| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65813 | L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues. L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues. L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence du contrat, formulé dans ses écritures de première instance pour en contester le périmètre, prime sur sa contestation ultérieure par la voie du faux incident. Dès lors, le contrat constitue la loi des parties et le fondement de l'obligation de paiement, la cour relevant que des paiements antérieurs pour des prestations identiques démontraient que les services facturés entraient dans le champ contractuel. Il incombait par conséquent au débiteur de prouver la non-exécution des prestations, preuve qu'il n'a pas rapportée. Le jugement est donc réformé, la cour condamnant le débiteur au paiement des factures conformes à l'objet du contrat, à l'exception d'une seule correspondant à une prestation spécifique non couverte par l'accord initial. |
| 65628 | Un contrat intitulé ‘bail’ portant sur un fonds de commerce entièrement équipé doit être requalifié en contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant une indemnité d'exploitation, tout en arguant de la nature frauduleuse du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de bail", constitue un contrat de gérance libre dès lors qu'il porte non sur des locaux nus mais sur un fonds de commerce entièrement équipé et exploitable. Elle écarte le moyen tiré du faux, rappelant que l'allégation de falsification d'un acte doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par la voie de l'inscription de faux et non par simple dénégation. Par conséquent, la cour juge qu'un rapport d'expertise, fondé sur la prémisse erronée d'une occupation sans titre, ne saurait prévaloir sur les stipulations d'un contrat valablement qualifié de gérance libre par le premier juge. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58575 | Bail commercial : les mentions du contrat priment sur les contestations du preneur relatives à l’adresse et la nature des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le juge de première instance avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenant qu'elle n'avait pas été valablement notifiée à une adresse erronée et que le bail ne revêtait pas un caractère co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le juge de première instance avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenant qu'elle n'avait pas été valablement notifiée à une adresse erronée et que le bail ne revêtait pas un caractère commercial. La cour écarte ces moyens en se fondant exclusivement sur les stipulations du contrat de bail, lequel qualifiait expressément les lieux de local commercial et en précisait l'adresse. Elle retient que les refus de réception des actes, tant de la mise en demeure que de l'assignation, à l'adresse contractuelle par des personnes présentes dans les lieux, ne sauraient vicier la procédure dès lors que ces diligences ont été accomplies au lieu convenu entre les parties. Dès lors, la cour considère que la mise en demeure a valablement produit ses effets, rendant le preneur défaillant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 58415 | Défaut de paiement en crédit-bail : Seules les échéances échues sont exigibles en l’absence de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal, débiteur, contestait toute dette, tandis que l'appelant incide... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal, débiteur, contestait toute dette, tandis que l'appelant incident, établissement de crédit, soutenait que la défaillance entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate du capital restant dû La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que l'expertise judiciaire, non contredite par des preuves de paiement, établissait l'existence d'un arriéré. Sur l'appel incident, la cour retient que les stipulations contractuelles ne prévoient pas la déchéance du terme par la seule survenance d'impayés. Elle précise que l'exigibilité anticipée du capital est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien financé, formalités que le créancier n'avait pas accomplies. La cour écarte en outre l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, le contrat ayant été conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58161 | Contrat de gérance libre : La redevance fixée par le contrat écrit fait la loi des parties et ne peut être remise en cause par de simples allégations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/10/2024 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant principal, gérant du fonds, soutenait que la redevance mensuelle était celle fixée par l'acte écrit et que la résolution était injustifiée, tandis que ... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant principal, gérant du fonds, soutenait que la redevance mensuelle était celle fixée par l'acte écrit et que la résolution était injustifiée, tandis que les héritiers du bailleur, par appel incident, revendiquaient une redevance supérieure convenue verbalement. La cour écarte la prétention des héritiers en rappelant qu'en application des articles 230 et 444 du dahir des obligations et des contrats, la convention écrite constitue la loi des parties et ne peut être contredite que par un écrit de même valeur probante. Elle retient cependant que si un témoignage écrit de la veuve du bailleur établit le paiement régulier des redevances jusqu'au décès de ce dernier, le défaut de paiement partiel postérieur à cette date constitue une inexécution contractuelle suffisante pour justifier la résolution du contrat. La cour juge à cet égard que l'erreur sur le montant réclamé dans la mise en demeure n'exonère pas le débiteur de son obligation de payer la somme contractuellement due. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit après recalcul des arriérés, la cour statuant également sur une demande additionnelle en paiement. |
| 58065 | Loyer commercial : le montant fixé au contrat prévaut sur celui des quittances unilatérales en l’absence d’avenant écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du montant du loyer stipulé au contrat face à des quittances postérieures mentionnant un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement de certains arriérés locatifs. L'appelante soutenait que l'offre réelle de paiement faite par le preneur était insuffisante, le loyer ayant fait l'objet d'une augmentatio... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du montant du loyer stipulé au contrat face à des quittances postérieures mentionnant un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement de certains arriérés locatifs. L'appelante soutenait que l'offre réelle de paiement faite par le preneur était insuffisante, le loyer ayant fait l'objet d'une augmentation, et que les modalités de cette offre la rendaient irrégulière. La cour retient que le contrat de bail constitue la loi des parties et que le montant du loyer qui y est fixé ne peut être modifié que par un écrit de même force probante. Elle écarte par conséquent les quittances de loyer produites par la bailleresse, les considérant comme des documents unilatéraux insusceptibles de prouver l'accord du preneur sur une augmentation, particulièrement en présence d'une contestation de sa part. L'offre de paiement faite par le preneur sur la base du loyer contractuel est donc jugée complète et libératoire, faisant obstacle à la demande de résiliation. La cour valide également la régularité de l'offre effectuée à l'adresse mentionnée au bail, faute pour la bailleresse d'avoir notifié un autre domicile élu. Le jugement est réformé sur le quantum des sommes dues mais confirmé en son principe quant au rejet de la demande d'expulsion. |
| 57547 | Commission d’apporteur d’affaires : Le refus de produire sa comptabilité justifie la condamnation au paiement du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'apport d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et les conséquences du refus d'une partie de produire ses documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de commissions, après avoir ordonné une expertise comptable dont la mission fut entravée par le refus du débiteur de communiquer ses pièces. L'appelant contestait la force probante du contrat, produit en photocopi... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'apport d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et les conséquences du refus d'une partie de produire ses documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de commissions, après avoir ordonné une expertise comptable dont la mission fut entravée par le refus du débiteur de communiquer ses pièces. L'appelant contestait la force probante du contrat, produit en photocopie, et soutenait que le créancier n'établissait pas l'exécution des prestations ouvrant droit à commission. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de force probante de la copie du contrat, rappelant que la contestation de sa conformité à l'original n'emporte pas contestation de son contenu. La cour retient surtout que le refus de l'appelant de produire sa comptabilité lors des opérations d'expertise constitue une obstruction qui justifie de tenir pour établi le montant de la créance réclamée. Elle souligne qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue fait foi entre commerçants, et que le défaut de production par le débiteur doit être interprété en sa défaveur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 55895 | La reconnaissance contractuelle par le preneur de la réception des clés du local loué fait obstacle à l’invocation de l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de remise des clés insérée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que son obligation de payer les loyers était suspendue faute pour le bailleur d'av... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de remise des clés insérée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que son obligation de payer les loyers était suspendue faute pour le bailleur d'avoir satisfait à son obligation de délivrance, et produisait à cet effet des procès-verbaux de constat d'huissier établissant que le local était resté inaccessible. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui fait la loi des parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, contenait une clause par laquelle le preneur reconnaissait expressément avoir reçu les clés du local à la date de signature de l'acte. Elle juge que cette reconnaissance contractuelle constitue la preuve de la délivrance du bien loué, rendant ainsi inopérants les constats postérieurs invoqués par le preneur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. |
| 54927 | Le défaut de paiement par la caution des frais de l’expertise en écriture justifie l’abandon de cette mesure d’instruction et la confirmation de son engagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 29/04/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement par l'appelante des frais d'une expertise en écriture ordonnée dans le cadre d'un incident de faux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde de deux contrats de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature sur les actes de cautionnement et soulevait l'irrégularité de la procédure de pre... La cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement par l'appelante des frais d'une expertise en écriture ordonnée dans le cadre d'un incident de faux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde de deux contrats de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature sur les actes de cautionnement et soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de notification à son adresse réelle. La cour, après avoir ordonné une expertise graphologique aux frais de l'appelante, relève que cette dernière n'a pas consigné l'avance requise. Elle retient qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, ce défaut de diligence emporte renonciation à la mesure d'instruction et, par conséquent, à se prévaloir du moyen tiré de la fausseté des actes. Dès lors, les engagements de cautionnement sont considérés comme valides et les moyens relatifs à l'irrégularité des notifications sont écartés, l'adresse utilisée étant celle contractuellement élue par les parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54869 | Contrat de prêt et cautionnement : La dette est prouvée par les contrats signés, la fraude d’un tiers sur le bien financé étant sans incidence sur l’obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/04/2024 | La contestation d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt et garantie par un cautionnement solidaire a conduit la cour à se prononcer sur la force probante des engagements contractuels face aux exceptions tirées de la non-conformité d'un relevé de compte et de la fraude d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde du prêt. Devant la cour, les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité formelle du relevé de co... La contestation d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt et garantie par un cautionnement solidaire a conduit la cour à se prononcer sur la force probante des engagements contractuels face aux exceptions tirées de la non-conformité d'un relevé de compte et de la fraude d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde du prêt. Devant la cour, les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité formelle du relevé de compte comme moyen de preuve, et d'autre part l'absence de cause de leur engagement en raison de la non-réception du bien financé du fait des manœuvres frauduleuses d'un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance réside dans le contrat de prêt et l'acte de cautionnement régulièrement souscrits, et non dans le seul relevé de compte. Elle juge que les circonstances relatives à la livraison du bien financé ou les agissements frauduleux d'un tiers sont inopposables à l'établissement de crédit, dès lors que l'obligation de remboursement découle de l'engagement contractuel des signataires. La cour précise également que l'existence d'une saisie conservatoire constitue une simple mesure de garantie et non un paiement libératoire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63980 | Bail commercial et obligation de délivrance : Le contrat de bail, loi des parties, prévaut sur un procès-verbal de constat pour déterminer l’étendue des locaux loués (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 26/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur la force probante du contrat de bail face à des documents antérieurs. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur tendant à la délivrance d'une salle d'exposition qu'il estimait incluse dans le bail. L'appelant soutenait que l'objet du bail comprenait bien cet espace, non délivré par le bailleur, en se fondant sur un procès-verbal de constat établi à la date de concl... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur la force probante du contrat de bail face à des documents antérieurs. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur tendant à la délivrance d'une salle d'exposition qu'il estimait incluse dans le bail. L'appelant soutenait que l'objet du bail comprenait bien cet espace, non délivré par le bailleur, en se fondant sur un procès-verbal de constat établi à la date de conclusion du contrat. La cour retient, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que le contrat de bail constitue la loi des parties et prime sur tout document qui lui serait contraire. Elle relève que l'acte de bail ne mentionne pas de salle d'exposition autonome et que le procès-verbal invoqué ne peut contredire les stipulations contractuelles claires. La cour ajoute que l'aveu du bailleur sur l'existence d'une salle d'exposition au sein d'un des locaux loués est indivisible et ne saurait prouver l'existence d'une obligation de délivrance d'un espace distinct. Faute pour le preneur de rapporter la preuve que le bail portait sur une salle d'exposition indépendante, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63243 | La modification du montant du loyer commercial convenu par écrit ne peut être prouvée par de simples virements bancaires d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 15/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tout compte, et sollicitait la délation d'un serment décisoire pour le prouver, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir la réévaluation du loyer sur la base de versements effectifs supérieurs au montant contractuel. La cour écarte la demande de serment décisoire, retenant qu'une telle preuve ne peut être administrée pour contredire un écrit, en l'occurrence le procès-verbal de remise des clés. La cour relève que ce procès-verbal, non contesté selon les formes légales requises pour le désaveu de signature, ne mentionnait aucune renonciation du bailleur à ses créances locatives ni aucune compensation. Sur l'appel incident, la cour rappelle que la modification d'un loyer fixé par écrit doit être prouvée par un autre écrit, les simples relevés bancaires attestant de paiements supérieurs étant insuffisants à caractériser un nouvel accord des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60729 | Bail commercial et loi 49-16 : La résiliation pour non-paiement des loyers ne requiert qu’une seule sommation, sans qu’un second congé visant l’expulsion soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, assortie d'une astreinte. L'appelant contestait la validité de la procédure en soulevant le défaut de qualité à agir du bailleur, simple coindivisaire, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure qui, selon lui, aurait dû être suivie d'un second acte distinct visant l'expulsion en applic... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, assortie d'une astreinte. L'appelant contestait la validité de la procédure en soulevant le défaut de qualité à agir du bailleur, simple coindivisaire, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure qui, selon lui, aurait dû être suivie d'un second acte distinct visant l'expulsion en application de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur de l'intimé à l'égard du preneur. Elle rejette également la contestation du montant du loyer, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit. La cour juge que la loi n° 49-16 n'exige pas la délivrance de deux actes successifs, un commandement de payer unique mentionnant l'intention de résilier le bail en cas de non-paiement étant suffisant. Toutefois, la cour retient que l'astreinte n'est pas justifiée dès lors que l'expulsion, susceptible d'exécution forcée par le recours à la force publique, ne requiert pas une intervention personnelle du débiteur. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 60714 | La force probante d’un relevé de compte est limitée à sa date d’arrêté, les versements postérieurs prouvés par le débiteur devant être déduits de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/04/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de soldes de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier et la prise en compte des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'irrecevabilité des ... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de soldes de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier et la prise en compte des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'irrecevabilité des pièces produites, s'agissant de simples photocopies dont la signature n'était pas légalisée, et en invoquant des paiements partiels non pris en compte. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité formelle des documents, retenant que l'emprunteur, en reconnaissant la relation contractuelle et en se prévalant de paiements, ne peut contester valablement la force probante du contrat de prêt, et que le caractère d'acte notarié dispense de la formalité de légalisation de la signature. En revanche, la cour constate que les quittances de versement produites par l'appelant sont postérieures à la date d'arrêté du décompte de créance. Dès lors, elle juge que ces paiements doivent être imputés sur le capital restant dû La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au titre du capital et le confirme pour le surplus. |
| 60679 | Force probante du contrat de bail : Le contrat écrit constitue la preuve de l’existence d’un bail distinct, justifiant la résiliation pour non-paiement des loyers en l’absence de preuve contraire par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'existence d'une ou de deux relations locatives distinctes entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait n'être redevable que d'un seul loyer au titre d'un bail unique portant sur un seul local commercial doté de deu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'existence d'une ou de deux relations locatives distinctes entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait n'être redevable que d'un seul loyer au titre d'un bail unique portant sur un seul local commercial doté de deux adresses. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail litigieux, qui fait la loi des parties, désigne sans équivoque un local unique à une adresse déterminée pour un loyer spécifique. Elle relève en outre que l'existence d'une seconde relation locative est corroborée par une précédente décision de justice définitive et exécutée, ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur d'un second local situé à l'autre adresse. Dès lors, les offres réelles de paiement produites par le preneur, se rapportant à l'autre bail, ne pouvaient valoir libération pour les loyers objet de la présente instance. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouveaux arrérages. |
| 64545 | Action en paiement et en expulsion : le contrat de bail suffit à établir la qualité pour agir du bailleur sans qu’il soit tenu de prouver son droit de propriété (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité d'occupation et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du demandeur non propriétaire. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes fondées sur un contrat de mise à disposition de locaux. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour l'intimé de justifier de son droit de propriété sur l'immeuble. La cour écarte ce moyen en rappelant que la qualité à... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité d'occupation et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du demandeur non propriétaire. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes fondées sur un contrat de mise à disposition de locaux. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour l'intimé de justifier de son droit de propriété sur l'immeuble. La cour écarte ce moyen en rappelant que la qualité à agir du demandeur à une action en exécution d'un contrat de mise à disposition ne dépend pas de la preuve de son droit de propriété. Elle retient que la convention signée entre les parties, qui établit la relation contractuelle, suffit à conférer au metteur à disposition la qualité pour réclamer le paiement des redevances et la libération des lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64544 | Qualité pour agir du bailleur : le contrat de location suffit à fonder l’action en paiement et en expulsion sans preuve de la propriété du bien (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 26/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à agir dans une action en paiement et en expulsion fondée sur un contrat de mise à disposition de locaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le paiement des redevances et l'expulsion de l'occupant. L'appelante, une société d'assurance, soutenait que le demandeur était irrecevable en son action faute pour lui d'avoir rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire des lieux. La cou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à agir dans une action en paiement et en expulsion fondée sur un contrat de mise à disposition de locaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le paiement des redevances et l'expulsion de l'occupant. L'appelante, une société d'assurance, soutenait que le demandeur était irrecevable en son action faute pour lui d'avoir rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire des lieux. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il n'est pas requis de la partie qui sollicite l'expulsion de prouver son droit de propriété sur l'immeuble. Elle retient que la qualité à agir du demandeur est suffisamment établie par le contrat de mise à disposition lui-même, dès lors que celui-ci le désigne expressément comme étant le propriétaire et que l'appelante, en le signant, a reconnu cette qualité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64353 | Contrat de gérance libre : La reconnaissance par le gérant de sa signature et du partage des bénéfices lors de l’enquête suffit à établir la relation contractuelle et à justifier sa condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un contrat de gérance libre contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en se fondant sur le défaut de réponse du gérant, valant selon lui reconnaissance de la dette. L'appelant soulevait l'inexistence du contrat de gérance, arguant de sa qualité de simple salarié, de son illettrism... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un contrat de gérance libre contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en se fondant sur le défaut de réponse du gérant, valant selon lui reconnaissance de la dette. L'appelant soulevait l'inexistence du contrat de gérance, arguant de sa qualité de simple salarié, de son illettrisme et du fait que le fonds de commerce était exploité par un tiers, produisant à cet effet un constat d'huissier et des attestations. La cour écarte ces moyens après avoir ordonné une mesure d'instruction au cours de laquelle l'appelant a reconnu avoir signé le contrat litigieux et avoir procédé à des redditions de comptes mensuelles avec le propriétaire. La cour retient que le contrat, dont l'objet était clairement identifié comme étant un local distinct de celui visé par le constat d'huissier, fait la loi des parties et lie le gérant, qui ne rapporte pas la preuve de sa prétendue qualité de salarié ni d'un vice du consentement tiré de son illettrisme. Faute pour le gérant, responsable de l'administration du fonds, de produire des éléments comptables contredisant l'estimation des bénéfices faite par le demandeur, la créance est jugée établie en son principe et en son montant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67783 | Contrat de gérance libre : En présence d’un contrat écrit, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l’existence d’un contrat de travail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte écrit face à des moyens de preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en condamnation du gérant au paiement des redevances, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soutenant n'être qu'un simple salarié et que le contrat ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte écrit face à des moyens de preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en condamnation du gérant au paiement des redevances, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soutenant n'être qu'un simple salarié et que le contrat dissimulait une reconnaissance de dette, tout en critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la nature de la relation contractuelle est établie par l'acte écrit, dont les termes clairs et précis manifestent la volonté des parties de conclure un contrat de gérance. Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoignage ou par présomption n'est pas admise pour contredire le contenu d'un acte écrit. Concernant l'expertise, la cour juge que le rapport est fondé dès lors que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière tenue par le gérant, a souverainement évalué les revenus de l'exploitation en se fondant sur des éléments objectifs de comparaison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68207 | Le prestataire d’un service de maintenance est fondé à réclamer paiement dès lors que le contrat n’impose pas de mode de preuve spécifique et que le client n’a pas exercé sa faculté de résiliation pour inexécution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/12/2021 | Saisie d'un appel sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de maintenance et sur l'étendue de sa saisine après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures. L'appelant soutenait, d'une part, que la cour de renvoi ne pouvait aggraver son sort et, d'autre part, que le prestataire n'établissait pas la réalité des prestations facturées. La cour écarte le principe... Saisie d'un appel sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de maintenance et sur l'étendue de sa saisine après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures. L'appelant soutenait, d'une part, que la cour de renvoi ne pouvait aggraver son sort et, d'autre part, que le prestataire n'établissait pas la réalité des prestations facturées. La cour écarte le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, rappelant qu'après cassation, le litige est dévolu à nouveau en son entier à la juridiction de renvoi, sous la seule réserve de ne pas contrevenir au point de droit jugé par la Cour de cassation. Sur le fond, la cour retient que le contrat de maintenance, loi des parties, n'imposait pas au prestataire de fournir des fiches d'intervention pour justifier ses factures. Elle relève en outre que le client, qui disposait contractuellement d'une faculté de résiliation pour inexécution, ne l'a jamais mise en œuvre. En l'absence de contestation contemporaine des prestations, l'obligation de paiement est considérée comme établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé et l'appel rejeté. |
| 68430 | L’allégation de paiement formulée par le débiteur dans ses conclusions constitue un aveu judiciaire de l’existence de la dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante du contrat et des factures produites par la créancière. Devant la cour, la débitrice contestait la réalité des prestations et la validité des factures, tout en affirmant s'être déjà acquittée ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante du contrat et des factures produites par la créancière. Devant la cour, la débitrice contestait la réalité des prestations et la validité des factures, tout en affirmant s'être déjà acquittée de sa dette par chèques. La cour retient que cette dernière affirmation constitue un aveu judiciaire qui établit la réalité de la créance et rend inopérante la contestation des factures. Dès lors, la charge de la preuve du paiement pèse sur la débitrice qui l'allègue. En l'absence de toute justification de ce paiement, la dette est considérée comme subsistante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70847 | Assurance automobile : le défaut de garantie est caractérisé lorsque le sinistre est antérieur à la prise d’effet du contrat ou lorsque le dommage est visé par une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 02/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation en matière d'assurance automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée des pièces produites par l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le sinistre était survenu antérieurement à la date de prise d'effet de la police d'assurance. L'appelant soutenait que le jugement était dépourvu de motivation et que le sinistre était bien couvert, produisant en appel une police dis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation en matière d'assurance automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée des pièces produites par l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le sinistre était survenu antérieurement à la date de prise d'effet de la police d'assurance. L'appelant soutenait que le jugement était dépourvu de motivation et que le sinistre était bien couvert, produisant en appel une police distincte de celle soumise en première instance. La cour retient que l'assuré s'est contredit en ayant lui-même versé aux débats en première instance une police souscrite postérieurement au sinistre, ce qui constitue un aveu judiciaire justifiant la décision des premiers juges. La cour écarte ensuite la nouvelle police produite en appel, relevant qu'à la supposer applicable, elle contenait une clause excluant expressément la garantie pour les dommages par collision. Elle rappelle à cet égard que la détermination de l'étendue de la garantie relève du seul contrat d'assurance et non des déclarations consignées dans un procès-verbal de police. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé. |
| 70554 | Location longue durée de véhicules : le preneur est redevable des frais de remise en état et de l’indemnité de dépassement kilométrique stipulés au contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2021 | En matière de contrat de location de longue durée de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul des indemnités dues par le preneur après restitution. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, tandis que l'intimé précisait que sa créance portait sur les frais de remise en état et le dépassement kilométrique. La cour retient que le contrat co... En matière de contrat de location de longue durée de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul des indemnités dues par le preneur après restitution. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, tandis que l'intimé précisait que sa créance portait sur les frais de remise en état et le dépassement kilométrique. La cour retient que le contrat constitue la loi des parties et que ses clauses prévalent pour la détermination des indemnités de remise en état ; elle écarte ainsi les conclusions de l'expert judiciaire proposant un abattement pour vétusté, dès lors que le contrat prévoyait le recours à un centre technique spécialisé désigné par le bailleur pour chiffrer les dégradations. La cour fait également droit à la demande d'indemnisation pour dépassement kilométrique, prévue par les conditions particulières, mais rejette la demande relative aux frais de réparation d'un véhicule accidenté au motif que celui-ci était couvert par une assurance tierce. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 69898 | Loyer commercial : Le montant fixé au contrat prévaut sur celui mentionné dans des procès-verbaux de dépôt en l’absence de preuve d’une révision (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révision amiable du loyer commercial en l'absence d'avenant écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré locatif et en résiliation du bail, considérant que le montant révisé du loyer n'était pas établi. L'appelant soutenait que les offres réelles et consignations effectuées par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel initial valaient reconnaissance du nou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révision amiable du loyer commercial en l'absence d'avenant écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré locatif et en résiliation du bail, considérant que le montant révisé du loyer n'était pas établi. L'appelant soutenait que les offres réelles et consignations effectuées par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel initial valaient reconnaissance du nouveau prix. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites par le bailleur lui-même, que le preneur était en réalité titulaire de deux baux distincts auprès du même bailleur. Elle en déduit que les consignations litigieuses correspondaient au cumul des deux loyers et non à la révision du seul loyer du local objet de l'instance. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'un accord exprès sur la modification du loyer, le montant fixé au contrat initial demeure seul exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81703 | Bail commercial : L’absence de mention expresse de la volonté d’évincer le preneur dans la sommation de payer rend la demande d’expulsion irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un contrat écrit produit par le preneur et les conditions de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appel portait sur la force probante du contrat de bail, la caractérisation du retard de paiement malgré une offre réelle tardive, et les cond... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un contrat écrit produit par le preneur et les conditions de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appel portait sur la force probante du contrat de bail, la caractérisation du retard de paiement malgré une offre réelle tardive, et les conditions de forme de la mise en demeure. La cour retient que le preneur qui produit un contrat écrit est lié par ses termes et que la demande en nullité de cet acte, soulevée par le bailleur, ne peut être formée par voie d'exception mais doit faire l'objet d'une action principale. Elle constate que les loyers dus au titre de ce contrat ont été réglés, bien que postérieurement au délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, ce qui établit la demeure du preneur. Cependant, la cour juge qu'en application de la loi 49-16, la mise en demeure doit manifester sans équivoque la volonté du bailleur de résilier le bail, une simple menace de recours judiciaire étant insuffisante. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le paiement des loyers qu'elle rejette et sur les dommages et intérêts qu'elle alloue, mais le confirme sur le rejet de la demande d'expulsion. |
| 80562 | Propriété d’un fonds de commerce : L’acte de cession prévaut sur la présomption simple de propriété issue de l’inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à la propriété d'un fonds de commerce et au partage de ses revenus d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la force probante respective d'une immatriculation au registre du commerce et d'un acte de cession antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de la quote-part des revenus, fondée sur un acte de cession établissant une copropriété, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant principal contestait la régularité de... Saisi d'un litige relatif à la propriété d'un fonds de commerce et au partage de ses revenus d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la force probante respective d'une immatriculation au registre du commerce et d'un acte de cession antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de la quote-part des revenus, fondée sur un acte de cession établissant une copropriété, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant principal contestait la régularité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire, tandis que l'appelant incident soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale et revendiquait la propriété exclusive du fonds au vu de son immatriculation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que les conseils des parties avaient été dûment convoqués. La cour retient surtout que l'immatriculation au registre du commerce, de même que le paiement des loyers et des charges par l'un des coexploitants, ne constitue qu'une présomption simple de propriété. Elle juge que cette présomption est renversée par l'acte de cession sous seing privé antérieur, signé par les auteurs des deux parties et régulièrement enregistré, lequel établit la copropriété et constitue, en l'absence de toute contestation de sa validité, la loi des parties. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 79056 | Gérance libre : La reconnaissance par le gérant, dans le contrat, de l’existence des équipements et matériels fait échec à son action en revendication de propriété (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en revendication de biens mobiliers consécutive à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des équipements d'exploitation. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de propriété du bailleur sur les équipements litigieux. L'appelant, gérant libre évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, estimant l'action en revendication... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en revendication de biens mobiliers consécutive à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des équipements d'exploitation. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de propriété du bailleur sur les équipements litigieux. L'appelant, gérant libre évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, estimant l'action en revendication réservée aux tiers à la procédure d'exécution en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, et revendiquait d'autre part la propriété desdits équipements. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant que le litige entre les parties au contrat ne relève pas du régime de l'opposition des tiers à une saisie-exécution. Sur le fond, la cour retient que la clause du contrat par laquelle le gérant reconnaît avoir reçu le fonds avec tous ses éléments matériels établit une présomption de propriété au profit du bailleur. Il incombait dès lors au gérant de rapporter la preuve qu'il avait lui-même apporté les équipements revendiqués postérieurement à la conclusion du contrat, preuve qu'il n'a pas fournie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78295 | Le juge peut écarter une demande de faux incident lorsque le document contesté n’est pas déterminant pour la solution du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de prestations de conseil, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un contrat à exécution successive face à une contestation portant sur la réalité des prestations et l'authenticité des factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en écartant l'incident de faux soulevé par le débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur l'inscription de faux visant les factures et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de prestations de conseil, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un contrat à exécution successive face à une contestation portant sur la réalité des prestations et l'authenticité des factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en écartant l'incident de faux soulevé par le débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur l'inscription de faux visant les factures et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des services convenus. La cour retient que le fondement de la créance réside dans le contrat lui-même, lequel, n'étant pas contesté, fixe l'objet, la durée et le prix des prestations, rendant ainsi inopérante la contestation des factures. Elle juge ensuite, au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, qu'il appartient au débiteur qui allègue l'inexécution de son cocontractant d'en rapporter la preuve. En l'absence de toute mise en demeure ou protestation émise en cours d'exécution, la cour considère que l'obligation du prestataire est réputée avoir été remplie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77077 | L’obligation de paiement du loyer naît à la date d’ouverture du chantier fixée par le contrat, peu important l’absence de mise en service des équipements par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des clauses contractuelles fixant le point de départ de l'exigibilité des loyers dus au titre d'un bail pour l'installation d'équipements de télécommunication. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que l'exigibilité des loyers était subordonnée non seulement à l'ouverture du chantier mais également à l'achèvement des travaux et à la mise en service eff... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des clauses contractuelles fixant le point de départ de l'exigibilité des loyers dus au titre d'un bail pour l'installation d'équipements de télécommunication. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que l'exigibilité des loyers était subordonnée non seulement à l'ouverture du chantier mais également à l'achèvement des travaux et à la mise en service effective des installations, conditions qui n'étaient pas réunies faute, selon lui, d'avoir pu accéder aux lieux loués. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat stipulait sans ambiguïté que sa prise d'effet était conditionnée uniquement par la date d'ouverture du chantier. Elle relève qu'un avenant, non contesté par le preneur, établissait formellement cette date d'ouverture, rendant ainsi le contrat pleinement efficace à compter de celle-ci. La cour ajoute que le preneur, à défaut de rapporter la preuve d'une obstruction imputable au bailleur l'empêchant de jouir du bien loué, ne pouvait se prévaloir de l'inexécution des obligations de ce dernier. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76651 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie appelante vaut renonciation à l’ensemble de ses moyens (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, les qualifiant de documents unilatéraux non acceptés, et soulevait l'irrégularité du rejet de sa demande d'expertise en première instance. La cour d'appel de commerce juge que les factures litigieuses tirent leur force probante du contrat d'abonnement signé par le débiteur et non contesté, ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, les qualifiant de documents unilatéraux non acceptés, et soulevait l'irrégularité du rejet de sa demande d'expertise en première instance. La cour d'appel de commerce juge que les factures litigieuses tirent leur force probante du contrat d'abonnement signé par le débiteur et non contesté, ce qui les rend opposables en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient surtout que le refus du débiteur de consigner les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée et obtenue en appel constitue un retrait de l'ensemble de ses moyens de contestation. Dès lors, les autres griefs, notamment quant à la discontinuité des facturations ou au dépassement du montant de la garantie, sont écartés comme inopérants. Le jugement de condamnation est par conséquent confirmé. |
| 75136 | La reconnaissance par le preneur du bon état des lieux dans le contrat de bail l’oblige à réparer les dégradations constatées à sa sortie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 15/07/2019 | Saisie d'un litige relatif aux obligations consécutives à la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due par le preneur au titre des dégradations du local et du défaut de transfert de son adresse commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour ces deux chefs de préjudice. L'appel principal du preneur contestait sa responsabilité pour les dégradations, tandis que l'appel incident du bailleur visait ... Saisie d'un litige relatif aux obligations consécutives à la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due par le preneur au titre des dégradations du local et du défaut de transfert de son adresse commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour ces deux chefs de préjudice. L'appel principal du preneur contestait sa responsabilité pour les dégradations, tandis que l'appel incident du bailleur visait à majorer l'indemnité allouée pour le défaut de transfert d'adresse. La cour retient que la clause du bail par laquelle le preneur reconnaît avoir reçu les lieux en bon état le prive du droit de contester leur état initial, le rendant responsable des dégradations constatées au visa de l'article 663 du code des obligations et des contrats. Elle juge en outre que le premier juge a souverainement apprécié le montant des réparations en se fondant sur deux rapports d'expertise concordants. La cour confirme également la faute du preneur qui, en violation de ses engagements contractuels, n'a pas procédé au transfert de son adresse après la restitution des clés, justifiant ainsi l'allocation d'une indemnité. S'agissant de l'appel incident, la cour considère que le bailleur ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, notamment la perte de chance de relouer le bien, qui justifierait une majoration de cette indemnité. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 72789 | Gérance libre : la preuve de la transformation du contrat en société de fait ne peut être rapportée que par un écrit de force probante équivalente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel face à des allégations de transformation de la relation en société de fait. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que le contrat de gérance avait été tacitement transformé en so... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel face à des allégations de transformation de la relation en société de fait. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que le contrat de gérance avait été tacitement transformé en société de fait par l'immixtion du bailleur dans la gestion, rendant ainsi la demande en paiement sans objet. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient qu'en présence d'un engagement constaté par un écrit, la preuve d'un acte contraire ou d'une modification de la convention ne peut être rapportée que par un écrit de force probante équivalente ou supérieure. Dès lors, les éléments de fait invoqués par le gérant, tels que l'implication du bailleur dans l'exploitation, ne sauraient suffire à établir l'existence d'une société de fait ni à dénaturer les obligations nées du contrat initial. Faute de résiliation expresse ou judiciaire, le contrat est réputé s'être poursuivi et demeure la loi des parties. Le jugement est confirmé, la cour ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle. |
| 82136 | L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement statuant sur la compétence interdit de soulever à nouveau l’exception d’incompétence lors de l’examen au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et la régularité des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et la régularité des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, l'irrégularité de la mise en demeure et le défaut de force probante du contrat de prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que cette question avait été tranchée par un jugement distinct non frappé d'appel dans le délai légal et ayant par conséquent acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle ensuite que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice est un acte officiel ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux. La cour juge enfin que la validité du contrat ne saurait être remise en cause dès lors que chaque page porte le cachet de l'autorité ayant légalisé la signature de l'emprunteur, et que le taux d'intérêt appliqué est conforme aux dispositions du droit de la consommation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45874 | Preuve et faux incident – L’écartement d’une pièce arguée de faux impose son exclusion totale des débats, y compris de l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 24/04/2019 | Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet. Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet. |