| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 58487 | La comptabilisation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance commerciale et rend la dette certaine (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face aux contestations relatives aux bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une contre-expertise. L'appelant contestait cette expertise au motif que deux factures reposaient sur un bon de livraison unique, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de la contestation faute d'ap... En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face aux contestations relatives aux bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une contre-expertise. L'appelant contestait cette expertise au motif que deux factures reposaient sur un bon de livraison unique, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de la contestation faute d'appel contre le jugement avant dire droit. La cour écarte le moyen tiré de l'article 140 du code de procédure civile, rappelant que l'absence d'appel d'un jugement ordonnant une expertise n'interdit pas la discussion de ses conclusions lors de l'appel au fond. Sur le fond, la cour retient que l'inscription des factures litigieuses dans les comptabilités régulièrement tenues des deux parties constitue, au visa de l'article 19 du code de commerce, une preuve de la créance entre commerçants. Cette preuve comptable prime sur l'argument tiré de l'unicité du bon de livraison, l'enregistrement valant reconnaissance de la dette en l'absence de preuve contraire apportée par le débiteur. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 55003 | Admission des créances : la cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le montant de la créance admise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 06/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette à inscrire. Le juge-commissaire avait arrêté le montant de la créance sur la base d'une première expertise, dont l'établissement bancaire créancier contestait les conclusions et le montant. Devant la contestation des méthodes et des résultats du premier rapport, la cour a ordonné une n... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette à inscrire. Le juge-commissaire avait arrêté le montant de la créance sur la base d'une première expertise, dont l'établissement bancaire créancier contestait les conclusions et le montant. Devant la contestation des méthodes et des résultats du premier rapport, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire afin de vérifier l'intégralité de la dette, incluant les engagements par garantie activés par le créancier. La cour retient que les conclusions de ce second rapport, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties, établissent de manière probante le montant définitif de la créance. Elle précise que le montant global arrêté par l'expert intègre à la fois la dette de trésorerie et celle résultant des garanties, écartant ainsi toute demande tendant à une double comptabilisation. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum, le montant de la créance admise à titre privilégié étant rehaussé pour correspondre aux conclusions de la nouvelle expertise. |
| 60493 | La faute de gestion, caractérisée par une comptabilité irrégulière et des ventes non enregistrées révélées par expertise, constitue un motif légitime de révocation du gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un gérant de société pour faute de gestion et le condamnant à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant d'une part la régularité de la comptabilité au regard des mécanismes de régularisat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un gérant de société pour faute de gestion et le condamnant à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant d'une part la régularité de la comptabilité au regard des mécanismes de régularisation fiscale, et d'autre part avoir justifié l'ensemble des dépenses qui lui étaient reprochées. La cour écarte ces moyens en retenant les conclusions de l'expertise qui a mis en évidence de graves irrégularités, notamment la non-comptabilisation de plusieurs cessions immobilières, l'absence de variation du stock final malgré des ventes avérées, et des décaissements non justifiés. La cour relève que le gérant a échoué à produire les pièces probantes infirmant les manquements constatés par l'expert, notamment quant à l'imputation de certaines créances à la gestion de ses prédécesseurs. Au visa de l'article 69 de la loi 5/96, la cour juge que ces fautes de gestion constituent un motif légitime de révocation et engagent la responsabilité personnelle du dirigeant. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64251 | L’obligation de clôturer un compte courant inactif pendant un an met fin au cours des intérêts conventionnels, la loi primant sur les circulaires de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/09/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions du code de commerce relatives à la clôture du compte courant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de calcul des intérêts sur un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité. L'établissement ba... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions du code de commerce relatives à la clôture du compte courant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de calcul des intérêts sur un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement violait la circulaire de Bank Al-Maghrib autorisant la comptabilisation et la réclamation judiciaire des intérêts sur créances douteuses, arguant de la spécialité de ce texte. La cour écarte ce moyen en rappelant la hiérarchie des normes, selon laquelle une disposition législative prévaut sur un texte réglementaire tel qu'une circulaire. Elle relève en outre que la version de l'article 503 du code de commerce appliquée par le premier juge est issue d'une loi de 2014, postérieure à la circulaire invoquée. Dès lors, la cour retient que le compte doit être considéré comme clos un an après la dernière opération, transformant la créance en une dette ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels mais uniquement les intérêts au taux légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69868 | L’inscription en compte courant d’associé du gérant du produit de la cession d’un actif social, au lieu de son enregistrement en tant que revenu, constitue une faute de gestion justifiant sa révocation judiciaire pour cause légitime (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un no... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un nouveau gérant, et d'autre part, que les fautes de gestion n'étaient pas caractérisées. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action judiciaire en révocation pour juste motif, prévue par l'article 69 de la loi 5-96, est une voie autonome qui n'est subordonnée à aucune de ces conditions préalables. Elle retient que le juste motif s'entend de toute violation des dispositions légales ou statutaires ou de toute faute de gestion, sans qu'il soit nécessaire pour les associés demandeurs de prouver l'existence d'un préjudice, celui-ci étant présumé. La cour constate, au vu du rapport d'expertise, la réalité des fautes graves imputées au gérant, notamment l'inscription en compte courant d'associé du produit de la cession d'un actif social au lieu de son enregistrement en tant que produit d'exploitation, ainsi que l'entrave aux missions du commissaire aux comptes. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69831 | Responsabilité bancaire : le retard dans l’inscription comptable d’un versement est purgé par l’application de la date de valeur effective, excluant ainsi la faute de la banque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/10/2020 | Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant du débiteur et de sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'un solde de compte courant et sur l'opposabilité d'une exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée par une première expertise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, retenant, au visa de l'article 451 du code des obligations et des c... Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant du débiteur et de sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'un solde de compte courant et sur l'opposabilité d'une exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée par une première expertise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, retenant, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, l'absence d'identité de parties, de cause et d'objet entre l'action antérieure en mainlevée de sûretés et la présente action en paiement d'un solde non garanti. Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, elle constate que le retard reproché à la banque dans l'inscription en compte d'un versement a été techniquement neutralisé par une écriture de correction en date de valeur. La cour en déduit l'absence de faute de l'établissement bancaire et de préjudice pour le client, ce qui justifie le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Faisant droit à l'appel principal et rejetant l'appel incident, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation conformément aux conclusions du second rapport d'expertise et le confirme pour le surplus. |
| 44490 | Preuve en matière commerciale : le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des expertises judiciaires (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2021 | Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légaleme... Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légalement sa décision et n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors que les motifs adoptés répondent implicitement mais nécessairement à leurs conclusions. |
| 44432 | Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/07/2021 | Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall... Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens. |
| 43463 | Compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion de l’entrepreneur du chantier en cas d’arrêt des travaux et de malfaçons constatées par expertise | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 14/05/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire q... La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire qui, en déterminant précisément l’état d’avancement des ouvrages, leur valeur, les malfaçons et le coût de leur reprise, préserve les droits des parties pour l’instance au fond. Une telle expertise, en cristallisant la situation technique et comptable, permet au juge des référés de prendre une mesure conservatoire sans empiéter sur la compétence du Tribunal de commerce saisi du litige contractuel. La Cour rappelle en outre qu’une demande d’intervention forcée d’un tiers, constituant une demande nouvelle, est irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel. |
| 43340 | Force probante des déclarations fiscales : l’associé ne peut contester par la voie du faux les documents comptables conformes à ses propres déclarations | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 26/03/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établis... La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établissant un résultat d’exploitation déficitaire n’est pas utilement contestée. La juridiction d’appel valide également l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en exécution forcée d’une vente et en partage judiciaire du bien indivis. Elle rappelle à cet égard qu’une telle demande est dépourvue du lien de connexité suffisant avec la demande principale, l’action relative à l’exploitation du bien étant distincte de celle tendant à la sortie de l’indivision. |
| 35979 | Rupture abusive de crédit : griefs inopposables à l’action en paiement et nécessité d’une action en responsabilité distincte (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 20/01/2022 | La banque créancière a assigné la société débitrice, cautionnée solidairement par son dirigeant, en paiement du solde débiteur de leur compte courant. La Cour était saisie de moyens tenant, d’une part, à l’absence de préavis de soixante jours exigé pour la rupture d’un crédit conclu pour une durée indéterminée (art. 525 C. com.) et, d’autre part, à la comptabilisation d’effets de commerce escomptés puis impayés, ainsi qu’à une prétendue décision ultra petita au regard de l’article 3 du Code de p... La banque créancière a assigné la société débitrice, cautionnée solidairement par son dirigeant, en paiement du solde débiteur de leur compte courant. La Cour était saisie de moyens tenant, d’une part, à l’absence de préavis de soixante jours exigé pour la rupture d’un crédit conclu pour une durée indéterminée (art. 525 C. com.) et, d’autre part, à la comptabilisation d’effets de commerce escomptés puis impayés, ainsi qu’à une prétendue décision ultra petita au regard de l’article 3 du Code de procédure civile. Elle retient que les griefs relatifs à une éventuelle rupture abusive de crédit relèvent d’une action autonome en responsabilité et sont sans incidence sur la présente action en paiement. S’agissant des effets impayés conservés par la banque, leur contre-passation au débit du compte impose, en application de l’article 502 C. com., leur déduction du solde réclamé afin d’éviter tout double paiement. Constatant enfin que le montant alloué par la juridiction d’appel correspondait à l’étendue exacte des demandes initiales, la Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant les articles 525 et 502 du Code de commerce, ainsi que l’article 3 du Code de procédure civile, correctement appliqués et la motivation légalement suffisante. |
| 36013 | Prêt bancaire : L’arrêté de compte par la banque limite les intérêts au taux légal sur le solde définitif (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/01/2012 | Ce principe s’applique particulièrement lorsque, comme en l’espèce s’agissant d’un prêt à échéances fixes, l’établissement bancaire a lui-même procédé audit arrêté en y incorporant l’ensemble des éléments constitutifs de sa créance : le capital restant dû, les intérêts conventionnels échus, les intérêts de retard, ainsi que les autres frais contractuellement prévus. Ce faisant, la banque détermine unilatéralement le montant final et irrévocable de la dette. Dès lors, sur cette créance consolidée... La Cour d’appel de commerce rappelle que l’arrêté d’un compte par un établissement bancaire, suivi de son transfert au service du contentieux, a pour effet de rendre la créance correspondante définitive. À compter de cet arrêté, seule la production d’intérêts au taux légal demeure possible sur le montant ainsi figé, excluant toute autre forme d’intérêts.
Ce principe s’applique particulièrement lorsque, comme en l’espèce s’agissant d’un prêt à échéances fixes, l’établissement bancaire a lui-même procédé audit arrêté en y incorporant l’ensemble des éléments constitutifs de sa créance : le capital restant dû, les intérêts conventionnels échus, les intérêts de retard, ainsi que les autres frais contractuellement prévus. Ce faisant, la banque détermine unilatéralement le montant final et irrévocable de la dette. Dès lors, sur cette créance consolidée et définitivement arrêtée par la banque elle-même, l’imputation de nouveaux intérêts conventionnels ou de retard est formellement exclue. Une telle pratique constituerait une double comptabilisation d’éléments d’ores et déjà intégrés dans le solde final. En conséquence, la Cour confirme l’approche du premier juge qui, en faisant une correcte application de ces règles, n’a alloué que les intérêts au taux légal sur la créance ainsi établie. |
| 19047 | Preuve commerciale : l’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de dette (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 07/01/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une créance commerciale en se fondant sur un rapport d'expertise. Ayant relevé que les factures litigieuses avaient été inscrites dans les livres de commerce du débiteur, elle en déduit souverainement que cette comptabilisation constitue un aveu de la dette, rendant la créance certaine. Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise sollicitée par le débiteur, l'appréciation de l'utilité d'une telle mesure d'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une créance commerciale en se fondant sur un rapport d'expertise. Ayant relevé que les factures litigieuses avaient été inscrites dans les livres de commerce du débiteur, elle en déduit souverainement que cette comptabilisation constitue un aveu de la dette, rendant la créance certaine. Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise sollicitée par le débiteur, l'appréciation de l'utilité d'une telle mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain, conformément à l'article 66 du Code de procédure civile. |
| 19193 | CCass,15/06/2005,689 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 15/06/2005 | Société à responsabilité limitée -Comptabilisation -Décès du représentant légal.
L’action en comptabilisation contre une société à responsabilité limitée dirigée se fait en la personne de son représentant légal, et ne nécessite pas la mise en cause d’autres associés.
La gestion des tâches affectée à l’un des associés prend fin après son décès, cependant elle n’est pas affectée automatiquement à ses héritiers, à moins que les associés sont consentants. Société à responsabilité limitée -Comptabilisation -Décès du représentant légal.
L’action en comptabilisation contre une société à responsabilité limitée dirigée se fait en la personne de son représentant légal, et ne nécessite pas la mise en cause d’autres associés. La gestion des tâches affectée à l’un des associés prend fin après son décès, cependant elle n’est pas affectée automatiquement à ses héritiers, à moins que les associés sont consentants. |
| 19775 | CCass,15/11/2000,1773 | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 15/11/2000 | Conformément aux dispositions de l'article 205 du Code de commerce, alinéa 2, il est admis de demander des intérêts sur les dettes garanties par privilège, gage ou nantissement.
Cependant la demande d'allocation des intérêts doit préciser les sommes sur lesquelles ces intérêts sont sollicités sous peine d'irrecevabilité.
Dès lors qu'il n'est pas contesté l'existence d'une hypothèque au profit des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 295 du Code de commerce, leur inscription à l... Conformément aux dispositions de l'article 205 du Code de commerce, alinéa 2, il est admis de demander des intérêts sur les dettes garanties par privilège, gage ou nantissement.
Cependant la demande d'allocation des intérêts doit préciser les sommes sur lesquelles ces intérêts sont sollicités sous peine d'irrecevabilité.
Dès lors qu'il n'est pas contesté l'existence d'une hypothèque au profit des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 295 du Code de commerce, leur inscription à la masse des créanciers n'est faite qu'à titre de rappel.
Il n'est donc pas permis de leur retirer le bien meuble hypothéqué en vue de le restituer à la faillite, sauf en échange du règlement intégral de la créance par le syndic des créanciers.
Les créanciers hypothécaires sont fondés à recouvrer leur créance sur le produit de la vente aux enchères publiques, des biens gagés.donnés en gage. |
| 20711 | CCass, 15/01/2004, 135 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 15/01/2004 | La comptabilisation des intérêts de droit ne commence à courir qu’à partir de la date du jugement de première instance et non pas à la date de la survenance du dommage. La comptabilisation des intérêts de droit ne commence à courir qu’à partir de la date du jugement de première instance et non pas à la date de la survenance du dommage.
|