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Extension de la liquidation

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55139 Extension de la liquidation judiciaire : le rejet de la demande est confirmé en l’absence de preuve de fautes de gestion ou de confusion des patrimoines (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 20/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire au dirigeant de la société débitrice et à d'autres entités pour fautes de gestion et confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic, se fondant sur une seconde expertise qui écartait tout manquement, contredisant une première expertise. En appel, le syndic et un créancier intervenant contestaient cette appréciation. La cour déclare d'abord l'ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire au dirigeant de la société débitrice et à d'autres entités pour fautes de gestion et confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic, se fondant sur une seconde expertise qui écartait tout manquement, contredisant une première expertise. En appel, le syndic et un créancier intervenant contestaient cette appréciation. La cour déclare d'abord l'appel du créancier irrecevable, rappelant qu'en application de l'article 762-10 du code de commerce, seuls le syndic, le ministère public ou la personne sanctionnée ont qualité pour faire appel des décisions relatives aux sanctions civiles. Sur le fond, pour trancher la divergence entre les expertises, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Celle-ci ayant conclu à l'absence de fautes de gestion et de confusion des patrimoines, et le syndic n'ayant formulé aucune observation sur ses conclusions, la cour retient que les conditions de l'extension de la procédure ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56333 L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/07/2024 En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien ...

En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre les actions en justice menées par le créancier et le préjudice économique allégué par le débiteur. Après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier expert. Elle retient que le second rapport démontre que le déclin financier de la société ne résulte pas des procédures engagées par l'établissement bancaire, mais de causes endogènes tenant à une mauvaise gestion, à des investissements inopportuns et à l'incapacité de recouvrer ses propres créances. Dès lors, la cour considère que le lien de causalité, condition essentielle de la responsabilité délictuelle au sens des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.

59993 L’extension de la liquidation judiciaire à une société tierce est subordonnée à la preuve d’une confusion des patrimoines ou de fautes de gestion imputables à son dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 25/12/2024 En matière d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve des fautes de gestion ou de la confusion des patrimoines justifiant une telle mesure incombe au syndic. Le tribunal de commerce avait étendu la liquidation au dirigeant de droit de la société débitrice mais avait rejeté la demande visant une société tierce et sa gérante. Le syndic appelant soutenait que la cession de participations sociales à un prix jugé fictif durant la période ...

En matière d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve des fautes de gestion ou de la confusion des patrimoines justifiant une telle mesure incombe au syndic. Le tribunal de commerce avait étendu la liquidation au dirigeant de droit de la société débitrice mais avait rejeté la demande visant une société tierce et sa gérante. Le syndic appelant soutenait que la cession de participations sociales à un prix jugé fictif durant la période suspecte et une collaboration antérieure entre les deux entités caractérisaient une gestion de fait et une confusion des patrimoines. La cour écarte ce moyen en relevant que la gérante de la société tierce n'avait jamais eu la qualité de dirigeante de la société en liquidation, n'étant qu'une ancienne salariée devenue collaboratrice externe. Elle retient surtout que le syndic, qui invoquait le caractère fictif de la cession, n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. La cour souligne en outre que le syndic n'avait pas exercé les actions en nullité des actes de la période suspecte qui lui étaient pourtant ouvertes pour protéger les intérêts des créanciers. En l'absence de preuve d'une faute de gestion ou d'une confusion des patrimoines imputable aux intimés, le jugement est confirmé.

63806 L’extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants successifs est justifiée par la poursuite d’une exploitation déficitaire et le défaut de déclaration de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 17/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du di...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du dirigeant antérieur en retenant que sa démission n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au registre du commerce et que le quitus donné par l'assemblée générale ne l'exonère pas de sa responsabilité au titre des dispositions d'ordre public du code de commerce. Elle retient que l'absence de remise au syndic de documents comptables probants et la production de simples copies non signées caractérisent le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière au sens de l'article 740 du code de commerce. Concernant le dirigeant postérieur, la cour juge que sa responsabilité est engagée dès sa nomination par l'assemblée générale, et non à compter de son inscription tardive au registre du commerce, dès lors qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements et s'est abstenu de le déclarer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60708 Extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants : la preuve d’une faute de gestion parmi les cas limitativement énumérés par la loi incombe au syndic (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 10/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La cour rappelle que l'extension de la procédure aux dirigeants, au visa de l'article 740 du code de commerce, est subordonnée à la preuve de l'une des fautes limitativement énumérées par ce texte. Elle relève que le syndic n'apporte pas la preuve d'une telle faute, se contentant de formuler des critiques générales sans établir l'existence d'actes de disposition des biens sociaux à des fins personnelles, de dissimulation comptable ou de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. La cour retient au contraire, sur la base des expertises judiciaires, que l'insuffisance d'actif résulte de facteurs exogènes tels que des mouvements sociaux et un arrêt de la production, et non d'erreurs de gestion imputables aux dirigeants. Faute de démonstration d'une faute de gestion et d'un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, les conditions de l'action en responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63401 Action en extension de la procédure au dirigeant : l’ordonnance d’expertise, même interruptive, fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 10/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un act...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un acte interruptif de prescription. La cour retient que, même à supposer que l'ordonnance d'expertise ait valablement interrompu la prescription, un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter de la date de cette ordonnance, en application de l'article 383 du code des obligations et des contrats. Dès lors que plus de trois ans se sont écoulés entre la date de cette ordonnance et l'introduction de l'action en extension, la cour considère que la prescription est acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

43982 Extension de la liquidation judiciaire : la confusion de patrimoines caractérisée par des flux financiers anormaux entre sociétés ayant un dirigeant commun (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 11/02/2021 Justifie légalement sa décision d’étendre la procédure de liquidation judiciaire la cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des faits, retient l’existence d’une confusion de patrimoines entre deux sociétés. Une telle confusion est caractérisée dès lors qu’il est établi que la société débitrice a effectué, au profit de la seconde société, des paiements constitutifs de transferts financiers anormaux et non de transactions commerciales ordinaires. Ces paiements, qui ont eu pour effet d’en...

Justifie légalement sa décision d’étendre la procédure de liquidation judiciaire la cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des faits, retient l’existence d’une confusion de patrimoines entre deux sociétés. Une telle confusion est caractérisée dès lors qu’il est établi que la société débitrice a effectué, au profit de la seconde société, des paiements constitutifs de transferts financiers anormaux et non de transactions commerciales ordinaires. Ces paiements, qui ont eu pour effet d’enrichir la société bénéficiaire au détriment de la société en liquidation et ont été facilités par l’existence d’un dirigeant commun aux deux entités, caractérisent une situation de confusion des patrimoines justifiant l’extension de la procédure.

43984 Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant ayant utilisé les actifs sociaux au profit d’une autre société dans laquelle il avait un intérêt (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 11/02/2021 Ayant constaté que le dirigeant d’une société soumise à la liquidation judiciaire avait utilisé les actifs de celle-ci pour régler les dettes d’une autre société dans laquelle il était également dirigeant, une cour d’appel en déduit à bon droit que cet acte, contraire à l’intérêt social de la première société, constitue un usage des biens de l’entreprise à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il avait un intérêt direct ou indirect, justifiant l’extensio...

Ayant constaté que le dirigeant d’une société soumise à la liquidation judiciaire avait utilisé les actifs de celle-ci pour régler les dettes d’une autre société dans laquelle il était également dirigeant, une cour d’appel en déduit à bon droit que cet acte, contraire à l’intérêt social de la première société, constitue un usage des biens de l’entreprise à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il avait un intérêt direct ou indirect, justifiant l’extension de la procédure à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 740, paragraphe 3, de la loi n° 15-95 formant code de commerce.

43479 Difficultés de l’entreprise : Irrecevabilité de l’opposition formée contre un arrêt d’appel ouvrant la liquidation judiciaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/03/2015 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de procédures collectives, rappelle que la voie de recours de l’opposition est irrecevable contre les décisions rendues en la matière, y compris un arrêt prononçant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant social. Les juges du fond précisent que le législateur a délibérément écarté cette voie de recours, anciennement prévue par l’article 729 du Code de commerce, afin de garantir la célérité du traitement des difficultés de l’entrepris...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de procédures collectives, rappelle que la voie de recours de l’opposition est irrecevable contre les décisions rendues en la matière, y compris un arrêt prononçant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant social. Les juges du fond précisent que le législateur a délibérément écarté cette voie de recours, anciennement prévue par l’article 729 du Code de commerce, afin de garantir la célérité du traitement des difficultés de l’entreprise et la stabilité des décisions. Cette exclusion, qui déroge au droit commun de la procédure, se justifie par la nature d’ordre public des règles applicables et la nécessité de protéger les intérêts des créanciers et des autres intervenants. Par conséquent, toute opposition formée à l’encontre d’un jugement ou d’un arrêt statuant sur l’ouverture ou le déroulement d’une procédure collective doit être déclarée irrecevable.

51965 Le défaut de présentation des documents comptables par le dirigeant, assimilé à une dissimulation d’actifs, justifie l’extension de la liquidation judiciaire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 10/02/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel étend la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant en retenant que ce dernier s'est abstenu de communiquer au syndic les documents et livres comptables, malgré les demandes de ce dernier. En effet, un tel manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière et de conserver les pièces justificatives, qui fait obstacle à la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise, s'analyse en une faute de gestion assimilable à la dis...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel étend la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant en retenant que ce dernier s'est abstenu de communiquer au syndic les documents et livres comptables, malgré les demandes de ce dernier. En effet, un tel manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière et de conserver les pièces justificatives, qui fait obstacle à la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise, s'analyse en une faute de gestion assimilable à la dissimulation d'une partie de l'actif social, justifiant l'extension de la procédure collective.

52106 Extension de la liquidation judiciaire : la vente d’un actif essentiel suivie de sa location à un prix exorbitant caractérise la faute de gestion du dirigeant (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 13/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, retient que constitue une faute de gestion au sens de l'article 706 du Code de commerce le fait pour ce dernier de vendre un actif immobilier essentiel de la société et de le prendre aussitôt en location à un loyer exorbitant, grevant ainsi lourdement sa situation financière et s'assimilant à un usage des biens de la société comme des siens propres. Justifie également sa ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, retient que constitue une faute de gestion au sens de l'article 706 du Code de commerce le fait pour ce dernier de vendre un actif immobilier essentiel de la société et de le prendre aussitôt en location à un loyer exorbitant, grevant ainsi lourdement sa situation financière et s'assimilant à un usage des biens de la société comme des siens propres. Justifie également sa décision la cour d'appel qui relève que le dirigeant avait favorisé une autre entreprise dans laquelle il avait des intérêts en lui octroyant des prêts substantiels. Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt qui écarte le grief tiré du défaut d'audition du dirigeant, dès lors qu'il avait été régulièrement convoqué mais s'était abstenu de comparaître.

52109 Le défaut de tenue de la comptabilité d’un exercice social constitue une faute de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant et le prononcé de sa déchéance commerciale (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 13/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient que le fait pour ce dernier de s'abstenir de tenir une comptabilité conforme aux règles légales constitue une faute de gestion. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le dirigeant n'avait jamais préparé ni communiqué les documents comptables d'un exercice social, tout en continuant à utiliser les comptes de la...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient que le fait pour ce dernier de s'abstenir de tenir une comptabilité conforme aux règles légales constitue une faute de gestion. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le dirigeant n'avait jamais préparé ni communiqué les documents comptables d'un exercice social, tout en continuant à utiliser les comptes de la société, elle en déduit exactement que cette omission, non justifiée par des allégations de remise des pièces à des tiers demeurées non prouvées, suffit à caractériser la faute et à justifier l'extension de la procédure et le prononcé d'une sanction personnelle. Par ailleurs, l'omission du nom du dirigeant dans le dispositif du jugement de première instance ne vicie pas la procédure dès lors qu'il a pu exercer son droit d'appel et faire valoir l'ensemble de ses moyens, l'absence de préjudice faisant obstacle à la nullité.

52252 Liquidation judiciaire : La tenue d’une comptabilité irrégulière justifie à elle seule l’extension de la procédure au dirigeant social (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/04/2011 Ayant souverainement constaté, sur la base de plusieurs rapports d'expertise, que le dirigeant d'une société avait tenu une comptabilité manifestement irrégulière, notamment en omettant d'enregistrer les amortissements et en maintenant une valeur de stock fictive sur plusieurs exercices, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette faute de gestion justifie, en application de l'article 706 du Code de commerce, l'extension de la liquidation judiciaire de la société au dirigeant et le prononcé...

Ayant souverainement constaté, sur la base de plusieurs rapports d'expertise, que le dirigeant d'une société avait tenu une comptabilité manifestement irrégulière, notamment en omettant d'enregistrer les amortissements et en maintenant une valeur de stock fictive sur plusieurs exercices, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette faute de gestion justifie, en application de l'article 706 du Code de commerce, l'extension de la liquidation judiciaire de la société au dirigeant et le prononcé de la déchéance commerciale à son encontre. La cour d'appel n'était pas tenue de rechercher l'existence d'une insuffisance d'actif, cette condition n'étant pas requise pour l'application dudit article, contrairement à ce que prévoit l'article 704 du même code pour l'action en comblement de passif.

52444 Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant : encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui ne répond pas aux moyens soulevés (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 11/04/2013 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à l'un de ses dirigeants, omet de répondre aux moyens par lesquels ce dernier contestait sa responsabilité dans les irrégularités comptables reprochées, en soutenant notamment qu'elles étaient imputables à la gestion antérieure et qu'il avait, au contraire, agi pour tenter de sauvegarder l'entreprise.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à l'un de ses dirigeants, omet de répondre aux moyens par lesquels ce dernier contestait sa responsabilité dans les irrégularités comptables reprochées, en soutenant notamment qu'elles étaient imputables à la gestion antérieure et qu'il avait, au contraire, agi pour tenter de sauvegarder l'entreprise.

52959 Prescription de l’action en extension de la liquidation au dirigeant : Le rapport du syndic vaut acte introductif d’instance (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sanctions 03/12/2015 Viole l'article 707 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant, retient comme date d'introduction de l'instance une date erronée, fondée sur un simple relevé informatique contredit par les pièces de la procédure, au lieu de prendre en compte la date du dépôt du rapport du syndic par lequel la juridiction a été saisie. En statuant ainsi, alors que l'action avait été introduite dans le délai de tro...

Viole l'article 707 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant, retient comme date d'introduction de l'instance une date erronée, fondée sur un simple relevé informatique contredit par les pièces de la procédure, au lieu de prendre en compte la date du dépôt du rapport du syndic par lequel la juridiction a été saisie. En statuant ainsi, alors que l'action avait été introduite dans le délai de trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation, la cour d'appel a mal appliqué le texte susvisé. Par ailleurs, il résulte des articles 708 et 713 du même code que la qualité pour exercer une action visant à l'application de sanctions pécuniaires et personnelles à l'encontre des dirigeants est exclusivement réservée au syndic et au ministère public, ce qui rend irrecevable le pourvoi formé par les représentants des salariés.

53159 Le bénéfice par un dirigeant de retraits de fonds sociaux sans justification constitue une faute de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire à son égard (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 22/10/2015 Une cour d'appel, qui constate qu'une personne a été nommée dirigeant par le conseil d'administration et a exercé ses fonctions, n'est pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas une condition statutaire pour occuper ce poste, telle que la propriété d'actions. Ayant par ailleurs relevé que ce dirigeant avait bénéficié de retraits de fonds sociaux sans aucune justification, c'est à bon droit qu'elle en déduit que ces agissements constituent un détourneme...

Une cour d'appel, qui constate qu'une personne a été nommée dirigeant par le conseil d'administration et a exercé ses fonctions, n'est pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas une condition statutaire pour occuper ce poste, telle que la propriété d'actions. Ayant par ailleurs relevé que ce dirigeant avait bénéficié de retraits de fonds sociaux sans aucune justification, c'est à bon droit qu'elle en déduit que ces agissements constituent un détournement d'une partie de l'actif social au sens de l'article 706 du Code de commerce, justifiant l'extension de la liquidation judiciaire à son égard, peu important que les instruments de paiement n'aient pas été signés par lui.

35711 Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 03/02/2011 L’anéantissement rétroactif du jugement ayant servi de support juridique à une adjudication sur saisie immobilière entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Le principe selon lequel ce qui est nul ne peut produire d’effet trouve ici sa pleine application, rendant sans objet les contestations relatives à la seule régularité formelle de la procédure de vente. Ainsi, la vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant au gérant d’une société, effectuée en vertu d’un jugeme...

L’anéantissement rétroactif du jugement ayant servi de support juridique à une adjudication sur saisie immobilière entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Le principe selon lequel ce qui est nul ne peut produire d’effet trouve ici sa pleine application, rendant sans objet les contestations relatives à la seule régularité formelle de la procédure de vente.

Ainsi, la vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant au gérant d’une société, effectuée en vertu d’un jugement ayant étendu à ce dernier la procédure de liquidation judiciaire de la société, se trouve privée de tout fondement légal dès lors que ledit jugement est ultérieurement réformé et le gérant mis hors de cause. L’action en nullité de la vente exercée par le gérant est alors recevable et fondée, distincte de la contestation des opérations de vente elles-mêmes visée par l’article 484 du Code de procédure civile.

La protection attachée à l’inscription sur les titres fonciers ne peut être opposée à l’action en nullité lorsque le titre initial ayant permis la mutation a été lui-même anéanti. La mauvaise foi des acquéreurs successifs peut être souverainement déduite par les juges du fond du rythme accéléré et répété des reventes, traduisant une volonté d’évincer le propriétaire initial.

L’effet de l’annulation du jugement s’étend à toutes les mesures d’exécution qui en découlent, imposant la remise des parties dans leur état antérieur, sans qu’il soit nécessaire que les adjudicataires aient été parties à l’instance ayant abouti à l’annulation du jugement fondant la poursuite.

Est également inopérant l’argument tiré d’un prétendu enrichissement du gérant, dès lors que le prix de vente a bénéficié exclusivement à la société dont le patrimoine est distinct. Enfin, la validité de la procédure n’est pas affectée par la non-mise en cause d’un sous-acquéreur étranger à l’instance.

32759 Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/07/2018 La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre...

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre les motifs du juge-commissaire, sans examiner ni répondre aux pièces produites par le créancier, notamment des décisions judiciaires et certificats d’inscription hypothécaire établissant une partie des montants réclamés.

En s’abstenant d’analyser ces éléments de preuve pourtant régulièrement versés au dossier, la cour d’appel a privé sa décision d’une motivation suffisante, violant ainsi les exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense. Dès lors, la cassation est prononcée et l’affaire renvoyée devant la même juridiction autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des pièces produites.

32708 Procédure collective : Erreurs de gestion et extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants malgré la cession des parts sociales (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 22/11/2018 La cour de cassation a examiné une demande visant à étendre une procédure de liquidation judiciaire, initialement engagée contre une société, à ses anciens gérants.  Les juges ont relevé des fautes de gestion graves commises par ces derniers, ayant conduit à la défaillance de l’entreprise. 

La cour de cassation a examiné une demande visant à étendre une procédure de liquidation judiciaire, initialement engagée contre une société, à ses anciens gérants. 

Les juges ont relevé des fautes de gestion graves commises par ces derniers, ayant conduit à la défaillance de l’entreprise. 

Ces fautes incluent une acquisition massive de matières premières dépassant les capacités de distribution de la société, entraînant un stock invendable en raison de la péremption des produits et un déséquilibre financier. L’absence de contrôle des flux d’entrée et de sortie des stocks a également aggravé la trésorerie. 

Par ailleurs, les gérants ont transféré le siège social vers un local inadapté, trop petit, sans justification opérationnelle ou économique, ce qui a réduit la crédibilité de l’entreprise et ses capacités logistiques. 

Ils ont également omis d’inscrire une créance de 2.279.815,41 DH au passif de la société, malgré l’existence d’un titre exécutoire, faussant ainsi l’évaluation des dettes et aggravant l’insolvabilité. Enfin, ils ont fait preuve de défaut de transparence et de mauvaise foi en dissimulant des dettes et en manipulant les comptes après avoir transféré leurs parts sociales, dans le but d’éluder leurs responsabilités.

Conformément aux articles 706 et 712 du Code de commerce, l’extension de la procédure aux gérants et la suspension de leurs droits civiques ne nécessitent pas que le jugement ouvrant la liquidation soit définitif. 

La Cour a souligné que la responsabilité des gérants demeure engagée, même après le transfert de leurs parts sociales, en raison des fautes commises avant cette cession. De plus, elle a précisé que l’engagement du cessionnaire à assumer les dettes de la société n’exonère pas les gérants initiaux de leurs obligations.

La cour a rejeté le pourvoi.

32611 Responsabilité des dirigeants en cas de détournement d’actifs et confusion des patrimoines : extension de la liquidation judiciaire (Cour Suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 24/12/2008 La Cour suprême a examiné un litige concernant l’extension de la liquidation judiciaire d’une société à ses dirigeants. L’entreprise, lourdement endettée après avoir financé un projet d’investissement, avait transféré ses actifs à une autre entité par le biais de manœuvres qualifiées de frauduleuses. Ce transfert avait eu pour effet de priver les créanciers, notamment le principal créancier, de garanties essentielles. Les tribunaux de première instance et d’appel ont retenu plusieurs fautes grav...

La Cour suprême a examiné un litige concernant l’extension de la liquidation judiciaire d’une société à ses dirigeants. L’entreprise, lourdement endettée après avoir financé un projet d’investissement, avait transféré ses actifs à une autre entité par le biais de manœuvres qualifiées de frauduleuses. Ce transfert avait eu pour effet de priver les créanciers, notamment le principal créancier, de garanties essentielles.

Les tribunaux de première instance et d’appel ont retenu plusieurs fautes graves imputables aux dirigeants, notamment :

  1. Confusion des patrimoines : des flux financiers et des transferts d’actifs entre la société et une entité liée ont été effectués sans justification, brouillant les frontières entre les deux entités.
  2. Détournement d’actifs : des actifs de la société ont été transférés de manière irrégulière, privant les créanciers de garanties légitimes.
  3. Prêts non remboursés : des avances de fonds, non conformes aux règles de gestion, n’ont pas été remboursées, aggravant les difficultés financières.
  4. Loyers sous-évalués : des biens immobiliers de la société ont été loués à des tarifs anormalement bas, en dehors des pratiques commerciales normales, causant un manque à gagner.
  5. Absence de tenue de registres légaux : les irrégularités administratives et comptables ont été mises en lumière, notamment le non-respect des obligations en matière de tenue des registres légaux, ce qui a contribué à opacifier la gestion de l’entreprise.

Ces fautes ont été établies sur la base d’une expertise comptable qui a révélé des irrégularités majeures dans la gestion de l’entreprise. Les juges ont fondé leur décision sur les articles 704, 705, 706 et 708 du Code de commerce, qui permettent d’engager la responsabilité des dirigeants ayant commis des fautes de gestion aggravées.

La liquidation judiciaire de la société a été étendue à ses dirigeants, qui ont également été déchus de leur capacité commerciale pour une durée de cinq ans.

En cassation, les dirigeants ont soulevé plusieurs arguments, notamment la violation des droits de la défense et l’incompétence matérielle des juridictions précédentes. 

Rejet du pourvoi

32997 Prescription de l’action en extension de liquidation judiciaire – Effet sur la déchéance commerciale – Sanction personnelle autonome (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sanctions 11/10/2018 La Cour de cassation a précisé les rapports entre la sanction financière d’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la sanction personnelle de déchéance commerciale dans le cadre des procédures collectives, en se fondant sur les articles 706, 707 et 713 du Code de commerce (loi n° 15-95). Elle a jugé que la déchéance commerciale (art. 713) est une sanction autonome qui peut être prononcée indépendamment de l’extension de la liquidation judiciaire (art. 706 et 707). Contrairement à ...

La Cour de cassation a précisé les rapports entre la sanction financière d’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la sanction personnelle de déchéance commerciale dans le cadre des procédures collectives, en se fondant sur les articles 706, 707 et 713 du Code de commerce (loi n° 15-95).

Elle a jugé que la déchéance commerciale (art. 713) est une sanction autonome qui peut être prononcée indépendamment de l’extension de la liquidation judiciaire (art. 706 et 707). Contrairement à l’analyse retenue par la cour d’appel, la prescription affectant l’action en extension de la liquidation n’a pas pour effet d’empêcher le prononcé de la déchéance, dès lors que les manquements du dirigeant sont établis.

La Cour a ainsi censuré la cour d’appel pour avoir erronément subordonné l’application de l’article 713 à l’ouverture préalable d’une procédure collective, alors que ce texte permet d’apprécier distinctement la sanction personnelle du dirigeant. Elle a rappelé que la déchéance constitue une sanction personnelle complémentaire, dont le prononcé relève du pouvoir souverain des juges du fond, à condition que les faits visés à l’article 706 soient caractérisés.

En l’espèce, la Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel ayant prononcé la déchéance commerciale sur la base des fautes de gestion constatées par les experts judiciaires, notamment la dissimulation de documents comptables, l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et l’occultation partielle du stock. Elle a considéré que ces éléments constituaient un fondement légal suffisant pour justifier la sanction, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux arguments inopérants soulevés par le requérant.

Ce raisonnement consacre une dissociation claire entre la prescription de l’action en extension de liquidation et la possibilité de prononcer la déchéance du dirigeant sur le fondement de manquements avérés. Il réaffirme ainsi l’indépendance de ces deux sanctions, tout en précisant les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant dans le cadre des procédures collectives.

31575 Faute de gestion, extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants et déchéance commerciale (Tribunal de commerce d’Agadir 2020) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/07/2020 Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expertise, a constaté plusieurs fautes de gestion graves de la part des dirigeants, notamment la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et la tenue irrégulière de la comptabilité,. Ces fautes ayant contribué directement au passif de la société, le tribunal a décidé d’étendre la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants, les déclarant responsables du passif et prononçant leur déchéance commerciale.

Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expertise, a constaté plusieurs fautes de gestion graves de la part des dirigeants, notamment la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et la tenue irrégulière de la comptabilité,. Ces fautes ayant contribué directement au passif de la société, le tribunal a décidé d’étendre la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants, les déclarant responsables du passif et prononçant leur déchéance commerciale.

22445 Action en extension de la liquidation judiciaire : distinction entre prescription de l’obligation et prescription de l’action (Cour de cassation 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 25/10/2018 La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la prescription de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine, prévue à l’article 570 du Code de commerce. Saisie d’un litige opposant une banque à deux sociétés commerciales, la Cour d’appel avait considéré que l’action en extension de la liquidation judiciaire était soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations commerciales, conformément à l’article 5 du Code de commerce.

La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la prescription de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine, prévue à l’article 570 du Code de commerce.

Saisie d’un litige opposant une banque à deux sociétés commerciales, la Cour d’appel avait considéré que l’action en extension de la liquidation judiciaire était soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations commerciales, conformément à l’article 5 du Code de commerce.

Or, la Cour de cassation a cassé cette décision, en opérant une distinction claire entre la prescription de l’obligation et celle de l’action. Elle a rappelé que si l’article 5 du Code de commerce régit effectivement la prescription des obligations nées d’un acte de commerce, l’article 570, relatif à l’extension de la liquidation judiciaire, ne prévoit aucun délai de prescription spécifique.

La Cour de cassation a ainsi jugé que la Cour d’appel avait erronément appliqué la prescription quinquennale de l’article 5 à l’action en extension de la liquidation judiciaire, et a donc prononcé la cassation de l’arrêt attaqué.

22396 Liquidation judiciaire – Action en comblement de passif – Prescription – Responsabilité des dirigeants (Tribunal de commerce d’Agadir 2020) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/07/2020 Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à dé...

Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à défaut, du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

22907 Procédures Collectives : Extension de la liquidation judiciaire à une personne morale (CAC Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 06/02/2024 La Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a confirmé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une personne morale à une autre personne morale liée en raison d’une confusion des patrimoines et de relations financières anormales. L’arrêt tout en écartant l’exception de prescription, confirme qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert désigné et détaille la distinction entre les notions de fictivité de la personne morale et les conditions réelles de l’ins...

La Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a confirmé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une personne morale à une autre personne morale liée en raison
d’une confusion des patrimoines et de relations financières anormales.

L’arrêt tout en écartant l’exception de prescription, confirme qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert désigné et détaille la distinction entre les notions de fictivité de la personne morale et les conditions réelles de l’insolvabilité, et en se fondant sur l’existence de décisions ayant déclaré inopposables aux créances les cessions immobilières factices qui ont préjudicié aux droits des créanciers.

22852 TC Marrakech – 07/05/2019 – Extension de la liquidation au dirigeant Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 07/05/2019
22433 Procédures collectives – Extension de la procédure au dirigeant – Prescription Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 15/02/2022 La demande du syndic tendant à l’extension de la procédure de traitement (redressement ou liquidation) au dirigeant fautif se prescrit par trois (3) ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire sur la base de l’alinéa dernier de l’article 741 du code commerce.

La demande du syndic tendant à l’extension de la procédure de traitement (redressement ou liquidation) au dirigeant fautif se prescrit par trois (3) ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire sur la base de l’alinéa dernier de l’article 741 du code commerce.

22408 TC, 21/11/2017, 131 Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/11/2017 Le syndic et le juge commissaire veillent au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire. Le syndic est compétent pour solliciter une expertise comptable. La demande d’extension de la procédure aux dirigeants sans que le syndic n’ait sollicité une expertise constatant l’existence de fautes de gestion est dans ce cas d’espèce prématurée et irrecevable.

Le syndic et le juge commissaire veillent au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire. Le syndic est compétent pour solliciter une expertise comptable.

La demande d’extension de la procédure aux dirigeants sans que le syndic n’ait sollicité une expertise constatant l’existence de fautes de gestion est dans ce cas d’espèce prématurée et irrecevable.

15804 Fautes de gestion et comptabilité fictive : Extension de la liquidation et déchéance commerciale des dirigeants (Trib. com. Casablanca 2005) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sanctions 06/06/2005 Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation sur le fondement de l’article 602 du Code de commerce, constatant l’échec du plan de continuation. L’inexécution des engagements par la société, notamment le défaut de paiement des créanciers et l’absence de régularisation de la situation financière, a rendu manifestement impossible la réalisation des objectifs du plan. En application de l’article 706 du même code, la procédure est étendue aux dirigeants en raison de fautes de gesti...

Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation sur le fondement de l’article 602 du Code de commerce, constatant l’échec du plan de continuation. L’inexécution des engagements par la société, notamment le défaut de paiement des créanciers et l’absence de régularisation de la situation financière, a rendu manifestement impossible la réalisation des objectifs du plan.

En application de l’article 706 du même code, la procédure est étendue aux dirigeants en raison de fautes de gestion graves, telles que la tenue d’une comptabilité fictive et la dissimulation d’actifs. Par une conséquence légale et obligatoire de ces mêmes faits, le tribunal prononce également leur déchéance commerciale pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 713.

16037 Faute de gestion : la dissimulation d’un bien gagé justifie l’extension de la liquidation et la déchéance commerciale du dirigeant (Trib. com. Meknes 2012) Tribunal de commerce, Meknès Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 11/10/2012 L’appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d’une entreprise, condition de sa liquidation judiciaire, relève d’une analyse souveraine du juge qui peut écarter les conclusions d’une expertise et l’argument de l’appartenance à un groupe si la réalité économique démontre l’impossibilité de tout redressement. La persistance de l’endettement et la dissimulation d’actifs, notamment des biens gagés, constituent des indicateurs déterminants qui priment sur toute perspective de...

L’appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d’une entreprise, condition de sa liquidation judiciaire, relève d’une analyse souveraine du juge qui peut écarter les conclusions d’une expertise et l’argument de l’appartenance à un groupe si la réalité économique démontre l’impossibilité de tout redressement. La persistance de l’endettement et la dissimulation d’actifs, notamment des biens gagés, constituent des indicateurs déterminants qui priment sur toute perspective de soutien financier hypothétique.

La caractérisation des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure au dirigeant (C. com., art. 706) peut résulter d’un faisceau d’indices combinant des manquements à la discipline sociale, telle la tenue d’une comptabilité irrégulière, et une gestion préjudiciable, comme la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire. Le détournement d’actifs au détriment des droits d’un créancier gagiste constitue une faute d’une gravité particulière qui scelle la responsabilité personnelle du dirigeant.

La preuve de telles fautes de gestion emporte quasi automatiquement l’extension de la sanction patrimoniale de la liquidation. Sur le plan personnel, elle justifie également le prononcé de la déchéance commerciale (C. com., art. 713), sanction que le manquement à l’obligation de déclarer la cessation des paiements vient encore renforcer.

19618 CCass,07/10/2009,1434 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 07/10/2009 Le recours contre les décisions judiciaires doit porter sur leur dispositif au vue des effets qu’elles engendrent sur la situation des parties au procès. La décision ordonnant le renvoi en raison de l’intervention volontaire déposée alors que l’affaire est en état d’être jugée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 113 du code de procédure civile. Le tribunal recherche la solution la plus appropriée au moment de l’examen des faits pour ordonner la liquidation judiciaire ou le redressem...
Le recours contre les décisions judiciaires doit porter sur leur dispositif au vue des effets qu’elles engendrent sur la situation des parties au procès.
La décision ordonnant le renvoi en raison de l’intervention volontaire déposée alors que l’affaire est en état d’être jugée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 113 du code de procédure civile.
Le tribunal recherche la solution la plus appropriée au moment de l’examen des faits pour ordonner la liquidation judiciaire ou le redressement.
L’absence de réalisation d’achats ou de ventes au cours d’une année comptable, la dissipation d’une partie importante du stock, la perte de plus de trois quart du capital et l’aggravation du passif, sont des éléments pouvant justifier la liquidation judiciaire.
Pour ordonner l’extension de la liquidation aux dirigeants, le tribunal doit démontrer l’utilisation par le dirigeant des biens de la société à des fins personnelles.
20628 TC,Casablanca,16/05/2011,76/2011 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 16/05/2011 L’absence de certification des comptes par le commissaire aux comptes d’une société anonyme établi que la comptabilité n’est pas régulièrement tenue et engage la responsabilité des administrateurs. Ne peut échapper à la mise en cause de sa responsabilité personnelle, l’administrateur qui impute les fautes de gestion au précédent conseil alors qu’il est régulièrement inscrit au registre du commerce en cette qualité et qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir été empêché d’exercer ses fonctions d’a...
L’absence de certification des comptes par le commissaire aux comptes d’une société anonyme établi que la comptabilité n’est pas régulièrement tenue et engage la responsabilité des administrateurs.
Ne peut échapper à la mise en cause de sa responsabilité personnelle, l’administrateur qui impute les fautes de gestion au précédent conseil alors qu’il est régulièrement inscrit au registre du commerce en cette qualité et qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir été empêché d’exercer ses fonctions d’administrateur.
Articles cités : Articles 706 , 702 ,728 , 713 du code de commerce – Articles 166 et 175 de la loi 17-95 telle que modifiée par la loi 20-05 – Art. 16 de la loi 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants.
21062 Conversion du redressement en liquidation : sanction du défaut de coopération du dirigeant, du dépassement des délais et de l’absence de plan sérieux  (Trib. com. Casablanca 2005) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/01/2005 La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du r...

La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du redressement sans objet.

Le moyen tiré du défaut de vérification du passif est inopérant, le tribunal pouvant statuer sur la seule base de la viabilité de l’entreprise sans attendre la fin de cette procédure (C. com., art. 592). Par ailleurs, l’extension de la liquidation au dirigeant pour fautes de gestion (C. com., art. 706) est écartée en l’état, faute de preuves suffisamment précises et probantes.

21155 Difficulté d’exécution et liquidation judiciaire : Le juge-commissaire est lié par l’ordonnance de référé ordonnant le sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 02/02/2001 La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution.
L’ordonnance de référé qui constate une difficulté d’exécution et suspend les effets d’un jugement de liquidation judiciaire s’impose au juge-commissaire. La Cour d’appel censure ainsi la décision de ce dernier d’avoir poursuivi les opérations de réalisation d’actifs. Elle rappelle que si le juge-commissaire veille au déroulement de la procédure collective en vertu de l’article 622 et suivants du Code de commerce, la compétence pour statuer sur une difficulté d’exécution appartient exclusivement au président du tribunal de commerce en application de l’article 21 de la loi instituant ces juridictions. Le juge-commissaire était donc tenu, dès lors qu’il était informé de l’ordonnance de référé, de surseoir à toute mesure d’exécution, y compris à la distribution du prix de vente.

La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution.

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