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Clôture du compte

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66498 Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un créancier de sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de clôture de compte client. L'appelant soutenait que ce procès-verbal, qui constatait l'octroi d'une remise commerciale et fixait un solde définitif, n'avait été que partiellement honoré par le débiteur. La cour retient que le procès-verbal, signé par les deux parties, constitue une convention ayant force de loi entre elles, e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un créancier de sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de clôture de compte client. L'appelant soutenait que ce procès-verbal, qui constatait l'octroi d'une remise commerciale et fixait un solde définitif, n'avait été que partiellement honoré par le débiteur.

La cour retient que le procès-verbal, signé par les deux parties, constitue une convention ayant force de loi entre elles, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle relève que cet accord a définitivement arrêté le montant de la créance après déduction de la remise convenue.

Dès lors, il incombait au débiteur, au visa de l'article 399 du même code, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement intégral du solde ainsi arrêté. Faute pour l'intimé de justifier de paiements excédant les acomptes déjà versés, la créance est considérée comme établie pour le reliquat.

En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et condamne le débiteur au paiement du solde restant dû, majoré des intérêts légaux.

66324 Crédit-bail : Le point de départ de la prescription quinquennale est la date de la clôture du compte et non celle de la conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le point de départ du délai de prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probatoire des relevés de compte, qu'il estimait unilatéralement établis, et soulevait la prescription de l'action ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le point de départ du délai de prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit.

L'appelant contestait la valeur probatoire des relevés de compte, qu'il estimait unilatéralement établis, et soulevait la prescription de l'action en faisant courir le délai de cinq ans à compter de la date de conclusion du contrat. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application des articles 492 et 496 du code de commerce, les relevés de compte font foi sauf contestation du client dans les délais d'usage.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 5 du code de commerce est la date de clôture du compte et non celle de la conclusion du contrat de prêt. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66423 L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an en application de l’article 503 du Code de commerce entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/12/2025 Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 50...

Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée.

L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice, ainsi que le refus d'imputer au débit du compte le montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés au visa de l'article 502 du même code. La cour retient que le banquier, ayant choisi de poursuivre le recouvrement des effets de commerce, ne peut, en application de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce, en imputer le montant au débit du compte de son client.

Elle confirme également l'application de l'article 503 du code de commerce, rappelant que le compte courant doit être arrêté d'office par la banque à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, la créance ne pouvant être productive d'intérêts conventionnels au-delà de cette date. La cour valide en outre la réduction de la clause pénale, considérant qu'il relève du pouvoir modérateur du juge, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, d'en ramener le montant à de plus justes proportions en l'absence de preuve d'un préjudice réel.

Les deux appels, principal et incident, sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66171 Créance bancaire : La prime d’assurance-vie payée par la banque après la clôture du compte doit être incluse dans la dette du client en raison de l’autonomie du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte et d'échéances de prêt, le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation par défaut au profit de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le pli recom...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte et d'échéances de prêt, le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation par défaut au profit de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et contestait le montant de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le pli recommandé retourné avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière dès lors qu'il a été expédié à l'adresse contractuelle du débiteur, son non-retrait s'analysant en un refus. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire pour déterminer le montant de la dette, validant la date de clôture du compte retenue par l'expert en application de l'article 503 du code de commerce.

Elle juge toutefois que la prime d'assurance, dont le contrat est autonome, doit être réintégrée à la créance, infirmant sur ce point le rapport d'expertise. En conséquence, la cour modifie le jugement entrepris en arrêtant le montant de la condamnation sur la base du rapport ainsi amendé et le confirme pour le surplus.

66137 L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif après un an prime sur la force probante du relevé de compte pour les opérations postérieures à ce délai (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 06/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant par un établissement bancaire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise judiciaire ayant écarté les intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. L'établissement bancaire appelant contestait cette réduction, soulevant la question de la primauté de la force probante de ses...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant par un établissement bancaire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise judiciaire ayant écarté les intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos.

L'établissement bancaire appelant contestait cette réduction, soulevant la question de la primauté de la force probante de ses relevés de compte sur les dispositions impératives relatives à la clôture des comptes inactifs. La cour rappelle que, au visa de l'article 503 du code de commerce, l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit.

Dès lors que la banque a tardé à clôturer le compte bien après l'expiration de ce délai, elle ne peut se prévaloir des intérêts et frais générés postérieurement à la date à laquelle la clôture aurait dû intervenir. La cour écarte le moyen tiré de la force probante des relevés de compte, retenant que ces derniers, établis unilatéralement par la banque, ne sauraient faire échec à l'application d'une disposition légale impérative.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66097 Point de départ des intérêts légaux : le retard du banquier à agir en recouvrement après la clôture d’un compte en reporte le cours au jour de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 29/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus par un client après la clôture de son compte bancaire et sur le cumul de ces intérêts avec une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait limité le cours des intérêts à la date de la demande en justice, écartant la période antérieure ainsi que l'indemnité contractuelle. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts devaient courir dès la clôture du compte et que l'i...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus par un client après la clôture de son compte bancaire et sur le cumul de ces intérêts avec une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait limité le cours des intérêts à la date de la demande en justice, écartant la période antérieure ainsi que l'indemnité contractuelle.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts devaient courir dès la clôture du compte et que l'indemnité de retard prévue au contrat devait s'y ajouter. La cour d'appel de commerce retient que le créancier, en tardant à réclamer sa créance après la clôture du compte, doit seul supporter les conséquences de son inertie.

Elle juge que le client ne saurait être tenu des intérêts générés par le retard fautif de la banque à engager le recouvrement, au nom du principe selon lequel le négligent doit être le premier à subir la perte. La cour écarte en outre la demande au titre de l'indemnité contractuelle, rappelant que les intérêts moratoires ont déjà pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement et que le dommage ne peut être réparé deux fois.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66052 Recouvrement de créance bancaire : les intérêts conventionnels cessent de courir à la clôture du compte, mais les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 30/12/2025 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles r...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque.

L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles relatives à la date de clôture du compte, à la capitalisation des intérêts et au cours des intérêts conventionnels post-clôture. La cour retient que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir des règles de capitalisation ou des circulaires de Bank Al-Maghrib dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de clôturer le compte dans le délai légal suivant la cessation des opérations, au visa de l'article 525 du code de commerce.

Elle juge en outre que les relevés de compte non détaillés au sens de l'article 496 du même code sont dépourvus de force probante face à une contestation sérieuse, justifiant le recours à l'expertise. La cour rappelle par ailleurs que la stipulation du cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit être expresse.

Faisant cependant droit à un moyen de l'appelant, elle juge que les intérêts au taux légal sont dus sur le solde débiteur d'un compte courant à compter de sa clôture. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus.

66042 Compte courant débiteur : L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif après un an, fondée sur l’usage et la jurisprudence, préexistait à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 30/12/2025 La cour d'appel de commerce précise le régime de clôture d'un compte courant débiteur pour la période antérieure à la réforme de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'un solde arrêté par expert, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive des dispositions nouvelles de l'article 503 et soutenait que les intérêts légaux devaie...

La cour d'appel de commerce précise le régime de clôture d'un compte courant débiteur pour la période antérieure à la réforme de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'un solde arrêté par expert, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive des dispositions nouvelles de l'article 503 et soutenait que les intérêts légaux devaient courir dès la clôture du compte. La cour retient que, pour la période antérieure à la loi du 22 août 2014, en l'absence de disposition légale expresse, la clôture du compte courant devait intervenir un an après la dernière opération au crédit, conformément à un usage bancaire consacré par une jurisprudence constante.

Elle valide par conséquent le montant de la créance arrêté par l'expert sur la base de cette règle prétorienne, écartant toute facturation postérieure à la date de clôture ainsi déterminée. La cour fait cependant droit à la demande de l'appelant sur le point de départ des intérêts légaux, qui courent à compter de la date de cet arrêté de compte et non de la date de l'assignation.

Elle rappelle en outre que l'allocation d'intérêts légaux exclut toute indemnisation complémentaire pour préjudice de retard, le même dommage ne pouvant être réparé deux fois. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement sur le seul point de départ des intérêts légaux et le confirme pour le surplus.

65987 Preuve de la créance bancaire : un rapport d’expertise fondé sur des documents en langue étrangère non traduits est recevable dès lors que la cour en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violation par l'expert de ses obligations procédurales et du non-respect des formalités de clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que la condamnation de première instance reposait non sur les pièces contestées mais sur le rapport d'expertise, dont la régularité n'est pas entachée.

Elle rappelle à cet égard que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats, dès lors que la juridiction est en mesure d'en comprendre le contenu. La cour considère que l'expert a respecté sa mission technique sans avoir à se prononcer sur les moyens de droit des parties et que les modalités de détermination du solde étaient conformes aux circulaires de la banque centrale.

Faute pour la caution de démontrer une cause d'extinction de l'obligation principale, son engagement accessoire demeure pleinement valide et exécutoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65976 Les intérêts légaux accordés pour retard de paiement excluent l’octroi d’une indemnité contractuelle ayant le même objet de réparation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/12/2025 En matière de contentieux du compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. L'établissement bancaire appelant contestait un jugement ayant limité le cours des intérêts conventionnels et rejeté sa demande de dommages et intérêts contractuels. La cour retient que la date de clôture du compte, qui met fin au cours des intérêts conventionnels, doit être fixée au jour où le compte cesse d'enregistrer...

En matière de contentieux du compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. L'établissement bancaire appelant contestait un jugement ayant limité le cours des intérêts conventionnels et rejeté sa demande de dommages et intérêts contractuels.

La cour retient que la date de clôture du compte, qui met fin au cours des intérêts conventionnels, doit être fixée au jour où le compte cesse d'enregistrer des opérations significatives, et non à une date ultérieurement choisie par la banque pour continuer à facturer des agios. S'agissant de la clause pénale, la cour écarte son application au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle juge que les intérêts légaux, ayant déjà une nature indemnitaire pour le retard de paiement, ne sauraient se cumuler avec une indemnité contractuelle visant à réparer le même préjudice, sauf pour le créancier à prouver un préjudice distinct. Faute d'une telle preuve, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

65953 Clôture de compte courant : L’inactivité du client justifie la détermination de la date de clôture un an après la dernière opération créditrice conformément à l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde débiteur tel que déterminé par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation des règles relatives à la capitalisation des intérêts et à la détermination de la date de clôture du compte courant, au visa des articles 497 et 503 du code de commerce....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde débiteur tel que déterminé par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation des règles relatives à la capitalisation des intérêts et à la détermination de la date de clôture du compte courant, au visa des articles 497 et 503 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que l'expert avait bien appliqué le taux d'intérêt contractuel et que l'appelant avait lui-même sollicité l'homologation du rapport en première instance. Elle juge en outre que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme de 2014, en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération créditrice.

La cour rappelle que l'octroi des intérêts conventionnels jusqu'au parfait paiement fait obstacle à une condamnation additionnelle au titre des intérêts légaux, un tel cumul constituant une double indemnisation pour le même préjudice de retard. Le jugement est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle affectant l'identité de la caution.

65929 En vertu de la force obligatoire des contrats, la clause d’un prêt prévoyant la continuation des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise limitant la créance d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait écarté l'application des intérêts conventionnels après la date de clôture du compte. L'appelant contestait l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au contrat et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'au paiement intégral, conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de com...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise limitant la créance d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait écarté l'application des intérêts conventionnels après la date de clôture du compte. L'appelant contestait l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au contrat et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'au paiement intégral, conformément aux stipulations contractuelles.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que le texte applicable est déterminé par la date de clôture du compte et non par celle de la conclusion du contrat. En revanche, la cour fait droit à la demande relative aux intérêts conventionnels.

Elle juge qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats, les clauses stipulant la poursuite du cours des intérêts jusqu'au paiement effectif doivent recevoir application. Dès lors, la demande subsidiaire en paiement des intérêts légaux est rejetée, le préjudice du retard étant déjà réparé par l'allocation des intérêts conventionnels.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant total réclamé par l'établissement bancaire.

65905 Expertise judiciaire en matière bancaire : la cour n’est liée que par les conclusions techniques de l’expert et non par ses appréciations juridiques (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/11/2025 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur en retenant une date de clôture du compte fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib et l'article 503 du code de commerce. L'appelant contestait le rapport d'expertise ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur en retenant une date de clôture du compte fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib et l'article 503 du code de commerce.

L'appelant contestait le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel, soulevant d'une part l'excès de pouvoir de l'expert pour s'être prononcé sur des points de droit, et d'autre part une erreur dans le calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert.

Elle retient que si ce dernier a effectivement abordé des questions juridiques telles que la prescription, la cour n'est liée que par les conclusions techniques du rapport et demeure seule compétente pour l'application de la règle de droit. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert quant au montant de la créance, considérant qu'il a correctement appliqué les règles relatives à l'arrêté du compte courant et au calcul des intérêts conventionnels et légaux.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en portant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expertise et confirme le surplus des dispositions.

65893 Compte courant : la clôture de plein droit du compte intervient un an après la dernière opération au crédit et met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 19/11/2025 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la date de clôture d'un compte inactif et ses conséquences sur le calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur une motivation jugée contradictoire par l'appelant quant à la date de clôture du compte. La cour rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 503 du cod...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la date de clôture d'un compte inactif et ses conséquences sur le calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur une motivation jugée contradictoire par l'appelant quant à la date de clôture du compte.

La cour rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 503 du code de commerce, le compte courant est clôturé de plein droit un an après la date de la dernière opération créditrice. Elle retient dès lors que la date de clôture légale doit être fixée en conséquence, ce qui entraîne l'exclusion de toutes les opérations et de tous les intérêts conventionnels inscrits postérieurement à cette date.

Procédant à une nouvelle liquidation sur cette base, la cour arrête la créance à un montant supérieur à celui alloué en première instance mais inférieur à celui réclamé par l'appelant. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

65869 L’obligation pour une banque de clôturer un compte inactif depuis plus d’un an, consacrée par l’article 503 du code de commerce, préexistait à la loi de 2014 en vertu de la pratique judiciaire et des circulaires de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 17/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance en retenant la date de clôture du compte déterminée par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, la confusion opérée par l'expert...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance en retenant la date de clôture du compte déterminée par l'expert.

L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, la confusion opérée par l'expert entre un contrat de prêt et un compte courant, et surtout l'application rétroactive des dispositions imposant la clôture du compte pour inactivité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'expertise, relevant la présence d'un représentant de la banque aux opérations.

Sur le fond, elle retient que le prêt et le compte courant formaient un ensemble contractuel indivisible. La cour juge surtout que l'obligation de clôturer un compte inactif depuis plus d'un an n'est que la consécration légale d'une pratique judiciaire antérieure, fondée sur les circulaires de Bank Al-Maghrib, ce qui exclut toute violation du principe de non-rétroactivité de la loi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65846 Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances non encore échues, considérant que le contrat n'était pas formellement résilié. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances non encore échues, considérant que le contrat n'était pas formellement résilié.

L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette en cas de non-paiement d'une seule échéance devait s'appliquer. La cour d'appel de commerce retient que la clause de déchéance du terme, stipulée au contrat en application du principe de la force obligatoire des conventions, rend l'intégralité de la créance exigible dès le premier impayé.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les contestations de l'appelant relatives à la méthode de calcul de l'expert, jugeant inapplicables les dispositions du code de commerce sur la clôture du compte courant et celles du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour ses besoins professionnels. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, accueille la demande en paiement des échéances futures et réforme le montant de la condamnation pour le porter à la somme fixée par le rapport d'expertise, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

65832 L’octroi des intérêts légaux à compter du jugement exclut l’allocation de l’indemnité contractuelle pour retard de paiement afin d’éviter un double dédommagement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 05/06/2025 Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident de l'établissement bancaire contre un jugement liquidant une créance, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et les modalités de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes déterminées par expertise. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et l'objectivité de cette expertise, tandis que l'établissement bancaire critiquait l'applic...

Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident de l'établissement bancaire contre un jugement liquidant une créance, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et les modalités de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes déterminées par expertise.

L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et l'objectivité de cette expertise, tandis que l'établissement bancaire critiquait l'application des règles relatives à la clôture du compte courant et le rejet de sa demande de dommages et intérêts contractuels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, retenant que la convocation du débiteur à l'adresse contractuelle, revenue avec la mention "non réclamé", lui est imputable.

Elle juge en outre l'expertise objective, dès lors que l'expert a procédé à une analyse rigoureuse des prêts et écarté les créances non justifiées par un titre. S'agissant de l'appel incident, la cour rappelle que la clôture du compte courant met fin à l'application des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus.

Elle refuse par ailleurs d'allouer un dédommagement contractuel, considérant que l'octroi des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement et prévient un double dédommagement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

65792 Calcul d’un solde de compte courant : la cour d’appel valide une expertise judiciaire qui écarte les taux d’intérêts majorés non prévus au contrat et applique les règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu.

L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire, soulevant la question de la date de clôture du compte au regard de l'article 503 du code de commerce et celle de la validité de l'application de taux d'intérêt majorés en vertu des stipulations contractuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a correctement fixé la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un an suivant la dernière opération créditrice.

Elle valide également les conclusions de l'expert retenant que l'établissement bancaire avait appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux conventionnels et n'avait pas correctement imputé un versement substantiel destiné à apurer un contrat d'affacturage. La cour relève que ce versement a non seulement soldé la créance d'affacturage mais a rendu le compte global créditeur en faveur du client.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base du nouveau rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus.

65791 Solde débiteur d’un compte bancaire : Les intérêts légaux courent à compter du jour suivant l’arrêté du compte et non de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, arguant que la circulaire de Bank Al-Maghrib n'éteignait pas sa créance d'intérêts conventionnels, et sollicitait l'octroi de dommages-intérêts distincts ainsi que la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen relatif aux intérêts conventionnels, retenant que si la circulaire de Bank Al-Maghrib est une règle prudentielle inopposable au client, l'inactivité du compte pendant plus d'un an emporte sa clôture de plein droit en application de l'article 503 du code de commerce, justifiant ainsi l'arrêt du cours desdits intérêts.

Elle rejette également la demande de dommages-intérêts, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct et indépendant non rapportée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur devient une créance ordinaire dont les intérêts légaux courent dès le lendemain de la date de l'arrêté du compte et non à compter de la demande en justice.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

65778 Clôture de compte et résiliation du contrat de prêt : les intérêts de retard conventionnels cessent de courir, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier. L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier.

L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels et d'une clause pénale. La cour fait droit à la demande relative aux intérêts légaux, rappelant qu'ils constituent la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire.

Elle écarte en revanche la demande fondée sur la clause pénale, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Surtout, la cour retient que les intérêts de retard conventionnels ne sont dus que pour la période de validité du contrat; après la clôture du compte, qui emporte résiliation, ils cessent de courir sauf stipulation contractuelle expresse contraire.

Partant, la cour réforme le jugement sur le seul chef des intérêts légaux et le confirme pour le surplus.

65748 Responsabilité bancaire : La banque qui omet de clore un compte courant un an après la dernière opération au crédit engage sa responsabilité pour les intérêts débiteurs perçus postérieurement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire au titre de la perception de frais et intérêts jugés indus par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du client, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait la qualification de faute, soutenant d'une part que le calcul des intérêts litigieux était contractuellement fondé et conforme aux circulaires de Bank Al-Mag...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire au titre de la perception de frais et intérêts jugés indus par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du client, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant contestait la qualification de faute, soutenant d'une part que le calcul des intérêts litigieux était contractuellement fondé et conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, et d'autre part que la condamnation à restitution ne pouvait intervenir sans apurement préalable de la créance globale qu'il détenait sur son client. La cour écarte ces moyens en retenant que l'établissement bancaire a commis une faute en ne procédant pas à la clôture du compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de commerce.

Dès lors, la cour considère que l'ensemble des intérêts débiteurs facturés entre la date à laquelle le compte aurait dû être clos et sa date de clôture effective par la banque sont dépourvus de cause légale. Elle valide également les conclusions de l'expertise ayant identifié des surplus d'intérêts perçus en violation des taux contractuels, même en cas de dépassement des autorisations de découvert.

La cour précise que l'objet du litige est la restitution de sommes indûment perçues et non la compensation des créances, rendant inopérant le moyen tiré du non-paiement de la dette globale du client. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65736 Le point de départ des intérêts légaux est la date de la demande en justice, et non la date de clôture du compte, lorsque la banque a laissé le compte ouvert au détriment du client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intér...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande.

L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intérêts conventionnels retenue par l'expert en violation des stipulations contractuelles et, d'autre part, le point de départ des intérêts légaux, fixé à la date de la demande plutôt qu'à celle de la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la banque avait unilatéralement appliqué un taux d'intérêt supérieur au taux contractuel, même majoré de la clause pénale, justifiant ainsi la rectification opérée par l'expert.

Sur le second moyen, la cour retient que si les intérêts légaux courent en principe à compter de la clôture du compte, ce principe est écarté lorsque la banque a manqué à ses obligations en laissant le compte ouvert pour n'y imputer que des intérêts, aggravant ainsi la situation du débiteur. Dès lors, la fixation du point de départ à la date de la demande en justice est justifiée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65707 La créance bancaire garantie par une hypothèque est imprescriptible en application de l’article 377 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la liquidation d'une créance bancaire dont la prescription avait été écartée par la Cour de cassation au motif qu'elle était garantie par un rehn, en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le quantum de la créance, tandis que le ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la liquidation d'une créance bancaire dont la prescription avait été écartée par la Cour de cassation au motif qu'elle était garantie par un rehn, en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise.

L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le quantum de la créance, tandis que le débiteur, appelant incident, soulevait l'incompétence territoriale et contestait le principe et le montant de la dette. Après avoir écarté le déclinatoire de compétence, la cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, écarte définitivement le moyen tiré de la prescription.

Statuant au fond, elle homologue le second rapport d'expertise ordonné en appel, lequel a arrêté le compte du débiteur en application de l'article 503 du code de commerce dans sa version applicable au litige. La cour retient que la clôture du compte doit être fixée un an après la dernière opération créditrice, ce qui a pour effet de déterminer le montant final de la créance.

Elle réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation, rejetant l'appel principal et accueillant partiellement l'appel incident.

65679 Clôture de compte courant : L’obligation de clore un compte inactif après un an résulte d’une pratique judiciaire constante, antérieure à sa consécration par l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/10/2025 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission. En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertis...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission.

En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertise, arguant d'une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la règle de la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice constituait un usage judiciaire constant bien avant sa consécration par le législateur.

Elle juge ainsi que l'expert n'a pas appliqué la loi rétroactivement mais s'est conformé à un principe jurisprudentiel établi que le texte de loi n'a fait que formaliser. Validant le rapport d'expertise, la cour infirme le jugement et, usant de son pouvoir d'évocation, condamne les héritiers du débiteur au paiement de la créance ainsi arrêtée, majorée des intérêts légaux à compter de la demande.

65651 Compte débiteur inactif : Le non-respect par la banque de l’obligation de clôture du compte après un an d’inactivité limite le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 16/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un établissement bancaire à clôturer un compte débiteur inactif et à en recouvrer le solde. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait fait une application erronée des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives au calcul des intérêts sur un compte ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un établissement bancaire à clôturer un compte débiteur inactif et à en recouvrer le solde. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait fait une application erronée des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives au calcul des intérêts sur un compte gelé. La cour retient que cet article impose au banquier une obligation de clôturer le compte du client un an après la dernière opération créditrice.

Dès lors que l'établissement de crédit a manqué à cette diligence en n'engageant le recouvrement que près de quatorze ans après l'arrêt des mouvements sur le compte, il ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour réclamer des intérêts sur toute cette période. La cour précise en outre que le point de départ des intérêts légaux ne peut être fixé qu'à la date de la demande en justice, le préjudice né du retard étant imputable au créancier lui-même.

Bien que la contre-expertise ordonnée en appel ait abouti à un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, rejette le recours. Le jugement est par conséquent confirmé.

65609 Saisie-arrêt : l’imputation du montant saisi sur la créance est conditionnée par un jugement de validité et l’encaissement effectif des fonds par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'objet d'une saisie-attribution non encore validée par un jugement, ainsi que des intérêts conventionnels et d'autres postes de créance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le montant d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier ne peut être déduit de la créance principale tant qu'un jugement de validation n'est pas intervenu et que le paiement effectif n'a pas eu lieu.

La cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant, considérant que l'expert a justement déduit les intérêts appliqués au-delà du taux contractuel, les paiements postérieurs à la clôture du compte, ainsi qu'une créance non justifiée par la production du titre correspondant. Elle rappelle en outre qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple prêt d'argent ne produisant que les intérêts au taux légal, en application de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmente le montant de la condamnation en y réintégrant la somme indûment déduite au titre de la saisie-attribution, et le confirme pour le surplus.

65582 Clôture de compte débiteur : le non-respect par la banque de son obligation de clore un compte inactif depuis un an entraîne l’annulation des intérêts facturés postérieurement à ce délai (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 01/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait en effet écarté une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement de crédit au motif que le compte aurait dû être clôturé plus tôt. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la force probante des relevés de compte en appliquant d'office les dispositions relative...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait en effet écarté une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement de crédit au motif que le compte aurait dû être clôturé plus tôt.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la force probante des relevés de compte en appliquant d'office les dispositions relatives à la clôture du compte dormant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et rappelle l'obligation pour la banque, au visa de l'article 503 du code de commerce, de procéder à la clôture d'un compte courant lorsque son titulaire a cessé de le faire fonctionner pendant une année.

La cour relève que la dernière opération créditrice remontant à plus d'un an avant la date de clôture effective du compte par la banque, le premier juge a légitimement considéré comme indues toutes les commissions et tous les intérêts facturés après l'expiration de ce délai légal. Elle ajoute que la désignation d'un expert comptable n'est pas nécessaire dès lors que le litige se résout par la seule application d'une règle de droit aux documents produits par l'établissement bancaire lui-même.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66303 La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/10/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autr...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autre part la nature de son engagement, qu'il qualifiait de cautionnement réel et non personnel. Faisant application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, que l'établissement bancaire aurait dû procéder à la clôture du compte une année après la dernière opération créditrice.

Dès lors, elle réduit le montant de la condamnation en expurgeant les intérêts indûment calculés après cette date de clôture légale. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la nature du cautionnement, relevant que les contrats de prêt stipulaient expressément un engagement de cautionnement solidaire, ce qui exclut la qualification de simple cautionnement réel.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

66227 La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due par l’emprunteur en cas de recours judiciaire pour le recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 06/10/2025 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fon...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fondée sur le faux en écriture privée.

L'appel principal soulevait la question de l'évaluation de la créance, de l'application dans le temps des dispositions relatives à la clôture du compte courant et de l'existence d'une solidarité entre coemprunteurs non commerçants, tandis que l'appel incident portait sur le rejet de l'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que la charge de la preuve incombait aux héritiers qui n'ont pas fourni les pièces de comparaison nécessaires à la réalisation de l'expertise graphologique ordonnée.

Sur l'appel principal, la cour confirme l'évaluation de la créance faite par l'expert, jugeant que le principe de clôture du compte inactif après un an était consacré par la jurisprudence avant même la modification de l'article 503 du code de commerce et que la solidarité ne se présume pas pour des prêts finançant une activité agricole de nature civile. Toutefois, la cour retient que la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que son application ne peut être écartée par le premier juge.

Le jugement est donc réformé sur ce seul point, la cour faisant droit à la demande de paiement de l'indemnité contractuelle, et confirmé pour le surplus.

82426 Prêt bancaire – Intérêts conventionnels – La clause stipulant l’application d’un taux majoré en cas de défaillance demeure applicable après la clôture du compte (Cass. com. 2026) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 07/01/2026 Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le pr...

Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention.

Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le prononcé de la contrainte par corps à l’encontre de la caution, personne physique.

65515 La déchéance du terme d’un contrat de prêt est acquise en cas de non-paiement des échéances, rendant la créance bancaire exigible et l’action en paiement recevable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas encore exigible. L'établissement bancaire créancier soutenait que le non-paiement de plusieurs échéances de prêts avait entraîné la déchéance du terme, rendant la totalité du solde dû immé...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas encore exigible.

L'établissement bancaire créancier soutenait que le non-paiement de plusieurs échéances de prêts avait entraîné la déchéance du terme, rendant la totalité du solde dû immédiatement exigible. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour constate la réalité des impayés successifs.

Elle retient que la clôture du compte et l'activation de la déchéance du terme par le créancier étaient conformes aux dispositions de l'article 503 du code de commerce et aux réglementations bancaires. La créance étant ainsi devenue certaine, liquide et exigible, la cour infirme le jugement, déclare l'action recevable et condamne le débiteur au paiement des sommes réclamées, limitées au montant de la demande initiale, avec intérêts légaux à compter de la demande.

65500 La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/09/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que la créance, étant garantie par une hypothèque, n'est pas soumise à la prescription extinctive.

Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle homologue les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée pour vérifier les écritures contestées. La cour retient que ce rapport, fondé sur l'examen des grands livres de la banque et l'application des règles de clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce, permet de déterminer le montant exact de la créance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

65499 L’inexécution par l’emprunteur de son obligation d’autofinancement justifie le refus de la banque de libérer le solde du prêt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution des obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de libérer le solde du prêt constituait une inexécution contractuelle, tandis que l'intimé invoquait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution des obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de libérer le solde du prêt constituait une inexécution contractuelle, tandis que l'intimé invoquait l'exception d'inexécution, tirée du retrait par l'emprunteur de sa quote-part d'autofinancement du compte dédié au projet. La cour d'appel de commerce retient que le retrait par l'emprunteur de l'essentiel de son apport en autofinancement, peu de temps après son dépôt et sans justification de son affectation réelle au projet financé, constitue un manquement à ses obligations contractuelles.

Ce manquement justifie non seulement le refus de la banque de procéder à de nouvelles libérations de fonds, mais rend également sans objet la demande d'exécution forcée dès lors que l'établissement bancaire a procédé à la clôture du compte et à l'exigibilité anticipée de sa créance. Faute de caractériser une faute imputable à la banque, la cour écarte également la demande indemnitaire, les conditions de la responsabilité bancaire n'étant pas réunies.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65455 Clôture de compte bancaire : un versement tardif du client après un an d’inactivité ne dispense pas la banque de son obligation de clôturer le compte et s’analyse en un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/09/2025 La cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant fixé par une expertise judiciaire, rejetant le surplus de la créance et la demande de dommages-intérêts de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait commis une erreur en ne retenant pas un versement tardif du débiteur comme point de départ du délai d...

La cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant fixé par une expertise judiciaire, rejetant le surplus de la créance et la demande de dommages-intérêts de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'expert avait commis une erreur en ne retenant pas un versement tardif du débiteur comme point de départ du délai de clôture du compte. La cour rappelle que l'obligation pour la banque de clore le compte un an après la dernière opération créditrice, prévue par l'article 503 du code de commerce, est impérative.

Elle retient qu'un versement effectué plusieurs années après l'expiration de ce délai ne constitue pas une nouvelle opération réactivant le compte mais un simple acompte sur la dette déjà arrêtée à la date de clôture légale. La cour écarte également la demande d'indemnisation complémentaire, faute pour le créancier de prouver un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65409 Contrat de prêt bancaire : La réduction par le juge du montant de la clause pénale constitue une violation de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/07/2025 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice.

L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la loi nouvelle et critiquait la réduction judiciaire de l'indemnité contractuelle. La cour écarte le moyen tiré de la rétroactivité, en jugeant que la modification de l'article 503 ne fait que consacrer une jurisprudence antérieure bien établie qui imposait déjà la clôture du compte sur le fondement des circulaires de Bank Al-Maghrib.

Elle retient en revanche que la réduction de la clause pénale constitue une violation de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat formant la loi des parties. Le jugement est par conséquent confirmé sur le montant du principal de la créance mais réformé sur le quantum de l'indemnité contractuelle, qui est porté au taux convenu.

65330 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve et il incombe au débiteur d’en rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice. L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice.

L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à compter de la clôture du compte. La cour retient que le relevé de compte constitue, en application de l'article 492 du code de commerce, un moyen de preuve de la créance bancaire, et qu'il appartient au débiteur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire.

Elle juge en revanche que la fixation du point de départ des intérêts légaux relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui peuvent le fixer à la date de la demande en justice au titre de la réparation du préjudice né du retard de paiement. Après avoir homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement sur la recevabilité de la demande et le quantum de la condamnation, mais le confirme s'agissant du point de départ des intérêts.

60311 Preuve de la créance bancaire : l’expert judiciaire peut se fonder sur une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance pour arrêter le solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et les critères de détermination d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la régularité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et les critères de détermination d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise.

L'établissement bancaire appelant contestait la régularité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et l'application par l'expert des règles de clôture du compte courant, soutenant que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que les parties avaient été dûment convoquées aux opérations.

Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement appliqué la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances en souffrance pour déterminer la date de cristallisation de la dette et en calculer le montant. La cour considère dès lors que le jugement, ayant validé le calcul de la créance distinguant le prêt à la consommation du solde débiteur du compte courant, était suffisamment motivé et non contraire à la loi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60295 La clôture du compte courant entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels sauf clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 31/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture de fait d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde arrêté à la date de clôture, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels et les pénalités de retard devaient continuer à courir au-delà de la date de c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture de fait d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde arrêté à la date de clôture, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels et les pénalités de retard devaient continuer à courir au-delà de la date de cessation d'activité du compte, arguant que les règles prudentielles de classification des créances en souffrance sont inopposables au débiteur. La cour retient que, selon un usage bancaire et judiciaire constant, un compte courant doit être considéré comme clos par l'établissement bancaire à l'expiration d'un délai d'un an suivant la dernière opération créditrice.

Dès lors, la clôture du compte entraîne la fin du contrat et met un terme au cours des intérêts conventionnels. La cour rappelle qu'en l'absence de clause expresse prévoyant leur maintien après la clôture, seules les dispositions légales relatives aux intérêts de droit sont applicables au solde débiteur définitivement arrêté.

En conséquence, la cour écarte les prétentions de l'appelant relatives aux intérêts postérieurs à la clôture et confirme le jugement entrepris.

60125 La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non étayée du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte.

L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être accueillie face à sa contestation du solde et, d'autre part, que la banque avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en clôturant le compte avant l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. La cour écarte le premier moyen en retenant que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire et que la simple contestation générale du solde, non étayée, ne saurait justifier une mesure d'expertise.

Sur le second moyen, la cour relève, après examen des pièces, que le délai d'un an entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte a bien été respecté, rendant le grief inopérant. Elle ajoute au surplus que la violation éventuelle de cette formalité ne serait pas de nature à affecter l'existence de la créance objet du litige.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60075 Crédit bancaire : les intérêts conventionnels sont dus en application du contrat qui constitue la loi des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance.

L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait être appliqué en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause stipulant les intérêts bancaires est opposable au débiteur.

Elle relève toutefois que l'établissement bancaire ayant lui-même qualifié ces intérêts de sanction du retard dans l'exécution, il ne pouvait cumuler cette demande avec une réclamation distincte au titre des intérêts de retard. La cour considère ainsi que la demande en paiement des intérêts bancaires conventionnels inclut la réparation du préjudice lié au retard.

En conséquence, elle infirme partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement des seuls intérêts bancaires à compter de la clôture du compte et confirme la décision pour le surplus.

60035 L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le calcul de la créance devait inclure les intérêts dits "réservés" continuant de courir après la classification du crédit en créance douteuse, et d'autre part, que la clause pénale contractuelle devait s'appliquer cumulativement avec les intérêts moratoires légaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le compte courant, n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant plus d'un an, devait être clôturé à l'expiration de ce délai.

Dès lors, elle considère que l'expert a justement arrêté le calcul de la dette à cette date de clôture, rendant inopérante la réclamation de tout intérêt postérieur. S'agissant de la clause pénale, la cour juge que l'octroi des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement et que son cumul avec une indemnité contractuelle constituerait une double réparation prohibée, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60013 La prescription quinquennale est inapplicable à une créance bancaire garantie par un nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription quinquennale et la garantie par nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, tout en retenant la prescription pour une partie de la créance et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement. L'appelant principal contestait l'application de l...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription quinquennale et la garantie par nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, tout en retenant la prescription pour une partie de la créance et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement.

L'appelant principal contestait l'application de la prescription au motif que sa créance était garantie, tandis que l'appelant incident sollicitait le rejet total de la demande pour prescription. La cour retient qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, une créance garantie par un nantissement sur fonds de commerce n'est pas soumise à la prescription.

Elle valide cependant les conclusions de l'expertise judiciaire quant à la date de clôture du compte, laquelle doit être fixée, au visa de l'article 503 du code de commerce, un an après la dernière opération réelle imputable au client. La cour juge en outre que les intérêts légaux courent à compter de cette date de clôture et non de la date du jugement.

Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation rehaussé sur la base du rapport d'expertise et l'appel incident rejeté.

59851 Clôture de compte courant : La version modifiée de l’article 503 du Code de commerce s’applique aux comptes clôturés après son entrée en vigueur, peu importe la date des contrats initiaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 23/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que l'expert avait appliqué à tort la version modifiée de cet article à des contrats de prêt conclus antérieurement à sa promu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soutenait que l'expert avait appliqué à tort la version modifiée de cet article à des contrats de prêt conclus antérieurement à sa promulgation, et que la créance devait être calculée selon les stipulations contractuelles initiales. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi nouvelle est d'application immédiate et que la date pertinente pour son application n'est pas celle de la conclusion des contrats originels, mais celle de la clôture du compte.

Elle ajoute que la créance ne trouve plus son fondement dans les contrats initiaux mais dans un protocole d'accord postérieur à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, lequel a procédé à une consolidation de la dette. Dès lors, l'expertise ayant correctement appliqué les dispositions en vigueur au moment de la conclusion dudit protocole, ses conclusions ne sauraient être remises en cause.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59799 La clause pénale pour frais de recouvrement ne se cumule pas avec les intérêts légaux qui réparent suffisamment le préjudice du prêteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à une date prématurée et, d'autre part, que le refus d'appliquer la clause pénale méconnaissait la force obligatoire du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert a fait une saine application des règles relatives à la clôture du compte courant et que le jugement entrepris était suffisamment motivé.

Concernant la clause pénale, la cour relève qu'elle visait à indemniser les frais de recouvrement et considère que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, un même préjudice ne pouvant donner lieu à une double indemnisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

59667 Le refus de la banque de clôturer un compte inactif sur demande du client constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la clôture forcée d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer à la demande du client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la clôture du compte, l'annulation du solde débiteur et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la demande de clôture initiale était irré...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la clôture forcée d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer à la demande du client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la clôture du compte, l'annulation du solde débiteur et l'allocation de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la demande de clôture initiale était irrégulière faute d'avoir été adressée à son représentant légal au siège social. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en n'obtempérant pas à la demande de clôture adressée à l'agence gestionnaire du compte puis réitérée par sommation d'un مفوض قضائي, a manqué à ses obligations au visa de l'article 503 du code de commerce.

Elle juge que la production d'une attestation de clôture postérieure au jugement de première instance ne saurait exonérer la banque de sa responsabilité pour le retard fautif ayant généré un solde débiteur illégitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59465 Compte courant : la banque ne peut réclamer des intérêts conventionnels après la date à laquelle elle aurait dû clôturer le compte pour inactivité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant inactif et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert, retenant une date de clôture légale du compte un an après la dernière opération créditrice et écartant les intérêts et pénalités postérieurs. L'établissement b...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant inactif et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert, retenant une date de clôture légale du compte un an après la dernière opération créditrice et écartant les intérêts et pénalités postérieurs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que cette solution résultait d'une application rétroactive de la loi et contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités de retard contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que la version de l'article 503 applicable est celle en vigueur au moment de l'événement générateur, à savoir l'arrêt de l'utilisation du compte par le client.

Elle considère que l'inactivité du compte, matérialisée par l'absence de toute opération au crédit pendant une année, emporte sa clôture de plein droit et oblige la banque à en arrêter le solde à cette date. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire, faute d'avoir procédé à la clôture du compte dans le délai légal, ne peut réclamer ni les intérêts conventionnels ni les pénalités de retard échus postérieurement à la date de clôture retenue par l'expert.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59419 Clôture de compte bancaire : la loi applicable est celle en vigueur à la date de la demande en justice et non à la date de conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif au mécanisme de clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit, mais en retenant pour base de calcul le montant arrêté par un expert ayant appliqué le mécanisme de clôture de compte un an après la dernière opération. L'appelant soutenait, d'une part, que l'application de cette disposition,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif au mécanisme de clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit, mais en retenant pour base de calcul le montant arrêté par un expert ayant appliqué le mécanisme de clôture de compte un an après la dernière opération.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'application de cette disposition, postérieure au contrat de prêt, violait le principe de non-rétroactivité des lois, et d'autre part, que le point de départ des intérêts légaux devait être la date de clôture du compte et non celle de la demande en justice. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité en retenant que la loi applicable est celle en vigueur non pas à la date de conclusion du contrat, mais à la date de l'introduction de la demande judiciaire.

La cour rappelle en outre qu'en matière bancaire, il est de jurisprudence constante que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice et non de la date de clôture du compte. Dès lors, les moyens d'appel étant rejetés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59359 Clôture de compte pour inactivité : la créance de la banque est arrêtée au solde débiteur un an après la dernière opération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/12/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité le montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par la banque. L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance pour son mo...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité le montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par la banque.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance pour son montant total. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et fait application des dispositions de l'article 503 du même code relatives à la clôture du compte.

Elle retient que l'inactivité du compte pendant une année à compter de la dernière opération emporte sa clôture de plein droit. Dès lors, la créance de la banque doit être arrêtée au solde débiteur existant à la date de cette clôture, et non au montant ultérieur incluant des intérêts et frais postérieurs.

Le jugement entrepris, ayant correctement liquidé la créance à la date de la clôture légale du compte, est par conséquent confirmé.

59353 La résiliation d’un protocole de rééchelonnement de dette bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts légaux étant dus à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/12/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire et de réalisation de sûretés commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conditions de vente des éléments d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, ordonné la vente du fonds de commerce nanti mais rejeté la demande de vente des équipements. L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, en invoquant la force probant...

En matière de recouvrement de créance bancaire et de réalisation de sûretés commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conditions de vente des éléments d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, ordonné la vente du fonds de commerce nanti mais rejeté la demande de vente des équipements.

L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, en invoquant la force probante de ses relevés de compte, et soutenait que les intérêts légaux devaient courir dès la clôture du compte et que la vente des équipements devait être ordonnée au visa de l'article 113 du code de commerce. La cour écarte ce dernier moyen, retenant que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'au créancier diligentant une procédure de saisie-exécution.

Sur le montant de la créance, elle juge que les relevés de compte produits sont dépourvus de force probante dès lors qu'ils omettent de mentionner le taux d'intérêt appliqué, ce qui justifie le recours à une expertise judiciaire. Validant les conclusions de l'expert, la cour qualifie le protocole d'accord d'ouverture de crédit régie par l'article 525 du code de commerce et fixe la créance au montant déterminé par le rapport.

Elle en déduit que les intérêts légaux sont dus à compter de la date de clôture du compte, et non du jugement, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels pour la période postérieure à cette clôture. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation et le point de départ des intérêts, et confirmé pour le surplus.

59241 L’inactivité prolongée du client sur son compte bancaire constitue une résiliation unilatérale obligeant la banque à procéder à sa clôture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant et sur les modalités de son arrêté définitif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que rectifié par une expertise judiciaire, en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant et sur les modalités de son arrêté définitif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que rectifié par une expertise judiciaire, en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte et que les intérêts légaux devaient courir dès la date de l'arrêté du compte et non depuis la demande en justice. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inactivité prolongée du compte par son titulaire vaut clôture unilatérale de celui-ci en application de l'ancienne rédaction de l'article 503 du code de commerce, applicable au litige.

Dès lors, l'établissement bancaire, qui aurait dû procéder à la clôture formelle du compte, ne peut se prévaloir de sa propre inertie pour continuer à débiter des intérêts et frais. La cour en déduit que le point de départ des intérêts légaux a été justement fixé à la date de la demande en justice, le créancier ne pouvant bénéficier d'une date antérieure alors qu'il a manqué à ses propres obligations de diligence.

Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires ont déjà une nature indemnitaire et que le créancier n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct non couvert par ceux-ci. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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