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Défaut de paiement des frais

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82177 Le défaut de paiement des frais d’expertise et des droits judiciaires, malgré le délai accordé à la demande de la partie, justifie l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 27/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande principale d'un preneur commercial et fait droit à la demande reconventionnelle en expulsion du bailleur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais de justice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le preneur pour ne pas s'être acquitté des droits judiciaires sur ses conclusions après expertise, ni des honoraires de l'expert désigné pour une contre-expertise. L'appelant soutenai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande principale d'un preneur commercial et fait droit à la demande reconventionnelle en expulsion du bailleur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais de justice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le preneur pour ne pas s'être acquitté des droits judiciaires sur ses conclusions après expertise, ni des honoraires de l'expert désigné pour une contre-expertise. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité était mal fondée, faute pour la juridiction de l'avoir mis en demeure de régulariser la situation. La cour écarte ce moyen, relevant que le conseil de l'appelant avait personnellement sollicité et obtenu un délai pour procéder au paiement, sans toutefois y donner suite. La cour souligne de surcroît que l'appelant n'a pas davantage justifié du paiement des droits afférents à ses demandes en cause d'appel, démontrant une défaillance procédurale persistante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76009 Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce : la cour d’appel saisie sur renvoi est tenue de statuer dans les limites de la demande initiale fixées par le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/08/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la reddition des comptes entre cohéritiers d'un fonds de commerce et sur le point de départ de la période d'exploitation à retenir. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son co-indivisaire sa quote-part des bénéfices et à lui rembourser des charges sociales acquittées. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir, en violation du principe interdisant d'aggraver l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la reddition des comptes entre cohéritiers d'un fonds de commerce et sur le point de départ de la période d'exploitation à retenir. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son co-indivisaire sa quote-part des bénéfices et à lui rembourser des charges sociales acquittées. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir, en violation du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant unique, fixé un point de départ pour le calcul des bénéfices antérieur à celui visé par la demande initiale. La cour d'appel de renvoi, tenue de se conformer au point de droit jugé, relève que l'appelant, qui contestait les expertises précédentes, n'a pas consigné la provision pour la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée. Elle retient que ce défaut de diligence vaut renonciation aux moyens tirés de l'irrégularité des rapports antérieurs, l'autorisant à statuer en l'état du dossier. Procédant à une nouvelle liquidation sur la base d'une expertise figurant au dossier, mais en rectifiant la période de calcul conformément à la décision de la Cour de cassation, la cour réforme le jugement quant au montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus.

76539 Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie appelante conduit la cour à écarter cette mesure et à statuer au vu des éléments existants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/09/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal contestait cette évaluation et avait obtenu qu'une contre-expertise soit ordonnée, tandis que l'appelant incident jugeait l'indemnité allouée insuffisante. ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal contestait cette évaluation et avait obtenu qu'une contre-expertise soit ordonnée, tandis que l'appelant incident jugeait l'indemnité allouée insuffisante. La cour d'appel de commerce écarte la contre-expertise, faute pour l'appelant principal d'en avoir consigné les frais. Faisant application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, la cour retient qu'il convient de statuer au vu des seuls éléments produits en première instance. Elle considère que le premier juge a souverainement apprécié la valeur de l'indemnité sur la base du rapport d'expertise initial, dont les conclusions n'ont pas été utilement contredites. La cour estime également que le montant alloué est juste et prend en compte les avantages du local commercial, notamment sa situation géographique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

76651 Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie appelante vaut renonciation à l’ensemble de ses moyens (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, les qualifiant de documents unilatéraux non acceptés, et soulevait l'irrégularité du rejet de sa demande d'expertise en première instance. La cour d'appel de commerce juge que les factures litigieuses tirent leur force probante du contrat d'abonnement signé par le débiteur et non contesté, ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, les qualifiant de documents unilatéraux non acceptés, et soulevait l'irrégularité du rejet de sa demande d'expertise en première instance. La cour d'appel de commerce juge que les factures litigieuses tirent leur force probante du contrat d'abonnement signé par le débiteur et non contesté, ce qui les rend opposables en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient surtout que le refus du débiteur de consigner les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée et obtenue en appel constitue un retrait de l'ensemble de ses moyens de contestation. Dès lors, les autres griefs, notamment quant à la discontinuité des facturations ou au dépassement du montant de la garantie, sont écartés comme inopérants. Le jugement de condamnation est par conséquent confirmé.

77262 Preuve en matière commerciale : les bons de livraison signés par un préposé, même sans le cachet de la société, engagent celle-ci dès lors que la signature n’est pas contestée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet de la société destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour erreur matérielle dans le montant de la condamnation et contestait la valeur des bons de livraison, signés par un ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet de la société destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour erreur matérielle dans le montant de la condamnation et contestait la valeur des bons de livraison, signés par un préposé mais dépourvus du cachet social. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, qualifiant l'anomalie d'erreur matérielle susceptible de rectification. Elle relève ensuite que l'appelant, après avoir obtenu qu'une expertise comptable soit ordonnée, a manqué de consigner les frais nécessaires à sa réalisation. La cour retient dès lors que les factures, corroborées par des bons de livraison signés par un responsable du débiteur, constituent une preuve écrite suffisante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, d'autant que la signature apposée n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation formelle. Le jugement est donc confirmé dans son principe, la cour se bornant à rectifier l'erreur matérielle dans le cadre de l'appel incident.

78662 Le protocole d’accord de consolidation de dettes, en ce qu’il constitue une reconnaissance de dette, se substitue aux contrats de prêt antérieurs et fonde l’action en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant les stipulations des contrats de prêt originaires et sollicitait la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuell...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant les stipulations des contrats de prêt originaires et sollicitait la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles, notamment par le déblocage tardif des fonds et leur réaffectation unilatérale. La cour d'appel de commerce retient que le protocole d'accord transactionnel signé ultérieurement par les parties se substitue aux conventions antérieures et constitue le nouveau fondement de la créance, rendant inopérante la discussion sur les contrats de prêt initiaux. Elle relève ensuite que le débiteur, qui contestait le rapport d'expertise de première instance, s'est abstenu de consigner les frais de la nouvelle expertise ordonnée en appel. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire, la cour s'en tient aux conclusions de la première expertise qui établissent la défaillance du débiteur dans ses remboursements. La cour écarte également la demande reconventionnelle, considérant que le défaut de consignation des frais d'expertise a empêché la vérification des manquements allégués à l'encontre de la banque, dont la faute n'est pas établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79596 La signature par la caution d’un protocole d’accord consolidant la dette principale emporte maintien de son engagement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires à la suite de la conclusion d'un protocole de consolidation de dette entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la créance bancaire. Les cautions appelantes soutenaient, d'une part, que la conclusion de ce protocole avait emporté novation et éteint leur engagement et, d'aut...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires à la suite de la conclusion d'un protocole de consolidation de dette entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la créance bancaire. Les cautions appelantes soutenaient, d'une part, que la conclusion de ce protocole avait emporté novation et éteint leur engagement et, d'autre part, que le montant de la créance était erroné, des versements n'ayant pas été imputés. La cour relève que les appelants, qui avaient obtenu l'organisation d'une expertise comptable pour prouver leurs allégations, se sont abstenus d'en consigner les frais. Dès lors, en application des dispositions du code de procédure civile, la cour écarte cette mesure d'instruction et considère que la contestation du montant de la créance demeure dépourvue de preuve. La cour écarte également le moyen tiré de la novation, retenant que les cautions avaient elles-mêmes signé le protocole de consolidation, lequel stipulait expressément le maintien des garanties antérieures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

79821 Est irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d’éviction dont les frais de justice n’ont pas été acquittés, ce vice de forme ne pouvant être réparé en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en indemnisation d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité pour défaut de paiement des taxes judiciaires. L'appelant soutenait que le droit à l'indemnisation prévu par la loi n°49.16 devait prévaloir sur l'exigence formelle du paiement...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en indemnisation d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité pour défaut de paiement des taxes judiciaires. L'appelant soutenait que le droit à l'indemnisation prévu par la loi n°49.16 devait prévaloir sur l'exigence formelle du paiement desdites taxes. La cour écarte ce moyen en retenant que le bénéfice des indemnités légales est subordonné à la présentation d'une demande respectant les conditions de forme prescrites par la loi, au nombre desquelles figure l'acquittement des taxes judiciaires. Elle juge que l'offre de régularisation formulée en appel ne saurait couvrir l'irrecevabilité initialement et à bon droit prononcée par le premier juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79954 La reconnaissance d’une partie de la dette commerciale par le débiteur vaut renonciation à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription et du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier. En appel, le débiteur opposait la prescription quinquennale de la créance et son paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la reconnaissance par le débiteur, même partielle, de sa dette au ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription et du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier. En appel, le débiteur opposait la prescription quinquennale de la créance et son paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la reconnaissance par le débiteur, même partielle, de sa dette au cours de l'instance vaut renonciation à se prévaloir de la prescription acquise. La cour juge en outre que le défaut de consignation des frais d'une contre-expertise par la partie qui la sollicite emporte renonciation de sa part à contester les conclusions du premier rapport d'expertise. Se fondant dès lors sur les conclusions de la première expertise, corroborées par les livres de commerce du débiteur, la cour fixe le montant de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux.

79966 Prescription commerciale : La créance issue d’un contrat de fourniture entre sociétés commerciales est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/11/2019 En matière de recouvrement de créances commerciales nées d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, l'extinction de sa dette par compensation avec le d...

En matière de recouvrement de créances commerciales nées d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, l'extinction de sa dette par compensation avec le dépôt de garantie versé au fournisseur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le litige, opposant deux sociétés commerciales, est soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce pour les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que l'appelant, qui n'a pas consigné les frais de l'expertise qu'elle avait ordonnée, ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son obligation de paiement. Elle ajoute que le moyen tiré de la compensation est inopérant, dès lors qu'il n'est pas établi que le dépôt de garantie n'avait pas déjà été affecté à l'apurement de dettes antérieures. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

80204 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : Seul l’arrêté de péril émis par l’autorité administrative compétente justifie l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un arrêté de l'autorité locale constatant le péril. L'appelant contestait la validité de cet arrêté, qu'il estimait non corroboré par une expertise judiciaire, et sollicitait la suspension de la procédure dans l'atte...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un arrêté de l'autorité locale constatant le péril. L'appelant contestait la validité de cet arrêté, qu'il estimait non corroboré par une expertise judiciaire, et sollicitait la suspension de la procédure dans l'attente d'une décision du juge administratif sur sa légalité. La cour retient que l'autorité locale est seule compétente pour constater qu'un immeuble menace ruine et ordonner son évacuation. Dès lors, le rapport d'expertise privé produit par le preneur est jugé inopérant et ne peut primer sur la décision administrative, dont la contestation devant le juge administratif a d'ailleurs été déclarée irrecevable. La cour écarte également la demande d'expertise visant à fixer une indemnité d'éviction, au motif que le preneur a été déchu de ce droit faute d'avoir consigné les frais en première instance sans justifier d'un empêchement légitime. Le jugement ordonnant l'éviction est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81046 La demande de retenir le montant d’une créance fixé par expertise constitue un aveu judiciaire faisant obstacle à sa contestation ultérieure en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une créance bancaire et condamnant une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et la recevabilité de l'action contre la caution d'un débiteur en redressement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des comptes e...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une créance bancaire et condamnant une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et la recevabilité de l'action contre la caution d'un débiteur en redressement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des comptes et la partialité des expertises, tandis que la caution soutenait que l'action du créancier était prématurée en l'absence d'un plan de continuation. La cour déclare d'abord l'appel de la caution irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice après le retrait de l'aide judiciaire. Sur le fond, la cour retient que la société débitrice avait, dans ses écritures de première instance, expressément demandé au tribunal de retenir le montant de la dette tel que fixé par la seconde expertise. La cour qualifie cette demande d'aveu judiciaire faisant pleine foi contre son auteur, rendant ainsi sa contestation ultérieure du même montant en appel dépourvue de sérieux. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81557 Demande d’indemnité d’éviction : le juge ne peut déclarer la demande irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice sans inviter préalablement la partie à régulariser sa situation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/12/2019 La cour d'appel de commerce retient que le défaut de paiement des taxes judiciaires sur des conclusions après expertise constitue une omission de forme que le juge du fond doit inviter la partie à régulariser avant de prononcer l'irrecevabilité de sa demande. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, faute pour ce dernier d'avoir acquitté les taxes afférentes à ses ...

La cour d'appel de commerce retient que le défaut de paiement des taxes judiciaires sur des conclusions après expertise constitue une omission de forme que le juge du fond doit inviter la partie à régulariser avant de prononcer l'irrecevabilité de sa demande. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, faute pour ce dernier d'avoir acquitté les taxes afférentes à ses écritures finales. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle omission entraînait une irrecevabilité de plein droit ou si elle devait faire l'objet d'une mise en demeure préalable. La cour considère que le juge de première instance, en s'abstenant d'enjoindre au preneur de régulariser sa situation, a méconnu son office. Dès lors que le preneur a procédé à la régularisation en cause d'appel, sa demande en paiement de l'indemnité est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour homologue le rapport d'expertise et fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en contrepartie de la libération des lieux. Le jugement est en conséquence infirmé sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle et confirmé pour le surplus.

82037 Le défaut de paiement des frais d’une expertise ordonnée pour vérifier une contestation entraîne le rejet de celle-ci et la confirmation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation des frais d'une mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la force probante des factures, arguant de l'absence de signature ou de visa d'acceptation de sa part. La cour relève avoir ordonné par décision avant dire d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation des frais d'une mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la force probante des factures, arguant de l'absence de signature ou de visa d'acceptation de sa part. La cour relève avoir ordonné par décision avant dire droit une expertise comptable afin de vérifier le bien-fondé de cette contestation au regard des écritures commerciales des parties. Elle retient que faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise malgré une mise en demeure, il y a lieu de faire application de l'article 56 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que la contestation de la dette est dépourvue de sérieux, le débiteur s'étant lui-même privé de la mesure d'instruction destinée à prouver ses allégations. La créance est en conséquence jugée établie par les factures corroborées par les bons de commande et de livraison signés par le débiteur. Le jugement entrepris est confirmé.

75769 Bail commercial : L’absence de conclusions et de paiement des frais de justice par le preneur après le dépôt du rapport d’expertise sur l’indemnité d’éviction justifie la confirmation de son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme et contestait la sincérité du motif de reprise. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme après vérification de la dé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme et contestait la sincérité du motif de reprise. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme après vérification de la décision. Elle rappelle surtout qu'en application de l'article 26 de ladite loi, le droit du bailleur de reprendre les lieux n'est pas subordonné à la preuve de la réalité du motif mais à sa seule offre de verser une indemnité d'éviction. La cour relève cependant que, bien qu'une nouvelle expertise ait été ordonnée en appel pour évaluer cette indemnité, le preneur s'est abstenu de formuler ses demandes chiffrées et de s'acquitter des droits judiciaires y afférents. Faute d'être régulièrement saisie d'une demande en paiement, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

75256 Indemnité d’éviction : la cour d’appel apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas liée par les conclusions des expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle du preneur pour défaut de paiement des frais de justice. L'appelant soutenait principalement la nullité du congé pour pluralité d...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle du preneur pour défaut de paiement des frais de justice. L'appelant soutenait principalement la nullité du congé pour pluralité de motifs et l'irrégularité du jugement ayant écarté sa demande sans mise en demeure préalable d'acquitter les droits. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant qu'aucune disposition légale n'interdit au bailleur d'invoquer plusieurs motifs d'éviction dans un même acte, dès lors que le motif de la reprise personnelle justifie le paiement d'une indemnité. Elle juge en revanche que la demande reconventionnelle était recevable. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et confrontée à deux expertises contradictoires, la cour écarte la seconde et homologue le rapport du premier expert, le considérant plus pertinent au regard de la spécialisation de son auteur en matière commerciale et de la méthode d'évaluation retenue. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et, statuant à nouveau, la cour condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par le premier expert, confirmant le jugement pour le surplus.

71393 Défaut de consignation des frais d’expertise : La cour est fondée à écarter la mesure d’instruction et à statuer sur la base des éléments existants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les moyens tirés d'une irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance et de l'absence de force probante des factures. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les moyens tirés d'une irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance et de l'absence de force probante des factures. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-conformité de la requête rectificative aux exigences de l'article 32 du code de procédure civile et, d'autre part, contestait la réalité de la créance. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité de forme n'entraîne la nullité que si elle a causé un préjudice aux intérêts de la partie qui l'invoque, préjudice non démontré. Sur le fond, après avoir ordonné une contre-expertise à la demande de l'appelant, la cour constate le défaut de consignation de la provision sur frais par ce dernier. Faisant application de l'article 56 du code de procédure civile, elle décide en conséquence de passer outre cette mesure d'instruction et de statuer au vu des éléments du dossier, notamment le premier rapport d'expertise. La cour retient que les conclusions de ce premier rapport, non contredites par des éléments probants, établissent suffisamment la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71667 Bail commercial : le délai de deux ans pour réclamer l’indemnité d’éviction est un délai de forclusion non susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 27/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en paiement d'une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité. L'appelant, bailleur, soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnité, au motif que l'action avait été introduite plus de deux ans après la notification du procès-verbal de non-conciliation, et que la première action, déclarée irre...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en paiement d'une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité. L'appelant, bailleur, soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnité, au motif que l'action avait été introduite plus de deux ans après la notification du procès-verbal de non-conciliation, et que la première action, déclarée irrecevable, n'avait pu interrompre ce délai. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour d'appel retient que le délai de deux ans prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 constitue un délai de forclusion et non de prescription. Dès lors, la première action du preneur, qui s'était soldée par un jugement d'irrecevabilité pour défaut de paiement des frais d'expertise, n'a produit aucun effet interruptif. La nouvelle action, introduite plus de quatre ans après la notification de l'échec de la conciliation, est par conséquent irrecevable comme tardive. La cour écarte également le moyen tiré d'une prétendue renonciation du bailleur à l'éviction, relevant que la perception des indemnités d'occupation après le congé ne vaut pas renouvellement du bail. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du preneur irrecevable.

71912 Expertise judiciaire : Le défaut de paiement des frais de la contre-expertise par la partie qui la sollicite vaut renonciation à contester les conclusions du premier rapport (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en répétition de l'indu engagée par des emprunteurs à l'encontre d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués après le solde de leur crédit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur une première expertise. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, celle-ci a conclu que l'établissement bancaire avait bien procédé à des prélèvements indus mais les avait ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en répétition de l'indu engagée par des emprunteurs à l'encontre d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués après le solde de leur crédit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur une première expertise. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, celle-ci a conclu que l'établissement bancaire avait bien procédé à des prélèvements indus mais les avait ultérieurement restitués par une inscription au crédit du compte de l'un des co-emprunteurs. Les emprunteurs ayant contesté ces conclusions et sollicité une contre-expertise sans toutefois en consigner les frais, la cour retient que ce défaut de paiement vaut renonciation à contester le rapport déposé. Elle considère dès lors, au vu des conclusions non utilement critiquées de l'expert, que la preuve de la restitution des fonds est rapportée et que la créance des emprunteurs est éteinte. Par conséquent, la cour infirme le jugement de première instance et rejette la demande en paiement.

72311 Fixation de l’indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant en se fondant sur les éléments du dossier nonobstant l’absence de déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial résilié pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le bailleur appelant contestait le montant alloué, arguant de l'absence de motivation du premier juge et du défaut de prise en compte de l'absence de déclarations fiscales du preneur, critère essentiel selon la loi n° 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle ex...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial résilié pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le bailleur appelant contestait le montant alloué, arguant de l'absence de motivation du premier juge et du défaut de prise en compte de l'absence de déclarations fiscales du preneur, critère essentiel selon la loi n° 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise par un arrêt avant dire droit, la cour constate que cette mesure n'a pu être exécutée faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais. Dès lors, statuant sur les pièces du dossier, la cour retient que le premier juge a souverainement exercé son pouvoir d'appréciation en s'écartant partiellement des conclusions du premier rapport d'expertise. Elle estime que le montant de l'indemnité est justifié au regard des éléments concrets du dossier, notamment la situation du local dans un quartier populaire et l'ancienneté de l'exploitation, nonobstant l'absence de justification de la situation fiscale du preneur. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

72687 Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant qui en a sollicité la mise en œuvre rend sa contestation non sérieuse et justifie la confirmation du jugement entrepris (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité de la dette en se prévalant de contradictions entre la facture et les bons de livraison produits. Ayant ordonné une expertise comptable pour vérifier le bien-fondé de cette contestation, la cour d'appel de commerce relève que l'appelant, sur qui pesait la charge des frais, s'est abstenu de consigner ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité de la dette en se prévalant de contradictions entre la facture et les bons de livraison produits. Ayant ordonné une expertise comptable pour vérifier le bien-fondé de cette contestation, la cour d'appel de commerce relève que l'appelant, sur qui pesait la charge des frais, s'est abstenu de consigner la provision nécessaire à la réalisation de la mesure. Elle retient, au visa de l'article 56 du code de procédure civile, que cette carence procédurale prive la contestation de tout caractère sérieux et la laisse dépourvue de support probatoire. Le débiteur est ainsi réputé avoir échoué à rapporter la preuve de ses allégations, rendant la créance établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73213 Injonction de payer : le défaut de paiement des frais d’expertise par le débiteur entraîne le rejet de sa contestation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés d'un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur plusieurs lettres de change, avait été partiell...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés d'un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur plusieurs lettres de change, avait été partiellement éteinte par des versements antérieurs dont la preuve résultait de divers documents comptables et bancaires. La cour, confrontée à une contestation sérieuse du montant de la créance, avait ordonné une expertise comptable par un arrêt avant dire droit afin de vérifier la réalité de la dette. Elle relève cependant que l'appelant, sur qui pesait la charge de la preuve du paiement, n'a pas consigné les frais de l'expertise. La cour retient que le défaut de diligence de la partie sollicitant une mesure d'instruction l'expose au rejet de ses prétentions. Dès lors, en l'absence de production du rapport d'expertise imputable à la seule carence de l'appelant, la contestation du montant de la créance est jugée non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73283 Défaut de paiement des frais d’expertise : La cour d’appel écarte l’expertise ordonnée et statue sur l’indemnité d’éviction au vu des éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de diligence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité substantielle, fixée au vu de deux rapports d'expertise concordants. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, qu'il jugeait...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de diligence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité substantielle, fixée au vu de deux rapports d'expertise concordants. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, qu'il jugeait excessif, et sollicitait l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit cette nouvelle mesure d'instruction, a constaté le défaut de paiement par l'appelant des frais y afférents. Faisant application des dispositions du code de procédure civile, la cour retient que le défaut de diligence de la partie qui sollicite une mesure d'instruction l'autorise à écarter ladite mesure et à statuer au vu des pièces du dossier. Dès lors, la cour considère que les expertises réalisées en première instance, sur lesquelles le premier juge s'est fondé, suffisent à établir la valeur de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73553 Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant est assimilé à une renonciation à ses moyens de défense (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une mesure d'instruction par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait estimé que sa compétence se limitait à l'examen de la recevabilité de l'opposition sans pouvoir ordonner une expertise. L'appelante soutenait au contraire que le juge de l'opposition ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une mesure d'instruction par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait estimé que sa compétence se limitait à l'examen de la recevabilité de l'opposition sans pouvoir ordonner une expertise. L'appelante soutenait au contraire que le juge de l'opposition est un juge du fond, tenu d'examiner les moyens de contestation de la créance et de procéder aux mesures d'instruction nécessaires. La cour, après avoir fait droit à la demande d'expertise comptable sollicitée par la débitrice pour prouver ses allégations de paiement, a constaté le défaut de versement de la provision correspondante. Elle retient que le défaut d'exécution de cette diligence équivaut à une renonciation de la part de l'appelante aux moyens de fond que l'expertise visait à établir. La contestation de la créance n'étant dès lors plus étayée, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

74334 Vérification des créances : Le défaut de paiement des frais d’expertise par le créancier justifie la réduction du montant de la créance mais n’affecte pas son caractère privilégié si elle est assortie d’une sûreté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'un créancier dans le cadre de la vérification du passif. En première instance, le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit et à titre chirographaire, considérant que le défaut de provisionnement des frais d'une expertise comptable par le créancier valait acquiescement au montant non contesté ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'un créancier dans le cadre de la vérification du passif. En première instance, le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit et à titre chirographaire, considérant que le défaut de provisionnement des frais d'une expertise comptable par le créancier valait acquiescement au montant non contesté par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que son inaction ne pouvait être assimilée à une reconnaissance et que sa créance, assortie de sûretés, devait être admise à titre privilégié. La cour écarte le moyen relatif au quantum de la créance, relevant que le refus persistant du créancier de consigner les frais d'expertise, tant en première instance qu'en appel, privait sa contestation de sérieux. Elle retient en revanche que la production d'une garantie publiée justifiait l'admission de la créance à titre privilégié. L'ordonnance est par conséquent confirmée sur le montant mais réformée sur la nature de la créance admise.

74560 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve du contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences du défaut de paiement de la provision pour frais d'expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur le relevé de compte produit. L'appelant contestait la force probante de ce document et, après avoir obtenu qu'une expertise comptable soit ordonnée, s'est...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences du défaut de paiement de la provision pour frais d'expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur le relevé de compte produit. L'appelant contestait la force probante de ce document et, après avoir obtenu qu'une expertise comptable soit ordonnée, s'est abstenu d'en régler la provision malgré plusieurs injonctions. La cour retient qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, le défaut de paiement des frais d'expertise par la partie qui en a la charge justifie que la juridiction statue au vu des seuls éléments du dossier, en écartant la mesure d'instruction. Dès lors, en l'absence de tout autre élément de preuve contraire produit par le débiteur, la cour rappelle que le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante en vertu de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

53231 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt d’appel qui ne répond pas au moyen par lequel l’appelant conteste le défaut de paiement des frais d’expertise retenu par les premiers juges (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 21/09/2016 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un moyen par lequel l'appelant conteste le jugement de première instance ayant déclaré sa demande irrecevable pour défaut de paiement des frais d'expertise, en soutenant, preuve à l'appui, avoir procédé à ce paiement, omet de répondre à ce moyen.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un moyen par lequel l'appelant conteste le jugement de première instance ayant déclaré sa demande irrecevable pour défaut de paiement des frais d'expertise, en soutenant, preuve à l'appui, avoir procédé à ce paiement, omet de répondre à ce moyen.

53135 Pourvoi en cassation – Le moyen critiquant le rapport d’expertise et non l’arrêt attaqué est irrecevable (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/07/2015 Est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer le contenu d'un rapport d'expertise et non l'arrêt attaqué. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice, dès lors qu'il est établi que l'avocat de l'appelant, présent aux audiences et ayant reçu communication des conclusions soulevant ce moyen d'irrecevabilité, a été mis en demeure de régulariser la situation et s'en est abstenu.

Est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer le contenu d'un rapport d'expertise et non l'arrêt attaqué. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice, dès lors qu'il est établi que l'avocat de l'appelant, présent aux audiences et ayant reçu communication des conclusions soulevant ce moyen d'irrecevabilité, a été mis en demeure de régulariser la situation et s'en est abstenu.

53027 L’appel dirigé contre un tiers est irrecevable, la requête visant à rectifier l’identité de l’intimé étant inopérante faute de paiement des frais de justice y afférents (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 05/02/2015 Ayant constaté que l'appel avait été interjeté contre une personne étrangère au litige, et que l'appelante, qui avait déposé une requête en rectification de l'identité de l'intimé, n'avait pas acquitté les taxes judiciaires y afférentes dans le délai qui lui avait été imparti, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel est irrecevable. En effet, la requête en rectification, non régularisée, est dépourvue d'effet, et la cour n'est pas tenue de faire délivrer par le greffe une mise en demeu...

Ayant constaté que l'appel avait été interjeté contre une personne étrangère au litige, et que l'appelante, qui avait déposé une requête en rectification de l'identité de l'intimé, n'avait pas acquitté les taxes judiciaires y afférentes dans le délai qui lui avait été imparti, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel est irrecevable. En effet, la requête en rectification, non régularisée, est dépourvue d'effet, et la cour n'est pas tenue de faire délivrer par le greffe une mise en demeure de payer dès lors qu'un délai a déjà été accordé à cette fin.

33982 Recours contre l’ordonnance du juge-commissaire : Exclusion de l’exigibilité des taxes judiciaires au vu de la déclaration d’appel orale (Cour Suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 01/03/2006 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.

La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ce qui concerne la déclaration d’appel, le délai d’exercice de ce recours, et l’obligation de paiement des taxes judiciaires.

La Cour a estimé que l’article 730 du Code de commerce, en tant que disposition spéciale, prévoit un appel par simple déclaration orale au greffe, sans subordonner sa recevabilité au paiement préalable des taxes judiciaires ni au respect des délais prévus par l’article 528 du Code de procédure civile. La Cour a également précisé que l’appel, formé par « déclaration » en vertu de l’article 730 du Code de commerce, se distingue de l’appel formé par « mémoire » selon les dispositions du Code de procédure civile.

La Cour Suprême a, par conséquent, cassé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, siégeant en une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi, et a également condamné la partie défenderesse aux dépens.

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