| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60417 | Incompétence du juge des référés : La contestation sérieuse sur l’identité de l’établissement scolaire et le paiement des frais de scolarité exclut la compétence du juge des référés pour ordonner la délivrance d’un diplôme (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son office en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner à un établissement d'enseignement la délivrance d'un diplôme de master. L'appelante soutenait que l'urgence était caractérisée par l'impossibilité d'accéder au marché du travail et que sa demande ne préjudiciait pas au ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son office en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner à un établissement d'enseignement la délivrance d'un diplôme de master. L'appelante soutenait que l'urgence était caractérisée par l'impossibilité d'accéder au marché du travail et que sa demande ne préjudiciait pas au fond, l'établissement conservant son droit de poursuivre le recouvrement des frais de scolarité impayés. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une contestation sérieuse portant tant sur l'identité de l'établissement débiteur de l'obligation que sur l'apurement par l'étudiante de ses obligations contractuelles. Elle retient que la vérification de ces éléments, notamment le lien contractuel et l'exécution des obligations financières, constitue une appréciation du fond du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, la cour considère que le litige ne peut être tranché sans porter atteinte aux centres de droit respectifs des parties. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 69220 | La nature commerciale par la forme d’une société anonyme ouvre l’option de juridiction au profit du demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/08/2020 | En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la nature, civile ou commerciale, du contrat d'enseignement liant un étudiant à un établissement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en responsabilité et en restitution des frais de scolarité intentée par l'étudiant. L'établissement appelant soutenait que son activité, de nature purement éducative et scientifique, relevait du droit civil et échappait à ... En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la nature, civile ou commerciale, du contrat d'enseignement liant un étudiant à un établissement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en responsabilité et en restitution des frais de scolarité intentée par l'étudiant. L'établissement appelant soutenait que son activité, de nature purement éducative et scientifique, relevait du droit civil et échappait à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la forme juridique de l'établissement prime sur la nature de son objet social. Elle relève que l'appelant, constitué sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme en application de la loi sur les sociétés commerciales, et ce, indépendamment de son activité d'enseignement. Dès lors, l'étudiant, en sa qualité de partie non commerçante, bénéficiait d'une option de compétence lui permettant valablement de saisir la juridiction commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 79412 | L’activité d’enseignement supérieur dispensée par une université relevant d’une fondation à but non lucratif échappe à la compétence matérielle des juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'activité d'un établissement d'enseignement supérieur et la compétence juridictionnelle en découlant pour connaître d'une action en restitution de frais de scolarité. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que la perception de ces frais suffisait à caractériser une activité commerciale à but lucratif. L'appelant contestait cette qualification en invoquant son statut d'entité à but non lucratif,... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'activité d'un établissement d'enseignement supérieur et la compétence juridictionnelle en découlant pour connaître d'une action en restitution de frais de scolarité. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que la perception de ces frais suffisait à caractériser une activité commerciale à but lucratif. L'appelant contestait cette qualification en invoquant son statut d'entité à but non lucratif, découlant de la loi instituant la fondation dont il dépend. La cour d'appel de commerce retient que l'établissement universitaire est régi par le dahir portant loi qui a créé la fondation dont il émane, texte qui exclut expressément toute finalité lucrative. Elle en déduit que l'activité d'enseignement dispensée, même contre rémunération, ne constitue pas un acte de commerce. La cour juge ainsi que la perception de frais d'inscription ne suffit pas à conférer un caractère commercial à l'activité d'une entité dont le statut légal proscrit la recherche de bénéfices. En conséquence, le jugement est infirmé, l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce est prononcée et l'affaire renvoyée devant le tribunal de première instance. |
| 72290 | L’inexécution par un établissement d’enseignement de son obligation de résultat de délivrer le diplôme convenu entraîne la restitution des frais de scolarité et l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement d'enseignement supérieur de son obligation de délivrer le diplôme convenu. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de restitution des frais de scolarité au motif que l'étudiant avait bénéficié d'une année de formation. La question portait sur le point de savoir si la délivrance d'un diplôme de... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement d'enseignement supérieur de son obligation de délivrer le diplôme convenu. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de restitution des frais de scolarité au motif que l'étudiant avait bénéficié d'une année de formation. La question portait sur le point de savoir si la délivrance d'un diplôme de "grade master" au lieu du diplôme de "master" contractuellement promis constituait une inexécution justifiant, outre des dommages-intérêts, la restitution intégrale des sommes versées. La cour retient que l'établissement a manqué à son obligation de résultat, l'objet du contrat étant l'obtention d'un diplôme spécifique et non la simple participation à une formation. Elle fonde sa décision sur les correspondances échangées et sur l'aveu judiciaire du représentant de l'établissement qui avait reconnu que l'inscription portait bien sur un "master". Dès lors, la cour considère que l'échec à atteindre le résultat contractuel prive la contrepartie financière de sa cause, peu important que l'étudiant ait suivi les cours. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, ordonne la restitution des frais de scolarité tout en confirmant la condamnation au paiement de dommages-intérêts. |
| 71476 | Contrat d’enseignement : Le départ volontaire de l’étudiant faisant suite à une sanction disciplinaire temporaire ne donne pas droit au remboursement des frais de scolarité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/01/2019 | Le débat portait sur la restitution de frais de scolarité suite à l'abandon des études par un étudiant sanctionné disciplinairement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des sommes versées. L'appelant soutenait que le départ de l'étudiant était consécutif à une faute de l'établissement engageant sa responsabilité contractuelle et que la clause de non-remboursement des frais constituait une clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour d'app... Le débat portait sur la restitution de frais de scolarité suite à l'abandon des études par un étudiant sanctionné disciplinairement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des sommes versées. L'appelant soutenait que le départ de l'étudiant était consécutif à une faute de l'établissement engageant sa responsabilité contractuelle et que la clause de non-remboursement des frais constituait une clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la responsabilité contractuelle en relevant que l'étudiant avait quitté l'établissement de son propre chef, une sanction disciplinaire d'une semaine d'exclusion ne pouvant être assimilée à un renvoi définitif. La cour retient ensuite que la clause stipulant le caractère non remboursable des frais de scolarité ne constitue pas une clause abusive, dès lors que l'appréciation de son caractère relève du pouvoir du juge et qu'aucune faute de l'établissement ni aucun cas de force majeure n'est démontré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 45787 | Enseignement supérieur : L’établissement est tenu de restituer les frais de scolarité en cas de non-délivrance du diplôme de master contractuellement promis (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2019 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des correspondances électroniques échangées entre les parties, qu'un établissement d'enseignement supérieur s'était engagé à délivrer à un étudiant un diplôme de master en contrepartie du paiement des frais de scolarité, une cour d'appel en déduit à bon droit que la délivrance d'un simple diplôme universitaire de grade master, différent de celui convenu, constitue un manquement de l'établissement à son obligation d... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des correspondances électroniques échangées entre les parties, qu'un établissement d'enseignement supérieur s'était engagé à délivrer à un étudiant un diplôme de master en contrepartie du paiement des frais de scolarité, une cour d'appel en déduit à bon droit que la délivrance d'un simple diplôme universitaire de grade master, différent de celui convenu, constitue un manquement de l'établissement à son obligation de résultat. Justifie ainsi légalement sa décision la cour d'appel qui, retenant l'inexécution contractuelle, condamne l'établissement à restituer à l'étudiant l'intégralité des frais versés et à l'indemniser pour le préjudice subi. |
| 43407 | La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée en cas de pertes ramenant la situation nette à moins du quart du capital et de mésentente grave entre les seuls associés paralysant son fonctionnement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Co... La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Cour considère que la mésintelligence grave entre les seuls associés, se traduisant par des litiges judiciaires, constitue une cause de dissolution en ce qu’elle paralyse le fonctionnement de la société et rend impossible la poursuite de l’activité sociale. La juridiction d’appel confirme cependant le rejet de la demande en paiement de dividendes dès lors que le rapport d’expertise, non valablement contredit, a démontré l’absence de bénéfices distribuables. Enfin, elle écarte comme étant trop imprécise une demande visant à ordonner les suites légales de la dissolution, rappelant qu’une telle demande ne saurait valoir mise en liquidation judiciaire et désignation d’un liquidateur, lesquelles doivent être sollicitées par des conclusions distinctes. |
| 19015 | CCass,29 /11/2006,678 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 29/11/2006 | La mère aisée doit assumer l’entretien de ses enfants à concurrence du montant que le père est incapable de payer.
L’accord conclu par les parents pour supporter mutuellement les frais de scolarité persiste même après le prononcé du divorce. La mère aisée doit assumer l’entretien de ses enfants à concurrence du montant que le père est incapable de payer.
L’accord conclu par les parents pour supporter mutuellement les frais de scolarité persiste même après le prononcé du divorce. |
| 19014 | CCass,27 /09/2006,552 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 27/09/2006 | Dissocier les frais médicaux des éléments constitutif de la pension alimentaire est contraire aux dispositions de l’article 189 du code de la famille.
Le tribunal ne peut condamner le père au paiement des frais de scolarité dans un établissement privé sans s'assurer que l'enfant peut être scolarisé dans un établissement public pour éviter au père des frais supplémentaires eu égard à sa situation financière.
Dissocier les frais médicaux des éléments constitutif de la pension alimentaire est contraire aux dispositions de l’article 189 du code de la famille.
Le tribunal ne peut condamner le père au paiement des frais de scolarité dans un établissement privé sans s'assurer que l'enfant peut être scolarisé dans un établissement public pour éviter au père des frais supplémentaires eu égard à sa situation financière.
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| 19027 | CCass,16 /09/2009,449 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 16/09/2009 | Le tribunal n’est pas tenu de fixer séparement les frais de scolarité et peux l'inclure dans le montant de la pension alimentaire même si le justificatif du paiement des frais de scolarité est produit.
Le tribunal fixe la pension alimentaire en se fondant sur le revenu de l’époux, la situation des époux, le niveau de vie et leur milieu social
Le tribunal n’est pas tenu de fixer séparement les frais de scolarité et peux l'inclure dans le montant de la pension alimentaire même si le justificatif du paiement des frais de scolarité est produit.
Le tribunal fixe la pension alimentaire en se fondant sur le revenu de l’époux, la situation des époux, le niveau de vie et leur milieu social
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| 19354 | CCass,04 /05/2005,254 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 04/05/2005 | Le père n'est tenu au règlement des frais de scolarité dans un établissement d'enseignement privé, que si la preuve est rapportée qu'il a choisit cet enseignement et procédé à l'inscription des enfants.
Le père n'est tenu au règlement des frais de scolarité dans un établissement d'enseignement privé, que si la preuve est rapportée qu'il a choisit cet enseignement et procédé à l'inscription des enfants.
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