| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72115 | Résiliation d’un contrat de concession commerciale : l’exercice de la faculté de résiliation unilatérale prévue au contrat, dans le respect du préavis, ne caractérise pas un abus de droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de concession commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus de droit dans l'exercice d'une clause de résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait débouté le concessionnaire de ses demandes. L'appelant soutenait que la résiliation, bien que contractuellement prévue, était abusive au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de concession commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus de droit dans l'exercice d'une clause de résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait débouté le concessionnaire de ses demandes. L'appelant soutenait que la résiliation, bien que contractuellement prévue, était abusive au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats, en raison d'investissements récents exigés par le concédant et de l'exécution de bonne foi du contrat. La cour retient que l'exercice d'une faculté de résiliation unilatérale, expressément stipulée et mise en œuvre dans le respect du préavis convenu de quinze mois, ne saurait en soi caractériser un abus. Elle relève que le concessionnaire, qui a librement consenti aux clauses du contrat, échoue à rapporter la preuve d'une intention de nuire de la part du concédant, seule à même de vicier l'exercice de ce droit contractuel. La cour ajoute que la demande d'investissements supplémentaires, invoquée comme preuve de la mauvaise foi, n'est pas établie, ni dans sa réalité ni dans son ampleur, et ne saurait donc paralyser l'application de la clause. L'argument tiré du défaut de paiement de certaines créances par le concédant est également écarté, ce grief ayant déjà fait l'objet d'une procédure distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72707 | Contrat de concession commerciale : la résiliation avec préavis n’est pas abusive dès lors que le concessionnaire ne prouve pas le manquement du concédant à ses obligations de livraison selon les modalités contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/05/2019 | Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'un contrat de concession commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par le concessionnaire. L'appelant soutenait que le concédant avait commis une faute contractuelle en s'abstenant de livrer les véhicules commandés durant le préavis et en bloquant l'accès au système de commande informatisé. La cour retient que la preuve d'une faut... Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'un contrat de concession commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par le concessionnaire. L'appelant soutenait que le concédant avait commis une faute contractuelle en s'abstenant de livrer les véhicules commandés durant le préavis et en bloquant l'accès au système de commande informatisé. La cour retient que la preuve d'une faute du concédant n'est pas rapportée, dès lors que le concessionnaire ne démontre pas avoir passé ses commandes selon la procédure contractuellement prévue via le système informatique dédié. Elle écarte le procès-verbal de constat d'huissier établissant l'impossibilité d'accéder à ce système, au motif qu'il a été dressé en l'absence du concédant et bien après la fin des relations contractuelles. La cour rappelle en outre que le contrat autorisait expressément chaque partie à le résilier unilatéralement, sans motif ni indemnité, sous réserve du respect d'un préavis de quinze mois. Le concédant ayant respecté cette stipulation, l'exercice de son droit de résiliation ne saurait être qualifié d'abusif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 35029 | Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 02/07/2020 | Ne peut bénéficier des dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, la partie qui n’a pas la qualité de consommateur au sens de l’article 2 de ladite loi. Cette qualité fait défaut lorsque l’acquisition de biens ou services est réalisée pour satisfaire des besoins professionnels. Dans le cas d’espèce, la société demanderesse au pourvoi, dont le contrat de concession commerciale avait été résilié, soutenait que les juridictions du fond auraient dû appliquer ... Ne peut bénéficier des dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, la partie qui n’a pas la qualité de consommateur au sens de l’article 2 de ladite loi. Cette qualité fait défaut lorsque l’acquisition de biens ou services est réalisée pour satisfaire des besoins professionnels. Dans le cas d’espèce, la société demanderesse au pourvoi, dont le contrat de concession commerciale avait été résilié, soutenait que les juridictions du fond auraient dû appliquer la loi n° 31-08, notamment ses dispositions relatives aux clauses abusives (spécifiquement l’article 18 invoqué) et au pouvoir d’intervention du juge (article 16 invoqué), se considérant comme une consommatrice face à son fournisseur. La Cour de cassation rejette ce moyen. Elle se fonde sur l’article 2 de la loi n° 31-08 qui définit le consommateur comme « toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels, des produits, biens ou services (…) ». La Cour constate que la demanderesse, agissant en tant que concessionnaire et agent de vente de véhicules, acquérait les biens auprès de la société défenderesse non pour un usage personnel, mais pour répondre à ses besoins professionnels. |
| 19909 | CA,Casablanca,23/01/2008,400/1 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/01/2008 | Est considéré comme contrat à durée déterminée, le contrat de concession commerciale conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, pour une durée d'une année pour chaque renouvellement.
Le concédant n'est pas tenu de motiver sa décision de mettre fin au contrat et ne peut être condamné aux dommages et intérêts pour rupture abusive dès lors qu'il a respecté le préavis contractuel. Est considéré comme contrat à durée déterminée, le contrat de concession commerciale conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, pour une durée d'une année pour chaque renouvellement.
Le concédant n'est pas tenu de motiver sa décision de mettre fin au contrat et ne peut être condamné aux dommages et intérêts pour rupture abusive dès lors qu'il a respecté le préavis contractuel. |