| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65723 | Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'ajout de la date de création et de la cause, qui ne constituent pas des mentions substantielles au sens du code de commerce, ne vicie pas le titre. Elle juge ensuite que la quittance générale donnée dans l'acte de vente est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession du titre par le créancier, dès lors que l'acte n'identifie pas expressément la lettre de change comme étant soldée. La cour rappelle qu'en application de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui a payé d'exiger la restitution de l'effet. Elle précise enfin que la juridiction saisie de l'opposition statue comme une juridiction de fond, compétente pour trancher toutes les contestations, y compris l'inscription de faux. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65691 | Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité. L'appelant... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité. L'appelant soutenait l'irrégularité de la procédure de faux et contestait la validité de la mise en demeure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient la validité de la sommation délivrée au local commercial en application de l'article 38 du code de procédure civile, peu important la qualité du réceptionnaire. La cour juge ensuite que le premier juge a respecté les droits de la défense en ordonnant un débat contradictoire sur les pièces arguées de faux. Elle retient que le défaut de comparution personnelle du preneur à l'audience de vérification, malgré une convocation régulière, vaut renonciation tacite à se prévaloir desdites pièces, ce qui rend sans objet toute demande ultérieure d'expertise graphologique. Dès lors, le manquement justifiant la résiliation est caractérisé, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement pour une partie de la période visée et d'avoir fait précéder le dépôt des loyers d'une offre réelle conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65641 | Validation de saisie-arrêt : l’existence d’une procédure pénale pour faux est inopérante face à un titre exécutoire ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure pénale pour faux en écritures à une demande de validation d'une saisie-arrêt fondée sur un titre exécutoire irrévocable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée par le créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du signataire des factures fondant la créance vicia... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure pénale pour faux en écritures à une demande de validation d'une saisie-arrêt fondée sur un titre exécutoire irrévocable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée par le créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du signataire des factures fondant la créance viciait le titre exécutoire et devait entraîner l'annulation de la saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que le titre exécutoire, en l'occurrence un arrêt d'appel confirmé par la Cour de cassation, est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée, rendant la créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle retient en outre que le juge de la validation de la saisie n'est pas compétent pour apprécier l'incidence d'une procédure pénale sur un titre exécutoire qui n'a pas été annulé par une décision de justice. L'ordonnance de validation du tribunal de commerce est par conséquent confirmée. |
| 66227 | La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due par l’emprunteur en cas de recours judiciaire pour le recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fon... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fondée sur le faux en écriture privée. L'appel principal soulevait la question de l'évaluation de la créance, de l'application dans le temps des dispositions relatives à la clôture du compte courant et de l'existence d'une solidarité entre coemprunteurs non commerçants, tandis que l'appel incident portait sur le rejet de l'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que la charge de la preuve incombait aux héritiers qui n'ont pas fourni les pièces de comparaison nécessaires à la réalisation de l'expertise graphologique ordonnée. Sur l'appel principal, la cour confirme l'évaluation de la créance faite par l'expert, jugeant que le principe de clôture du compte inactif après un an était consacré par la jurisprudence avant même la modification de l'article 503 du code de commerce et que la solidarité ne se présume pas pour des prêts finançant une activité agricole de nature civile. Toutefois, la cour retient que la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que son application ne peut être écartée par le premier juge. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, la cour faisant droit à la demande de paiement de l'indemnité contractuelle, et confirmé pour le surplus. |
| 65436 | Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/11/2025 | Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquan... Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquant et critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que le rapport d'expertise a valablement établi, sur la base des livres comptables et des états de synthèse du tiers, que les biens saisis étaient inscrits à son actif. Elle considère que cette inscription comptable constitue une preuve suffisante de la propriété, rendant inopérante la contestation des factures et la demande de contre-expertise. La cour relève en outre que le débiteur saisi avait effectivement quitté les lieux avant la saisie, ce qui corrobore le droit du tiers revendiquant, nouveau locataire, sur les biens se trouvant dans les locaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65427 | Ordre de paiement : L’arrêt d’exécution est subordonné à l’appréciation par le juge du caractère sérieux des moyens soulevés dans l’opposition (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en raison de la perte de valeur des parts sociales objet de la cession, constituaient des moyens sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La cour rappelle qu'en application de l'article 163 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de l'opposition. Elle retient que le premier juge a souverainement estimé que les moyens invoqués n'étaient pas suffisamment sérieux, dès lors que les lettres de change respectaient les conditions de forme de l'article 159 du code de commerce. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de ses allégations, notamment quant à l'absence de provision, la cour considère que la demande d'arrêt de l'exécution ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65400 | Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avai... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avait inversé la charge de la preuve en ne faisant pas peser sur le prestataire l'obligation de démontrer la complète exécution de ses engagements. La cour écarte ce moyen en rappelant que le rapport d'expertise, simple mesure d'instruction, n'est pas contraignant pour le juge. Elle retient que le premier juge n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors que le prestataire de services a produit des pièces probantes, notamment un bon de livraison signé par le client pour l'ensemble des postes, des correspondances confirmant l'achèvement d'une phase du projet et un rapport de formation de neuf utilisateurs. La cour considère que ces écrits emportent une force probante supérieure aux conclusions de l'expert, dont les constatations étaient limitées par l'absence de six des neuf ordinateurs concernés lors de ses opérations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55035 | Contrat de société : L’absence de contrat écrit et la preuve par expertise de la fausseté de l’acte de partenariat font obstacle à la demande en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 09/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices au titre d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions de preuve de l'existence du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un acte sous seing privé et des témoignages pour retenir l'existence d'une société entre les parties. L'appelant contestait la force probante de l'acte principal, dont il avait argué de fa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices au titre d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions de preuve de l'existence du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un acte sous seing privé et des témoignages pour retenir l'existence d'une société entre les parties. L'appelant contestait la force probante de l'acte principal, dont il avait argué de faux, et niait toute relation sociétaire. La cour, après avoir ordonné une expertise graphologique sur l'acte litigieux, a constaté que la signature apposée n'émanait pas de l'appelant. Elle en déduit que le document, ainsi dépourvu de force probante, doit être écarté des débats, le cachet commercial ne pouvant suppléer l'absence de signature valable au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats. La cour retient en outre que ni la remise d'un chèque, ni des témoignages jugés imprécis, ne suffisent à établir l'existence d'une société en l'absence de l'écrit requis par l'article 987 du même code, et au vu des inscriptions au registre du commerce et du contrat de bail qui contredisent l'existence d'un tel lien. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes de l'intimé. |
| 55025 | La force probante du relevé de compte bancaire est confirmée par une expertise judiciaire dont la régularité procédurale est avérée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un relevé de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, son caractère non contradictoire, ainsi que l'inopposabilité du contrat de prêt sur le... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un relevé de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, son caractère non contradictoire, ainsi que l'inopposabilité du contrat de prêt sur lequel elle se fondait, objet d'une inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation du conseil de l'appelant et sa participation effective aux opérations ont satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile, réalisant ainsi la finalité de la notification. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise, fondé sur les écritures comptables de la banque, établit la réalité de la créance, et que les relevés de compte constituent un moyen de preuve en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, sauf preuve contraire non rapportée par le débiteur. Elle juge en outre inopposable le protocole d'accord invoqué par le débiteur, faute de signature par le créancier, et confirme le rejet de l'inscription de faux au motif que la signature de la dernière page du contrat et le bénéfice effectif des fonds valident l'engagement. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 54997 | Effets de commerce escomptés : la banque qui ne restitue pas les effets impayés doit en déduire la valeur du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturatio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturation de frais et intérêts excessifs et la violation des dispositions relatives aux effets de commerce escomptés non restitués. La cour retient que la banque, en conservant les effets de commerce escomptés et impayés sans les restituer à sa cliente pour recouvrement, doit voir leur valeur imputée sur le solde débiteur du compte. Elle procède également à la déduction des intérêts et commissions prélevés à un taux supérieur au taux contractuel, ainsi que des opérations inscrites postérieurement à la date de clôture effective du compte. En revanche, la cour écarte le moyen tiré du paiement partiel de la créance par un fonds de garantie, rappelant que ce mécanisme garantit la banque contre le risque de non-recouvrement et n'opère pas extinction de la dette du débiteur principal. Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la banque, confirmant le refus de mainlevée des garanties et le rejet de la demande de dommages-intérêts, les intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du retard. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident. |
| 54749 | La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nomi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nominatives. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que toute action en nullité des statuts modifiés est prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle juge en outre que les liquidateurs avaient valablement représenté la société en phase de liquidation pour procéder à la mise à jour des statuts, conformément aux articles 1067 et 1070 du Dahir des obligations et des contrats. La cour relève également que les actions sont de nature nominative, rendant la clause d'agrément opposable au cédant et au cessionnaire en vertu de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes. En l'absence de preuve de l'obtention de cet agrément, la cession est privée d'effet à l'égard de la société. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55117 | L’ouverture de crédit à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme pour sa fraction non utilisée, sans que la banque soit tenue d’en aviser le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations. La cour d'appel de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la rupture abusive, retenant que le crédit, consenti pour une durée déterminée par avenant, a pris fin de plein droit à l'échéance convenue en application de l'alinéa 3 de l'article 525 du code de commerce, sans qu'un préavis ne soit requis. Concernant l'inexécution alléguée, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire comptable qui a révélé que la comptabilité de l'emprunteur n'était pas tenue de manière régulière pour les exercices concernés. Elle en déduit que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un refus fautif des banques de procéder aux déblocages, faute de justifier de la présentation de demandes de tirage conformes aux stipulations contractuelles et fondées sur des factures régulières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55533 | Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/06/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. En appel, le débiteur contestait la dette en invoquant la non-conformité des marchandises et l'existence d'un accord sur un avoir, tandis que le créancier opposait la forclusion du droit à la garantie des vices. La cour écarte c... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. En appel, le débiteur contestait la dette en invoquant la non-conformité des marchandises et l'existence d'un accord sur un avoir, tandis que le créancier opposait la forclusion du droit à la garantie des vices. La cour écarte ce débat en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a établi que la comptabilité du créancier était régulière, à la différence de celle du débiteur, jugée incomplète et non probante. Elle retient dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier fait foi et valide le montant de la créance tel que recalculé par l'expert. La cour déclare par ailleurs irrecevable le recours en faux incident formé contre le rapport d'expertise, faute de pouvoir spécial et au motif qu'une telle procédure ne peut viser un rapport d'expert. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise. |
| 55935 | Responsabilité du banquier – Financement de projet – La banque n’engage pas sa responsabilité en suspendant les déblocages de fonds lorsque l’emprunteur les affecte à des travaux non couverts par le programme d’investissement convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engag... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engagement de financer l'intégralité du projet ou seulement sa première phase. La cour retient que le financement était contractuellement limité à la première phase du projet. Pour ce faire, elle se fonde non seulement sur les clauses du contrat de prêt mais également sur des documents annexes, notamment une correspondance de l'emprunteur et un acte de transaction avec un sous-traitant, qui constituent des aveux quant à la portée limitée du financement convenu. Dès lors que l'établissement bancaire a démontré avoir débloqué les fonds correspondant à l'avancement des seuls travaux prévus dans ce périmètre contractuel, et que l'emprunteur a affecté les fonds à des travaux hors contrat, aucune faute ne peut être imputée au prêteur. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire. |
| 59611 | Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans les comptabilités respectives des parties constitue une preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour des prestations supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de l'expertise, soutenant que les factures litigieuses n'étaient pas inscrites dans sa propre comptabilité et que les prestations n'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour des prestations supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de l'expertise, soutenant que les factures litigieuses n'étaient pas inscrites dans sa propre comptabilité et que les prestations n'avaient pas été commandées conformément aux stipulations contractuelles, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel faute de contestation expresse des jugements avant dire droit. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, rappelant que l'appel du jugement au fond emporte contestation de l'ensemble de la procédure. Sur le fond, elle retient que la preuve de la créance ne résulte pas des factures elles-mêmes mais des conclusions du rapport d'expertise. La cour relève que l'expert a constaté l'enregistrement desdites factures dans les comptabilités des deux parties, lesquelles, étant régulièrement tenues, constituent un mode de preuve admissible entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce. Faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions de l'expert, ses moyens sont jugés infondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59473 | Contrat de sous-traitance : La preuve de l’exécution des travaux ne peut être rapportée en l’absence de production des documents comptables par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du marché principal, liait valablement les parties en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, et que la clause d'agrément lui était inopposable en tant que tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme le jugement par substitution de motifs. Elle retient que le sous-traitant, en s'abstenant de produire ses documents comptables à l'expert judiciaire, s'est privé de la force probante attachée à une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que les factures produites en appel, dépourvues de signature, ne sauraient établir la créance, un simple cachet ne pouvant tenir lieu de signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Surtout, la cour souligne l'incohérence chronologique des pièces, le prétendu procès-verbal de livraison des travaux de sous-traitance et les factures étant postérieurs à la réception définitive de l'ouvrage principal. Enfin, la cour juge que le représentant légal du sous-traitant, étant également associé de l'entrepreneur principal et signataire du marché principal, ne peut se prévaloir de la qualité de tiers pour se soustraire à la clause d'agrément qu'il avait personnellement acceptée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59409 | La prescription quinquennale de l’action en paiement des loyers commerciaux est interrompue par la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli le bail dans tous ses effets et soulevait pour la première fois la prescription quinquennale d'une partie de la dette, tandis que le bailleur, par appel incident, demandait le prononcé de la résiliation pour défaut de paiement des loyers. La cour retient que l'annulation du jugement de résiliation a pour effet de maintenir la relation locative, rendant le preneur redevable de loyers et non d'une indemnité. Elle juge recevable et bien-fondé le moyen tiré de la prescription quinquennale, applicable aux loyers en tant que prestations périodiques, et déclare éteinte la créance antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure. Constatant le défaut de paiement des loyers non prescrits, la cour considère le manquement du preneur comme suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et son expulsion. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. |
| 58915 | Bail commercial : l’action en responsabilité du preneur contre le bailleur est rejetée faute de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial contre son bailleur, la cour d'appel de commerce, après avoir déclaré le recours recevable en raison d'une irrégularité dans la signification du jugement, se prononce sur la preuve du préjudice résultant d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve du dommage. L'appelant soutenait que l'empêchement d'accéder à ses marchandises, constaté par ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial contre son bailleur, la cour d'appel de commerce, après avoir déclaré le recours recevable en raison d'une irrégularité dans la signification du jugement, se prononce sur la preuve du préjudice résultant d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve du dommage. L'appelant soutenait que l'empêchement d'accéder à ses marchandises, constaté par huissier, suffisait à caractériser la faute du bailleur et le préjudice en résultant, tout en contestant les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour retient cependant que le rapport d'expertise, jugé objectif, a pertinemment relevé que les procès-verbaux de constat n'établissaient aucun lien entre les marchandises bloquées et les commandes prétendument perdues. Surtout, la cour souligne que les propres écritures comptables du preneur, notamment son grand-livre, ne comportaient aucune trace des opérations de vente ni des annulations de commandes invoquées pour fonder la demande d'indemnisation. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité avec la faute alléguée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 58685 | Le changement de la destination des lieux loués sans l’accord écrit du bailleur constitue un motif d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exigence d'une autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le consentement verbal du bailleur, corroboré par sa tolérance durant plus de quinze ans, valait autorisation et que l'action était en tout état de cause prescrite. La cour écarte cette argument... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exigence d'une autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le consentement verbal du bailleur, corroboré par sa tolérance durant plus de quinze ans, valait autorisation et que l'action était en tout état de cause prescrite. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 22 de la loi 49-16, qui impose une autorisation écrite et expresse pour tout changement d'activité. Elle rappelle qu'en application de l'article 401 du code des obligations et des contrats, lorsque la loi exige une forme particulière pour un acte, la preuve ne peut être rapportée par un autre moyen, rendant inopérante toute preuve par témoignage ou par présomption tirée de la durée. La cour retient que la seule constatation de ce manquement contractuel constitue un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, indépendamment de l'existence d'un préjudice pour le bailleur. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 58245 | La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait que la juridiction étatique devait statuer, au motif qu'il avait engagé une procédure de faux contre le document contractuel contenant ladite clause. L... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait que la juridiction étatique devait statuer, au motif qu'il avait engagé une procédure de faux contre le document contractuel contenant ladite clause. La cour rappelle que la loi applicable à la convention d'arbitrage est celle en vigueur à la date de sa conclusion, soit les anciennes dispositions du code de procédure civile. Elle retient que la clause compromissoire, dès lors qu'elle est soulevée in limine litis, a pour effet de dessaisir la juridiction étatique de l'entier litige, y compris des contestations accessoires telles que l'inscription de faux. En application de l'article 327 du code de procédure civile, la cour considère que le premier juge devait se déclarer incompétent sans examiner les autres moyens. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 57925 | Faux incident : Le juge peut écarter une demande en vérification d’écritures lorsque les documents contestés sont corroborés par des transactions antérieures non contestées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débite... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débiteur ne saurait valablement se prévaloir de cette fermeture dès lors qu'il est établi, par la production de pièces relatives à des transactions antérieures non contestées, que des livraisons ont bien eu lieu et ont été réglées durant cette même période. La cour relève en outre que les cachets et signatures figurant sur les documents litigieux sont identiques à ceux apposés sur les pièces afférentes à ces transactions antérieures, ce qui prive le moyen de toute crédibilité. Se fondant sur la comptabilité du créancier, jugée probante entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère la créance établie. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, fait droit à la demande en paiement. |
| 57599 | Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales due à la fermeture du fonds de commerce fait obstacle à l’indemnisation de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la validité du congé en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de la notification et le caractère insuffisant de l'in... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la validité du congé en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de la notification et le caractère insuffisant de l'indemnité, notamment par le refus d'indemniser la perte de la clientèle et la sous-évaluation des améliorations. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la qualité de bailleur, distincte de celle de propriétaire, suffit à fonder l'action en validation de congé, et d'autre part que la notification par un clerc assermenté sous la responsabilité du commissaire de justice est régulière. Sur le fond, elle retient que l'indemnisation des éléments incorporels que sont la clientèle et l'achalandage est subordonnée, en application de la loi n° 49-16, à la preuve d'un préjudice réel et actuel, laquelle fait défaut dès lors que le fonds de commerce était inexploité depuis plus de deux ans et qu'aucune déclaration fiscale n'était produite, peu important la cause de la cessation d'activité. La cour valide également l'appréciation du premier juge sur les améliorations, considérant que l'indemnité doit se fonder sur les travaux nécessaires et autorisés constatés par l'expert, à l'exclusion des factures jugées surévaluées ou relatives à des équipements mobiliers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 56943 | La comptabilité commerciale régulièrement tenue est admise comme preuve contre un autre commerçant dont la propre comptabilité est jugée irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 30/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables respectives des parties dans une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelante soutenait avoir rapporté la preuve de l'extinction de sa dette par la production de reçus de paiement, tandis que l'intimée invoquait la régularité de sa propre comptabilité pour établir... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables respectives des parties dans une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelante soutenait avoir rapporté la preuve de l'extinction de sa dette par la production de reçus de paiement, tandis que l'intimée invoquait la régularité de sa propre comptabilité pour établir le bien-fondé de sa créance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève que les écritures de la débitrice sont irrégulières et ne permettent pas d'imputer les paiements allégués sur les factures litigieuses. À l'inverse, la cour retient que la comptabilité du créancier, tenue de manière régulière au sens de l'article 19 du code de commerce, fait foi entre commerçants. Il incombait dès lors à la débitrice, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de son paiement par un moyen probant, ce qu'elle n'a pas fait. La cour écarte par ailleurs la demande d'intervention forcée comme irrecevable en appel, le sursis à statuer faute de poursuites pénales engagées, ainsi que le recours en faux contre le rapport d'expertise, ce dernier ne constituant qu'une contestation des conclusions de l'expert. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56281 | La responsabilité du banquier est engagée pour un virement non autorisé lorsque l’ordre de virement, contesté pour faux, n’est pas produit en original (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de production de l'origin... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de production de l'original ne suffisait pas à écarter la force probante de sa copie et contestait le rejet de sa demande de mise en cause du bénéficiaire du transfert. La cour retient que, dès lors que le titulaire du compte a engagé une procédure de faux incident en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, l'établissement bancaire qui ne produit pas l'original est réputé avoir renoncé à se prévaloir de cette pièce. La cour relève en outre que la mise en cause du bénéficiaire était infondée, l'établissement bancaire ayant lui-même reconnu dans un protocole que le compte crédité avait été ouvert à l'insu de son titulaire. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'allouer les intérêts légaux au motif qu'un dédommagement a déjà été accordé est mal fondé, les dommages et intérêts alloués n'étant pas suffisants pour réparer l'entier préjudice. Elle rejette en revanche la demande d'astreinte, celle-ci ne pouvant sanctionner une simple obligation de paiement. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef des intérêts légaux et confirmé pour le surplus. |
| 60339 | Indivision : les co-bailleurs ne détenant pas les trois-quarts des parts n’ont pas qualité pour demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la résiliation, acte d'administration d'un bien indivis, re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la résiliation, acte d'administration d'un bien indivis, requiert le consentement de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la résiliation d'un bail constitue bien un acte d'administration soumis à cette majorité qualifiée. Faute pour les bailleurs de justifier détenir les trois quarts des parts du bien, la cour juge leur demande en résiliation et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Concernant les loyers, la cour réduit la condamnation à la seule quote-part des bailleurs dans l'indivision. Le jugement est par conséquent infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé quant au montant des loyers. |
| 55369 | Astreinte : l’exécution partielle d’une injonction de faire fait obstacle à la liquidation de la pénalité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 03/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en se fondant sur un procès-verbal d'huissier constatant un tel refus. L'appelant soutenait que l'exécution, même partielle, de l'injonction faisait obstacle à la liquidation. La cour retient que le procès-verbal de l'agent d'exécution, ... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en se fondant sur un procès-verbal d'huissier constatant un tel refus. L'appelant soutenait que l'exécution, même partielle, de l'injonction faisait obstacle à la liquidation. La cour retient que le procès-verbal de l'agent d'exécution, en mentionnant que "toutes" les pièces n'avaient pas été remises, établit une exécution partielle et non un refus pur et simple. Elle relève en outre que la communication ultérieure des documents manquants, sans que le créancier ne précise quelles pièces feraient encore défaut, achève de priver de fondement le grief d'inexécution. La cour considère dès lors que la condition essentielle à la liquidation de l'astreinte, à savoir un refus d'obtempérer caractérisé, n'est pas remplie. La demande incidente en inscription de faux est écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est infirmé et la demande de liquidation de l'astreinte rejetée. |
| 59651 | Fonds de commerce : Le droit d’exploitation d’un local est un actif successoral dont les bénéfices doivent être partagés entre les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en partage de fruits et en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'une cession du droit d'exploitation d'un local commercial consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du titulaire d'un contrat de cession de "clé" conclu avec la collectivité locale propriétaire. La cour retient que le droit d'exploitation appartenait exclusivement au défunt ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en partage de fruits et en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'une cession du droit d'exploitation d'un local commercial consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du titulaire d'un contrat de cession de "clé" conclu avec la collectivité locale propriétaire. La cour retient que le droit d'exploitation appartenait exclusivement au défunt et que l'occupation de fait du local par la mère de ce dernier, même accompagnée du paiement de la taxe professionnelle, ne saurait valoir transfert de droit. Par conséquent, toute cession consentie par cette dernière à l'occupant actuel est inopposable à la succession. La cour écarte également le moyen tiré de la forgerie du titre initial, l'occupant n'ayant pas qualité pour contester un acte dont l'authenticité est confirmée par la collectivité locale cocontractante. Dès lors, l'occupant est condamné à verser aux héritiers leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais la demande d'expulsion est déclarée irrecevable au motif que le droit d'exploitation constitue un actif indivis de la succession non encore attribué personnellement aux appelants. La cour infirme le jugement, statue à nouveau en condamnant l'occupant au paiement des fruits et déclare la demande d'expulsion irrecevable. |
| 61031 | Le recours en annulation d’une sentence arbitrale n’autorise pas la cour d’appel à contrôler le bien-fondé de la décision ni l’appréciation des faits par les arbitres (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/01/2022 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du j... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du juge. La cour écarte ce moyen en retenant que, face au retrait des arbitres conventionnels et au refus d'une partie de désigner son propre arbitre, le recours au juge pour parfaire la constitution du tribunal est conforme aux dispositions supplétives du code de procédure civile. Elle relève en outre que la demande de récusation de l'un des arbitres avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet non susceptible de recours, laquelle s'imposait au tribunal arbitral. La cour rappelle que le contrôle du juge de l'annulation est strictement limité aux cas d'ouverture prévus à l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute révision au fond de la sentence ou toute appréciation de la pertinence de sa motivation, notamment concernant la validité d'une mise en demeure ou le rejet d'une demande reconventionnelle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 61120 | L’existence d’une contestation sérieuse sur l’authenticité d’un effet de commerce fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 22/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité des effets de commerce fondant la créance, en raison d'une plainte pénale pour faux pendante devant le juge d'instr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité des effets de commerce fondant la créance, en raison d'une plainte pénale pour faux pendante devant le juge d'instruction. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, au visa des dispositions du code de procédure civile, suppose une créance certaine et non sérieusement contestée. Elle retient que l'existence d'une information judiciaire ouverte du chef de faux concernant les mêmes effets de commerce, au cours de laquelle une expertise graphologique a été ordonnée, suffit à caractériser une contestation sérieuse. Cette contestation prive la créance du caractère certain requis pour recourir à la procédure d'injonction de payer, peu important que le créancier ne soit pas partie à la procédure pénale. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale du créancier. |
| 61277 | Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la correspondance des caractéristiques de la signature contestée avec celles de l’employé suffit à établir l’authenticité du document (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 01/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'acompte versé au titre d'une réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné un promoteur immobilier à restituer la somme litigieuse. L'appelant contestait la nature commerciale de l'opération pour écarter le principe de la liberté de la preuve et soutenait, par la voie d'une inscription de faux, que le reçu de paiement était un faux. La cour écarte le premier moyen en reten... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'acompte versé au titre d'une réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné un promoteur immobilier à restituer la somme litigieuse. L'appelant contestait la nature commerciale de l'opération pour écarter le principe de la liberté de la preuve et soutenait, par la voie d'une inscription de faux, que le reçu de paiement était un faux. La cour écarte le premier moyen en retenant que la société, commerciale par sa forme et par son objet consistant en l'achat d'immeubles en vue de leur revente, est soumise au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce. Sur l'inscription de faux, la cour considère que le rapport d'expertise graphologique, bien que concluant à une concordance des caractéristiques graphiques, établit suffisamment l'authenticité de la signature de la préposée de la société sur le reçu litigieux. Dès lors, la preuve du versement de l'acompte étant rapportée et l'inexécution du promoteur, qui a cédé le bien à un tiers, n'étant pas contestée, l'obligation de restitution est caractérisée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63260 | Preuve en matière commerciale : L’inscription par le débiteur des factures litigieuses dans sa propre comptabilité constitue un aveu de la créance et de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/06/2023 | En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de f... En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de force probante et, d'autre part, que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison en l'absence de production des bons de commande contractuellement prévus. La cour écarte ces moyens en retenant que l'inscription des factures litigieuses dans le grand livre comptable de l'appelant constitue une reconnaissance de dette qui lui est opposable. Elle juge qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une telle écriture comptable, émanant du débiteur lui-même, vaut preuve de l'acceptation des factures et rend inopérante la contestation de leur force probante. La cour relève en outre que l'appelant, après avoir nié la relation commerciale puis allégué un faux, a finalement admis dans ses écritures la réception des marchandises pour ne plus contester que leur prix, ce qui constitue un aveu judiciaire de la réalité de la livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60844 | Le contrat de bail non visé par une procédure d’inscription de faux justifie l’occupation d’un local commercial et fait obstacle à la demande d’expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 25/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale pour faux sur la validité du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, considérant l'occupation illégitime. La cour retient que si certaines pièces produites par l'appelant, notamment des quittances de loyer, ont été écartées en raison de leur caractère frauduleux... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale pour faux sur la validité du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, considérant l'occupation illégitime. La cour retient que si certaines pièces produites par l'appelant, notamment des quittances de loyer, ont été écartées en raison de leur caractère frauduleux établi par la juridiction pénale, le contrat de bail principal liant l'occupant aux bailleurs n'a, quant à lui, fait l'objet d'aucune inscription de faux ni d'aucune contestation sérieuse de la part du demandeur à l'action. Elle juge que ce contrat de bail constitue à lui seul un titre locatif valide et suffisant pour justifier l'occupation des lieux. Dès lors, la condition d'une occupation sans droit ni titre, nécessaire au succès de l'action en expulsion, n'est pas remplie. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 63324 | L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs décisifs d’un arrêt, même si son dispositif statue sur l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision. L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision. L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond du litige. La cour retient que si, en principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif, elle s'étend exceptionnellement aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire et qui tranchent définitivement une question de fait ou de droit. La cour relève que la précédente décision, bien que concluant à l'irrecevabilité, avait expressément statué dans ses motifs sur l'existence d'une relation locative légitime et antérieure aux actes frauduleux invoqués par les bailleurs. La légitimité de l'occupation du preneur ayant ainsi été irrévocablement jugée, la cour écarte également la demande d'inscription de faux visant une attestation du co-indivisaire, cette pièce n'étant qu'un élément corroborant un fait déjà tranché. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60475 | Intérêts conventionnels : le renvoi à une clause contractuelle ne précisant aucun taux justifie le rejet de la demande en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/02/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit sa créance et écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur et la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et une première caution au paiement d'une somme réduite, tout en mettant hors de cause la seconde caution après une expertise graphologique concluant à la fausseté de... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit sa créance et écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur et la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et une première caution au paiement d'une somme réduite, tout en mettant hors de cause la seconde caution après une expertise graphologique concluant à la fausseté de sa signature. L'appelant contestait la réduction de sa créance, le rejet des intérêts conventionnels et de la clause pénale, ainsi que la décision relative à la seconde caution. La cour, tout en écartant l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce retenue par le premier juge, justifie la clôture du compte à l'issue d'une année d'inactivité en se fondant sur la pratique judiciaire antérieure et une circulaire de Bank Al-Maghrib. Elle confirme le rejet des intérêts conventionnels en l'absence de taux stipulé dans la clause de renvoi, ainsi que la réduction de la clause pénale en application du pouvoir modérateur reconnu au juge par l'article 264 du code des obligations et des contrats. La cour écarte enfin le moyen relatif à la caution en retenant que le juge du fond a souverainement apprécié les conclusions de l'expertise ordonnée dans le cadre de l'incident de faux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60483 | Faux incident : La preuve de la fausseté de la signature de la caution par une expertise graphologique entraîne l’annulation de son engagement et sa mise hors de cause (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 21/02/2023 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt et la validité d'un cautionnement solidaire contesté par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une telle contestation face à une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution au paiement d'une partie de la créance, tout en rejetant la demande en faux incident formée par cette dernière au motif que la contes... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt et la validité d'un cautionnement solidaire contesté par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une telle contestation face à une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution au paiement d'une partie de la créance, tout en rejetant la demande en faux incident formée par cette dernière au motif que la contestation devait porter sur la procédure de certification et non sur la signature elle-même. L'établissement de crédit appelant principal soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer la clause de déchéance du terme, tandis que la caution, appelante à titre incident, réitérait son moyen tiré de la fausseté de sa signature. La cour d'appel de commerce retient que l'inscription de faux est recevable contre un acte sous seing privé, y compris lorsque la signature est légalisée, et que le premier juge a violé les dispositions relatives à cette procédure. Faisant droit à la demande de la caution et s'appuyant sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en appel, la cour constate la fausseté des signatures apposées sur les actes de cautionnement. Sur l'appel principal, elle constate que le premier juge a omis, sans justification, d'appliquer la clause contractuelle de déchéance du terme rendant exigible l'intégralité du capital restant dû et de motiver son refus d'allouer des dommages et intérêts. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la caution, dont elle met hors de cause la responsabilité, et le réforme en rehaussant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société débitrice principale et en y ajoutant une indemnité pour résistance abusive. |
| 60520 | Clôture de compte courant : L’obligation pour la banque de clore un compte inactif depuis un an est fondée sur la jurisprudence et la circulaire de Bank Al-Maghrib, même pour les faits antérieurs à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences de son inaction prolongée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait retenu une date de clôture ancienne et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce dans sa version de 2014 et soutenait q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences de son inaction prolongée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait retenu une date de clôture ancienne et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce dans sa version de 2014 et soutenait que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance n'était pas opposable au client pour imposer la clôture du compte. La cour écarte ce moyen en retenant que la jurisprudence, antérieurement même à la réforme de 2014, imposait aux banques, au visa de la circulaire de Bank Al-Maghrib, de procéder à la clôture des comptes inactifs depuis plus d'un an, l'inaction du client valant volonté implicite de mettre fin à la relation. Elle considère cependant que la signature d'un acte de consolidation de la dette en 2010 par le débiteur constitue une reconnaissance de créance et la dernière opération significative. Dès lors, la cour fixe la date de clôture à une année après cet acte et non à la date antérieure retenue par le premier juge. Elle précise qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation principale, tout en la limitant pour la caution au plafond de son engagement. |
| 60545 | L’aveu judiciaire par la caution de l’authenticité de sa signature sur l’acte de cautionnement suffit à établir la preuve de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement à l'obligation de garantie, qu'elle continuait de contester. La cour retient que l'aveu judiciaire de la caution sur l'authenticité de sa signature suffit à établir la validité de l'engagement et à le rendre productif de tous ses effets juridiques, nonobstant les allégations de signature apposée de bonne foi sans connaissance du contenu de l'acte. Elle juge en outre inopposable au créancier la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice, dès lors que cet acte est postérieur à la souscription du cautionnement et que ses effets sont cantonnés aux parties à la cession. Les demandes en mainlevée des saisies et en indemnisation étant par conséquent infondées, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61030 | Contrat de société : l’associé exploitant seul l’actif social est redevable de la part de bénéfices due au coassocié absent (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelante contestait l'exploitation exclusive du fonds à son profit, soutenant qu'une gérance alternée avait été convenue et formait une demande incidente en faux contre un procès-verbal de constat. La cour écarte le moyen tiré de la gérance alternée en retenant l'aveu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelante contestait l'exploitation exclusive du fonds à son profit, soutenant qu'une gérance alternée avait été convenue et formait une demande incidente en faux contre un procès-verbal de constat. La cour écarte le moyen tiré de la gérance alternée en retenant l'aveu judiciaire de l'appelante qui, dans une procédure antérieure, avait elle-même affirmé assurer seule la gestion en l'absence de son associé. Elle relève en outre que la prétendue gérance exercée par le père de l'intimé n'est étayée par aucune procuration, la représentation ne se présumant pas. Concernant le procès-verbal de constat, la cour juge que, n'étant pas un acte authentique émanant d'un officier public dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut faire l'objet d'une inscription de faux et peut être écarté par le juge en application de l'article 419 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60546 | Crédit-bail : la demande en paiement des loyers est rejetée lorsque le produit de la vente du matériel repris excède la dette du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la dette le produit de la vente des biens repris. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour retient, sur la base du rapport d'instruction, que le bailleur avait non seulement perçu des acomptes supérieurs au montant total des loyers échus, mais avait également réalisé un produit de vente des matériels repris. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de mise en demeure et de l'absence de tentative de règlement amiable, jugeant ces formalités non requises pour une simple action en paiement des loyers. La créance du bailleur étant ainsi entièrement éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement ainsi que l'appel incident du bailleur. |
| 60594 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : le contrôle de la cour d’appel est strictement limité aux cas prévus par la loi et exclut toute révision au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/03/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen. Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des s... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen. Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des suspensions et prorogations conventionnelles, et que les autres irrégularités procédurales alléguées, telles que l'inversion de la qualité des parties ou l'absence d'audience de plaidoirie non sollicitée, sont sans incidence sur la validité de la sentence. La cour juge également que la mission des arbitres n'a pas été outrepassée, la clause compromissoire étant rédigée en des termes généraux couvrant tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat. Elle rappelle que son contrôle se limite aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 327-36 du code de procédure civile, à l'exclusion de toute révision au fond de l'appréciation des faits ou de la pertinence de la motivation retenue par le tribunal arbitral. Dès lors, les moyens relatifs à l'appréciation des preuves, ainsi que les demandes incidentes de sursis à statuer et d'inscription de faux, sont jugés inopérants car étrangers à ce contrôle de légalité. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 60799 | Faux incident : le recours en faux est irrecevable contre les constatations matérielles d’un commissaire de justice dans un procès-verbal de notification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/04/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action cambiaire et la distinction entre intérêts moratoires et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite pour l'une des traites et n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement pour l'autre, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appelant principal contestait la prescrip... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action cambiaire et la distinction entre intérêts moratoires et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite pour l'une des traites et n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement pour l'autre, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appelant principal contestait la prescription en invoquant un acte interruptif, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'extinction de sa dette par paiement et contestait la régularité de l'acte par la voie du faux incident. La cour écarte la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, rappelant que les deux ont pour objet de réparer le même préjudice né du retard de paiement et ne peuvent se cumuler. Elle rejette ensuite l'inscription de faux contre le procès-verbal de notification, au motif que cette procédure ne vise que l'authenticité de l'écrit et de la signature, et non les constatations matérielles de l'agent instrumentaire. L'acte interruptif étant dès lors jugé valable, la cour retient que l'action n'était pas prescrite et fait droit à la demande en paiement du montant de la seconde lettre de change. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement allégué, son appel incident est également rejeté. La cour réforme en conséquence le jugement, corrigeant une erreur matérielle sur le montant initialement alloué et condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité des effets de commerce. |
| 63435 | Faux incident – Le défaut de comparution du demandeur à l’audience d’enquête, malgré une convocation régulière, entraîne le rejet de sa demande et la confirmation de la force probante de l’effet de commerce contesté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence du débiteur à une audience d'enquête ordonnée dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur, en ne comparaissant pas à l'audience destinée à instruire son inscription de faux contre les lettres de change litigieuses, s'était privé de la possibilité d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence du débiteur à une audience d'enquête ordonnée dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur, en ne comparaissant pas à l'audience destinée à instruire son inscription de faux contre les lettres de change litigieuses, s'était privé de la possibilité de prouver ses allégations. L'appelant soutenait n'avoir jamais été régulièrement convoqué à cette audience, ce qui devait entraîner l'annulation du jugement. La cour écarte ce moyen après avoir constaté, au vu des pièces de la procédure de première instance, que la convocation avait été valablement remise à des membres de sa famille, en l'occurrence son épouse et son frère. Elle retient que le premier juge a donc pu à bon droit déduire de l'absence non justifiée du débiteur l'impossibilité de poursuivre la procédure de faux incident, laissant ainsi aux effets de commerce leur pleine force probante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63595 | Cautionnement : La nullité du contrat de prêt principal, prouvée par une expertise concluant à la fausseté de la signature, entraîne de plein droit l’extinction de la garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 26/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la nullité d'un contrat de prêt, établie par expertise graphologique, sur le cautionnement solidaire le garantissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ayant écarté l'authenticité des signatures apposées sur le contrat de prêt et l'acte de cautionnement. L'établissement de crédit appelant soutenait que la contestation d'une signature lé... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la nullité d'un contrat de prêt, établie par expertise graphologique, sur le cautionnement solidaire le garantissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ayant écarté l'authenticité des signatures apposées sur le contrat de prêt et l'acte de cautionnement. L'établissement de crédit appelant soutenait que la contestation d'une signature légalisée ne pouvait relever de la simple procédure de vérification d'écriture mais d'une inscription de faux, et que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité ayant procédé à la légalisation. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expertise a définitivement établi que la signature figurant sur le contrat de prêt principal n'émanait pas du débiteur. Dès lors, la cour juge que la nullité de l'obligation principale entraîne de plein droit, en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal et au visa de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, l'extinction du cautionnement qui en constituait la garantie. Le débat sur la procédure de contestation de la signature légalisée sur l'acte de cautionnement devient ainsi inopérant, l'engagement de la caution étant anéanti par la nullité du contrat garanti. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63853 | Le pourvoi en cassation fondé sur un faux incident ne suspend l’exécution de la décision attaquée qu’en cas de jugement constatant le faux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'inscriptions grevant un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation fondé sur le faux incident. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une hypothèque, d'un commandement immobilier et d'une saisie conservatoire, après avoir constaté l'extinction de la créance garantie par une précédente décision d'appel ayant opéré une compensation. L'établissement bancaire créancier... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'inscriptions grevant un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation fondé sur le faux incident. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une hypothèque, d'un commandement immobilier et d'une saisie conservatoire, après avoir constaté l'extinction de la créance garantie par une précédente décision d'appel ayant opéré une compensation. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour cumul de plusieurs chefs de radiation et, d'autre part, son caractère prématuré au motif que la décision constatant l'extinction de la dette faisait l'objet d'un pourvoi en cassation fondé sur le faux, doté d'un effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'unité du titre foncier et du fondement juridique de la demande justifie le cumul des chefs de radiation. Sur le second moyen, la cour juge que l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas de faux incident ne s'applique que lorsque la procédure de faux a été effectivement mise en œuvre et a donné lieu à un jugement statuant sur le faux lui-même. Le simple fait d'invoquer le faux comme moyen de cassation, alors que la juridiction du fond n'a pas statué sur ce point, ne suffit pas à paralyser l'exécution de la décision constatant l'extinction de la dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63918 | La preuve par expertise de la fausseté d’un reçu de loyer justifie la condamnation du preneur au paiement des arriérés et la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure et sur la force probante d'une quittance de loyer contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement, tout en rejetant une partie de la créance locative que le preneur prétendait avoir réglée. L'appelant principal contestait la régularité de l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure et sur la force probante d'une quittance de loyer contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement, tout en rejetant une partie de la créance locative que le preneur prétendait avoir réglée. L'appelant principal contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et invoquait le paiement tardif des loyers par consignation ; par un appel incident, le bailleur soulevait la fausseté d'une quittance de loyer produite par le preneur pour une période antérieure. La cour retient que la notification est régulière dès lors qu'elle a été effectuée au local commercial et que le refus de réception émane d'un employé du preneur, dont la qualité n'a pas été utilement contestée, rendant ainsi le recours en inscription de faux inopérant. Elle écarte également le moyen tiré de la consignation des loyers, celle-ci étant intervenue postérieurement non seulement à l'expiration du délai de la mise en demeure mais également au prononcé du jugement de première instance. Faisant droit à l'appel incident, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise graphologique pour juger que la quittance de loyer est un faux, le preneur ne rapportant donc pas la preuve du paiement pour la période concernée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant le jugement entrepris pour condamner le preneur au paiement des arriérés locatifs supplémentaires. |
| 64704 | Les motifs du recours en rétractation sont limitativement énumérés et n’incluent ni l’omission de faits ni la contradiction des motifs du jugement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 09/11/2022 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'omission par la cour de statuer sur certains faits ainsi que la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué, lequel avait retenu qu'elle n'avait pas produit les originaux de quittances de loyer arguées de faux. La cour écarte ... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'omission par la cour de statuer sur certains faits ainsi que la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué, lequel avait retenu qu'elle n'avait pas produit les originaux de quittances de loyer arguées de faux. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'omission de statuer sur des faits ne figure pas parmi les cas de rétractation, contrairement à l'omission de statuer sur un chef de demande. Sur le second moyen, la cour retient que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant le dispositif même de la décision, en rend l'exécution impossible. Elle juge qu'une contestation des constatations de fait, telle que l'absence de production d'une pièce, ne constitue pas une telle contradiction et relève le cas échéant d'un pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 64294 | Faux incident : L’expertise judiciaire concluant à l’authenticité de la signature sur une lettre de change justifie le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le débat portait sur les suites à donner à une allégation de faux visant la lettre de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de vérification d'écriture, jugeant le moyen non sérieux, et avait confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soutenait qu'en présence d'un déni formel de signature, le juge était tenu de mettre en œuvre la procédure de vérification... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le débat portait sur les suites à donner à une allégation de faux visant la lettre de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de vérification d'écriture, jugeant le moyen non sérieux, et avait confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soutenait qu'en présence d'un déni formel de signature, le juge était tenu de mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture avant de statuer au fond. La cour d'appel de commerce, usant de son pouvoir d'évocation, a ordonné une expertise graphologique. Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature du débiteur sur l'effet de commerce, la cour retient que ce rapport, mené selon les règles de l'art, fait pleine preuve de la validité de l'engagement cambiaire. La cour écarte par conséquent les critiques de l'appelant ainsi que la contre-expertise privée qu'il produisait, les jugeant insuffisantes à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64276 | L’incarcération du client, le plaçant dans l’impossibilité d’agir, suspend le délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/10/2022 | Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur... Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur, au titre de détournements commis à son préjudice. L'appel soulevait principalement la question du point de départ de la prescription de l'action du client incarcéré et celle du bien-fondé de l'action récursoire de l'employeur. Sur la prescription, la cour écarte le moyen tiré de l'écoulement du délai quinquennal en retenant, au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, que l'incarcération du créancier constitue une circonstance le plaçant dans l'impossibilité d'agir, reportant ainsi le point de départ du délai au jour de sa libération. Sur le fond, la cour confirme que le premier établissement bancaire a indûment perçu des sommes au titre de garanties personnelles, dès lors qu'il avait déjà été rempli de ses droits par la réalisation d'autres sûretés. Concernant l'action récursoire, la cour juge que le second établissement bancaire, condamné à indemniser des tiers pour les détournements commis par son préposé, est fondé à exercer son recours contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, prévue à l'article 85 du même code. La cour précise à cet égard que la relaxe du préposé au pénal pour des motifs de procédure est sans incidence sur la caractérisation de sa faute civile, source du préjudice réparé par le commettant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64909 | L’omission de communiquer le dossier au ministère public dans le cadre d’un faux incident entraîne la nullité d’ordre public du jugement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une demande incidente en faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution après avoir considéré que la procédure en faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une demande incidente en faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution après avoir considéré que la procédure en faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du code de procédure civile. La cour constate que la demande incidente en faux avait été valablement formée en première instance, rendant obligatoire la communication au ministère public. Elle retient que l'omission de cette formalité substantielle, ainsi que l'absence de mention des conclusions du ministère public dans la décision, sont sanctionnées par une nullité d'ordre public. La cour rappelle en outre que cette nullité ne peut être couverte en appel et fait obstacle à l'exercice du droit d'évocation par la juridiction du second degré. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 64863 | Faux incident : le juge n’est pas tenu d’ordonner une vérification d’écriture si le document argué de faux n’est pas déterminant pour l’issue du litige (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de plusieurs moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une inscription de faux contre un reçu de loyer, un vice de procédure tiré du défaut de convocation d'une partie mise en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de plusieurs moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une inscription de faux contre un reçu de loyer, un vice de procédure tiré du défaut de convocation d'une partie mise en cause, et l'existence d'une sous-location verbale. La cour écarte le déclinatoire de compétence, celui-ci ayant déjà été tranché par une précédente décision passée en force de chose jugée. Elle rejette également les moyens de procédure, retenant que le premier juge peut écarter une pièce arguée de faux et s'abstenir de convoquer une partie dès lors que ces éléments ne sont pas déterminants pour la solution du litige. Sur le fond, la cour relève les contradictions de l'appelant qui ne rapporte pas la preuve d'un titre locatif valable, le document qu'il produit n'établissant pas la sous-location alléguée. La cour retient que le défaut de cohérence dans les prétentions d'un plaideur ôte toute force probante à ses arguments. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |