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Présomption irréfragable

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56927 La quittance sans réserve pour le dernier loyer emporte présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/09/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un recours en inscription de faux visant un reçu de loyer à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion, faute de manquement du preneur. L'appelant contestait la validité dudit reçu, soutenant que le paiement partiel ne pouvait éteindre la défaillance du locataire. La cour écarte l'incident de faux en retenant que lo...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un recours en inscription de faux visant un reçu de loyer à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion, faute de manquement du preneur.

L'appelant contestait la validité dudit reçu, soutenant que le paiement partiel ne pouvait éteindre la défaillance du locataire. La cour écarte l'incident de faux en retenant que lorsque la signature d'un acte est légalisée par une autorité compétente, la contestation ne peut porter sur la signature elle-même mais doit viser l'acte de légalisation.

Le reçu étant dès lors probant, la cour fait application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats pour en déduire une présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs. Le preneur justifiant par ailleurs du paiement des termes ultérieurs par offres réelles suivies de consignation, le manquement n'est pas caractérisé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58437 Force probante des factures : la signature et le cachet du débiteur apposés sans réserve valent acceptation et preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, rendant les factures non exigibles. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'ajout de la forme sociale à la dénomination n'entache pas l'identification du débiteur et ne lui cause aucun grief.

Sur le fond, la cour retient que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, constitue une présomption irréfragable de l'exécution des prestations correspondantes. Elle en déduit que cette acceptation rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur l'absence de production de rapports d'activité ou de procès-verbaux de réception.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58283 La quittance de loyer délivrée sans réserve constitue une présomption de paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de mention de sa convocation dans le jugement et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement en invoquant la présomption de l'article 253 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de mention de sa convocation dans le jugement et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement en invoquant la présomption de l'article 253 du dahir sur les obligations et les contrats.

La cour écarte le moyen procédural, retenant que la convocation était régulière et que son omission dans le jugement constitue un simple oubli sans incidence sur sa validité. Sur le fond, la cour retient que la production par le preneur de quittances de loyer non contestées, dont la dernière est délivrée sans réserve, établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier d'en justifier le règlement. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, mais accueille la demande additionnelle.

63729 Lettre de change : L’action en garantie des vices cachés est sans incidence sur l’obligation de paiement du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituai...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire.

L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituait une contestation sérieuse privant la créance de sa provision et justifiait l'exercice de l'exception d'inexécution. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Elle retient que la signature de la lettre de change par le tiré emporte présomption irréfragable de l'existence de la provision et le constitue débiteur direct du porteur, en application des articles 165 et 166 du code de commerce. Dès lors, une action en dommages-intérêts pour vices cachés, qui ne tend ni à la résolution de la vente ni à la restitution du prix, ne saurait constituer une contestation sérieuse du paiement de l'effet de commerce.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64700 Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi le libère de toute obligation, nonobstant son absence à la séance de distribution amiable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi lors de la procédure de distribution amiable des fonds saisis. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validité de la saisie et en paiement formée par le créancier saisissant. L'appelant soutenait que le défaut de comparution et de déclaration du tiers saisi à l'audience de distribution valait reconnaissance implicite de sa dette, rendant sa déclaration n...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi lors de la procédure de distribution amiable des fonds saisis. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validité de la saisie et en paiement formée par le créancier saisissant.

L'appelant soutenait que le défaut de comparution et de déclaration du tiers saisi à l'audience de distribution valait reconnaissance implicite de sa dette, rendant sa déclaration négative ultérieure inopérante au visa de l'article 494 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de comparution à l'audience de distribution ne constitue pas une présomption irréfragable de détention des fonds.

Elle juge que la production, même ultérieure, d'une déclaration négative par le tiers saisi suffit à l'exonérer de son obligation de paiement, sauf pour le créancier saisissant à rapporter la preuve contraire de l'existence de sa créance sur ledit tiers. La cour relève en outre que le tiers saisi justifiait avoir déposé une telle déclaration négative avant même l'audience de distribution.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70668 Bail commercial et preuve du paiement : la quittance délivrée sans réserve pour un terme de loyer emporte présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire respective de la quittance sans réserve et du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le défaut de paiement, offrant d'en rapporter la preuve par témoins et invoquant la présomption de pai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire respective de la quittance sans réserve et du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion.

L'appelant contestait le défaut de paiement, offrant d'en rapporter la preuve par témoins et invoquant la présomption de paiement des arrérages antérieurs tirée d'une quittance ultérieure. La cour retient que le serment décisoire prêté par le bailleur établit de manière irréfragable le défaut de paiement pour une partie de la période litigieuse.

En revanche, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la production d'une quittance pour une échéance postérieure, délivrée sans réserve, emporte présomption irréfragable de paiement de toutes les échéances antérieures à sa date. La cour en déduit que, bien que la dette locative soit réduite, le manquement grave du preneur demeure caractérisé pour la période couverte par le serment.

Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des loyers dus.

69958 Lettre de change : le paiement par chèque est valablement prouvé par un rapport d’expertise comptable qui établit un lien entre les écritures des deux parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/10/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un règlement effectué par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, considérant que la preuve du lien entre le chèque émis et la créance cambiaire n'était pas rapportée et que la discussion sur le paiement faisait échec à la prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que l'examen...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un règlement effectué par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, considérant que la preuve du lien entre le chèque émis et la créance cambiaire n'était pas rapportée et que la discussion sur le paiement faisait échec à la prescription.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que l'examen des écritures comptables des deux parties établit formellement le règlement de la lettre de change par le chèque litigieux, dont le montant a bien été encaissé par le créancier. Elle considère que cette preuve directe de l'extinction de l'obligation par paiement rend sans objet le débat sur la prescription.

La cour juge en outre que cette preuve l'emporte sur la simple détention du titre par le créancier, qui ne constitue pas une présomption irréfragable de non-paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

69741 La quittance de loyer délivrée sans réserve pour la dernière échéance emporte présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs et fait obstacle à l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/01/2020 En application de l'article 253 du code des obligations et des contrats relatif à la présomption de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une quittance de loyer délivrée sans réserve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement de certains loyers, nonobstant la production de quittances contestées par le bailleur. Le preneur appelant soutenait que la production d'une quittance pour la dernière période...

En application de l'article 253 du code des obligations et des contrats relatif à la présomption de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une quittance de loyer délivrée sans réserve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement de certains loyers, nonobstant la production de quittances contestées par le bailleur.

Le preneur appelant soutenait que la production d'une quittance pour la dernière période due, dont l'authenticité a été confirmée par expertise, faisait présumer le paiement des termes antérieurs. La cour d'appel de commerce écarte la demande de contre-expertise, jugeant le rapport initial probant quant à l'authenticité des signatures du bailleur sur les quittances litigieuses.

La cour retient que la quittance délivrée sans réserve pour le dernier terme de la période visée par la mise en demeure établit une présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs. Dès lors, le manquement du preneur à ses obligations n'est pas caractérisé, privant de fondement la demande en résiliation et en expulsion.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés.

71635 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard de l’importateur en sa qualité de professionnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/03/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance de l'acte illicite pesant sur l'importateur professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les marchandises et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que l'élément intentionnel f...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance de l'acte illicite pesant sur l'importateur professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les marchandises et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que l'élément intentionnel faisait défaut. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une présomption de connaissance pèse sur l'importateur professionnel, tenu à une obligation de se renseigner sur l'origine des produits et l'existence de droits de tiers. Elle juge cette présomption irréfragable dès lors que l'importateur a lui-même adressé une correspondance à l'administration des douanes pour demander l'isolement des marchandises contrefaisantes de plusieurs marques, ce qui constitue un aveu explicite de la contrefaçon. Au visa des dispositions de la loi 17-97, la cour rappelle que la simple détention de produits contrefaisants suffit à engager la responsabilité civile de leur détenteur, indépendamment de toute intention frauduleuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72358 En matière de bail commercial, la quittance de loyer délivrée sans réserve pour une échéance postérieure vaut présomption de paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance postérieure à la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur étaient des faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux. La cour relève cependant que le bailleur a reconnu, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance postérieure à la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur étaient des faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux. La cour relève cependant que le bailleur a reconnu, au cours d'une mesure d'instruction, l'authenticité de sa signature sur une quittance portant sur un loyer postérieur à la période visée par le congé. Elle en déduit, en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que cette quittance établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs. Cette présomption suffisant à elle seule à rendre le congé infondé, la cour écarte la demande d'inscription de faux visant les autres quittances comme non déterminante pour la solution du litige, au visa de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

77366 La quittance de loyer délivrée sans réserve pour le dernier terme emporte présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification du loyer et la portée d'une quittance sans réserve. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant soutenait que la preuve d'une modification du loyer, fixé par contrat écrit, ne pouvait résulter de simples quittances pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification du loyer et la portée d'une quittance sans réserve. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant soutenait que la preuve d'une modification du loyer, fixé par contrat écrit, ne pouvait résulter de simples quittances pour un montant inférieur. La cour retient que les quittances de loyer, établies pour un montant réduit et non contestées dans leur authenticité par le bailleur, constituent une présomption de l'existence d'un accord des parties sur la réduction du loyer. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, la quittance délivrée sans réserve pour une période de loyer fait présumer le paiement des termes antérieurs. Le preneur ayant offert le paiement des loyers sur la base du montant réduit et bénéficiant de la présomption légale de paiement pour les périodes antérieures, la demeure n'est pas caractérisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79868 Le dépôt des loyers dans le délai imparti est valable malgré une erreur matérielle sur l’identité du bailleur si le preneur la corrige promptement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire faute de règlement dans le délai de la sommation. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant, d'une part, la présomption de règlement des loyers anciens résultant de la délivrance de quittanc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire faute de règlement dans le délai de la sommation. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant, d'une part, la présomption de règlement des loyers anciens résultant de la délivrance de quittances pour une période postérieure et, d'autre part, la validité d'une consignation effectuée dans le délai mais désignant par erreur un autre créancier. La cour retient, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la délivrance sans réserve d'une quittance pour une période donnée établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs, que le bailleur ne peut écarter en alléguant une simple erreur d'écriture. Elle juge en outre que l'erreur matérielle dans la désignation du bénéficiaire de la consignation ne vicie pas le paiement dès lors que les fonds ont été déposés dans le délai de la sommation et que le preneur a immédiatement initié une procédure en rectification, manifestant ainsi sa bonne foi. Le défaut de paiement n'étant pas caractérisé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande du bailleur.

80115 Le reçu de paiement du dernier loyer délivré sans réserve vaut présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et l'effet libératoire d'un reçu de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu, sur la base de témoignages, une augmentation conventionnelle du loyer et constaté le manquement du preneur. La cour écarte le débat sur la primauté de l'acte écrit sur la preuve testimoniale et retient que le reçu de paiement produit ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et l'effet libératoire d'un reçu de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu, sur la base de témoignages, une augmentation conventionnelle du loyer et constaté le manquement du preneur. La cour écarte le débat sur la primauté de l'acte écrit sur la preuve testimoniale et retient que le reçu de paiement produit par le preneur lui-même, mentionnant un montant révisé, constitue une preuve écrite suffisante de l'accord des parties sur le nouveau prix. Toutefois, au visa de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, la cour juge que ce même reçu, délivré sans réserve, établit une présomption irréfragable de paiement de toutes les échéances antérieures, ce qui conduit à infirmer la condamnation au paiement des arriérés. La cour relève cependant que les paiements postérieurs à ce reçu, effectués en réponse à la mise en demeure, ont été partiels et tardifs, de sorte que le manquement du preneur demeure caractérisé et justifie la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la condamnation au paiement des arriérés mais le confirme sur la résiliation et l'expulsion, tout en faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

43737 Preuve du paiement du loyer : la quittance sans réserve vaut présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 20/01/2022 En application de l’article 253 du Dahir des obligations et des contrats, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur pour une période déterminée fait présumer le paiement des loyers des périodes antérieures. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le preneur avait produit une quittance de loyer pour la période visée par la mise en demeure, en déduit que cette quittance constitue une présomption irréfragable du paiement des loyers échus antérieurem...

En application de l’article 253 du Dahir des obligations et des contrats, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur pour une période déterminée fait présumer le paiement des loyers des périodes antérieures. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le preneur avait produit une quittance de loyer pour la période visée par la mise en demeure, en déduit que cette quittance constitue une présomption irréfragable du paiement des loyers échus antérieurement, dispensant ainsi le preneur d’en rapporter une autre preuve.

43326 Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 04/02/2025 Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyen...

Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité du donneur, qui n’était pas propriétaire des murs, ainsi que de l’existence de plaintes pénales pour faux et escroquerie à l’encontre de ce dernier. Elle juge en effet que la simple déposition d’une plainte, en l’absence de preuve de la mise en mouvement de l’action publique, ne saurait ni paralyser l’instance commerciale par un sursis à statuer, ni affecter la force obligatoire des engagements contractuels. Enfin, elle confirme le rejet de la demande en remboursement des charges locatives, telles que les consommations d’eau et d’électricité, lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de leur acquittement préalable auprès des organismes fournisseurs.

52740 Force obligatoire du contrat de bail : L’acceptation de paiements tardifs par le bailleur ne constitue pas une modification de la clause stipulant la périodicité du paiement du loyer (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 23/10/2014 Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Encourt dès lors la cassation, pour dénaturation des termes clairs d'un contrat de bail, l'arrêt d'appel qui considère que la tolérance du bailleur à recevoir des paiements selon une périodicité différente de celle convenue a modifié la clause contractuelle. Une telle tolérance ne constitue pas une présomption irréfragable de modification de l'accord initial et ne saurait prévaloir sur la volonté expressément form...

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Encourt dès lors la cassation, pour dénaturation des termes clairs d'un contrat de bail, l'arrêt d'appel qui considère que la tolérance du bailleur à recevoir des paiements selon une périodicité différente de celle convenue a modifié la clause contractuelle.

Une telle tolérance ne constitue pas une présomption irréfragable de modification de l'accord initial et ne saurait prévaloir sur la volonté expressément formulée par les parties.

34539 Lettre de change : Inopposabilité à l’obligation cambiaire de l’accepteur des exceptions fondées sur une action en dommages-intérêts liée au contrat (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 15/03/2023 L’acceptation d’une lettre de change emporte pour l’accepteur l’obligation directe et personnelle d’en payer le montant au porteur. Elle fait présumer de manière irréfragable l’existence de la provision, créant ainsi une relation cambiaire autonome, distincte de la relation fondamentale ayant justifié l’émission du titre. Méconnaît dès lors les articles 165 et 166 du Code de commerce, la cour d’appel qui annule une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change régulièrement acceptées, ...

L’acceptation d’une lettre de change emporte pour l’accepteur l’obligation directe et personnelle d’en payer le montant au porteur. Elle fait présumer de manière irréfragable l’existence de la provision, créant ainsi une relation cambiaire autonome, distincte de la relation fondamentale ayant justifié l’émission du titre.

Méconnaît dès lors les articles 165 et 166 du Code de commerce, la cour d’appel qui annule une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change régulièrement acceptées, au motif qu’une action en dommages-intérêts introduite par l’accepteur à l’encontre du tireur (porteur initial), invoquant des défauts affectant les marchandises livrées, constituerait une contestation sérieuse relative à la provision.

En effet, une telle action en réparation du préjudice commercial, distincte d’une demande en résolution du contrat ou en restitution du prix, est dénuée d’incidence sur l’obligation cambiaire autonome de l’accepteur, née de sa signature. Cette autonomie est renforcée par le fait que l’accepteur a expressément reconnu la réception effective des marchandises et procédé lui-même à leur revente à des tiers, établissant ainsi la réalité indéniable de la provision initialement constituée.

Par conséquent, la Cour de cassation censure l’arrêt attaqué, estimant que la motivation retenue équivaut à un défaut de base légale, et renvoie l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour y être statué conformément au droit.

17079 CCass,14/12/2005,3330 Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 14/12/2005 L'autorité que la loi confère à la chose jugée est considérée comme une présomption légale qui exonère celui au profit de qui elle a été jugée, de rapporter la preuve. Il s'agit d'une présomption irréfragable. Doit être cassé l'arrêt qui n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle il a déjà été statué sur le litige en vertu d'un arrêt ayant refusé la même demande, et ce au motif qu'un contrat nul ne peut créer des effets juridiques.
L'autorité que la loi confère à la chose jugée est considérée comme une présomption légale qui exonère celui au profit de qui elle a été jugée, de rapporter la preuve. Il s'agit d'une présomption irréfragable. Doit être cassé l'arrêt qui n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle il a déjà été statué sur le litige en vertu d'un arrêt ayant refusé la même demande, et ce au motif qu'un contrat nul ne peut créer des effets juridiques.
21073 Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : L’action en restitution de fonds contre une banque est paralysée par un jugement pénal ayant déjà statué sur la propriété des sommes détournées (Trib. com. Casablanca 2006) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 16/10/2006 L’action en restitution de fonds d’un client est rejetée au motif que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale définitive s’y oppose. Cette dernière avait irrévocablement établi que les fonds litigieux, issus d’un détournement au préjudice de la banque, appartenaient à cette dernière. Une telle conclusion rendait dès lors inopérante l’inscription de faux formée par le client contre un ordre de virement, ainsi que le débat sur la responsabilité de l’établissement pour les actes de son p...

L’action en restitution de fonds d’un client est rejetée au motif que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale définitive s’y oppose. Cette dernière avait irrévocablement établi que les fonds litigieux, issus d’un détournement au préjudice de la banque, appartenaient à cette dernière. Une telle conclusion rendait dès lors inopérante l’inscription de faux formée par le client contre un ordre de virement, ainsi que le débat sur la responsabilité de l’établissement pour les actes de son préposé.

En application de la maxime res judicata pro veritate habetur, le tribunal confère aux qualifications et constats du juge pénal une présomption irréfragable. Cette vérité judiciaire, s’imposant au juge commercial, tranche définitivement la question de la propriété des fonds et justifie à elle seule le rejet au fond de la demande.

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