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44446 Administration de la preuve : la partie qui invoque un jugement à l’appui de ses prétentions doit le produire, sans que le juge soit tenu de le lui réclamer (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 15/07/2021 Ayant constaté que les débiteurs, qui alléguaient l’illégalité des intérêts conventionnels en se prévalant d’un précédent jugement, n’avaient produit cette décision ni en première instance ni en appel, une cour d’appel écarte à bon droit leur moyen. En effet, il incombe aux parties de prouver leurs allégations et les juges du fond ne sont pas tenus de pallier leur carence en ordonnant la production de pièces qu’ils n’ont pas versées aux débats. La faculté offerte au juge par l’article 32 du Code...

Ayant constaté que les débiteurs, qui alléguaient l’illégalité des intérêts conventionnels en se prévalant d’un précédent jugement, n’avaient produit cette décision ni en première instance ni en appel, une cour d’appel écarte à bon droit leur moyen. En effet, il incombe aux parties de prouver leurs allégations et les juges du fond ne sont pas tenus de pallier leur carence en ordonnant la production de pièces qu’ils n’ont pas versées aux débats.

La faculté offerte au juge par l’article 32 du Code de procédure civile de demander des éclaircissements ou la production de toute pièce utile ne saurait suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

37374 Litige social et arbitrage : Confirmation de la sentence arbitrale et des pouvoirs des arbitres en matière de licenciement abusif (CA. soc. Casablanca 2021) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 11/02/2021 La Cour d’appel de Casablanca, chambre sociale, a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale, soulevant trois moyens principaux : l’incompétence de la juridiction de l’exequatur, le dépassement de mission du tribunal arbitral et la violation des droits de la défense. 1. Compétence du juge de l’exequatur La Cour rappelle d’emblée que, selon l’article 327-31 du Code de procédure civile, l’exequatur d’une sentence arbitrale est de la compétence du président du tribun...

La Cour d’appel de Casablanca, chambre sociale, a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale, soulevant trois moyens principaux : l’incompétence de la juridiction de l’exequatur, le dépassement de mission du tribunal arbitral et la violation des droits de la défense.

1. Compétence du juge de l’exequatur
La Cour rappelle d’emblée que, selon l’article 327-31 du Code de procédure civile, l’exequatur d’une sentence arbitrale est de la compétence du président du tribunal dans le ressort duquel la sentence a été rendue. En l’espèce, bien que le président ait statué en tant que juge des référés, la procédure d’exequatur n’en était pas entachée, dans la mesure où l’ensemble des débats s’est déroulé selon les règles du contradictoire et que le défendeur a été régulièrement entendu. Appliquant le principe « pas de nullité sans grief », la Cour écarte ce moyen, jugeant qu’aucun préjudice n’est démontré au regard de la forme choisie par le juge pour accorder l’exequatur.

2. Respect des limites de la mission arbitrale
S’agissant du prétendu dépassement de mission, la Cour examine la clause compromissoire figurant au contrat de travail, laquelle confère compétence au tribunal arbitral pour « tout litige » issu dudit contrat, à l’exception des questions de concurrence. Elle constate que la sentence arbitrale a fondé sa décision sur l’appréciation d’un licenciement abusif, motivé par une réduction salariale constitutive, selon l’arbitre, d’une rupture des obligations contractuelles de l’employeur. En statuant sur cette demande d’indemnisation pour licenciement abusif, l’arbitre est demeuré dans le champ de compétence défini par la clause compromissoire et par les articles 309 et 310 du Code de procédure civile. Aucun élément du dispositif ne laisse apparaître un excès de pouvoir ou une intrusion dans une matière prohibée, de sorte que la sentence n’a pas outrepassé ses attributions.

3. Notification et respect des droits de la défense
Quant à la contestation de la validité de la notification de l’acte introductif d’instance arbitrale, la Cour relève que celle-ci a été effectuée au siège social de la société, réceptionnée par un préposé qui a signé l’accusé de réception. Cette modalité est conforme aux dispositions des articles 38 et 522 du Code de procédure civile. Par ailleurs, bien que la société ait été représentée par son conseil lors de la désignation du deuxième arbitre, elle n’a pas produit ses conclusions dans le délai imparti, ce qui équivaut à un acquiescement ou, du moins, ne fait pas obstacle à ce que le tribunal arbitral se prononce sur la base des pièces disponibles. La Cour ajoute qu’aucune carence substantielle n’est démontrée à l’encontre du tribunal arbitral quant à la défense de la société.

En conséquence, la Cour d’appel rejette le recours en annulation, confirmant la validité et l’exécution forcée de la sentence arbitrale attaquée.

30689 Distinction entre mandat social et contrat de travail : Absence de lien de subordination caractérisant un contrat de travail pour un directeur général (Cour suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 02/06/2011 Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essenti...

Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essentiel du contrat de travail.

Il s’ensuit que son travail s’apparente davantage à celui d’un mandataire qu’à celui d’un salarié. Le fait qu’il produise un bulletin de paie indiquant un montant qu’il perçoit de la société ne signifie pas qu’il s’agit d’un salaire, mais plutôt d’une rémunération que lui verse le conseil d’administration. La Cour ayant rendu la décision attaquée a considéré à juste titre le dirigeant comme un mandataire et non comme un salarié, après avoir vérifié qu’il n’occupait pas un poste de salarié effectuant un travail effectif avant sa nomination au poste de directeur général. Son jugement est donc légalement fondé.

21854 Contrat de travail et acte de l’autorité publique : la destruction d’un établissement pour cause d’utilité publique constitue une force majeure justifiant la résiliation du contrat sans autorisation administrative (Cass. soc. 2012) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 13/09/2012 La décision du conseil municipal d’exproprier le terrain d’une station-service et de retirer les licences des installations qui en dépendent est considérée comme un événement imprévisible au sens de l’article 268 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). En conséquence, le licenciement des employés qui en découle n’exige pas que l’employeur obtienne une autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province, conformément à l’article 69 du Code du travail. Le tribunal qui a estimé qu...

La décision du conseil municipal d’exproprier le terrain d’une station-service et de retirer les licences des installations qui en dépendent est considérée comme un événement imprévisible au sens de l’article 268 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). En conséquence, le licenciement des employés qui en découle n’exige pas que l’employeur obtienne une autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province, conformément à l’article 69 du Code du travail.

Le tribunal qui a estimé que les éléments constitutifs de la force majeure n’étaient pas réunis et a conclu que le salarié était considéré comme licencié en raison du défaut d’obtention d’une autorisation par l’employeur a fondé sa décision sur une motivation insuffisante.

Cassation et renvoi.

21746 C.Cass, 10/10/2018, 737 Cour de cassation, Rabat Travail 10/10/2018 Il est établi que le contrat de travail peut être suspendu pour un certain nombre de motifs et reprendre par la suite notamment en cas d’absence du salarié pour maladie. Dans ce cas le paiement du salaire est suspendu, l’employeur devant uniquement aviser la CNSS (article 34 du dahir du 27/7/1972),  l’employeur pouvant en outre faire appel à du personnel temporaire pour remplacer le salarié absent.

Il est établi que le contrat de travail peut être suspendu pour un certain nombre de motifs et reprendre par la suite notamment en cas d’absence du salarié pour maladie.

Dans ce cas le paiement du salaire est suspendu, l’employeur devant uniquement aviser la CNSS (article 34 du dahir du 27/7/1972),  l’employeur pouvant en outre faire appel à du personnel temporaire pour remplacer le salarié absent.

Qu’ainsi il n’est pas possible de remettre un certificat médical prévoyant une période d’incapacité et voir le salarié surprendre son employeur par la reprise du travail avant le délai fixé par le certificat médical puisque cela peut perturber l’activité de l’entreprise.

Que c’est à bon droit la Cour qui a constaté que le salarié a repris le travail avant la date d’expiration de la durée fixée par le certificat et en a été empêché par l’employeur sans reprendre le travail à l’expiration de la période fixée par le certificat, en dépit de la sommation qui lui a été notifiée, l’a considéré en état d’abandon de poste.

21743 Représentativité syndicale et rupture du contrat de travail : annulation partielle pour absence de qualité de représentant syndical et vice de motivation (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 26/09/2018 La Cour de cassation a considéré que le requérant ne justifiait pas de la qualité de représentant syndical. Selon la haute juridiction, l’appartenance à un syndicat ou la nomination en qualité de suppléant du secrétaire général d’un bureau décentralisé ne suffisent pas à établir cette qualité, laquelle doit résulter de l’obtention de la majorité des suffrages lors des élections professionnelles, en application de l’article 470 du Code du travail. Les pièces versées au dossier démontraient la cré...

La Cour de cassation a considéré que le requérant ne justifiait pas de la qualité de représentant syndical. Selon la haute juridiction, l’appartenance à un syndicat ou la nomination en qualité de suppléant du secrétaire général d’un bureau décentralisé ne suffisent pas à établir cette qualité, laquelle doit résulter de l’obtention de la majorité des suffrages lors des élections professionnelles, en application de l’article 470 du Code du travail. Les pièces versées au dossier démontraient la création d’un bureau affilié à un syndicat dépourvu de la représentativité exigée par l’article 457, en dépit des garanties prévues par les articles 398 et 420.

La Cour a également relevé une insuffisance dans la motivation de la décision contestée. Elle a estimé que le juge avait outrepassé les limites imposées par l’article 64 du Code du travail, qui exige de se fonder exclusivement sur les éléments figurant dans le rapport d’incident. Par ailleurs, l’exclusion d’un jugement définitif, non frappé d’appel et établissant la non-culpabilité du requérant, a été jugée contraire au principe de la force obligatoire des jugements tel que prévu par l’article 418.

En conséquence, la Cour de cassation a partiellement cassé la décision attaquée relative à la rupture du contrat de travail, tout en rejetant les autres moyens soulevés.

21729 Travail temporaire : Requalification en CDI à défaut des mentions obligatoires prévues par le Code du travail Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 11/07/2018 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt confirmant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, faute de conformité aux exigences impératives prévues par les articles 496, 499, 500 et 501 du Code du travail. En effet, la cour d’appel a relevé que si le contrat de travail produit par l’employeur stipulait une mission temporaire à exécuter auprès d’une société utilisatrice, il ne contenait pas les mentions obligatoires prévues par l’arti...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt confirmant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, faute de conformité aux exigences impératives prévues par les articles 496, 499, 500 et 501 du Code du travail.

En effet, la cour d’appel a relevé que si le contrat de travail produit par l’employeur stipulait une mission temporaire à exécuter auprès d’une société utilisatrice, il ne contenait pas les mentions obligatoires prévues par l’article 501 du Code du travail, telles que le motif précis du recours au salarié temporaire, la durée exacte de la mission, son lieu d’exécution, le montant versé par l’entreprise utilisatrice, ou encore le numéro d’affiliation auprès des organismes sociaux.

La juridiction d’appel a également constaté que la durée de la mission indiquée dans le contrat litigieux excédait la période maximale autorisée par l’article 496 du même Code, fixée à trois mois non renouvelables, pour des travaux saisonniers ou des tâches habituellement non exécutées sous contrat à durée déterminée.

Partant de ces constats, elle en a déduit que le contrat devait être considéré comme un contrat à durée indéterminée conformément à la présomption légale prévue par le Code du travail, dès lors que les conditions légales d’exception aux contrats temporaires n’étaient pas réunies.

Par conséquent, la Cour de cassation confirme l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, fondée sur une application rigoureuse des articles précités du Code du travail.

21728 C.Cass, 16/05/2018, 397 Cour de cassation, Rabat 16/05/2018 Si le salarié a le droit de contester la mesure disciplinaire de mutation dans une autre ville ou dans le cadre de l’organisation de l’entreprise, il doit saisir les juges du fond. Il ne peut saisir le juge des référés pour suspendre l’exécution de cette décision puisque cela conduira le juge à vérifier la validité de la décision de mutation et partant à statuer sur le fond du droit.

Si le salarié a le droit de contester la mesure disciplinaire de mutation dans une autre ville ou dans le cadre de l’organisation de l’entreprise, il doit saisir les juges du fond.

Il ne peut saisir le juge des référés pour suspendre l’exécution de cette décision puisque cela conduira le juge à vérifier la validité de la décision de mutation et partant à statuer sur le fond du droit.

21727 C.Cass, 04/04/2018, 265 Cour de cassation, Rabat Travail 04/04/2018 Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun.

Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun.

21726 Démission du salarié : exigence de légalisation de la signature selon l’article 34 du Code du Travail (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 28/03/2018 La démission doit intervenir dans les formes prévues à l’article 34 du Code du Travail et doit ainsi comporter une signature légalisée.
La démission doit intervenir dans les formes prévues à l’article 34 du Code du Travail et doit ainsi comporter une signature légalisée.
21724 Obligation légale d’obtenir le visa pour le salarié étranger : sanction pécuniaire pour l’employeur, sans incidence sur la validité du contrat (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 16/10/2018 Étant donné que la demanderesse, en sa qualité d’employeur du défendeur dans le pourvoi — lequel est un salarié étranger — est tenue d’obtenir ladite autorisation (sous forme de visa) pendant toute la durée de son emploi, et ce en application de l’article 516 du Code du travail qui impose une obligation impérative à laquelle il ne peut être dérogé ni par accord ni autrement, il s’ensuit que la violation par l’employeur de cette obligation légale, consistant à obtenir le visa, entraîne certes la ...

Étant donné que la demanderesse, en sa qualité d’employeur du défendeur dans le pourvoi — lequel est un salarié étranger — est tenue d’obtenir ladite autorisation (sous forme de visa) pendant toute la durée de son emploi, et ce en application de l’article 516 du Code du travail qui impose une obligation impérative à laquelle il ne peut être dérogé ni par accord ni autrement, il s’ensuit que la violation par l’employeur de cette obligation légale, consistant à obtenir le visa, entraîne certes la sanction prévue à l’article 521 (sous forme d’amende).

Toutefois, le législateur n’a pas pour autant déclaré le contrat de travail nul et privé de ses effets, pas plus qu’il n’en fait un contrat à durée déterminée, dans la mesure où les cas de conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée sont énumérés de manière limitative à l’article 16 du Code du travail.

21723 Nullité d’une clause de non-concurrence dépourvue de limitation géographique – Application de l’article 109 du Code des obligations et des contrats (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Clause de non-concurrence 09/10/2018 La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant validé une clause de non-concurrence contenue dans un contrat, malgré l’absence de toute précision quant à la zone géographique d’application de l’interdiction. Le demandeur invoquait un défaut de réponse à ses moyens de défense, ainsi qu’une violation de l’article 109 du Code des obligations et des contrats, qui régit les clauses limitant l’exercice des droits fondamentaux. L’article 109 du Code des obligati...

La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant validé une clause de non-concurrence contenue dans un contrat, malgré l’absence de toute précision quant à la zone géographique d’application de l’interdiction. Le demandeur invoquait un défaut de réponse à ses moyens de défense, ainsi qu’une violation de l’article 109 du Code des obligations et des contrats, qui régit les clauses limitant l’exercice des droits fondamentaux.

L’article 109 du Code des obligations et des contrats établit un principe général de nullité pour toute clause contractuelle qui empêcherait une personne d’exercer ses droits fondamentaux, tels que le droit au mariage ou l’exercice des droits civils. Toutefois, son second alinéa prévoit une exception pour les clauses de non-concurrence, à la condition expresse qu’elles déterminent une profession interdite, une durée précise et un espace géographique défini.

En l’espèce, la clause litigieuse interdisait au demandeur d’exercer toute activité liée au secteur d’activité de son ancien employeur pendant trois ans, sans préciser le territoire sur lequel cette interdiction s’appliquait. Or, la Cour de cassation a rappelé que le texte légal impose cumulativement la durée et la zone géographique comme conditions de validité d’une clause de non-concurrence. Dès lors, l’omission de l’un de ces critères entraîne la nullité de la stipulation.

Par ailleurs, la Cour de cassation a relevé que la cour d’appel n’avait pas répondu au moyen de défense du demandeur, qui soulevait l’absence de limitation géographique comme un motif d’annulation de la clause. Cette carence de motivation constituait une insuffisance de base légale, rendant la décision attaquée irrégulière.

En validant une clause qui ne respectait pas les exigences cumulatives imposées par l’article 109 du Code des obligations et des contrats, la cour d’appel a commis une erreur de droit. Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué, réaffirmant ainsi l’exigence stricte des critères de temps et de lieu pour toute clause de non-concurrence.

21722 Qualification du contrat de travail : le renouvellement successif du contrat d’un salarié étranger emporte sa requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Salariés étrangers 24/07/2018 La durée de validité de l’autorisation de travail, matérialisée par le visa apposé sur le contrat d’un salarié étranger conformément à l’article 516 du Code du travail, ne détermine pas à elle seule la nature de ce contrat. Le fait que cette autorisation soit limitée à une année ne confère pas automatiquement au contrat le caractère d’un contrat à durée déterminée. Pour qualifier la nature du contrat de travail, il convient de se référer exclusivement aux dispositions des articles 16 et 71 du Co...

La durée de validité de l’autorisation de travail, matérialisée par le visa apposé sur le contrat d’un salarié étranger conformément à l’article 516 du Code du travail, ne détermine pas à elle seule la nature de ce contrat. Le fait que cette autorisation soit limitée à une année ne confère pas automatiquement au contrat le caractère d’un contrat à durée déterminée.

Pour qualifier la nature du contrat de travail, il convient de se référer exclusivement aux dispositions des articles 16 et 71 du Code du travail, qui énumèrent de manière limitative les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu.

En application du principe de non-discrimination en matière d’emploi fondé sur l’origine nationale, consacré par l’article 9 du Code du travail et la Convention n° 111 de l’Organisation Internationale du Travail, les règles régissant la nature du contrat de travail s’appliquent indistinctement aux salariés nationaux et étrangers.

Il s’ensuit que la reconduction continue d’un contrat de travail sur plusieurs années, même pour un salarié étranger, établit une relation de travail à durée indéterminée. Par conséquent, la cour d’appel qui considère une telle relation comme étant à durée déterminée au seul motif du caractère annuel de l’autorisation de travail, procède à une mauvaise application de la loi et entache sa décision d’une motivation insuffisante équivalant à son absence, justifiant ainsi la cassation.

21721 C.Cass, 27/03/2018, 285 Cour de cassation, Rabat Travail 27/03/2018 Dès lors qu’il est établi que l’employeur a dû mettre fin à la relation de travail à la suite de la décision de l’Etat d’interdire la commercialisation de sacs plastique en exécution de la volonté du législateur, il s’agit d’un fait du Prince. Le fait du Prince est un acte légitime imprévisible qui émane d’un tiers au contrat et qui cause un préjudice à l’entreprise par le fait de l’administration de sorte que le préjudice causé au salarié ne peut être réparé dès lors qu’il ne résulte pas de la ...

Dès lors qu’il est établi que l’employeur a dû mettre fin à la relation de travail à la suite de la décision de l’Etat d’interdire la commercialisation de sacs plastique en exécution de la volonté du législateur, il s’agit d’un fait du Prince.

Le fait du Prince est un acte légitime imprévisible qui émane d’un tiers au contrat et qui cause un préjudice à l’entreprise par le fait de l’administration de sorte que le préjudice causé au salarié ne peut être réparé dès lors qu’il ne résulte pas de la volonté de l’employeur.

21719 Preuve de la réintégration après une suspension disciplinaire – Obligation pour le salarié de justifier de sa reprise du travail – Inversion du fardeau de la preuve et cassation pour violation de l’article 63 du Code du travail (Cass. Soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 05/06/2018 L’aveu du salarié quant à la sanction disciplinaire de suspension temporaire de travail pour une durée de huit jours, ainsi que son absence de preuve de la reprise du travail après l’expiration de ladite suspension, le place dans la situation d’un départ volontaire. Dès lors, en fondant sa décision sur l’absence de preuve, par l’employeur, de la cessation volontaire du travail, conformément à l’article 63 du Code du travail, sans tenir compte du fait que le salarié était suspendu à titre de sanc...

L’aveu du salarié quant à la sanction disciplinaire de suspension temporaire de travail pour une durée de huit jours, ainsi que son absence de preuve de la reprise du travail après l’expiration de ladite suspension, le place dans la situation d’un départ volontaire. Dès lors, en fondant sa décision sur l’absence de preuve, par l’employeur, de la cessation volontaire du travail, conformément à l’article 63 du Code du travail, sans tenir compte du fait que le salarié était suspendu à titre de sanction disciplinaire et qu’il lui incombait, en pareil cas, d’établir sa reprise du travail, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, exposant ainsi sa décision à la cassation.

21718 C.Cass, 20/03/2018, 269 Cour de cassation, Rabat Travail 20/03/2018 L’article 19 du Code du Travail suppose pour trouver application que les contrats de travail qui liaient l’ancien employeur au salarié soient toujours en cours au jour du changement de statut juridique afin de permettre au nouvel employeur de se substituer à l’ancien dans  l’obligation de paiement du salaire ou des indemnités de rupture.

L’article 19 du Code du Travail suppose pour trouver application que les contrats de travail qui liaient l’ancien employeur au salarié soient toujours en cours au jour du changement de statut juridique afin de permettre au nouvel employeur de se substituer à l’ancien dans  l’obligation de paiement du salaire ou des indemnités de rupture.

21717 C.Cass, 25/10/2017, 892 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 25/10/2017 Dès lors que le salarié n’a pas produit à l’employeur le justificatif qu’il dispose de trois années d’expérience dans le domaine de l’enseignement privé afin de diriger le poste convenu de dirigeant d’un établissement d’enseignement, l’employeur ne peut être tenu de régler les salaires jusqu’à la fin du contrat dès lors que l’exécution de ce contrat est devenue impossible.

Dès lors que le salarié n’a pas produit à l’employeur le justificatif qu’il dispose de trois années d’expérience dans le domaine de l’enseignement privé afin de diriger le poste convenu de dirigeant d’un établissement d’enseignement, l’employeur ne peut être tenu de régler les salaires jusqu’à la fin du contrat dès lors que l’exécution de ce contrat est devenue impossible.

21716 C.Cass, 08/10/2017, 871 Cour de cassation, Rabat Travail, Absence pour maladie 08/10/2017 Dès lors que le salarié a reconnu s’être absenté pour maladie il lui appartient de rapporter la preuve de celle-ci et la preuve qu’il a réintégré ses fonctions après l’arrêt maladie dûment justifié.

Dès lors que le salarié a reconnu s’être absenté pour maladie il lui appartient de rapporter la preuve de celle-ci et la preuve qu’il a réintégré ses fonctions après l’arrêt maladie dûment justifié.

21715 C.Cass, 12/07/2017, 674 Cour de cassation, Rabat Travail 12/07/2017 Le fait pour un salarié de divulguer les informations concernant son employeur à l’un des clients au moyen de la messagerie électronique Google est considéré comme une faute dans la procédure d’utilisation de la messagerie Google qui lui a été notifiée et qu’il a signé. Le tribunal en considérant qu’il s’agissait d’une faute grave a utilisé son pouvoir d’appréciation souverain dans l’évaluation des preuves qui lui ont été soumises de sorte que sa décision est bien fondée.

Le fait pour un salarié de divulguer les informations concernant son employeur à l’un des clients au moyen de la messagerie électronique Google est considéré comme une faute dans la procédure d’utilisation de la messagerie Google qui lui a été notifiée et qu’il a signé.

Le tribunal en considérant qu’il s’agissait d’une faute grave a utilisé son pouvoir d’appréciation souverain dans l’évaluation des preuves qui lui ont été soumises de sorte que sa décision est bien fondée.

21712 Preuve du paiement des salaires : La charge de la preuve incombe à l’employeur (Cass. soc. 2017) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 17/07/2017 La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travai...

La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié.

Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travail), elle implique le respect du délai de préavis par le salarié ou, à défaut, le versement de l’indemnité correspondante.

En revanche, la Cour a cassé la décision d’appel sur le point du paiement des salaires. Elle a rappelé que la charge de la preuve incombe à l’employeur. La Cour a jugé que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant du salarié qu’il justifie la nature des sommes prétendument versées. Elle a également qualifié de défaut de motivation le fait de déduire le paiement intégral des salaires de la seule reconnaissance par le salarié de réceptions de fonds. Cette position est conforme aux articles 370 et 371 du Code du travail qui encadrent strictement la preuve du paiement du salaire, et à l’article 400 du Code des obligations et des contrats qui dispose que le débiteur doit prouver l’extinction de son obligation.

21711 Empêchement de réintégration après arrêt maladie : la force probante du procès-verbal d’huissier (Cass. soc. 2017) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 21/06/2017 Dès lors que le salarié a été empêché par son employeur de réintégrer son poste de travail et que cela a été établi par un procès-verbal d’huissier de justice, le témoignage produit par l’employeur doit être écarté eu égard à l’existence d’un procès-verbal établi par un agent assermenté qui ne peut être contesté que dans les conditions prévues par la loi.

Dès lors que le salarié a été empêché par son employeur de réintégrer son poste de travail et que cela a été établi par un procès-verbal d’huissier de justice, le témoignage produit par l’employeur doit être écarté eu égard à l’existence d’un procès-verbal établi par un agent assermenté qui ne peut être contesté que dans les conditions prévues par la loi.

21710 La réintégration du salarié ne peut être ordonnée qu’avec l’accord du salarié et de l’employeur (Cour de Cassation 2017) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 24/05/2017 Si l’article 41 du code du travail donne au tribunal la possibilité en cas de licenciement abusif d’ordonner la réintégration du salarié ou l’allocation de dommages intérêts cela est conditionné par l’accord préalable des deux parties.

Si l’article 41 du code du travail donne au tribunal la possibilité en cas de licenciement abusif d’ordonner la réintégration du salarié ou l’allocation de dommages intérêts cela est conditionné par l’accord préalable des deux parties.

21709 Calcul de l’ancienneté pour l’indemnité de licenciement : toute année entamée est comptabilisée comme une année entière (Cass. soc. 2017) Cour de cassation, Rabat Travail, Indemnité d’ancienneté 28/03/2017 Est bien fondé l’arrêt qui a calculé l’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article 53 du code du travail en considérant que la portion d’année vaut année entière.
Est bien fondé l’arrêt qui a calculé l’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article 53 du code du travail en considérant que la portion d’année vaut année entière.
15486 Salarié étranger et visa de travail : La nature du contrat est indépendante de la durée du visa, dont l’obtention relève de la seule obligation de l’employeur (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 16/10/2018 Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat. En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un...

Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat.

En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un contrat à durée déterminée, ni justifier sa rupture sans indemnisation au profit du salarié.

La Cour de cassation rappelle que les cas de recours au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés par les articles 16 et 17 du Code du travail. La nationalité étrangère du salarié n’étant pas une des situations prévues par ces textes, l’expiration du visa ne peut être assimilée au terme du contrat, lequel demeure régi par le droit commun de la rupture du contrat à durée indéterminée.

15581 CCass,28/12/2016,2984 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 28/12/2016
18998 Travail temporaire : La preuve écrite de la relation tripartite fait obstacle à la requalification du contrat de mission en contrat de travail direct avec l’entreprise utilisatrice (Cass. soc. 2008) Cour de cassation, Rabat Travail, Intermédiation 12/11/2008 Pour écarter les contrats de mission et l’intervention volontaire de l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel avait retenu que l’empreinte digitale apposée sur les contrats ne pouvait suppléer la signature, rendant ces actes inopposables au salarié. Cette approche a permis d’écarter l’aveu judiciaire de l’agence d’intérim qui se reconnaissait pourtant comme l’unique employeur, preuves écrites à l’appui. La Haute Juridiction juge ce raisonnement juridiquement erroné. Elle rappelle que ...
La Cour suprême censure une cour d’appel pour avoir qualifié de contrat de travail direct la relation entre un salarié et la société utilisatrice au sein de laquelle il effectuait sa mission. Ce faisant, les juges du fond avaient ignoré le cadre légal du travail temporaire en se fondant exclusivement sur des témoignages.

Pour écarter les contrats de mission et l’intervention volontaire de l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel avait retenu que l’empreinte digitale apposée sur les contrats ne pouvait suppléer la signature, rendant ces actes inopposables au salarié. Cette approche a permis d’écarter l’aveu judiciaire de l’agence d’intérim qui se reconnaissait pourtant comme l’unique employeur, preuves écrites à l’appui.

La Haute Juridiction juge ce raisonnement juridiquement erroné. Elle rappelle que la preuve par écrit prime sur la preuve testimoniale, surtout en présence de documents probants comme le contrat commercial liant l’agence à l’utilisatrice et l’aveu de l’employeur légal.

En vertu de l’article 477 du Code du travail, qui organise la relation tripartite du travail temporaire, la société requérante n’a que la qualité d’« utilisatrice » et non d’employeur. En établissant un lien de subordination direct avec elle, la cour d’appel a violé la loi. L’arrêt est donc cassé pour vice de motivation, avec renvoi devant la même juridiction autrement composée.

19035 CCass, 28/06/2006, 597 Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 28/06/2006 Le directeur général de société anonyme n'étant pas subordonné juridiquement à son employeur n’a pas la qualité de salarié mais de mandataire social, les dispositions du Code du travail lui sont inapplicables. La rémunération visée dans le contrat de travail ne constitue pas un salaire. Sa nomination ainsi que sa révocation sont soumises aux dispositions de l'article 63 du dahir du 30/08/1996, qui prévoient que le dirigeant social peut etre révoqué sans indemnité.
Le directeur général de société anonyme n'étant pas subordonné juridiquement à son employeur n’a pas la qualité de salarié mais de mandataire social, les dispositions du Code du travail lui sont inapplicables. La rémunération visée dans le contrat de travail ne constitue pas un salaire. Sa nomination ainsi que sa révocation sont soumises aux dispositions de l'article 63 du dahir du 30/08/1996, qui prévoient que le dirigeant social peut etre révoqué sans indemnité.
19036 CCASS, 15/11/2006, 938 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 15/11/2006 Avant le licenciement , le salarié doit être entendu en présence du délégué du personnel ou d'un representant syndical que le salarié choisit lui même. La décision de licenciement est remise au salarié en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'Art.62 et suivants du code de travail. En cas d'inobservation de la procédure de licenciement, l'employeur ne peut plus se prévaloir du délai de déchéance de 3 mois  prévue à l'article 65 du code...
Avant le licenciement , le salarié doit être entendu en présence du délégué du personnel ou d'un representant syndical que le salarié choisit lui même. La décision de licenciement est remise au salarié en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'Art.62 et suivants du code de travail. En cas d'inobservation de la procédure de licenciement, l'employeur ne peut plus se prévaloir du délai de déchéance de 3 mois  prévue à l'article 65 du code du travail,  puisque la prescription applicable en l'espèce est celle prévue à l'article 395 du code du travail.
19037 CCASS, 07/11/2007, 1025 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 07/11/2007 Le fonctionnaire détaché n'est pas assimilé à un salarié soumis au droit du travail, il peut être remis à disposition de son employeur d'origine ou rappelé par son employeur d'origine sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Le fonctionnaire détaché ne peut bénéficier de l'assistance judiciaire.
Le fonctionnaire détaché n'est pas assimilé à un salarié soumis au droit du travail, il peut être remis à disposition de son employeur d'origine ou rappelé par son employeur d'origine sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Le fonctionnaire détaché ne peut bénéficier de l'assistance judiciaire.
19038 CCASS, 30/01/2008, 118 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 30/01/2008 La loi de finance de 2004 a exonéré les bénéficiaires d'indemnités de départ volontaire de l'impot général sur le revenu. L'employeur ne peut plus opérer de retenues sur l'indemnité de départ au titre de l'impot général sur le revenu.      المغادرة الطوعية - ضريبة عامة على الدخل - التعويضات المتحصل عليها في إطار المغادرة الطوعية .الدولة بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد من حق المشغلة الاحتفاض بالمبلغ المقتطع من...
La loi de finance de 2004 a exonéré les bénéficiaires d'indemnités de départ volontaire de l'impot général sur le revenu. L'employeur ne peut plus opérer de retenues sur l'indemnité de départ au titre de l'impot général sur le revenu.      المغادرة الطوعية - ضريبة عامة على الدخل - التعويضات المتحصل عليها في إطار المغادرة الطوعية .الدولة بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد من حق المشغلة الاحتفاض بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة العامة على الدخل مادام قد اعفي من ادائها.  
19040 CCASS, 22/10/2008, 974 Cour de cassation, Rabat Travail, Formation du contrat de travail 22/10/2008 En matière de contrat de travail d'étrangers, le visa délivré par le ministère de l'emploi est une disposition prescrite à peine de nullité. Le salarié étranger qui a continué à travailler après la date d'expiration du visa, est considéré en situation irrégulière, et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2 du dahir du 15 novembre 1934 qui concerne la modification du contrat de travail et non le renouvellement.  
En matière de contrat de travail d'étrangers, le visa délivré par le ministère de l'emploi est une disposition prescrite à peine de nullité. Le salarié étranger qui a continué à travailler après la date d'expiration du visa, est considéré en situation irrégulière, et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2 du dahir du 15 novembre 1934 qui concerne la modification du contrat de travail et non le renouvellement.  
19041 CCASS, 31/01/2009, 92 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 31/01/2009 La charge de la preuve incombe au salarié qui prétend percevoir un salaire inférieur au salaire minimum garanti.
La charge de la preuve incombe au salarié qui prétend percevoir un salaire inférieur au salaire minimum garanti.
19368 CCASS, 11/04/1995, 356 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution provisoire 11/04/1995 L’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrats de travail et de formation professionnelle. Par conséquent, il ne peut être fait droit à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsque l’employeur est condamné au paiement de commissions, celles-ci étant considérées comme un élément accessoire du salaire et directement liées au contrat de travail. Toute décision contraire, fondée sur des motifs étrangers à l’interprétation de l’article 285 du Code de procédure civile, const...

L’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrats de travail et de formation professionnelle. Par conséquent, il ne peut être fait droit à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsque l’employeur est condamné au paiement de commissions, celles-ci étant considérées comme un élément accessoire du salaire et directement liées au contrat de travail. Toute décision contraire, fondée sur des motifs étrangers à l’interprétation de l’article 285 du Code de procédure civile, constitue une violation des dispositions légales et un défaut de motivation, exposant la décision à un pourvoi en cassation partiel.

19669 CCass,29/10/2002,878 Cour de cassation, Rabat Travail, Formation du contrat de travail 29/10/2002 Est considéré comme faisant partie stable du personnel dans l'une des catégories d'emplois de sa profession, le salarié qui demeure employé au-delà de sa période d'essai.
Est considéré comme faisant partie stable du personnel dans l'une des catégories d'emplois de sa profession, le salarié qui demeure employé au-delà de sa période d'essai.
19670 CCass,03/06/2003 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 03/06/2003 Le licenciement d'un salarié au cours de son congé maladie est considéré comme un licenciement abusif.
Le licenciement d'un salarié au cours de son congé maladie est considéré comme un licenciement abusif.
19720 Clause de non-concurrence : L’aveu du salarié sur son départ volontaire suffit à engager sa responsabilité en cas de violation (Cass. soc. 2002) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations du salarié 17/12/2002 Engage sa responsabilité contractuelle le salarié qui, après la cessation de ses fonctions, intègre une entreprise concurrente en méconnaissance d’une clause de non-concurrence. La validité d’une telle clause n’est pas subordonnée à la cause de la rupture du contrat de travail. Pour rejeter le pourvoi du salarié, la Cour suprême confirme l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les propres écritures de l’intéressé, ont qualifié la rupture de départ volontaire et non de lic...

Engage sa responsabilité contractuelle le salarié qui, après la cessation de ses fonctions, intègre une entreprise concurrente en méconnaissance d’une clause de non-concurrence. La validité d’une telle clause n’est pas subordonnée à la cause de la rupture du contrat de travail.

Pour rejeter le pourvoi du salarié, la Cour suprême confirme l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les propres écritures de l’intéressé, ont qualifié la rupture de départ volontaire et non de licenciement abusif. Elle valide également leur interprétation de la clause litigieuse, considérant que celle-ci instaurait une obligation générale de non-rétablissement et non une simple prohibition d’actes de concurrence déloyale. La violation de cette obligation contractuelle, claire et précise, constitue en soi une faute justifiant l’octroi de dommages-intérêts au profit de l’ancien employeur.

19721 CCass, 21/03/1995, 267 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 21/03/1995  En matière de Maladies Professionnelles le délai de révision de la pension est fixé à 15 ans conformément aux dispositions de l'article 25 de l'Arrêté du Ministre des Travaux publics du 20 mai 1967, relatif à la prescription en matière de maladies professionnelles.  Doit être cassé l'arrêt qui écarte ce délai et fait application de l'article 276 du Dahir du 6 février 1963 .
 En matière de Maladies Professionnelles le délai de révision de la pension est fixé à 15 ans conformément aux dispositions de l'article 25 de l'Arrêté du Ministre des Travaux publics du 20 mai 1967, relatif à la prescription en matière de maladies professionnelles.  Doit être cassé l'arrêt qui écarte ce délai et fait application de l'article 276 du Dahir du 6 février 1963 .
19722 CCass,25/3/2003,271 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 25/03/2003 L'employeur n'est pas tenu de réaffecter l'employée devenu inapte à exercer son travail d'hôtesse de l'air spécifiée dans son contrat de travail. Le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité pour rupture abusive du contrat en raison de l'inaptitude à exercer le travail pour lequel il a été embauché.
L'employeur n'est pas tenu de réaffecter l'employée devenu inapte à exercer son travail d'hôtesse de l'air spécifiée dans son contrat de travail. Le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité pour rupture abusive du contrat en raison de l'inaptitude à exercer le travail pour lequel il a été embauché.
19795 CCass,14/05/2002,434 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 14/05/2002 Le décès d'un employé, des suites d'une crise cardiaque survenue pendant le travail, est considéré comme un accident du travail, sauf à l'employeur ou à l'assureur de démontrer l'existence d'antécédents pathologiques de la victime.
Le décès d'un employé, des suites d'une crise cardiaque survenue pendant le travail, est considéré comme un accident du travail, sauf à l'employeur ou à l'assureur de démontrer l'existence d'antécédents pathologiques de la victime.
19798 CCass,29/09/1999,930 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations du salarié 29/09/1999 Ne constitue pas une faute grave et une violation de l'obligation d'exclusivité qui pèse à la charge du salarié, la présence de l'employé au magasin de son conjoint de façon épisodique et en dehors de ses horaires de travail chez son employeur.
Ne constitue pas une faute grave et une violation de l'obligation d'exclusivité qui pèse à la charge du salarié, la présence de l'employé au magasin de son conjoint de façon épisodique et en dehors de ses horaires de travail chez son employeur.
19834 CCass,17/5/1994,496 Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 17/05/1994 Dès lors que la partie au contrat a inscrit son entreprise au registre de commerce, qu'il exécutait sa prestation de travail par l'intermédiaire d'un tiers en toute indépendance, c'est à bon droit que la Cour a, compte tenu de l'absence de lien de subordination, écarté la qualification de contrat de travail et conclu à la qualification d'un contrat d'entreprise.
Dès lors que la partie au contrat a inscrit son entreprise au registre de commerce, qu'il exécutait sa prestation de travail par l'intermédiaire d'un tiers en toute indépendance, c'est à bon droit que la Cour a, compte tenu de l'absence de lien de subordination, écarté la qualification de contrat de travail et conclu à la qualification d'un contrat d'entreprise.
19952 CCass,06/06/1995,640 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 06/06/1995 La réduction anormalement excessive du nombre d'heures de travail, en l'espèce une réduction à seulement 4 ou 6 heures de travail hebdomadaire, est considéré comme un licenciement abusif déguisé en ce qu'elle conduit à la réduction de la rémunération, élément substanciel du contrat de travail.  La réduction des heures de travail est assimilée à un licenciement collectif et doit être soumis à l'autorisation préalable du gouverneur.
La réduction anormalement excessive du nombre d'heures de travail, en l'espèce une réduction à seulement 4 ou 6 heures de travail hebdomadaire, est considéré comme un licenciement abusif déguisé en ce qu'elle conduit à la réduction de la rémunération, élément substanciel du contrat de travail.  La réduction des heures de travail est assimilée à un licenciement collectif et doit être soumis à l'autorisation préalable du gouverneur.
20015 CCass,Rabat,25/4/1995, 417 Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 25/04/1995  La relation de travail suppose que le salarié soit placé sous le contrôle de l'employeur et lui soit subordonné juridiquement. L'acte par lequel la gérance d'une station service est confiée à une personne qui exerce en toute indépendance avec l'aide de salariés qui travaillent  sous sa propre responsabilité, son contrôle et son autorité, ne peut être considérée comme un contrat de travail.
 La relation de travail suppose que le salarié soit placé sous le contrôle de l'employeur et lui soit subordonné juridiquement. L'acte par lequel la gérance d'une station service est confiée à une personne qui exerce en toute indépendance avec l'aide de salariés qui travaillent  sous sa propre responsabilité, son contrôle et son autorité, ne peut être considérée comme un contrat de travail.
20283 CCass,15/10/1996,1366 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 15/10/1996 Se prescrivent par une année de 365 jours, les réclamations de salaire et de complément de salaire issus du contrat de travail.
Se prescrivent par une année de 365 jours, les réclamations de salaire et de complément de salaire issus du contrat de travail.
20456 CCass,Rabat,31/10/1995, 1267 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 31/10/1995 Lorsque la victime a bénéficié de la réparation totale au titre de l'accident du travail dans le cadre de sa constitution de partie civile, elle ne peut bénéficier d'une nouvelle indemnisation du fait de l'accident.
Lorsque la victime a bénéficié de la réparation totale au titre de l'accident du travail dans le cadre de sa constitution de partie civile, elle ne peut bénéficier d'une nouvelle indemnisation du fait de l'accident.
20458 CCass,08/11/2000,643/2000 Cour de cassation, Rabat Travail, Nullité du contrat de travail 08/11/2000 Est nul tout contrat de travail d'étranger non visé par le Ministère du travail. Sont d'ordre public,les dispositions des articles 2 et 7 du Dahir du 15 novembre 1934, réglementant l'immigration.  
Est nul tout contrat de travail d'étranger non visé par le Ministère du travail. Sont d'ordre public,les dispositions des articles 2 et 7 du Dahir du 15 novembre 1934, réglementant l'immigration.  
20416 CCass,16/12/1997,904/1996 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 16/12/1997 Les menaces de l'employeur n'ont pas d'effet sur les droits du salarié qui sont garantis par la loi. Cependant lorsque le salarié rapporte la preuve que son consentement a été vicié par les manœuvres de l'employeur, la résiliation du contrat de travail doit être considérée abusive. Le juge doit en tout état de cause établir la nature des pressions et la contrainte ayant vicié le consentement du salarié au moment de la présentation de la démission
Les menaces de l'employeur n'ont pas d'effet sur les droits du salarié qui sont garantis par la loi. Cependant lorsque le salarié rapporte la preuve que son consentement a été vicié par les manœuvres de l'employeur, la résiliation du contrat de travail doit être considérée abusive. Le juge doit en tout état de cause établir la nature des pressions et la contrainte ayant vicié le consentement du salarié au moment de la présentation de la démission
20451 CCass,19/07/1993,632 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 19/07/1993 L'astreinte quotidienne se calcule pour chaque tranche prise séparément à compter du 8ème jour de l'échéance de chaque tranche, conformément aux dispositions de l'article 143 du Dahir du 6 février 1963.  
L'astreinte quotidienne se calcule pour chaque tranche prise séparément à compter du 8ème jour de l'échéance de chaque tranche, conformément aux dispositions de l'article 143 du Dahir du 6 février 1963.  
20409 CCass,22/05/2003,432/2002 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 22/05/2003 Le Ministère de l'emploi est chargé d'assurer la réparation des dommages causés par les accidents du travail aux agents non titulaires de l'Etat. Il doit être cité dans toute action en réparation et être subrogé à l'Etat dans le règlement des indemnités allouées.
Le Ministère de l'emploi est chargé d'assurer la réparation des dommages causés par les accidents du travail aux agents non titulaires de l'Etat. Il doit être cité dans toute action en réparation et être subrogé à l'Etat dans le règlement des indemnités allouées.
20367 CCass,9/04/1996,559/94 Cour de cassation, Rabat Travail, Grève 09/04/1996 Si le droit de grève est constitutionnellement garanti, il appartient au juge du fond d'en vérifier le motif pour en apprécier la légitimité. La grève de solidarité n'est pas un motif légitime.  
Si le droit de grève est constitutionnellement garanti, il appartient au juge du fond d'en vérifier le motif pour en apprécier la légitimité. La grève de solidarité n'est pas un motif légitime.  
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