indiquer les moyens et pièces que la cour d'appel aurait omis d'examiner. Enfin, une personne physique exerçant son activité commerciale en nom propre a qualité pour agir en justice pour les litiges relatifs à cette activité. |
| 33528 | Instance arbitrale en cours et saisine du juge étatique : Irrecevabilité de l’action judiciaire sur exception valablement soulevée in limine litis (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/01/2018 | Encourt la cassation, pour violation de l’article 327 du Code de procédure civile (CPC), l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui statue au fond sur un litige contractuel alors qu’une instance arbitrale, régulièrement engagée en vertu d’une clause compromissoire, était toujours en cours au moment de la saisine des juridictions étatiques. La Cour de cassation rappelle que lorsque le défendeur soulève in limine litis l’exception tirée de l’existence d’une procédure arbitrale pendante, le juge es... Encourt la cassation, pour violation de l’article 327 du Code de procédure civile (CPC), l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui statue au fond sur un litige contractuel alors qu’une instance arbitrale, régulièrement engagée en vertu d’une clause compromissoire, était toujours en cours au moment de la saisine des juridictions étatiques. La Cour de cassation rappelle que lorsque le défendeur soulève in limine litis l’exception tirée de l’existence d’une procédure arbitrale pendante, le juge est tenu de prononcer l’irrecevabilité de la demande jusqu’à l’épuisement de ladite procédure ou l’annulation de la convention d’arbitrage. En l’espèce, une société avait initié une action en paiement de prestations et en indemnisation pour rupture abusive devant le tribunal de commerce, qui avait partiellement fait droit à ses demandes, décision confirmée en appel. Toutefois, il ressortait des pièces du dossier que la demande introductive d’instance judiciaire avait été déposée alors que le tribunal arbitral, saisi du même différend, n’avait pas encore rendu sa sentence. La cour d’appel avait erronément écarté l’exception d’irrecevabilité en considérant que l’échec des pourparlers transactionnels en cours d’arbitrage justifiait la saisine judiciaire. La décision attaquée est par conséquent annulée, avec renvoi de l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée. |
| 32744 | Responsabilité du maître d’ouvrage et retard d’exécution – Charge de la preuve et exécution des obligations contractuelles (Cass. com 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 19/01/2021 | La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait l... La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait la décision, arguant que le retard résultait des modifications imposées par la demanderesse et de l’intervention d’autres sous-traitants. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a examiné un moyen tiré de la violation des articles 234 et 259 du Code des obligations et des contrats, ainsi que de l’article 345 du Code de procédure civile. La défenderesse reprochait à la cour d’appel d’avoir imputé le retard à sa charge sans examiner son argumentation selon laquelle la demanderesse avait elle-même manqué à son obligation d’exécuter les travaux dans le délai contractuel, ce qui l’empêchait de réclamer le solde des paiements. Elle invoquait également la non-application de la pénalité contractuelle pour retard, fixée à 0,80 % par jour. La Cour de cassation a relevé que la cour d’appel s’était fondée sur des correspondances versées au dossier pour conclure à la responsabilité de la défenderesse, sans identifier précisément ces documents ni en expliciter la portée. Cette insuffisance de motivation constituait un défaut de base légale, assimilable à une absence de motivation, empêchant la Cour de cassation d’exercer son contrôle. En conséquence, la Cour de cassation a sanctionné l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même cour d’appel, en insistant sur l’exigence d’une motivation claire et détaillée des décisions judiciaires. La Cour a rappelé le principe selon lequel la charge de la preuve du retard dans l’exécution des obligations contractuelles repose sur celui qui s’en prévaut et a souligné la nécessité d’un raisonnement fondé sur des éléments de preuve identifiés et discutés. |
| 18657 | Compétence administrative : le juge administratif est seul compétent pour connaître du contrat de recrutement d’un agent pour les besoins d’un service public (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 06/02/2003 | Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail. La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le... Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail. La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le contrat. Par conséquent, le contentieux relatif à l’exécution ou à la rupture d’un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative. |