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Expertise amiable

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65662 Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 20/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quant...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances.

L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quantifiant le dommage et en donnant lieu à un acompte, constituerait une reconnaissance de dette valant novation et soumise à la prescription quinquennale de droit commercial. La cour écarte cette argumentation et retient que le rapport d'expertise, même diligenté par l'assureur, ne constitue qu'un moyen de preuve et non une source autonome d'obligation.

Elle rappelle que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté non équivoque de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne, ce qui n'était pas établi. Dès lors, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour applique la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances à toute action née du contrat.

Elle relève que le dernier acte interruptif étant une correspondance datant de plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, l'action était effectivement éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

66242 Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 02/10/2025 Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise. L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire ju...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise.

L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire jugée non objective. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire a fondé ses conclusions sur un faisceau d'indices concordants, incluant le rapport de gendarmerie, les documents de transport, des témoignages et des photographies.

À l'inverse, la cour retient que le rapport amiable, établi tardivement, se bornait à affirmer l'existence d'une marchandise non endommagée sans toutefois en rapporter la preuve matérielle. Faute pour l'appelant de démontrer que l'intimé avait conservé une partie de sa marchandise en bon état, le moyen est jugé non fondé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60379 Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 31/12/2024 En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette...

En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable.

L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations.

Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60375 Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 18/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance.

L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable et sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de son assureur à le garantir. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise, retenant que ce dernier, précis et détaillé, a été établi contradictoirement à l'égard de l'assureur de l'appelant et que ce dernier, dûment avisé, s'est abstenu d'y participer.

Elle consacre ainsi la force probante de ce rapport en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Relevant cependant la production en appel de l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'établissement public, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point.

Elle ordonne la substitution de l'assureur de l'établissement public dans l'obligation au paiement et confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

55017 Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 07/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité délictuelle d'une entreprise de manutention portuaire pour des dommages causés à un navire et à sa cargaison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du transporteur en remboursement des sommes versées au destinataire pour avarie et manquant, tout en condamnant l'entreprise de manutention à l'indemniser pour les frais de réparation du navire. En a...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité délictuelle d'une entreprise de manutention portuaire pour des dommages causés à un navire et à sa cargaison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du transporteur en remboursement des sommes versées au destinataire pour avarie et manquant, tout en condamnant l'entreprise de manutention à l'indemniser pour les frais de réparation du navire.

En appel, le transporteur soutenait que la responsabilité de l'entreprise de manutention était engagée pour les dommages à la marchandise, tandis que cette dernière, par un appel incident, contestait sa condamnation au titre des réparations en arguant de leur caractère définitif et d'une renonciation du transporteur. La cour écarte le moyen tiré du caractère définitif des réparations, retenant qu'un courrier électronique émanant de l'entreprise de manutention elle-même qualifiait les travaux d'intervention provisoire et engageait sa responsabilité pour les réparations finales, ce document constituant une preuve recevable en matière commerciale.

Elle juge en outre que les frais d'expertise amiable, nécessaires en matière maritime pour constater immédiatement les dommages, doivent être supportés par la partie dont la faute est à l'origine du sinistre. Concernant la demande principale relative aux avaries de la marchandise, la cour confirme le jugement de première instance.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

55191 Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/05/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force m...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force majeure et, subsidiairement, à la limitation de sa responsabilité. La cour écarte les moyens de procédure et de fond, retenant que la comparution de l'appelant a couvert les éventuels vices de notification et que la tempête en mer ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire pour un professionnel.

Elle juge également qu'un rapport d'expertise amiable, bien que non soumis au contradictoire judiciaire, peut être retenu comme élément de preuve pour l'évaluation du préjudice, la détermination de la responsabilité relevant de l'office exclusif du juge. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation ne peut inclure des postes de préjudice tels que le manque à gagner ou les frais de douane lorsque ceux-ci reposent sur de simples estimations de l'expert non étayées par des pièces justificatives.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seuls postes de préjudice matériellement prouvés, soit la valeur de la marchandise et les frais de magasinage.

58527 Contrat d’assurance transport : le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur est opposable à l’assuré en l’absence de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 11/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise amiable, établi contradictoirement après sinistre en exécution d'un contrat d'assurance, s'impose aux parties en l'absence de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser le transporteur sur la base de sa propre évaluation du préjudice. L'assureur appelant soulevait la question de la force probante de son rapport d'expertise, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait l'indemnisation de l...

La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise amiable, établi contradictoirement après sinistre en exécution d'un contrat d'assurance, s'impose aux parties en l'absence de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser le transporteur sur la base de sa propre évaluation du préjudice.

L'assureur appelant soulevait la question de la force probante de son rapport d'expertise, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait l'indemnisation de la perte totale de la marchandise à hauteur du plafond contractuel. La cour juge que le rapport, ayant été dressé promptement et en présence des deux parties, constitue la seule preuve opposable pour l'évaluation du dommage.

Elle en déduit que le sinistre n'était que partiel et que l'indemnité ne peut excéder le montant chiffré par l'expert, écartant ainsi toute prétention fondée sur la perte totale. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et l'appel incident est rejeté.

55963 L’action en responsabilité contre un centre de contrôle technique est rejetée en l’absence de preuve d’une faute caractérisée et d’un préjudice certain (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un centre de contrôle technique, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de cette dernière. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur d'un véhicule de sa demande en indemnisation. L'appelant soutenait que la délivrance d'un rapport de contrôle technique favorable, contredit par des expertises ultérieures révélant des défauts, constituait une faute professionnelle. La cour procède ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un centre de contrôle technique, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de cette dernière. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur d'un véhicule de sa demande en indemnisation.

L'appelant soutenait que la délivrance d'un rapport de contrôle technique favorable, contredit par des expertises ultérieures révélant des défauts, constituait une faute professionnelle. La cour procède à une analyse comparative des différents rapports versés aux débats et retient que les seuls défauts objectivement établis, à savoir un dysfonctionnement des feux de croisement et une mauvaise lisibilité du numéro de châssis, ne constituent pas des vices rendant le véhicule impropre à l'usage ou dangereux.

Elle écarte en outre la force probante d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire, dont les conclusions sont infirmées par un contrôle technique officiel postérieur produit par l'appelant lui-même. La cour relève par ailleurs l'absence de préjudice certain, dès lors que l'acquéreur a continué à utiliser le véhicule après l'achat et que les défauts constatés étaient réparables.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice, les conditions de la responsabilité civile n'étant pas réunies, le jugement est confirmé.

56939 Transport de marchandises en vrac : La responsabilité du transporteur pour manquant est appréciée au regard du taux de freinte de route admis par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modalités de détermination de la freinte de route et sur la portée d'une expertise amiable au débarquement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La cour retient d'abord que l'expertise immédiate, constatant le manquant lors du déchargement direct, équivaut à u...

Saisie sur renvoi après cassation d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modalités de détermination de la freinte de route et sur la portée d'une expertise amiable au débarquement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

La cour retient d'abord que l'expertise immédiate, constatant le manquant lors du déchargement direct, équivaut à une inspection conjointe au sens des Règles de Hambourg et dispense le destinataire de l'envoi d'un avis de dommage formel. Se conformant ensuite au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle écarte l'expertise judiciaire qui avait fixé la freinte sur la base de l'appréciation personnelle de l'expert.

La cour juge qu'il lui appartient de déterminer le taux de cette freinte en se fondant sur l'usage du port de destination, qu'elle établit à 0,30 % au vu des litiges similaires dont elle a eu à connaître. La responsabilité du transporteur est dès lors engagée pour le manquant excédant ce taux usuel.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

57953 Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant est antérieur à sa prise en charge de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La question centrale portait sur la charge de la preuve du moment de la survenance du manquant et sur la portée d'un rapport d'expertise amiable cons...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

La question centrale portait sur la charge de la preuve du moment de la survenance du manquant et sur la portée d'un rapport d'expertise amiable constatant le déficit dès la fin des opérations de déchargement du navire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le rapport d'expertise, établissant que la quantité manquante n'avait pas été déchargée du navire, doit être analysé comme un élément de preuve déterminant.

La cour juge, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que la production d'un tel rapport d'expertise contradictoire supplée l'absence de réserves formelles de l'acconier à l'encontre du transporteur maritime. Dès lors, la cour considère que ce rapport renverse la présomption de livraison conforme qui aurait pu peser sur l'acconier et établit que le dommage est antérieur au transfert de la garde juridique de la marchandise.

En conséquence, la responsabilité de l'acconier étant écartée, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

59475 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée en l’absence de réserves portées sur le connaissement, un rapport d’expertise pré-chargement étant inopérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce juge que les seules réserves opposables par le transporteur sont celles portées sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise constatant les avaries était tardive et qu'aucune réserve n'avait été émise par le destinataire. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de l'ém...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce juge que les seules réserves opposables par le transporteur sont celles portées sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise constatant les avaries était tardive et qu'aucune réserve n'avait été émise par le destinataire.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de l'émission d'un connaissement sans réserves, et que les fiches de pointage établies par l'entreprise de manutention prouvaient la survenance du dommage avant la livraison finale. La cour retient qu'en l'absence de réserves sur le connaissement, le transporteur est présumé avoir reçu la marchandise en bon état et répond des avaries constatées au déchargement, un rapport d'expertise diligenté pour son propre compte ne pouvant valoir comme réserve.

Elle juge par ailleurs que la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée pour les dommages non couverts par les réserves précises et immédiates qu'elle a elle-même formulées à l'encontre du transporteur sur les fiches de pointage. La cour écarte l'argument tiré du caractère tardif de l'expertise amiable, dès lors que celle-ci s'est fondée sur lesdites fiches établies contradictoirement lors des opérations de déchargement.

En conséquence, la cour infirme le jugement et procède à un partage de responsabilité, condamnant le transporteur et l'acconier à indemniser l'assureur à hauteur des dommages relevant de leurs gardes respectives.

59541 Bail commercial : L’accord pour une expertise sur la valeur locative ne modifie pas le loyer contractuel en l’absence d’accord des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer au bailleur une réduction du loyer commercial sur la base d'une expertise amiable non formalisée par un accord ou une décision de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers calculés selon la somme contractuellement fixée. En appel, le preneur soutenait que l'acceptation par le bailleur du principe d'une expertise pour réévaluer le loyer en raison de la fai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer au bailleur une réduction du loyer commercial sur la base d'une expertise amiable non formalisée par un accord ou une décision de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers calculés selon la somme contractuellement fixée.

En appel, le preneur soutenait que l'acceptation par le bailleur du principe d'une expertise pour réévaluer le loyer en raison de la faible attractivité commerciale des lieux valait novation du contrat de bail. La cour écarte ce moyen, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un accord amiable ou d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée entérinant la nouvelle somme locative.

Elle retient que la seule participation du bailleur à une expertise ne saurait autoriser le preneur à appliquer unilatéralement le montant qui en est issu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60095 Transport maritime : le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme en l’absence de protestation émise dans les formes et délais légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/12/2024 Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'un...

Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci.

L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'une expertise amiable tardive, suffisaient à établir la responsabilité du transporteur. La cour retient que la protestation, pour être valable au sens de l'article 19 des règles de Hambourg, doit être datée et sa réception par le transporteur établie, faute de quoi elle est dénuée de toute force probante.

Elle juge en outre que l'expertise réalisée plusieurs jours après le déchargement, sans convocation du transporteur, ne constitue pas une constatation contradictoire apte à suppléer l'absence de protestation régulière. Le chargeur n'ayant pas rapporté la preuve requise pour renverser la présomption de livraison conforme, la responsabilité du transporteur est écartée.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en indemnisation, ne faisant droit qu'à la rectification d'une erreur matérielle.

58157 La présomption de responsabilité du transporteur s’étend aux opérations de déchargement qui précèdent la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/10/2024 Saisi d'un double appel formé par un transporteur et son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de livraison et l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour des avaries survenues à la marchandise et ordonné à son assureur de le garantir. Les appelants soutenaient que le dommage était survenu après la livraison, lors des opérations de fixation incom...

Saisi d'un double appel formé par un transporteur et son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de livraison et l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour des avaries survenues à la marchandise et ordonné à son assureur de le garantir.

Les appelants soutenaient que le dommage était survenu après la livraison, lors des opérations de fixation incombant au destinataire, et que la police d'assurance excluait les dommages liés aux travaux de pose et d'installation. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un rapport d'expertise mené contradictoirement à l'égard du transporteur, lequel établit que le sinistre a eu lieu durant la phase de déchargement, avant la livraison effective.

Elle rappelle dès lors qu'en application de l'article 458 du code de commerce, la responsabilité du transporteur est présumée, faute pour lui de prouver avoir livré la chose en bon état. La cour juge en conséquence que l'opération de déchargement fait partie intégrante du contrat de transport, rendant inapplicable la clause d'exclusion de garantie qui ne vise que les travaux postérieurs à la livraison.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55289 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 29/05/2024 Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en vrac constaté au débarquement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime et des acconiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait le rejet de son action fondé sur l'absence de protestations et l'invalidation d'un rapport d'expertise, tandis que le transporteur, par appel inc...

Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en vrac constaté au débarquement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime et des acconiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant principal contestait le rejet de son action fondé sur l'absence de protestations et l'invalidation d'un rapport d'expertise, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du destinataire et la responsabilité des manutentionnaires. La cour retient que l'absence de protestations au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg n'emporte pas déchéance du droit d'agir mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve de la faute du transporteur.

Elle juge ensuite que l'erreur matérielle contenue dans le rapport d'expertise amiable, rectifiée en cours d'instance, ne saurait justifier son écartement et que ce rapport, corroboré par les certificats de pesage, établit que le manquant est survenu durant la phase maritime du transport, exonérant ainsi les acconiers dont la faute n'est pas démontrée. Toutefois, la cour relève que le taux du manquant constaté, inférieur à la freinte de route usuellement admise par la coutume portuaire pour ce type de marchandise, fixée à 0,50% par référence à des expertises judiciaires antérieures, justifie l'exonération totale du transporteur maritime en application de l'article 461 du code de commerce.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le transporteur étant tiers au contrat d'assurance liant l'assureur et le destinataire agissant pour le compte des propriétaires effectifs de la marchandise. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs.

63813 Manutention portuaire : la sortie directe des marchandises n’exonère pas le manutentionnaire de sa responsabilité pour le manquant résultant de l’éparpillement durant le déchargement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises constaté lors d'une opération de déchargement en sortie directe. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était exclue en cas de sortie directe, la marchandise n'ayant pas transité p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises constaté lors d'une opération de déchargement en sortie directe. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait que sa responsabilité était exclue en cas de sortie directe, la marchandise n'ayant pas transité par ses entrepôts, et que le manquant relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen tiré de la freinte de route, qu'elle qualifie de défense personnelle au transporteur maritime et donc inopérante pour le manutentionnaire.

Elle retient que la sortie directe de la marchandise n'exonère pas l'opérateur de sa responsabilité, laquelle découle de sa mission de déchargement et non de l'entreposage. La cour constate que la faute du manutentionnaire est établie par la dispersion de la marchandise sur le quai durant les opérations, attestée par les lettres de protestation du capitaine du navire corroborées par des photographies.

Elle écarte les conclusions du rapport d'expertise amiable qui imputait le manquant à un déchargement incomplet, au motif que l'expert n'a pas justifié cette conclusion ni tenu compte de la dispersion avérée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60888 Vente de marchandises : L’acceptation sans réserve par l’acheteur lors de la livraison l’empêche d’invoquer ultérieurement les défauts de conformité pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures et de prestations, la cour d'appel de commerce examine la portée de la réception des marchandises et des travaux sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés et les vices affectant les prestations de pose justifiaient son refus de paiement, nonobstant la signature des procès-verbaux de récept...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures et de prestations, la cour d'appel de commerce examine la portée de la réception des marchandises et des travaux sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés et les vices affectant les prestations de pose justifiaient son refus de paiement, nonobstant la signature des procès-verbaux de réception. La cour relève que le client avait signé les procès-verbaux de livraison des équipements et de réception des travaux sans formuler la moindre réserve.

Elle en déduit que cette acceptation sans réserve emporte renonciation à se prévaloir des vices apparents et des défauts de conformité. Au visa des articles 549 et 553 du code des obligations et des contrats, la cour retient que le client est forclos à invoquer de tels griefs près d'un an après la réception.

Dès lors, la production d'un rapport d'expertise amiable tardif est jugée inopérante pour remettre en cause la force probante des procès-verbaux de réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63285 Exception d’inexécution : l’acheteur ne peut l’invoquer pour des défauts allégués s’il n’a pas engagé l’action en garantie dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/06/2023 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte c...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que les prestations ont été réalisées sous la supervision d'un bureau de contrôle agréé par les parties, dont l'approbation sur les plans d'exécution atteste de la conformité des travaux.

Elle juge dès lors la réserve émise sur le bon de livraison non circonstanciée et le rapport d'expertise produit par l'appelant inopposable car non contradictoire. La cour retient en outre que les griefs relatifs aux défauts de la chose livrée, soulevés par voie de demande reconventionnelle plus de neuf mois après la livraison, sont tardifs au regard des délais de l'action en garantie prévus par les articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats et ne sauraient constituer un motif légitime de refus de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63427 La responsabilité du transporteur terrestre est engagée pour les dommages causés par son préposé lors du déchargement, mais la garantie de l’assureur est valablement exclue par une clause visant les opérations de chargement et de déchargement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait d'une avarie survenue lors d'une opération de transport portuaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'un des intervenants. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur terrestre était établie ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait d'une avarie survenue lors d'une opération de transport portuaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'un des intervenants.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur terrestre était établie par le rapport d'expertise établi contradictoirement au moment des faits, lequel contenait les déclarations du chauffeur reconnaissant sa faute. La cour retient que le rapport d'expertise, bien que non judiciaire, fait foi des faits matériels qu'il relate dès lors qu'il a été établi en présence des parties et contient des éléments précis et concordants, notamment les aveux du préposé du transporteur.

La faute de ce dernier et le lien de causalité étant ainsi démontrés, sa responsabilité se trouve engagée. La cour écarte cependant la garantie de l'assureur en application d'une clause de la police excluant expressément les dommages survenus au cours des opérations de chargement et de déchargement.

Statuant par l'effet dévolutif, elle évalue le préjudice au montant chiffré par l'expert, tout en rejetant la demande au titre du trouble d'exploitation faute de justificatifs. La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne le transporteur terrestre à indemnisation et confirme le rejet des demandes dirigées contre les autres intervenants et l'assureur.

63585 Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement de l’entrepreneur est fondé lorsque l’expertise judiciaire révèle un trop-perçu en sa faveur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de travaux de construction, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise amiable, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et le caractère infondé de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 39 du code de procédure civile, retenant que le recours à la notification par curateur est justifié lorsque le des...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de travaux de construction, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise amiable, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et le caractère infondé de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 39 du code de procédure civile, retenant que le recours à la notification par curateur est justifié lorsque le destinataire est déclaré inconnu à son siège social, la citation par voie postale n'étant requise qu'en cas de fermeture des locaux.

Sur le fond, la cour retient les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle établit que les sommes versées par le maître d'ouvrage excèdent la valeur des travaux effectivement réalisés par l'entrepreneur. La cour relève au surplus que même en se fondant sur les propres évaluations de l'intimé, les paiements effectués demeurent supérieurs à la valeur des prestations.

La créance objet de la demande initiale étant ainsi jugée inexistante, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

63618 Transport maritime : une réclamation chiffrée adressée par courriel au transporteur constitue une demande extrajudiciaire interruptive du délai de prescription biennal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/07/2023 Saisi d'un recours en indemnisation pour avaries survenues au cours d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable faute de quantification du préjudice. Le transporteur maritime soulevait, par un appel incident, l'existence d'une clause d'arbitrage, la prescription de l'action et le défaut de qualité à agir de l'assureur dans le cadre d'une vente CIF. La cour écarte la clause compromissoire contenue dans la char...

Saisi d'un recours en indemnisation pour avaries survenues au cours d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable faute de quantification du préjudice. Le transporteur maritime soulevait, par un appel incident, l'existence d'une clause d'arbitrage, la prescription de l'action et le défaut de qualité à agir de l'assureur dans le cadre d'une vente CIF.

La cour écarte la clause compromissoire contenue dans la charte-partie, retenant qu'au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, elle est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement si ce dernier ne la mentionne pas expressément comme étant obligatoire. Elle juge ensuite que les réclamations par voie électronique, identifiant le sinistre et le montant du dommage, ont valablement interrompu la prescription biennale.

La cour écarte également le moyen tiré de la vente CIF, considérant que l'action en responsabilité contre le transporteur est autonome du contrat de vente et que la subrogation de l'assureur dans les droits du destinataire est établie. Estimant que le rapport d'expertise amiable contenait les éléments suffisants pour déterminer l'étendue du dommage, la cour rejette l'appel incident et, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

64185 Responsabilité du transporteur maritime : L’absence de réserves émises par l’opérateur portuaire au moment du déchargement établit une présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 12/09/2022 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'avarie en matière de transport maritime et sur la portée des réserves émises après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée, les réserves ayant été émises par le destinataire final dans le délai légal et le connaissem...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'avarie en matière de transport maritime et sur la portée des réserves émises après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée, les réserves ayant été émises par le destinataire final dans le délai légal et le connaissement étant net. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour rappelle que la responsabilité du transporteur maritime cesse, en application de l'article 4 de la convention de Hambourg, lors de la remise de la marchandise à l'acconier.

Elle retient que seules les réserves émises par l'exploitant portuaire au moment du déchargement sous palan sont de nature à prouver que le dommage est survenu durant la phase de transport maritime. Sont par conséquent jugées inopérantes les réserves formulées ultérieurement par le destinataire final, après que la marchandise a quitté la garde du transporteur, ainsi que l'expertise amiable réalisée tardivement au siège de ce dernier.

En l'absence de réserves au débarquement, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme que l'appelant n'a pas renversée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64502 Transport maritime : La responsabilité du transporteur est écartée lorsque l’avarie de la marchandise résulte d’un vice propre et non d’un fait survenu durant le transport (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 24/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que cette expertise était entachée de nullité, l'expert ayant outrepassé sa mission et erronément interprété les résultats d'analys...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire.

L'appelant soutenait que cette expertise était entachée de nullité, l'expert ayant outrepassé sa mission et erronément interprété les résultats d'analyses de laboratoire, et que le jugement était, de ce fait, dépourvu de motivation. La cour écarte le rapport d'expertise amiable produit par l'appelant, le jugeant fondé sur une simple inspection visuelle et dépourvu d'analyse technique.

Elle retient en revanche la pleine valeur probante de l'expertise judiciaire, relevant qu'elle a été menée contradictoirement et s'appuie sur les résultats d'un laboratoire officiel. La cour souligne que ces analyses techniques, corroborées par l'aveu du représentant légal de l'acquéreur reconnaissant un vice propre à la marchandise, démontrent que la non-conformité alléguée est un défaut de qualité préexistant au transport et non une avarie survenue sous la garde du transporteur.

En l'absence de preuve d'un dommage imputable au transport, le jugement de première instance est confirmé.

65161 La convocation des parties aux opérations d’expertise amiable suffit à conférer au rapport une force probante en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 19/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable dans le cadre d'une action subrogatoire exercée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé en se fondant sur ce rapport pour condamner l'assureur du tiers responsable à l'indemnisation du sinistre. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de son caractère non contradictoire et de son évaluation prétendument exce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable dans le cadre d'une action subrogatoire exercée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé en se fondant sur ce rapport pour condamner l'assureur du tiers responsable à l'indemnisation du sinistre.

L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de son caractère non contradictoire et de son évaluation prétendument excessive du préjudice, fondée sur des documents établis par la victime elle-même. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert avait respecté les formes légales, notamment en convoquant les parties avant ses opérations.

Elle relève que la matérialité du sinistre et la responsabilité de l'assuré de l'appelant n'étaient pas sérieusement contestées. Dès lors, en l'absence de preuve contraire rapportée par l'appelant pour contester les conclusions chiffrées de l'expertise, la cour considère que les éléments de la responsabilité, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité, sont réunis.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68112 L’accord transactionnel fixant l’indemnité d’assurance, lorsqu’il est reconnu par l’assuré dans sa demande initiale, lie le juge et fait obstacle à une nouvelle évaluation du préjudice par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Coassurance 02/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre industriel couvert par une police de coassurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel amiable. Le tribunal de commerce avait écarté un premier rapport d'expertise amiable ayant servi de base à un accord partiel et, sur la foi d'une expertise judiciaire, avait alloué à l'assuré une indemnité substantiellement plus élevée. L'assureur appelant invoquait l'existence d'un accord transacti...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre industriel couvert par une police de coassurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel amiable. Le tribunal de commerce avait écarté un premier rapport d'expertise amiable ayant servi de base à un accord partiel et, sur la foi d'une expertise judiciaire, avait alloué à l'assuré une indemnité substantiellement plus élevée.

L'assureur appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel définitif, dont l'assuré avait lui-même fait état dans son mémoire introductif d'instance. La cour retient que l'aveu judiciaire de l'assuré sur l'existence et le montant de la transaction, qui a d'ailleurs été exécutée par les autres co-assureurs, revêt l'autorité de la chose jugée entre les parties en application des dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le premier juge ne pouvait, sans violer la force obligatoire de la transaction, ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer un préjudice déjà forfaitairement et définitivement fixé. L'appel incident de l'assuré, qui contestait le point de départ des intérêts moratoires, est par ailleurs rejeté.

Le jugement est donc confirmé mais modifié, la condamnation étant ramenée au montant arrêté dans la transaction initiale.

68016 Transport maritime : la freinte de route est déterminée selon l’usage du port de déchargement et doit être établie par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/11/2021 Saisi d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation intégrale. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, l'inopposabilité de l'expertise amiable et l'application d'une freinte de route coutumière exonératoire. La cour écarte le moyen tiré d...

Saisi d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation intégrale.

L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, l'inopposabilité de l'expertise amiable et l'application d'une freinte de route coutumière exonératoire. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai biennal de l'article 20 de la convention de Hambourg a été suspendu par l'effet de la législation relative à l'état d'urgence sanitaire.

Sur le fond, la cour rappelle que la détermination du manquant indemnisable doit tenir compte de la freinte de route, dont le taux relève de l'usage du port de déchargement. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe le taux de déchet de route applicable à la marchandise litigieuse à 0,20 %.

Elle juge le rapport d'expertise probant, peu important que l'expert ait pu se prononcer différemment dans d'autres dossiers, dès lors que chaque transport présente des circonstances propres. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation, qui est réduit en conséquence.

67843 L’action en responsabilité du transporteur pour avarie de marchandises est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce dès lors qu’elle oppose deux commerçants (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue lors d'un contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de l'action et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement intégral de la facture correspondant à la valeur des marchandises. En appel, ce dernier soulevait la prescription annale de l'action en responsabilité du transporteur et contestait le montant alloué, qui de...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue lors d'un contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de l'action et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement intégral de la facture correspondant à la valeur des marchandises.

En appel, ce dernier soulevait la prescription annale de l'action en responsabilité du transporteur et contestait le montant alloué, qui devait être limité au préjudice matériel réel. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale, retenant que le contrat de transport, en tant qu'acte de commerce, est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Elle confirme également le rejet de la mise en cause de l'assureur, faute pour l'appelant de produire le contrat d'assurance. Toutefois, la cour requalifie la demande, considérant qu'elle relève non d'une action en paiement de facture mais d'une action en responsabilité pour avarie.

Se fondant sur un rapport d'expertise contradictoire versé aux débats, elle limite l'indemnisation à la valeur des seules marchandises endommagées. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la hauteur du préjudice matériellement constaté.

67803 Responsabilité du manutentionnaire portuaire : l’expertise contradictoire réalisée au moment de l’avarie prévaut pour l’évaluation du dommage (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 08/11/2021 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser le chargeur en se fondant sur l'expertise diligentée par ce dernier. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, le jugeant non contradictoire, et opposait les conclusions de sa propre expertise ainsi que l'inopposabilit...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser le chargeur en se fondant sur l'expertise diligentée par ce dernier.

L'appelant contestait la valeur de ce rapport, le jugeant non contradictoire, et opposait les conclusions de sa propre expertise ainsi que l'inopposabilité du procès-verbal de destruction de la cargaison. La cour retient que dans les litiges relatifs au transport et à la manutention, la preuve du dommage s'établit prioritairement par l'expertise contradictoire réalisée en présence des parties ou de leurs représentants au moment de l'incident.

Elle écarte en conséquence l'expertise non contradictoire produite par l'appelant et valide celle retenue en première instance, qui a constaté la perte totale de la marchandise. La cour rappelle en outre que le procès-verbal de destruction dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

67758 Responsabilité civile : La cour d’appel se fonde sur l’expertise judiciaire pour limiter l’indemnisation au seul dommage matériel direct et écarter le manque à gagner non prouvé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation en réparation d'un préjudice matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et la recevabilité d'un appel en garantie formé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'indemnisation d'un opérateur de télécommunications contre une entreprise de travaux, sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire. L'appelante contestait sa respo...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation en réparation d'un préjudice matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et la recevabilité d'un appel en garantie formé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'indemnisation d'un opérateur de télécommunications contre une entreprise de travaux, sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire.

L'appelante contestait sa responsabilité et le quantum du dommage, tout en sollicitant l'intervention forcée de son assureur. La cour écarte d'emblée la demande d'intervention forcée comme irrecevable, au motif qu'elle méconnaît le principe du double degré de juridiction.

Sur le fond, usant de son pouvoir d'instruction, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. Elle retient que seul le préjudice matériel direct est établi, l'opérateur de télécommunications ne rapportant pas la preuve de la perte d'exploitation alléguée.

La demande de contre-expertise est dès lors rejetée comme non fondée. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du dommage matériel tel que déterminé par l'expert judiciaire.

67695 Contrat d’entreprise : L’imputabilité du retard, tranchée par une décision de résiliation passée en force de chose jugée, fonde le droit du créancier à la liquidation de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'une clause pénale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard d'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de la clause pénale stipulée pour retard de livraison et à l'indemnisation des malfaçons. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence d'un accord po...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'une clause pénale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard d'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de la clause pénale stipulée pour retard de livraison et à l'indemnisation des malfaçons.

L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence d'un accord postérieur prorogeant le délai de livraison. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de l'imputabilité du retard avait déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée, laquelle avait prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'entrepreneur.

La cour retient que l'inexécution fautive étant ainsi définitivement établie, le maître d'ouvrage était fondé à se prévaloir de la clause pénale, dont le montant a été liquidé conformément aux stipulations contractuelles en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant des malfaçons, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, écartant le rapport d'expertise amiable produit par l'appelant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68133 Action subrogatoire : l’auteur du dommage ne peut appeler son propre assureur en garantie sans rapporter la preuve de l’existence d’une couverture au jour du sinistre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Défaut de garantie 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services de gardiennage à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de son donneur d'ordre victime d'un vol, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait de ses préposés. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, que son propre assureur devait être appelé en garantie et, d'autre part, que le montant du préjudice avait été établi sur la base d'une expertise amiable non contradictoire. ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services de gardiennage à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de son donneur d'ordre victime d'un vol, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait de ses préposés. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, que son propre assureur devait être appelé en garantie et, d'autre part, que le montant du préjudice avait été établi sur la base d'une expertise amiable non contradictoire.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'appel en garantie, faute pour le prestataire d'avoir produit le contrat d'assurance couvrant le sinistre à la date de sa survenance, rappelant que la garantie d'assurance ne se présume pas. Sur la responsabilité, la cour retient que celle-ci est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats, du fait des actes commis par ses préposés.

Elle valide ensuite l'expertise amiable, relevant qu'elle a été menée contradictoirement en présence d'un expert représentant l'assureur de l'appelant et qu'elle se fonde sur des pièces comptables probantes non contestées par des éléments contraires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68345 L’aveu du conducteur responsable consigné dans le procès-verbal de police fonde l’action subrogatoire de l’assureur et justifie le remboursement de l’indemnité et des frais d’expertise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Accidents de Circulation 23/12/2021 Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation. En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, t...

Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation.

En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, tandis que le transporteur lui-même contestait sa responsabilité, le caractère contradictoire de l'expertise et le quantum du préjudice. La cour déclare d'abord l'appel de l'assureur irrecevable comme tardif, jugeant régulière la notification faite à un préposé de la société.

Sur le fond, elle écarte tout partage de responsabilité en retenant la force probante de l'aveu du chauffeur du transporteur, consigné au procès-verbal de police, qui a reconnu sa faute exclusive dans la survenance du sinistre. La cour juge en outre que le caractère non contradictoire de l'expertise amiable est inopérant, dès lors que la nature de l'avarie et la nécessité d'une évaluation immédiate du dommage à la marchandise ne requéraient pas la convocation des parties.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69149 Responsabilité du transporteur maritime : Le taux de freinte de route doit être déterminé par expertise en fonction des circonstances du voyage, écartant l’application d’un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 27/07/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime au titre du déchet de route et sur la charge de la preuve en cas de manquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur, son exonération en vertu de la clause 'poids inconnu' et de l'absence de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime au titre du déchet de route et sur la charge de la preuve en cas de manquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage.

En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur, son exonération en vertu de la clause 'poids inconnu' et de l'absence de réserves à la livraison, ainsi que la responsabilité subsidiaire de l'entreprise de manutention. La cour écarte ces moyens en retenant que la clause 'poids inconnu' et l'absence de réserves ne font que renverser la charge de la preuve, laquelle a été rapportée par l'assureur, et que la qualité à agir de ce dernier est établie par le connaissement au porteur et un reçu de subrogation valide.

Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour fixe le déchet de route admissible à une fraction de la cargaison, écartant le taux plus élevé retenu par les premiers juges sur la base d'un usage non vérifié. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également écartée, dès lors que la livraison s'est effectuée directement du navire aux camions du destinataire, sans prise en charge par le manutentionnaire.

La cour infirme en conséquence le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant le déchet de route retenu, et met à sa charge les frais d'expertise amiable et de règlement des avaries.

69085 Action subrogatoire de l’assureur : la preuve du dommage peut résulter d’une expertise immédiate, même non contradictoire, sans qu’un procès-verbal de destruction officiel ne soit requis (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 16/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à l'action subrogatoire d'un assureur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites à l'appui de la demande en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de son assuré. Les appelants contestaient la valeur d'un rapport d'expertise amiable pour non-respect du principe du contradictoire et l'absence de procès-verbal officiel c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à l'action subrogatoire d'un assureur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites à l'appui de la demande en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de son assuré.

Les appelants contestaient la valeur d'un rapport d'expertise amiable pour non-respect du principe du contradictoire et l'absence de procès-verbal officiel constatant la destruction des marchandises endommagées. La cour écarte ces moyens en retenant que le rapport, bien qu'extrajudiciaire, a été établi par un cabinet spécialisé et que son caractère immédiat était justifié par la nature des biens.

Elle rappelle ensuite qu'aucune disposition légale n'impose que la destruction de marchandises soit constatée par une autorité officielle ou prouvée selon une forme particulière. La cour relève enfin que la contestation de la valeur des biens et des factures est demeurée une simple allégation non étayée, alors que l'assureur intimé a pleinement justifié de la faute, du dommage et du lien de causalité par la production du procès-verbal de police, du rapport d'expertise et de la quittance subrogative.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70937 Appréciation du rapport d’expertise ordonné sur renvoi après cassation : la cour peut l’adopter à titre indicatif et le corroborer par d’autres pièces pour déterminer le montant du préjudice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/01/2020 Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant validé une expertise jugée non contradictoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'autorité portuaire du fait des dommages causés à des équipements par l'inondation d'un bassin de radoub. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'autorité portuaire et de son assureur sur la base d'une première expertise judiciaire. Les appelantes contestaient tant le principe de la responsabilité, faute de preuve ...

Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant validé une expertise jugée non contradictoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'autorité portuaire du fait des dommages causés à des équipements par l'inondation d'un bassin de radoub. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'autorité portuaire et de son assureur sur la base d'une première expertise judiciaire.

Les appelantes contestaient tant le principe de la responsabilité, faute de preuve de la matérialité du dommage, que l'évaluation des préjudices fondée sur une nouvelle expertise ordonnée en appel qu'elles estimaient également lacunaire. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de preuve du dommage, retenant que la responsabilité de l'autorité portuaire est établie par la reconnaissance de la matérialité de l'incident dans une correspondance et par les constatations d'une expertise amiable initiale contemporaine des faits.

Toutefois, la cour procède à une réévaluation du préjudice en n'utilisant la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel qu'à titre indicatif. Elle écarte ainsi l'indemnisation des matériels non présentés à l'expert, prétendument disparus ou volés en l'absence de toute justification, ainsi que ceux présentant des discordances avec les premières constatations, pour ne retenir que les équipements effectivement examinés et corroborés par le rapport initial.

La cour réforme également le jugement sur l'octroi des intérêts légaux, rappelant qu'ils constituent une forme de réparation et ne peuvent se cumuler avec une indemnité allouée au titre du même préjudice délictuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité et en annulant la condamnation aux intérêts.

68629 Responsabilité du transporteur maritime : la présomption de faute ne dispense pas le destinataire de prouver la réalité et l’étendue de l’avarie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser le destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur sur la seule foi d'une expertise amiable produite par le destinataire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport unilatéral et soutenait que le destinataire avait manqué à son obligation de prouver l'étendue r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser le destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur sur la seule foi d'une expertise amiable produite par le destinataire.

L'appelant contestait la force probante de ce rapport unilatéral et soutenait que le destinataire avait manqué à son obligation de prouver l'étendue réelle du préjudice en faisant obstacle à toute contre-expertise. La cour retient que l'expertise produite par l'intimé, ayant fixé le dommage de manière forfaitaire et sans recours à des moyens techniques de pesage ou de tri, ne constitue qu'une simple constatation inopposable au transporteur.

Elle rappelle que si la responsabilité du transporteur maritime repose sur une présomption simple de faute, il incombe néanmoins au demandeur de rapporter la preuve certaine de l'existence, de l'étendue et de la valeur du dommage allégué. Dès lors que le destinataire a empêché la vérification contradictoire de l'état de la marchandise en prétendant, contre toute vraisemblance technique établie par d'autres expertises, sa disparition par dissolution, la preuve du dommage n'est pas rapportée.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire.

68699 L’exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route est limitée au taux de tolérance fixé par expertise judiciaire conformément aux usages du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 12/03/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et soutenait que la détermination de la freinte de route devait faire l'objet d'une expertise judiciaire pour ...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage.

L'appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et soutenait que la détermination de la freinte de route devait faire l'objet d'une expertise judiciaire pour établir l'usage du port de déchargement. La cour, tout en rappelant que les dispositions de l'article 461 du code de commerce sont étendues par la jurisprudence au transport maritime, censure le premier juge pour avoir appliqué un taux de tolérance arbitraire sans ordonner de mesure d'instruction.

Elle retient que la détermination du manquant excusable doit se fonder sur l'usage du port de déchargement, ce qui justifiait le recours à une expertise. Adoptant les conclusions du rapport qu'elle a ordonné, la cour établit le montant du déficit excédant le taux technique admissible et condamne le transporteur à en indemniser l'assureur.

Elle précise que l'indemnisation doit inclure les frais de constat et d'expertise amiable, qui constituent un élément du préjudice en matière maritime. Le jugement est par conséquent infirmé.

68700 L’expertise maritime non contradictoire est recevable pour la constatation des avaries et manquants, la détermination de la responsabilité relevant de l’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 12/03/2020 Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et les conditions d'engagement de la responsabilité de l'opérateur portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, l'inopposabilité du rapport d'expertise pour défaut de caractère...

Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et les conditions d'engagement de la responsabilité de l'opérateur portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, l'inopposabilité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire et, d'autre part, l'absence de mention des accessoires manquants sur les documents de transport. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'expertise en matière maritime, par sa nature immédiate, a pour seul objet de constater et d'évaluer les dommages, la détermination des responsabilités relevant de l'appréciation du juge.

Elle juge ensuite que les documents de transport contenaient des références suffisantes aux accessoires et qu'il appartient à celui qui prétend que des véhicules neufs sont livrés sans leurs équipements d'en rapporter la preuve. La cour retient que la responsabilité de l'opérateur portuaire est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves précises et détaillées lors de la prise en charge des véhicules, conformément à l'article 265 du code de commerce maritime.

La cour valide également l'inclusion des frais d'expertise et de gestion du dossier dans le préjudice réparable, considérant qu'ils constituent des dépenses engagées pour la réparation du dommage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68701 Transport maritime de véhicules : La responsabilité du transporteur et du manutentionnaire est appréciée au regard des réserves émises lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 12/03/2020 Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les effets des réserves émises lors du transfert de garde. Le tribunal de commerce avait partagé la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants en les condamnant au paiement de sommes distinctes. En appel, le transporteur invoquait l'effet exonératoire de clauses générales du connaissement,...

Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les effets des réserves émises lors du transfert de garde. Le tribunal de commerce avait partagé la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants en les condamnant au paiement de sommes distinctes.

En appel, le transporteur invoquait l'effet exonératoire de clauses générales du connaissement, tandis que le manutentionnaire contestait sa responsabilité faute de preuve de l'existence des accessoires manquants et en raison des réserves qu'il avait lui-même formulées. La cour écarte ces moyens en retenant que les clauses d'exonération et les réserves générales sont inopérantes, seules les réserves précises et détaillées pouvant écarter la présomption de responsabilité.

Elle établit que la responsabilité se ventile précisément au regard des réserves émises par le manutentionnaire au moment de la réception des marchandises. Ainsi, la responsabilité du transporteur est retenue pour les dommages ayant fait l'objet de réserves par le manutentionnaire, celles-ci prouvant leur survenance durant la phase de transport.

À l'inverse, l'absence de réserves du manutentionnaire sur d'autres véhicules engage sa propre responsabilité pour les avaries constatées postérieurement. La cour juge en outre que les frais d'expertise et de gestion de dossier constituent des chefs de préjudice indemnisables en droit maritime.

Le jugement ayant correctement opéré cette répartition est en conséquence intégralement confirmé.

68903 Transport maritime de véhicules : La répartition de la responsabilité entre le transporteur et le manutentionnaire est fondée sur les réserves précises émises par ce dernier lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/06/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la preuve des manquants sur une cargaison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier et le transporteur à indemniser l'assureur subrogé pour des avaries et des manquants sur des véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants dans les documents de transport et...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la preuve des manquants sur une cargaison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier et le transporteur à indemniser l'assureur subrogé pour des avaries et des manquants sur des véhicules.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants dans les documents de transport et, d'autre part, l'effet exonératoire des réserves générales émises par le transporteur sur le connaissement. La cour rappelle que seules les réserves précises et détaillées sont de nature à exonérer de responsabilité, les réserves générales étant inopérantes.

Elle juge que la mention du terme "EQUIPEMENT" sur les factures suffit à prouver l'existence des accessoires. La cour procède cependant à une nouvelle ventilation des responsabilités en se fondant sur les réserves spécifiques émises par l'acconier lui-même lors de la prise en charge, le déchargeant pour les véhicules concernés.

Elle confirme en outre, en application de l'article 367 du code de commerce maritime, le droit de l'assureur subrogé au remboursement des frais d'expertise et de gestion du dossier. Le jugement est donc réformé partiellement, avec une réduction de la condamnation de l'acconier et une augmentation corrélative de celle du transporteur.

69247 La vente de la chose litigieuse par le demandeur, rendant impossible l’exécution d’une expertise judiciaire, emporte le rejet de sa demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande d'indemnisation formée par un loueur de véhicule, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et des frais de remorquage mais rejeté les demandes relatives au coût de remplacement du moteur et au préjudice, ordonnant une expertise judiciaire sur l'origine et le coût des avaries. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée pour manquement contractuel et que, face à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande d'indemnisation formée par un loueur de véhicule, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et des frais de remorquage mais rejeté les demandes relatives au coût de remplacement du moteur et au préjudice, ordonnant une expertise judiciaire sur l'origine et le coût des avaries. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée pour manquement contractuel et que, face à l'impossibilité de réaliser l'expertise judiciaire ordonnée, le juge aurait dû se fonder sur le rapport d'expertise amiable et les factures de réparation versées aux débats.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le loueur, en procédant à la cession du véhicule, a lui-même rendu impossible l'exécution de la mesure d'instruction qu'il lui incombait de faciliter. Elle juge qu'un rapport d'expertise non contradictoire et une simple facture de réparation sont insuffisants pour établir la nature, la cause, l'imputabilité et le coût réel des dommages allégués.

La cour souligne que faute d'expertise judiciaire, il est impossible de déterminer si l'avarie du moteur résulte d'un mauvais usage par le preneur, d'un vice de fabrication ou d'une faute du loueur lui-même. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les chefs de demande non établis.

69250 Transport maritime : La délivrance d’un connaissement sans réserves emporte présomption de responsabilité du transporteur en cas d’avaries (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/09/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce juge que l'émission d'un connaissement sans réserves emporte présomption de prise en charge de la marchandise en bon état apparent. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable, faute pour ce dernier de prouver que les avaries étaient survenues durant la phase de transport. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de ce connaissement net, ...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce juge que l'émission d'un connaissement sans réserves emporte présomption de prise en charge de la marchandise en bon état apparent. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable, faute pour ce dernier de prouver que les avaries étaient survenues durant la phase de transport.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de ce connaissement net, corroboré par des réserves émises dans les délais et une expertise contradictoire. La cour retient que le transporteur, en acceptant de charger la marchandise sans formuler de réserves sur le connaissement, est présumé l'avoir reçue en bon état et reste tenu de la livrer dans le même état.

Elle ajoute qu'il ne peut être opposé à l'assureur l'absence de réserves de l'acconier contre le transporteur, ce moyen ne pouvant être soulevé d'office par le juge. Dès lors que les réserves du destinataire ont été formulées dans le respect de l'article 19 de la Convention de Hambourg et que le dommage est établi, la responsabilité du transporteur est engagée.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande d'indemnisation.

70933 Le défaut de paiement du loyer, même révisé par un protocole d’accord postérieur, justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail initial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel sur la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'évacuation tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le bailleur soutenait que le protocole ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que le preneur était défaillant dans le paiement des loyers révisés, tandis que le preneur invoq...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel sur la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'évacuation tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

Le bailleur soutenait que le protocole ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que le preneur était défaillant dans le paiement des loyers révisés, tandis que le preneur invoquait l'inexécution par le bailleur de son obligation de signer un avenant global et l'inapplicabilité de la clause au regard des dispositions de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord, bien que modifiant la base de calcul du loyer, n'a pas anéanti le contrat de bail initial ni la clause résolutoire qu'il contient.

Elle juge que l'obligation de payer les loyers, tels que fixés par l'expert désigné d'un commun accord, était exigible indépendamment de la signature d'un avenant formel. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur dans le délai imparti par la mise en demeure, postérieure au rapport d'expertise, suffit à caractériser le manquement contractuel justifiant la résolution.

La cour écarte en outre l'application de la loi 49-16, considérant que les locaux, bien que situés en dehors de l'enceinte principale, sont économiquement rattachés à un centre commercial et bénéficient de son attractivité, ce qui les exclut du champ d'application de ladite loi. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'évacuation et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur tout en confirmant le jugement pour le surplus.

69935 Transport maritime : La responsabilité du transporteur pour avaries est engagée dès lors qu’il ne prouve pas avoir pris les précautions nécessaires à la conservation de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 26/10/2020 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves à la livraison et le rôle de l'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la présomption de livraison conforme, faute de réserves précises et immédiates lors du déchargement, et le caractère...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves à la livraison et le rôle de l'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la présomption de livraison conforme, faute de réserves précises et immédiates lors du déchargement, et le caractère non contradictoire de l'expertise évaluant les dommages. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant qu'en matière maritime, l'expertise a pour objet d'évaluer le préjudice et non d'établir la responsabilité.

Elle retient ensuite que les réserves émises par le transitaire du destinataire le jour même de la livraison suffisent à renverser la présomption de livraison conforme. Il incombait dès lors au transporteur, en application des dispositions de la Convention de Hambourg, de prouver avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le dommage, preuve qu'il ne rapporte pas.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69816 Le transporteur de marchandises, tenu d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour avarie en invoquant un accident de la circulation qui ne revêt pas les caractères de la force majeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 15/10/2020 En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du transporteur est une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, le vice propre de la chose ou la faute de l'expéditeur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur pour la perte de la marchandise consécutive à un accident de la circulation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant une cause étran...

En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du transporteur est une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, le vice propre de la chose ou la faute de l'expéditeur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur pour la perte de la marchandise consécutive à un accident de la circulation.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et soutenait, à titre subsidiaire, que sa police d'assurance devait couvrir le sinistre et que le préjudice n'était pas suffisamment établi. La cour écarte le moyen tiré de la cause étrangère, dès lors que le rapport de gendarmerie établit que l'accident résultait d'une vitesse excessive du chauffeur dans un virage, ce qui constitue une faute de conduite et non un événement imprévisible et irrésistible au sens de l'article 459 du code de commerce.

Elle valide également l'évaluation du préjudice fondée sur un rapport d'expertise immédiat et des factures, retenant qu'aucune disposition légale n'impose un procès-verbal de destruction officiel pour prouver la perte de marchandises périssables. Enfin, la cour relève que la police d'assurance automobile exclut expressément, conformément aux conditions générales types, les dommages aux marchandises transportées pour le compte d'autrui, lesquelles doivent faire l'objet d'une garantie spécifique.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69598 Transport maritime – Des réserves générales et imprécises portées sur le connaissement sont insuffisantes pour exonérer le transporteur de sa responsabilité pour avaries et manquants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 01/10/2020 Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'acconier appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves générales du transporteur sur le connaissement et l'absence de preuve de l'existence des accessoir...

Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'acconier appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves générales du transporteur sur le connaissement et l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il est présumé que des véhicules neufs sont livrés avec leurs accessoires et que les codes figurant sur les factures d'achat suffisent à en attester l'existence.

Elle juge par ailleurs que les réserves générales et imprécises du transporteur sont inopérantes pour l'exonérer de sa responsabilité. Il incombait dès lors à l'acconier, lors de la prise en charge de la marchandise, d'émettre des réserves précises pour chaque manquant ou avarie.

Faute de l'avoir fait pour une partie des véhicules, sa responsabilité est engagée pour les dommages non couverts par des réserves spécifiques de sa part. La cour rappelle enfin que l'assureur subrogé est en droit de recouvrer les frais d'expertise amiable au titre de la réparation intégrale du préjudice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69595 Avaries sur marchandises : Le défaut de réserves précises du manutentionnaire à la réception justifie un partage de responsabilité par moitié avec le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 01/10/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des réserves et la nature de la condamnation en cas d'avaries sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de l'acconier. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves émises avant la prise en charge, le principe de la condamnation solidaire, ainsi que le point de départ des intérêts légaux. La c...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des réserves et la nature de la condamnation en cas d'avaries sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de l'acconier.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves émises avant la prise en charge, le principe de la condamnation solidaire, ainsi que le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte les réserves de l'acconier, les jugeant imprécises et non conformes aux constatations matérielles, ce qui justifie le maintien de sa responsabilité.

Elle retient cependant que la responsabilité du transporteur et celle de l'acconier, intervenant à des stades distincts de la garde de la marchandise, ne sauraient être solidaires mais doivent être partagées par moitié en l'absence d'éléments permettant une imputation distincte. La cour rappelle en outre que les intérêts légaux sur une indemnité courent à compter du jugement qui en fixe le montant et non de la demande.

Elle confirme enfin, au visa de l'article 367 du code de commerce maritime, le droit de l'assureur subrogé de recouvrer l'intégralité des sommes versées, y compris les frais d'expertise amiable. Le jugement est donc confirmé mais réformé sur la condamnation, désormais prononcée par moitié, et sur le point de départ des intérêts.

69476 Transport maritime : L’entreprise de manutention est responsable des avaries et manquants constatés sur les marchandises en l’absence de réserves précises et immédiates formulées lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 28/09/2020 Saisi d'un appel formé par une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité de l'acconier. L'appelante contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de preuve de l'existence des accessoires prétendument manquants et du caractère non contradictoire de l'expertise amiable. La cour d'appel de commerce rappelle que la ...

Saisi d'un appel formé par une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité de l'acconier. L'appelante contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de preuve de l'existence des accessoires prétendument manquants et du caractère non contradictoire de l'expertise amiable.

La cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du manutentionnaire est déterminée par les réserves précises et immédiates formulées sous palan lors de la prise en charge de la marchandise. Faute pour l'appelante d'avoir émis des réserves pour l'intégralité des dommages constatés, sa responsabilité demeure engagée pour la partie non contestée au moment de la livraison.

La cour retient par ailleurs que si l'expertise amiable non contradictoire ne peut fonder la responsabilité, elle demeure valable en matière maritime pour la seule évaluation du préjudice. Elle juge en outre que les frais de règlement du dossier et les honoraires de l'expert amiable constituent des composantes du dommage réparable.

Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé.

68904 Transport maritime : la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l’acconier s’opère sur la base des réserves précises émises au moment du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/06/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries et de manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre le transporteur et l'entreprise de manutention. L'appelant, manutentionnaire, contestait sa responsabilité en invoquant le caractère général des réserves formulées par le transporteur sur le connaissement et l'inop...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries et de manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre le transporteur et l'entreprise de manutention.

L'appelant, manutentionnaire, contestait sa responsabilité en invoquant le caractère général des réserves formulées par le transporteur sur le connaissement et l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable. La cour retient que seules des réserves précises et détaillées, et non des clauses générales d'exonération, sont de nature à dégager la responsabilité du transporteur.

Elle juge que le critère déterminant pour la répartition de la responsabilité est la prise de réserves par le manutentionnaire lui-même lors du déchargement. Dès lors, la responsabilité du manutentionnaire est engagée pour les marchandises déchargées sans réserves de sa part, tandis que celle du transporteur est retenue pour les marchandises ayant fait l'objet de réserves précises par le manutentionnaire, ces dernières faisant échec à la présomption de livraison conforme.

La cour confirme par ailleurs que les frais de gestion du dossier et d'expertise amiable sont indemnisables au titre de l'article 367 du code de commerce maritime. En conséquence, la cour réforme le jugement en procédant à une nouvelle répartition de la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants et le confirme pour le surplus.

71579 Action subrogatoire de l’assureur contre le vendeur : la preuve du vice caché ne peut résulter d’un rapport d’expertise formulant de simples hypothèses (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 21/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre le vendeur d'un véhicule incendié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait débouté l'assureur de sa demande en remboursement des indemnités versées à l'acquéreur. L'assureur appelant soutenait que sa subrogation dans les droits de l'assuré et le rapport d'expertise amiable suffisaient à fonder son recours en ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre le vendeur d'un véhicule incendié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait débouté l'assureur de sa demande en remboursement des indemnités versées à l'acquéreur. L'assureur appelant soutenait que sa subrogation dans les droits de l'assuré et le rapport d'expertise amiable suffisaient à fonder son recours en garantie contre le vendeur. La cour rappelle que l'exercice de l'action subrogatoire, que ce soit au visa de l'article 47 du code des assurances ou de l'article 563 du code des obligations et des contrats, est conditionné à la preuve certaine que le sinistre résulte d'un vice inhérent au bien vendu ou d'une faute imputable au vendeur. Elle retient qu'un rapport d'expertise qui se borne à formuler des hypothèses sur la cause d'un incendie, sans affirmer de manière concluante l'existence d'un vice de fabrication, ne constitue pas une preuve suffisante. La cour énonce en outre qu'en cas de contestation du vendeur, l'existence du vice doit être établie par une procédure judiciaire dédiée et non par simple allégation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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