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Fraude d'un tiers

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
54869 Contrat de prêt et cautionnement : La dette est prouvée par les contrats signés, la fraude d’un tiers sur le bien financé étant sans incidence sur l’obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/04/2024 La contestation d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt et garantie par un cautionnement solidaire a conduit la cour à se prononcer sur la force probante des engagements contractuels face aux exceptions tirées de la non-conformité d'un relevé de compte et de la fraude d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde du prêt. Devant la cour, les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité formelle du relevé de co...

La contestation d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt et garantie par un cautionnement solidaire a conduit la cour à se prononcer sur la force probante des engagements contractuels face aux exceptions tirées de la non-conformité d'un relevé de compte et de la fraude d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde du prêt.

Devant la cour, les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité formelle du relevé de compte comme moyen de preuve, et d'autre part l'absence de cause de leur engagement en raison de la non-réception du bien financé du fait des manœuvres frauduleuses d'un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance réside dans le contrat de prêt et l'acte de cautionnement régulièrement souscrits, et non dans le seul relevé de compte.

Elle juge que les circonstances relatives à la livraison du bien financé ou les agissements frauduleux d'un tiers sont inopposables à l'établissement de crédit, dès lors que l'obligation de remboursement découle de l'engagement contractuel des signataires. La cour précise également que l'existence d'une saisie conservatoire constitue une simple mesure de garantie et non un paiement libératoire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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