| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 31549 | Droit du travail : Le licenciement implique le calcul des dommages-intérêts et du préavis sur la base du salaire net, l’indemnité sur la base du salaire brut, avec prise en compte du 13ᵉ mois (Cour de Cassation 2019) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 23/04/2019 | Le tribunal, en calculant l’indemnité pour dommage et l’indemnité de préavis sur la base du salaire net, ainsi que l’indemnité de licenciement sur la base du salaire brut conformément à l’article 57 du Code du travail, et en considérant que les dispositions de l’article 51 du Code du travail concernent les obligations fiscales et les contributions à la Caisse de sécurité sociale, et qu’elles ne sont pas applicables au cas d’espèce, a motivé sa décision d... Le tribunal, en calculant l’indemnité pour dommage et l’indemnité de préavis sur la base du salaire net, ainsi que l’indemnité de licenciement sur la base du salaire brut conformément à l’article 57 du Code du travail, et en considérant que les dispositions de l’article 51 du Code du travail concernent les obligations fiscales et les contributions à la Caisse de sécurité sociale, et qu’elles ne sont pas applicables au cas d’espèce, a motivé sa décision de manière correcte. |
| 19652 | TC,Casablanca,03/10/2007,9217 | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 03/10/2007 | Les relevés de banque constituent des moyens de preuve devant les tribunaux.
À compter de la date de clôture du compte bancaire, le contrat bancaire est considéré résilié de sorte qu'en l'absence de stipulation contractuelle, seuls les intérêts de droit peuvent être alloués.
L'allocation des intérêts de droit suffit à réparer le préjudice et ne peuvent être cumulés avec les dommages-intérêts. Les relevés de banque constituent des moyens de preuve devant les tribunaux.
À compter de la date de clôture du compte bancaire, le contrat bancaire est considéré résilié de sorte qu'en l'absence de stipulation contractuelle, seuls les intérêts de droit peuvent être alloués.
L'allocation des intérêts de droit suffit à réparer le préjudice et ne peuvent être cumulés avec les dommages-intérêts. |
| 19655 | TC,Casablanca,03/10/2007,9217 | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 03/10/2007 | En vertu des dispositions de l'article 492 du Code de Commerce les relevés bancaires constituent des moyens de preuve devant les tribunaux.
A compter de la date de la clôture d'un compte bancaire, les intérêts contractuels sont remplacés par les intérêts de droit en l'absence de stipulation contraire.
L'allocation des intérêts de droit dispense de l'allocation des dommages-intérêts, un préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois. En vertu des dispositions de l'article 492 du Code de Commerce les relevés bancaires constituent des moyens de preuve devant les tribunaux.
A compter de la date de la clôture d'un compte bancaire, les intérêts contractuels sont remplacés par les intérêts de droit en l'absence de stipulation contraire.
L'allocation des intérêts de droit dispense de l'allocation des dommages-intérêts, un préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois. |
| 20124 | CCass,21/02/2007,215 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 21/02/2007 | Les intérêts de droit sanctionnent le retard de paiement, ils sont réglementés par l'article 875 du DOC qui renvoie au décret du 16 juin 1950 qui en fixe le taux à 6%.
Ainsi le créancier peut solliciter l'allocation des intérêts de droit et des dommages et intérêts s'il apparaît que les intérêts ne compensent pas la totalité du préjudice subi conformément à l'article 264 du DOC.
La juridiction qui statue sur le recours en rétractation, doit limiter son examen aux moyens invoqués dans le recours ... Les intérêts de droit sanctionnent le retard de paiement, ils sont réglementés par l'article 875 du DOC qui renvoie au décret du 16 juin 1950 qui en fixe le taux à 6%.
Ainsi le créancier peut solliciter l'allocation des intérêts de droit et des dommages et intérêts s'il apparaît que les intérêts ne compensent pas la totalité du préjudice subi conformément à l'article 264 du DOC.
La juridiction qui statue sur le recours en rétractation, doit limiter son examen aux moyens invoqués dans le recours et ne peut procéder à l'examen de l'affaire dans son intégralité.
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