| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55235 | La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2024 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire. La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire. |
| 57021 | La responsabilité du banquier est engagée pour le paiement d’un chèque à signature falsifiée lorsque la différence avec le spécimen est manifeste (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréci... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréciant au regard d'un simple contrôle de vraisemblance apparente de la signature, et invoquait subsidiairement la négligence du client qui n'avait pas surveillé ses relevés de compte. La cour rappelle que si l'obligation du banquier se limite à une vérification de la conformité apparente de la signature figurant sur le chèque avec le spécimen déposé, sans requérir les compétences d'un expert, sa responsabilité est néanmoins engagée en cas de différence manifeste perceptible par un employé normalement diligent. Or, la cour relève que la dissemblance entre les signatures litigieuses et le spécimen était suffisamment ostensible pour être décelée par un examen ordinaire, engageant ainsi la faute de l'établissement. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la négligence du client, considérant que la faute primordiale incombe à la banque dans l'exécution de son obligation de vigilance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 60418 | L’action en annulation d’une facture pour faux est irrecevable lorsque le demandeur s’abstient de produire le document contesté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 13/02/2023 | Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en annulation de facture pour faux et une demande reconventionnelle en mainlevée d'une mesure de gel de compte bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve en matière d'inscription de faux et sur le caractère prématuré d'une demande de mainlevée. La cour retient que la partie qui sollicite l'annulation d'une facture qu'elle qualifie de ficti... Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en annulation de facture pour faux et une demande reconventionnelle en mainlevée d'une mesure de gel de compte bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve en matière d'inscription de faux et sur le caractère prématuré d'une demande de mainlevée. La cour retient que la partie qui sollicite l'annulation d'une facture qu'elle qualifie de fictive et son inscription en faux est tenue de la produire aux débats, son absence ne pouvant être suppléée par une demande d'expertise, mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain des juges du fond. Concernant la demande de mainlevée, la cour relève que le gel du compte bancaire n'a pas été décidé par l'établissement bancaire mais par l'Unité de traitement du renseignement financier en application de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Dès lors, tant que le litige sur la réalité de la créance ayant justifié les virements n'est pas tranché, la demande de mainlevée est jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 63753 | La création d’une société concurrente en violation des statuts et les transferts de fonds injustifiés constituent des motifs légitimes de révocation du gérant, même en cas d’approbation des comptes par l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 05/10/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et soutenant que l'activité inscrite au registre du commerce pour sa nouvelle société différait de celle de la société commune. Le second appelant contestait la validité d'un constat d'huissier et prétendait que les transferts de fonds litigieux étaient justifiés par des prestations de services approuvées par l'assemblée générale des associés. La cour écarte l'exception de chose jugée en relevant la différence d'objet entre une action en responsabilité et une demande en révocation. Elle retient que pour apprécier le manquement d'un gérant à son obligation de non-concurrence stipulée aux statuts, c'est l'objet social tel que défini dans les statuts de la nouvelle société qui fait foi, et non les mentions du registre du commerce. Concernant le second gérant, la cour rappelle qu'un procès-verbal de constat d'huissier constitue une preuve officielle qui ne peut être écartée par une simple plainte pénale en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. Elle souligne également que l'approbation des comptes par l'assemblée générale n'exonère pas le gérant de sa responsabilité pour les fautes de gestion et qu'à défaut de production des factures justifiant les prestations, les transferts de fonds constituent un motif légitime de révocation. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 63716 | La mauvaise gestion et le détournement des fonds du crédit par le dirigeant social relèvent des rapports internes à la société et n’engagent pas la responsabilité de la banque prêteuse, sauf preuve de sa complicité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire et rejeté les demandes reconventionnelles de la société débitrice en nullité du contrat de prêt et en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit et manquement à son devoir de surveillance, ainsi que la nullité du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire et rejeté les demandes reconventionnelles de la société débitrice en nullité du contrat de prêt et en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit et manquement à son devoir de surveillance, ainsi que la nullité du contrat de prêt sur lequel se fondait la créance, formant une demande incidente en faux. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité de la banque, retenant que les détournements de fonds allégués, commis par le dirigeant social, relèvent de la relation interne entre la société et son mandataire et ne sauraient engager la banque, tiers au contrat social, en l'absence de preuve d'une collusion. La cour relève en outre, sur la base de l'expertise judiciaire, que la créance est née de facilités de caisse antérieures à la signature du contrat de prêt litigieux, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de la nullité ou du faux visant cet acte. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de nantissement, au motif qu'elle constitue une contestation distincte de l'action principale en paiement. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, non sur le principe de la créance, mais en déclarant irrecevable la demande en responsabilité de la banque et en ramenant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expert, le confirmant pour le surplus. |
| 64555 | Action paulienne : L’émission d’un chèque par un débiteur incarcéré au profit de son conjoint constitue une transaction simulée dont le créancier peut demander l’annulation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/10/2022 | Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la ques... Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la question de l'incapacité du débiteur. Elle relève l'existence de présomptions graves, précises et concordantes tenant à l'émission d'un chèque par le débiteur incarcéré au profit de son épouse, sur un compte dépourvu de provision, postérieurement à la naissance de la créance et à l'engagement des mesures d'exécution. La cour en déduit que l'opération avait pour unique but de créer un créancier fictif afin de faire échec au droit de gage général du créancier initial, en violation des dispositions de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la transaction litigieuse. |
| 64276 | L’incarcération du client, le plaçant dans l’impossibilité d’agir, suspend le délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/10/2022 | Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur... Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur, au titre de détournements commis à son préjudice. L'appel soulevait principalement la question du point de départ de la prescription de l'action du client incarcéré et celle du bien-fondé de l'action récursoire de l'employeur. Sur la prescription, la cour écarte le moyen tiré de l'écoulement du délai quinquennal en retenant, au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, que l'incarcération du créancier constitue une circonstance le plaçant dans l'impossibilité d'agir, reportant ainsi le point de départ du délai au jour de sa libération. Sur le fond, la cour confirme que le premier établissement bancaire a indûment perçu des sommes au titre de garanties personnelles, dès lors qu'il avait déjà été rempli de ses droits par la réalisation d'autres sûretés. Concernant l'action récursoire, la cour juge que le second établissement bancaire, condamné à indemniser des tiers pour les détournements commis par son préposé, est fondé à exercer son recours contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, prévue à l'article 85 du même code. La cour précise à cet égard que la relaxe du préposé au pénal pour des motifs de procédure est sans incidence sur la caractérisation de sa faute civile, source du préjudice réparé par le commettant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69821 | La reconnaissance écrite par le client de l’ensemble des opérations passées sur son compte suffit à écarter la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements imputés à l'un de ses préposés, qui était également le fils de la cliente. Le tribunal de commerce avait partiellement retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restitution. La question centrale, objet du renvoi, portait sur l'existence d'un enrichissement sans cause de la banque qui, après avoir récupéré les fonds auprès de son... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements imputés à l'un de ses préposés, qui était également le fils de la cliente. Le tribunal de commerce avait partiellement retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restitution. La question centrale, objet du renvoi, portait sur l'existence d'un enrichissement sans cause de la banque qui, après avoir récupéré les fonds auprès de son préposé, ne les avait pas réinjectés dans le compte de sa cliente. La cour écarte cette qualification en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin. Celle-ci a établi que le compte de la cliente n'avait jamais présenté de solde négatif susceptible d'être qualifié de montant détourné, excluant ainsi tout enrichissement au détriment de cette dernière. La cour relève par ailleurs que la cliente avait expressément validé l'ensemble des opérations par une déclaration sur l'honneur et qu'il résultait des pièces du dossier pénal qu'elle avait consenti aux agissements de son fils. Faisant droit à l'appel principal de la banque et rejetant l'appel incident de la cliente, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et rejette la demande originelle. |
| 75032 | La banque engage sa responsabilité en gelant un compte bancaire dans son intégralité sans respecter l’exclusion du salaire mensuel prévue par l’ordonnance du juge d’instruction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'une ordonnance judiciaire de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à des dommages-intérêts pour avoir gelé l'intégralité d'un compte courant, y compris le salaire de sa titulaire, alors que celui-ci était expressément exclu de la mesure de saisie. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant de l'impossibilité de distinguer la nature salariale ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'une ordonnance judiciaire de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à des dommages-intérêts pour avoir gelé l'intégralité d'un compte courant, y compris le salaire de sa titulaire, alors que celui-ci était expressément exclu de la mesure de saisie. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant de l'impossibilité de distinguer la nature salariale des fonds et du fait qu'il exécutait un ordre judiciaire. La cour retient que la banque, en sa qualité de professionnel dépositaire rémunéré et spécialisé, est tenue à une obligation de diligence lui imposant d'identifier la nature des transferts, notamment les virements récurrents constitutifs d'un salaire. Elle relève que la faute est d'autant plus caractérisée que l'établissement n'a pas procédé à la mainlevée de la saisie après avoir été notifié d'une seconde ordonnance en ce sens. Concernant l'appel incident de la titulaire du compte, qui jugeait l'indemnité insuffisante, la cour estime que le montant alloué constitue une juste réparation du préjudice moral subi. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 16039 | CCass,12/04/2012,684 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 12/04/2012 | Le salarié contestant le licenciement pour faute grave peut solliciter sa réintégration l’allocation des indemnités . Le tribunal ne peut ordonner à la fois le versement des indemnités et la réintégration du salarié à son poste. Le salarié contestant le licenciement pour faute grave peut solliciter sa réintégration l’allocation des indemnités . Le tribunal ne peut ordonner à la fois le versement des indemnités et la réintégration du salarié à son poste. |
| 18823 | Discipline de l’avocat : L’autonomie de l’action disciplinaire par rapport à l’action pénale (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 07/06/2006 | Le principe de l'autonomie de l'action disciplinaire par rapport à l'action pénale permet à l'autorité ordinale de sanctionner un avocat pour des manquements professionnels, même si ces faits sont également constitutifs d'infractions pénales, sans être tenue d'attendre l'issue de la procédure pénale, dès lors qu'elle a acquis la conviction de l'existence de la faute disciplinaire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la radiation d'un avocat, retient d'une part que... Le principe de l'autonomie de l'action disciplinaire par rapport à l'action pénale permet à l'autorité ordinale de sanctionner un avocat pour des manquements professionnels, même si ces faits sont également constitutifs d'infractions pénales, sans être tenue d'attendre l'issue de la procédure pénale, dès lors qu'elle a acquis la conviction de l'existence de la faute disciplinaire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la radiation d'un avocat, retient d'une part que la poursuite n'est pas duale en étant fondée à la fois sur la loi organisant la profession et sur le règlement intérieur de l'ordre, ce dernier n'étant que l'application de la première, et d'autre part que le choix de la sanction relève de son appréciation souveraine. En confirmant la décision de l'ordre, la cour d'appel est en outre réputée en avoir adopté les motifs. |
| 20184 | CA,Casablanca,12/12/1997,4130 | Cour d'appel, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/12/1997 | Un établissement bancaire ne peut refuser au client le paiement du montant figurant dans un reçu de dépot et lui opposer le dépassement de fonction de son préposé à l'occasion de la rédaction du reçu de versement, en l'absence de de toute preuve de complicité entre le préposé et le bénéficiare du reçu.
L' exception en faux incident ne peut être admise lorsque l'établissement bancaire reconnaît que le reçu de versement émane de son agence et est signé par son préposé
Le banquier dépositaire engag... Un établissement bancaire ne peut refuser au client le paiement du montant figurant dans un reçu de dépot et lui opposer le dépassement de fonction de son préposé à l'occasion de la rédaction du reçu de versement, en l'absence de de toute preuve de complicité entre le préposé et le bénéficiare du reçu.
L' exception en faux incident ne peut être admise lorsque l'établissement bancaire reconnaît que le reçu de versement émane de son agence et est signé par son préposé
Le banquier dépositaire engage sa responsabilité à l'égard de son client, non seulement pour ses fautes mais également pour celles commises par ses préposés.
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| 21073 | Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : L’action en restitution de fonds contre une banque est paralysée par un jugement pénal ayant déjà statué sur la propriété des sommes détournées (Trib. com. Casablanca 2006) | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/10/2006 | L’action en restitution de fonds d’un client est rejetée au motif que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale définitive s’y oppose. Cette dernière avait irrévocablement établi que les fonds litigieux, issus d’un détournement au préjudice de la banque, appartenaient à cette dernière. Une telle conclusion rendait dès lors inopérante l’inscription de faux formée par le client contre un ordre de virement, ainsi que le débat sur la responsabilité de l’établissement pour les actes de son p... L’action en restitution de fonds d’un client est rejetée au motif que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale définitive s’y oppose. Cette dernière avait irrévocablement établi que les fonds litigieux, issus d’un détournement au préjudice de la banque, appartenaient à cette dernière. Une telle conclusion rendait dès lors inopérante l’inscription de faux formée par le client contre un ordre de virement, ainsi que le débat sur la responsabilité de l’établissement pour les actes de son préposé. En application de la maxime res judicata pro veritate habetur, le tribunal confère aux qualifications et constats du juge pénal une présomption irréfragable. Cette vérité judiciaire, s’imposant au juge commercial, tranche définitivement la question de la propriété des fonds et justifie à elle seule le rejet au fond de la demande. |