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Absence de la partie

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61245 L’absence de la partie qui allègue un faux à l’enquête ordonnée par la cour rend sa contestation non sérieuse et justifie la confirmation du jugement de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature sur un bon de livraison lorsque la partie qui l'invoque se soustrait aux mesures d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant que le débiteur, qui se bornait à nier sa signature, n'avait pas engagé de procédure en inscription de faux. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature sur un bon de livraison lorsque la partie qui l'invoque se soustrait aux mesures d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant que le débiteur, qui se bornait à nier sa signature, n'avait pas engagé de procédure en inscription de faux. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le bon de livraison était un faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure de vérification, tout en arguant de l'insuffisance probatoire de la facture non acceptée. La cour, après avoir ordonné par deux fois une mesure d'enquête pour instruire la contestation, relève la défaillance systématique de l'appelant et de son conseil à comparaître aux audiences de recherche. Elle en déduit que cette attitude, consistant à se dérober aux mesures destinées à vérifier ses propres allégations, rend sa contestation non sérieuse. Dès lors, la cour considère que le premier juge a valablement fondé sa décision sur la facture corroborée par le bon de livraison signé, dont la contestation n'a pas été utilement soutenue. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

44209 Faux incident : l’impossibilité de faire comparaître le signataire d’un acte argué de faux n’exonère pas le juge de son obligation d’ordonner une expertise en écriture (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 03/06/2021 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient l'impossibilité de faire comparaître le signataire de l'acte contesté, sans ordonner une expertise graphologique afin de vérifier l'authenticité de la signature. En se fondant ensuite sur ce même acte, dont la validité demeurait contestée, pour établir l'existence d'une créance, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient l'impossibilité de faire comparaître le signataire de l'acte contesté, sans ordonner une expertise graphologique afin de vérifier l'authenticité de la signature. En se fondant ensuite sur ce même acte, dont la validité demeurait contestée, pour établir l'existence d'une créance, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

52262 Le montant de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 28/04/2011 C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en application de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, s'appuie sur les données objectives contenues dans les rapports d'expertise, telles que la valeur locative, la superficie et l'emplacement du local, sans être liée par les conclusions des experts. Est par ailleurs irrecevable, faute d'intérêt, le moyen fondé sur la violation des règles de procédur...

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en application de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, s'appuie sur les données objectives contenues dans les rapports d'expertise, telles que la valeur locative, la superficie et l'emplacement du local, sans être liée par les conclusions des experts. Est par ailleurs irrecevable, faute d'intérêt, le moyen fondé sur la violation des règles de procédure de l'expertise du fait de l'absence de la partie adverse lors des opérations, une telle irrégularité ne pouvant être invoquée que par la partie qu'elle concerne.

52372 Expertise judiciaire – Caractère contradictoire – Validité malgré l’absence de la partie dûment convoquée et représentée par un proche et son avocat (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/09/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'une expertise judiciaire a été menée contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, dès lors que la partie absente, bien que dûment convoquée, était représentée aux opérations par son fils et son avocat. N'est pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré du défaut de mandat d'un tiers accompagnant le représentant de la partie adverse, sa présence n'étant pas indispensable. Les critiques...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'une expertise judiciaire a été menée contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, dès lors que la partie absente, bien que dûment convoquée, était représentée aux opérations par son fils et son avocat. N'est pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré du défaut de mandat d'un tiers accompagnant le représentant de la partie adverse, sa présence n'étant pas indispensable. Les critiques adressées aux seules conclusions techniques de l'expert, qui ne sont pas assorties de la démonstration d'une erreur de droit, ne peuvent être accueillies devant la Cour de cassation.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
16102 Voies de recours : le caractère par défaut d’un jugement est retenu lorsque la décision ne constate pas l’absence d’excuse légitime de la partie défaillante (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 21/12/2005 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la partie civilement responsable, retient que le jugement entrepris n'a pas été rendu par défaut au seul motif que cette dernière, bien que régulièrement citée, a fait défaut. En effet, un tel jugement doit être qualifié de jugement par défaut, et est par conséquent susceptible d'opposition, dès lors qu'il ne constate pas que l'absence de la partie défaillante était dépourvue d'une excuse légitime.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la partie civilement responsable, retient que le jugement entrepris n'a pas été rendu par défaut au seul motif que cette dernière, bien que régulièrement citée, a fait défaut. En effet, un tel jugement doit être qualifié de jugement par défaut, et est par conséquent susceptible d'opposition, dès lors qu'il ne constate pas que l'absence de la partie défaillante était dépourvue d'une excuse légitime.

16755 Expertise judiciaire : La nullité du rapport pour défaut de convocation d’une partie n’est pas subordonnée à la preuve d’un grief (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/11/2000 Viole l’article 63 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui fonde sa décision sur un rapport d’expertise alors que l’une des parties, qui en soulevait la nullité, n’avait pas été régulièrement convoquée aux opérations. En censurant l’arrêt d’appel, la Cour suprême rappelle que la convocation des parties à une expertise constitue une formalité substantielle. Son omission vicie le rapport et ne peut être écartée par les juges du fond au motif que l’absence de la partie n’aurait pas causé d...

Viole l’article 63 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui fonde sa décision sur un rapport d’expertise alors que l’une des parties, qui en soulevait la nullité, n’avait pas été régulièrement convoquée aux opérations.

En censurant l’arrêt d’appel, la Cour suprême rappelle que la convocation des parties à une expertise constitue une formalité substantielle. Son omission vicie le rapport et ne peut être écartée par les juges du fond au motif que l’absence de la partie n’aurait pas causé de préjudice. Le non-respect du principe du contradictoire suffit à justifier la nullité de l’acte.

La cassation de la décision est par conséquent prononcée.

19379 Notification par lettre recommandée retournée « non réclamé » : Régularité de la procédure et inaction fautive du destinataire (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 20/09/2006 La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise. La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courr...
La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise.
La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courrier recommandé avec accusé de réception. Si le représentant du demandeur au pourvoi avait été dûment notifié, la convocation adressée à la partie était revenue avec l’annotation « non réclamé ». La Cour d’appel avait considéré ce retour comme révélateur d’une défaillance de la partie à retirer le courrier adressé à l’adresse où elle avait reçu d’autres actes de procédure, notamment le jugement de première instance.
La Cour suprême, validant l’appréciation souveraine des juges du fond, a jugé que l’annotation « non réclamé », dans ce contexte, témoignait d’un manquement imputable à la partie, consistant à ne pas retirer la convocation. Cette inaction n’entraînait pas de violation de l’article 63 du Code de procédure civile. Le pourvoi a été rejeté.
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