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Préjudice exceptionnel

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58587 Compte bancaire inactif : la cessation de toute opération créditrice justifie la clôture de fait du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inactivité prolongée d'un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en retenant une date de clôture de fait du compte, antérieure à celle invoquée par le créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme demeurant ouver...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inactivité prolongée d'un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en retenant une date de clôture de fait du compte, antérieure à celle invoquée par le créancier.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme demeurant ouvert jusqu'à son apurement et contestait l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que, même antérieurement à la réforme de cet article, la jurisprudence soumettait déjà la date de clôture du compte au contrôle judiciaire.

Elle retient que l'absence de toute opération au crédit du compte pendant une période d'un an emporte sa clôture de fait, nonobstant la poursuite par la banque de l'imputation d'intérêts et de frais. Dès lors, la cour considère qu'à compter de cette date de clôture, le compte ne peut plus produire les intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus.

Elle juge en outre que l'octroi des intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du créancier, le juge n'est pas tenu d'allouer cumulativement la pénalité contractuelle en l'absence de préjudice exceptionnel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52040 L’octroi de dommages-intérêts en sus des intérêts légaux relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 28/04/2011 En vertu de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, il relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de considérer que les intérêts légaux suffisent à réparer l'intégralité du préjudice résultant du retard de paiement et, en l'absence de preuve par le créancier d'un préjudice exceptionnel et distinct, de rejeter la demande de dommages-intérêts supplémentaires. Encourt cependant la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt qui réduit le montant de la cr...

En vertu de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, il relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de considérer que les intérêts légaux suffisent à réparer l'intégralité du préjudice résultant du retard de paiement et, en l'absence de preuve par le créancier d'un préjudice exceptionnel et distinct, de rejeter la demande de dommages-intérêts supplémentaires. Encourt cependant la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt qui réduit le montant de la créance réclamée par une banque sans répondre aux conclusions de cette dernière ni justifier les motifs de l'imputation effectuée sur la base du décompte produit, privant ainsi la Cour de cassation de l'exercice de son contrôle.

52175 Intérêts bancaires : l’indemnité contractuelle pour retard de paiement constitue une réparation suffisante du préjudice, justifiant le rejet de la demande en paiement d’intérêts supplémentaires (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 03/03/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir distingué le principal de la dette des intérêts, pénalités et taxes réclamés par une banque, retient que l'indemnité contractuelle stipulée à 10% du principal constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. En l'absence de preuve d'un préjudice exceptionnel et additionnel, elle en déduit légalement le rejet de la demande en paiement d'intérêts supplémentaires, qu'ils soient conventionnels ou légaux.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir distingué le principal de la dette des intérêts, pénalités et taxes réclamés par une banque, retient que l'indemnité contractuelle stipulée à 10% du principal constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. En l'absence de preuve d'un préjudice exceptionnel et additionnel, elle en déduit légalement le rejet de la demande en paiement d'intérêts supplémentaires, qu'ils soient conventionnels ou légaux.

52190 Défaut de paiement d’un prêt : les intérêts légaux se substituent aux intérêts conventionnels et excluent les dommages-intérêts sauf préjudice distinct (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 10/03/2011 Ayant constaté que le litige portait sur un contrat de prêt et non sur un compte courant, une cour d'appel retient à bon droit qu'en cas de défaut de paiement de l'emprunteur, le compte est arrêté et cesse de produire des intérêts conventionnels, lesquels sont remplacés de plein droit par les intérêts légaux jusqu'au paiement effectif. Elle en déduit exactement que l'octroi des intérêts légaux, qui réparent le préjudice résultant du retard de paiement, ne peut se cumuler avec une indemnité pour ...

Ayant constaté que le litige portait sur un contrat de prêt et non sur un compte courant, une cour d'appel retient à bon droit qu'en cas de défaut de paiement de l'emprunteur, le compte est arrêté et cesse de produire des intérêts conventionnels, lesquels sont remplacés de plein droit par les intérêts légaux jusqu'au paiement effectif. Elle en déduit exactement que l'octroi des intérêts légaux, qui réparent le préjudice résultant du retard de paiement, ne peut se cumuler avec une indemnité pour le même motif, sauf pour le créancier à prouver l'existence d'un préjudice exceptionnel et additionnel distinct de ce seul retard.

32765 Dommages-intérêts pour inexécution : rappel du caractère automatique de l’indemnisation du retard (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/08/2011 La Cour Suprême a statué sur un litige opposant un établissement bancaire à un emprunteur relatif au recouvrement d’une créance contractuelle. La banque se prévalait de plusieurs protocoles d’accord, notamment ceux signés en 2000 et 2004, stipulant un remboursement échelonné et une clause résolutoire de plein droit en cas de défaillance du débiteur. La juridiction d’appel avait fait partiellement droit à la demande en cantonnant la dette à 540.000 dirhams, en retenant l’accord le plus récent com...

La Cour Suprême a statué sur un litige opposant un établissement bancaire à un emprunteur relatif au recouvrement d’une créance contractuelle. La banque se prévalait de plusieurs protocoles d’accord, notamment ceux signés en 2000 et 2004, stipulant un remboursement échelonné et une clause résolutoire de plein droit en cas de défaillance du débiteur. La juridiction d’appel avait fait partiellement droit à la demande en cantonnant la dette à 540.000 dirhams, en retenant l’accord le plus récent comme seul instrument probant, tout en écartant la demande de dommages-intérêts au motif que la banque n’établissait pas l’existence d’un préjudice exceptionnel.

La Haute juridiction a entériné la fixation du montant de la dette, considérant que les juges du fond avaient souverainement apprécié la force probante du protocole de 2004, lequel, en tant qu’engagement contractuel plus récent, primait sur les stipulations antérieures invoquées par la banque. Toutefois, elle a censuré l’arrêt en ce qu’il avait rejeté la demande d’indemnisation du retard en exigeant la démonstration d’un préjudice exceptionnel. Rappelant que l’article 259 du Code des obligations et contrats instaure un droit à réparation en cas de retard sans condition de préjudice spécifique, la Cour a jugé que la juridiction d’appel avait méconnu la portée impérative de cette disposition.

La Cour souligne que le retard dans l’exécution des obligations contractuelles place le débiteur en situation de faute justifiant l’allocation de dommages-intérêts, indépendamment de la preuve d’un préjudice spécifique. Elle rappelle que l’article 259 du Code des obligations et des contrats s’inscrit dans une logique de réparation automatique du dommage né du retard, en ce qu’il permet au créancier d’exiger une compensation sans avoir à démontrer un dommage exceptionnel. Dès lors, en exigeant une telle démonstration, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.

En conséquence, la Cour Suprême a cassé l’arrêt en ce qu’il avait écarté l’indemnisation du retard et a renvoyé l’affaire devant une juridiction de renvoi pour qu’elle statue à nouveau sur ce chef de demande conformément au droit positif, en prenant en compte le caractère automatique de l’indemnisation prévue par la loi.

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