| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34974 | Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 22/03/2022 | Un individu, poursuivi et condamné en première instance pour participation à une escroquerie, participation à un abus de confiance et pratique de vente pyramidale prohibée par la loi sur la protection du consommateur, a vu sa condamnation confirmée en appel sur le principe de la culpabilité, bien que la peine ait été réduite. Il a formé un pourvoi en cassation, invoquant un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, notamment quant à la distinction entre la vente pyramidale illégale et le marketin... Un individu, poursuivi et condamné en première instance pour participation à une escroquerie, participation à un abus de confiance et pratique de vente pyramidale prohibée par la loi sur la protection du consommateur, a vu sa condamnation confirmée en appel sur le principe de la culpabilité, bien que la peine ait été réduite. Il a formé un pourvoi en cassation, invoquant un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, notamment quant à la distinction entre la vente pyramidale illégale et le marketing de réseau licite qu’il prétendait exercer. La Cour de cassation, examinant l’argumentation du pourvoi, a d’abord considéré que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision concernant la condamnation pour vente pyramidale. Elle a relevé que les juges du fond avaient caractérisé l’infraction prévue à l’article 58 de la loi sur la protection du consommateur, et réprimée par l’article 183 de la même loi, en se fondant sur les faits établis caractérisant un mode de recrutement où les adhérents devaient verser des droits d’inscription pour figurer sur une liste, avec la promesse de gains financiers résultant essentiellement non pas de la vente de produits, mais de la progression géométrique continue du nombre de nouveaux membres qu’ils étaient eux-mêmes incités (voire contraints) à recruter pour la pérennité du système. La motivation sur ce point, distinguant ce mécanisme de la vente ou du marketing de réseau licite, a été jugée légalement fondée et l’argument du demandeur rejeté. Toutefois, la Cour de cassation, soulevant d’office un moyen tiré de l’ordre public, a constaté que l’arrêt attaqué était totalement dépourvu de motifs concernant la déclaration de culpabilité pour les chefs de participation à une escroquerie et de participation à un abus de confiance. L’absence de toute justification sur ces points entachait la décision d’un défaut de base légale. En conséquence, considérant que le défaut de motivation affectant la condamnation pour deux des trois infractions reprochées viciait l’arrêt dans son ensemble, notamment au regard de l’indivisibilité de la peine prononcée, la Cour de cassation a prononcé la cassation et l’annulation de l’arrêt d’appel dans son intégralité. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel, autrement composée, pour être rejugée conformément à la loi. |
| 34980 | Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 24/02/2022 | Manque aux exigences de motivation et viole la loi, la cour d’appel qui confirme l’acquittement prononcé pour manquement aux conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire en retenant à tort l’absence de texte pénal réprimant les faits poursuivis. Aux termes de l’article 5 de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Dahir n° 1-10-08), toutes les opérations de production, de transformation, de conditionnement, de transport, d’entreposage, de distribution et de mi... Manque aux exigences de motivation et viole la loi, la cour d’appel qui confirme l’acquittement prononcé pour manquement aux conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire en retenant à tort l’absence de texte pénal réprimant les faits poursuivis. Aux termes de l’article 5 de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Dahir n° 1-10-08), toutes les opérations de production, de transformation, de conditionnement, de transport, d’entreposage, de distribution et de mise en vente de denrées doivent être réalisées dans des conditions garantissant leur innocuité. L’article 25 de la même loi punit de deux à six mois d’emprisonnement et de 50 000 à 100 000 dirhams d’amende quiconque met sur le marché, importe, exporte ou distribue un produit alimentaire dangereux ou issu d’un établissement non agréé ; l’article 609-11 du Code pénal réprime de surcroît la mise en danger de la santé publique. En écartant ces textes pour confirmer l’acquittement, la cour d’appel a méconnu les dispositions applicables, entachant son arrêt d’un défaut de base légale assimilable à une absence de motifs au sens des articles 365, al. 8, et 370, al. 3, du Code de procédure pénale, justifiant sa cassation et le renvoi devant une autre formation. |
| 32744 | Responsabilité du maître d’ouvrage et retard d’exécution – Charge de la preuve et exécution des obligations contractuelles (Cass. com 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 19/01/2021 | La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait l... La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait la décision, arguant que le retard résultait des modifications imposées par la demanderesse et de l’intervention d’autres sous-traitants. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a examiné un moyen tiré de la violation des articles 234 et 259 du Code des obligations et des contrats, ainsi que de l’article 345 du Code de procédure civile. La défenderesse reprochait à la cour d’appel d’avoir imputé le retard à sa charge sans examiner son argumentation selon laquelle la demanderesse avait elle-même manqué à son obligation d’exécuter les travaux dans le délai contractuel, ce qui l’empêchait de réclamer le solde des paiements. Elle invoquait également la non-application de la pénalité contractuelle pour retard, fixée à 0,80 % par jour. La Cour de cassation a relevé que la cour d’appel s’était fondée sur des correspondances versées au dossier pour conclure à la responsabilité de la défenderesse, sans identifier précisément ces documents ni en expliciter la portée. Cette insuffisance de motivation constituait un défaut de base légale, assimilable à une absence de motivation, empêchant la Cour de cassation d’exercer son contrôle. En conséquence, la Cour de cassation a sanctionné l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même cour d’appel, en insistant sur l’exigence d’une motivation claire et détaillée des décisions judiciaires. La Cour a rappelé le principe selon lequel la charge de la preuve du retard dans l’exécution des obligations contractuelles repose sur celui qui s’en prévaut et a souligné la nécessité d’un raisonnement fondé sur des éléments de preuve identifiés et discutés. |
| 19471 | Indivision et exploitation abusive : annulation d’un usage exclusif d’un bien indivis par un coindivisaire (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Indivision | 17/12/2008 | La décision rendue par la Cour suprême porte sur une action en cessation d’exploitation abusive d’un bien indivis, soulevant la question de l’exercice des droits des copropriétaires sur un bien détenu en indivision et l’application des principes de gestion de l’indivision. Les demandeurs, copropriétaires indivis d’un bien foncier utilisé comme carrière de sable, ont saisi la juridiction commerciale afin d’obtenir l’interdiction de l’exploitation unilatérale du site par l’un des co-indivisaires. ... La décision rendue par la Cour suprême porte sur une action en cessation d’exploitation abusive d’un bien indivis, soulevant la question de l’exercice des droits des copropriétaires sur un bien détenu en indivision et l’application des principes de gestion de l’indivision. Les demandeurs, copropriétaires indivis d’un bien foncier utilisé comme carrière de sable, ont saisi la juridiction commerciale afin d’obtenir l’interdiction de l’exploitation unilatérale du site par l’un des co-indivisaires. Ils invoquaient notamment la violation des règles régissant l’indivision, en particulier l’article 962 du Code des obligations et des contrats, qui impose que l’usage du bien indivis soit conforme à sa destination et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Ils soutenaient que l’exploitation exclusive du bien, ainsi que l’extraction et la commercialisation du sable, leur causaient un préjudice économique et écologique grave. En première instance, la juridiction commerciale a rejeté leur demande, estimant que le copropriétaire exploitant détenait 40 % des droits sur le bien et pouvait, en conséquence, en user à cette hauteur. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de commerce, qui a conclu que la possession d’une quote-part indivise conférait à son titulaire un droit d’usage suffisant pour justifier l’exploitation litigieuse. La Cour suprême a censuré cette analyse, retenant que l’exploitation unilatérale d’un bien indivis, lorsqu’elle exclut les autres copropriétaires de l’usage et des bénéfices qui en découlent, constitue une atteinte à leurs droits. Elle a souligné que l’article 962 du Code des obligations et des contrats prohibe un usage du bien indivis qui priverait les autres indivisaires de leur faculté d’en jouir proportionnellement à leurs droits. L’extraction intensive de sable et la commercialisation des matériaux tirés du fonds, sans l’accord des autres propriétaires, étaient de nature à créer un déséquilibre dans la jouissance du bien, justifiant ainsi l’intervention judiciaire pour rétablir les droits des demandeurs. En conséquence, la Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de commerce, reprochant à cette dernière de ne pas avoir examiné correctement les éléments de fait et de droit invoqués par les demandeurs, notamment les conclusions du rapport d’expertise démontrant l’exploitation exclusive du bien. Elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction, mais avec une composition différente, afin qu’elle statue à nouveau en conformité avec les principes d’indivision et de protection des droits des copropriétaires. |
| 19552 | Cassation pour vice de procédure : l’absence de débat sur la régularité de la notification vicie l’arrêt d’appel (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 27/05/2009 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel ayant déclaré irrecevable un recours au motif qu’il avait été introduit hors délai. La décision attaquée reposait sur une attestation de notification de l’ordonnance d’injonction de payer, document sur lequel le demandeur au pourvoi contestait tant l’existence que l’opposabilité. Dans son pourvoi, le demandeur invoquait un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, estimant que la juridiction du second degré avait statué sans lu... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel ayant déclaré irrecevable un recours au motif qu’il avait été introduit hors délai. La décision attaquée reposait sur une attestation de notification de l’ordonnance d’injonction de payer, document sur lequel le demandeur au pourvoi contestait tant l’existence que l’opposabilité. Dans son pourvoi, le demandeur invoquait un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, estimant que la juridiction du second degré avait statué sans lui permettre de discuter la validité de la notification, ce qui constituait une atteinte à ses droits de défense. Il soutenait notamment que la cour d’appel avait fondé son raisonnement sur une attestation de remise sans l’examiner ni lui donner l’opportunité d’en contester le contenu. Après examen du dossier, la Cour suprême a relevé que la cour d’appel avait pris en considération la pièce litigieuse sans permettre au demandeur de faire valoir ses arguments sur sa fiabilité. Cette approche a été jugée contraire aux exigences du respect des droits de la défense et à la règle imposant à la juridiction d’appel de vérifier la régularité de la notification avant de statuer sur l’irrecevabilité du recours. Constatant un défaut de motivation et une violation des garanties procédurales, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt attaqué. Elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction, mais autrement composée, afin qu’elle procède à un nouvel examen du litige en conformité avec les principes du procès équitable et des règles de procédure applicables. |
| 21101 | Nullité d’ordre public du jugement : absence de signature et de mention du nom du greffier (Cass. 1999) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 08/09/1999 | Encourt la cassation l’arrêt qui, confirmant un jugement de première instance, valide une procédure viciée par l’absence de signature et de mention du nom du greffier. En l’espèce, le jugement initial ne respectait pas les dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile et de l’article 7 du Dahir relatif à l’organisation judiciaire, qui imposent la présence et la signature du greffier pour la validité de l’acte. La nullité résultant de ce manquement est d’ordre public et peut être soule... Encourt la cassation l’arrêt qui, confirmant un jugement de première instance, valide une procédure viciée par l’absence de signature et de mention du nom du greffier. En l’espèce, le jugement initial ne respectait pas les dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile et de l’article 7 du Dahir relatif à l’organisation judiciaire, qui imposent la présence et la signature du greffier pour la validité de l’acte. La nullité résultant de ce manquement est d’ordre public et peut être soulevée à tout moment de la procédure, ou d’office par les juges. Par conséquent, la Cour d’appel, en confirmant ce jugement nul sans soulever la nullité d’office, a elle-même enfreint les textes précités, rendant sa décision sujette à cassation. La Cour suprême a donc renvoyé l’affaire à la même juridiction, mais devant une nouvelle formation, pour un examen conforme à la loi. |