| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 35420 | Cassation d’une décision ayant fait l’objet d’une exécution : Office du juge des référés et pouvoir d’ordonner la remise en état (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 02/03/2023 | La cassation d’une décision de justice, même exécutée, produit un effet rétroactif qui anéantit le fondement juridique de cette exécution. Les actes matériels effectués en vertu de la décision cassée se trouvent dès lors privés de toute justification légale. En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour d’appel est compétent, lorsqu’un litige est pendant devant sa juridiction, pour statuer en référé sur les difficultés relatives à l’exécution des décision... La cassation d’une décision de justice, même exécutée, produit un effet rétroactif qui anéantit le fondement juridique de cette exécution. Les actes matériels effectués en vertu de la décision cassée se trouvent dès lors privés de toute justification légale. En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour d’appel est compétent, lorsqu’un litige est pendant devant sa juridiction, pour statuer en référé sur les difficultés relatives à l’exécution des décisions judiciaires. Cette compétence inclut nécessairement la gestion des conséquences découlant de la cassation de la décision exécutée. Ainsi, la demande de remise en état destinée à rétablir la situation antérieure à l’exécution relève pleinement de l’office du Premier Président statuant en référé. Cette mesure provisoire, fondée sur l’urgence à neutraliser les effets d’une exécution désormais sans cause juridique, ne préjuge aucunement de la décision qui sera prise ultérieurement sur le fond. La Cour de cassation confirme par conséquent la validité juridique de l’ordonnance ayant ordonné une telle remise en état. |
| 20694 | CA,Casablanca,07/11/1996,7234 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 07/11/1996 | Le propriétaire d’un fonds de commerce est en droit de demander en justice sa vente globale pour conserver les droits des créanciers et éviter la dévalorisation dudit fonds qui peut être occasionnée par la vente séparée de quelques éléments du fonds. Aussi, le régime de l’administration provisoire, est une grave mesure qui, pour être retenue, doit être l’unique moyen permettant de se prémunir contre un danger éminent, menaçant la valeur du fonds de commerce. De plus, la fermeture permanente du... Le propriétaire d’un fonds de commerce est en droit de demander en justice sa vente globale pour conserver les droits des créanciers et éviter la dévalorisation dudit fonds qui peut être occasionnée par la vente séparée de quelques éléments du fonds. Aussi, le régime de l’administration provisoire, est une grave mesure qui, pour être retenue, doit être l’unique moyen permettant de se prémunir contre un danger éminent, menaçant la valeur du fonds de commerce. De plus, la fermeture permanente du fonds de commerce empêchant sa vente globale est un facteur dévalorisant dudit fonds et justifiant la nomination d’un administrateur provisoire. Enfin, la compétence du juge des référés comprend toute mesure conservatoire édictée par l’urgence sans préjudice au fond, abstraction faite de l’existence d’un texte explicite donnant au juge de fond la possibilité de prendre de telles mesures.
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| 20697 | CA,Casablanca,03/12/1985,1928 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 03/12/1985 | Le propriétaire d’un fonds de commerce est en droit de demander l’arrêt d’exécution de l’ordonnance ayant prononcé la vente de quelques éléments matériels qui risque de diminuer sa valeur, en attendant qu’il soit statué sur sa demande de vente globale dudit fonds. Aussi, le tribunal peut, dans le but de conserver des éléments du fonds de commerce, désigner un administrateur provisoire jusqu’à l’accomplissement des mesures de sa vente. De plus, la compétence du juge des référés comprend toute m... Le propriétaire d’un fonds de commerce est en droit de demander l’arrêt d’exécution de l’ordonnance ayant prononcé la vente de quelques éléments matériels qui risque de diminuer sa valeur, en attendant qu’il soit statué sur sa demande de vente globale dudit fonds. Aussi, le tribunal peut, dans le but de conserver des éléments du fonds de commerce, désigner un administrateur provisoire jusqu’à l’accomplissement des mesures de sa vente. De plus, la compétence du juge des référés comprend toute mesure conservatoire édictée par l’urgence sans préjudice au fond, abstraction faite de l’existence d’un texte explicite donnant au juge de fond la possibilité de prendre de telles mesures.
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