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Compétence du Premier Président de la cour d'appel

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70884 Référé : la compétence du premier président de la cour d’appel de commerce est subordonnée à l’existence d’un litige au fond pendant devant la cour (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/01/2020 Saisi d'une demande en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que sa compétence est subordonnée à la condition que le litige au fond soit déjà pendant devant la cour d'appel. Il retient qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, cette condition est d'application stricte. Constatant l'absence au dossier de tout élément établissant que la cour est saisie du litige principal, le premier président en déduit que cette condition e...

Saisi d'une demande en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que sa compétence est subordonnée à la condition que le litige au fond soit déjà pendant devant la cour d'appel. Il retient qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, cette condition est d'application stricte.

Constatant l'absence au dossier de tout élément établissant que la cour est saisie du litige principal, le premier président en déduit que cette condition essentielle fait défaut. Il se déclare par conséquent incompétent pour connaître de la demande.

71716 Arrêt d’exécution : la compétence du premier président de la cour d’appel de commerce est conditionnée par la saisine de la cour sur le litige au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 29/03/2019 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, formée dans l'attente de l'issue d'un pourvoi en cassation, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare incompétent. Il rappelle que sa compétence en matière de référé, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, est strictement subordonnée à la condition que le litige au fond soit encore pendant devant la cour. Or, dès lors que la cour a rendu l'arrêt dont l'exécution est poursuivie...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, formée dans l'attente de l'issue d'un pourvoi en cassation, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare incompétent. Il rappelle que sa compétence en matière de référé, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, est strictement subordonnée à la condition que le litige au fond soit encore pendant devant la cour. Or, dès lors que la cour a rendu l'arrêt dont l'exécution est poursuivie, elle se trouve dessaisie du litige. La condition de saisine au fond n'étant plus remplie, la demande de sursis à exécution est par conséquent portée devant une juridiction incompétente. La cour rejette donc la demande pour incompétence.

80659 Compétence du premier président de la cour d’appel pour statuer en référé sur la mainlevée d’une saisie conservatoire lorsque le litige au fond est pendant devant la cour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la dévolution de la compétence d'attribution lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du preneur visant à lever une saisie pratiquée par le bailleur en garantie du paiement de loyers dont le montant était contesté. L'appelant soutenait que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la dévolution de la compétence d'attribution lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du preneur visant à lever une saisie pratiquée par le bailleur en garantie du paiement de loyers dont le montant était contesté. L'appelant soutenait que le juge des référés de première instance conservait le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que le litige principal relatif à la fixation de la soulte locative était effectivement pendant devant la juridiction du second degré. Elle retient qu'en application combinée de l'article 149 du code de procédure civile et de l'article 21 précité, la compétence pour connaître de tout incident en référé est alors exclusivement dévolue au premier président de la cour d'appel saisie au fond. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

37802 Sursis à exécution de la sentence arbitrale : Admission pour fait nouveau (la poursuite pénale de l’expert) nonobstant le rejet du recours en annulation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/11/2020 L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence. En statu...

L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence.

En statuant ainsi, le Premier Président de la cour d’appel ne procède pas à un réexamen des causes d’annulation, mais exerce sa compétence propre de juge de l’exécution face à un fait nouveau de nature à en affecter la régularité. Est par ailleurs inopérant le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la loi n° 53-95, dont le champ d’application est strictement circonscrit à l’obligation pour la juridiction du fond de statuer par jugement séparé sur une exception d’incompétence.

35420 Cassation d’une décision ayant fait l’objet d’une exécution : Office du juge des référés et pouvoir d’ordonner la remise en état (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 02/03/2023 La cassation d’une décision de justice, même exécutée, produit un effet rétroactif qui anéantit le fondement juridique de cette exécution. Les actes matériels effectués en vertu de la décision cassée se trouvent dès lors privés de toute justification légale. En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour d’appel est compétent, lorsqu’un litige est pendant devant sa juridiction, pour statuer en référé sur les difficultés relatives à l’exécution des décision...

La cassation d’une décision de justice, même exécutée, produit un effet rétroactif qui anéantit le fondement juridique de cette exécution. Les actes matériels effectués en vertu de la décision cassée se trouvent dès lors privés de toute justification légale.

En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour d’appel est compétent, lorsqu’un litige est pendant devant sa juridiction, pour statuer en référé sur les difficultés relatives à l’exécution des décisions judiciaires. Cette compétence inclut nécessairement la gestion des conséquences découlant de la cassation de la décision exécutée.

Ainsi, la demande de remise en état destinée à rétablir la situation antérieure à l’exécution relève pleinement de l’office du Premier Président statuant en référé. Cette mesure provisoire, fondée sur l’urgence à neutraliser les effets d’une exécution désormais sans cause juridique, ne préjuge aucunement de la décision qui sera prise ultérieurement sur le fond.

La Cour de cassation confirme par conséquent la validité juridique de l’ordonnance ayant ordonné une telle remise en état.

16782 Difficulté d’exécution : L’examen du titre de propriété du tiers par le juge des référés ne constitue pas une atteinte au fond du droit (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/04/2001 La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours. L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle ...

La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours.

L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle demande, lorsque celle-ci est formée par une partie différente et se fonde sur une cause distincte, en l’occurrence la production d’un titre de propriété non examiné précédemment.

Saisi d’une difficulté par un tiers, le juge des référés doit en apprécier le caractère sérieux, y compris par l’examen des titres produits, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. La véritable atteinte au fond consisterait au contraire à poursuivre l’exécution contre ce tiers, étranger à la décision et dont le droit est rendu vraisemblable. Cette action n’est d’ailleurs pas subordonnée à l’introduction d’une instance au fond, l’article 483 du Code de procédure civile étant inapplicable en l’espèce.

17293 Exécution et cassation : Le Premier Président de la Cour d’appel compétent en référé pour ordonner la remise en état (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 15/10/2008 La restitution du produit d’une vente forcée, réalisée sur le fondement d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé, constitue une mesure conservatoire qui relève de la compétence du juge des référés. La Cour Suprême retient que la disparition du titre exécutoire crée une situation d’urgence justifiant une telle mesure, laquelle ne préjudicie pas au fond du litige. La Cour Suprême précise en outre que cette compétence est spécifiquement dévolue au Premier Président de la Cour d’appel lorsque celle-c...

La restitution du produit d’une vente forcée, réalisée sur le fondement d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé, constitue une mesure conservatoire qui relève de la compétence du juge des référés. La Cour Suprême retient que la disparition du titre exécutoire crée une situation d’urgence justifiant une telle mesure, laquelle ne préjudicie pas au fond du litige.

La Cour Suprême précise en outre que cette compétence est spécifiquement dévolue au Premier Président de la Cour d’appel lorsque celle-ci est saisie de l’affaire au fond après cassation et renvoi, et ce, en application des dispositions de l’article 149 du Code de procédure civile. L’ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des fonds dans ces conditions étant légalement fondée, le pourvoi formé à son encontre est en conséquence rejeté.

17536 Difficulté d’exécution : Portée d’une ordonnance de référé exécutoire sur minute et compétence du Premier Président (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 14/11/2001 En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile. La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son ...

En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile.

La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son exécution ne peut être subordonnée à la production du certificat de non-appel prévu à l’article 437 du même code, cette exigence étant incompatible avec la nature d’une décision destinée à être exécutée immédiatement.

19256 Honoraires d’avocat : la compétence du premier président de la cour d’appel n’exclut pas une délégation à son vice-président (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 28/09/2005 Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, la décision rendue par le vice-président d'une cour d'appel qui statue par délégation du premier président sur un recours relatif à la fixation des honoraires d'un avocat. En effet, si l'article 92 de la loi organisant la profession d'avocat attribue cette compétence au premier président, ce texte n'impose pas que celui-ci statue personnellement et seul, et n'exclut donc pas la possibilité d'une telle dél...

Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, la décision rendue par le vice-président d'une cour d'appel qui statue par délégation du premier président sur un recours relatif à la fixation des honoraires d'un avocat. En effet, si l'article 92 de la loi organisant la profession d'avocat attribue cette compétence au premier président, ce texte n'impose pas que celui-ci statue personnellement et seul, et n'exclut donc pas la possibilité d'une telle délégation.

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