| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66035 | Le procès-verbal de constat d’huissier constitue une preuve suffisante de la réalisation de la condition rendant une créance contractuelle exigible (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un jugement de non-recevabilité et sur les modes de preuve de l'exécution d'obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, condamnant son client au paiement du solde du prix tout en rejetant une demande additionnelle faute de preuve. L'appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un jugement de non-recevabilité et sur les modes de preuve de l'exécution d'obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, condamnant son client au paiement du solde du prix tout en rejetant une demande additionnelle faute de preuve. L'appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision et l'insuffisance probatoire d'un constat d'huissier, tandis que par appel incident, le créancier contestait le rejet de ses autres chefs de demande en arguant de la valeur probatoire d'un courrier électronique. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant qu'un jugement de non-recevabilité pour défaut de preuve ne statue pas sur le fond du litige et ne remplit donc pas les conditions de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que le constat d'huissier attestant du démarrage de l'activité commerciale du débiteur constitue, en application de l'article 418 du même code, une preuve suffisante de la réalisation de la condition contractuelle rendant le paiement exigible. La cour considère en revanche que le courrier électronique produit ne permettait pas d'établir la réalité et la valeur des prestations supplémentaires alléguées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions par le rejet des appels principal et incident. |
| 65886 | Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégula... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégularité de la mise en demeure préalable ainsi qu'une erreur sur le numéro d'adhérent. La cour retient que la signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation pleine et entière du statut et du règlement intérieur du fonds, rendant leurs dispositions opposables à l'adhérent. Elle écarte le moyen tiré de la prescription quadriennale en jugeant que l'indemnité de radiation, trouvant son fondement dans une rupture contractuelle, relève de la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non d'une prescription spéciale applicable aux cotisations périodiques. La cour écarte également les moyens relatifs à la langue des documents contractuels et aux vices de forme de la notification, considérant les procédures suivies comme régulières et probantes. En l'absence de preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58045 | La signature d’un bulletin d’adhésion à un fonds professionnel vaut acceptation de ses statuts et de son règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force obligatoire d'un bulletin d'adhésion à un fonds de pension et l'opposabilité des statuts et du règlement intérieur à la société adhérente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement d'une indemnité de radiation pour défaut de règlement des cotisations. L'appelante soutenait que le bulletin d'adhésion, simple document pré-imprimé, ne constituait pas un contrat au sens de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force obligatoire d'un bulletin d'adhésion à un fonds de pension et l'opposabilité des statuts et du règlement intérieur à la société adhérente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement d'une indemnité de radiation pour défaut de règlement des cotisations. L'appelante soutenait que le bulletin d'adhésion, simple document pré-imprimé, ne constituait pas un contrat au sens de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats et que les statuts du fonds, qui ne lui auraient pas été communiqués, lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature du bulletin d'adhésion emporte engagement de l'adhérent et soumission pleine et entière au statut et au règlement intérieur du fonds. Dès lors, la société ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance desdits documents, son adhésion manifestant sa volonté expresse de se soumettre à leurs stipulations. La cour relève que l'indemnité de radiation, prévue par les statuts en cas de manquement aux obligations de paiement, constitue une créance contractuelle dont le fondement réside dans l'accord des parties matérialisé par l'adhésion. En conséquence, les motifs d'appel étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61272 | Contrainte par corps : La ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne fait pas obstacle à son application pour le recouvrement d’une dette contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 31/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légalité de la contrainte par corps ordonnée pour le recouvrement d'une créance contractuelle garantie par un cautionnement. L'appelant, caution personnelle, soutenait que cette mesure était illégale au regard de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui proscrit l'emprisonnement pour dette et dont les dispositions devraient primer sur la loi interne. La cour écarte ce moyen en retenant que le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légalité de la contrainte par corps ordonnée pour le recouvrement d'une créance contractuelle garantie par un cautionnement. L'appelant, caution personnelle, soutenait que cette mesure était illégale au regard de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui proscrit l'emprisonnement pour dette et dont les dispositions devraient primer sur la loi interne. La cour écarte ce moyen en retenant que le dahir du 20 février 1961 relatif à l'usage de la contrainte par corps en matière civile, tel que modifié, demeure en vigueur. Elle considère que, nonobstant la ratification du pacte international, la loi interne précitée n'a fait l'objet d'aucune abrogation expresse par un texte postérieur. Dès lors, les dispositions nationales autorisant cette voie d'exécution pour les jugements de paiement restent pleinement applicables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60592 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement en cours en une action tendant à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 15/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, l'existence d'un cas de force majeure et l'inapplication des dispositions du droit de la consommatio... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, l'existence d'un cas de force majeure et l'inapplication des dispositions du droit de la consommation. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction, puis rejette les moyens tirés de la force majeure et du droit de la consommation au motif que la société emprunteuse, agissant pour ses besoins professionnels, n'a pas la qualité de consommateur. Toutefois, la cour relève que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance modifie la nature de l'action. En application des dispositions du code de commerce relatives aux actions en cours, la cour retient que l'instance, poursuivie après déclaration de la créance et en présence du syndic, ne peut plus tendre qu'à une condamnation au paiement mais seulement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il ne prononce plus qu'une simple constatation de la créance à l'égard de la société en procédure collective, tout en confirmant la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de la caution. |
| 63342 | L’action en paiement de l’indemnité de radiation due par une société adhérente à une caisse professionnelle est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un adhérent au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds, la considérant comme une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun. L'appelant soulevait la prescription quinquennale au motif que la créance était née à l'occasion d'un acte de commerce, tandis ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un adhérent au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds, la considérant comme une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun. L'appelant soulevait la prescription quinquennale au motif que la créance était née à l'occasion d'un acte de commerce, tandis que l'intimé invoquait la prescription de quinze ans, arguant que l'indemnité n'était pas une prestation périodique. La cour retient que l'obligation de paiement de l'indemnité de radiation, bien que découlant du règlement intérieur du fonds, trouve son origine dans une relation commerciale entre professionnels. Au visa de l'article 5 du code de commerce, elle juge que de telles obligations sont soumises à la prescription quinquennale. Constatant que plus de cinq années se sont écoulées entre la mise en demeure initiale et l'introduction de l'instance, la cour déclare l'action en recouvrement éteinte. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande rejetée pour cause de prescription. |
| 63370 | L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité d’une demande impose le renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle action et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'expertise ne peut constituer une demande principale et que le demandeur n'avait pas produit les pièces justificatives nécessaires. La cour retient que la demande d'expertise, lorsqu'elle tend à la seule détermi... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle action et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'expertise ne peut constituer une demande principale et que le demandeur n'avait pas produit les pièces justificatives nécessaires. La cour retient que la demande d'expertise, lorsqu'elle tend à la seule détermination du montant d'une créance contractuelle, est recevable en son principe car elle ne vise pas à créer une preuve mais à liquider un droit préexistant. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au juge d'inviter la partie demanderesse à produire les pièces qu'il estime manquantes avant de statuer sur l'irrecevabilité. La cour considère cependant que statuer au fond pour la première fois en appel, après l'annulation d'un jugement n'ayant statué que sur la forme, constituerait une violation du principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 64097 | Vérification des créances : La signature sans réserve d’un état de la dette par le débiteur en redressement vaut reconnaissance et dispense le créancier de produire d’autres justificatifs (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance contractuelle. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance d'un sous-traitant. L'appelante, débitrice, contestait le bien-fondé de la créance au motif que son exigibilité était contractuellement subordonnée à la production de procès-verbaux de réc... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance contractuelle. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance d'un sous-traitant. L'appelante, débitrice, contestait le bien-fondé de la créance au motif que son exigibilité était contractuellement subordonnée à la production de procès-verbaux de réception définitive des travaux, lesquels faisaient défaut. La cour écarte ce moyen en retenant que les représentants de la société débitrice avaient visé sans réserve un état de situation de la dette. Elle juge que cet acte vaut reconnaissance de la créance et dispense le créancier de produire les factures ou les procès-verbaux de réception pour justifier notamment du montant de la retenue de garantie. La cour ajoute qu'il incombait dès lors à la débitrice d'apporter la preuve que les travaux n'avaient pas été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, preuve qui n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 75331 | Frais de résiliation contractuelle : la charge de la preuve de la réception de la facture et du non-respect de la procédure de rupture incombe au créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2019 | Saisi d'une action en recouvrement d'une créance contractuelle initiée par un opérateur de télécommunications, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant la créance non établie. L'appelant soutenait que la dette était prouvée par l'absence de contestation de la facture dans le délai contractuel et justifiée par l'application des clauses relatives aux frais de résiliation anticipée. La cour écarte c... Saisi d'une action en recouvrement d'une créance contractuelle initiée par un opérateur de télécommunications, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant la créance non établie. L'appelant soutenait que la dette était prouvée par l'absence de contestation de la facture dans le délai contractuel et justifiée par l'application des clauses relatives aux frais de résiliation anticipée. La cour écarte ce raisonnement en retenant que le créancier ne rapporte pas la preuve de la réception effective de la facture par le débiteur, ce qui rend inopérante la clause d'acceptation tacite. De même, la cour relève que l'opérateur n'a pas produit la lettre de résiliation qui lui aurait seule permis de contrôler le respect par l'abonné des conditions de forme et de délai prévues au contrat. Faute pour le créancier de justifier la nature des prestations facturées et le fondement des montants réclamés, le jugement de première instance est confirmé. |
| 77303 | Responsabilité du prêteur : l’engagement de poursuites en recouvrement d’une créance contractuelle ne constitue pas un abus de droit, même après l’annulation d’un précédent titre pour un vice de forme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité et en indemnisation pour recouvrement abusif d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée du défaut de réponse en première instance et la caractérisation du dol. L'appelant soutenait que le silence de l'établissement de crédit valait acquiescement judiciaire à ses prétentions et que les diligences de recouvrement, notamment l'obtention d'un ordre de paiemen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité et en indemnisation pour recouvrement abusif d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée du défaut de réponse en première instance et la caractérisation du dol. L'appelant soutenait que le silence de l'établissement de crédit valait acquiescement judiciaire à ses prétentions et que les diligences de recouvrement, notamment l'obtention d'un ordre de paiement ultérieurement annulé, constituaient un abus de droit. La cour écarte le moyen tiré de l'acquiescement, rappelant qu'au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats, celui-ci ne résulte pas du simple silence d'une partie mais de son refus de répondre à une interpellation expresse du juge, condition non remplie. Elle retient ensuite que la demande d'expertise comptable est infondée, faute pour le débiteur de rapporter la moindre preuve d'une violation des stipulations contractuelles ou de l'imputation de paiements injustifiés. La cour précise que l'annulation d'un ordre de paiement, si elle prive le créancier d'un titre exécutoire, n'emporte pas extinction de la créance contractuelle sous-jacente et ne saurait à elle seule caractériser un dol. En l'absence de preuve d'une quelconque faute du créancier dans le recouvrement, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 80398 | Preuve de la créance : Les rapports d’intervention non contestés par le client suffisent à établir la réalité des prestations, malgré le défaut de signature de certaines factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance contractuelle lorsque les factures ne sont pas formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'intimé de prouver la réalité des prestations et en l'absence de factures signées valant acceptation au sens de l'article 417 du code des obligations et ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance contractuelle lorsque les factures ne sont pas formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'intimé de prouver la réalité des prestations et en l'absence de factures signées valant acceptation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Tout en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation selon lequel un cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature, la cour retient que la preuve de la créance peut résulter d'autres éléments. Elle considère que l'exécution des obligations est suffisamment établie par la production des procès-verbaux d'intervention périodiques prévus au contrat. Dès lors que le client, destinataire de ces procès-verbaux, ne les a pas contestés en temps utile, son silence vaut reconnaissance de la bonne exécution des prestations dont le prix était forfaitairement fixé par le contrat-cadre. La cour écarte par conséquent le moyen tiré du défaut de preuve de la créance et rejette la demande d'expertise devenue sans objet. Le jugement de première instance est confirmé. |
| 52393 | Créance contractuelle et reconnaissance de dette : la demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette limite la condamnation à son montant (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/10/2011 | C'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause qu'une cour d'appel, constatant que le créancier avait lui-même visé dans son exploit introductif d'instance une reconnaissance de dette postérieure aux contrats de crédit-bail, en déduit que la demande en paiement est limitée au montant figurant dans cette reconnaissance, et non au solde supérieur issu des contrats originels. Par ailleurs, est nouveau et, partant, irrecevable le moyen critiquant le refus d'allouer des intérêts conve... C'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause qu'une cour d'appel, constatant que le créancier avait lui-même visé dans son exploit introductif d'instance une reconnaissance de dette postérieure aux contrats de crédit-bail, en déduit que la demande en paiement est limitée au montant figurant dans cette reconnaissance, et non au solde supérieur issu des contrats originels. Par ailleurs, est nouveau et, partant, irrecevable le moyen critiquant le refus d'allouer des intérêts conventionnels dès lors que cette demande n'a pas été soumise aux juges d'appel et que le demandeur au pourvoi n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance sur ce point. |
| 37924 | Arbitrage et droit transitoire : le recours en annulation demeure soumis à la loi sous l’empire de laquelle l’arbitrage a été engagé (CAA. Rabat 2023) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/05/2023 | Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité En application des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la Cour juge que les instances arbitrales engagées sous l’empire de la loi ancienne y restent soumises jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Il en résulte que le délai du recours en annulation demeure régi par l’article 327-36 du Code de procédure civile dans sa version antérieure, lequel ne court qu’à compter de la signification de la sentence revêtue de la formule exécutoire. Le recours, formé avant cette signification, est par conséquent déclaré recevable. 2. Régularité de la procédure arbitrale Les moyens tirés de vices de procédure sont écartés. La Cour valide la constitution du tribunal arbitral, l’acceptation de la mission par les arbitres au sein d’un ordre de procédure étant jugée conforme aux exigences de l’article 327-6 du Code de procédure civile. Elle retient également que l’absence d’un acte de mission signé ne constitue pas une cause de nullité, le tribunal ayant usé de son pouvoir d’organisation de la procédure face au désaccord des parties. Enfin, le grief de violation des droits de la défense n’est pas retenu, la juridiction arbitrale ayant, dans le respect du principe d’égalité des parties, écarté l’audition de témoins dont la fonction ne garantissait pas la neutralité. 3. Limites du contrôle du juge de l’annulation La Cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d’ouverture prévus par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Elle juge ainsi inopérant le moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour un litige prétendument fiscal, la contestation d’une créance contractuelle n’entrant pas dans le champ des matières non arbitrables définies à l’article 310 du CPC. Dans le même esprit, elle déclare irrecevable la critique portant sur l’appréciation technique et la motivation financière de la sentence, au motif qu’un tel contrôle s’analyserait en une révision au fond, proscrite par le caractère limitatif des cas d’annulation énumérés à l’article 327-36 du même code. Pas conséquent, l’ensemble des moyens étant écartés, le recours en annulation est rejeté. |
| 34344 | Contrat de distribution commerciale : résolution judiciaire et restitution des sommes avancées pour inexécution (Trib. com. Casablanca 2018) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 03/05/2018 | La demanderesse, société spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution en vue de la construction d’une station-service sous son enseigne commerciale, assorti d’une aide financière convenue à hauteur de 800.000 dirhams ainsi qu’un prêt supplémentaire de 700.000 dirhams garanti par une sûreté immobilière. Soutenant que la défenderesse n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, notamment la réalisation effective de la s... La demanderesse, société spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution en vue de la construction d’une station-service sous son enseigne commerciale, assorti d’une aide financière convenue à hauteur de 800.000 dirhams ainsi qu’un prêt supplémentaire de 700.000 dirhams garanti par une sûreté immobilière. Soutenant que la défenderesse n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, notamment la réalisation effective de la station-service et le remboursement des sommes avancées malgré plusieurs mises en demeure, la demanderesse a sollicité la résolution judiciaire du contrat, le remboursement intégral des sommes versées, assorti des intérêts conventionnels de 7 % à compter de la date stipulée au contrat, ainsi que l’indemnisation de son préjudice commercial par le biais d’une expertise. Après avoir initialement accueilli les prétentions de la demanderesse, un arrêt infirmatif rendu sur appel de la défenderesse a annulé la décision et ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce. Suite au renvoi, la défenderesse a soutenu, dans ses conclusions, que les engagements respectifs découlaient de contrats distincts, à savoir un contrat de distribution commerciale pour une durée de vingt ans et un contrat de prêt immobilier assorti d’une garantie réelle, contestant en conséquence l’étendue et le fondement des sommes réclamées par la demanderesse. À des fins probatoires, le tribunal a ordonné une expertise comptable pour établir l’existence et l’étendue précises de la créance alléguée. Toutefois, en raison du défaut de consignation par la défenderesse des frais d’expertise malgré notification régulière, le tribunal a considéré qu’elle avait implicitement renoncé à contester les allégations de la demanderesse. En conséquence, le tribunal s’est prononcé sur les seuls éléments de preuve versés aux débats. Sur le fondement des articles 259 et 400 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C.), le tribunal a retenu que la créance de 1.050.000 dirhams était établie par les contrats produits, et que la défenderesse, en défaut de rapporter la preuve d’une quelconque cause d’extinction ou d’inopposabilité de ses engagements, était tenue à restitution. Il a également relevé le défaut d’exécution des obligations contractuelles essentielles justifiant la résolution judiciaire du contrat en application des principes généraux de la responsabilité contractuelle. Par conséquent, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de distribution litigieux, condamné la défenderesse à restituer la somme précitée assortie des intérêts légaux à compter de la demande en justice, fixé la durée de l’éventuelle contrainte par corps au minimum légal conformément à l’article 147 du Code de procédure civile marocain, et mis les dépens à la charge de la défenderesse. Il a en revanche rejeté la demande d’exécution provisoire ainsi que toutes autres prétentions accessoires insuffisamment justifiées. |
| 33604 | Clause compromissoire et conciliation préalable obligatoire : irrecevabilité de la procédure arbitrale engagée avant l’expiration du délai contractuel (Trib. com. Casablanca 2016) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 28/12/2016 | La demanderesse, titulaire d’un contrat de gérance libre, a saisi le tribunal aux fins de désignation judiciaire d’un arbitre, en raison du refus de la défenderesse d’acquitter une créance contractuelle d’un montant de 500 000 dirhams, en dépit d’une mise en demeure régulièrement notifiée par voie d’huissier. À l’appui de sa requête, elle invoquait l’existence d’une clause compromissoire prévue à l’article 23 dudit contrat, imposant une tentative préalable de conciliation amiable pendant une pér... La demanderesse, titulaire d’un contrat de gérance libre, a saisi le tribunal aux fins de désignation judiciaire d’un arbitre, en raison du refus de la défenderesse d’acquitter une créance contractuelle d’un montant de 500 000 dirhams, en dépit d’une mise en demeure régulièrement notifiée par voie d’huissier. À l’appui de sa requête, elle invoquait l’existence d’une clause compromissoire prévue à l’article 23 dudit contrat, imposant une tentative préalable de conciliation amiable pendant une période d’un mois avant toute initiation de la procédure arbitrale. Or, la demanderesse avait simultanément adressé à la défenderesse deux notifications distinctes, l’une portant ouverture immédiate de l’arbitrage et l’autre invitant à la conciliation préalable. Le tribunal de commerce était ainsi tenu de vérifier si la demanderesse pouvait valablement déclencher la procédure arbitrale avant l’expiration effective du délai conventionnel d’un mois consacré à la tentative amiable obligatoire. La juridiction relève que l’article 23 du contrat instaure explicitement une phase préalable obligatoire de conciliation amiable d’une durée d’un mois, débutant à compter de la notification adressée à la partie adverse. Or, en procédant concomitamment à la notification visant la conciliation et à celle désignant unilatéralement son arbitre, la demanderesse n’a pas respecté l’ordre chronologique impératif découlant de l’engagement contractuel souscrit par les parties. En conséquence, le Président du tribunal a jugé que l’action tendant à la désignation judiciaire d’un arbitre avait été introduite prématurément, prononçant ainsi l’irrecevabilité de la demande pour défaut de respect préalable de la phase amiable expressément stipulée par les parties. |
| 32765 | Dommages-intérêts pour inexécution : rappel du caractère automatique de l’indemnisation du retard (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/08/2011 | La Cour Suprême a statué sur un litige opposant un établissement bancaire à un emprunteur relatif au recouvrement d’une créance contractuelle. La banque se prévalait de plusieurs protocoles d’accord, notamment ceux signés en 2000 et 2004, stipulant un remboursement échelonné et une clause résolutoire de plein droit en cas de défaillance du débiteur. La juridiction d’appel avait fait partiellement droit à la demande en cantonnant la dette à 540.000 dirhams, en retenant l’accord le plus récent com... La Cour Suprême a statué sur un litige opposant un établissement bancaire à un emprunteur relatif au recouvrement d’une créance contractuelle. La banque se prévalait de plusieurs protocoles d’accord, notamment ceux signés en 2000 et 2004, stipulant un remboursement échelonné et une clause résolutoire de plein droit en cas de défaillance du débiteur. La juridiction d’appel avait fait partiellement droit à la demande en cantonnant la dette à 540.000 dirhams, en retenant l’accord le plus récent comme seul instrument probant, tout en écartant la demande de dommages-intérêts au motif que la banque n’établissait pas l’existence d’un préjudice exceptionnel. La Haute juridiction a entériné la fixation du montant de la dette, considérant que les juges du fond avaient souverainement apprécié la force probante du protocole de 2004, lequel, en tant qu’engagement contractuel plus récent, primait sur les stipulations antérieures invoquées par la banque. Toutefois, elle a censuré l’arrêt en ce qu’il avait rejeté la demande d’indemnisation du retard en exigeant la démonstration d’un préjudice exceptionnel. Rappelant que l’article 259 du Code des obligations et contrats instaure un droit à réparation en cas de retard sans condition de préjudice spécifique, la Cour a jugé que la juridiction d’appel avait méconnu la portée impérative de cette disposition. La Cour souligne que le retard dans l’exécution des obligations contractuelles place le débiteur en situation de faute justifiant l’allocation de dommages-intérêts, indépendamment de la preuve d’un préjudice spécifique. Elle rappelle que l’article 259 du Code des obligations et des contrats s’inscrit dans une logique de réparation automatique du dommage né du retard, en ce qu’il permet au créancier d’exiger une compensation sans avoir à démontrer un dommage exceptionnel. Dès lors, en exigeant une telle démonstration, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas. En conséquence, la Cour Suprême a cassé l’arrêt en ce qu’il avait écarté l’indemnisation du retard et a renvoyé l’affaire devant une juridiction de renvoi pour qu’elle statue à nouveau sur ce chef de demande conformément au droit positif, en prenant en compte le caractère automatique de l’indemnisation prévue par la loi. |