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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66493 Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'ancien gérant d'un fonds de commerce au paiement d'une indemnité d'occupation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire pour la période postérieure à l'expiration du contrat de gérance. L'appelant invoquait la reconduction tacite du contrat et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnité au motif qu'il avait été privé de l'exploitation effective du fonds. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'ancien gérant d'un fonds de commerce au paiement d'une indemnité d'occupation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire pour la période postérieure à l'expiration du contrat de gérance. L'appelant invoquait la reconduction tacite du contrat et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnité au motif qu'il avait été privé de l'exploitation effective du fonds.

La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà constaté la fin du contrat à son terme, en application d'une clause excluant toute reconduction tacite. La cour retient que le maintien dans les lieux constitue dès lors une occupation sans droit ni titre justifiant l'allocation d'une indemnité.

Elle juge que la fixation de cette indemnité sur la base de l'ancienne redevance contractuelle relève de l'appréciation souveraine du premier juge et ne rend pas nécessaire une mesure d'expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66473 Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur de véhicules et les conséquences de son manquement à remettre les documents administratifs nécessaires à leur circulation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'utiliser les véhicules, et lui avait enjoint, sous astreinte, de remettre les cartes grises. L'appelant soulevait principalement le carac...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur de véhicules et les conséquences de son manquement à remettre les documents administratifs nécessaires à leur circulation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'utiliser les véhicules, et lui avait enjoint, sous astreinte, de remettre les cartes grises.

L'appelant soulevait principalement le caractère abusif de la procédure, l'acquéreur ayant initié deux actions distinctes pour des faits similaires, ainsi que l'absence d'inexécution de son obligation de délivrance, celle-ci étant selon lui conditionnée au paiement intégral du prix. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi procédurale, retenant que les deux instances, bien que connexes, reposaient sur des causes distinctes dès lors qu'elles visaient l'indemnisation de préjudices matérialisés par des factures différentes.

Sur le fond, la cour retient que l'obligation du vendeur de remettre la carte grise barrée, permettant l'usage légal du véhicule, est une obligation de délivrance essentielle et distincte de celle de transférer la propriété, et n'est pas subordonnée au paiement intégral du prix. Le manquement prolongé du vendeur à cette obligation, malgré une mise en demeure, caractérise une faute contractuelle engageant sa responsabilité et justifiant l'indemnisation du préjudice subi par l'acquéreur, contraint de louer des véhicules de remplacement.

Toutefois, constatant que les documents avaient été remis en cours d'instance d'appel, la cour infirme partiellement le jugement sur le chef de l'injonction de délivrance sous astreinte, devenu sans objet, et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'allocation de dommages-intérêts.

66427 Une astreinte ne peut être ordonnée pour garantir l’enlèvement d’une construction, cette mesure d’exécution ne nécessitant pas l’intervention personnelle du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 23/10/2025 Saisie d'un double appel relatif à une action en expulsion pour empiètement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et les critères d'octroi d'une astreinte et de dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'occupation sans droit ni titre mais rejeté les demandes accessoires du propriétaire. L'occupant invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et niait la matérialité de l'empiètement. La cour écar...

Saisie d'un double appel relatif à une action en expulsion pour empiètement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et les critères d'octroi d'une astreinte et de dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'occupation sans droit ni titre mais rejeté les demandes accessoires du propriétaire.

L'occupant invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et niait la matérialité de l'empiètement. La cour écarte ce moyen au motif que l'identité des parties faisait défaut et confirme, sur la base des pièces produites, que l'installation litigieuse constituait bien une occupation illicite de la parcelle voisine.

De son côté, le propriétaire sollicitait l'allocation d'une astreinte et l'indemnisation de son préjudice de jouissance. La cour rejette ces demandes, rappelant que l'astreinte, mesure de contrainte personnelle, n'est pas justifiée lorsque l'exécution forcée est possible par d'autres voies et que la preuve du préjudice incombe au demandeur, le recours à une expertise relevant du pouvoir discrétionnaire du juge.

Le jugement est par conséquent confirmé par le rejet des deux appels.

66113 La créance commerciale est prouvée par les écritures comptables régulières du créancier, confirmées par expertise, nonobstant l’absence de signature sur le bon de livraison (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/11/2025 En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face à la contestation d'un bon de livraison non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une facture, retenant la validité d'un bon de livraison revêtu du seul cachet du débiteur. L'appelant soulevait l'inapplicabilité des usages commerciaux et du principe de liberté de la preuve en présence des dispositions impératives de l'article 426 du dahir des ...

En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face à la contestation d'un bon de livraison non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une facture, retenant la validité d'un bon de livraison revêtu du seul cachet du débiteur.

L'appelant soulevait l'inapplicabilité des usages commerciaux et du principe de liberté de la preuve en présence des dispositions impératives de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, qui dénient toute valeur probante au cachet non accompagné d'une signature. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, écarte ce moyen.

Elle retient que la créance est établie dès lors que l'expertise confirme la concordance entre la facture litigieuse et le bon de livraison, ainsi que l'inscription régulière de cette facture dans la comptabilité du créancier. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve recevable entre commerçants, la défaillance de la comptabilité du débiteur à enregistrer l'opération n'étant pas opposable au créancier.

La cour rejette également l'appel incident en indemnisation, considérant que l'allocation des intérêts moratoires constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66068 Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’indemnisation des améliorations non justifiées par des factures et ajuster la base de calcul du droit au bail proposée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/11/2025 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce en cas de congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité proposée par l'expert. L'appelant critiquait principalement la méthode de calcul du droit au bail, l'indemnisation de la clientèle en l'absence de déclarations fiscales régulières e...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce en cas de congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité proposée par l'expert.

L'appelant critiquait principalement la méthode de calcul du droit au bail, l'indemnisation de la clientèle en l'absence de déclarations fiscales régulières et l'allocation d'une somme pour des améliorations non justifiées. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur le rapport d'expertise, la cour réduit l'indemnité afférente au droit au bail en ramenant la base de calcul de soixante-douze à soixante mois, durée jugée plus conforme aux usages pour un bail de longue durée.

Elle retient toutefois, au visa de l'article 7 de la loi 49/16 et d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'assujettissement du preneur au régime fiscal forfaitaire ne le prive pas de son droit à indemnisation au titre de la clientèle et de l'achalandage, même en l'absence de déclarations fiscales probantes. La cour écarte en revanche l'indemnité allouée pour les améliorations, faute de justification des dépenses engagées par le preneur.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction, dont le montant est réduit, et confirmé pour le surplus.

66042 Compte courant débiteur : L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif après un an, fondée sur l’usage et la jurisprudence, préexistait à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 30/12/2025 La cour d'appel de commerce précise le régime de clôture d'un compte courant débiteur pour la période antérieure à la réforme de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'un solde arrêté par expert, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive des dispositions nouvelles de l'article 503 et soutenait que les intérêts légaux devaie...

La cour d'appel de commerce précise le régime de clôture d'un compte courant débiteur pour la période antérieure à la réforme de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'un solde arrêté par expert, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive des dispositions nouvelles de l'article 503 et soutenait que les intérêts légaux devaient courir dès la clôture du compte. La cour retient que, pour la période antérieure à la loi du 22 août 2014, en l'absence de disposition légale expresse, la clôture du compte courant devait intervenir un an après la dernière opération au crédit, conformément à un usage bancaire consacré par une jurisprudence constante.

Elle valide par conséquent le montant de la créance arrêté par l'expert sur la base de cette règle prétorienne, écartant toute facturation postérieure à la date de clôture ainsi déterminée. La cour fait cependant droit à la demande de l'appelant sur le point de départ des intérêts légaux, qui courent à compter de la date de cet arrêté de compte et non de la date de l'assignation.

Elle rappelle en outre que l'allocation d'intérêts légaux exclut toute indemnisation complémentaire pour préjudice de retard, le même dommage ne pouvant être réparé deux fois. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement sur le seul point de départ des intérêts légaux et le confirme pour le surplus.

65984 La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'au...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'autre part, la persistance du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la victime d'une infraction dispose d'une option de juridiction et peut saisir le juge commercial d'une action en responsabilité pour concurrence déloyale. Elle retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté de l'opérateur postal fait foi des constatations matérielles qui y sont portées et que le monopole légal demeure pour les services postaux nationaux, la concurrence n'étant ouverte que pour le courrier rapide international sous réserve d'une autorisation spécifique.

Dès lors, l'exercice de cette activité sans autorisation caractérise un acte de concurrence déloyale. Le montant des dommages-intérêts est confirmé au regard du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, tout comme le rejet de l'appel incident visant à sa majoration.

Toutefois, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait statué ultra petita en fixant le montant de l'astreinte au-delà de la somme demandée, et confirme la décision pour le surplus.

65952 La banque engage sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance en cas de paiement d’effets de commerce dont la signature contrefaite est décelable à l’œil nu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/12/2025 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'effets de commerce dont la signature a été contrefaite par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes de la société titulaire du compte, incluant le remboursement des sommes détournées et l'indemnisation du préjudice. L'appelante soutenait que la faute de la banque était établie par la simple comparaison visuelle...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'effets de commerce dont la signature a été contrefaite par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes de la société titulaire du compte, incluant le remboursement des sommes détournées et l'indemnisation du préjudice.

L'appelante soutenait que la faute de la banque était établie par la simple comparaison visuelle des signatures, rendant superflue toute expertise, et engageait sa responsabilité tant pour défaut de vigilance que du fait de son préposé. La cour retient la faute de l'établissement bancaire, considérant que la divergence entre la signature authentique et la signature apposée sur les effets était manifeste à l'œil nu, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise.

Toutefois, la cour écarte la demande en restitution des fonds détournés, au motif que la cliente en avait déjà obtenu le remboursement dans le cadre d'une procédure pénale. Elle juge en revanche que la privation de la jouissance de ces sommes et la perte de chance de les investir constituent un préjudice distinct, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire et confirmé pour le surplus.

65929 En vertu de la force obligatoire des contrats, la clause d’un prêt prévoyant la continuation des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise limitant la créance d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait écarté l'application des intérêts conventionnels après la date de clôture du compte. L'appelant contestait l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au contrat et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'au paiement intégral, conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de com...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise limitant la créance d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait écarté l'application des intérêts conventionnels après la date de clôture du compte. L'appelant contestait l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au contrat et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'au paiement intégral, conformément aux stipulations contractuelles.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que le texte applicable est déterminé par la date de clôture du compte et non par celle de la conclusion du contrat. En revanche, la cour fait droit à la demande relative aux intérêts conventionnels.

Elle juge qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats, les clauses stipulant la poursuite du cours des intérêts jusqu'au paiement effectif doivent recevoir application. Dès lors, la demande subsidiaire en paiement des intérêts légaux est rejetée, le préjudice du retard étant déjà réparé par l'allocation des intérêts conventionnels.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant total réclamé par l'établissement bancaire.

65901 L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/12/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant statué sur une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la violation des règles procédurales relatives au traitement de l'exception d'incompétence. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du titulaire de la marque en constatant l'acte de contrefaçon et en ordonnant la cessation des agissements illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soul...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant statué sur une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la violation des règles procédurales relatives au traitement de l'exception d'incompétence. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du titulaire de la marque en constatant l'acte de contrefaçon et en ordonnant la cessation des agissements illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de première instance. La cour retient que l'exception d'incompétence d'attribution doit, en application de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, faire l'objet d'un jugement distinct avant tout examen au fond.

Or, la cour relève que les premiers juges ont statué sur cette exception et sur le fond du litige dans un seul et même jugement. Elle en déduit que cette violation d'une règle de procédure impérative entraîne la nullité du jugement entrepris.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il statue préalablement sur sa compétence par un jugement séparé.

65897 L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte. L'appelant contestait la val...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte.

L'appelant contestait la validité de la facture au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que le principe du cumul des indemnités. La cour écarte le moyen tiré de l'invalidité de la facture, en retenant que le premier juge a fondé sa décision non sur ce document mais sur les constatations matérielles de l'expert judiciaire ayant vérifié la réalité des prestations exécutées.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au cumul des indemnités, rappelant que les intérêts légaux ont un caractère indemnitaire et visent à réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 264 du même code, l'existence d'un préjudice distinct non couvert par ces intérêts, l'allocation d'une indemnité supplémentaire pour simple retard n'est pas justifiée.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus.

65891 Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son pouvoir de réformation au regard des conclusions des parties. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant contestait cette évaluation, sollicitant à titre principal l'allocation de l'indemnité ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son pouvoir de réformation au regard des conclusions des parties. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire.

L'appelant contestait cette évaluation, sollicitant à titre principal l'allocation de l'indemnité telle que calculée par l'expert et, à titre subsidiaire, une contre-expertise. La cour, procédant à sa propre appréciation des éléments de l'espèce, notamment l'ancienneté de l'occupation, estime que le préjudice du preneur justifierait en réalité une indemnité supérieure à celle retenue par l'expert.

Elle retient cependant qu'elle ne peut statuer ultra petita et qu'elle est liée par la demande principale de l'appelant visant l'octroi du montant issu du rapport d'expertise. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est porté au montant initialement proposé par l'expert.

65856 La banque, même simple intermédiaire en assurance, engage sa responsabilité personnelle en cas de refus fautif de verser les capitaux dus aux bénéficiaires d’un contrat d’épargne (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire conte...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa qualité de débiteur en invoquant son rôle de simple courtier, tandis que l'assureur soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par de multiples démarches non judiciaires et une précédente action en justice.

Elle retient en revanche la faute propre de l'établissement bancaire qui, bien qu'ayant reçu les fonds de l'assureur comme l'a établi une expertise judiciaire, a refusé sans motif légitime de les verser à la représentante légale des bénéficiaires. La cour considère que la banque, par son abstention fautive, a engagé sa responsabilité délictuelle et doit seule supporter la charge de l'indemnisation du préjudice né du retard.

Elle rappelle par ailleurs que le préjudice résultant du retard étant déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, il ne peut être cumulé avec des intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire; la cour, statuant à nouveau, met l'assureur hors de cause et condamne uniquement l'établissement bancaire au paiement du capital et à des dommages-intérêts dont elle majore le montant.

65832 L’octroi des intérêts légaux à compter du jugement exclut l’allocation de l’indemnité contractuelle pour retard de paiement afin d’éviter un double dédommagement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 05/06/2025 Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident de l'établissement bancaire contre un jugement liquidant une créance, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et les modalités de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes déterminées par expertise. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et l'objectivité de cette expertise, tandis que l'établissement bancaire critiquait l'applic...

Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident de l'établissement bancaire contre un jugement liquidant une créance, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et les modalités de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes déterminées par expertise.

L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et l'objectivité de cette expertise, tandis que l'établissement bancaire critiquait l'application des règles relatives à la clôture du compte courant et le rejet de sa demande de dommages et intérêts contractuels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, retenant que la convocation du débiteur à l'adresse contractuelle, revenue avec la mention "non réclamé", lui est imputable.

Elle juge en outre l'expertise objective, dès lors que l'expert a procédé à une analyse rigoureuse des prêts et écarté les créances non justifiées par un titre. S'agissant de l'appel incident, la cour rappelle que la clôture du compte courant met fin à l'application des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus.

Elle refuse par ailleurs d'allouer un dédommagement contractuel, considérant que l'octroi des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement et prévient un double dédommagement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

65820 Crédit-bail : la déduction de la valeur du bien de la créance du bailleur est subordonnée à sa restitution effective (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 06/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un crédit-bailleur après résiliation de deux contrats pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme réduite, après avoir requalifié les loyers futurs en indemnité et déduit la valeur d'un des biens. Le débat portait sur la qualification de la clause d'exigibilité anticipée des loyers et sur l'imputation de la val...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un crédit-bailleur après résiliation de deux contrats pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme réduite, après avoir requalifié les loyers futurs en indemnité et déduit la valeur d'un des biens.

Le débat portait sur la qualification de la clause d'exigibilité anticipée des loyers et sur l'imputation de la valeur du matériel non restitué. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la valeur d'un bien objet du crédit-bail ne peut être déduite de la créance que si sa restitution effective au bailleur est établie, la charge de la preuve de cette restitution incombant au débiteur.

Dès lors, pour le contrat dont le matériel a été restitué, elle qualifie de clause pénale la stipulation prévoyant le paiement des loyers à échoir et confirme l'exercice par les premiers juges de leur pouvoir modérateur en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, pour le contrat portant sur le matériel non restitué, elle écarte toute déduction de sa valeur et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance.

La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation pour le simple retard, considérant que le préjudice est déjà réparé par l'allocation des intérêts légaux, faute pour le créancier de prouver un dommage distinct et supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en majorant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

65787 La charge de la preuve de l’existence juridique de la société défenderesse incombe au demandeur, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 02/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action initiale au regard de la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante soulevait, à titre principal, que l'action était irrecevable faute pour la demanderesse d'av...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action initiale au regard de la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelante soulevait, à titre principal, que l'action était irrecevable faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve de son existence légale en tant que société commerciale. La cour rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve pèse sur le demandeur.

Elle constate que le dossier est dépourvu de toute pièce, notamment un extrait du registre de commerce, établissant que l'entité assignée est bien une personne morale dotée de la capacité de défendre en justice. La cour écarte l'argument selon lequel l'exercice de la voie de recours par l'appelante sous la dénomination visée par l'exploit introductif d'instance vaudrait reconnaissance de sa personnalité juridique, dès lors que cette qualité a été expressément contestée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

65636 Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque.

L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente.

Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité.

Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus.

65566 Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués après l'extinction d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'une attestation de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution et l'indemnisation. L'appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à d'autres créances et qu'il incombait au débiteur, en appl...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués après l'extinction d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'une attestation de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution et l'indemnisation.

L'appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à d'autres créances et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver que ces prélèvements se rattachaient au prêt déjà soldé. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'autres engagements pèse sur le créancier qui les allègue.

Elle considère que la délivrance par le créancier d'une attestation de mainlevée constitue une présomption légale de l'extinction de l'obligation correspondante, faisant foi contre lui. Dès lors, en l'absence de toute preuve de l'existence d'autres contrats de prêt entre les parties, la poursuite des prélèvements après la délivrance de cette mainlevée est jugée fautive et justifie l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66294 Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 17/09/2025 Saisi d'un litige opposant des associés minoritaires à la gérance d'une société à responsabilité limitée au sujet de la distribution des bénéfices et de la régularité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'un abus de majorité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des dividendes et rejeté le surplus des prétentions. Devant la cour, les appelants soutenaient que le refus systématique de distribu...

Saisi d'un litige opposant des associés minoritaires à la gérance d'une société à responsabilité limitée au sujet de la distribution des bénéfices et de la régularité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'un abus de majorité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des dividendes et rejeté le surplus des prétentions.

Devant la cour, les appelants soutenaient que le refus systématique de distribuer les bénéfices depuis plusieurs années constituait un abus de droit justifiant une intervention judiciaire. La cour retient que le refus persistant et non justifié de distribuer les bénéfices sur une longue période constitue un abus au détriment des associés minoritaires, la privant de son fondement légitime.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle a ordonnée, la cour évalue et alloue aux associés minoritaires leur quote-part des bénéfices pour les exercices concernés. Elle écarte cependant le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale, estimant que les formalités de convocation ont été régulièrement accomplies.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande en paiement irrecevable, la cour statuant à nouveau pour y faire droit, et confirmé pour le surplus.

66225 La preuve du contrat de location d’un coffre-fort peut être rapportée par des relevés bancaires, engageant la responsabilité de la banque qui refuse l’accès à son titulaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coff...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit.

La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coffre, corroborée par la détention de la clé par les ayants droit, constitue une preuve suffisante de la relation contractuelle. Elle en déduit que le refus de l'établissement bancaire de permettre l'accès au coffre, alors qu'il lui incombait de vérifier ses propres registres, caractérise une faute contractuelle.

Cette faute a privé la titulaire du coffre de la chance d'accéder à ses biens de son vivant, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, et statuant à nouveau, fait droit à la demande d'ouverture du coffre et alloue une indemnité aux ayants droit.

65512 Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause. L'appelant contestait p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause.

L'appelant contestait principalement l'exclusion de ces effets de commerce, le recours à une contre-expertise et le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour retient que dans le cadre d'un apurement de compte global, il incombe au créancier de prouver que les effets de commerce dont il réclame le paiement correspondent à des primes impayées non déjà incluses dans le décompte général, afin de prévenir tout risque de double recouvrement.

Faute pour l'assureur d'apporter cette preuve en produisant les références des polices concernées, la demande en paiement desdits effets est écartée. La cour rappelle par ailleurs que le recours à une seconde expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que l'allocation des intérêts légaux fait obstacle à l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires visant à réparer le même préjudice de retard.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65491 Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par le maître de l'ouvrage et sur le cumul des indemnités pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du principal et d'une indemnité pour résistance abusive, tout en rejetant les demandes de l'entrepreneur au titre de la pénalité de retard et des intérêts légaux. En...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par le maître de l'ouvrage et sur le cumul des indemnités pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du principal et d'une indemnité pour résistance abusive, tout en rejetant les demandes de l'entrepreneur au titre de la pénalité de retard et des intérêts légaux.

En appel, le maître de l'ouvrage invoquait l'inexécution partielle et défectueuse des travaux pour refuser le paiement, tandis que l'entrepreneur, par un appel incident, sollicitait l'allocation cumulative de la pénalité de retard et des intérêts légaux. La cour écarte le moyen du maître de l'ouvrage en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire.

Elle retient que l'expert a non seulement constaté la réalisation de l'intégralité des prestations contractuelles dans les délais convenus, mais a également relevé l'existence de travaux supplémentaires reconnus par le maître de l'ouvrage au cours des opérations d'expertise. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que si le cumul des indemnités pour retard de paiement est en principe possible, il est subordonné à la preuve par le créancier que l'indemnité déjà allouée ne couvre pas l'intégralité du préjudice subi.

Faute pour l'entrepreneur d'apporter cette preuve, sa demande est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65388 Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qua...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qualité à défendre en se présentant comme un simple préposé, et l'irrégularité de l'action au motif que la société titulaire de la marque, de droit étranger, ne disposait pas d'un siège au Maroc. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la loi sur la protection de la propriété industrielle confère une compétence exclusive aux tribunaux de commerce en la matière, indépendamment de la valeur du litige.

Elle retient la qualité à défendre de l'appelant, dès lors que le procès-verbal de saisie-description, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne qu'il s'est présenté comme le gérant de l'établissement. La cour juge en outre que le titulaire d'une marque internationale bénéficiant d'une extension de protection au Maroc est recevable à agir sans avoir à justifier d'un établissement sur le territoire national.

Enfin, elle retient que la qualité de commerçant professionnel de l'appelant emporte une présomption de connaissance de l'origine contrefaisante des marchandises, le préjudice étant constitué par la seule commercialisation des produits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65321 Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient princip...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts.

Les appelantes soutenaient principalement que l'indemnisation déjà perçue par la victime pour le même dommage faisait obstacle à une nouvelle condamnation, en application du principe de la réparation intégrale interdisant le double dédommagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice causé par chaque société est distinct et que l'exception de la chose jugée, faute d'identité des parties, est inopérante.

Elle confirme la faute des établissements de paiement, qui ont remis des fonds à un tiers sur présentation d'une carte d'identité sans procéder à une vérification sérieuse de la concordance entre la photographie et les traits du porteur, en violation de leur devoir de diligence. Ce manquement constitue la cause directe de l'arrestation et de l'incarcération subies par l'intimé, justifiant l'allocation d'une indemnité jugée proportionnée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59799 La clause pénale pour frais de recouvrement ne se cumule pas avec les intérêts légaux qui réparent suffisamment le préjudice du prêteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à une date prématurée et, d'autre part, que le refus d'appliquer la clause pénale méconnaissait la force obligatoire du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert a fait une saine application des règles relatives à la clôture du compte courant et que le jugement entrepris était suffisamment motivé.

Concernant la clause pénale, la cour relève qu'elle visait à indemniser les frais de recouvrement et considère que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, un même préjudice ne pouvant donner lieu à une double indemnisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

59667 Le refus de la banque de clôturer un compte inactif sur demande du client constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la clôture forcée d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer à la demande du client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la clôture du compte, l'annulation du solde débiteur et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la demande de clôture initiale était irré...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la clôture forcée d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer à la demande du client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la clôture du compte, l'annulation du solde débiteur et l'allocation de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la demande de clôture initiale était irrégulière faute d'avoir été adressée à son représentant légal au siège social. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en n'obtempérant pas à la demande de clôture adressée à l'agence gestionnaire du compte puis réitérée par sommation d'un مفوض قضائي, a manqué à ses obligations au visa de l'article 503 du code de commerce.

Elle juge que la production d'une attestation de clôture postérieure au jugement de première instance ne saurait exonérer la banque de sa responsabilité pour le retard fautif ayant généré un solde débiteur illégitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59503 La demande en paiement de l’indemnité fixée par l’expertise, formulée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 10/12/2024 La question de la responsabilité délictuelle du nouveau preneur et de l'étendue de la réparation due par le bailleur pour éviction illicite était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait mis hors de cause le nouveau locataire, faute de lien contractuel, et n'avait alloué au preneur évincé qu'une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait d'une part la complicité fautive du nouveau preneur et d'autre part l'insuffisance du rapport d'expertise, sollicitant une nouvelle évaluation du pr...

La question de la responsabilité délictuelle du nouveau preneur et de l'étendue de la réparation due par le bailleur pour éviction illicite était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait mis hors de cause le nouveau locataire, faute de lien contractuel, et n'avait alloué au preneur évincé qu'une indemnité provisionnelle.

L'appelant soutenait d'une part la complicité fautive du nouveau preneur et d'autre part l'insuffisance du rapport d'expertise, sollicitant une nouvelle évaluation du préjudice et, subsidiairement, l'allocation de l'entier montant chiffré par l'expert. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité du nouveau preneur, retenant que celui-ci, occupant les lieux en vertu d'un bail distinct, était de bonne foi et étranger à la relation contractuelle initiale entre l'appelant et les bailleurs.

En revanche, la cour juge que la demande de condamnation au paiement de l'intégralité du montant fixé par l'expert, bien que formulée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle prohibée au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle retient qu'une telle demande est le prolongement direct de la demande indemnitaire initiale, dont l'expertise n'a fait que déterminer le quantum.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le montant de la condamnation, l'élevant à la somme retenue par l'expert, et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il met hors de cause le nouveau locataire.

59471 Les intérêts conventionnels et légaux ne peuvent se cumuler pour réparer le même préjudice de retard (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 09/12/2024 Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux en réparation du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal assorti des seuls intérêts conventionnels, rejetant la demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, fondés sur la loi, devaient s'ajouter aux intérêts conventionnels, de nature co...

Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux en réparation du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal assorti des seuls intérêts conventionnels, rejetant la demande au titre des intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, fondés sur la loi, devaient s'ajouter aux intérêts conventionnels, de nature contractuelle, en raison de leurs fondements distincts. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, si leurs bases juridiques diffèrent, les deux types d'intérêts partagent une finalité commune qui est de réparer le préjudice né du retard d'exécution.

Dès lors, l'allocation des intérêts conventionnels, dont le montant a été apprécié par les premiers juges en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, a déjà indemnisé le créancier pour ce préjudice. La cour rappelle qu'en vertu du principe selon lequel un même dommage ne peut être indemnisé deux fois, la demande d'intérêts légaux ne pouvait prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59127 Contrat de gérance libre : L’éviction judiciaire du gérant constitue un manquement du loueur à son obligation de garantie justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleu...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances.

Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la résolution du contrat. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'éviction forcée du gérant par l'effet d'une procédure d'exécution constitue une violation de l'obligation de garantie de jouissance paisible incombant au propriétaire du fonds.

Dès lors, la perte de la jouissance du bien, indépendante de la volonté du gérant, rend bien-fondée sa demande en résolution. La cour relève en outre le dol de la mandataire du bailleur, laquelle a contracté en ayant connaissance de l'existence d'une procédure d'éviction la visant personnellement mais affectant le local objet du contrat.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de la garantie et l'allocation de dommages-intérêts, et rejette la demande reconventionnelle.

59083 Défaut de clôture d’un compte bancaire : le point de départ des intérêts légaux est fixé à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture tardive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/11/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de clôture ...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de clôture du compte et, d'autre part, que l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive devait se cumuler avec les intérêts moratoires. La cour écarte le premier moyen en retenant que si le point de départ des intérêts est usuellement la date de clôture, cette règle est subordonnée au respect par la banque de ses obligations.

Dès lors que l'établissement bancaire a maintenu le compte ouvert artificiellement après la dernière opération, alourdissant ainsi la dette par l'imputation de frais et d'intérêts, il ne peut se prévaloir d'une date de clôture antérieure à la demande judiciaire. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, considérant que les intérêts légaux alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, d'autant plus que ce retard est en partie imputable au manquement de la banque à son obligation de clôturer le compte conformément à l'article 503 du code de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58909 Assurance incendie : L’indemnité due par l’assureur est assortie des intérêts légaux lorsque le préjudice réel excède le plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 20/11/2024 Saisi d'un appel principal de l'assuré et d'un appel incident de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit aux intérêts légaux lorsque l'indemnité versée est plafonnée par le contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser un sinistre incendie tout en rejetant la demande de l'assuré au titre des intérêts. L'appel principal de l'assuré ne portait que sur ce refus, tandis que l'appel incident de l'assureur contestait la validité du rapport d'expertise...

Saisi d'un appel principal de l'assuré et d'un appel incident de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit aux intérêts légaux lorsque l'indemnité versée est plafonnée par le contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser un sinistre incendie tout en rejetant la demande de l'assuré au titre des intérêts.

L'appel principal de l'assuré ne portait que sur ce refus, tandis que l'appel incident de l'assureur contestait la validité du rapport d'expertise judiciaire et le rejet de sa demande de mise en cause d'un autre assureur pour dualité d'assurance. La cour retient, au visa de l'article 875 du dahir des obligations et des contrats, que les intérêts légaux sont dus dès lors que le dommage réel établi par l'expertise excède le plafond de garantie contractuel, cet excédent de préjudice justifiant l'allocation desdits intérêts.

Elle écarte l'appel incident, jugeant le rapport d'expertise probant et l'assureur sans qualité pour discuter d'un contrat d'assurance additionnel auquel il est tiers. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef des intérêts légaux et confirmé pour le surplus.

58823 La liquidation de l’astreinte constitue une réparation appréciée souverainement par le juge en fonction du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 19/11/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte s'analyse en une allocation de dommages-intérêts relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et non en une simple opération arithmétique. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un bailleur pour défaut de délivrance du local loué en lui allouant une somme forfaitaire à titre de réparation. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le caractère excessif du montant, tandis qu...

La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte s'analyse en une allocation de dommages-intérêts relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et non en une simple opération arithmétique. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un bailleur pour défaut de délivrance du local loué en lui allouant une somme forfaitaire à titre de réparation.

L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le caractère excessif du montant, tandis que l'appelant incident, créancier, soutenait que l'astreinte constituait un droit acquis devant être liquidé mathématiquement sans pouvoir être modérée par le juge. La cour retient que la liquidation de l'astreinte est une évaluation du préjudice subi du fait de l'inexécution.

Elle juge ainsi que le premier juge n'a pas violé la loi en fixant un montant indemnitaire en considération du dommage, de l'obstination du débiteur et de la durée de la résistance, en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Statuant sur la demande additionnelle relative à la période postérieure au jugement, la cour procède à une nouvelle évaluation souveraine du préjudice et alloue une indemnité complémentaire.

Le jugement est par conséquent confirmé, et il est fait droit à la demande additionnelle dans les limites souverainement fixées par la cour.

58395 Le recours en rétractation doit être rejeté s’il se fonde sur des moyens de fond déjà débattus et non sur l’un des cas limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 05/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'allocation de dommages et intérêts à un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était vicié pour ne pas avoir ordonné la mise en cause du fournisseur d'énergie, pour avoir mal apprécié les justificatifs des frais engagés et pour s'être fondé sur une expe...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'allocation de dommages et intérêts à un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était vicié pour ne pas avoir ordonné la mise en cause du fournisseur d'énergie, pour avoir mal apprécié les justificatifs des frais engagés et pour s'être fondé sur une expertise erronée.

La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils ne figurent pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge en outre que les griefs soulevés ne constituent qu'une nouvelle discussion des moyens de fait et de droit déjà débattus et tranchés par l'arrêt critiqué.

La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour obtenir un réexamen au fond de l'affaire. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à la perte de la consignation.

58021 Gérance libre : L’existence d’une redevance fixe contractuelle exclut le droit du propriétaire du fonds à une part des bénéfices non stipulée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire visant à obtenir une participation aux bénéfices en sus de la redevance fixe convenue. L'appelant soutenait que la participation aux bénéfices constituait un élément essentiel du contrat, même en l'absence de clause expresse, et qu'il appartenait au gérant ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire visant à obtenir une participation aux bénéfices en sus de la redevance fixe convenue.

L'appelant soutenait que la participation aux bénéfices constituait un élément essentiel du contrat, même en l'absence de clause expresse, et qu'il appartenait au gérant de prouver le caractère exclusivement forfaitaire de la rémunération. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat litigieux stipulait clairement une redevance mensuelle fixe et ne contenait aucune disposition relative à une participation aux bénéfices.

La cour rappelle, au visa de l'article 633 du dahir des obligations et des contrats, que la rémunération dans un tel contrat peut être fixée soit en numéraire, soit en une quote-part des bénéfices. Dès lors que les parties avaient expressément opté pour une contrepartie pécuniaire forfaitaire, la demande tendant à l'allocation d'une part des profits ne repose sur aucun fondement juridique.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57829 L’indemnisation allouée au titre de la liquidation d’une astreinte interdit une nouvelle demande en dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des réparations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur au motif qu'un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. L'appelant soutenait que le retard du vendeur dans la finalisation de la vente et la livraison du bien, postérieurement à une première condamnation sous astreinte, lui avait c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des réparations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur au motif qu'un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois.

L'appelant soutenait que le retard du vendeur dans la finalisation de la vente et la livraison du bien, postérieurement à une première condamnation sous astreinte, lui avait causé un préjudice distinct justifiant une nouvelle indemnisation. La cour relève cependant que l'acquéreur avait déjà obtenu la liquidation de l'astreinte prononcée dans le cadre d'une précédente instance.

Elle rappelle que l'astreinte est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l'exécution, qui se transforme en dommages et intérêts réparant le préjudice né du retard ou de l'inexécution. Dès lors, la cour retient que le préjudice invoqué dans la nouvelle instance, fondé sur les mêmes faits de retard, a déjà été réparé par l'allocation des sommes issues de la liquidation de l'astreinte.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57473 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales pour les quatre dernières années ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 15/10/2024 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, ta...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, tandis que l'appelant incident, le preneur, en demandait la majoration en arguant du caractère non sérieux du motif de reprise. La cour rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et dispose d'un pouvoir souverain pour déterminer le montant du dédommagement.

Surtout, la cour retient que l'évaluation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, doit se fonder sur les déclarations fiscales, mais que l'absence de déclarations pour les quatre dernières années n'interdit pas l'allocation d'une indemnité à ce titre, le juge pouvant la fixer en considération des autres éléments du dossier. Procédant à une nouvelle ventilation des différents postes de préjudice, la cour évalue distinctement le droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et, faisant partiellement droit à l'appel principal, réduit le montant de l'indemnité d'éviction.

57003 La banque commet une faute en ne clôturant pas un compte inactif depuis plus d’un an, engageant sa responsabilité pour l’inscription du client sur une liste de risques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 30/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clôturer un compte inactif et sur sa responsabilité du fait de l'inscription de son client sur un fichier d'incidents de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture forcée du compte, la radiation du client de la liste des risques et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'existence d'un contrat d'assurance adossé au compte et la persistance d'un s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clôturer un compte inactif et sur sa responsabilité du fait de l'inscription de son client sur un fichier d'incidents de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture forcée du compte, la radiation du client de la liste des risques et l'allocation de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'existence d'un contrat d'assurance adossé au compte et la persistance d'un solde débiteur faisaient obstacle à la clôture. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une attestation de mainlevée, prouvant le remboursement intégral du crédit sous-jacent, privait la banque de tout motif légitime pour maintenir le compte ouvert.

Elle juge qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant plus d'un an imposait sa clôture d'office. Dès lors, la persistance à calculer un solde débiteur et l'inscription du client sur un fichier d'incidents de paiement constituent une faute engageant la responsabilité de la banque.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56909 Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Gage 26/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive.

La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, constituait le notaire dépositaire en état de demeure et ouvrait droit à réparation. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la garantie, qualifiée de gage sur numéraire, s'éteint par l'arrivée du terme convenu dès lors que le créancier n'a pas activé sa sûreté dans ce délai.

Elle en déduit que le notaire, en ne restituant pas les fonds à l'échéance, se trouve en état de demeure en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du cédant pour le préjudice subi du fait de la privation des fonds.

La cour écarte cependant la demande de paiement des intérêts légaux, au motif que le litige ne porte pas sur une dette née d'une transaction commerciale. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le notaire au paiement de dommages-intérêts tout en confirmant la restitution du principal.

56831 L’acceptation de livraisons partielles sans réserve prive l’acheteur du droit de résilier unilatéralement le contrat pour retard de livraison (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts.

L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison immédiate par le fournisseur, tandis que l'appelant incident sollicitait l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts moratoires. La cour écarte le moyen de l'acheteur en relevant que le bon de commande ne stipulait aucune obligation de livraison immédiate ou en une seule fois.

Elle retient que l'acceptation sans réserve de plusieurs livraisons partielles par l'acheteur vaut acquiescement à cette modalité d'exécution, rendant dès lors la résolution unilatérale abusive. Sur l'appel incident du vendeur, la cour rappelle, au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, que les intérêts moratoires alloués au titre du retard de paiement constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice subi.

Elle juge par conséquent que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires reviendrait à indemniser le créancier deux fois pour le même préjudice. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56647 L’obligation de clore un compte débiteur inactif après un an met fin à la capitalisation des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient fait une application erronée de l'article 503 du code de commerce en n'allouant pas les intérêts conventionnels puis légaux sur le solde débiteur après la période d'un an suivant la dernière opération. La cour retient que le montant réclamé par la banque résultait de la capitalisation des intérêts conventionnels bien au-delà du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent la clôture du compte.

Elle juge que l'allocation des seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice, telle que décidée en première instance, constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. La cour rappelle à cet égard que le même préjudice ne saurait donner lieu à une double indemnisation, faute pour le créancier de justifier d'un dommage distinct non couvert par les intérêts moratoires.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56211 Vente commerciale : L’indemnisation de la perte de gain résultant de la non-conformité du bien est distincte des intérêts moratoires dus sur la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits in...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits intérêts.

L'appelant soutenait que le préjudice né de l'impossibilité d'exploiter le bien et des frais de formation engagés était distinct du seul préjudice moratoire. La cour retient que si les intérêts légaux réparent le préjudice résultant du retard dans la restitution du prix, ils ne font pas obstacle à l'indemnisation d'autres préjudices, tels que la perte de gain, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats.

Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme aux spécifications contractuelles de productivité constitue un dol, au sens des articles 561 et 574 du même code, justifiant l'allocation d'une indemnité pour le gain manqué. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation des frais de formation du personnel, faute de stipulation contractuelle et au motif que cette formation demeure profitable à l'acquéreur.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du refus d'indemnisation et confirmé pour le surplus.

55967 Contrat de participation aux bénéfices : les associés signataires à titre personnel sont tenus de restituer l’investissement en cas de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de participation aux bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la nature des engagements souscrits par des associés à titre personnel et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les associés au remboursement de l'apport et au paiement d'une part substantielle des bénéfices estimés par expert. L'appelant soulevait l'irresponsabilité personnelle des associés au profit de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de participation aux bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la nature des engagements souscrits par des associés à titre personnel et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les associés au remboursement de l'apport et au paiement d'une part substantielle des bénéfices estimés par expert.

L'appelant soulevait l'irresponsabilité personnelle des associés au profit de celle de la société, la prescription quinquennale de l'action et l'absence de bénéfices distribuables. La cour écarte le moyen tiré de l'autonomie patrimoniale de la société, retenant que les associés s'étaient engagés et avaient accusé réception de l'apport à titre personnel et non en qualité de représentants légaux.

Elle rejette également l'exception de prescription fondée sur l'article 5 du code de commerce, au profit de celle de l'article 392 du code des obligations et des contrats applicable aux engagements nés d'un contrat de société, dont le point de départ est la dissolution non intervenue. Cependant, au vu de plusieurs expertises judiciaires démontrant la cessation d'activité précoce de la société et l'absence totale de bénéfices réalisés, la cour juge la demande en paiement d'une quote-part des profits infondée.

En application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, elle retient que l'impossibilité d'exécuter l'obligation de verser des bénéfices inexistants justifie la résolution du contrat et la restitution de l'apport initial, outre l'allocation de dommages et intérêts pour le retard dans cette restitution. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations, la cour annulant la condamnation au titre des bénéfices mais confirmant la résolution et la restitution de l'apport.

55783 L’assureur ne peut invoquer des clauses d’exclusion figurant dans des conditions générales postérieures à la souscription du contrat pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales. En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figura...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales.

En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figurant dans des conditions générales établies deux ans après la conclusion du contrat initial. La cour écarte ces moyens en retenant que de telles conditions générales ne peuvent être appliquées rétroactivement et sont donc inopposables à l'assuré.

Constatant l'inexécution des obligations de l'assureur, la cour fait droit à la demande de l'assuré et prononce la résolution du contrat en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant l'assureur au remboursement des frais médicaux et à l'allocation de dommages et intérêts.

55735 L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la qualification des signatures apposées au dos d'un chèque barré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en paiement de la valeur du chèque et en allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que les deux signatures figurant au verso constituaient un endossement qui, en application de l'article 256 du ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la qualification des signatures apposées au dos d'un chèque barré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en paiement de la valeur du chèque et en allocation de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les deux signatures figurant au verso constituaient un endossement qui, en application de l'article 256 du code de commerce, avait transféré la propriété de la provision à un tiers, privant ainsi le bénéficiaire initial de son droit d'action. La cour écarte ce moyen en relevant que le chèque litigieux, étant barré, était insusceptible d'endossement.

Elle retient que les signatures n'émanaient pas d'un tiers mais des représentants légaux du bénéficiaire lui-même, à savoir son secrétaire régional et son trésorier. Dès lors, ces signatures ne peuvent être qualifiées d'endossement translatif, le bénéficiaire n'ayant jamais transféré ses droits à autrui.

Le jugement est par conséquent confirmé.

55427 Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/06/2024 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances. Le distributeur appelant contestait l...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances.

Le distributeur appelant contestait la caractérisation des retards de paiement et invoquait une violation de la clause d'exclusivité par le concédant. La cour retient que les retards de paiement répétés du distributeur sont établis par expertise, constituant un manquement contractuel justifiant la résiliation.

Elle écarte le moyen tiré de la violation de la clause d'exclusivité, faute pour le distributeur d'apporter la preuve de la présence d'autres revendeurs dans son secteur géographique. La cour rappelle que l'obligation de payer le prix des marchandises livrées incombait en premier lieu au distributeur, de sorte que son manquement autorisait le concédant à suspendre ses propres livraisons.

Dès lors, la cour juge que la résiliation n'est pas abusive et que le préjudice subi par le concédant du fait des retards de paiement justifie l'allocation de dommages-intérêts à son profit, en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

55375 La prescription quinquennale est écartée lorsque la créance bancaire est garantie par un nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/06/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture d'un compte courant et sur l'effet d'un nantissement de fonds de commerce sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des seuls intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait l'application des intérêts conventionnels jusqu'au paiement et la menti...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture d'un compte courant et sur l'effet d'un nantissement de fonds de commerce sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des seuls intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant principal sollicitait l'application des intérêts conventionnels jusqu'au paiement et la mention de la double qualité de débiteur et de caution du condamné, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription de l'action en se fondant sur l'article 5 du code de commerce. La cour écarte la demande relative aux intérêts conventionnels, retenant qu'après la clôture du compte, la créance devient une dette ordinaire dont le retard de paiement n'est indemnisé que par l'allocation des intérêts au taux légal, sous peine de double réparation du préjudice.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en rappelant que, par application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un nantissement sur le fonds de commerce. La cour juge par ailleurs l'appel incident recevable en toutes circonstances, conformément à l'article 135 du code de procédure civile, dès lors qu'il ne retarde pas le jugement de l'appel principal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55165 Le caractère indemnitaire des intérêts légaux fait obstacle à leur cumul avec une clause pénale sanctionnant le même retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 21/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et l'indemnité contractuelle stipulée dans un contrat de prêt pour sanctionner un retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal majoré des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande formée au titre de la clause pénale. L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet, arguant de la distinction des fondements juridiques entre les intérêts moratoires e...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et l'indemnité contractuelle stipulée dans un contrat de prêt pour sanctionner un retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal majoré des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande formée au titre de la clause pénale.

L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet, arguant de la distinction des fondements juridiques entre les intérêts moratoires et la clause pénale, cette dernière relevant de la liberté contractuelle consacrée par les articles 230 et 264 du code des obligations et des contrats. La cour écarte cette argumentation et retient que, nonobstant la différence de leurs fondements, les intérêts légaux et l'indemnité contractuelle partagent une même finalité réparatrice du préjudice né du retard d'exécution.

S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle juge que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer ce préjudice, en l'absence de preuve d'un dommage distinct et exceptionnel. Dès lors, le cumul des deux constituerait une double indemnisation pour un même fait dommageable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55145 Solde débiteur d’un compte bancaire : les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/05/2024 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi a...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi applicable était celle en vigueur à la date d'ouverture du compte et non à sa clôture, que les intérêts devaient courir dès la date de l'arrêté de compte, et que l'octroi d'intérêts légaux ne faisait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts distincts pour atermoiements fautifs. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi.

Elle retient que la date pertinente pour déterminer la loi applicable aux effets de la clôture d'un compte courant est celle de l'arrêté effectif du compte, et non celle de la conclusion du contrat initial. En l'absence de stipulation contractuelle contraire, la cour rappelle que les intérêts légaux sur le solde débiteur ne courent qu'à compter de la demande en justice.

La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une mise en demeure régulière établissant le débiteur en état de demeure au sens de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64010 L’inexploitation du fonds de commerce par le gérant libre, prouvée par constat d’huissier, constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat et l’allocation de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier pour établir l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve de l'inexploitation du fonds de commerce n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait au contraire que l'abandon du local par le gérant était matériellement ét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier pour établir l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve de l'inexploitation du fonds de commerce n'était pas suffisamment rapportée.

L'appelant soutenait au contraire que l'abandon du local par le gérant était matériellement établi par le constat produit aux débats. La cour retient que le procès-verbal, en attestant de la fermeture prolongée et de l'état de dégradation manifeste des lieux, constitue une preuve suffisante de l'inexécution par le gérant de son obligation essentielle d'exploiter le commerce.

Au visa de l'article 692 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'abandon du bien loué caractérise une faute justifiant la résolution du contrat. La cour fait également droit à la demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait de la privation de jouissance.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du contrat aux torts du gérant et le condamne au paiement de dommages-intérêts.

64004 L’utilisation d’une marque notoire comme dénomination sociale pour une activité similaire constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion pour le public (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 01/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'usage d'une marque antérieure à titre de dénomination sociale, la cour d'appel de commerce annule pour défaut de motivation le jugement de première instance qui avait fait droit à l'action du titulaire de la marque. L'appelant invoquait principalement la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales de la loi sur la propriété industrielle. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond et qualifie les faits de concurrence déloyale au sens de ...

Saisi d'un litige relatif à l'usage d'une marque antérieure à titre de dénomination sociale, la cour d'appel de commerce annule pour défaut de motivation le jugement de première instance qui avait fait droit à l'action du titulaire de la marque. L'appelant invoquait principalement la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales de la loi sur la propriété industrielle.

Usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond et qualifie les faits de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, dès lors que l'usage de la marque pour une activité similaire est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en concurrence déloyale, distincte de l'action en contrefaçon, ne relève pas du délai de prescription spécial de trois ans mais de la prescription quinquennale de droit commun des actions en responsabilité délictuelle prévue par l'article 106 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que la responsabilité de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ne peut être engagée, son contrôle se limitant à la disponibilité de la dénomination sans appréciation du risque de confusion. Statuant à nouveau, la cour fait droit aux demandes du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage, la radiation du nom commercial et l'allocation de dommages-intérêts.

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