| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66520 | Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 31/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 218 du Code des droits réels et son extension éventuelle à la saisie conservatoire immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par le débiteur. L'appelant soutenait que l'inertie du créancier saisissant durant plusieurs années devait entraîner la mainlevée de la mesure, par application des dispositions de cet article qui sanctionnent le défaut de diligence dans les pr... La cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 218 du Code des droits réels et son extension éventuelle à la saisie conservatoire immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par le débiteur. L'appelant soutenait que l'inertie du créancier saisissant durant plusieurs années devait entraîner la mainlevée de la mesure, par application des dispositions de cet article qui sanctionnent le défaut de diligence dans les procédures de réalisation de sûretés. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 218 du Code des droits réels ne concerne que la saisie immobilière exécutoire, régie par une procédure spéciale de vente forcée. Elle rappelle que la saisie conservatoire est une mesure régie exclusivement par les dispositions du Code de procédure civile, qui n'assortissent sa validité d'aucun délai de péremption. Dès lors, la cour considère que lorsque la saisie conservatoire est fondée sur un titre exécutoire, elle demeure valide tant que la créance n'est pas éteinte et que le titre conserve sa force exécutoire. La cour ajoute que l'application par analogie de la sanction du défaut de diligence ne pourrait, au plus, se concevoir que pour une saisie fondée sur un titre provisoire. En conséquence, le jugement ayant refusé la mainlevée est confirmé. |
| 66339 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence procédurale de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante contestait la force probante des pièces produites, soutenant qu'il ne s'agissait que de simples copies, et avait sollicité une expertise comptable pour vérifier la réalité de la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence procédurale de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante contestait la force probante des pièces produites, soutenant qu'il ne s'agissait que de simples copies, et avait sollicité une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour relève que, bien qu'elle ait ordonné cette mesure d'instruction par un arrêt avant dire droit, l'appelante s'est abstenue de consigner les frais d'expertise nécessaires à sa réalisation. La cour en déduit que la contestation de la dette n'est pas sérieuse. Dès lors, en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par la débitrice, la créance est jugée établie sur la base des factures et des bons de livraison versés aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65969 | Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du maître d'ouvrage en se fondant sur un rapport d'expertise qui établissait les manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles. L'appelant contestait la régularité formelle et les conclusions de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du maître d'ouvrage en se fondant sur un rapport d'expertise qui établissait les manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles. L'appelant contestait la régularité formelle et les conclusions de cette expertise, tout en invoquant l'exception d'inexécution. La cour écarte ces moyens en relevant que l'expertise de première instance, qui a mis en évidence des manquements graves aux plans et aux règles de l'art, a été menée de manière contradictoire. Elle retient surtout que l'entrepreneur, après avoir obtenu qu'une nouvelle expertise soit ordonnée à sa demande, s'est abstenu d'en avancer les frais. La cour juge qu'un tel défaut de diligence vaut renonciation à la mesure d'instruction sollicitée, l'autorisant à statuer au vu des seuls éléments du dossier. Faute pour l'entrepreneur de rapporter la preuve contraire à l'expertise initiale, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65570 | Saisie conservatoire : La mainlevée de la mesure est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à engager une action au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 27/10/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annula... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annulation du titre ayant initialement fondé la saisie. La cour retient que la finalité d'une saisie conservatoire est de garantir provisoirement les droits du créancier et ne saurait justifier une indisponibilité prolongée des biens du débiteur. Dès lors, l'absence de toute poursuite au fond ou de toute mesure tendant à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, plusieurs années après l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, constitue une inaction fautive privant la mesure conservatoire de sa justification. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que la radiation de son inscription au registre du commerce. |
| 65445 | Défaut de paiement de l’avance sur frais d’expertise : la cour écarte la mesure d’instruction et statue au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/07/2025 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par une associée au motif qu'elle était conditionnée à une expertise non encore réalisée. L'appelante soutenait que sa demande principale en paiement était immédiatement recevable et que la mesure d'instructio... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par une associée au motif qu'elle était conditionnée à une expertise non encore réalisée. L'appelante soutenait que sa demande principale en paiement était immédiatement recevable et que la mesure d'instruction n'était que subsidiaire. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer les bénéfices litigieux, constate le défaut de l'appelante à consigner la provision requise pour sa réalisation. Elle retient qu'en application des dispositions du code de procédure civile, ce défaut de diligence l'oblige à écarter la mesure d'instruction et à statuer au vu des seules pièces versées aux débats. Faute pour l'appelante de rapporter par un autre moyen la preuve des revenus dont elle réclamait le partage, sa demande se trouve dépourvue de tout support probatoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en son dispositif. |
| 57603 | La désignation d’un huissier de justice pour la notification de l’assignation incombe au demandeur sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'une partie dans l'accomplissement des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour n'avoir pas désigné de commissaire de justice en vue de la signification de l'assignation à la partie adverse. L'appelant contestait cette décision, soutenant n'avoir pas été avisé de cette diligenc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'une partie dans l'accomplissement des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour n'avoir pas désigné de commissaire de justice en vue de la signification de l'assignation à la partie adverse. L'appelant contestait cette décision, soutenant n'avoir pas été avisé de cette diligence et invoquant une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des procès-verbaux d'audience, que le conseil de l'appelant avait lui-même sollicité et obtenu un délai pour procéder à cette désignation, sans toutefois s'exécuter. Elle ajoute que l'appelant, ayant lui-même été convoqué et ayant comparu en première instance, est sans intérêt à se prévaloir du défaut de convocation de l'intimé. La cour retient enfin que le refus du premier juge d'ordonner le retrait de l'affaire du délibéré relève de son pouvoir discrétionnaire, d'autant plus justifié face à l'inertie de la partie demanderesse. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 57863 | Devant les juridictions de commerce, il incombe au demandeur de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du demandeur de désigner un commissaire de justice pour la convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence du demandeur. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, et non à lui, de procéder à la convocation en application des dispositions générales du code de procédure civile. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du demandeur de désigner un commissaire de justice pour la convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence du demandeur. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, et non à lui, de procéder à la convocation en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la procédure devant les juridictions commerciales est régie par des règles spéciales dérogeant au droit commun. Au visa de l'article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce et de l'article 22 de la loi relative aux commissaires de justice, elle retient qu'il appartient à la partie demanderesse de désigner un commissaire de justice pour assurer la signification des actes. Faute pour l'appelant, dûment avisé, de s'être conformé à cette obligation, l'irrecevabilité de sa demande était justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59669 | Défaut de consignation des frais d’expertise : la contestation de la créance par l’appelant est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptée... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable pour instruire cette contestation, en mettant les frais à la charge de l'appelante. Elle constate que cette dernière, bien que régulièrement avisée, n'a pas consigné la provision requise dans le délai imparti, ce qui a entraîné l'annulation de la mesure d'instruction. La cour retient, en application de l'article 59 du code de procédure civile, que le défaut de diligence de la partie qui conteste une dette en s'abstenant de payer les frais de l'expertise destinée à prouver sa contestation rend celle-ci non sérieuse et non établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59965 | Le refus d’octroi d’un permis de construire en raison d’un nouveau plan d’urbanisme constitue un cas de force majeure justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au défaut de diligence de l'intimé et que le refus d'autorisation, faute d'avoir été contesté en justice, ne caractérisait pas la force majeure. La cour retient que l'obligation d'obtenir les autorisations s'analyse en une obligation de résultat. Elle relève que le refus de l'autorité administrative, fondé sur l'incompatibilité du projet avec un nouveau plan d'aménagement prévoyant le passage d'une voie publique sur le terrain, constitue un fait du prince imprévisible et insurmontable. Dès lors, en application des dispositions de l'article 268 du code des obligations et des contrats, l'impossibilité d'exécution qui en résulte est constitutive d'un cas de force majeure exonérant le débiteur de toute faute et de toute obligation de dédommagement. La cour écarte également le moyen tiré de la prétendue prématurité de l'action, en relevant que le contrat prévoyait une résolution implicite sans mise en demeure préalable. Le jugement prononçant la résolution du contrat et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts est en conséquence confirmé. |
| 56467 | Vente immobilière : Le défaut de diligence du promoteur mis en demeure de conclure la vente justifie la résolution du contrat de réservation et l’indemnisation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 24/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promo... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promoteur, professionnel de l'immobilier, a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en restant inactif pendant plus de trois ans après la conclusion de la réservation et malgré une mise en demeure de parfaire la vente. Elle écarte l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur en relevant que, selon les termes du contrat, le paiement du solde du prix était dû de manière concomitante à la signature de l'acte de vente définitif, acte que le promoteur n'a jamais proposé de conclure. Dès lors, la cour considère que la défaillance du vendeur, caractérisant un état de demeure au sens de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats, justifie la résolution judiciaire du contrat à ses torts en application de l'article 259 du même code. La résolution emportant retour des parties à l'état antérieur, le promoteur est condamné à restituer l'intégralité de l'acompte versé. La cour alloue en outre des dommages et intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de ses fonds et de la perte de chance d'acquérir le bien. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 57313 | L’action en justice dirigée contre une personne décédée est irrecevable en l’absence de mise en cause des héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation de l'instance après le décès du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée, dépourvue de la capacité d'ester en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir valablement régularisé la procédure en introduisant une demande d'intervention forcé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation de l'instance après le décès du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée, dépourvue de la capacité d'ester en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir valablement régularisé la procédure en introduisant une demande d'intervention forcée des héritiers. La cour écarte ce moyen en relevant que le mémoire réformateur produit par le créancier se rapportait en réalité à une autre instance et que le paiement des frais afférents était postérieur au jugement. Elle rappelle qu'une action ne peut être dirigée contre une personne décédée et que, faute pour le créancier d'avoir rectifié la procédure en temps utile en assignant les héritiers dans le bon dossier, l'irrecevabilité de l'action initiale est acquise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57285 | Recours en rétractation : le défaut de diligence d’une partie dans la production de ses preuves ne constitue ni une rétention de pièce par l’adversaire, ni un dol (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 10/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive et sur le dol de la partie adverse, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances. La demanderesse en rétractation soutenait, d'une part, avoir obtenu des preuves de paiement qui étaient prétendument retenues par la défenderesse et, d'autre part, que cette dernière s'était rendue co... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive et sur le dol de la partie adverse, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances. La demanderesse en rétractation soutenait, d'une part, avoir obtenu des preuves de paiement qui étaient prétendument retenues par la défenderesse et, d'autre part, que cette dernière s'était rendue coupable de manœuvres dolosives en niant la restitution des clés du local commercial. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la pièce décisive, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit non seulement être déterminante mais également avoir été retenue par un fait positif du créancier, ce qui n'est pas le cas de relevés bancaires que la débitrice aurait pu se procurer par ses propres diligences. S'agissant du dol, la cour retient que les éléments de preuve invoqués, tels qu'un enregistrement vocal et des témoignages, ne sauraient fonder la rétractation dès lors qu'ils avaient déjà été soumis au débat et écartés par la décision initiale. Elle en déduit que le recours en rétractation ne peut servir à pallier la négligence d'une partie dans l'administration de sa preuve ni à réexaminer des moyens déjà jugés. En conséquence, le recours est rejeté sur le fond, avec condamnation de la demanderesse à l'amende prévue par la loi. |
| 55893 | Défaut de paiement d’un chèque barré : la charge de la preuve de la faute de la banque tirée dans le processus de compensation incombe au bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 03/07/2024 | En matière de responsabilité bancaire pour non-paiement d'un chèque barré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la présentation effective de l'effet de commerce à la banque tirée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le porteur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le refus de la banque tirée de justifier le non-paiement, constaté pa... En matière de responsabilité bancaire pour non-paiement d'un chèque barré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la présentation effective de l'effet de commerce à la banque tirée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le porteur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le refus de la banque tirée de justifier le non-paiement, constaté par procès-verbal de commissaire de justice, suffisait à caractériser sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que pour un chèque barré, dont le paiement s'effectue exclusivement par le mécanisme de la compensation interbancaire, la faute de la banque tirée ne peut être établie qu'à la condition de prouver que le chèque lui a été effectivement transmis par ce système. Elle considère que ni les procès-verbaux de constat ni les affirmations de la banque présentatrice ne constituent une preuve suffisante de cette transmission effective. Dès lors, en l'absence de preuve d'une réception du chèque par la banque tirée, aucune faute résultant d'un refus de paiement ou d'un défaut de diligence ne peut lui être imputée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 54927 | Le défaut de paiement par la caution des frais de l’expertise en écriture justifie l’abandon de cette mesure d’instruction et la confirmation de son engagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 29/04/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement par l'appelante des frais d'une expertise en écriture ordonnée dans le cadre d'un incident de faux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde de deux contrats de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature sur les actes de cautionnement et soulevait l'irrégularité de la procédure de pre... La cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement par l'appelante des frais d'une expertise en écriture ordonnée dans le cadre d'un incident de faux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde de deux contrats de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature sur les actes de cautionnement et soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de notification à son adresse réelle. La cour, après avoir ordonné une expertise graphologique aux frais de l'appelante, relève que cette dernière n'a pas consigné l'avance requise. Elle retient qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, ce défaut de diligence emporte renonciation à la mesure d'instruction et, par conséquent, à se prévaloir du moyen tiré de la fausseté des actes. Dès lors, les engagements de cautionnement sont considérés comme valides et les moyens relatifs à l'irrégularité des notifications sont écartés, l'adresse utilisée étant celle contractuellement élue par les parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54865 | Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en restitution de trop-perçu sur des contrats de prêt et une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes au motif que le demandeur principal n'avait pas consigné la provision pour une seconde expertise ordonnée par la juridiction, et que la prem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en restitution de trop-perçu sur des contrats de prêt et une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes au motif que le demandeur principal n'avait pas consigné la provision pour une seconde expertise ordonnée par la juridiction, et que la première expertise, sur laquelle se fondait la demande reconventionnelle, était techniquement insuffisante. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de procédure civile, soit ordonner un complément d'expertise, soit désigner un nouvel expert, plutôt que de sanctionner son défaut de diligence par l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen et retient que le premier juge, n'étant pas convaincu par les conclusions du premier rapport d'expertise, a souverainement usé de son pouvoir en ordonnant une nouvelle mesure d'instruction. Dès lors, le défaut de consignation de la provision par la partie demanderesse a légitimement conduit le tribunal à considérer que la preuve de sa créance n'était pas rapportée. La cour ajoute que la demande reconventionnelle, fondée exclusivement sur ce même rapport d'expertise écarté par le tribunal, était également dépourvue de fondement probatoire suffisant au sens des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la charge de la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60273 | Saisie conservatoire : L’inaction prolongée du créancier à engager les mesures d’exécution justifie la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la mesure au motif que le créancier s'était abstenu de poursuivre les procédures d'exécution depuis l'inscription de la saisie en 2003. L'appelant soutenait que la persistance de sa créance justifiait le maintien de la garantie. La cou... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la mesure au motif que le créancier s'était abstenu de poursuivre les procédures d'exécution depuis l'inscription de la saisie en 2003. L'appelant soutenait que la persistance de sa créance justifiait le maintien de la garantie. La cour rappelle que la saisie conservatoire est une mesure provisoire destinée à garantir un droit et non une fin en soi, dont la nature temporaire est incompatible avec une inaction prolongée. Elle retient que faute pour le créancier de justifier d'une quelconque diligence visant à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution ou à recouvrer sa créance pendant une longue période, le débiteur est fondé à en demander la mainlevée. Par analogie avec l'article 218 du Code des droits réels sanctionnant le défaut de poursuite des procédures, la cour considère l'appel non fondé et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 63628 | L’irrecevabilité de l’action est encourue lorsque le demandeur, invité à procéder à la notification par huissier de justice, ne justifie pas de l’accomplissement de cette diligence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence de l'établissement bancaire demandeur dans l'accomplissement de cette formalité. L'appelant contestait cette décision en soutenant que l'échec de la signification était imputable à l'huissier de justice et non à sa propre négligence. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence de l'établissement bancaire demandeur dans l'accomplissement de cette formalité. L'appelant contestait cette décision en soutenant que l'échec de la signification était imputable à l'huissier de justice et non à sa propre négligence. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, lequel impose à la partie demanderesse de diligenter la signification lorsque celle-ci est ordonnée par voie d'huissier de justice. Elle relève que l'établissement bancaire, après avoir sollicité et obtenu plusieurs délais pour procéder à la signification, a failli à son obligation de s'assurer du retour du procès-verbal de signification au dossier. La cour retient que l'allégation d'une défaillance de l'huissier de justice demeure inopérante, faute d'être étayée par la production de la preuve de la diligence accomplie. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64981 | Faux incident : Le défaut de l’appelant de justifier de l’issue de la procédure pénale en faux entraîne le rejet de sa contestation et la validation de la facture litigieuse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'allégation de falsification. L'appelant soutenait que la facture principale était un faux, tant dans son cachet que sa signature, et sollicitait une expertise judiciaire. La cour relève avoir initialement sursis à statuer dans l'attente de l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'allégation de falsification. L'appelant soutenait que la facture principale était un faux, tant dans son cachet que sa signature, et sollicitait une expertise judiciaire. La cour relève avoir initialement sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pour faux engagée par le débiteur lui-même. Elle constate cependant que l'appelant, bien que mis en demeure à plusieurs reprises, a manqué à produire la décision pénale statuant sur sa plainte. La cour retient dès lors que la facture, dès lors qu'elle porte le cachet et la signature du débiteur, constitue à elle seule une preuve suffisante de la créance. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du faux qu'il allègue, sa contestation est écartée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 65282 | Indemnité d’éviction : le défaut de paiement des frais de la contre-expertise par la partie qui la sollicite entraîne le rejet de sa contestation et la confirmation du montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/12/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé le montant de l'indemnité due au preneur. L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction en critiquant l'expertise initiale, tandis que l'appelant inciden... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé le montant de l'indemnité due au preneur. L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction en critiquant l'expertise initiale, tandis que l'appelant incident, preneur, en demandait la majoration au regard de la valeur de son fonds de commerce. La cour ordonne une première expertise judiciaire puis, face à la contestation persistante du bailleur, une seconde expertise dont elle écarte la réalisation faute pour ce dernier d'en avoir consigné la provision. La cour retient dès lors que ce défaut de diligence a pour effet de la contraindre à statuer au vu des seuls éléments disponibles, en l'occurrence la première expertise diligentée en appel. Jugeant ce rapport probant et ses conclusions corroborant l'évaluation du premier juge, la cour considère l'indemnité allouée comme proportionnée au préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64543 | Défaut de désignation d’un huissier de justice : la carence du demandeur à accomplir les diligences de notification justifie l’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes add... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes additionnelles formées en appel comme étant des demandes nouvelles prohibées par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que la notification par commissaire de justice est le mode de signification de droit commun devant les juridictions commerciales et qu'il incombe à la partie demanderesse, dûment avisée par le greffe, de procéder à sa désignation. La cour retient que l'abstention du demandeur à accomplir cette diligence prive la partie adverse de son droit d'être régulièrement informée de l'instance, ce qui justifie la sanction de l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64371 | Procédure commerciale : Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l’assignation entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour procéder à la notification de l'assignation. L'appelant soutenait que la notification relevait de la mission du greffe et que la loi n'assor... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour procéder à la notification de l'assignation. L'appelant soutenait que la notification relevait de la mission du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier de justice par les parties. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la notification par huissier de justice est une obligation procédurale. Elle relève en outre que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. La cour retient que cette obligation est également consacrée par l'article 22 de la loi organisant la profession de huissier de justice, qui impose aux parties ou à leurs mandataires de désigner l'officier compétent. Dès lors, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande pour ce motif est jugé fondé en droit et confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64368 | Notification en matière commerciale : Le demandeur est tenu de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation, sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier relevait d'une simple faculté et que la charge de la signification incombait, à défaut, aux services du greffe, l'absence de désignati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier relevait d'une simple faculté et que la charge de la signification incombait, à défaut, aux services du greffe, l'absence de désignation n'étant sanctionnée par aucun texte. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice, le recours à un huissier pour la signification des actes est une obligation procédurale. Elle relève que le créancier, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent jugé fondé en droit et confirmé. |
| 64565 | Le recours en rétractation pour rétention d’une pièce décisive suppose l’impossibilité pour la partie de se la procurer et non sa simple négligence à l’obtenir (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le requérant invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par son adversaire, ainsi qu'un dol commis au cours de l'instance. La cour écarte le moyen tiré de la découverte de la pièce, constituée p... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le requérant invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par son adversaire, ainsi qu'un dol commis au cours de l'instance. La cour écarte le moyen tiré de la découverte de la pièce, constituée par la décision administrative révoquant l'arrêté de péril, en retenant que le requérant en connaissait l'existence avant que l'arrêt attaqué ne soit rendu. La cour rappelle que le défaut de production d'un document connu du plaideur relève de sa propre négligence et ne saurait caractériser une rétention fautive par la partie adverse. De même, le moyen fondé sur le dol est rejeté, dès lors que les faits allégués avaient déjà été débattus au cours de l'instance initiale et que le recours en rétractation n'est pas ouvert pour des faits connus avant le prononcé de la décision. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du requérant au paiement d'une amende civile. |
| 67666 | Recours en rétractation : un titre de propriété accessible au public ne constitue pas un document retenu par l’adversaire justifiant la rétractation du jugement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/10/2021 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un titre de propriété prétendument dissimulé par la partie adverse, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité pour agir en éviction pour usage personnel de la seule usufruitière d'un local commercial. Le preneur évincé soutenait que la bailleresse, n'étant que titulaire de l'usufruit, n'avait pas qualité pour agir seule sans l'intervention de la nue-propriétaire. La cour rappelle que l'ouverture du recours en rétra... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un titre de propriété prétendument dissimulé par la partie adverse, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité pour agir en éviction pour usage personnel de la seule usufruitière d'un local commercial. Le preneur évincé soutenait que la bailleresse, n'étant que titulaire de l'usufruit, n'avait pas qualité pour agir seule sans l'intervention de la nue-propriétaire. La cour rappelle que l'ouverture du recours en rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la preuve d'une rétention active du document par le cocontractant et l'impossibilité absolue pour le demandeur de l'obtenir durant l'instance. Faute pour le preneur de rapporter cette double preuve, son inaction procédurale antérieure est assimilée à un défaut de diligence. La cour retient au surplus que l'usufruitière, en sa qualité de bailleresse partie au contrat de bail, a pleinement qualité pour délivrer congé et agir en éviction pour usage personnel, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause la nue-propriétaire, surtout lorsque cette dernière a expressément ratifié l'acte. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 70315 | L’omission par le demandeur, après mise en demeure du juge, de désigner un huissier de justice compétent pour notifier le défendeur hors ressort entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 28/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice compétent pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans le ressort du domicile du défendeur. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas une cause d'irrecevabi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice compétent pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans le ressort du domicile du défendeur. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas une cause d'irrecevabilité et que le premier juge avait violé les délais procéduraux en lui enjoignant de régulariser la situation. La cour écarte ce moyen en relevant que, si l'acte initial était vicié, le premier juge avait valablement mis en demeure le demandeur de procéder à la désignation requise. Faute pour l'appelant d'avoir déféré à cette injonction, la cour retient que l'irrecevabilité était justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72927 | Le recours en rétractation pour dol ne peut prospérer lorsque la partie requérante s’est abstenue de contester les pièces litigieuses au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/05/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce, suivi par la cour d'appel dans sa décision initiale, avait condamné un assureur à se substituer à son assuré décédé pour le paiement de l'intégralité d'une dette bancaire. L'assureur soutenait, au soutien de son recours, que l'établissement bancaire avait commis un dol en produisant plusieurs contrats de prêt,... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce, suivi par la cour d'appel dans sa décision initiale, avait condamné un assureur à se substituer à son assuré décédé pour le paiement de l'intégralité d'une dette bancaire. L'assureur soutenait, au soutien de son recours, que l'établissement bancaire avait commis un dol en produisant plusieurs contrats de prêt, alors qu'un seul était couvert par la police d'assurance, ce qui aurait vicié la décision des juges du fond. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose une manœuvre frauduleuse ayant été la cause déterminante de la décision. Elle retient que le fait pour le créancier de réclamer le paiement de plusieurs créances, même non assurées, ne constitue pas un tel dol dès lors que l'assureur, partie au procès, disposait de la faculté de contester l'étendue de sa garantie tant en première instance qu'en appel. L'inertie de l'assureur à soulever ce moyen en temps utile fait obstacle à ce qu'il puisse ultérieurement invoquer un prétendu dol procédural. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 82225 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par le débiteur justifie l’abandon de cette mesure et permet à la cour de statuer sur le fondement des relevés de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/03/2019 | Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'app... Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'appel de commerce, se conformant au point de droit jugé, ordonne une nouvelle expertise. Elle relève cependant que l'appelant, qui avait la charge de la critique des comptes, s'est abstenu d'en consigner les frais. La cour retient que ce défaut de diligence a pour effet de la délier de l'obligation de recourir à cette mesure d'instruction. Statuant dès lors au vu des seules pièces versées aux débats, elle considère que la créance de la banque est suffisamment établie par les contrats de prêt et les relevés de compte, lesquels font foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80191 | L’annulation du jugement ayant à tort déclaré une demande irrecevable pour un motif procédural impose le renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de diligence procédurale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'accomplissement des formalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments nécessaires à la citation du défendeur par voie postale recommandée comme il lui avait été enjoint. La cour relève cependant, à l'examen des pièces de premièr... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de diligence procédurale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'accomplissement des formalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments nécessaires à la citation du défendeur par voie postale recommandée comme il lui avait été enjoint. La cour relève cependant, à l'examen des pièces de première instance, que le dossier contenait bien le récépissé de l'envoi postal, établi dans le délai fixé par le juge. Elle retient dès lors que la diligence a été valablement accomplie et que le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges était par conséquent erroné. Considérant que le premier juge n'a pas statué sur le fond du litige, la cour estime que se prononcer sur le fond porterait atteinte au principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond, avec réservation des dépens. |
| 79638 | Recours en rétractation : Appréciation stricte des conditions de fraude et de découverte d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant annulé une procédure d'éviction pour irrégularité de la notification de la sommation de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. L'arrêt attaqué avait retenu la nullité de la sommation au motif que la qualité d'employé du tiers réceptionnaire, contestée par les preneurs, n'était pas établie au jour de la notification. Le demandeur en rétractation invoquait le dol de ses advers... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant annulé une procédure d'éviction pour irrégularité de la notification de la sommation de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. L'arrêt attaqué avait retenu la nullité de la sommation au motif que la qualité d'employé du tiers réceptionnaire, contestée par les preneurs, n'était pas établie au jour de la notification. Le demandeur en rétractation invoquait le dol de ses adversaires et la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence un rapport d'expertise antérieur qui, selon lui, établissait la relation de travail et avait été recelé. La cour écarte le moyen tiré du dol, rappelant que celui-ci ne peut porter sur des pièces produites et débattues contradictoirement au cours de l'instance initiale. Elle rejette également le moyen fondé sur la découverte de la pièce décisive, retenant que le rapport d'expertise, accessible au greffe depuis plusieurs années, n'était ni recelé par la partie adverse ni probant quant à la qualité du réceptionnaire à la date précise de la notification. La cour retient ainsi que le défaut de diligence d'une partie à se procurer une pièce existante ne saurait caractériser un recel imputable à son adversaire. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 79484 | Le sursis aux poursuites individuelles contre le débiteur principal en redressement judiciaire justifie l’inaction du créancier et fait obstacle à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'un séquestre conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'atermoiement du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi en sa qualité de caution, invoquait l'application de l'article 218 du code des droits réels, arguant que l'inertie du créancier depuis l'inscription de la mesure justifiait sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale faisait l'o... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'un séquestre conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'atermoiement du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi en sa qualité de caution, invoquait l'application de l'article 218 du code des droits réels, arguant que l'inertie du créancier depuis l'inscription de la mesure justifiait sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Dès lors, l'inaction du créancier, contraint par la suspension des poursuites individuelles imposée par l'article 653 du code de commerce, ne saurait être qualifiée d'atermoiement. La cour retient en outre que les dispositions de l'article 218 du code des droits réels, relatives à la mainlevée pour défaut de poursuite, ne s'appliquent qu'aux saisies immobilières fondées sur une hypothèque et non aux saisies conservatoires de droit commun. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 73283 | Défaut de paiement des frais d’expertise : La cour d’appel écarte l’expertise ordonnée et statue sur l’indemnité d’éviction au vu des éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de diligence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité substantielle, fixée au vu de deux rapports d'expertise concordants. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, qu'il jugeait... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de diligence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité substantielle, fixée au vu de deux rapports d'expertise concordants. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, qu'il jugeait excessif, et sollicitait l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit cette nouvelle mesure d'instruction, a constaté le défaut de paiement par l'appelant des frais y afférents. Faisant application des dispositions du code de procédure civile, la cour retient que le défaut de diligence de la partie qui sollicite une mesure d'instruction l'autorise à écarter ladite mesure et à statuer au vu des pièces du dossier. Dès lors, la cour considère que les expertises réalisées en première instance, sur lesquelles le premier juge s'est fondé, suffisent à établir la valeur de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73213 | Injonction de payer : le défaut de paiement des frais d’expertise par le débiteur entraîne le rejet de sa contestation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés d'un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur plusieurs lettres de change, avait été partiell... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés d'un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur plusieurs lettres de change, avait été partiellement éteinte par des versements antérieurs dont la preuve résultait de divers documents comptables et bancaires. La cour, confrontée à une contestation sérieuse du montant de la créance, avait ordonné une expertise comptable par un arrêt avant dire droit afin de vérifier la réalité de la dette. Elle relève cependant que l'appelant, sur qui pesait la charge de la preuve du paiement, n'a pas consigné les frais de l'expertise. La cour retient que le défaut de diligence de la partie sollicitant une mesure d'instruction l'expose au rejet de ses prétentions. Dès lors, en l'absence de production du rapport d'expertise imputable à la seule carence de l'appelant, la contestation du montant de la créance est jugée non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76009 | Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce : la cour d’appel saisie sur renvoi est tenue de statuer dans les limites de la demande initiale fixées par le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 01/08/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la reddition des comptes entre cohéritiers d'un fonds de commerce et sur le point de départ de la période d'exploitation à retenir. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son co-indivisaire sa quote-part des bénéfices et à lui rembourser des charges sociales acquittées. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir, en violation du principe interdisant d'aggraver l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la reddition des comptes entre cohéritiers d'un fonds de commerce et sur le point de départ de la période d'exploitation à retenir. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son co-indivisaire sa quote-part des bénéfices et à lui rembourser des charges sociales acquittées. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir, en violation du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant unique, fixé un point de départ pour le calcul des bénéfices antérieur à celui visé par la demande initiale. La cour d'appel de renvoi, tenue de se conformer au point de droit jugé, relève que l'appelant, qui contestait les expertises précédentes, n'a pas consigné la provision pour la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée. Elle retient que ce défaut de diligence vaut renonciation aux moyens tirés de l'irrégularité des rapports antérieurs, l'autorisant à statuer en l'état du dossier. Procédant à une nouvelle liquidation sur la base d'une expertise figurant au dossier, mais en rectifiant la période de calcul conformément à la décision de la Cour de cassation, la cour réforme le jugement quant au montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus. |
| 72310 | Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur et notoire au Maroc est nécessaire pour caractériser l’enregistrement frauduleux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/01/2019 | Saisi d'une action en revendication pour dépôt frauduleux d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage antérieur fondant une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un motif de procédure, tenant au défaut de diligence de la demanderesse dans la communication des pièces nécessaires à la citation du défendeur. La cour constate que le premier juge a effectivement méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à la ... Saisi d'une action en revendication pour dépôt frauduleux d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage antérieur fondant une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un motif de procédure, tenant au défaut de diligence de la demanderesse dans la communication des pièces nécessaires à la citation du défendeur. La cour constate que le premier juge a effectivement méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à la citation malgré la fourniture des pièces requises, ce qui justifie l'annulation du jugement. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle. Elle retient que l'action en revendication fondée sur l'article 142 de la loi 17-97 exige du titulaire d'un droit antérieur la preuve d'un usage sérieux et connu du public au Maroc, et non la simple antériorité d'un enregistrement international. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel usage ou d'une notoriété de sa marque sur le territoire national préalablement au dépôt contesté, sa demande est jugée irrecevable. La cour annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 72136 | Saisie conservatoire : Le recouvrement partiel de la créance par d’autres saisies ne justifie pas la mainlevée tant que le paiement intégral n’est pas assuré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif que d'autres saisies-exécutions garantiraient suffisamment la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelante soutenait que la créance était suffisamment garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertisée excédait le montant de la dette, et imputait à l'intimée un défaut de diligence dans la réalisat... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif que d'autres saisies-exécutions garantiraient suffisamment la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelante soutenait que la créance était suffisamment garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertisée excédait le montant de la dette, et imputait à l'intimée un défaut de diligence dans la réalisation de ces actifs. La cour écarte ce moyen en retenant que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance. Elle juge que la valeur d'expertise des actifs saisis ne préjuge pas du prix de vente final en adjudication, seul pertinent pour apprécier l'effectivité de la garantie. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Dès lors, le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à la préservation de ses droits, tant qu'il n'est pas établi que sa créance est intégralement couverte par les garanties déjà réalisées. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71969 | Le rejet de la demande reconventionnelle en indemnité d’éviction pour non-paiement des frais d’expertise ne prive pas le preneur de son droit d’agir en paiement dans le délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et rejetant la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification faite à l'avocat du preneur et sur les conséquences de son défaut de diligence. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer le fonds de commerce. L'appelant soutenait l'irr... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et rejetant la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification faite à l'avocat du preneur et sur les conséquences de son défaut de diligence. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer le fonds de commerce. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de provision, au motif que son conseil, exerçant hors du ressort de la juridiction, aurait dû être avisé par l'intermédiaire du greffe de son tribunal d'attache. La cour écarte ce moyen en application des dispositions de la loi régissant la profession d'avocat, retenant que la notification est valablement faite au greffe de la juridiction saisie dès lors que l'avocat y a élu domicile dans ses écritures. Dès lors, le défaut de consignation des frais d'expertise dans le délai imparti justifiait le rejet de la demande reconventionnelle par le premier juge. La cour rappelle toutefois que ce rejet procédural ne prive pas le preneur de son droit à indemnité, qu'il conserve la faculté de réclamer dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision définitive d'éviction, conformément à l'article 27 de la loi 49-16. Elle refuse par ailleurs d'ordonner une nouvelle expertise en appel, une telle mesure étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 71597 | Double degré de juridiction : La production en appel des pièces justifiant la recevabilité de l’action entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la régularisation en appel du défaut de justification de la qualité à agir. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas produit les pièces justificatives de sa qualité malgré une mise en demeure. L'appelant soutenait qu'il convenait de statuer au fond dès lor... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la régularisation en appel du défaut de justification de la qualité à agir. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas produit les pièces justificatives de sa qualité malgré une mise en demeure. L'appelant soutenait qu'il convenait de statuer au fond dès lors qu'il produisait désormais les documents requis. La cour relève que le premier juge a statué à bon droit en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur. Elle retient cependant que l'examen des nouvelles pièces et des prétentions au fond pour la première fois en appel aurait pour effet de priver l'intimée du double degré de juridiction. La cour considère que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande le renvoi de l'affaire. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce afin qu'il statue au fond à la lumière des pièces nouvellement produites. |
| 74334 | Vérification des créances : Le défaut de paiement des frais d’expertise par le créancier justifie la réduction du montant de la créance mais n’affecte pas son caractère privilégié si elle est assortie d’une sûreté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'un créancier dans le cadre de la vérification du passif. En première instance, le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit et à titre chirographaire, considérant que le défaut de provisionnement des frais d'une expertise comptable par le créancier valait acquiescement au montant non contesté ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'un créancier dans le cadre de la vérification du passif. En première instance, le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit et à titre chirographaire, considérant que le défaut de provisionnement des frais d'une expertise comptable par le créancier valait acquiescement au montant non contesté par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que son inaction ne pouvait être assimilée à une reconnaissance et que sa créance, assortie de sûretés, devait être admise à titre privilégié. La cour écarte le moyen relatif au quantum de la créance, relevant que le refus persistant du créancier de consigner les frais d'expertise, tant en première instance qu'en appel, privait sa contestation de sérieux. Elle retient en revanche que la production d'une garantie publiée justifiait l'admission de la créance à titre privilégié. L'ordonnance est par conséquent confirmée sur le montant mais réformée sur la nature de la créance admise. |
| 43387 | Coopération des parties à la mesure d’instruction : le défaut du demandeur de faire convoquer la partie adverse et ses témoins entraîne le rejet de sa demande pour défaut de preuve | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/03/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech a confirmé un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une demande en dissolution de société et en reddition de comptes, fondée sur le défaut de diligence du demandeur dans l’administration de la preuve. En application de l’article 16 de la loi instituant les juridictions de commerce, il a été rappelé que l’obligation de coopération positive des parties aux mesures d’instruction constitue un principe directeur du procès. Ainsi, la charge de la preuve... La Cour d’appel de commerce de Marrakech a confirmé un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une demande en dissolution de société et en reddition de comptes, fondée sur le défaut de diligence du demandeur dans l’administration de la preuve. En application de l’article 16 de la loi instituant les juridictions de commerce, il a été rappelé que l’obligation de coopération positive des parties aux mesures d’instruction constitue un principe directeur du procès. Ainsi, la charge de la preuve incombant au demandeur s’étend à l’accomplissement des diligences nécessaires à l’exécution des décisions avant dire droit, telle une enquête. Le manquement du demandeur à son obligation de veiller à la notification des parties et de produire ses témoins lors d’une telle mesure fait légitimement obstacle à la vérification par la juridiction du bien-fondé de ses allégations contestées. Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges, constatant la carence probatoire résultant de l’inaction de la partie qui a l’initiative de l’action, ont rejeté sa demande au fond. |
| 53006 | Vente commerciale – L’acheteur qui n’engage pas la procédure légale de garantie des vices cachés ne peut s’opposer à l’action en paiement du vendeur (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 25/03/2015 | Ayant constaté que l'acheteur, qui se prévalait de vices cachés affectant les marchandises livrées, n'avait pas, plusieurs années après la livraison et même après avoir eu connaissance d'un rapport d'expertise amiable faisant état desdits vices, engagé la procédure légale de garantie, la cour d'appel en déduit à bon droit que sa défense à l'action en paiement est infondée. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne l'acheteur au paiement du prix, l'invocation de... Ayant constaté que l'acheteur, qui se prévalait de vices cachés affectant les marchandises livrées, n'avait pas, plusieurs années après la livraison et même après avoir eu connaissance d'un rapport d'expertise amiable faisant état desdits vices, engagé la procédure légale de garantie, la cour d'appel en déduit à bon droit que sa défense à l'action en paiement est infondée. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne l'acheteur au paiement du prix, l'invocation de la garantie des vices cachés étant subordonnée au respect de la procédure qui lui est propre. |
| 40038 | Résolution du contrat de réservation immobilière : application de la clause de dédit et indemnisation du gain manqué pour retard de restitution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/09/2022 | Saisie d’un litige portant sur la résolution d’un contrat de réservation immobilière, la Cour d’appel de commerce rectifie le quantum des restitutions en faisant une application stricte de la loi des parties. Elle valide la mise en œuvre de la clause de dédit stipulant une retenue de 10 % sur les acomptes initiaux au profit du promoteur. En s’appuyant sur les quittances produites, la juridiction purge la décision de première instance d’une erreur matérielle de calcul pour fixer le remboursement ... Saisie d’un litige portant sur la résolution d’un contrat de réservation immobilière, la Cour d’appel de commerce rectifie le quantum des restitutions en faisant une application stricte de la loi des parties. Elle valide la mise en œuvre de la clause de dédit stipulant une retenue de 10 % sur les acomptes initiaux au profit du promoteur. En s’appuyant sur les quittances produites, la juridiction purge la décision de première instance d’une erreur matérielle de calcul pour fixer le remboursement au montant net après déduction des pénalités conventionnelles. S’agissant de la responsabilité, la Cour infirme le rejet des dommages-intérêts en caractérisant le défaut de diligence du débiteur. Elle relève que l’absence de restitution des fonds, malgré plusieurs notifications par voie d’huissier de justice, établit le grief de demeure fautive. Le préjudice, constitué par l’immobilisation indue de capitaux importants et le gain manqué associé, ouvre droit à une réparation souverainement évaluée par le juge. La Cour réaffirme ainsi l’obligation d’indemniser le dommage distinct résultant de la privation de jouissance des sommes dues après la rupture contractuelle. |
| 35394 | Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 31/01/2023 | La cour d’appel qui respecte les formalités de convocation de l’appelant prévues par l’article 142 du Code de procédure civile n’est pas tenue d’inviter ce dernier à régulariser son mémoire d’appel lorsque celui-ci est dépourvu de moyens, dès lors qu’il est établi par un accusé de réception que l’appelant a été dûment convoqué mais n’a pas comparu. Dans une telle hypothèse, la cour peut statuer sur l’irrecevabilité du recours sans mise en demeure préalable. La cour d’appel qui respecte les formalités de convocation de l’appelant prévues par l’article 142 du Code de procédure civile n’est pas tenue d’inviter ce dernier à régulariser son mémoire d’appel lorsque celui-ci est dépourvu de moyens, dès lors qu’il est établi par un accusé de réception que l’appelant a été dûment convoqué mais n’a pas comparu. Dans une telle hypothèse, la cour peut statuer sur l’irrecevabilité du recours sans mise en demeure préalable. Il est également rappelé que la constitution d’un avocat n’est pas obligatoire dans les procédures de fixation d’honoraires devant le Premier Président de la cour d’appel. |
| 35396 | Défaut de paiement des frais d’expertise : validité de la notification faite au domicile élu de l’avocat (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat | 28/02/2023 | La désignation d’un avocat par une partie emporte élection de domicile à son cabinet pour toutes les notifications afférentes à l’instance, conformément à l’article 330 du Code de procédure civile. En découle que la notification faite à l’avocat vaut valablement notification à la partie elle-même. En outre, aux termes de l’article 43 de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat, celui-ci est tenu d’informer son client du déroulement de la procédure, des actes accomplis et des décisions p... La désignation d’un avocat par une partie emporte élection de domicile à son cabinet pour toutes les notifications afférentes à l’instance, conformément à l’article 330 du Code de procédure civile. En découle que la notification faite à l’avocat vaut valablement notification à la partie elle-même. En outre, aux termes de l’article 43 de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat, celui-ci est tenu d’informer son client du déroulement de la procédure, des actes accomplis et des décisions prononcées. En l’espèce, une cour d’appel avait ordonné une expertise, mais a finalement renoncé à celle-ci en raison du défaut de consignation préalable des frais par les appelants. La Cour de cassation juge que la cour d’appel a valablement procédé en notifiant à l’avocat des appelants l’obligation de verser les frais d’expertise, notification demeurée sans effet. Le moyen relatif à l’impossibilité alléguée de l’avocat d’assumer ses obligations en raison de sa détention, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et impliquant une appréciation mixte de fait et de droit, a été déclaré irrecevable. Par conséquent, en confirmant le jugement de première instance après avoir écarté la mesure d’expertise faute de paiement des frais malgré notification régulière à l’avocat des appelants, la cour d’appel a fait une exacte application des textes précités. L’obligation d’information incombant à l’avocat et l’élection de domicile à son cabinet justifient d’imputer à la partie représentée les conséquences du défaut de règlement des frais d’expertise régulièrement notifiés. |
| 18986 | Prescription en matière de recouvrement des créances publiques : absence de diligence du percepteur et caducité de la demande de paiement forcé (CS adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 20/02/2009 | Le fait pour le percepteur de ne pas poursuivre activement les procédures de recouvrement après avoir effectué son dernier acte de procédure, et l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, rend la demande de paiement forcée, dépourvue de base légale. Le contribuable n’est pas tenu dans ce cas du recours gracieux préalable, la prescription ne constituant pas un cas prévu par l’article 119 du code de recouvrement des créances publiq... Le fait pour le percepteur de ne pas poursuivre activement les procédures de recouvrement après avoir effectué son dernier acte de procédure, et l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, rend la demande de paiement forcée, dépourvue de base légale. Le contribuable n’est pas tenu dans ce cas du recours gracieux préalable, la prescription ne constituant pas un cas prévu par l’article 119 du code de recouvrement des créances publiques, qui impose cette procédure. Ainsi, la Cour suprême a confirmé que l’interruption de la prescription nécessite une continuité dans les actes de recouvrement, et que le défaut de diligence du percepteur entraîne l’extinction de la créance fiscale. |
| 19379 | Notification par lettre recommandée retournée « non réclamé » : Régularité de la procédure et inaction fautive du destinataire (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 20/09/2006 | La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise.
La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courr... La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise.
La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courrier recommandé avec accusé de réception. Si le représentant du demandeur au pourvoi avait été dûment notifié, la convocation adressée à la partie était revenue avec l’annotation « non réclamé ». La Cour d’appel avait considéré ce retour comme révélateur d’une défaillance de la partie à retirer le courrier adressé à l’adresse où elle avait reçu d’autres actes de procédure, notamment le jugement de première instance.
La Cour suprême, validant l’appréciation souveraine des juges du fond, a jugé que l’annotation « non réclamé », dans ce contexte, témoignait d’un manquement imputable à la partie, consistant à ne pas retirer la convocation. Cette inaction n’entraînait pas de violation de l’article 63 du Code de procédure civile. Le pourvoi a été rejeté.
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