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Contrat de réservation immobilière

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66120 Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/11/2025 Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le préjudice moratoire et le préjudice né de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts distincte. L'acquéreur soutenait, dans son appel principal, que le préjudice n...

Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le préjudice moratoire et le préjudice né de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts distincte.

L'acquéreur soutenait, dans son appel principal, que le préjudice né de la perte de chance et de la faute du promoteur était distinct du préjudice moratoire couvert par les intérêts légaux, tandis que le promoteur, par appel incident, invoquait l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de payer le solde du prix. La cour écarte le moyen du promoteur en retenant que son obligation d'informer l'acquéreur de l'achèvement des travaux et de le convoquer pour la signature de l'acte authentique était un préalable à l'exigibilité du solde du prix.

En vendant l'immeuble à un tiers sans avoir satisfait à cette obligation première, le promoteur a commis une faute rendant inopérant tout grief contre l'acquéreur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le préjudice résultant de la privation de l'immeuble et de la perte de chance d'acquérir un bien similaire est distinct du préjudice moratoire réparé par les seuls intérêts légaux, son fondement reposant sur la responsabilité contractuelle au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour allouant à l'acquéreur un dédommagement complémentaire.

65615 Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 06/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution pour retard de livraison sans avoir préalablement réglé l'intégralité du prix. La cour rejette ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de réservation, objet du litige, et le...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution pour retard de livraison sans avoir préalablement réglé l'intégralité du prix.

La cour rejette ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de réservation, objet du litige, et le contrat de vente définitif. Elle retient que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage dans le délai convenu est un préalable à l'exigibilité du solde du prix par l'acquéreur.

Dès lors, le promoteur, ayant lui-même manqué à son obligation première, ne peut valablement opposer au bénéficiaire l'exception d'inexécution tirée du non-paiement du reliquat. La cour écarte en conséquence l'application de l'article 235 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est confirmé.

66270 L’aveu judiciaire du vendeur quant à la réception de chèques impayés vaut preuve du paiement partiel du prix et emporte obligation de restitution en cas de nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés. La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la récepti...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés.

La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la réception des chèques constitue une reconnaissance du versement qui lui est opposable, peu important le sort ultérieur desdits titres. Elle juge que le retour des chèques pour défaut de provision ne libère pas le vendeur, dès lors qu'il lui incombait, en tant que porteur, soit d'en poursuivre le recouvrement par les voies légales, soit de les restituer à l'acquéreur.

En l'absence de preuve de cette restitution, la créance de l'acquéreur est considérée comme établie. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la restitution, le vendeur étant condamné à rembourser l'intégralité des sommes dont le paiement est ainsi prouvé, et confirmé pour le surplus.

55547 Le contrat de réservation d’un bien à construire, qualifié de promesse de vente, n’est pas soumis aux formalités de l’article 4 du Code des droits réels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 10/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé.

L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que l'inexécution était imputable à l'acquéreur. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, au motif que le contrat ne contenait pas les mentions obligatoires relatives à la progression des travaux et au permis de construire.

Elle retient que l'acte constitue une promesse de vente qui, ne créant que des obligations personnelles, n'est pas soumise au formalisme de l'article 4 du code des droits réels ni à celui de l'article 618-3 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, l'état d'inachèvement du bien étant établi par un procès-verbal de constat non contredit.

Dès lors, l'inexécution étant imputable au vendeur, la cour prononce la résolution du contrat à ses torts. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte.

Statuant à nouveau, la cour en prononce la résolution et confirme le jugement pour le surplus, notamment quant à la restitution de l'acompte et au rejet de la demande reconventionnelle.

56467 Vente immobilière : Le défaut de diligence du promoteur mis en demeure de conclure la vente justifie la résolution du contrat de réservation et l’indemnisation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable.

L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promoteur, professionnel de l'immobilier, a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en restant inactif pendant plus de trois ans après la conclusion de la réservation et malgré une mise en demeure de parfaire la vente.

Elle écarte l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur en relevant que, selon les termes du contrat, le paiement du solde du prix était dû de manière concomitante à la signature de l'acte de vente définitif, acte que le promoteur n'a jamais proposé de conclure. Dès lors, la cour considère que la défaillance du vendeur, caractérisant un état de demeure au sens de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats, justifie la résolution judiciaire du contrat à ses torts en application de l'article 259 du même code.

La résolution emportant retour des parties à l'état antérieur, le promoteur est condamné à restituer l'intégralité de l'acompte versé. La cour alloue en outre des dommages et intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de ses fonds et de la perte de chance d'acquérir le bien.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

57927 Contrat de réservation immobilière : la clause résolutoire pour défaut de paiement à l’échéance convenue s’applique de plein droit et dispense le vendeur de toute mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de résolution de plein droit stipulée dans des contrats de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des contrats aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution intégrale de l'acompte et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit du fait de l'acquéreur, qui n'avait pas respecté une échéance de paiement contractuelle, et non de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de résolution de plein droit stipulée dans des contrats de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des contrats aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution intégrale de l'acompte et au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit du fait de l'acquéreur, qui n'avait pas respecté une échéance de paiement contractuelle, et non de sa propre initiative de revendre le bien à un tiers. La cour d'appel de commerce retient que l'acquéreur était contractuellement tenu de procéder à un paiement à une date fixe, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.

Dès lors, son inaction à l'échéance convenue l'a placé en état de demeure. En application de la clause de résolution expresse et au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que les contrats ont été résolus de plein droit aux torts de l'acquéreur.

Par conséquent, la revente ultérieure des biens par le vendeur ne constitue pas une faute mais la simple conséquence de la résolution déjà intervenue. Faisant usage de son pouvoir modérateur, la cour réduit toutefois l'indemnité contractuelle due au vendeur et la déduit du montant de l'acompte à restituer.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur et réformé quant au montant de la restitution.

59955 Référé en communication d’informations : La demande devient sans objet dès lors que le défendeur fournit les renseignements requis dans ses conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des informations préalables.

La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'intimée, la jugeant irrecevable pour avoir été présentée après des conclusions au fond en première instance, au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la finalité de l'action a été atteinte au cours de la procédure.

Elle constate en effet que la société venderesse a, dans ses propres écritures, fourni l'ensemble des renseignements sollicités par le réservataire, notamment sur la disponibilité du bien, son statut juridique libre de toute charge et la confirmation des paiements reçus. Dès lors que l'appelant a obtenu les informations qu'il recherchait, sa demande est devenue sans objet, ce qui justifie le rejet de son appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

63480 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat et l’octroi d’une indemnité légale à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 13/07/2023 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu. La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient q...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu.

La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé par le promoteur le constitue de plein droit en demeure, sans qu'une sommation préalable de l'acquéreur soit nécessaire.

Le manquement du vendeur étant ainsi établi, la demande en résolution est jugée bien fondée. En application de l'article 618-14 du code des obligations et des contrats, la cour ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne le vendeur au paiement de l'indemnité légale correspondant à vingt pour cent des sommes perçues.

Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé.

63511 Un contrat de réservation sans délai de livraison ni paiement échelonné constitue une simple promesse de vente et non une vente en l’état futur d’achèvement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les conséquences de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour non-conformité à la loi sur la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution intégrale de l'acompte. La cour retient que le contrat, faute de mentionner un délai de livraison et un paiement échelonné selon l'avancement ...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les conséquences de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour non-conformité à la loi sur la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution intégrale de l'acompte.

La cour retient que le contrat, faute de mentionner un délai de livraison et un paiement échelonné selon l'avancement des travaux, ne relève pas de ce régime spécial mais constitue une promesse de vente soumise au droit commun des obligations en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, le précédent jugement ayant statué sur la seule recevabilité formelle de la demande.

Constatant le désistement de l'acquéreur, la cour prononce la résolution du contrat et fait application de la clause pénale contractuelle, autorisant le promoteur à conserver une partie de l'acompte. La demande en dommages-intérêts de l'acquéreur est rejetée, celui-ci ne démontrant pas avoir mis le promoteur en demeure avant son propre désistement.

Réformant le jugement entrepris, la cour prononce la résolution du contrat et réduit le montant de la restitution due par le promoteur.

63619 La demande en restitution de l’acompte versé au titre d’un contrat de réservation est prématurée et irrecevable si elle n’est pas précédée d’une demande en résolution dudit contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 05/07/2023 La cour d'appel de commerce retient que la demande en restitution d'un acompte versé au titre d'un contrat de réservation immobilière est irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'une demande principale en résolution de ce contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le retrait de la réservation, accepté par le promoteur, valait accord des parties pour anéantir l'opération et justifiait une restitution directe des fonds. La cour écarte ce moye...

La cour d'appel de commerce retient que la demande en restitution d'un acompte versé au titre d'un contrat de réservation immobilière est irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'une demande principale en résolution de ce contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que le retrait de la réservation, accepté par le promoteur, valait accord des parties pour anéantir l'opération et justifiait une restitution directe des fonds. La cour écarte ce moyen en qualifiant l'acte de réservation de contrat synallagmatique dont la restitution des prestations n'est que la conséquence de l'anéantissement.

Elle juge, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que le retour des parties à l'état antérieur suppose que la fin de l'engagement ait été préalablement constatée ou prononcée judiciairement. Faute pour l'acquéreur d'avoir formé une demande en résolution, sa demande en restitution est jugée prématurée, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

63648 Vente immobilière : la clause résolutoire prévoyant la justification du financement par l’acquéreur s’applique de plein droit en cas de manquement dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 14/09/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur pour défaut de livraison dans les délais et l'avait condamné à restituer l'acompte versé. Le promoteur appelant soulevait l'inexécution préalable par les acquéreurs de leur obligation de justifier du financement ...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur pour défaut de livraison dans les délais et l'avait condamné à restituer l'acompte versé.

Le promoteur appelant soulevait l'inexécution préalable par les acquéreurs de leur obligation de justifier du financement du solde du prix, ce qui, selon lui, entraînait l'application de la clause résolutoire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la clause prévoyant la résolution de plein droit en cas de défaut de justification du financement par les acquéreurs dans le délai contractuel doit recevoir application.

Faute pour ces derniers de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette diligence, la cour juge que le contrat a été résolu de plein droit par leur fait, en application de l'article 260 du code des obligations et des contrats. La demande de dommages-intérêts formée par les acquéreurs dans leur appel incident est par conséquent rejetée comme mal fondée.

La cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

61232 Exception d’inexécution et rescission : L’acquéreur est fondé à demander la rescission du contrat de réservation et à refuser le paiement du solde du prix dès lors que le promoteur a manqué à son obligation première d’achever les travaux dans le délai contractuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir d'une inexécution dès lors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes exécuté leur obligation de paiement du solde du prix, ni procédé à une offre réelle de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la société venderesse était elle-même en état de demeure, faute d'avoir achevé les travaux dans le délai contractuellement fixé.

Elle rappelle, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, qu'il incombait à la venderesse, en vertu du contrat, d'exécuter son obligation en premier en achevant les travaux et en notifiant les acquéreurs avant de pouvoir exiger le paiement du solde. La cour relève en outre que la venderesse n'a jamais justifié avoir notifié aux acquéreurs l'achèvement des travaux ni ne les a mis en demeure de signer l'acte de vente définitif.

Dès lors, l'inexécution étant imputable à la société venderesse, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé.

63402 La demande en résolution d’un contrat de réservation est conditionnée par la preuve de l’exécution par le demandeur de ses propres obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité et en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen nouveau et sur l'appréciation de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses prétentions en nullité, fondées sur la violation des règles de la copropriété, et en restitution de l'acompte versé. Devant la cour, l'appelant soulevait pour la première fois la n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité et en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen nouveau et sur l'appréciation de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses prétentions en nullité, fondées sur la violation des règles de la copropriété, et en restitution de l'acompte versé.

Devant la cour, l'appelant soulevait pour la première fois la nullité du contrat pour violation du droit de la consommation et reprochait au premier juge de ne pas avoir statué sur sa demande subsidiaire en résolution. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, au motif qu'un fondement juridique non invoqué en première instance constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

Elle relève ensuite que le premier juge avait, au contraire, bien statué sur la demande de résolution en la rejetant à bon droit. La cour retient en effet que l'acquéreur ne démontrait pas, au visa de l'article 234 du code des obligations et des contrats, avoir lui-même exécuté ses propres obligations, condition nécessaire pour pouvoir exiger la résolution du contrat.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61198 Contrat de réservation immobilière : Le promoteur ne peut se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l’acquéreur s’il ne prouve pas l’avoir préalablement informé de la disponibilité du bien (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sol...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé.

L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sollicitait l'application de la clause pénale contractuelle. La cour écarte d'abord l'application du régime de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, le contrat ne respectant pas les conditions de forme posées par l'article 618-3 bis bis du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient ensuite que, pour se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur, il incombait au promoteur de justifier l'avoir préalablement mis en demeure de s'exécuter après l'avoir informé de l'obtention des autorisations administratives et de la disponibilité du bien. À défaut d'une telle diligence, la cour considère que le promoteur est lui-même en état de demeure, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs et rendant inapplicable la clause pénale invoquée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61115 Vente en l’état futur d’achèvement : La nullité du contrat de réservation est encourue en l’absence de conclusion du contrat de vente préliminaire dans le délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 18/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable à un contrat de réservation immobilière en l'absence de conclusion du contrat de vente préliminaire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts des acquéreurs pour défaut de paiement des échéances, tout en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appel principal du promoteur visait à obtenir la conservation d'une partie de cet acompte, tandis que l'appel i...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable à un contrat de réservation immobilière en l'absence de conclusion du contrat de vente préliminaire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts des acquéreurs pour défaut de paiement des échéances, tout en ordonnant la restitution de l'acompte versé.

L'appel principal du promoteur visait à obtenir la conservation d'une partie de cet acompte, tandis que l'appel incident des acquéreurs soulevait la nullité du contrat, et non sa simple résolution, pour violation des dispositions impératives de la loi sur la vente en l'état futur d'achèvement. La cour retient que le contrat de réservation, en application de l'article 618-3 de la loi 44.00, a une validité maximale de six mois non renouvelable.

Elle souligne qu'à l'expiration de ce délai, les parties sont tenues soit de conclure le contrat de vente préliminaire, soit de mettre fin à la réservation avec restitution des avances. Faute pour le promoteur de justifier de la conclusion du contrat de vente préliminaire dans le délai imparti, la cour juge que le contrat de réservation est frappé de nullité de plein droit.

Cette nullité emporte l'obligation de restituer intégralement les sommes versées. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il avait prononcé la résolution, statue à nouveau en prononçant la nullité du contrat, et le confirme pour le surplus.

61077 Contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement : L’expiration du délai de validité de six mois sans signature du contrat préliminaire justifie la demande de résolution par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et les conditions de sa résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution et en restitution de l'acompte. Le promoteur appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente et non de contrat de réservation pour un immeuble en l'état futur d'achèvement, invoquant en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et les conditions de sa résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution et en restitution de l'acompte.

Le promoteur appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente et non de contrat de réservation pour un immeuble en l'état futur d'achèvement, invoquant en outre l'exception d'inexécution faute de paiement intégral du prix par l'acquéreur. La cour écarte cette argumentation et confirme la qualification de contrat de réservation préliminaire, relevant que la mention d'un chantier et l'absence de désignation d'un bien achevé caractérisent un tel contrat.

Elle retient que l'expiration du délai légal de validité de six mois, prévu par l'article 618-3 ter du dahir des obligations et des contrats, sans conclusion du contrat de vente préliminaire, met de plein droit le promoteur en demeure. Dès lors, l'acquéreur était fondé, en application de l'article 259 du même dahir, à opter pour la résolution du contrat, l'exception d'inexécution étant inopérante faute pour le promoteur d'avoir été tenu d'exécuter son obligation en premier.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61067 Vente d’immeuble : L’action en résolution pour retard de livraison est irrecevable si l’acquéreur n’a pas payé les acomptes convenus (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 16/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le réservataire d'avoir réglé l'intégralité des échéances du prix convenues. L'appelant soutenait que la résolution était justifiée par le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai contrac...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le réservataire d'avoir réglé l'intégralité des échéances du prix convenues.

L'appelant soutenait que la résolution était justifiée par le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai contractuel, indépendamment du paiement des dernières échéances. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, qui subordonne l'exercice d'une action née d'une obligation à la preuve par le demandeur de l'exécution ou de l'offre d'exécution de ses propres engagements.

Elle retient que dans un contrat synallagmatique, le réservataire ne peut valablement agir en résolution pour défaut de livraison s'il n'a pas lui-même payé ou offert de payer la totalité du prix exigible. Dès lors, l'action étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

61017 Contrat de réservation immobilière : La résiliation unilatérale par l’acquéreur sans mise en demeure préalable du vendeur justifie l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 15/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une résolution unilatérale d'un contrat de réservation immobilière et sur l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution du solde d'un acompte versé. L'appelant soutenait que la résolution était imputable au promoteur, dont l'inexécution était établie, et que le remboursement partiel de l'acompte valait reconnaissance de la rupture et renonciation à la clause pénale. L...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une résolution unilatérale d'un contrat de réservation immobilière et sur l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution du solde d'un acompte versé.

L'appelant soutenait que la résolution était imputable au promoteur, dont l'inexécution était établie, et que le remboursement partiel de l'acompte valait reconnaissance de la rupture et renonciation à la clause pénale. La cour écarte ce moyen en retenant que les courriers adressés par l'acquéreur ne constituaient pas une mise en demeure régulière de nature à constater la défaillance du promoteur.

Elle relève qu'en l'absence de preuve d'une inexécution imputable au vendeur, la rupture du contrat de réservation procède de la seule volonté de l'acquéreur. Dès lors, la cour considère que le promoteur était fondé à retenir le solde de l'acompte en application de la clause pénale stipulée au contrat, conformément aux dispositions des articles 230, 254 et 255 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60991 La résiliation d’un contrat de réservation aux torts du promoteur pour non-respect du délai de livraison entraîne la restitution intégrale des avances versées par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 10/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour non-respect du délai de livraison, la cour d'appel de commerce précise les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur mais n'avait ordonné que la restitution partielle de l'acompte versé par le réservataire. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur de son obligation d'achèvement des travaux justifiait la restitution in...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour non-respect du délai de livraison, la cour d'appel de commerce précise les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur mais n'avait ordonné que la restitution partielle de l'acompte versé par le réservataire.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur de son obligation d'achèvement des travaux justifiait la restitution intégrale des sommes versées. La cour retient que le non-respect par le promoteur du délai contractuel d'achèvement constitue un manquement justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats.

Elle en déduit que l'effet de la résolution est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la contractualisation, ce qui impose la restitution de l'intégralité de l'acompte. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts complémentaires, estimant que les intérêts légaux suffisent à réparer le préjudice né du retard.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la restitution et confirmé pour le surplus.

64302 La vente du bien à un tiers, prouvée par l’aveu judiciaire du promoteur, entraîne la résiliation du contrat de réservation et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution par un promoteur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant contestait l'inexécution qui lui était reprochée, soulevant d'une part l'absence de preuve de l'identité entre le bien réservé et celui cédé à un t...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution par un promoteur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé.

L'appelant contestait l'inexécution qui lui était reprochée, soulevant d'une part l'absence de preuve de l'identité entre le bien réservé et celui cédé à un tiers, et d'autre part le défaut de justification du paiement intégral de l'acompte par l'acquéreur. La cour écarte le premier moyen en retenant que le promoteur avait lui-même, dans une procédure antérieure, produit un certificat de propriété établissant un lien incontestable entre le bien litigieux et le titre foncier concerné, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant inutile toute mesure d'expertise.

Elle rejette également le second moyen en relevant que le reçu unique produit aux débats mentionnait expressément les deux chèques litigieux et que, selon les termes mêmes du contrat, la délivrance d'un tel reçu n'intervenait qu'après l'encaissement effectif des fonds, valant ainsi preuve du paiement intégral. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64850 Vente immobilière : La résolution du contrat pour défaut de paiement de l’acquéreur est subordonnée à la preuve d’une mise en demeure valablement notifiée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant principal, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, ce dernier ayant été mis en demeure à plusieurs reprises de finaliser la vente et de payer le solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le vendeur ne rappor...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant principal, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, ce dernier ayant été mis en demeure à plusieurs reprises de finaliser la vente et de payer le solde du prix.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le vendeur ne rapportait pas la preuve d'une mise en demeure régulière et efficace. Elle relève ainsi que les premières sommations n'étaient pas assorties d'un accusé de réception ou d'un procès-verbal de notification en bonne et due forme, tandis qu'une dernière notification se bornait à informer l'acquéreur de la caducité du contrat sans lui impartir un délai pour s'exécuter.

À l'inverse, la cour constate que l'acquéreur avait, pour sa part, valablement mis en demeure le vendeur de parfaire la vente, sans que ce dernier n'y donne suite. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur sollicitant des dommages et intérêts supplémentaires, la cour le rejette au motif que les intérêts légaux alloués en première instance constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard, excluant ainsi un double dédommagement.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

64640 Vente en l’état futur d’achèvement : Le juge peut prononcer d’office la nullité du contrat de réservation ne mentionnant pas le permis de construire, même si seule la résolution est demandée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir du juge de statuer au-delà de la demande initiale qui ne portait que sur la résolution. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré le contrat nul pour non-conformité aux dispositions impératives régissant la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir du juge de statuer au-delà de la demande initiale qui ne portait que sur la résolution. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré le contrat nul pour non-conformité aux dispositions impératives régissant la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en soulevant d'office un moyen qui n'était pas l'objet de la demande. La cour retient que la nullité sanctionnant l'absence de mention du permis de construire dans un contrat de réservation, prévue par l'article 618-3 bis du dahir des obligations et des contrats, est une nullité d'ordre public que le juge a la faculté de relever d'office.

Elle considère que la demande en restitution de l'acompte, formulée par l'acquéreur, est la conséquence nécessaire de cette nullité légale, ce qui écarte le grief de décision *ultra petita*. Les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'acquéreur sont dès lors jugés inopérants, le contrat étant réputé n'avoir jamais existé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64408 Clause résolutoire expresse : la résolution de plein droit d’un contrat de réservation pour défaillance de l’acquéreur n’exclut pas le pouvoir du juge de réduire la clause pénale jugée excessive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse stipulée dans un contrat de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit, sans mise en demeure préalable, par l'effet d'une clause sanctionnant l'inexécution par le réservataire de son obligation de justifier de ses moyens d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse stipulée dans un contrat de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé.

L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit, sans mise en demeure préalable, par l'effet d'une clause sanctionnant l'inexécution par le réservataire de son obligation de justifier de ses moyens de financement dans un délai convenu. La cour retient que la clause litigieuse constitue bien un pacte commissoire exprès qui, en application des articles 230 et 260 du code des obligations et des contrats, entraîne la résolution de plein droit de la convention du seul fait de l'inexécution de ses obligations par le débiteur.

Dès lors, la demande de résolution judiciaire formée par le réservataire est jugée sans objet et donc irrecevable. Faisant droit à la demande reconventionnelle du réservant, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire mais use de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du même code.

Elle réduit le montant de la clause pénale convenue, estimant que le réservant, ayant revendu le bien, n'a subi aucun préjudice justifiant l'application de l'indemnité initialement prévue. Le jugement est donc annulé en ce qu'il avait prononcé la résolution et rejeté la demande reconventionnelle, la cour statuant à nouveau pour constater la résolution de plein droit, réduire l'indemnité contractuelle et ordonner la restitution du solde de l'acompte.

64306 Résolution du contrat de réservation : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur le constitue en demeure et fonde l’action en résolution de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 04/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques dans un contrat de réservation immobilière et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense et, d'autre part, l'exception d'inexécution au motif que l'acquér...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques dans un contrat de réservation immobilière et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur.

L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense et, d'autre part, l'exception d'inexécution au motif que l'acquéreur n'avait pas intégralement versé l'acompte convenu. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le mémoire réformatoire de l'intimé figurait au dossier et était accessible au conseil de l'appelant.

Sur le fond, la cour retient que l'obligation du promoteur de livrer le bien dans le délai contractuel de vingt-quatre mois était exigible avant l'obligation de l'acquéreur de parfaire le paiement. Dès lors, le non-respect de ce délai de livraison place de plein droit le promoteur en état de demeure en application de l'article 255 du dahir sur les obligations et les contrats.

L'acquéreur était par conséquent fondé, au visa de l'article 259 du même code, à demander la résolution du contrat pour inexécution imputable au vendeur, sans que ce dernier ne puisse lui opposer une inexécution partielle de ses propres obligations de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64257 Retard dans la restitution des acomptes après résiliation : le promoteur immobilier est condamné à verser des dommages-intérêts à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/09/2022 Saisie d'un appel portant sur la liquidation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du promoteur et sur le droit à indemnisation du réservataire. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des acomptes versés, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard. Le promoteur contestait le montant de la condamnation en invoquant une erreur de calcul dans l'application de la clause pénale,...

Saisie d'un appel portant sur la liquidation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du promoteur et sur le droit à indemnisation du réservataire. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des acomptes versés, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard.

Le promoteur contestait le montant de la condamnation en invoquant une erreur de calcul dans l'application de la clause pénale, tandis que le réservataire sollicitait, par appel incident, l'indemnisation du préjudice né du retard dans le remboursement. La cour fait droit à l'appel principal, constatant une erreur matérielle dans le décompte opéré par les premiers juges et rectifie le montant principal à restituer.

Accueillant l'appel incident, elle retient que le promoteur, bien que régulièrement mis en demeure par plusieurs notifications dont il a accusé réception, s'est abstenu de rembourser les sommes dues, se constituant ainsi en état de demeure. Ce retard fautif est jugé constitutif d'un préjudice distinct pour le réservataire, privé de la jouissance de ses fonds, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la restitution et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire.

68090 La vente à un tiers du bien immobilier objet d’un contrat de réservation constitue une inexécution justifiant la résiliation du contrat et l’indemnisation du premier acquéreur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur.

L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur une demande de résolution, ainsi que l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de paiement du solde du prix. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que le premier jugement avait déclaré la demande irrecevable et non rejetée au fond, ce qui n'interdisait pas une nouvelle saisine.

La cour retient ensuite la faute du promoteur, qui non seulement n'a pas respecté le délai de livraison contractuel, mais a de surcroît vendu le bien objet du contrat à un tiers, rendant ainsi l'exécution de ses obligations impossible. Elle juge également que la demande de dommages-intérêts n'est pas affectée par la chose jugée, dès lors que son fondement, la résolution pour vente à un tiers, diffère de celui de la première action, qui portait sur le simple retard de livraison.

Concernant l'appel incident de l'acquéreur visant à majorer l'indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

67934 Contrat de réservation d’immeuble : la demeure du promoteur est acquise par la seule arrivée du terme, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et en condamnant le promoteur à la restitution de l'acompte et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement que l'action en résolution était irrecevable, faute p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et en condamnant le promoteur à la restitution de l'acompte et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait principalement que l'action en résolution était irrecevable, faute pour le réservataire de lui avoir préalablement adressé une mise en demeure exprimant explicitement sa volonté de résoudre le contrat, une simple demande de restitution de l'acompte étant insuffisante. La cour écarte ce moyen au motif que l'obligation du promoteur était assortie d'un terme fixe pour la livraison, de sorte que sa mise en demeure résultait de la seule échéance de ce terme, en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats.

Elle ajoute qu'il incombait au contraire au promoteur de mettre en demeure le réservataire de procéder à la signature de l'acte de vente définitif, formalité qu'il n'a pas accomplie. Concernant l'appel incident du réservataire tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, la cour le rejette, estimant le montant alloué en première instance proportionné au préjudice subi.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67737 Exception d’inexécution : Le promoteur n’ayant pas respecté le délai d’achèvement des travaux ne peut se prévaloir du non-paiement du solde du prix pour s’opposer à la résolution du contrat de réservation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte et en dommages-intérêts. L'appelant, promoteur immobilier, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et l'absence de mise en demeure...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte et en dommages-intérêts.

L'appelant, promoteur immobilier, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et l'absence de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant qu'un jugement d'irrecevabilité n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur une mise en demeure postérieure.

Elle considère ensuite que le promoteur était en état de demeure dès lors que le terme contractuel pour l'achèvement des travaux était échu, situation consolidée par une sommation interpellative ultérieure. La cour rappelle, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, que le promoteur était tenu d'exécuter son obligation en premier, à savoir l'achèvement des travaux, avant de pouvoir exiger de l'acquéreur le paiement du solde du prix.

L'inexécution fautive du promoteur justifiant la résolution du contrat, le jugement entrepris est confirmé.

67629 Résolution d’un contrat de réservation immobilière : Le défaut de livraison justifie la restitution intégrale des sommes versées et l’octroi de dommages-intérêts exclusifs des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 07/10/2021 Saisi d'un appel portant sur les conséquences pécuniaires de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des restitutions et des dommages-intérêts dus à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur, ordonné une restitution seulement partielle des acomptes et alloué une indemnité pour perte de chance. L'acquéreur appelant sollicitait la restitution intégrale des sommes ver...

Saisi d'un appel portant sur les conséquences pécuniaires de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des restitutions et des dommages-intérêts dus à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur, ordonné une restitution seulement partielle des acomptes et alloué une indemnité pour perte de chance.

L'acquéreur appelant sollicitait la restitution intégrale des sommes versées, la majoration de son indemnité et l'octroi des intérêts légaux. La cour fait droit à la demande de restitution totale après avoir constaté une erreur matérielle de calcul du premier juge au vu des justificatifs de paiement produits.

Elle confirme cependant le montant de l'indemnité, considérant que son évaluation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La cour écarte en outre la demande relative aux intérêts légaux, retenant que ceux-ci constituent une modalité de réparation du préjudice et que l'indemnité déjà allouée est réputée couvrir l'intégralité du dommage subi par le créancier.

Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum des restitutions et confirmé pour le surplus.

67508 Contrat de réservation : la clause imposant une mise en demeure préalable pour la résiliation prévaut sur celle stipulant une résiliation de plein droit sans préavis (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/07/2021 Le débat portait sur l'articulation de clauses contractuelles contradictoires relatives à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de justification du financement par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant, le condamnant à restituer l'acompte versé et à payer des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit et sans mise en demeure préalable, en application d'une clause ...

Le débat portait sur l'articulation de clauses contractuelles contradictoires relatives à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de justification du financement par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant, le condamnant à restituer l'acompte versé et à payer des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit et sans mise en demeure préalable, en application d'une clause spécifique dérogeant expressément à la clause générale qui imposait une telle formalité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause générale, qui conditionnait la résolution à l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, s'appliquait à tout manquement du réservataire.

Dès lors, en procédant à la revente du bien sans respecter cette formalité substantielle, le réservant a lui-même commis une faute justifiant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte. Toutefois, la cour relève que le réservataire, en n'ayant pas justifié de ses diligences pour obtenir un financement, a également manqué à ses propres obligations.

Cette faute réciproque fait obstacle à sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la résolution. En conséquence, le jugement est réformé sur le seul chef des dommages-intérêts, dont la demande est rejetée, et confirmé pour le surplus.

69402 Résiliation pour non-respect du délai de livraison : le vendeur défaillant ne peut invoquer l’exception d’inexécution tirée du non-paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais convenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, promoteur vendeur, soulevait l'exception d'inexécution tirée de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais convenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, promoteur vendeur, soulevait l'exception d'inexécution tirée de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même soldé le prix de vente.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant, après interprétation des clauses contractuelles, que le promoteur était tenu par un délai de livraison ferme. Faute pour ce dernier d'avoir respecté son obligation principale de délivrance à l'échéance convenue, il se trouvait en état d'inexécution le premier, ce qui justifiait la demande de résolution formée par l'acquéreur sur le fondement de l'article 259 du même code.

La cour juge ainsi que le débiteur défaillant ne peut valablement opposer l'exception d'inexécution à son cocontractant pour paralyser l'action en résolution. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70488 La qualité de commerçant du défendeur fonde la compétence du tribunal de commerce lorsque l’action est intentée par un non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/02/2020 En matière de compétence d'attribution des juridictions commerciales, la cour d'appel de commerce examine l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en nullité d'un contrat de réservation immobilière intentée par un particulier contre une société commerciale. L'appelante soutenait que le litige, de nature civile, échappait à la compétence matérielle des juridictions consulaires. La cour écarte ce moye...

En matière de compétence d'attribution des juridictions commerciales, la cour d'appel de commerce examine l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en nullité d'un contrat de réservation immobilière intentée par un particulier contre une société commerciale.

L'appelante soutenait que le litige, de nature civile, échappait à la compétence matérielle des juridictions consulaires. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence se détermine en fonction du statut juridique du défendeur.

Elle retient que dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale par sa forme, le demandeur non-commerçant bénéficie d'une option lui permettant de la attraire devant la juridiction commerciale, laquelle constitue son juge naturel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68620 Vente en l’état futur d’achèvement : la qualification de VEFA d’un contrat de réservation ouvre à l’acquéreur le droit de se rétracter et d’obtenir la restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 09/03/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de réservation immobilière et les effets du droit de rétractation de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de l'acompte en écartant la qualification de vente en l'état futur d'achèvement. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour requalifie l'acte en vente en l'état futur d'achèvement, au visa de l'article 618-1 du dahir des ob...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de réservation immobilière et les effets du droit de rétractation de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de l'acompte en écartant la qualification de vente en l'état futur d'achèvement.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour requalifie l'acte en vente en l'état futur d'achèvement, au visa de l'article 618-1 du dahir des obligations et contrats, dès lors que le vendeur s'était engagé à livrer un bien dans un délai déterminé contre un prix payé selon l'avancement des travaux. Elle constate ensuite que l'acquéreur a exercé son droit de rétractation dans le délai d'un mois prévu par l'article 618-3 ter du même dahir.

Le refus du vendeur de restituer l'intégralité de l'acompte dans le délai de sept jours suivant cette rétractation est jugé fautif et ouvre droit, au-delà de la restitution, à l'octroi de dommages et intérêts. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et fait droit aux demandes de l'acquéreur.

68604 Vente en l’état futur d’achèvement : le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résiliation du contrat et l’allocation de l’indemnité de retard légale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 05/03/2020 Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la société venderesse et l'avait condamnée à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'appelante so...

Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la société venderesse et l'avait condamnée à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages et intérêts.

L'appelante soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que l'acquéreur était un non-commerçant, et, à titre subsidiaire, l'existence d'un cas de force majeure justifiant le retard de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, laquelle, en application de l'article 5 de la loi sur les juridictions commerciales, permet de déroger aux règles de compétence en présence d'un acte mixte.

Sur le fond, la cour relève que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé place de plein droit la société venderesse en état de demeure. Elle ajoute que la venderesse, professionnelle de l'immobilier, ne rapporte pas la preuve de la force majeure qu'elle allègue pour justifier son manquement.

La cour valide également la condamnation à des dommages et intérêts, considérant qu'elle trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 618-12 du code des obligations et des contrats qui prévoient une indemnisation forfaitaire en cas de retard d'exécution imputable au vendeur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68602 Vente en l’état futur d’achèvement : Le défaut du vendeur de notifier à l’acquéreur l’obtention du permis d’habiter le met en demeure et ouvre à l’acquéreur le droit d’opter pour la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 05/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à ses obligations de diligence en vue de la conclusion de la vente définitive. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'acquéreur irrecevable comme étant prématurée. La cour retient que le promoteur, en s'abstenant d'informer l'acquéreur de l'obtention du permis d'habiter après avoir été mis en demeure de finaliser la vente, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à ses obligations de diligence en vue de la conclusion de la vente définitive. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'acquéreur irrecevable comme étant prématurée.

La cour retient que le promoteur, en s'abstenant d'informer l'acquéreur de l'obtention du permis d'habiter après avoir été mis en demeure de finaliser la vente, s'est placé en état de demeure. Au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la mise en demeure du débiteur ouvre au créancier une option entre l'exécution forcée et la résolution judiciaire, ce choix lui étant exclusif.

La cour écarte le moyen tiré du caractère prématuré de l'action, jugeant que le délai de préavis invoqué par le promoteur ne court qu'à compter de la notification par ce dernier de sa disposition à conclure l'acte authentique, formalité qui n'a pas été accomplie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne ce dernier au paiement des intérêts légaux à compter de sa décision.

73511 Contrat de réservation immobilière : la revente du bien à un tiers sans respecter la procédure de résiliation contractuelle justifie la résolution du contrat aux torts du promoteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la faculté de résolution unilatérale par le promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la réservataire en ordonnant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que le contrat était résolu du fait de la réservataire elle-même, celle-ci ayant notifié s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la faculté de résolution unilatérale par le promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la réservataire en ordonnant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que le contrat était résolu du fait de la réservataire elle-même, celle-ci ayant notifié son incapacité à obtenir un financement et à signer l'acte de vente définitif, le libérant ainsi de ses obligations. La cour écarte ce moyen en relevant que le promoteur, avant de revendre le bien à un tiers, n'avait pas respecté la procédure de résolution contractuellement prévue. Elle retient que le contrat stipulait expressément l'obligation pour le promoteur d'adresser une mise en demeure par lettre recommandée à la réservataire en cas de manquement à ses obligations, formalité substantielle qui n'a pas été accomplie. Dès lors, en procédant à la revente du bien sans avoir préalablement mis en œuvre la clause résolutoire, le promoteur a lui-même rendu impossible l'exécution de ses propres engagements, justifiant la résolution du contrat à ses torts au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73206 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat de réservation et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour vice de procédure, la citation en première instance ayant été délivrée à une adresse autre que son siège social. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et prononce l'annulation du jugement ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour vice de procédure, la citation en première instance ayant été délivrée à une adresse autre que son siège social. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et prononce l'annulation du jugement entrepris au visa des articles 38 et 522 du code de procédure civile, retenant que la signification à un autre lieu que le siège social de la société constitue une violation des droits de la défense. Statuant néanmoins sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour examine l'inexécution des obligations du promoteur. Elle retient que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé, en l'absence de toute justification d'une cause étrangère, met le promoteur en demeure au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte l'exception d'inexécution soulevée par le promoteur, considérant que l'obligation de livraison lui incombait à titre principal avant de pouvoir exiger le paiement du solde du prix. Dès lors, la résolution du contrat aux torts du promoteur est prononcée en application de l'article 259 du même code, emportant restitution de l'acompte et réparation du préjudice subi par les acquéreurs. En conséquence, la cour annule le jugement mais, statuant à nouveau, parvient à une solution identique sur le fond en condamnant le promoteur à la restitution des sommes versées et au paiement de dommages-intérêts.

73184 Résolution du contrat de réservation : la clause de quittance pour le prix constitue une dation en paiement valable et fonde l’obligation de restituer le montant convenu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de quittance du prix. Le promoteur appelant soutenait n'avoir jamais perçu le prix, l'immeuble constituant en réalité une dation en paiement pour des honoraires dus à l'acquéreur, architecte du projet. La cour retient que l'opération s'analyse en une dation en paiement au sens de l'article 322 du dahir des obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de quittance du prix. Le promoteur appelant soutenait n'avoir jamais perçu le prix, l'immeuble constituant en réalité une dation en paiement pour des honoraires dus à l'acquéreur, architecte du projet. La cour retient que l'opération s'analyse en une dation en paiement au sens de l'article 322 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que la clause du contrat par laquelle le promoteur donne quittance du prix vaut reconnaissance de sa dette d'honoraires et acceptation de s'en acquitter par la remise du bien. Dès lors, l'inexécution de son obligation de délivrance dans le délai convenu justifie la résolution du contrat à ses torts, en application de l'article 259 du même code, et l'oblige à restituer la contre-valeur de sa dette, soit le prix mentionné dans l'acte. La cour écarte en outre la demande d'appel en garantie des anciens dirigeants, faute pour l'appelant de les avoir attraits à la procédure d'appel. Le jugement est par conséquent confirmé.

73183 Contrat de réservation et dation en paiement : Le défaut de livraison du bien remis en paiement d’honoraires justifie la résolution du contrat et la restitution de sa valeur monétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un paiement du prix effectué par compensation avec une créance d'honoraires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de livraison et condamné le promoteur à restituer le prix. L'appelant soutenait n'avoir jamais perçu de somme d'argent, l'acquéreur, architecte du projet, ayant reçu le bien en paiement de ses p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un paiement du prix effectué par compensation avec une créance d'honoraires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de livraison et condamné le promoteur à restituer le prix. L'appelant soutenait n'avoir jamais perçu de somme d'argent, l'acquéreur, architecte du projet, ayant reçu le bien en paiement de ses prestations, ce qui interdisait toute restitution. La cour écarte ce moyen et retient que la clause de l'acte par laquelle le promoteur donne quittance du prix vaut reconnaissance d'un paiement par équivalent, en application de l'article 322 du code des obligations et des contrats. Elle considère que le consentement du promoteur à éteindre sa créance de prix en contrepartie de l'extinction de sa dette d'honoraires est un mode de paiement valable. L'inexécution de l'obligation de livraison étant établie, la résolution du contrat et la restitution de la contre-valeur de la prestation reçue, telle que fixée par les parties, sont justifiées au visa de l'article 259 du même code. La cour juge par ailleurs irrecevable le moyen tiré du rejet de l'appel en garantie des anciens dirigeants, faute pour l'appelant de les avoir intimés en cause d'appel. Le jugement est en conséquence confirmé.

73157 Vente en l’état futur d’achèvement : Le vendeur ne peut invoquer la nullité du contrat préliminaire pour vice de forme, les dispositions de la loi 44-00 visant à protéger l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité formelle de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, vendeur, soulevait la nullité du contrat de réservation au motif qu'il n'avait pas été établi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité formelle de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, vendeur, soulevait la nullité du contrat de réservation au motif qu'il n'avait pas été établi en la forme authentique ou par avocat agréé près la Cour de cassation, conformément aux dispositions relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour écarte ce moyen en retenant que les exigences de forme prévues par la loi sont édictées principalement pour la protection de l'acquéreur, et que le vendeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant le non-respect d'une condition dont il n'établit pas la réunion, à savoir l'achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée. La cour relève en outre que l'inexécution de l'obligation de livraison dans le délai convenu est établie et n'est justifiée par aucune cause légitime, rendant la résolution imputable au seul vendeur. Statuant sur l'appel incident des acquéreurs qui sollicitaient des dommages-intérêts en sus des intérêts légaux, la cour considère que les intérêts légaux constituent déjà une réparation pour le retard et que l'octroi d'une indemnité complémentaire suppose la preuve, non rapportée, que le préjudice subi excède leur montant. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

72610 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur le place en état de demeure et justifie la résolution du contrat à la demande de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage et de finaliser la vente dan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage et de finaliser la vente dans le délai contractuel était préalable à son obligation de paiement. La cour retient que le contrat imposait au promoteur de respecter un délai d'achèvement précis, obligation dont l'exécution conditionnait l'exigibilité du solde du prix. Constatant que le promoteur n'avait manifesté sa volonté de conclure la vente qu'après l'expiration de ce délai, la cour lui impute l'inexécution initiale du contrat. En application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, ce manquement justifie la demande en résolution de l'acquéreur. Le jugement est donc infirmé et la résolution du contrat prononcée aux torts du promoteur, avec condamnation à la restitution de l'acompte versé et aux intérêts légaux.

72608 Résolution du contrat de réservation : le promoteur défaillant dans le délai de livraison ne peut opposer à l’acquéreur l’exception d’inexécution pour refuser la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 09/05/2019 En matière de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et le droit à la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de l'acquéreur irrecevable au motif que ce dernier n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur, tenue par un délai de livraison contractuel, était première dans l'ordre d'exécution, et que l'ine...

En matière de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et le droit à la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de l'acquéreur irrecevable au motif que ce dernier n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur, tenue par un délai de livraison contractuel, était première dans l'ordre d'exécution, et que l'inexécution de cette obligation lui ouvrait droit à la résolution du contrat sans avoir à consigner le reliquat. La cour retient que le contrat mettait à la charge du promoteur l'obligation d'achever l'immeuble et de proposer la signature de l'acte authentique dans un délai déterminé. Dès lors que le promoteur a laissé expirer ce délai sans justifier de l'achèvement des travaux, il est le premier à avoir manqué à ses engagements contractuels. En application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, son manquement justifie la demande de résolution formée par l'acquéreur, sans que puisse lui être opposée l'exception d'inexécution. Le jugement est par conséquent infirmé et la résolution du contrat de réservation est prononcée, avec condamnation du promoteur à restituer l'acompte versé et à payer les intérêts légaux.

72087 Contrat de réservation immobilière : le non-respect du délai de livraison par le promoteur entraîne la résiliation du contrat et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour manquement du promoteur à son obligation de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre un délai contractuel et des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte, mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'acquéreur. Le promoteur appelant soutenait que le délai de livraison était subordonné à la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour manquement du promoteur à son obligation de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre un délai contractuel et des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte, mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'acquéreur. Le promoteur appelant soutenait que le délai de livraison était subordonné à la réalisation de conditions suspensives qu'il avait finalement remplies, tandis que l'acquéreur, par un appel incident, contestait le refus de lui allouer une indemnisation. La cour écarte le moyen du promoteur en retenant que l'engagement sur un délai de livraison de six mois emportait présomption de sa maîtrise des diligences nécessaires à la levée des conditions suspensives dans ce même délai. Elle relève en outre que la réalisation tardive de ces conditions est inopérante, dès lors que le réservataire avait déjà, après l'échéance du terme et une mise en demeure restée infructueuse, manifesté sa volonté de résoudre le contrat. Sur l'appel incident, la cour juge que la demande de dommages-intérêts se heurte à une clause du contrat par laquelle les parties avaient expressément renoncé à toute indemnisation en cas d'inexécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

71917 Contrat de réservation immobilière : la qualification de vente en l’état futur d’achèvement est écartée lorsque les travaux de fondation n’ont pas commencé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 15/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et le régime de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en résolution et restitution de l'acompte, et fait droit à la demande reconventionnelle du promoteur en constatation de la résolution du contrat aux torts de l'acquéreur et en conservation de l'acompte. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et le régime de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en résolution et restitution de l'acompte, et fait droit à la demande reconventionnelle du promoteur en constatation de la résolution du contrat aux torts de l'acquéreur et en conservation de l'acompte. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de vente en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions d'ordre public du code des obligations et des contrats qui imposent une mise en demeure préalable avant toute sanction, rendant nulle la clause de résolution de plein droit. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification. Elle retient que le contrat, conclu avant même le début des travaux de fondation, ne constitue pas un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement et ne peut donc être soumis à ce régime spécial. Dès lors, la convention relève du droit commun des contrats et du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour constate que la clause contractuelle prévoyait une résolution de plein droit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour le paiement de la deuxième échéance, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71837 Option de compétence pour le non-commerçant : la qualité de commerçant du défendeur suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière et en restitution d'acompte. L'appelant, un promoteur immobilier constitué sous forme de société commerciale, soulevait l'incompétence de la juridiction au mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière et en restitution d'acompte. L'appelant, un promoteur immobilier constitué sous forme de société commerciale, soulevait l'incompétence de la juridiction au motif que l'acquéreur n'avait pas la qualité de commerçant et que l'acte litigieux était de nature civile pour ce dernier. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la société venderesse, étant une société anonyme, est commerciale par sa forme. Dès lors, la cour juge que l'acquéreur non commerçant bénéficie d'une option de compétence lui permettant de l'attraire devant la juridiction commerciale. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

71822 Contrat de réservation : la vente du bien à un tiers par le promoteur justifie la résolution du contrat et l’indemnisation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur au motif qu'il n'avait pas soldé le prix de vente. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était contractuellement subordonnée à une notification préalable du promoteur l'informant de l'achèvement des travaux, no...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur au motif qu'il n'avait pas soldé le prix de vente. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était contractuellement subordonnée à une notification préalable du promoteur l'informant de l'achèvement des travaux, notification qui n'avait jamais eu lieu. La cour retient, après analyse des stipulations contractuelles, que le promoteur était tenu d'exécuter son obligation d'information en premier. Faute pour ce dernier de justifier de l'envoi de la notification requise, la cour juge, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, que l'acquéreur était fondé à opposer l'exception d'inexécution. La cour constate en outre que le promoteur a rendu sa propre obligation impossible à exécuter en cédant l'immeuble à un tiers, ce qui justifie la résolution du contrat à ses torts exclusifs en application de l'article 259 du même code. Elle alloue par ailleurs des dommages et intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'acquérir le bien et des frais de location supplémentaires engagés. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé.

71752 Le contrat de réservation d’un bien immobilier non conclu dans les formes de la VEFA est soumis au droit commun, justifiant sa résolution en cas de modification substantielle de la superficie convenue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de l'inexécution par le promoteur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de simple reçu de réservation, devait être requalifié en contrat prélimi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de l'inexécution par le promoteur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de simple reçu de réservation, devait être requalifié en contrat préliminaire de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et, partant, être déclaré nul pour vice de forme au visa de l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte litigieux ne répond pas aux exigences de formalisme impératives prévues pour la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et relève par conséquent du droit commun des obligations. La cour constate que le promoteur, en modifiant unilatéralement la superficie du lot, a rendu impossible l'exécution de son obligation principale. Cette inexécution justifie la résolution du contrat à ses torts en application de l'article 259 du même dahir, ainsi que l'obligation de restituer l'acompte perçu. Le jugement entrepris est confirmé.

71586 Action mixte : l’acquéreur non-commerçant dispose d’une option de compétence pour attraire le promoteur immobilier, commerçant par son activité, devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière intentée par un particulier contre un promoteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, retenant la nature commerciale de l'opération. L'appelant contestait cette compétence au motif que sa forme sociale n'était pas établie comme commerciale et que l'acte litigieux était de nature civile, priva...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière intentée par un particulier contre un promoteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, retenant la nature commerciale de l'opération. L'appelant contestait cette compétence au motif que sa forme sociale n'était pas établie comme commerciale et que l'acte litigieux était de nature civile, privant ainsi le demandeur non-commerçant de toute option de juridiction. La cour retient que, nonobstant l'absence de preuve sur la forme sociale de la société, celle-ci doit être qualifiée de commerçante en raison de son activité habituelle de construction et de vente d'immeubles. Le litige constitue dès lors une action mixte dans laquelle le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence. En choisissant de saisir la juridiction commerciale, l'intimé a valablement exercé le droit qui lui est reconnu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

74551 Vente en l’état futur d’achèvement : Le promoteur n’ayant pas respecté le délai de livraison ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour faire échec à la demande de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit d'option de l'acquéreur et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et de restitution des acomptes. Le promoteur immobilier appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'exécution de son obligation de délivrance restait poss...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit d'option de l'acquéreur et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et de restitution des acomptes. Le promoteur immobilier appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'exécution de son obligation de délivrance restait possible et que les acquéreurs n'avaient pas eux-mêmes soldé le prix de vente. La cour retient que le promoteur était en état de demeure, le délai contractuel de livraison de vingt-quatre mois à compter de l'obtention du permis de construire étant expiré. En application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, le choix entre l'exécution forcée et la résolution du contrat appartenait dès lors exclusivement aux acquéreurs, créanciers de l'obligation de délivrance. La cour écarte en outre l'exception d'inexécution, au motif que l'obligation des acquéreurs de payer le solde du prix était contractuellement subordonnée à une notification préalable du promoteur qui n'avait jamais été émise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82147 Preuve de la mise en demeure : la production de la lettre par son destinataire suffit à établir sa réception et à écarter sa demande de dommages-intérêts pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur tout en rejetant sa demande de dommages-intérêts. L'appelant contestait le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant ne pas avoir été valablement mis en demeure d'exécuter son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acquéreur avait lui-même vers...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur tout en rejetant sa demande de dommages-intérêts. L'appelant contestait le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant ne pas avoir été valablement mis en demeure d'exécuter son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acquéreur avait lui-même versé aux débats la lettre de mise en demeure dont il contestait la réception. La cour retient que la production d'une pièce par une partie vaut reconnaissance de son contenu et de sa réception, rendant inopérante toute contestation ultérieure sur ce point. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de payer le solde du prix dans le délai imparti était imputable à l'acquéreur, le privant de tout droit à une indemnisation pour rupture du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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