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Notification par courrier recommandé

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61059 Notification par curateur : le recours préalable au courrier recommandé s’impose lorsque l’adresse est connue mais la partie introuvable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/05/2023 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice, défaillante. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée, faute pour le tribunal d'avoir préalablemen...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice, défaillante. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée, faute pour le tribunal d'avoir préalablement tenté une signification par voie postale recommandée. La cour fait droit à ce moyen, en retenant que la désignation d'un curateur, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, est subordonnée à la condition que le domicile de la partie soit inconnu. Elle juge que lorsque la signification est tentée à une adresse contractuellement connue, le simple fait que le destinataire ait déménagé ne suffit pas à caractériser l'ignorance de son domicile. Il incombait dès lors à la juridiction, avant toute désignation d'un curateur, d'ordonner une signification par lettre recommandée avec accusé de réception. Le non-respect de cette formalité substantielle justifie l'annulation du jugement entrepris, avec renvoi de la cause et des parties devant le premier juge.

61151 Vente commerciale : la signature apposée sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la créance, dont le recouvrement reste soumis à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de désignation d'un curateur et sur l'application de la prescription quinquennale à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut une société au paiement de factures. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance pour violation des règles de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le curateur ayant été désigné sans tentative préalable de notifica...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de désignation d'un curateur et sur l'application de la prescription quinquennale à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut une société au paiement de factures. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance pour violation des règles de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le curateur ayant été désigné sans tentative préalable de notification par courrier recommandé, ainsi que la prescription d'une partie de la créance et le défaut de preuve de la livraison. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que la mention "a déménagé de l'adresse" sur le procès-verbal de notification justifie la désignation directe d'un curateur, sans qu'il soit nécessaire de recourir préalablement à la voie postale recommandée. Elle précise en outre que le recours du curateur à l'assistance du ministère public est une simple faculté et non une obligation. Sur le fond, la cour constate que les bons de livraison joints aux factures portent non seulement le cachet mais également la signature de la société débitrice, ce qui établit la réalité de la réception des marchandises. Faisant cependant droit au moyen tiré de la prescription, la cour applique le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce et déclare prescrites les factures antérieures à ce délai. En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence, et confirmé pour le surplus.

64316 Le relevé de compte d’un établissement de crédit fait foi du montant de la créance et de l’imputation du produit de la vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de crédit, le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution à régler le montant réclamé par l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance, arguant d'un défaut de notification effective de l'assignation. Ils contestaient également, sur le fond, le montant de la créance en reprochant à l'établissement de crédit de ne pas avoir déduit l...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de crédit, le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution à régler le montant réclamé par l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance, arguant d'un défaut de notification effective de l'assignation. Ils contestaient également, sur le fond, le montant de la créance en reprochant à l'établissement de crédit de ne pas avoir déduit le produit de la vente du bien financé. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que l'assignation avait été régulièrement notifiée par courrier recommandé à l'adresse des débiteurs, lesquels s'étaient abstenus de le retirer. La cour retient ensuite que le décompte produit par le créancier intégrait bien le produit de la vente du véhicule, de sorte que la créance réclamée correspondait au solde restant dû après imputation de cette somme. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64916 SARL : Le défaut d’envoi des documents aux associés avant une assemblée générale n’entraîne pas sa nullité dès lors que leur présence est établie ou qu’ils ont été régulièrement convoqués (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social. La cour d'appel de commerce opère une distinction au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social. La cour d'appel de commerce opère une distinction au visa de l'article 70 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. Elle juge que si l'absence de convocation régulière est sanctionnée par la nullité, le défaut d'envoi des documents sociaux, tels que le rapport de gestion et les états de synthèse, ne l'est pas dès lors que l'associé a été régulièrement convoqué ou était présent. La cour considère que la présence ou la convocation régulière, même si le pli recommandé est retourné avec la mention "non réclamé", couvre l'irrégularité relative à la communication des documents. Constatant la présence ou la convocation effective des associés pour deux des trois exercices litigieux, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande d'annulation pour ces deux assemblées et la confirme pour la seule assemblée où la présence ou la représentation de tous les associés n'était pas établie.

52686 Notification : La désignation d’un curateur ad litem est subordonnée à l’échec préalable d’une notification par courrier recommandé (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 03/04/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui valide une procédure de première instance dans laquelle un curateur a été désigné pour représenter une partie, sans que la formalité de la notification par courrier recommandé ait été préalablement accomplie. En effet, il résulte de l'article 39 du Code de procédure civile que lorsqu'il s'avère impossible de trouver le destinataire ou toute autre personne à son domicile ou lieu de résidence, une nouvelle citation doit être adressée par voie postale recommandée. L...

Encourt la cassation l'arrêt qui valide une procédure de première instance dans laquelle un curateur a été désigné pour représenter une partie, sans que la formalité de la notification par courrier recommandé ait été préalablement accomplie. En effet, il résulte de l'article 39 du Code de procédure civile que lorsqu'il s'avère impossible de trouver le destinataire ou toute autre personne à son domicile ou lieu de résidence, une nouvelle citation doit être adressée par voie postale recommandée. La désignation d'un curateur n'est envisageable que lorsque le domicile ou le lieu de résidence de la partie est inconnu, condition qui n'est pas remplie lorsque l'échec de la première tentative de notification n'a pas été suivi de la diligence requise.

36445 Nomination judiciaire d’un arbitre : la demande est subordonnée à la preuve d’une notification préalable régulière à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 02/10/2024 Saisi d’un appel contre une ordonnance rejetant une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l’initiation de la procédure arbitrale n’avait pas été régulièrement notifiée à la partie défenderesse. L’appelant soutenait avoir valablement mis en œuvre la clause compromissoire en produisant un procès-verbal de notification par huissier de justice. La cour écarte...

Saisi d’un appel contre une ordonnance rejetant une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l’initiation de la procédure arbitrale n’avait pas été régulièrement notifiée à la partie défenderesse. L’appelant soutenait avoir valablement mis en œuvre la clause compromissoire en produisant un procès-verbal de notification par huissier de justice. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal versé aux débats ne permet pas d’établir que la notification portait spécifiquement sur la désignation d’un arbitre. Elle retient en outre que le bailleur n’a pas respecté les formes de notification stipulées au contrat, à savoir l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce manquement constitue une violation des dispositions contractuelles ayant force de loi entre les parties en application de l’article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la demande ne satisfaisant pas aux conditions préalables, l’ordonnance entreprise est confirmée.

19379 Notification par lettre recommandée retournée « non réclamé » : Régularité de la procédure et inaction fautive du destinataire (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 20/09/2006 La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise. La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courr...
La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise.
La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courrier recommandé avec accusé de réception. Si le représentant du demandeur au pourvoi avait été dûment notifié, la convocation adressée à la partie était revenue avec l’annotation « non réclamé ». La Cour d’appel avait considéré ce retour comme révélateur d’une défaillance de la partie à retirer le courrier adressé à l’adresse où elle avait reçu d’autres actes de procédure, notamment le jugement de première instance.
La Cour suprême, validant l’appréciation souveraine des juges du fond, a jugé que l’annotation « non réclamé », dans ce contexte, témoignait d’un manquement imputable à la partie, consistant à ne pas retirer la convocation. Cette inaction n’entraînait pas de violation de l’article 63 du Code de procédure civile. Le pourvoi a été rejeté.
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