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Dommage-intérêts

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16039 CCass,12/04/2012,684 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 12/04/2012 Le salarié contestant le licenciement pour faute grave peut solliciter sa réintégration l’allocation des indemnités . Le tribunal ne peut ordonner à la fois le versement des indemnités et la réintégration du salarié à son poste.

Le salarié contestant le licenciement pour faute grave peut solliciter sa réintégration l’allocation des indemnités . Le tribunal ne peut ordonner à la fois le versement des indemnités et la réintégration du salarié à son poste.

18950 CCass, 17/11/2009,1282 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 17/11/2009 L'option offerte au salarié de solliciter sa réintégration ou l'allocation de dommage-intérêts est fonction de la demande du salarié. Le tribunal ne peut d'office modifier la demande du salarié et condamner l'employeur à la réintégration lorsque le salarié a sollicité l'allocation de dommage-intérêts.
L'option offerte au salarié de solliciter sa réintégration ou l'allocation de dommage-intérêts est fonction de la demande du salarié. Le tribunal ne peut d'office modifier la demande du salarié et condamner l'employeur à la réintégration lorsque le salarié a sollicité l'allocation de dommage-intérêts.
19016 CCASS, 23/11/2005, 1117 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/11/2005 Doit être cassé, l'arrêt  qui a revu à la hausse les dommage-intérêts pour licenciement abusif sans mettre en exergue les éléments de calcul visés à l'article 754 du DOC.
Doit être cassé, l'arrêt  qui a revu à la hausse les dommage-intérêts pour licenciement abusif sans mettre en exergue les éléments de calcul visés à l'article 754 du DOC.
19532 CCass,13/05/2009,771 Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 13/05/2009 L'offre et le paiement doivent intervenir dans le délai fixé par la sommation pour écarter la demeure du débiteur et l'allocation de dommage-intérêts.  
L'offre et le paiement doivent intervenir dans le délai fixé par la sommation pour écarter la demeure du débiteur et l'allocation de dommage-intérêts.  
19640 CCass,01/01/2010,124 Cour de cassation, Rabat Astreinte 01/01/2010 L’astreinte est un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et se transforme en cas d’inexécution en dommage-intérêts lors de sa liquidation. La doctrine et la jurisprudence sont constantes pour considérer que le dommage doit être réparé de sorte que le poursuivi condamné à parfaire la vente ne peut s’exonérer de la réparaton du dommage en vendant le bien.    
L’astreinte est un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et se transforme en cas d’inexécution en dommage-intérêts lors de sa liquidation.
La doctrine et la jurisprudence sont constantes pour considérer que le dommage doit être réparé de sorte que le poursuivi condamné à parfaire la vente ne peut s’exonérer de la réparaton du dommage en vendant le bien.
 
 
19652 TC,Casablanca,03/10/2007,9217 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 03/10/2007 Les relevés de banque constituent des moyens de preuve devant les tribunaux. À compter de la date de clôture du compte bancaire, le contrat bancaire est considéré résilié de sorte qu'en l'absence de stipulation contractuelle, seuls les intérêts de droit peuvent être alloués. L'allocation des intérêts de droit suffit à réparer le préjudice et ne peuvent être cumulés avec les dommages-intérêts.
Les relevés de banque constituent des moyens de preuve devant les tribunaux. À compter de la date de clôture du compte bancaire, le contrat bancaire est considéré résilié de sorte qu'en l'absence de stipulation contractuelle, seuls les intérêts de droit peuvent être alloués. L'allocation des intérêts de droit suffit à réparer le préjudice et ne peuvent être cumulés avec les dommages-intérêts.
19655 TC,Casablanca,03/10/2007,9217 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 03/10/2007 En vertu des dispositions de l'article 492 du Code de Commerce les relevés bancaires constituent des moyens de preuve devant les tribunaux. A compter de la date de la clôture d'un compte bancaire, les intérêts contractuels sont remplacés par les intérêts de droit en l'absence de stipulation contraire.  L'allocation des intérêts de droit dispense de l'allocation des dommages-intérêts, un préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois.
En vertu des dispositions de l'article 492 du Code de Commerce les relevés bancaires constituent des moyens de preuve devant les tribunaux. A compter de la date de la clôture d'un compte bancaire, les intérêts contractuels sont remplacés par les intérêts de droit en l'absence de stipulation contraire.  L'allocation des intérêts de droit dispense de l'allocation des dommages-intérêts, un préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois.
19919 TC,Casablanca,17/01/2008,752 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/01/2008 Le client assigné en paiement du solde débiteur de son compte ne peut voir sa demande reconventionnelle en dommage-intérêts pour rupture intempestive de concours prospérer que s'il rapporte la preuve qu'il a executé ses obligations contractuelles en procédant au paiement de son solde débiteur.  
Le client assigné en paiement du solde débiteur de son compte ne peut voir sa demande reconventionnelle en dommage-intérêts pour rupture intempestive de concours prospérer que s'il rapporte la preuve qu'il a executé ses obligations contractuelles en procédant au paiement de son solde débiteur.  
19861 CAC,Casablanca,16/10/2006,4771 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 16/10/2006 Les dispositions prévues en matière de traitement des difficultés de l'entreprise telles que l'obligation de déclaration des créances, la suspension et l'interdiction des actions et voies d'exécution ne profitent qu'aux sociétés concernées par la procédure, à l'exclusion de leurs cautions. Le débiteur est constitué en demeure par la simple réclamation par le créancier de sa créance. La demeure peut résulter d'une action en justice donnant ainsi au créancier droit à des dommages-intérêts.
Les dispositions prévues en matière de traitement des difficultés de l'entreprise telles que l'obligation de déclaration des créances, la suspension et l'interdiction des actions et voies d'exécution ne profitent qu'aux sociétés concernées par la procédure, à l'exclusion de leurs cautions. Le débiteur est constitué en demeure par la simple réclamation par le créancier de sa créance. La demeure peut résulter d'une action en justice donnant ainsi au créancier droit à des dommages-intérêts.
19837 CAC,Casablanca,27/06/2006,3598 Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/06/2006 La caution ne peut invoquer la discussion des biens du débiteur principal, lorsqu'elle a renoncé formellement à l'exception de discussion et qu'il s'agit d'un cautionnement solidaire. Les banques sont fondées à obtenir l'allocation des intérêts outre les dommages-intérêts si la demeure du débiteur est établie.
La caution ne peut invoquer la discussion des biens du débiteur principal, lorsqu'elle a renoncé formellement à l'exception de discussion et qu'il s'agit d'un cautionnement solidaire. Les banques sont fondées à obtenir l'allocation des intérêts outre les dommages-intérêts si la demeure du débiteur est établie.
20124 CCass,21/02/2007,215 Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 21/02/2007 Les intérêts de droit sanctionnent le retard de paiement, ils sont réglementés par l'article 875 du DOC qui renvoie au décret du 16 juin 1950 qui en fixe le taux à 6%. Ainsi le créancier peut solliciter l'allocation des intérêts de droit et des dommages et intérêts s'il apparaît que les intérêts ne compensent pas la totalité du préjudice subi conformément à l'article 264 du DOC. La juridiction qui statue sur le recours en rétractation, doit limiter son examen aux moyens invoqués dans le recours ...
Les intérêts de droit sanctionnent le retard de paiement, ils sont réglementés par l'article 875 du DOC qui renvoie au décret du 16 juin 1950 qui en fixe le taux à 6%. Ainsi le créancier peut solliciter l'allocation des intérêts de droit et des dommages et intérêts s'il apparaît que les intérêts ne compensent pas la totalité du préjudice subi conformément à l'article 264 du DOC. La juridiction qui statue sur le recours en rétractation, doit limiter son examen aux moyens invoqués dans le recours et ne peut procéder à l'examen de l'affaire dans son intégralité.  
20253 CCass,26/10/1999,1052 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 26/10/1999 L'article 200 du Code de commerce maritime concerne la méthode de calcul du salaire d'un marin licencié après commencement du voyage, il s'agit d'un salaire dont la base légale résultant du lien du travail, diffère de la base légale d'indemnisation suite à la résiliation abusive du contrat de travail.
L'article 200 du Code de commerce maritime concerne la méthode de calcul du salaire d'un marin licencié après commencement du voyage, il s'agit d'un salaire dont la base légale résultant du lien du travail, diffère de la base légale d'indemnisation suite à la résiliation abusive du contrat de travail.
20282 CAC,Casablanca,27/06/2006,2005/5/2695 Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 27/06/2006 La caution solidaire ne peut se prévaloir du bénéfice de division et de discussion des biens du créancier. Les intérêts bancaires courent de plein droit en faveur des banques et ne sauraient être confondus avec l’allocation des dommages-intérêts qui sont dûs en cas de demeure du débiteur.
La caution solidaire ne peut se prévaloir du bénéfice de division et de discussion des biens du créancier.
Les intérêts bancaires courent de plein droit en faveur des banques et ne sauraient être confondus avec l’allocation des dommages-intérêts qui sont dûs en cas de demeure du débiteur.
20427 CCass,21/02/1990,359/89 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 21/02/1990 La saisie conservatoire immobilière suppose l'existence d'un droit de créance fondé en son principe échu ou à échoir. La Cour n'a pas légalement justifié sa décision en ordonnant l'inscription d'une saisie conservatoire immobilière au vue de la prétention de dommage- intérêts.  
La saisie conservatoire immobilière suppose l'existence d'un droit de créance fondé en son principe échu ou à échoir. La Cour n'a pas légalement justifié sa décision en ordonnant l'inscription d'une saisie conservatoire immobilière au vue de la prétention de dommage- intérêts.  
20711 CCass, 15/01/2004, 135 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 15/01/2004 La comptabilisation des intérêts de droit ne commence à courir qu’à partir de la date du jugement de première instance et non pas à la date de la survenance du dommage.
La comptabilisation des intérêts de droit ne commence à courir qu’à partir de la date du jugement de première instance et non pas à la date de la survenance du dommage.
20825 CA,Casablanca,02/03/1982,556 Cour d'appel, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 02/03/1982 La demeure du débiteur s'établit par l'introduction de l'action en justice et justifie l'allocation de dommage-intérêts en faveur du créancier. Le tribunal ne peut statuer ultra petita et accorder plus que ce qu'il n'a été demandé.
La demeure du débiteur s'établit par l'introduction de l'action en justice et justifie l'allocation de dommage-intérêts en faveur du créancier. Le tribunal ne peut statuer ultra petita et accorder plus que ce qu'il n'a été demandé.
20920 CCass,Rabat,1/11/1989,477/83 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 01/11/1989 En cas de rupture abusive du contrat de travail, le salarié peut solliciter l'allocation de dommage-intérêts ou sa réintégration. La demande de réintégration, emporte implicitement la demande de tous les droits y afférents. Le refus de l'employeur d'executer la demande de réintégration ouvre droit pour le salarié à l'allocation des indemnités de rupture.    
En cas de rupture abusive du contrat de travail, le salarié peut solliciter l'allocation de dommage-intérêts ou sa réintégration. La demande de réintégration, emporte implicitement la demande de tous les droits y afférents. Le refus de l'employeur d'executer la demande de réintégration ouvre droit pour le salarié à l'allocation des indemnités de rupture.    
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