| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 30689 | Distinction entre mandat social et contrat de travail : Absence de lien de subordination caractérisant un contrat de travail pour un directeur général (Cour suprême 2011) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 02/06/2011 | Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essenti... Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essentiel du contrat de travail. Il s’ensuit que son travail s’apparente davantage à celui d’un mandataire qu’à celui d’un salarié. Le fait qu’il produise un bulletin de paie indiquant un montant qu’il perçoit de la société ne signifie pas qu’il s’agit d’un salaire, mais plutôt d’une rémunération que lui verse le conseil d’administration. La Cour ayant rendu la décision attaquée a considéré à juste titre le dirigeant comme un mandataire et non comme un salarié, après avoir vérifié qu’il n’occupait pas un poste de salarié effectuant un travail effectif avant sa nomination au poste de directeur général. Son jugement est donc légalement fondé. |
| 15780 | Force probante du procès-verbal de police : appréciation souveraine du juge du fond (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Procès-verbal | 28/03/2002 | Saisi d’un pourvoi du ministère public contre un arrêt d’acquittement pour participation à la falsification de documents administratifs, la Cour suprême le rejette en affirmant que l’appréciation de la valeur probante des preuves, y compris des procès-verbaux de la police judiciaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à son contrôle. La haute juridiction précise que les magistrats ne sont liés par le contenu d’un procès-verbal que si celui-ci emporte leur intime conviction.... Saisi d’un pourvoi du ministère public contre un arrêt d’acquittement pour participation à la falsification de documents administratifs, la Cour suprême le rejette en affirmant que l’appréciation de la valeur probante des preuves, y compris des procès-verbaux de la police judiciaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à son contrôle. La haute juridiction précise que les magistrats ne sont liés par le contenu d’un procès-verbal que si celui-ci emporte leur intime conviction. Dès lors, en estimant que la preuve de la culpabilité des prévenus n’était pas suffisamment rapportée pour fonder une condamnation, la cour d’appel a légalement usé de son pouvoir discrétionnaire, ce qui justifie la confirmation de sa décision et le rejet du pourvoi. |
| 15928 | Usurpation de possession : le simple rétrécissement d’une voie de passage ne suffit pas à caractériser l’infraction (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 05/06/2002 | Ne constitue pas l’infraction d’usurpation de possession prévue à l’article 570 du Code pénal, le simple rétrécissement d’une voie de passage qui n’entraîne pas une dépossession effective du fonds desservi. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême casse pour insuffisance de motivation un arrêt d’appel ayant condamné un prévenu de ce chef. Pour justifier sa décision, la juridiction du second degré avait assimilé l’entrave à l’usage d’une voie d’accès indispensable à une dépossession indirecte du terr... Ne constitue pas l’infraction d’usurpation de possession prévue à l’article 570 du Code pénal, le simple rétrécissement d’une voie de passage qui n’entraîne pas une dépossession effective du fonds desservi. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême casse pour insuffisance de motivation un arrêt d’appel ayant condamné un prévenu de ce chef. Pour justifier sa décision, la juridiction du second degré avait assimilé l’entrave à l’usage d’une voie d’accès indispensable à une dépossession indirecte du terrain lui-même. La haute juridiction censure ce raisonnement en relevant que les faits souverainement constatés par les juges du fond, à savoir un rétrécissement laissant la voie praticable, ne correspondaient pas aux éléments constitutifs de l’infraction visée. Cette discordance entre les faits établis et la qualification juridique retenue vicie la motivation de l’arrêt et en justifie l’annulation. |
| 17157 | Dénaturation des clauses claires et précises : limite au pouvoir souverain des juges du fond (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 01/11/2006 | Il résulte des articles 230 et 461 du Dahir des obligations et contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises. Encourt la cassation pour dénaturation l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’exécution d’un accord de répartition foncière, retient la défaillance d’une condition liée à la contenance du terrain en se fondant sur la superficie nette issue du lotissement. Il résulte des articles 230 et 461 du Dahir des obligations et contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises. Encourt la cassation pour dénaturation l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’exécution d’un accord de répartition foncière, retient la défaillance d’une condition liée à la contenance du terrain en se fondant sur la superficie nette issue du lotissement. En statuant ainsi, alors que la convention stipulait sans équivoque une répartition basée sur la superficie brute globale du titre foncier et non sur la somme des lots constructibles, la juridiction du fond a méconnu la volonté des parties et la clause claire du contrat. |
| 17574 | Bail commercial : Portée novatoire d’un jugement révisant le loyer sur le contrat (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 21/05/2003 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen déterminant du preneur, tiré de la novation du bail commercial par l’effet d’une décision de justice antérieure ayant révisé le montant du loyer. En l’espèce, un preneur s’opposait à la validation d’un congé pour non-paiement en soutenant que le jugement ayant, à la demande du bailleur, augmenté la somme locative, avait substitué un nouveau contrat à l’ancien. Il en déduisait que le congé, fo... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen déterminant du preneur, tiré de la novation du bail commercial par l’effet d’une décision de justice antérieure ayant révisé le montant du loyer. En l’espèce, un preneur s’opposait à la validation d’un congé pour non-paiement en soutenant que le jugement ayant, à la demande du bailleur, augmenté la somme locative, avait substitué un nouveau contrat à l’ancien. Il en déduisait que le congé, fondé sur les stipulations originelles, était devenu sans objet. La Cour suprême juge qu’en ne se prononçant pas sur cet argument, la cour d’appel l’a privée de son contrôle de légalité sur le caractère certain et exigible de la créance de loyers fondant le congé. Partant, la décision est cassée et l’affaire renvoyée pour qu’il soit statué à nouveau, en tenant compte de la portée de la décision de révision du loyer sur le rapport contractuel entre les parties. |
| 17773 | CCass,17/03/1994,84 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 17/03/1994 | En matière administrative la contrainte aministrative consiste à voir le caid favoriser un candidat au détriment d'un autre .
Cette contrainte ayant été prouvé par témoins devant les juges du fond, elle constitue un moyen de fait qui échappe au contrôle de la cour suprême.
En matière administrative la contrainte aministrative consiste à voir le caid favoriser un candidat au détriment d'un autre .
Cette contrainte ayant été prouvé par témoins devant les juges du fond, elle constitue un moyen de fait qui échappe au contrôle de la cour suprême.
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| 17812 | Voie de fait : obligation pour le juge du fond de rechercher la date de l’emprise matérielle pour permettre le contrôle de la Cour suprême (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Voie de fait | 11/07/2002 | La Cour Suprême annule un jugement ayant alloué une indemnité pour emprise irrégulière, au motif que les juges du fond n’ont pas recherché la date d’édification de l’ouvrage public litigieux. Qualifiant l’action de recours pour voie de fait (اعتداء مادي), la haute juridiction estime que cette omission dans l’instruction la prive des éléments de fait indispensables à l’exercice de son contrôle de légalité. En conséquence, la décision est cassée et l’affaire renvoyée afin que la juridiction du fon... La Cour Suprême annule un jugement ayant alloué une indemnité pour emprise irrégulière, au motif que les juges du fond n’ont pas recherché la date d’édification de l’ouvrage public litigieux. Qualifiant l’action de recours pour voie de fait (اعتداء مادي), la haute juridiction estime que cette omission dans l’instruction la prive des éléments de fait indispensables à l’exercice de son contrôle de légalité. En conséquence, la décision est cassée et l’affaire renvoyée afin que la juridiction du fond complète son instruction sur ce point déterminant avant de statuer à nouveau. |
| 18885 | CCass, 25/04/2009, 414 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 15/04/2009 | L’employeur qui ne conteste pas la qualité de travailleur permanent est considéré reconnaitre au salarié cette qualité.
La rupture de la relation de travail à l’initiative du salarié est un élément matériel pouvant être prouvé par tous moyens y compris par témoignages ; il s’agit d’éléments de fait qui échappent au contrôle de la Cour Suprême. L’employeur qui ne conteste pas la qualité de travailleur permanent est considéré reconnaitre au salarié cette qualité.
La rupture de la relation de travail à l’initiative du salarié est un élément matériel pouvant être prouvé par tous moyens y compris par témoignages ; il s’agit d’éléments de fait qui échappent au contrôle de la Cour Suprême. |
| 18998 | Travail temporaire : La preuve écrite de la relation tripartite fait obstacle à la requalification du contrat de mission en contrat de travail direct avec l’entreprise utilisatrice (Cass. soc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Intermédiation | 12/11/2008 | Pour écarter les contrats de mission et l’intervention volontaire de l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel avait retenu que l’empreinte digitale apposée sur les contrats ne pouvait suppléer la signature, rendant ces actes inopposables au salarié. Cette approche a permis d’écarter l’aveu judiciaire de l’agence d’intérim qui se reconnaissait pourtant comme l’unique employeur, preuves écrites à l’appui. La Haute Juridiction juge ce raisonnement juridiquement erroné. Elle rappelle que ... La Cour suprême censure une cour d’appel pour avoir qualifié de contrat de travail direct la relation entre un salarié et la société utilisatrice au sein de laquelle il effectuait sa mission. Ce faisant, les juges du fond avaient ignoré le cadre légal du travail temporaire en se fondant exclusivement sur des témoignages.
Pour écarter les contrats de mission et l’intervention volontaire de l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel avait retenu que l’empreinte digitale apposée sur les contrats ne pouvait suppléer la signature, rendant ces actes inopposables au salarié. Cette approche a permis d’écarter l’aveu judiciaire de l’agence d’intérim qui se reconnaissait pourtant comme l’unique employeur, preuves écrites à l’appui. La Haute Juridiction juge ce raisonnement juridiquement erroné. Elle rappelle que la preuve par écrit prime sur la preuve testimoniale, surtout en présence de documents probants comme le contrat commercial liant l’agence à l’utilisatrice et l’aveu de l’employeur légal. En vertu de l’article 477 du Code du travail, qui organise la relation tripartite du travail temporaire, la société requérante n’a que la qualité d’« utilisatrice » et non d’employeur. En établissant un lien de subordination direct avec elle, la cour d’appel a violé la loi. L’arrêt est donc cassé pour vice de motivation, avec renvoi devant la même juridiction autrement composée. |
| 19485 | CCass,21/01/2009,91 | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 21/01/2009 | Parmi les fonctions des magistrats figure celle d'appliquer la loi applicable au litige qui lui est soumis, sans être tenu de suivre les dispositions invoquées par les parties qui peuvent se contenter d'exposer les faits, le tribunal se chargeant de faire application des dispositions légales adéquates.
L'imitation d'une marque est un élément de fait qui relève de l'appréciation des juges du fond et n'est pas soumis au contrôle de la cour suprême sauf pour la motivation adoptée.
Le tribunal doit ... Parmi les fonctions des magistrats figure celle d'appliquer la loi applicable au litige qui lui est soumis, sans être tenu de suivre les dispositions invoquées par les parties qui peuvent se contenter d'exposer les faits, le tribunal se chargeant de faire application des dispositions légales adéquates.
L'imitation d'une marque est un élément de fait qui relève de l'appréciation des juges du fond et n'est pas soumis au contrôle de la cour suprême sauf pour la motivation adoptée.
Le tribunal doit s'assurer de l'existence des similitudes suscepticles de créer une confusion dans l'esprit du public sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou d' examiner le procés verbal de saisie contrefaçon pour décider de l'existence de la contrefaçon.
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| 19537 | Garantie des vices cachés en matière commerciale : rappel du délai de forclusion et distinction avec la prescription (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 13/05/2009 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés. Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totali... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés. Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totalité des boîtes convenues et d’avoir exigé des garanties de paiement jugées excessives, ce qui aurait causé un préjudice financier. De plus, les boîtes livrées auraient présenté des défauts de fabrication, ayant entraîné la perte des produits conditionnés. Une demande indemnitaire avait été introduite, tandis que la partie adverse prétendait être créancière de la somme due au titre des marchandises livrées et réclamait un paiement en principal et dommages-intérêts. Le tribunal de première instance a ordonné plusieurs expertises, lesquelles ont confirmé que les défauts présentés par les boîtes résultaient d’un vice de fabrication imputable au fournisseur. Toutefois, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de l’acheteur et a fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur, condamnant l’acheteur à payer une somme correspondant au prix des marchandises livrées ainsi qu’une indemnité. Sur appel, la Cour d’appel de commerce a réformé partiellement ce jugement en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire à une somme inférieure à celle retenue en première instance. La partie débouteée a alors formé un pourvoi en cassation en invoquant plusieurs moyens. En premier lieu, le demandeur soutenait que la Cour d’appel avait soulevé d’office la prescription sans que la partie concernée ne l’ait expressément invoquée. La Cour suprême a rejeté ce moyen en rappelant que la prescription constitue une exception de fond qui peut être soulevée à tout moment en cours d’instance, dès lors qu’elle a été soumise au juge du fond, ce qui avait été le cas en l’espèce. Ensuite, il était avancé que la Cour d’appel aurait fait prévaloir un texte de droit commun sur une disposition spécifique de la loi commerciale, en appliquant un délai de prescription plus court que celui prévu par le Code de commerce. La Cour suprême a rejeté cet argument en confirmant que la nature de l’action concernait une garantie des vices cachés, laquelle relève d’un délai particulier prévu par le droit commun et non du délai quinquennal applicable aux obligations commerciales générales. Le demandeur invoquait également une contradiction dans l’appréciation des éléments de preuve, la Cour d’appel ayant alternativement retenu et rejeté une expertise pour des motifs divergents. La Cour suprême a considéré que cette argumentation était infondée, dès lors que les juges du fond sont souverains dans leur appréciation des éléments soumis au débat et qu’ils peuvent prendre en compte différents rapports d’expertise sans être contraints d’en suivre les conclusions intégrales. Enfin, le demandeur contestait l’absence de réponse à un moyen essentiel tenant à l’existence d’une commande non honorée. La Cour suprême a écarté ce grief en estimant que la Cour d’appel, en confirmant le jugement de première instance, avait implicitement mais nécessairement répondu à cette allégation en jugeant que l’acheteur n’avait pas apporté la preuve d’une commande formelle de la totalité des marchandises litigieuses. Par conséquent, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué, en mettant les dépens à la charge du demandeur au pourvoi. |
| 19552 | Cassation pour vice de procédure : l’absence de débat sur la régularité de la notification vicie l’arrêt d’appel (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 27/05/2009 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel ayant déclaré irrecevable un recours au motif qu’il avait été introduit hors délai. La décision attaquée reposait sur une attestation de notification de l’ordonnance d’injonction de payer, document sur lequel le demandeur au pourvoi contestait tant l’existence que l’opposabilité. Dans son pourvoi, le demandeur invoquait un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, estimant que la juridiction du second degré avait statué sans lu... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel ayant déclaré irrecevable un recours au motif qu’il avait été introduit hors délai. La décision attaquée reposait sur une attestation de notification de l’ordonnance d’injonction de payer, document sur lequel le demandeur au pourvoi contestait tant l’existence que l’opposabilité. Dans son pourvoi, le demandeur invoquait un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, estimant que la juridiction du second degré avait statué sans lui permettre de discuter la validité de la notification, ce qui constituait une atteinte à ses droits de défense. Il soutenait notamment que la cour d’appel avait fondé son raisonnement sur une attestation de remise sans l’examiner ni lui donner l’opportunité d’en contester le contenu. Après examen du dossier, la Cour suprême a relevé que la cour d’appel avait pris en considération la pièce litigieuse sans permettre au demandeur de faire valoir ses arguments sur sa fiabilité. Cette approche a été jugée contraire aux exigences du respect des droits de la défense et à la règle imposant à la juridiction d’appel de vérifier la régularité de la notification avant de statuer sur l’irrecevabilité du recours. Constatant un défaut de motivation et une violation des garanties procédurales, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt attaqué. Elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction, mais autrement composée, afin qu’elle procède à un nouvel examen du litige en conformité avec les principes du procès équitable et des règles de procédure applicables. |
| 19756 | CCass,11/02/1985,170 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 11/02/1985 | Si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les faits et la force probante des pièces produites, ils doivent cependant préciser quelles sont les pièces qu'ils ont retenu et le contenu qui a motivé leur décision, afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur cette motivation.
Doit être cassé l'arrêt qui décide qu'il résulte des pièces du dossier que le demandeur a manifesté le désir de résilier son contrat, sans fournir de précisions ni sur piè... Si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les faits et la force probante des pièces produites, ils doivent cependant préciser quelles sont les pièces qu'ils ont retenu et le contenu qui a motivé leur décision, afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur cette motivation.
Doit être cassé l'arrêt qui décide qu'il résulte des pièces du dossier que le demandeur a manifesté le désir de résilier son contrat, sans fournir de précisions ni sur pièces, ni sur leur contenu. |
| 20194 | CCass,24/11/2004,1289,1289 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 24/11/2004 | C’est à bon droit que la Cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation souverain des preuves qui lui sont soumises et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême sauf en ce qui concerne la motivation, a confirmé le jugement de première instance prononçant la liquidation judiciaire, après avoir constaté à la lecture du rapport du syndic, l’impossibilité pour ce dernier d’accomplir sa mission en raison de la non comparution du chef de l’entreprise en dépit des convocations adressées ; surtout... C’est à bon droit que la Cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation souverain des preuves qui lui sont soumises et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême sauf en ce qui concerne la motivation, a confirmé le jugement de première instance prononçant la liquidation judiciaire, après avoir constaté à la lecture du rapport du syndic, l’impossibilité pour ce dernier d’accomplir sa mission en raison de la non comparution du chef de l’entreprise en dépit des convocations adressées ; surtout que l’entreprise est en cessation d’activité, qu’elle n’occupe aucun salarié et qu’elle enregistre des résultats négatifs mettant la société dans une situation irrémédiablement compromise.
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| 20777 | Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 02/11/1991 | Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s... Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante. En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif. |
| 20910 | CCass,24/10/1985,9502 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 24/10/1985 | L'employeur ne peut être civilement responsable des coups portés intentionnellement par le salarié à un tiers car ses actes sont commis indépendamment de ses fonctions et de la subordination juridique le liant au commettant.
Lorsque seule la partie civilement responsable s'est pourvue en cassation sans l'accusé, le contrôle de la Cour Suprême se limite à la responsabilité civile à l'exclusion de l'action publique. L'employeur ne peut être civilement responsable des coups portés intentionnellement par le salarié à un tiers car ses actes sont commis indépendamment de ses fonctions et de la subordination juridique le liant au commettant.
Lorsque seule la partie civilement responsable s'est pourvue en cassation sans l'accusé, le contrôle de la Cour Suprême se limite à la responsabilité civile à l'exclusion de l'action publique. |
| 20929 | CCass,24/09/1986,2128 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 24/09/1986 | La destination des lieux loués ne peut être établie que par le contrat de bail à l'exclusion de tout autre document.
Les élements de faits ne peuvent être soulevés pour la première fois devant la Cour Suprême même en cas de dénaturation.
La discussion de la mention "non réclamée" portée sur l'accusé de reception est un élement de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême.
La destination des lieux loués ne peut être établie que par le contrat de bail à l'exclusion de tout autre document.
Les élements de faits ne peuvent être soulevés pour la première fois devant la Cour Suprême même en cas de dénaturation.
La discussion de la mention "non réclamée" portée sur l'accusé de reception est un élement de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême.
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| 21035 | Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 23/10/2002 | L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d... L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant. Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle. |