Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Procédure légale

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65329 Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/07/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au porteur d'obtenir un duplicata pour en poursuivre le paiement, primait sur l'action en responsabilité directe contre la banque pour le paiement du nominal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que si la perte de l'effet constitue une faute de la banque engageant sa responsabilité pour le préjudice en résultant, elle ne dispense pas le porteur de suivre la procédure légale pour en recouvrer le montant.

Au visa de l'article 191 du code de commerce, la cour rappelle que la demande en paiement d'une lettre de change perdue est subordonnée à l'obtention d'un duplicata par son propriétaire, sans que la loi ne distingue selon que la perte est survenue alors que l'effet était entre les mains de son porteur ou celles de son banquier. Faute pour le créancier de justifier avoir accompli les diligences requises pour obtenir un second de la lettre de change, sa demande en paiement de la valeur de l'effet ne peut prospérer.

La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, rejette la demande en paiement du montant de la lettre de change et confirme la condamnation au titre des dommages-intérêts.

55767 La signature sans réserve d’un bon de livraison vaut preuve de la réception des marchandises et de l’obligation de paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieureme...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieurement payée. La cour retient que les bons de livraison, signés et estampillés par le débiteur sans aucune réserve, constituent une preuve suffisante de la réception de la marchandise et de l'acceptation de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle écarte le moyen tiré de l'absence de lien entre les documents en relevant la parfaite correspondance des références entre les bons de livraison et les factures litigieuses. La cour juge en outre que l'allégation de non-conformité de la marchandise est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir suivi la procédure légale de garantie des vices et d'apporter la preuve d'une quelconque réclamation adressée au créancier.

Faute de preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé.

63728 La démolition de l’immeuble par le nouveau propriétaire sans respecter la procédure légale d’éviction constitue une faute engageant sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la démolition de l'immeuble par son nouveau propriétaire constituait une faute engageant sa responsabilité, nonobstant l'inopposabilité alléguée de la cession du fonds et la cessation temporaire de son exploitation. La cour retient que la démolition de l'immeuble, en dehors des procédures légales d'éviction pour reconstruction, constitue une voie de fait engageant la responsabilité délictuelle du propriétaire des murs.

Elle relève que ce dernier, ayant connaissance de la reprise de possession du local par le cessionnaire en exécution d'une décision de justice, ne pouvait ignorer les droits attachés au fonds de commerce. Dès lors, la cour écarte les moyens tirés de la perte de clientèle ou du défaut de publicité de la cession, considérant que la faute réside dans le fait de ne pas avoir respecté les garanties légales offertes au titulaire du bail commercial.

Le préjudice est réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la valeur d'acquisition du fonds, augmentée d'une somme réparant la perte de chance de l'exploiter. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le propriétaire de l'immeuble à indemniser le cessionnaire du fonds.

63292 Preuve du montant du loyer : L’attestation établie par le mandataire du bailleur ne peut prévaloir sur le montant stipulé au contrat, une telle pièce constituant une preuve à soi-même (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/06/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve écrite constituée par le contrat de bail ne peut être combattue que par une preuve de force probante équivalente ou supérieure. Dès lors, une simple attestation émanant du mandataire du bailleur, qualifiée de preuve que le créancier se constitue à lui-même, est insuffisante à établir la révision du loyer.

La cour ajoute qu'en l'absence de production d'une décision de justice actant la révision conventionnelle du loyer selon la procédure légale, seul le montant contractuel initial doit être retenu. Faisant droit aux demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance, la cour les liquide sur la base de ce même montant contractuel et rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable.

Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel.

63396 Le bailleur ne peut réclamer le paiement d’un loyer commercial révisé sur la seule base d’une clause contractuelle sans avoir préalablement suivi la procédure légale de révision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/07/2023 Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice ...

Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et discordance sur le montant des loyers, ainsi que la prescription quinquennale de la créance locative. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que les baux portant sur le domaine privé d'une collectivité territoriale, non affecté à un service public, relèvent de la compétence commerciale, l'ordre public de compétence matérielle primant toute clause contractuelle contraire.

Elle juge ensuite la mise en demeure valablement notifiée et considère que la reconnaissance par le preneur de sa dette, au moins pour son montant contractuel initial, constitue un acte interruptif anéantissant la prescription quinquennale. Statuant sur l'appel incident du bailleur qui contestait le montant des loyers retenu, la cour rappelle que la clause de révision du loyer ne peut être mise en œuvre unilatéralement et que, faute d'avoir engagé la procédure judiciaire de révision prévue par la loi, le bailleur ne peut réclamer que le loyer d'origine.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63240 L’acheteur ne peut invoquer la non-conformité de la marchandise pour refuser le paiement du prix dès lors qu’il la conserve sans la restituer au vendeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne.

L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de son obligation de paiement, que le litige ne relevait pas du droit interne marocain et que la procédure était irrégulière faute de traduction des pièces en langue arabe. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées au débat et que le droit marocain est applicable en l'absence de clause contraire dès lors que le lieu d'exécution du contrat est situé au Maroc.

Sur le fond, la cour retient que la simple allégation de non-conformité de la marchandise, même constatée par expert, ne suffit pas à libérer l'acheteur de son obligation de payer le prix. Elle juge que faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure légale prévue en cas de vice et, surtout, d'avoir restitué la marchandise au vendeur, il demeure tenu au paiement intégral du prix facturé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61262 Résiliation du bail commercial : L’obligation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à la remise effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/05/2023 Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties après la notification du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date d'effet de la résiliation, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés. L'appelant principal soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en requalifia...

Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties après la notification du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date d'effet de la résiliation, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés.

L'appelant principal soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en requalifiant la demande en paiement de loyers en indemnité d'occupation, et que le refus fautif du bailleur de reprendre les clés le libérait de toute obligation après la notification du congé. Par un appel incident, le bailleur sollicitait l'application d'une clause de révision automatique du loyer.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, en retenant que la requalification des sommes dues après la résiliation du bail en indemnité d'occupation ne constitue pas une modification de l'objet de la demande mais un simple exercice du pouvoir de qualification juridique des faits par le juge. Elle juge ensuite que la libération du preneur n'est effective qu'à la date de la restitution matérielle des clés, constatée par un acte officiel, et non à la date d'envoi du congé ou de simples offres de restitution, faute de preuve d'un manquement ou d'une mauvaise foi imputable au bailleur.

Concernant l'appel incident, la cour considère que la clause de révision du loyer, même appliquée une fois volontairement par le preneur, ne peut produire effet en l'absence d'une décision de justice rendue conformément à la procédure légale de révision des loyers commerciaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60994 Contrat d’entreprise : la signature d’un procès-verbal de réception finale non contesté selon les voies légales oblige le maître d’ouvrage à restituer la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal de réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur, ordonnant la restitution des fonds. L'appelant soutenait ne pas avoir signé ledit procès-verbal et invoquait l'existence de malfaçons et l'inachèvement des travaux pour justifier la conserva...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal de réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur, ordonnant la restitution des fonds.

L'appelant soutenait ne pas avoir signé ledit procès-verbal et invoquait l'existence de malfaçons et l'inachèvement des travaux pour justifier la conservation de la garantie. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal, signé sans réserve par le représentant du maître d'ouvrage, n'a pas fait l'objet d'une contestation de signature selon les voies de droit.

Elle retient en outre que l'argument tiré de l'existence de vices est inopérant, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir mis en œuvre la procédure légale de garantie des vices après la réception des travaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60550 Preuve en matière commerciale : Des factures et bons de livraison signés suffisent à établir l’existence d’un contrat de transport et à le soumettre à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation commerciale en l'absence de contrat écrit formel. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence de contrat, l'irrégularité des signatures apposées sur les factures et la prescription de l'action. La cour retient que la relation commerciale est suffisamment établie par la production concordante des factures, des documents de transport et des bons de livraison, qui co...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation commerciale en l'absence de contrat écrit formel. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence de contrat, l'irrégularité des signatures apposées sur les factures et la prescription de l'action.

La cour retient que la relation commerciale est suffisamment établie par la production concordante des factures, des documents de transport et des bons de livraison, qui constituent un faisceau d'indices probants. Elle écarte l'argument tiré de l'irrégularité des signatures, faute pour l'appelant d'avoir engagé la procédure légale de vérification d'écriture.

La cour qualifie en outre la relation de contrat de transport, relevant du droit commercial et soumis à la prescription quinquennale, rendant ainsi le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement de condamnation est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

63778 Un simple ordre de virement adressé à une banque ne constitue pas une preuve de paiement libératoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose ve...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose vendue, retenant que l'acheteur qui a réceptionné les biens sans formuler de réserves ne peut se prévaloir d'un vice qu'il n'a fait constater par aucune procédure légale.

Elle juge ensuite que la preuve du paiement n'est pas rapportée par la seule production d'un ordre de virement, celui-ci ne constituant qu'une instruction donnée à une banque et non la preuve de son exécution effective. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur commerçant, tenu de tenir une comptabilité régulière, de justifier de sa libération par des pièces comptables probantes.

En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation, le jugement de première instance est confirmé.

64397 Engage sa responsabilité la banque qui refuse de payer des chèques tirés sur un compte provisionné au motif d’un défaut de mise à jour du dossier client, sans avoir respecté la procédure légale de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/10/2022 Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture de compte et rejet de chèques provisionnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la société titulaire du compte ainsi que sa préposée signataire des chèques. En appel, la banque invoquait le non-respect par sa cliente de l'obligation d'actualisation de son...

Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture de compte et rejet de chèques provisionnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la société titulaire du compte ainsi que sa préposée signataire des chèques.

En appel, la banque invoquait le non-respect par sa cliente de l'obligation d'actualisation de son dossier juridique imposée par une circulaire de Bank Al-Maghrib, tandis que les clientes sollicitaient une majoration des dommages-intérêts. La cour retient que le retour de chèques malgré l'existence d'une provision suffisante constitue une faute lourde engageant la responsabilité de la banque.

Elle écarte le moyen tiré de la mise en demeure préalable à la clôture du compte, faute pour la banque de rapporter la preuve d'une notification régulière, jugeant qu'un simple certificat postal ne mentionnant ni l'identité ni la qualité du réceptionnaire est dépourvu de force probante. Concernant le quantum indemnitaire, la cour estime que le préjudice réparable se limite au trouble financier direct subi par les victimes, à l'exclusion des préjudices futurs et hypothétiques tels que le risque de poursuites pénales.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64574 Contrat de vente commerciale : Le non-respect par l’acheteur de la procédure légale relative à la garantie des vices cachés le prive du droit de se prévaloir des défauts de la marchandise pour refuser le paiement du prix (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution fondée sur la garantie des vices de la chose vendue dans le cadre d'une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur et condamné l'acheteur au règlement des factures relatives à du matériel médical. L'appelant soutenait que les défauts affectant le matériel livré justifiaient son refus de paiement, produisant à l'appui des correspondances électroniques et...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution fondée sur la garantie des vices de la chose vendue dans le cadre d'une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur et condamné l'acheteur au règlement des factures relatives à du matériel médical.

L'appelant soutenait que les défauts affectant le matériel livré justifiaient son refus de paiement, produisant à l'appui des correspondances électroniques et un constat d'huissier tardif. La cour retient que le vendeur rapporte la preuve de son obligation de délivrance par la production de bons de livraison et de procès-verbaux d'intervention signés par l'acheteur.

Elle rappelle que l'acheteur qui entend se prévaloir de la garantie des vices doit impérativement engager l'action spécifique prévue à cet effet dans les délais légaux. Faute pour l'appelant d'avoir respecté cette procédure, les éléments de preuve qu'il verse aux débats ne sauraient pallier cette carence et justifier son refus de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64614 Contrat de sous-traitance : Le procès-verbal de réception des travaux signé par le maître d’ouvrage suffit à prouver l’achèvement des ouvrages et à justifier la restitution de la retenue de garantie au sous-traitant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réception non signé par l'entreprise principale. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à restituer la garantie au sous-traitant. L'appelante contestait l'achèvement des travaux, invoquant des malfaçons et l'inopposabilité du procès-verbal de réception faute de l'avoir signé. La cour é...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réception non signé par l'entreprise principale. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à restituer la garantie au sous-traitant.

L'appelante contestait l'achèvement des travaux, invoquant des malfaçons et l'inopposabilité du procès-verbal de réception faute de l'avoir signé. La cour écarte le moyen tiré des malfaçons, l'entreprise principale n'ayant pas démontré avoir suivi la procédure légale applicable.

Surtout, la cour retient que la réception des travaux n'est pas soumise à une formalité déterminée et peut être déduite des circonstances. Elle juge le procès-verbal probant dès lors que sa signature incombait au maître d'ouvrage chargé du contrôle technique, et non à l'entreprise principale.

Au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, le sous-traitant ayant prouvé l'obligation, l'appelante a échoué à prouver son extinction. Le jugement est en conséquence confirmé.

64734 L’absence de recours à la procédure d’offre réelle par le preneur après une sommation de payer caractérise le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, arguant d'une part de la crise sanitaire et d'autre part du refus du bailleur d'accepter le paiement après la délivrance du c...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, arguant d'une part de la crise sanitaire et d'autre part du refus du bailleur d'accepter le paiement après la délivrance du congé. La cour écarte ces moyens en relevant que le preneur n'a pas suivi la procédure légale d'offres réelles pour s'acquitter de sa dette dans le délai de quinze jours imparti par la sommation.

Elle retient que la simple allégation d'une tentative de paiement amiable, non corroborée par des preuves, est insuffisante pour écarter l'état de défaut. La cour juge en outre que l'invocation de la crise sanitaire est inopérante, dès lors que la période d'impayés excède largement les trois mois prévus par la loi 49.16 pour justifier l'éviction sans indemnité.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64798 Contrat de gérance libre : Le défaut de preuve du paiement de la redevance justifie la condamnation du gérant au paiement et à des dommages-intérêts pour retard (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/11/2022 Le débat portait sur la preuve du paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance et sur le droit à indemnisation du propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts formées par le propriétaire. L'appelant principal soutenait s'être acquitté de sa dette, tandis que l'appelant incident sollicitait, outre l'indemnisation de son préjudice, le paiement de redevances pour une pé...

Le débat portait sur la preuve du paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance et sur le droit à indemnisation du propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts formées par le propriétaire.

L'appelant principal soutenait s'être acquitté de sa dette, tandis que l'appelant incident sollicitait, outre l'indemnisation de son préjudice, le paiement de redevances pour une période postérieure à la reprise des lieux. Sur l'appel principal, la cour retient que la simple allégation d'un paiement, non corroborée par la production des quittances correspondantes, est insuffisante à établir l'extinction de l'obligation.

Faisant partiellement droit à l'appel incident, elle juge que le retard dans le paiement, matériellement constaté, ouvre droit à une indemnisation pour le créancier. Elle écarte cependant la demande de réparation du préjudice lié à la privation de jouissance, dès lors que le propriétaire avait lui-même repris possession des lieux sans suivre la procédure légale, ce qui justifie également le rejet de la demande additionnelle en paiement de redevances postérieures à cette reprise.

Le jugement est donc infirmé sur le seul chef du refus d'indemnisation du retard et confirmé pour le surplus.

65022 Bail commercial : le locataire qui n’a pas restitué les clés selon la procédure légale reste tenu au paiement des loyers jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 07/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, le preneur d'un local commercial soutenait être libéré de son obligation en raison de la fermeture du local et du refus du bailleur de recevoir les clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la période courant entre un précédent jugement d'expulsion et l'éviction effective. La cour d'appel de commerce devait déterminer si la simple allégation du refus du bailleur de repre...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, le preneur d'un local commercial soutenait être libéré de son obligation en raison de la fermeture du local et du refus du bailleur de recevoir les clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la période courant entre un précédent jugement d'expulsion et l'éviction effective.

La cour d'appel de commerce devait déterminer si la simple allégation du refus du bailleur de reprendre les clés suffisait à prouver la restitution des lieux. La cour retient que l'offre de restitution des clés doit suivre une procédure formelle et que la charge de la preuve de son accomplissement pèse sur le preneur.

En l'absence de tout élément démontrant que le preneur a engagé une telle procédure, la cour considère que la relation locative a perduré jusqu'à l'expulsion effective, rendant l'indemnité d'occupation exigible pour toute cette période en application de l'article 663 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé.

65109 Preuve de la livraison : La concordance entre une facture non signée et des bons de livraison signés par le transporteur suffit à établir la réalité de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/12/2022 Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut ayant condamné une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et la force probante des documents commerciaux. L'opposante soulevait la nullité de la notification de l'acte d'appel, effectuée selon elle à une adresse erronée, ainsi que l'absence de valeur probante des factures et des bons de livraison faute de signature ou de cachet de sa part. La cour écarte le ...

Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut ayant condamné une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et la force probante des documents commerciaux. L'opposante soulevait la nullité de la notification de l'acte d'appel, effectuée selon elle à une adresse erronée, ainsi que l'absence de valeur probante des factures et des bons de livraison faute de signature ou de cachet de sa part.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la signification a atteint son but dès lors qu'un refus de réception a été opposé par une préposée de la société, ce qui établit la réalité de la diligence. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la livraison est rapportée par la parfaite concordance entre les mentions des bons de livraison et celles de la facture litigieuse, notamment quant à la nature et la quantité des marchandises.

Elle ajoute que l'allégation de non-conformité des produits livrés, soulevée tardivement, est écartée faute pour la débitrice d'en rapporter la preuve ou d'avoir engagé la procédure légale prévue à cet effet. L'opposition est par conséquent rejetée.

68844 Bail commercial : Le preneur qui prétend que le bailleur refuse le paiement du loyer doit le prouver en recourant à la procédure d’offre et de consignation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'impayé. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de production de l'acte lui-même et, d'autre part, que le défaut de paiement éta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'impayé.

L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de production de l'acte lui-même et, d'autre part, que le défaut de paiement était imputable au refus du bailleur d'encaisser les loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le premier moyen en relevant que le procès-verbal de notification de l'agent d'exécution mentionnait expressément que l'acte de mise en demeure y était annexé.

Sur le second moyen, la cour retient que l'allégation du preneur selon laquelle le bailleur aurait refusé le paiement ne peut être prouvée par une simple enquête testimoniale. Elle rappelle que le débiteur confronté à un tel refus doit, pour se libérer valablement de son obligation, recourir à la procédure légale des offres réelles suivies de consignation.

Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69579 Contrat d’entreprise – Le maître d’ouvrage qui réceptionne un ouvrage défectueux sans suivre la procédure légale de garantie des vices ne peut s’opposer au paiement du prix ni obtenir réparation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/10/2020 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la garantie des vices et sur l'imputation des paiements partiels entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des factures après avoir déduit un acompte, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en garantie. L'entrepreneur principal soutenait que le paiement avait été imputé à tort aux factures litigieuses, tandis que le maître d'ouvrage argu...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la garantie des vices et sur l'imputation des paiements partiels entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des factures après avoir déduit un acompte, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en garantie.

L'entrepreneur principal soutenait que le paiement avait été imputé à tort aux factures litigieuses, tandis que le maître d'ouvrage arguait de la recevabilité de son action en garantie, estimant que ses réserves émises à la livraison valaient notification des vices. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, la force probante du grand livre comptable de l'entrepreneur, lequel démontrait que le paiement litigieux avait déjà été imputé à des créances étrangères au litige.

Elle écarte par ailleurs la demande en garantie en jugeant que la simple émission de réserves à la livraison, non suivie des actions en garantie prévues par les articles 771 et 553 du code des obligations et des contrats, ne suffit pas à paralyser la créance de l'entrepreneur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, porté à l'intégralité du montant réclamé, et confirmé pour le surplus.

69415 Garantie locative : le montant du dépôt de garantie doit être déduit des arriérés de loyers dus par le preneur à la fin du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/09/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement d'arriérés locatifs consécutif à une éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'imputation des sommes versées par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant contestait le montant de la condamnation, invoquant notamment une créance de dommages-intérêts à compenser, l'effet libératoire d'une offre de paiement et l'omission de déduire...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'arriérés locatifs consécutif à une éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'imputation des sommes versées par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des loyers impayés.

L'appelant contestait le montant de la condamnation, invoquant notamment une créance de dommages-intérêts à compenser, l'effet libératoire d'une offre de paiement et l'omission de déduire un dépôt de garantie. La cour écarte le moyen tiré de la compensation, faute pour le preneur d'avoir suivi la procédure légale y afférente, et celui relatif à l'offre de paiement, qui n'a pas été suivie d'un dépôt libératoire.

En revanche, elle retient que le versement d'un dépôt de garantie est prouvé par un témoignage recueilli sous serment lors de l'enquête menée en première instance. Dès lors que la relation contractuelle a pris fin, ce dépôt doit être imputé sur la dette locative du preneur.

Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

76311 Preuve en matière commerciale : Une facture non signée mais corroborée par des bons de livraison tamponnés constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et les conséquences de l'inertie procédurale d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour vice de forme et contestait la valeur probante des factures, arguant de réserves émises lors de la livraison. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et les conséquences de l'inertie procédurale d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour vice de forme et contestait la valeur probante des factures, arguant de réserves émises lors de la livraison. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que le débiteur, ayant participé à l'instance sans subir de préjudice, ne peut se prévaloir d'une simple irrégularité formelle. Sur le fond, elle relève que l'appelant s'est abstenu de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour examiner sa propre contestation. La cour retient dès lors qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, les factures corroborées par des bons de livraison portant le cachet du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance, surtout lorsque ce dernier reconnaît la relation contractuelle et la réception des marchandises. Faute pour l'appelant d'avoir suivi la procédure légale pour contester la conformité des biens, le jugement est confirmé.

79975 Force probante de la facture : la signature du bon de livraison sans réserve établit la créance commerciale, une simple photocopie annotée ne suffisant pas à prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement l'existence de vices cachés affectant le matériel livré, sollicitant une expertise judiciaire. L...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement l'existence de vices cachés affectant le matériel livré, sollicitant une expertise judiciaire. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que les factures, corroborées par des bons de livraison signés sans réserve par le débiteur, constituent une preuve écrite de la créance en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, et que le débiteur n'apporte aucune preuve du paiement partiel allégué. La cour relève en outre que le débiteur, pour invoquer la garantie des vices cachés, n'a pas démontré avoir respecté la procédure légale requise à cet effet, rendant sa contestation non sérieuse et sa demande d'expertise sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80622 Vente commerciale – L’acheteur invoquant un vice de la marchandise doit, sous peine d’irrecevabilité, en faire constater l’état immédiatement après sa découverte conformément à la procédure légale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, écartant les moyens de l'acheteur relatifs à la non-conformité de la marchandise livrée. L'appelant soutenait que la marchandise n'était pas conforme à la commande et que ce vice, qui ne pouvait être décelé qu'à l'usage, justifiait...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, écartant les moyens de l'acheteur relatifs à la non-conformité de la marchandise livrée. L'appelant soutenait que la marchandise n'était pas conforme à la commande et que ce vice, qui ne pouvait être décelé qu'à l'usage, justifiait son refus de paiement et sa demande d'expertise. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la créance du vendeur était établie par des factures acceptées et signées par l'acheteur, dont la force probante découle de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient ensuite, au visa de l'article 554 du même code, que l'acheteur qui découvre un vice dans la chose vendue, même caché, est tenu de le faire constater immédiatement selon les formes légales, notamment par voie d'expertise contradictoire. Faute pour l'appelant d'avoir respecté cette procédure et d'avoir notifié le vendeur dès la découverte du prétendu vice, sa contestation est jugée tardive et infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82228 L’engagement du preneur de quitter les lieux à l’expiration du bail est nul s’il contrevient à son droit impératif au renouvellement acquis après deux ans d’occupation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 04/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un engagement d'éviction souscrit par un preneur à bail commercial en dérogation aux règles de renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était arrivé à son terme et que le preneur s'était engagé par un acte séparé à quitter les lieux. L'appelant soutenait que le bail litigieux constituait le renouvellement d'un contrat antérieur, lui...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un engagement d'éviction souscrit par un preneur à bail commercial en dérogation aux règles de renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était arrivé à son terme et que le preneur s'était engagé par un acte séparé à quitter les lieux. L'appelant soutenait que le bail litigieux constituait le renouvellement d'un contrat antérieur, lui conférant un droit au renouvellement après plus de deux ans d'occupation continue, et que son engagement d'éviction était nul comme contrevenant aux dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la relation locative, par sa durée continue de plus de deux ans, ouvrait droit au renouvellement au profit du preneur en application de l'article 4 de ladite loi. Elle juge que l'engagement d'éviction, bien qu'instrumenté séparément, est un accessoire du bail et doit être réputé nul en vertu de l'article 6 de la même loi, dès lors qu'il a pour effet de déroger à la procédure impérative de congé prévue à l'article 26. Par conséquent, la demande de résolution et d'expulsion, n'ayant pas respecté la procédure légale, est déclarée irrecevable. La demande reconventionnelle en indemnisation d'éviction est également jugée irrecevable comme prématurée. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, déclare les demandes principale et reconventionnelle irrecevables.

81757 Vente commerciale : La signature sans réserve du bon de livraison par l’acheteur emporte présomption de réception conforme de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la dette en invoquant la non-conformité qualitative et quantitative des marchandises livrées. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la dette en invoquant la non-conformité qualitative et quantitative des marchandises livrées. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur, sans aucune réserve. Elle retient que cette acceptation non équivoque constitue une présomption de réception conforme des marchandises, tant en quantité qu'en qualité. La cour ajoute que l'argument tiré de la mauvaise qualité est d'autant plus inopérant que le débiteur n'a pas mis en œuvre la procédure légale de garantie des vices. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81776 Vérification de créances : La contestation d’une créance pour vice de la marchandise est inopérante si le débiteur ne prouve pas avoir suivi les procédures légales requises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/12/2019 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des factures acceptées face à une contestation du débiteur fondée sur un vice de la marchandise. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au vu des pièces produites par le créancier. L'entreprise débitrice soutenait en appel que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier l'existence des défauts allégués aff...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des factures acceptées face à une contestation du débiteur fondée sur un vice de la marchandise. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au vu des pièces produites par le créancier. L'entreprise débitrice soutenait en appel que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier l'existence des défauts allégués affectant la marchandise livrée. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est établie non seulement par les factures, mais également par l'aveu du dirigeant de l'entreprise débitrice et par les bons de livraison dûment signés. Elle rappelle que des factures acceptées constituent une preuve écrite de la dette. La cour souligne qu'il incombait au débiteur, pour contester efficacement la créance, de rapporter la preuve soit du paiement, soit d'avoir engagé les procédures légales relatives aux vices de la chose vendue. Dès lors, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

77638 Le bailleur est tenu de réparer les dégradations du local commercial survenues après une expulsion du preneur, lorsque cette expulsion est ultérieurement annulée par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 10/10/2019 Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exceptio...

Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exception de chose jugée et l'impossibilité d'exécuter les travaux en raison d'un arrêté de péril, tandis que le preneur réclamait réparation du préjudice de jouissance. La cour écarte l'exception de chose jugée en distinguant les réparations d'entretien, objet d'une précédente décision, des réparations structurelles liées à des infiltrations, qui incombent légalement au bailleur. Elle retient que les dégradations sont survenues alors que le local était sous la garde du bailleur après l'éviction et que l'obstacle administratif, fondé sur un arrêté de péril provoqué par le bailleur puis annulé, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. Concernant la demande d'indemnisation du preneur, la cour la rejette au motif que l'éviction, bien que fondée sur un titre anéanti, a été mise en œuvre dans le cadre d'une procédure légale. Faute de démontrer un abus du droit d'agir en justice ou une faute imputable au bailleur, le préjudice résultant de la privation de jouissance n'est pas réparable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79972 En matière commerciale, la facture acceptée et signée par le débiteur constitue une preuve écrite de la créance et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de tels documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures, arguant qu'elles ne constituaient pas un titre de créance au sens du code de commerce, et soulevait subsidiairement la non-conformité de la marchandise livrée. La cour écarte le premier moyen en retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de tels documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures, arguant qu'elles ne constituaient pas un titre de créance au sens du code de commerce, et soulevait subsidiairement la non-conformité de la marchandise livrée. La cour écarte le premier moyen en retenant que les factures, dûment signées pour acceptation par le débiteur sans que cette signature n'ait fait l'objet d'une contestation, constituent une preuve écrite de l'obligation conformément à l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour relève ensuite que l'allégation de non-conformité de la marchandise n'est étayée par aucun élément de preuve, le débiteur ayant au surplus failli à démontrer avoir engagé la procédure légale de garantie des vices. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76405 Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement des loyers même en cas de non-exploitation du local loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittance, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et arguait de l'absence d'exploitation ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittance, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et arguait de l'absence d'exploitation effective des lieux loués. La cour écarte le premier moyen, retenant que l'allégation de paiement, contestée par le bailleur, demeure une simple assertion en l'absence de tout commencement de preuve. Elle juge ensuite que la non-exploitation du local est sans incidence sur l'obligation de paiement du loyer, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette situation soit imputable à une faute du bailleur. La cour rappelle à cet égard qu'en cas de refus du bailleur de reprendre les clés, il incombe au preneur de recourir à la procédure légale d'offre et de consignation. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.

73837 Bail commercial : la démolition de l’immeuble par le bailleur sans respecter la procédure légale d’éviction ouvre droit à une indemnité pour le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour destruction d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le cessionnaire du fonds n'établissait pas la réalité de son préjudice, le local étant resté fermé pendant une longue période et ayant ainsi perdu sa clientèle. La question soumise à la cour portait sur le point de savoi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour destruction d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le cessionnaire du fonds n'établissait pas la réalité de son préjudice, le local étant resté fermé pendant une longue période et ayant ainsi perdu sa clientèle. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la démolition de l'immeuble par le nouveau propriétaire, sans respecter les procédures légales d'éviction, constituait par elle-même une faute engageant sa responsabilité, nonobstant l'inactivité antérieure du fonds. La cour retient que le nouveau propriétaire de l'immeuble, substitué dans les obligations du bailleur, commet une faute en procédant à la démolition sans avoir préalablement suivi la procédure d'éviction pour reconstruction prévue par la loi sur les baux commerciaux. Elle considère que cette démolition constitue en soi un préjudice certain pour le titulaire du fonds de commerce, le privant de ses droits légaux à indemnisation et de son droit au retour. La cour évalue le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce à la valeur de son prix d'acquisition, en application des dispositions de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris.

73536 Vente commerciale : la preuve du paiement par des effets de commerce est inopérante si le créancier démontre que ces paiements concernent des factures antérieures et distinctes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la non-conformité de la marchandise et du paiement partiel de la créance. L'appelant excipait de la livraison de marchandises défectueuses pour justifier son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que, outre l'absence de preuve des défauts allégués, le débiteur n'avait pas respecté la procédure légale de garantie des vices. Sur le second moye...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la non-conformité de la marchandise et du paiement partiel de la créance. L'appelant excipait de la livraison de marchandises défectueuses pour justifier son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que, outre l'absence de preuve des défauts allégués, le débiteur n'avait pas respecté la procédure légale de garantie des vices. Sur le second moyen, l'appelant prétendait s'être acquitté d'une partie de la dette par le biais d'effets de commerce. La cour relève cependant que le créancier a démontré, par la production de factures antérieures non contestées, que les paiements invoqués correspondaient à des transactions distinctes et plus anciennes. Dès lors que la preuve du paiement des factures litigieuses n'est pas rapportée, la créance est jugée certaine et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71983 La révision du loyer d’un bail commercial est soumise à la procédure judiciaire prévue par la loi n° 07-03 et ne peut résulter de la seule absence de saisine du juge en conciliation par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé visant le paiement d'arriérés locatifs et une augmentation du loyer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la révision du loyer commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en déclarant le congé nul. L'appelant, bailleur, soutenait qu'en l'absence de procédure de conciliation initiée par le preneur, ce dernier était réputé, en application de l'article 27 du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé visant le paiement d'arriérés locatifs et une augmentation du loyer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la révision du loyer commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en déclarant le congé nul. L'appelant, bailleur, soutenait qu'en l'absence de procédure de conciliation initiée par le preneur, ce dernier était réputé, en application de l'article 27 du dahir de 1955, avoir accepté le nouveau loyer et se trouvait par conséquent en situation de défaut de paiement partiel. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait réglé les arriérés sur la base du loyer ancien. Elle retient surtout que la révision du loyer est désormais régie par la procédure spécifique prévue par la loi n° 07-03, qui attribue une compétence exclusive au tribunal de première instance pour statuer sur de telles demandes. Dès lors, la cour juge que la jurisprudence antérieure à cette loi, invoquée par le bailleur et fondée sur une acceptation tacite du nouveau loyer faute de procédure de conciliation, n'est plus applicable. Faute pour le bailleur d'avoir suivi la procédure légale de révision, le paiement effectué par le preneur est jugé libératoire, justifiant la confirmation du jugement entrepris, sous la seule réserve de la rectification d'une erreur matérielle.

71868 Le changement d’activité par le preneur en violation de la destination des lieux prévue au bail commercial justifie son éviction, sans qu’il soit nécessaire de prouver un préjudice pour le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 10/04/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur sans l'accord écrit du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le changement d'activité, non préjudiciable au bailleur, ne constituait pas un manquement justifiant la résiliation, et que l'activité nouvelle était complémentaire à l'activité d'ori...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur sans l'accord écrit du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le changement d'activité, non préjudiciable au bailleur, ne constituait pas un manquement justifiant la résiliation, et que l'activité nouvelle était complémentaire à l'activité d'origine. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 22 de la loi n° 49.16, toute modification de l'activité commerciale est subordonnée à l'accord écrit et préalable du bailleur. Elle précise que l'argument tiré de l'absence de préjudice est inopérant, le preneur n'ayant pas non plus respecté la procédure légale prévue pour l'adjonction d'activités connexes ou complémentaires. La cour ajoute que la régularité du paiement des loyers ne saurait justifier une violation de la destination contractuelle des lieux loués. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71578 La facture acceptée constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, l’allégation de défauts de la chose livrée devant être soulevée par une action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/03/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée par le débiteur qui, se prévalant de vices affectant la chose livrée, n'a pas mis en œuvre la procédure légale de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. En appel, ce dernier soutenait que la défectuosité de la machine livrée justifiait son refus de paiement. La cour écarte ce moyen au motif que le débiteur, bien qu'ayant protesté par de simpl...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée par le débiteur qui, se prévalant de vices affectant la chose livrée, n'a pas mis en œuvre la procédure légale de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. En appel, ce dernier soutenait que la défectuosité de la machine livrée justifiait son refus de paiement. La cour écarte ce moyen au motif que le débiteur, bien qu'ayant protesté par de simples courriers, n'a pas respecté la procédure de garantie des vices cachés prévue par les articles 553 et 554 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que l'invocation de l'exception d'inexécution est inopérante dès lors que le débiteur a reconnu l'exécution de l'obligation principale en signant un procès-verbal de livraison technique. Faute d'avoir prouvé le vice allégué et sa cause selon les formes légales, la créance constatée par les factures et les bons de livraison signés demeure exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81300 Garantie décennale : L’entrepreneur est tenu de délivrer l’attestation de garantie au maître d’ouvrage après la réception définitive des travaux, sous peine d’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/12/2019 Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de diverses sommes et sur les obligations post-réception du constructeur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles. L'appel principal de l'entreprise portait sur la réintégration d'une taxe foncière avancée pour le compte du maître d'ouvrag...

Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de diverses sommes et sur les obligations post-réception du constructeur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles. L'appel principal de l'entreprise portait sur la réintégration d'une taxe foncière avancée pour le compte du maître d'ouvrage, tandis que l'appel incident de ce dernier contestait sa condamnation au paiement d'un compte prorata et réclamait la délivrance de la garantie décennale ainsi que l'indemnisation de malfaçons. La cour écarte la créance relative à la taxe foncière, relevant que l'entreprise l'avait elle-même intégrée puis déduite dans le décompte général et définitif. En revanche, elle retient que le compte prorata est contractuellement à la charge du maître d'ouvrage et doit être inclus dans le solde dû à l'entreprise. Concernant les obligations post-réception, la cour juge que la demande d'indemnisation pour malfaçons est irrecevable faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté la procédure légale applicable, mais que l'obligation de délivrance de l'attestation de garantie décennale, prévue au contrat, est exigible dès la réception définitive des travaux. La cour réforme donc partiellement le jugement, non sur le montant de la condamnation principale qui se trouve confirmé par une motivation substituée, mais en ordonnant la remise de la police de garantie décennale sous astreinte.

45889 Faux incident : La cour d’appel ne peut écarter une demande en inscription de faux en se fondant sur une expertise qui s’appuie sur les pièces contestées (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 15/05/2019 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un incident de faux dirigé contre des documents produits au soutien d'une demande en paiement, retient qu'un rapport d'expertise a établi la réalité de la créance, alors que cette expertise était elle-même fondée sur les pièces arguées de faux. En statuant ainsi, sans suivre la procédure légale prévue par les articles 89 et suivants du Code de procédure civile pour statuer sur l'incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un incident de faux dirigé contre des documents produits au soutien d'une demande en paiement, retient qu'un rapport d'expertise a établi la réalité de la créance, alors que cette expertise était elle-même fondée sur les pièces arguées de faux. En statuant ainsi, sans suivre la procédure légale prévue par les articles 89 et suivants du Code de procédure civile pour statuer sur l'incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

45383 Bail commercial et abus de droit : indemnisation du preneur pour le préjudice subi lorsque le bailleur démolit le local au lieu de le réparer (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 02/01/2020 Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qu...

Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qui ne se fonde pas sur la valeur des éléments du fonds de commerce, mais sur l'ensemble du préjudice résultant de la mauvaise foi du bailleur et de la perte définitive dudit fonds.

44481 Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 28/10/2021 Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ...

Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause.

44187 Tierce opposition – L’intervention du gérant en son nom personnel ne prive pas la société de sa qualité de tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 Ayant constaté que le gérant d'une société était intervenu dans une instance en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de celle-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ladite société, n'ayant été ni partie ni représentée, conserve sa qualité de tiers. Par conséquent, sa tierce opposition formée contre la décision portant atteinte à ses droits est recevable en application des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile.

Ayant constaté que le gérant d'une société était intervenu dans une instance en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de celle-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ladite société, n'ayant été ni partie ni représentée, conserve sa qualité de tiers. Par conséquent, sa tierce opposition formée contre la décision portant atteinte à ses droits est recevable en application des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile.

44200 Pourvoi en cassation : irrecevabilité du moyen non fondé sur l’un des cas d’ouverture limitativement énumérés par la loi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 En application des dispositions de l'article 359 du Code de procédure civile, est irrecevable le moyen de cassation qui ne s'inscrit dans aucun des cas d'ouverture limitativement prévus par ce texte. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté lorsque le moyen invoqué par le demandeur se limite à une critique de la décision attaquée sans caractériser l'une des violations de la loi ou des règles de procédure constituant un cas d'ouverture à cassation.

En application des dispositions de l'article 359 du Code de procédure civile, est irrecevable le moyen de cassation qui ne s'inscrit dans aucun des cas d'ouverture limitativement prévus par ce texte. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté lorsque le moyen invoqué par le demandeur se limite à une critique de la décision attaquée sans caractériser l'une des violations de la loi ou des règles de procédure constituant un cas d'ouverture à cassation.

44202 Bail commercial et gérance libre : la qualification du contrat dépend de la commune intention des parties et non de l’intitulé de l’acte (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 03/06/2021 Pour qualifier un contrat, les juges du fond doivent rechercher la commune intention des parties au-delà de la dénomination donnée à l'acte. Ayant souverainement constaté que le preneur avait pris possession d'un fonds de commerce préexistant, entièrement équipé et doté d'une licence d'exploitation, et qu'il s'était engagé, par un acte distinct, à assumer personnellement les frais de personnel et la responsabilité de la qualité des prestations fournies à la clientèle, ce qui correspond aux oblig...

Pour qualifier un contrat, les juges du fond doivent rechercher la commune intention des parties au-delà de la dénomination donnée à l'acte. Ayant souverainement constaté que le preneur avait pris possession d'un fonds de commerce préexistant, entièrement équipé et doté d'une licence d'exploitation, et qu'il s'était engagé, par un acte distinct, à assumer personnellement les frais de personnel et la responsabilité de la qualité des prestations fournies à la clientèle, ce qui correspond aux obligations du gérant-libre prévues par l'article 152 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat, bien qu'intitulé « bail », constitue une gérance libre et non un bail commercial.

43414 SARL : Constituent des justes motifs de révocation du gérant, les manquements comptables graves et la poursuite de l’exploitation en dépit de pertes ayant réduit la situation nette à un montant négatif. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 29/07/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les contours du juste motif de révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée. Elle juge que le simple défaut de convocation des assemblées générales dans les délais légaux ne constitue pas, en soi, une cause légitime de révocation, dès lors que la loi offre aux associés d’autres voies de droit pour pallier une telle carence, notamment la possibilité de demander la désignation d’un mandat...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les contours du juste motif de révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée. Elle juge que le simple défaut de convocation des assemblées générales dans les délais légaux ne constitue pas, en soi, une cause légitime de révocation, dès lors que la loi offre aux associés d’autres voies de droit pour pallier une telle carence, notamment la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc. Toutefois, la révocation est justifiée par d’autres manquements graves constitutifs de fautes de gestion, tels que l’absence de tenue des registres comptables obligatoires et, surtout, la poursuite de l’exploitation sociale malgré des pertes ayant ramené les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, sans que le gérant n’ait engagé la procédure légale requise en pareille circonstance. La Cour écarte par ailleurs la demande tendant à la nullité de la clause statutaire ayant désigné le gérant, considérant que la sanction de la faute de gestion est la révocation elle-même et non l’anéantissement de l’acte de nomination. La décision entérine ainsi une conception stricte de la faute de gestion justifiant la révocation, tout en distinguant clairement la sanction de la révocation de celle de la nullité.

43379 Notification d’un jugement au curateur : Suffisance de la procédure de publicité de l’article 441 du CPC à l’exclusion des obligations de recherche de l’article 39 Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Notification 18/02/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédi...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédiaire d’un curateur désigné après le prononcé d’une décision. Il est ainsi jugé que, dans une telle hypothèse, le curateur n’est pas tenu aux diligences de recherche approfondie du destinataire prévues par l’article 39 du code de procédure civile. La validité de la signification est alors exclusivement subordonnée à l’accomplissement des formalités d’affichage et de publicité prescrites par l’article 441 du même code, dont la preuve est suffisamment rapportée par une attestation du greffe non contestée. Par conséquent, la notification de la décision est déclarée régulière, rendant le jugement du premier degré susceptible d’exécution.

52493 Contestation d’actes de cession de parts sociales par le syndic – Le recours à la procédure d’inscription de faux est indispensable pour en prouver la fausseté (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 31/01/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action d'un syndic en nullité de cessions de parts sociales prétendument intervenues durant la période suspecte. En effet, la contestation de la validité d'actes sous seing privé pour cause de faux impose à la partie qui s'en prévaut d'engager la procédure d'inscription de faux. Un simple procès-verbal de constatation d'huissier, établissant l'absence de légalisation des signatures dans les registres administratifs, ne peut suppléer à cette procédu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action d'un syndic en nullité de cessions de parts sociales prétendument intervenues durant la période suspecte. En effet, la contestation de la validité d'actes sous seing privé pour cause de faux impose à la partie qui s'en prévaut d'engager la procédure d'inscription de faux.

Un simple procès-verbal de constatation d'huissier, établissant l'absence de légalisation des signatures dans les registres administratifs, ne peut suppléer à cette procédure légale, d'autant que la légalisation de la signature ne constitue pas une condition de validité desdits actes, qui produisent leurs effets entre les parties dès leur signature.

52328 Bail commercial – Le preneur évincé pour démolition et reconstruction, ayant exercé son droit de priorité au retour, ne peut prétendre à une indemnisation pour la perte de son fonds de commerce (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/06/2011 Ayant constaté que le preneur, évincé en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955 pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble loué, avait bénéficié de l'indemnité temporaire prévue par ce texte et avait exercé son droit de priorité pour réintégrer les nouveaux locaux, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'indemnisation pour la perte du fonds de commerce est non fondée. En effet, le respect par le bailleur de la procédure légale et l'octroi au preneur ...

Ayant constaté que le preneur, évincé en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955 pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble loué, avait bénéficié de l'indemnité temporaire prévue par ce texte et avait exercé son droit de priorité pour réintégrer les nouveaux locaux, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'indemnisation pour la perte du fonds de commerce est non fondée. En effet, le respect par le bailleur de la procédure légale et l'octroi au preneur des droits qui en découlent, notamment le droit au retour qui assure la continuité de l'exploitation, font obstacle à une indemnisation distincte et intégrale pour la perte du fonds de commerce.

52455 Garantie des vices : le refus d’ordonner une expertise est justifié lorsque l’acheteur n’a pas respecté la procédure légale de mise en œuvre de la garantie (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 25/04/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sollicitée pour établir les vices affectant une marchandise. En effet, que la relation contractuelle soit qualifiée de vente ou de louage d'ouvrage, les dispositions de l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices due par l'entrepreneur renvoient aux règles applicables à la garantie des vices de la chose vendue. Dès lors, ayant constaté que le demandeur à la mesur...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sollicitée pour établir les vices affectant une marchandise. En effet, que la relation contractuelle soit qualifiée de vente ou de louage d'ouvrage, les dispositions de l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices due par l'entrepreneur renvoient aux règles applicables à la garantie des vices de la chose vendue.

Dès lors, ayant constaté que le demandeur à la mesure d'instruction ne justifiait pas avoir préalablement respecté la procédure légale de mise en œuvre de ladite garantie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas tenue d'accueillir la demande d'expertise.

53185 Sont opposables à l’assuré les conditions générales du contrat d’assurance dont il n’a pas contesté la signature selon la procédure légale spécifique (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 31/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique les conditions générales d'un contrat d'assurance pour déterminer le plafond d'indemnisation et le champ de la garantie, dès lors que l'assuré qui prétend ne pas les avoir signées n'a pas engagé la procédure légale spécifique prévue pour la dénégation de signature. Ayant souverainement estimé, en application des clauses contractuelles, que certains biens volés n'avaient pas de lien avec l'activité professionnelle de l'assuré, elle en déduit exacteme...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique les conditions générales d'un contrat d'assurance pour déterminer le plafond d'indemnisation et le champ de la garantie, dès lors que l'assuré qui prétend ne pas les avoir signées n'a pas engagé la procédure légale spécifique prévue pour la dénégation de signature. Ayant souverainement estimé, en application des clauses contractuelles, que certains biens volés n'avaient pas de lien avec l'activité professionnelle de l'assuré, elle en déduit exactement qu'ils ne sont pas couverts par la garantie.

53006 Vente commerciale – L’acheteur qui n’engage pas la procédure légale de garantie des vices cachés ne peut s’opposer à l’action en paiement du vendeur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 25/03/2015 Ayant constaté que l'acheteur, qui se prévalait de vices cachés affectant les marchandises livrées, n'avait pas, plusieurs années après la livraison et même après avoir eu connaissance d'un rapport d'expertise amiable faisant état desdits vices, engagé la procédure légale de garantie, la cour d'appel en déduit à bon droit que sa défense à l'action en paiement est infondée. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne l'acheteur au paiement du prix, l'invocation de...

Ayant constaté que l'acheteur, qui se prévalait de vices cachés affectant les marchandises livrées, n'avait pas, plusieurs années après la livraison et même après avoir eu connaissance d'un rapport d'expertise amiable faisant état desdits vices, engagé la procédure légale de garantie, la cour d'appel en déduit à bon droit que sa défense à l'action en paiement est infondée. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne l'acheteur au paiement du prix, l'invocation de la garantie des vices cachés étant subordonnée au respect de la procédure qui lui est propre.

52839 Fonds de commerce : Le propriétaire qui démolit les locaux, même vétustes, sans suivre la procédure d’éviction légale engage sa responsabilité pour la perte du fonds (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 27/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité délictuelle du propriétaire des murs qui a procédé à la démolition des locaux où était exploité un fonds de commerce, causant ainsi sa disparition. En effet, le propriétaire ne peut se prévaloir de l'état de vétusté de l'immeuble pour s'affranchir de l'obligation de suivre la procédure légale d'éviction du locataire commercial avant toute démolition. Un tel agissement constitue une faute engageant sa responsabilité pour la perte du ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité délictuelle du propriétaire des murs qui a procédé à la démolition des locaux où était exploité un fonds de commerce, causant ainsi sa disparition. En effet, le propriétaire ne peut se prévaloir de l'état de vétusté de l'immeuble pour s'affranchir de l'obligation de suivre la procédure légale d'éviction du locataire commercial avant toute démolition.

Un tel agissement constitue une faute engageant sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce.

52825 Contrat d’assurance : Opposabilité des conditions générales et des clauses limitatives de garantie à l’assuré (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 31/12/2014 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation due à un assuré au titre d'une garantie contre le vol, applique les clauses des conditions générales du contrat d'assurance. Ayant relevé que ces conditions fixaient un plafond de garantie pour les espèces et excluaient du champ de la garantie les biens sans rapport avec l'activité professionnelle exercée, elle en déduit à bon droit que le moyen de l'assuré, qui se prévaut de ne pas avoir signé ces conditions sans ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation due à un assuré au titre d'une garantie contre le vol, applique les clauses des conditions générales du contrat d'assurance. Ayant relevé que ces conditions fixaient un plafond de garantie pour les espèces et excluaient du champ de la garantie les biens sans rapport avec l'activité professionnelle exercée, elle en déduit à bon droit que le moyen de l'assuré, qui se prévaut de ne pas avoir signé ces conditions sans pour autant avoir suivi la procédure légale spécifique de contestation de signature, est infondé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence