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Inexécution du contrat

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59363 Lettre de change : Le principe d’abstraction de l’engagement cambiaire interdit au tiré-accepteur d’invoquer la mauvaise exécution du contrat fondamental pour se soustraire au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 04/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, au porteur d'une lettre de change, des exceptions tirées de l'inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé le titre exécutoire. L'appelant, tiré accepteur, soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise ayant justifié l'émission des effets, et invoquait l'exception...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, au porteur d'une lettre de change, des exceptions tirées de l'inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé le titre exécutoire.

L'appelant, tiré accepteur, soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise ayant justifié l'émission des effets, et invoquait l'exception d'inexécution pour contester l'exigibilité de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions dans les rapports cambiaires.

Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome et abstrait, détaché de sa cause. Le tiré accepteur devient ainsi un débiteur cambiaire direct, tenu envers le porteur indépendamment des litiges relatifs au rapport fondamental.

L'existence d'un contentieux sur l'exécution du contrat d'entreprise est donc sans incidence sur l'obligation de paiement découlant des effets de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56343 Affacturage : L’acceptation de la facture par le débiteur cédé lui interdit d’opposer au factor l’exception d’inexécution du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 22/07/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture au profit de l'établissement de crédit cessionnaire, écartant la demande d'appel en garantie du cédant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution du contrat de base, arguant que l'absence de contrepartie re...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture au profit de l'établissement de crédit cessionnaire, écartant la demande d'appel en garantie du cédant.

L'appelant soulevait l'exception d'inexécution du contrat de base, arguant que l'absence de contrepartie rendait la créance inexistante et, par conséquent, sa cession au factor nulle et inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que le débiteur, en répondant par une acceptation expresse et sans réserve à la notification de la cession de créance qui lui a été adressée par le factor, a renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. Dès lors, toute contestation relative à l'exécution du contrat sous-jacent devient inopposable au factor qui a acquis la créance sur la foi de cette acceptation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56401 Assurance incendie : Le retard de l’assureur à indemniser un sinistre n’engage pas sa responsabilité délictuelle pour la perte d’exploitation subie par l’assuré, dès lors que le contrat ne met pas à sa charge une obligation de procéder aux réparations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/07/2024 La cour d'appel de commerce distingue la responsabilité contractuelle de l'assureur, plafonnée par la police, de sa responsabilité délictuelle, qui suppose la preuve d'une faute distincte de la simple inexécution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité maximale prévue pour le sinistre incendie, mais rejeté la demande additionnelle en réparation du préjudice de perte d'exploitation. L'assuré appelant soutenait que le retard et les atermoiements de ...

La cour d'appel de commerce distingue la responsabilité contractuelle de l'assureur, plafonnée par la police, de sa responsabilité délictuelle, qui suppose la preuve d'une faute distincte de la simple inexécution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité maximale prévue pour le sinistre incendie, mais rejeté la demande additionnelle en réparation du préjudice de perte d'exploitation.

L'assuré appelant soutenait que le retard et les atermoiements de l'assureur dans la gestion du sinistre constituaient une faute délictuelle autonome, ouvrant droit à une indemnisation de la perte de gain non soumise au plafond contractuel. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité délictuelle de l'assureur ne peut être engagée qu'en présence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.

Or, après examen de la police d'assurance, la cour relève que l'assureur n'était tenu qu'à une obligation d'indemnisation pécuniaire et non à une obligation de faire consistant à procéder lui-même à la réparation du véhicule sinistré. En l'absence de preuve d'un tel engagement, le simple retard dans le traitement du dossier ne saurait caractériser une faute délictuelle distincte de l'exécution du contrat.

Par conséquent, l'entier préjudice de l'assuré trouve sa source dans le contrat d'assurance et demeure soumis au plafond de garantie stipulé, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

56805 Lettre de change : Le défaut de livraison de la marchandise constitue une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le princi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le tiré et le tireur au porteur de bonne foi. Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle retient que le défaut de livraison de la marchandise constituant la provision de la lettre de change est une exception inopposable au banquier escompteur, tiers porteur.

La cour souligne que la lettre de change est un titre abstrait et que le tiré-accepteur ne peut se soustraire à son engagement cambiaire, sauf à exercer une action distincte contre le tireur pour manquement à ses obligations contractuelles. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 201 du même code, tous les signataires de l'effet sont tenus solidairement envers le porteur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64027 Lettre de change : le tireur ne peut opposer au porteur légitime les exceptions tirées de l’inexécution du contrat fondamental le liant au bénéficiaire-endosseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 07/02/2023 Le débat portait sur l'opposabilité, par le tireur d'effets de commerce, des exceptions tirées de ses rapports avec le bénéficiaire à l'encontre du porteur, tiers endossataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'ordonnance de paiement, considérant le porteur comme légitime. L'appelant soutenait que le porteur avait acquis les effets de mauvaise foi, en organisant leur substitution pour se ménager la qualité de tiers porteur et se prémunir contre les exceptions nées de l'inexéc...

Le débat portait sur l'opposabilité, par le tireur d'effets de commerce, des exceptions tirées de ses rapports avec le bénéficiaire à l'encontre du porteur, tiers endossataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'ordonnance de paiement, considérant le porteur comme légitime.

L'appelant soutenait que le porteur avait acquis les effets de mauvaise foi, en organisant leur substitution pour se ménager la qualité de tiers porteur et se prémunir contre les exceptions nées de l'inexécution du contrat de base par le bénéficiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, faute de preuve d'un accord tripartite engageant le porteur à s'assurer de la livraison des marchandises sur le chantier du tireur.

Elle retient que la créance du porteur sur le bénéficiaire endosseur, contrepartie de l'endossement, était bien réelle et prouvée par expertise. La défaillance ultérieure de l'endosseur dans ses obligations envers le tireur ne saurait dès lors caractériser la mauvaise foi du porteur, qui bénéficie du principe de l'inopposabilité des exceptions.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63869 Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut se prévaloir de l’inexécution du contrat de base pour refuser le paiement au porteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/11/2023 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental dans le cadre d'un engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur une lettre de change. L'appelant, tiré accepteur, soulevait l'inexécution par le porteur de son obligation de délivrance de marchandises, cause de l'émission de l'effet. La cour d'appel ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental dans le cadre d'un engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur une lettre de change.

L'appelant, tiré accepteur, soulevait l'inexécution par le porteur de son obligation de délivrance de marchandises, cause de l'émission de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière, constitue un titre abstrait dont la validité est indépendante de la cause qui a présidé à sa création. Dès lors, la signature du tiré l'oblige personnellement et directement envers le porteur, indépendamment de l'exécution de la convention fondamentale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60561 Lettre de change : L’accepteur ne peut opposer au porteur l’exception d’inexécution du contrat fondamental (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/03/2023 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire et son indépendance vis-à-vis de la relation fondamentale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. L'appelant soutenait que le défaut de contrepartie, tiré de l'inexécution par le créancier des travaux pour lesquels les effets avaient été émis, constituait une contes...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire et son indépendance vis-à-vis de la relation fondamentale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change.

L'appelant soutenait que le défaut de contrepartie, tiré de l'inexécution par le créancier des travaux pour lesquels les effets avaient été émis, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour retient que la signature du tiré-accepteur sur une lettre de change régulière en la forme crée une obligation cambiaire autonome, déconnectée de la cause de son émission.

Dès lors, le tiré-accepteur devient le débiteur principal et direct du porteur, et les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur sont inopposables. Faute pour le débiteur de prouver l'absence de provision ou le paiement de sa dette, le jugement entrepris est confirmé.

60773 La notification d’une ordonnance d’injonction de payer sans la copie du titre de créance n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a pu former opposition dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme dans la notification et sur le caractère certain d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant la contestation du débiteur. En appel, ce dernier invoquait la nullité de la procédure au motif que les titres de créance n'avaient pas été joints à la notification de l'ordonnance, ainsi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme dans la notification et sur le caractère certain d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant la contestation du débiteur.

En appel, ce dernier invoquait la nullité de la procédure au motif que les titres de créance n'avaient pas été joints à la notification de l'ordonnance, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'inexécution du contrat sous-jacent. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la finalité des formalités de notification est de permettre au débiteur d'exercer son recours, de sorte que la nullité n'est pas encourue dès lors que l'opposition a été formée dans le délai légal.

Sur le fond, elle rappelle que la lettre de change, lorsqu'elle est régulière en la forme, constitue un engagement cambiaire autonome et abstrait, indépendant de sa cause. La cour en déduit que la signature de l'acceptant fait présumer l'existence de la provision et rend la créance certaine, ce qui rend inopérante toute exception tirée de la relation fondamentale.

Le jugement est donc confirmé.

64511 En vertu du principe d’abstraction de l’obligation cambiaire, le tiré d’une lettre de change ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur l’inexécution du contrat de base pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 24/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'abstraction en droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soulevait l'inexécution par le créancier de ses obligations contractuelles sous-jacentes, tenant à la livraison de marchandises défectueuses et au non-respe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'abstraction en droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change.

L'appelant soulevait l'inexécution par le créancier de ses obligations contractuelles sous-jacentes, tenant à la livraison de marchandises défectueuses et au non-respect d'engagements commerciaux. La cour écarte cette argumentation en rappelant que l'engagement cambiaire est, par nature, abstrait et indépendant de sa cause.

Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome qui fonde par lui-même l'obligation de paiement. Par conséquent, le souscripteur, en sa qualité de débiteur cambiaire, ne peut opposer au porteur les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le créancier.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67859 Effet de commerce : le caractère abstrait de l’engagement cambiaire fait obstacle à l’exception tirée de l’inexécution du contrat fondamental (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 15/11/2021 Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du souscripteur, qui invoquait l'inexécution du contrat de prestation de services scolaires pour lequel le titre avait été émis à titre de garantie. La cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte tou...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du souscripteur, qui invoquait l'inexécution du contrat de prestation de services scolaires pour lequel le titre avait été émis à titre de garantie.

La cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue en elle-même la preuve de la créance. En vertu du principe d'abstraction qui gouverne l'engagement cambiaire, le titre est indépendant de la transaction sous-jacente qui a été la cause de sa création.

Le bénéficiaire n'est donc pas tenu de prouver la réalité de cette cause et le souscripteur, débiteur principal, ne peut se prévaloir de l'extinction de celle-ci pour échapper à son obligation de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67925 Le tiré d’une lettre de change escomptée ne peut opposer au banquier porteur les exceptions fondées sur l’inexécution du contrat de base, sauf à prouver l’intention de nuire de ce dernier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 22/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'escompte de lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré, solidairement avec le tireur et ses cautions, au paiement des effets impayés au profit de l'établissement bancaire porteur. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise foi du tireur, qui avait négocié les effets malgré l'inexécution du contrat fondamental et un engagement de restitution, et d'autre part l'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'escompte de lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré, solidairement avec le tireur et ses cautions, au paiement des effets impayés au profit de l'établissement bancaire porteur.

L'appelant soulevait d'une part la mauvaise foi du tireur, qui avait négocié les effets malgré l'inexécution du contrat fondamental et un engagement de restitution, et d'autre part l'extinction de l'action cambiaire de la banque, faute pour cette dernière de prouver qu'elle n'avait pas procédé à la contre-passation des effets au débit du compte de son client. La cour rappelle, au visa de l'article 171 du code de commerce, que le porteur de l'effet est l'établissement bancaire et que les exceptions tirées des rapports personnels entre le tiré et le tireur lui sont inopposables, sauf collusion frauduleuse non démontrée.

Elle ajoute que le jugement obtenu par le tiré contre le tireur est également inopposable à la banque en vertu du principe de l'effet relatif des décisions de justice. Enfin, la cour écarte le moyen tiré de la contre-passation en retenant que la charge de la preuve d'une telle écriture incombe au tiré qui l'allègue et que, au surplus, seul le tireur est recevable à l'invoquer.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

68032 Lettre de change : inopposabilité au banquier porteur des exceptions tirées du contrat de base en l’absence de preuve de son intention de nuire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/11/2021 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions dans le cadre du recouvrement d'effets de commerce escomptés par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change au profit de la banque escompteuse. L'appelant soutenait que l'action en paiement devait être rejetée, d'une part en raison de l'opposition formée pour inexécution du contrat fondamental liant le tiré au tireur, et d'autre part a...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions dans le cadre du recouvrement d'effets de commerce escomptés par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change au profit de la banque escompteuse.

L'appelant soutenait que l'action en paiement devait être rejetée, d'une part en raison de l'opposition formée pour inexécution du contrat fondamental liant le tiré au tireur, et d'autre part au motif que la banque, en déclarant également sa créance à la procédure de sauvegarde du tireur, aurait agi avec l'intention de lui nuire. La cour écarte ce moyen en retenant que les exceptions tirées des rapports personnels entre le tiré et le tireur, telle l'inexécution du contrat sous-jacent, ne sont pas opposables au porteur de bonne foi.

Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle précise que l'exception de mauvaise foi suppose la preuve d'une intention délibérée de la banque d'acquérir l'effet pour nuire au débiteur, preuve qui n'était pas rapportée. La cour ajoute que le droit de la banque de poursuivre solidairement tous les signataires de l'effet, en application de l'article 528 du même code, n'est pas affecté par la déclaration de sa créance à la procédure collective du tireur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68041 Lettre de change : L’acceptation faisant présumer l’existence de la provision, le tiré ne peut invoquer l’inexécution du contrat de base pour s’opposer à l’ordre de payer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 29/11/2021 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas exécuté ses propres obligations contractuelles qui constituaient la contrepartie de l'émission des e...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change.

L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas exécuté ses propres obligations contractuelles qui constituaient la contrepartie de l'émission des effets. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière au visa de l'article 159 du code de commerce, constitue un engagement abstrait et indépendant de la convention sous-jacente.

Elle souligne que l'acceptation de l'effet par le tiré, en application de l'article 166 du même code, fait présumer l'existence de la provision et l'oblige personnellement au paiement. Le débiteur cambiaire ne peut dès lors opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, sauf à agir dans le cadre d'une action distincte au fond.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68096 Inexécution d’une convention de crédit : la banque engage sa responsabilité en refusant de débloquer les fonds au motif de la non-conformité de factures qu’elle n’a pas préalablement contestées (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une convention de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter la convention sous astreinte et à indemniser l'emprunteur. L'appelant soutenait que son refus de débloquer les fonds était justifié par le manquement de l'emprunteur à ses obligations, notamment la production de factures non conformes. La cour écarte ce moyen en re...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une convention de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter la convention sous astreinte et à indemniser l'emprunteur.

L'appelant soutenait que son refus de débloquer les fonds était justifié par le manquement de l'emprunteur à ses obligations, notamment la production de factures non conformes. La cour écarte ce moyen en relevant que l'emprunteur avait satisfait à l'ensemble des conditions contractuelles préalables, telles que l'augmentation de capital et la constitution des garanties requises.

Elle retient que le grief tiré de l'irrégularité des factures est inopérant, dès lors que le prêteur n'a ni engagé de procédure pour en contester la validité, ni démontré avoir mis en demeure l'emprunteur de procéder à leur régularisation. Le refus de libérer les fonds constitue par conséquent une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'établissement bancaire.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68816 L’acquittement pénal du propriétaire du fonds de commerce pour le délit de dépossession constitue une présomption légale justifiant sa demande en paiement des redevances de gérance libre (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal dans le cadre d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement partiel des redevances et à l'éviction, retenant une exécution limitée dans le temps. En appel, les gérants soutenaient avoir été illicitement évincés par le propriétaire du fonds, tandis que ce dernier, par un appel incident, opposait sa relaxe définitive du chef d'expulsi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal dans le cadre d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement partiel des redevances et à l'éviction, retenant une exécution limitée dans le temps.

En appel, les gérants soutenaient avoir été illicitement évincés par le propriétaire du fonds, tandis que ce dernier, par un appel incident, opposait sa relaxe définitive du chef d'expulsion illicite pour réclamer le paiement de l'intégralité des redevances. La cour retient que la décision pénale de relaxe, ayant jugé légitime le changement des serrures par le propriétaire pour protéger le fonds, bénéficie de l'autorité de la chose jugée.

Au visa des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que cette décision constitue une présomption légale s'imposant au juge commercial et qui ne peut être combattue par une preuve contraire. Le moyen tiré de l'éviction fautive étant ainsi écarté, l'inexécution du contrat est imputée aux seuls gérants.

La cour réforme par conséquent le jugement, rejette l'appel principal et, faisant droit à l'appel incident, étend la condamnation au paiement des redevances à toute la durée du contrat.

69019 La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé doit reposer sur une difficulté née après son prononcé, les faits antérieurs à la décision ne constituant que des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/07/2020 La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial. Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, d...

La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial.

Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, de la nullité de la signification de l'assignation initiale pour fraude et, d'autre part, de l'existence d'un litige sérieux sur les responsabilités dans l'inexécution du contrat. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut naître que de faits ou d'actes juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Dès lors, les moyens relatifs à la régularité de la procédure de première instance ou à l'appréciation du fond du droit, tels que la prétendue fraude à la signification ou le débat sur l'inexécution contractuelle, constituent des moyens d'appel au fond et non une difficulté d'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

70234 Contrat de prestation de services : le prestataire est fondé à conserver les arrhes versées dès lors que l’inexécution du contrat est imputable au client (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la somme versée en cas d'annulation d'un contrat de prestation de services par le client. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande. L'appelant soutenait que le prestataire, n'ayant exécuté aucune prestation, s'était enrichi sans cause en conservant la somme, en violation de l'article 66 du code des obligations et des contrats. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la somme versée en cas d'annulation d'un contrat de prestation de services par le client. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande.

L'appelant soutenait que le prestataire, n'ayant exécuté aucune prestation, s'était enrichi sans cause en conservant la somme, en violation de l'article 66 du code des obligations et des contrats. La cour écarte l'application de l'enrichissement sans cause dès lors que l'inexécution du contrat est imputable au client lui-même, qui a annulé l'événement pour des raisons personnelles.

Elle retient que la somme versée constitue des arrhes au sens de l'article 290 du même code. En application de ce texte, la cour juge que lorsque l'inexécution provient du fait de la partie qui a versé les arrhes, le cocontractant est en droit de les conserver.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70399 Le retard injustifié de la banque dans l’escompte d’effets de commerce engage sa responsabilité pour le préjudice de liquidité subi par le client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à des dommages-intérêts pour manquements dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du banquier dispensateur de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour fautes dans l'exécution de conventions de crédit, notamment des retards et refus injustifiés d'escompte d'effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait l'ir...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à des dommages-intérêts pour manquements dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du banquier dispensateur de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour fautes dans l'exécution de conventions de crédit, notamment des retards et refus injustifiés d'escompte d'effets de commerce.

L'établissement bancaire appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif que le débiteur, déjà défaillant, ne pouvait se prévaloir des manquements de son créancier, ainsi que l'absence de toute faute, ses retards ou refus d'escompte relevant de son devoir de prudence. La cour écarte ces moyens en retenant que la responsabilité de la banque n'était pas recherchée au titre de l'inexécution du contrat de prêt, mais en raison de fautes de gestion distinctes, telles que des retards répétés dans les opérations d'escompte et l'application de dates de valeur erronées.

Elle confirme que ces manquements, établis par expertises judiciaires, ont directement causé un préjudice à l'entreprise en la privant de la liquidité nécessaire à son exploitation. La cour rappelle que si les expertises établissent la matérialité des fautes, la quantification du préjudice relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

70437 Exécution provisoire – L’invocation d’un litige sur la cause d’une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement. De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer a...

En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement.

De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer après avoir déclaré renoncer au bénéfice de la décision de première instance. La cour écarte cependant la demande d'arrêt de l'exécution.

Elle retient, sans se prononcer sur la portée de la renonciation du créancier, que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. La demande est par conséquent rejetée.

82046 La facture acceptée par le débiteur constitue une reconnaissance de dette qui ne peut être écartée par de simples allégations d’inexécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture acceptée face à une exception d'inexécution soulevée par le débiteur dans le cadre d'une prestation de services informatiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix, retenant que l'acceptation de la facture et du bon de livraison valait reconnaissance de la créance. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait que partiellement exécuté ses obligations de dévelo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture acceptée face à une exception d'inexécution soulevée par le débiteur dans le cadre d'une prestation de services informatiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix, retenant que l'acceptation de la facture et du bon de livraison valait reconnaissance de la créance. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait que partiellement exécuté ses obligations de développement et d'installation d'un logiciel, produisant à l'appui de ses dires des correspondances et un rapport d'expertise privé. La cour écarte ce moyen au motif que la facture litigieuse, acceptée et signée par le débiteur, constitue une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le paiement d'un acompte substantiel par le client corrobore la reconnaissance de la dette. La cour retient que les griefs relatifs à la non-conformité des prestations ou à l'inexécution du contrat de maintenance ne peuvent paralyser l'action en paiement fondée sur la facture acceptée, mais doivent faire l'objet d'une action distincte de la part du débiteur. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

81245 Contrat de gérance libre à durée déterminée : L’obligation de restituer la garantie naît de l’arrivée du terme, rendant inutile une action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/12/2019 La cour d'appel de commerce juge que l'arrivée du terme d'un contrat de gérance à durée déterminée, non exécuté et dépourvu de clause de reconduction, rend exigible la restitution de la garantie versée sans qu'il soit nécessaire pour le gérant d'engager une action en résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la garantie et d'une autre somme reconnue par le propriétaire, tout en rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce dernier. L'a...

La cour d'appel de commerce juge que l'arrivée du terme d'un contrat de gérance à durée déterminée, non exécuté et dépourvu de clause de reconduction, rend exigible la restitution de la garantie versée sans qu'il soit nécessaire pour le gérant d'engager une action en résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la garantie et d'une autre somme reconnue par le propriétaire, tout en rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce dernier. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet pour irrecevabilité et soutenait, sur le fond, que l'inexécution du contrat par le gérant lui interdisait de réclamer la garantie sans solliciter au préalable la résolution judiciaire du contrat. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, rappelant au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats qu'une décision d'irrecevabilité n'acquiert pas cette autorité dès lors qu'elle ne tranche pas le fond du litige. Sur le fond, la cour retient que le contrat ayant pris fin par l'arrivée de son terme, l'obligation de restitution de la garantie, dont la cause était l'exécution du contrat, devient immédiatement exigible. Elle précise en outre que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée sur l'article 259 du même code est mal fondée, ce texte ne s'appliquant qu'à la mise en demeure d'un débiteur dans le cadre d'un contrat en cours et non d'un contrat éteint. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79635 L’absence d’atteinte aux droits du propriétaire justifie le rejet de sa tierce opposition contre un jugement résiliant le contrat de gérance libre conclu par son locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 07/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par les propriétaires d'un local commercial contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant. Les tiers opposants soutenaient que l'arrêt portait atteinte à leur droit de propriété en ce qu'il ordonnait la remise des clés à une partie avec laquelle ils n'entretenaient aucun lien contractuel. La cour écarte le moyen en retenant que l'objet d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par les propriétaires d'un local commercial contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant. Les tiers opposants soutenaient que l'arrêt portait atteinte à leur droit de propriété en ce qu'il ordonnait la remise des clés à une partie avec laquelle ils n'entretenaient aucun lien contractuel. La cour écarte le moyen en retenant que l'objet du litige initial était circonscrit à l'inexécution du contrat de gérance libre liant le locataire principal au gérant. Elle juge que la décision querellée, en se bornant à prononcer la résiliation de ce contrat et l'expulsion du gérant, ne statue pas sur la relation locative principale et ne porte donc aucune atteinte aux droits des propriétaires. La cour relève que ces derniers conservent la faculté d'exercer les actions qui leur sont propres pour faire valoir leurs droits à l'encontre de tout occupant. En conséquence, faute d'intérêt à agir, la tierce opposition est rejetée.

72258 L’obligation du preneur au paiement des loyers subsiste tant que le bail commercial n’est pas formellement résilié, la non-obtention d’une licence administrative étant sans incidence sur cette obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation de fait d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en restituant les clés du local au beau-frère du bailleur et invoquait l'inexécution du contrat faute d'obtention de la licence administrative nécessaire à l'exploita...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation de fait d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en restituant les clés du local au beau-frère du bailleur et invoquait l'inexécution du contrat faute d'obtention de la licence administrative nécessaire à l'exploitation convenue. La cour écarte le premier moyen en retenant que la restitution des clés à un tiers, fût-il un proche du bailleur, est inopposable à ce dernier en l'absence de tout mandat exprès l'autorisant à les recevoir, et écarte le témoignage produit en raison de l'inimitié avérée entre le témoin et le bailleur. La cour juge ensuite que l'impossibilité pour le preneur d'obtenir une licence d'exploitation ne saurait le décharger de son obligation de paiement du loyer, dès lors que le contrat de bail ne stipulait aucune clause suspensive à cet effet. La cour rappelle que la relation contractuelle, constatée par écrit, demeure en vigueur tant qu'une résiliation amiable ou judiciaire n'est pas intervenue, la preuve de sa rupture ne pouvant être rapportée que par un écrit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71941 Charge de la preuve en matière commerciale : la partie qui reconnaît avoir reçu des fonds mais en conteste la cause doit prouver la nature de l’opération qu’elle allègue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'une remise de fonds matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'une vente de véhicules pour défaut de livraison et condamné le vendeur au remboursement du prix. L'appelant contestait l'existence d'un contrat de vente, qualifiant l'opération de prêt à intérêt, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action cambiaire. Se conformant à l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'une remise de fonds matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'une vente de véhicules pour défaut de livraison et condamné le vendeur au remboursement du prix. L'appelant contestait l'existence d'un contrat de vente, qualifiant l'opération de prêt à intérêt, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action cambiaire. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit tranché, la cour retient que dès lors que le débiteur ne nie pas la réception des fonds mais allègue une cause différente de celle invoquée par le créancier, il lui incombe d'établir la réalité de sa propre qualification. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire, au motif que la demande ne tend pas au paiement du chèque en tant que titre, mais à la restitution de la créance née de l'inexécution du contrat sous-jacent. Elle ajoute que la plainte pénale déposée par le créancier a, en tout état de cause, interrompu la prescription. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

82318 Effets de commerce – Absence de cause – L’inexécution par le bénéficiaire du contrat fondamental prive les lettres de change de leur cause et justifie l’annulation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 07/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un désistement d'action civile dans une procédure pénale à une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant que les lettres de change qui en constituaient le fondement étaient dépourvues de cause, le créancier ayant manqué à ses obligations contractuelles sous-jacentes. L'appelant soutenait que le désistement du débiteur à ses demandes civile...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un désistement d'action civile dans une procédure pénale à une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant que les lettres de change qui en constituaient le fondement étaient dépourvues de cause, le créancier ayant manqué à ses obligations contractuelles sous-jacentes. L'appelant soutenait que le désistement du débiteur à ses demandes civiles dans le cadre de la procédure pénale pour inexécution de contrat valait reconnaissance du paiement de la dette et purgeait les exceptions tirées de la relation fondamentale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le désistement du débiteur dans l'instance pénale ne constitue pas la preuve du paiement des effets de commerce litigieux. Elle considère néanmoins que la condamnation pénale du créancier pour inexécution du contrat fondamental suffit à établir que lesdits effets sont dépourvus de cause, leur création étant directement liée à l'exécution de ce contrat. Dès lors, l'ordonnance d'injonction de payer fondée sur ces titres était injustifiée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72164 Lettre de change : le tiré ne peut invoquer un retard de livraison pour refuser le paiement dès lors que le contrat ne fixe pas de délai et que la réception a été faite sans réserve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 23/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la lettre de change était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas respecté le délai de livraison du matériel objet d'un contrat de location sous-ja...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la lettre de change était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas respecté le délai de livraison du matériel objet d'un contrat de location sous-jacent. La cour écarte cet argument en relevant que le contrat de location ne stipulait aucun délai de livraison spécifique. Elle retient en outre que les procès-verbaux de livraison du matériel ont été signés par le débiteur sans qu'aucune réserve n'ait été émise quant à la date de réception. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un manquement contractuel du créancier, l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée au paiement de l'effet de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45061 Contrats interdépendants : L’inexécution d’un contrat de financement justifie l’inexécution du contrat principal (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 17/09/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, que les parties étaient liées par un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et par un contrat de prêt destiné à financer ces travaux, une cour d'appel retient à bon droit leur caractère indivisible. Elle en déduit légalement que le manquement du prêteur à son obligation de débloquer les fonds, malgré une mise en demeure, est la cause directe de l'impossibilité pour l'emprunteur d'achever les travaux dans les dél...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, que les parties étaient liées par un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et par un contrat de prêt destiné à financer ces travaux, une cour d'appel retient à bon droit leur caractère indivisible. Elle en déduit légalement que le manquement du prêteur à son obligation de débloquer les fonds, malgré une mise en demeure, est la cause directe de l'impossibilité pour l'emprunteur d'achever les travaux dans les délais convenus.

Par conséquent, le prêteur, responsable de l'inexécution, ne peut se prévaloir de l'échec du projet pour demander la résolution du contrat d'exclusivité aux torts de son cocontractant.

45851 Dommage causé lors du déchargement d’un navire : l’action en réparation relève de la responsabilité délictuelle et non du contrat de transport (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 02/05/2019 L'action en réparation du dommage causé à un tiers par une pièce métallique présente dans la cargaison d'un navire lors des opérations de déchargement ne procède pas d'une inexécution du contrat de transport, mais d'un fait délictuel. Il s'ensuit que le délai de prescription applicable à une telle action est le délai de cinq ans prévu par l'article 106 du Dahir formant Code des obligations et des contrats pour la responsabilité délictuelle, et non le délai d'un an applicable aux actions nées du ...

L'action en réparation du dommage causé à un tiers par une pièce métallique présente dans la cargaison d'un navire lors des opérations de déchargement ne procède pas d'une inexécution du contrat de transport, mais d'un fait délictuel. Il s'ensuit que le délai de prescription applicable à une telle action est le délai de cinq ans prévu par l'article 106 du Dahir formant Code des obligations et des contrats pour la responsabilité délictuelle, et non le délai d'un an applicable aux actions nées du contrat de transport.

44452 Responsabilité du bailleur : le preneur qui poursuit son exploitation doit prouver le préjudice effectif résultant de la modification du statut juridique des lieux loués (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 14/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux, de sorte que l’absence de preuve du dommage suffit à rendre la demande d’indemnisation infondée.

43991 Vente immobilière : l’impossibilité d’exécution due à la revente du bien à un tiers constitue un moyen nouveau irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 28/01/2021 Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale. Enfin, les motifs d’un...

Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale.

Enfin, les motifs d’un arrêt complétant son dispositif, une cour d’appel qui, tout en infirmant le jugement de première instance, énonce dans sa motivation que l’indemnité allouée par les premiers juges est suffisante pour réparer le préjudice, statue valablement sur la demande de dommages-intérêts.

52105 Responsabilité du commettant : la condamnation pénale du préposé n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité envers le tiers cocontractant (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 13/01/2011 En application de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le commettant répond du dommage causé par son préposé dans l'exercice des fonctions auxquelles il l'a employé, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'une société pour l'inexécution d'un contrat de vente. Ayant constaté que le contrat avait été conclu par un employé agissant sous l'autorité et la subordination de la société, elle en déduit à bon droit que la condamnati...

En application de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le commettant répond du dommage causé par son préposé dans l'exercice des fonctions auxquelles il l'a employé, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'une société pour l'inexécution d'un contrat de vente. Ayant constaté que le contrat avait été conclu par un employé agissant sous l'autorité et la subordination de la société, elle en déduit à bon droit que la condamnation pénale de cet employé pour abus de confiance est sans effet sur la responsabilité civile du commettant à l'égard du tiers cocontractant.

52261 Cautionnement d’un crédit-bail – L’engagement de la caution couvre l’indemnité due pour rétention du bien après résiliation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 28/04/2011 En application de l'article 675 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, sans statuer ultra petita, requalifie une demande en paiement des échéances de loyer postérieures à la résiliation d'un contrat de crédit-bail en une demande d'indemnité pour la rétention du bien loué, a légalement justifié sa décision. De même, ayant constaté que l'acte de cautionnement stipulait que la caution garantissait l'exécution de toutes les obligations du preneur jusqu'à leur extinction compl...

En application de l'article 675 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, sans statuer ultra petita, requalifie une demande en paiement des échéances de loyer postérieures à la résiliation d'un contrat de crédit-bail en une demande d'indemnité pour la rétention du bien loué, a légalement justifié sa décision. De même, ayant constaté que l'acte de cautionnement stipulait que la caution garantissait l'exécution de toutes les obligations du preneur jusqu'à leur extinction complète, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'engagement de la caution s'étend au paiement de cette indemnité, qui découle de l'inexécution du contrat principal garanti.

52496 Qualité à agir : une société ne peut se prévaloir d’un bail conclu par son gérant à titre personnel (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 07/02/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté au vu des quittances de loyer que le contrat de bail a été conclu par le gérant d'une société en son nom personnel, retient que cette dernière est dépourvue de qualité pour agir contre le bailleur. La seule présence de la société dans les lieux, établie par des témoignages, est insuffisante pour prouver l'existence d'une relation contractuelle directe. En conséquence, la société ne peut valablement soulever des mo...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté au vu des quittances de loyer que le contrat de bail a été conclu par le gérant d'une société en son nom personnel, retient que cette dernière est dépourvue de qualité pour agir contre le bailleur. La seule présence de la société dans les lieux, établie par des témoignages, est insuffisante pour prouver l'existence d'une relation contractuelle directe.

En conséquence, la société ne peut valablement soulever des moyens tirés de l'inexécution du contrat de bail, qui est étranger à ses droits.

32765 Dommages-intérêts pour inexécution : rappel du caractère automatique de l’indemnisation du retard (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/08/2011 La Cour Suprême a statué sur un litige opposant un établissement bancaire à un emprunteur relatif au recouvrement d’une créance contractuelle. La banque se prévalait de plusieurs protocoles d’accord, notamment ceux signés en 2000 et 2004, stipulant un remboursement échelonné et une clause résolutoire de plein droit en cas de défaillance du débiteur. La juridiction d’appel avait fait partiellement droit à la demande en cantonnant la dette à 540.000 dirhams, en retenant l’accord le plus récent com...

La Cour Suprême a statué sur un litige opposant un établissement bancaire à un emprunteur relatif au recouvrement d’une créance contractuelle. La banque se prévalait de plusieurs protocoles d’accord, notamment ceux signés en 2000 et 2004, stipulant un remboursement échelonné et une clause résolutoire de plein droit en cas de défaillance du débiteur. La juridiction d’appel avait fait partiellement droit à la demande en cantonnant la dette à 540.000 dirhams, en retenant l’accord le plus récent comme seul instrument probant, tout en écartant la demande de dommages-intérêts au motif que la banque n’établissait pas l’existence d’un préjudice exceptionnel.

La Haute juridiction a entériné la fixation du montant de la dette, considérant que les juges du fond avaient souverainement apprécié la force probante du protocole de 2004, lequel, en tant qu’engagement contractuel plus récent, primait sur les stipulations antérieures invoquées par la banque. Toutefois, elle a censuré l’arrêt en ce qu’il avait rejeté la demande d’indemnisation du retard en exigeant la démonstration d’un préjudice exceptionnel. Rappelant que l’article 259 du Code des obligations et contrats instaure un droit à réparation en cas de retard sans condition de préjudice spécifique, la Cour a jugé que la juridiction d’appel avait méconnu la portée impérative de cette disposition.

La Cour souligne que le retard dans l’exécution des obligations contractuelles place le débiteur en situation de faute justifiant l’allocation de dommages-intérêts, indépendamment de la preuve d’un préjudice spécifique. Elle rappelle que l’article 259 du Code des obligations et des contrats s’inscrit dans une logique de réparation automatique du dommage né du retard, en ce qu’il permet au créancier d’exiger une compensation sans avoir à démontrer un dommage exceptionnel. Dès lors, en exigeant une telle démonstration, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.

En conséquence, la Cour Suprême a cassé l’arrêt en ce qu’il avait écarté l’indemnisation du retard et a renvoyé l’affaire devant une juridiction de renvoi pour qu’elle statue à nouveau sur ce chef de demande conformément au droit positif, en prenant en compte le caractère automatique de l’indemnisation prévue par la loi.

29096 VEFA : résolution pour retard de livraison, restitution de l’acompte et indemnisation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 15/11/2022
22398 Force majeure et inexécution du contrat immobilier : limites de l’argumentation du promoteur en cas de liquidation judiciaire d’un sous-traitant (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 05/12/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif au retard de livraison de biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement (VEFA). L’acquéreur, invoquant l’inexécution contractuelle du promoteur, a sollicité l’application des pénalités de retard stipulées dans les contrats de vente, ainsi qu’une indemnisation complémentaire pour le préjudice subi. De son côté, le promoteur a opposé l’existence d’un cas de force majeure, lié à la mise en liquidation judiciaire de l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif au retard de livraison de biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement (VEFA). L’acquéreur, invoquant l’inexécution contractuelle du promoteur, a sollicité l’application des pénalités de retard stipulées dans les contrats de vente, ainsi qu’une indemnisation complémentaire pour le préjudice subi. De son côté, le promoteur a opposé l’existence d’un cas de force majeure, lié à la mise en liquidation judiciaire de l’un de ses sous-traitants principaux, pour justifier le retard et s’exonérer des sanctions contractuelles.

La Cour a d’abord examiné la clause du contrat régissant le délai de livraison, lequel était fixé au 30 juin 2015, avec une tolérance pour des retards justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment la cessation d’activité d’un prestataire essentiel. Cependant, elle a relevé que le sous-traitant en question avait cessé ses activités dès juin 2013, soit bien avant l’échéance contractuelle. La Cour a estimé que le promoteur aurait pu anticiper cette difficulté en recherchant une alternative, et que son inertie ne pouvait être assimilée à un cas de force majeure exonératoire. Elle en a conclu que le retard était imputable au promoteur et que l’obligation de livrer dans les délais n’avait pas été respectée.

S’agissant du point de départ du calcul des pénalités de retard, le promoteur soutenait qu’il ne pouvait être fixé qu’au mois suivant la réception d’un avertissement formel, conformément aux dispositions contractuelles et à l’article 618-12 du Code des obligations et des contrats. La Cour a rejeté cet argument en relevant que l’acquéreur avait adressé plusieurs mises en demeure dès 2015, et que le promoteur avait bien été avisé de ses obligations avant la date qu’il avançait. Dès lors, elle a confirmé que les pénalités de retard devaient être calculées à partir du 1er juillet 2015.

Sur la question de la modération des pénalités contractuelles, la Cour a exercé le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 264 du Code des obligations et des contrats. Tout en reconnaissant le droit de l’acquéreur à être indemnisé, elle a considéré que les montants résultant de l’application stricte de la clause pénale étaient excessifs au regard des efforts entrepris par le promoteur pour achever les travaux et livrer les biens. En conséquence, elle a décidé de réduire les pénalités à des montants qu’elle a jugés plus appropriés à la situation.

Enfin, la Cour a statué sur la demande additionnelle de l’acquéreur portant sur l’indemnisation de la période postérieure à la première décision de justice. Elle a appliqué le même raisonnement en retenant une indemnisation, tout en en réduisant le montant au regard des circonstances.

Par ces motifs, la Cour a partiellement réformé la décision de première instance, en maintenant la condamnation du promoteur pour retard de livraison, tout en limitant le montant des pénalités à une somme ajustée, considérant à la fois l’inexécution du promoteur et les circonstances atténuantes avancées.

22114 Contrôle de la sentence arbitrale étrangère : excès de pouvoir de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2014) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 04/02/2014 La Cour d’appel de commerce de Casablanca refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère au motif que le tribunal arbitral a statué au-delà de la mission qui lui était confiée. Cette décision est rendue alors même que la Cour, au préalable, a jugé la clause compromissoire valide, estimant qu’une signature « sous réserve de rectifications » ne suffisait pas, en l’absence de modifications ultérieures, à en écarter l’application. La Cour fonde sa décision sur une interprétation st...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère au motif que le tribunal arbitral a statué au-delà de la mission qui lui était confiée. Cette décision est rendue alors même que la Cour, au préalable, a jugé la clause compromissoire valide, estimant qu’une signature « sous réserve de rectifications » ne suffisait pas, en l’absence de modifications ultérieures, à en écarter l’application.

La Cour fonde sa décision sur une interprétation stricte de l’étendue de la compétence arbitrale. En l’espèce, la sentence condamnait une partie à indemniser l’autre pour des pertes liées à une baisse des prix sur le marché. Or, la Cour relève que le règlement d’arbitrage de la GAFTA, auquel les parties avaient adhéré, limitait la compétence des arbitres aux seuls litiges relatifs à la qualité, aux conditions ou au coût de la marchandise. La demande d’indemnisation pour dépréciation du marché sortait donc de ce périmètre.

En jugeant que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs, la Cour d’appel fonde sa censure sur l’article 327-49, alinéa 3, du Code de procédure civile, ainsi que sur l’article V de la Convention de New York de 1958, qui sanctionnent le non-respect par l’arbitre de sa mission. Elle infirme par conséquent l’ordonnance de première instance et rejette la demande de reconnaissance et d’exécution de la sentence.

16907 Promesse de vente : la résolution pour défaut de paiement du prix par l’acheteur suppose une décision de justice (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/10/2003 Viole l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère qu'un vendeur est en droit de se rétracter d'une promesse de vente au seul motif que l'acquéreur n'a pas payé le prix dans le délai convenu. En effet, il résulte de ce texte que si le créancier peut contraindre le débiteur en demeure à exécuter son obligation, la résolution du contrat pour inexécution ne peut être demandée que si l'exécution est devenue impossible. Par conséquent, une telle résolution ne p...

Viole l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère qu'un vendeur est en droit de se rétracter d'une promesse de vente au seul motif que l'acquéreur n'a pas payé le prix dans le délai convenu. En effet, il résulte de ce texte que si le créancier peut contraindre le débiteur en demeure à exécuter son obligation, la résolution du contrat pour inexécution ne peut être demandée que si l'exécution est devenue impossible. Par conséquent, une telle résolution ne peut résulter de la seule volonté du créancier mais doit être prononcée en justice.

17367 Résolution du contrat pour inexécution : une option ouverte au créancier même si l’exécution forcée demeure possible (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 16/11/2009 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résolution d'une promesse de vente, retient que l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats ne permet au créancier de demander la résolution que si l'exécution de l'obligation est devenue impossible. En effet, il résulte de ce texte que lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le choix de le contraindre à l'exécution de l'obligation, si elle est encore possible, ou de demander la résolution du contrat, cette derni...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résolution d'une promesse de vente, retient que l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats ne permet au créancier de demander la résolution que si l'exécution de l'obligation est devenue impossible. En effet, il résulte de ce texte que lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le choix de le contraindre à l'exécution de l'obligation, si elle est encore possible, ou de demander la résolution du contrat, cette dernière option lui étant ouverte y compris dans le cas où l'exécution forcée demeure possible.

17570 Pénalités de retard et intérêts légaux : la différence de nature et de finalité justifie leur cumul (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 26/03/2003 La pénalité de retard constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation, tandis que les intérêts légaux, prévus par la loi, réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent. En raison de leur nature et de leur objet distincts, ces deux indemnités peuvent être cumulées. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement des intérêts légaux, retient que le créa...

La pénalité de retard constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation, tandis que les intérêts légaux, prévus par la loi, réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent. En raison de leur nature et de leur objet distincts, ces deux indemnités peuvent être cumulées. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement des intérêts légaux, retient que le créancier ne peut bénéficier d'une double indemnisation pour le retard dans l'exécution en cumulant les pénalités de retard et lesdits intérêts.

18591 Arbitrage : Validité de la clause compromissoire visant ‘tout différend’ et interprétation extensive de sa portée aux cas d’inexécution (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 21/05/2008 N’encourt pas la nullité pour indétermination de son objet la clause compromissoire qui soumet à l’arbitrage « tout différend (…) concernant l’exécution ou l’application ou l’interprétation » d’un contrat. La Cour Suprême précise qu’une telle stipulation définit valablement le périmètre de l’arbitrage, sans qu’il soit nécessaire d’énumérer ab initio tous les litiges spécifiques susceptibles de survenir. Elle relève que la détermination concrète des points en litige peut et doit intervenir ultéri...

N’encourt pas la nullité pour indétermination de son objet la clause compromissoire qui soumet à l’arbitrage « tout différend (…) concernant l’exécution ou l’application ou l’interprétation » d’un contrat.

La Cour Suprême précise qu’une telle stipulation définit valablement le périmètre de l’arbitrage, sans qu’il soit nécessaire d’énumérer ab initio tous les litiges spécifiques susceptibles de survenir. Elle relève que la détermination concrète des points en litige peut et doit intervenir ultérieurement, au cours de la procédure arbitrale, notamment par le biais de la demande d’arbitrage et des écritures subséquentes, ce qui fut le cas en l’espèce. Il est ainsi satisfait à l’exigence de détermination de l’objet du litige lorsque le cadre contractuel du différend est posé par la clause, et que les points précis sont ensuite clairement identifiés lors de l’instance arbitrale.

Confirmant la validité de la clause, la Cour précise en outre la portée des « différends relatifs à l’exécution ». Elle consacre une interprétation large, estimant que cette notion englobe nécessairement les litiges nés non seulement d’une exécution défectueuse, mais aussi de l’inexécution, qu’elle soit totale ou partielle.

La Cour motive cette position par la finalité même de l’arbitrage, qui vise à résoudre les conflits découlant du non-respect des obligations contractuelles. Adopter une interprétation restrictive qui exclurait l’inexécution priverait la clause d’une grande partie de son utilité pratique, car c’est précisément en cas de défaillance contractuelle que le recours à l’arbitrage trouve son plein intérêt. Le moyen tiré de la nullité de la clause est, par conséquent, écarté et le pourvoi rejeté.

19362 Opérateur de télécommunication : La suspension du service est justifiée par le manquement de l’abonné à son obligation de paiement (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 14/06/2006 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un abonné en reprise du service et en indemnisation suite à la suspension de sa ligne téléphonique, retient que l’opérateur était en droit d’interrompre ses prestations. En effet, ayant souverainement constaté que l’abonné avait lui-même demandé l’arrêt du prélèvement automatique et s’était ainsi soustrait à son obligation de payer les factures de consommation, elle en a exactement déduit que ce manquement contractuel...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un abonné en reprise du service et en indemnisation suite à la suspension de sa ligne téléphonique, retient que l’opérateur était en droit d’interrompre ses prestations. En effet, ayant souverainement constaté que l’abonné avait lui-même demandé l’arrêt du prélèvement automatique et s’était ainsi soustrait à son obligation de payer les factures de consommation, elle en a exactement déduit que ce manquement contractuel libérait l’opérateur de ses obligations réciproques.

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