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Preuve des créances

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59663 Preuve de la créance commerciale : la signature des bons de livraison par le débiteur confère aux factures correspondantes une force probante suffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/12/2024 En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors q...

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises.

L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors que les factures sont soit directement signées et revêtues du cachet du débiteur, soit accompagnées de bons de livraison eux-mêmes signés et tamponnés par ce dernier.

Elle juge que la signature non contestée apposée sur un bon de livraison vaut acceptation de la facture correspondante au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, rendant la preuve de la créance parfaite. La production de bons de commande n'étant pas une condition de validité de la créance, la demande d'expertise est écartée comme inutile.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63260 Preuve en matière commerciale : L’inscription par le débiteur des factures litigieuses dans sa propre comptabilité constitue un aveu de la créance et de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/06/2023 En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de f...

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable.

L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de force probante et, d'autre part, que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison en l'absence de production des bons de commande contractuellement prévus. La cour écarte ces moyens en retenant que l'inscription des factures litigieuses dans le grand livre comptable de l'appelant constitue une reconnaissance de dette qui lui est opposable.

Elle juge qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une telle écriture comptable, émanant du débiteur lui-même, vaut preuve de l'acceptation des factures et rend inopérante la contestation de leur force probante. La cour relève en outre que l'appelant, après avoir nié la relation commerciale puis allégué un faux, a finalement admis dans ses écritures la réception des marchandises pour ne plus contester que leur prix, ce qui constitue un aveu judiciaire de la réalité de la livraison.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69429 Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue est un moyen de preuve de l’existence de la transaction et pas seulement du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/09/2020 En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des livres comptables et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'appelant contestait, d'une part, l'application de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence même de la relation d'affaires et, d'autre part, le point...

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des livres comptables et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice.

L'appelant contestait, d'une part, l'application de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence même de la relation d'affaires et, d'autre part, le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir courir à compter du jugement. La cour retient que les livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve recevable entre commerçants non seulement pour le montant de la créance, mais également pour l'existence de l'opération commerciale elle-même.

Elle relève que la créance était en outre corroborée par un contrat de service antérieur non contesté, face à l'abstention du débiteur de produire ses propres écritures comptables. Concernant les intérêts, la cour juge que leur point de départ est valablement fixé à la date de la demande dès lors qu'une mise en demeure antérieure, restée sans effet, avait déjà constitué le débiteur en demeure.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69702 Preuve de la créance commerciale : les factures et bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constituent une preuve suffisante en l’absence de contestation formelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/10/2020 En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par un débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie. L'appelant soutenait que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables, faute d'identification claire du signataire et d'apposition de son visa, et arguait d'une violation de ses droits de la défense lors de la proc...

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par un débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie.

L'appelant soutenait que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables, faute d'identification claire du signataire et d'apposition de son visa, et arguait d'une violation de ses droits de la défense lors de la procédure de rectification d'erreur matérielle. La cour retient que les factures, corroborées par des bons de commande et de livraison revêtus de la signature et du cachet du débiteur, constituent une preuve suffisante au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

Elle souligne que faute pour le débiteur d'avoir contesté l'authenticité de cette signature et de ce cachet par les voies de droit prévues, et à défaut de rapporter la preuve de sa libération en application de l'article 400 du même code, la créance est établie. La cour écarte également le moyen procédural après avoir constaté que le débiteur avait bien été présent et avait exercé ses droits lors de l'instance en rectification.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76827 Le relevé de compte bancaire, conforme à l’article 492 du Code de commerce, fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, mais l'appelant soutenait que le jugement était mal fondé et violait notamment l'article 492 du code de commerce. La cour retient que le relevé de compte constitue bien un moyen de preuve des créances bancaires au visa de cet article. E...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, mais l'appelant soutenait que le jugement était mal fondé et violait notamment l'article 492 du code de commerce. La cour retient que le relevé de compte constitue bien un moyen de preuve des créances bancaires au visa de cet article. Elle souligne que le débiteur, qui ne contestait pas l'existence même des contrats de prêt, n'a ni précisé les motifs de sa contestation du relevé, ni rapporté la moindre preuve d'un paiement libératoire, partiel ou total. Faute pour l'appelant de renverser la créance établie par les documents produits, ses moyens sont jugés infondés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75468 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance de la banque à l’égard de son client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/07/2019 En matière de preuve des créances bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé produit par l'établissement bancaire, étant un document unilatéral, ne suffisait pas à établir la relation contractuelle. L'établissement bancaire soutenait en appel que le relevé de compte, établi conformément aux prescriptions légales, constitue un moyen de preuve suffis...

En matière de preuve des créances bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé produit par l'établissement bancaire, étant un document unilatéral, ne suffisait pas à établir la relation contractuelle. L'établissement bancaire soutenait en appel que le relevé de compte, établi conformément aux prescriptions légales, constitue un moyen de preuve suffisant de la créance. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue un moyen de preuve des créances entre un établissement bancaire et son client, jusqu'à preuve du contraire. Elle retient que le premier juge a fait une mauvaise application de la loi en écartant cette pièce. Dès lors que le relevé produit est régulier en la forme et que le débiteur n'apporte aucune preuve contraire de paiement, la créance est tenue pour établie. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau par voie d'évocation, condamne le débiteur au paiement des sommes dues augmentées des intérêts légaux.

75392 Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait foi pour établir une créance, l’absence de bon de livraison signé étant inopérante lorsque les relations commerciales antérieures démontrent l’acceptation de ce procédé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2019 En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulièrement tenue entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier fondée sur deux factures. L'appelant contestait l'une des factures au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'un bon de livraison signé, et mettait en cause la régularité de la comptabilité du créancier sur laquelle s'était fondée une expertise judiciaire. L...

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulièrement tenue entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier fondée sur deux factures. L'appelant contestait l'une des factures au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'un bon de livraison signé, et mettait en cause la régularité de la comptabilité du créancier sur laquelle s'était fondée une expertise judiciaire. La cour retient que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable à l'encontre d'un autre commerçant, au visa de l'article 19 du code de commerce. Elle relève, en se fondant sur le rapport d'expertise, que les parties avaient pour usage de considérer les factures comme valant bons de livraison. La cour souligne en outre que le débiteur avait déjà réglé sans contestation des factures antérieures émises selon les mêmes modalités, ce qui établit l'acceptation de ce mode de preuve entre les parties. Dès lors que l'expertise a été menée contradictoirement et s'est appuyée sur les écritures comptables probantes du créancier, la demande de contre-expertise est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82193 Force probante des factures et bons de livraison : l’absence de contestation sérieuse par le débiteur vaut reconnaissance de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière de preuve des créances entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant les factures non étayées par des bons de livraison signés et retenant celles justifiées par de tels documents. L'appelante contestait la force probante des bons de livraison retenus, certa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière de preuve des créances entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant les factures non étayées par des bons de livraison signés et retenant celles justifiées par de tels documents. L'appelante contestait la force probante des bons de livraison retenus, certains n'étant revêtus que d'un cachet sans signature, et sollicitait une expertise pour vérifier la réalité des prestations, soulevant en outre la nécessité de suspendre l'instance en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que le premier juge a correctement appliqué les règles de preuve en ne retenant que les créances justifiées par des factures corroborées par des bons de livraison signés, lesquels n'avaient pas fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part de la débitrice. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la livraison incombe au créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52122 Force probante des relevés de compte bancaire : leur caractère non absolu justifie le recours à une expertise (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 27/01/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance bancaire, ordonne une mesure d'expertise. En effet, si les relevés de compte constituent un moyen de preuve des créances des établissements de crédit, leur force probante n'est pas absolue et peut être écartée par le juge, notamment lorsque le client produit des éléments probants contraires. Par ailleurs, ne constitue pas un aveu judiciaire une simple proposition de règlement amiable formulée par le déb...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance bancaire, ordonne une mesure d'expertise. En effet, si les relevés de compte constituent un moyen de preuve des créances des établissements de crédit, leur force probante n'est pas absolue et peut être écartée par le juge, notamment lorsque le client produit des éléments probants contraires.

Par ailleurs, ne constitue pas un aveu judiciaire une simple proposition de règlement amiable formulée par le débiteur, dès lors qu'aucun accord n'est intervenu sur cette base.

37733 Motivation de la sentence arbitrale : Exigence d’un raisonnement juridique étayé, excluant la simple juxtaposition d’avis (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/12/2021 L’exigence de motivation des sentences arbitrales ne saurait être satisfaite par de simples « conclusions » individuelles des arbitres. La Cour estime que la motivation d’une sentence arbitrale impose un exposé clair et complet des motifs de fait et de droit ayant fondé la décision. Les sentences annulées se limitaient à une « juxtaposition d’avis » de chaque arbitre, ne présentant pas un raisonnement juridique étayé mais une série de constatations factuelles sans lien suffisant avec les règles ...

L’exigence de motivation des sentences arbitrales ne saurait être satisfaite par de simples « conclusions » individuelles des arbitres. La Cour estime que la motivation d’une sentence arbitrale impose un exposé clair et complet des motifs de fait et de droit ayant fondé la décision.

Les sentences annulées se limitaient à une « juxtaposition d’avis » de chaque arbitre, ne présentant pas un raisonnement juridique étayé mais une série de constatations factuelles sans lien suffisant avec les règles de droit applicables. Ce manque de justification juridique cohérente de la part de l’instance arbitrale prive les parties de la compréhension du processus décisionnel et fait obstacle à un contrôle juridictionnel effectif de la sentence, justifiant ainsi son annulation.

Rejet du pourvoi.

36028 Relevés bancaires non contestés : pleine force probante au-delà du délai de trente jours (Trib. com. Casablanca 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/07/2017 La force probante des relevés de compte bancaire, en tant qu’instrument de preuve des créances qu’ils relatent, est conditionnée par l’absence de contestation par le client dans un délai de trente jours, un usage constant des transactions bancaires venant corroborer leur fiabilité. En l’espèce, le défaut de contestation dans ce délai imparti, conjugué à l’incapacité du débiteur de rapporter la preuve libératoire de l’extinction de son obligation par l’un des modes prévus par la loi, a conduit la...

La force probante des relevés de compte bancaire, en tant qu’instrument de preuve des créances qu’ils relatent, est conditionnée par l’absence de contestation par le client dans un délai de trente jours, un usage constant des transactions bancaires venant corroborer leur fiabilité. En l’espèce, le défaut de contestation dans ce délai imparti, conjugué à l’incapacité du débiteur de rapporter la preuve libératoire de l’extinction de son obligation par l’un des modes prévus par la loi, a conduit la juridiction à tenir la créance pour établie en son principe et en son montant.

S’agissant des demandes accessoires, notamment l’indemnisation au titre du retard de paiement, le tribunal a fait une application rigoureuse des dispositions d’ordre public de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Il a ainsi rappelé que l’article 108 de cette loi circonscrit de manière limitative les sommes pouvant être réclamées à l’emprunteur défaillant, celles-ci ne pouvant excéder les indemnités ou coûts expressément visés aux articles 103 et 107 du même texte. Par conséquent, toute demande d’indemnisation forfaitaire pour retard, distincte de ces chefs de préjudice légalement définis, se heurte à l’irrecevabilité. De même, les intérêts conventionnels post-clôture de compte et les intérêts légaux sollicités ont été écartés, entraînant par ricochet le rejet de la demande afférente à la taxe sur la valeur ajoutée.

La solution adoptée consacre ainsi la condamnation du débiteur au paiement du seul capital restant dû, majoré toutefois d’un intérêt de retard spécifique au taux de 2% l’an à compter de la mise en demeure valant demande en justice, tout en fixant la contrainte par corps au minimum et en statuant sur les dépens.

32759 Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/07/2018 La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre...

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre les motifs du juge-commissaire, sans examiner ni répondre aux pièces produites par le créancier, notamment des décisions judiciaires et certificats d’inscription hypothécaire établissant une partie des montants réclamés.

En s’abstenant d’analyser ces éléments de preuve pourtant régulièrement versés au dossier, la cour d’appel a privé sa décision d’une motivation suffisante, violant ainsi les exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense. Dès lors, la cassation est prononcée et l’affaire renvoyée devant la même juridiction autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des pièces produites.

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