| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79406 | Transport aérien : L’indemnisation du préjudice causé par un retard de vol est limitée au plafond de responsabilité fixé par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/11/2019 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des plafonds d'indemnisation prévus par la Convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à réparer l'entier préjudice subi par un passager, consécutif à l'annulation d'un engagement professionnel causée par le retard de son vol. L'appelant contestait sa responsabilité, faute de preuve du retard par une attestation aéroportuaire, et soutenait subsidiairem... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des plafonds d'indemnisation prévus par la Convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à réparer l'entier préjudice subi par un passager, consécutif à l'annulation d'un engagement professionnel causée par le retard de son vol. L'appelant contestait sa responsabilité, faute de preuve du retard par une attestation aéroportuaire, et soutenait subsidiairement que l'indemnisation devait être limitée au plafond fixé par la convention. La cour écarte le premier moyen en retenant que le retard, en tant que fait matériel, se prouve par tous moyens, y compris par la production de la réservation initiale et d'un courriel du transporteur annonçant le nouveau départ. Faisant droit au second moyen, la cour rappelle que la Convention de Montréal, d'application supérieure à la loi interne, régit exclusivement les actions en responsabilité contre le transporteur aérien. Dès lors, au visa des articles 22 et 29 de ladite convention, elle juge que la réparation du préjudice résultant d'un retard ne peut excéder le plafond de 4150 droits de tirage spéciaux par passager. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité étant réduit pour correspondre à la contre-valeur en monnaie nationale de ce plafond à la date du jugement de première instance. |
| 32744 | Responsabilité du maître d’ouvrage et retard d’exécution – Charge de la preuve et exécution des obligations contractuelles (Cass. com 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 19/01/2021 | La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait l... La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait la décision, arguant que le retard résultait des modifications imposées par la demanderesse et de l’intervention d’autres sous-traitants. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a examiné un moyen tiré de la violation des articles 234 et 259 du Code des obligations et des contrats, ainsi que de l’article 345 du Code de procédure civile. La défenderesse reprochait à la cour d’appel d’avoir imputé le retard à sa charge sans examiner son argumentation selon laquelle la demanderesse avait elle-même manqué à son obligation d’exécuter les travaux dans le délai contractuel, ce qui l’empêchait de réclamer le solde des paiements. Elle invoquait également la non-application de la pénalité contractuelle pour retard, fixée à 0,80 % par jour. La Cour de cassation a relevé que la cour d’appel s’était fondée sur des correspondances versées au dossier pour conclure à la responsabilité de la défenderesse, sans identifier précisément ces documents ni en expliciter la portée. Cette insuffisance de motivation constituait un défaut de base légale, assimilable à une absence de motivation, empêchant la Cour de cassation d’exercer son contrôle. En conséquence, la Cour de cassation a sanctionné l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même cour d’appel, en insistant sur l’exigence d’une motivation claire et détaillée des décisions judiciaires. La Cour a rappelé le principe selon lequel la charge de la preuve du retard dans l’exécution des obligations contractuelles repose sur celui qui s’en prévaut et a souligné la nécessité d’un raisonnement fondé sur des éléments de preuve identifiés et discutés. |