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60376 Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 17/10/2024 Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déj...

Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur.

Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déjà rendu des décisions défavorables à une partie, même dans des affaires connexes, ne constitue pas l'une des causes légalement admises. La cour énonce à ce titre que le prononcé de jugements antérieurs ne saurait conférer au juge la qualité de partie adverse, la seule voie de droit ouverte au plaideur étant l'exercice des voies de recours.

Dès lors, la cour juge la demande de récusation non fondée. En application des dispositions de l'article 297 du même code, la demande est rejetée et son auteur condamné à une amende civile ainsi qu'aux dépens.

60374 La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 17/07/2024 Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interpréta...

Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause.

La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et limitative. Elle retient que la participation antérieure d'un magistrat à une décision dans le même dossier ne constitue pas une cause de récusation, dès lors que cette intervention relève de l'exercice normal de sa fonction juridictionnelle.

La cour précise qu'une telle participation ne saurait être assimilée à une consultation, à la défense d'un intérêt personnel ou à l'un des autres cas visés par la loi. Par conséquent, la demande en récusation, jugée dépourvue de fondement juridique, est rejetée.

56269 La participation d’un juge à un jugement de première instance en qualité de rapporteur ou de membre ne constitue pas une cause de récusation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/07/2024 Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation légalement prévues. La partie requérante soutenait que le juge devait être écarté au motif qu'il avait déjà connu du litige, d'abord en qualité de juge rapporteur puis comme membre de la formation de jugement, ce qui équivalait à une manifestation de son opinion sur l'affaire. La cour rappelle que les cas de récusation énumérés à l'artic...

Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation légalement prévues. La partie requérante soutenait que le juge devait être écarté au motif qu'il avait déjà connu du litige, d'abord en qualité de juge rapporteur puis comme membre de la formation de jugement, ce qui équivalait à une manifestation de son opinion sur l'affaire.

La cour rappelle que les cas de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont limitatifs. Elle retient que la participation d'un magistrat à une décision antérieure, quel que soit son rôle au sein de la formation collégiale, relève de l'exercice normal de la fonction judiciaire.

Un tel acte ne saurait être assimilé à une consultation, à une prise de position personnelle ou à une immixtion dans le litige au sens des dispositions dudit article, en l'absence de tout intérêt personnel ou de lien avec les parties. La demande en récusation est par conséquent rejetée comme étant dénuée de fondement juridique.

63852 Le changement du juge rapporteur sans décision du président du tribunal constitue une violation des règles de procédure entraînant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge rapporteur avait été remplacé en cours d'instance sans décision formelle du président du tribunal. La cour constate effectivement la substitution du magistrat initialement désigné par un autre, qui a rendu le jugement, sans qu'aucun acte ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge rapporteur avait été remplacé en cours d'instance sans décision formelle du président du tribunal.

La cour constate effectivement la substitution du magistrat initialement désigné par un autre, qui a rendu le jugement, sans qu'aucun acte ne formalise ce changement. Elle retient qu'une telle irrégularité constitue une violation des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, qui sont d'ordre public et affectent la composition même de la juridiction.

Le jugement est par conséquent entaché de nullité. La cour annule donc le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

61238 La participation au prononcé du jugement d’un magistrat n’ayant pas assisté à la mise en délibéré vicie la composition de la formation de jugement et entraîne la nullité d’ordre public de la décision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un jugement de première instance rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l'affaire en délibéré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif que le magistrat présidant la formation lors du prononcé n'était pas celui qui avait présidé la...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un jugement de première instance rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l'affaire en délibéré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif que le magistrat présidant la formation lors du prononcé n'était pas celui qui avait présidé la séance de mise en délibéré. La cour constate, à l'examen des procès-verbaux d'audience, une discordance entre la composition de la formation ayant instruit l'affaire et celle ayant rendu la décision.

Elle retient que la composition de la formation de jugement constitue une règle d'ordre public dont la violation est sanctionnée par la nullité, la Cour de cassation ayant déjà statué sur ce point. Dès lors, la participation au prononcé d'un magistrat n'ayant pas assisté aux débats vicie la procédure et rend le jugement inexistant.

La cour d'appel de commerce prononce en conséquence l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

64231 Vérification du passif : la contestation d’une créance de la CNSS par le débiteur ne suffit pas à écarter la compétence du juge-commissaire en l’absence de saisine de la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/09/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de sécurité sociale au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce magistrat en présence d'une contestation du débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance publique devait conduire le juge-commissaire à se déclarer incompétent. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'apporte pa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de sécurité sociale au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce magistrat en présence d'une contestation du débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance publique devait conduire le juge-commissaire à se déclarer incompétent.

La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'apporte pas la preuve d'avoir engagé une procédure de contestation de la créance selon les formes prévues par le code de recouvrement des créances publiques. Elle retient que le juge-commissaire, bien que compétent pour statuer sur la déclaration de créance, ne peut en modifier le montant ou la rejeter au seul motif d'une contestation émanant du débiteur.

Au visa de l'article 729 du code de commerce, la cour rappelle qu'en l'absence de saisine de la juridiction compétente par le débiteur pour contester le bien-fondé de la créance, le juge-commissaire est tenu d'admettre la créance telle que déclarée par l'organisme public. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

81537 La discussion sur les réductions de dettes proposées par un créancier est exclue de la procédure de vérification du passif et relève de la compétence du tribunal statuant sur le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 17/12/2019 Saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et le périmètre de la compétence de ce magistrat. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au vu des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le montant de la créance en invoquant le défaut de production des o...

Saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et le périmètre de la compétence de ce magistrat. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au vu des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le montant de la créance en invoquant le défaut de production des originaux des chèques et le refus de prendre en compte une proposition de réduction de dette. La cour retient que la concordance des écritures comptables des deux parties, régulièrement tenues, constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, rendant inopérant le défaut de production des originaux des chèques dont le paiement incombe à la débitrice de prouver. Elle rappelle en outre que la question des remises de dettes consenties par un créancier ne relève pas de la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification, mais de celle du tribunal statuant sur le projet de plan de redressement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71874 Le fait pour un magistrat d’avoir déjà statué dans une affaire avant cassation ne figure pas parmi les cas de récusation limitativement énumérés par l’article 295 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Récusation 10/04/2019 Saisi d'une demande de récusation formée contre une conseillère rapporteure au motif que celle-ci avait déjà siégé dans la formation ayant rendu l'arrêt cassé dans la même affaire, la cour d'appel de commerce examine les causes légales de récusation. L'auteur de la demande soutenait que le magistrat, ayant déjà connu du litige, ne pouvait plus statuer avec l'impartialité requise. La cour rappelle le caractère strictement limitatif des cas de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédu...

Saisi d'une demande de récusation formée contre une conseillère rapporteure au motif que celle-ci avait déjà siégé dans la formation ayant rendu l'arrêt cassé dans la même affaire, la cour d'appel de commerce examine les causes légales de récusation. L'auteur de la demande soutenait que le magistrat, ayant déjà connu du litige, ne pouvait plus statuer avec l'impartialité requise. La cour rappelle le caractère strictement limitatif des cas de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile. Elle juge que la participation d'un magistrat à une décision ultérieurement cassée ne constitue pas l'une des causes prévues par la loi. La cour précise notamment que l'hypothèse visée par le texte, tenant au fait d'avoir déjà connu du litige, ne s'applique pas à la participation à un précédent arrêt dans la même instance. Les allégations tirées d'un défaut de neutralité ou d'une motivation prétendument erronée de la décision cassée sont jugées inopérantes pour fonder la demande. Par conséquent, la cour rejette la demande de récusation.

73092 Les moyens de fond relevant des voies de recours ne constituent pas une difficulté d’exécution, laquelle doit être fondée sur des faits postérieurs à la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/05/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de la difficulté d'exécution. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution invoquait l'existence d'une difficulté sérieuse tirée notamment de la participation à la formation de jugement d'un magistrat ayant déjà connu de l'affaire en premier ressort, ce qui constitue selon elle une violation d'une règle d'ordre public. La cour ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de la difficulté d'exécution. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution invoquait l'existence d'une difficulté sérieuse tirée notamment de la participation à la formation de jugement d'un magistrat ayant déjà connu de l'affaire en premier ressort, ce qui constitue selon elle une violation d'une règle d'ordre public. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des moyens juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle considère que les moyens relatifs à la régularité de la composition de la juridiction ou aux contradictions de motifs ne constituent pas des difficultés d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours. Dès lors, de tels moyens, qui auraient dû être soulevés au cours de l'instance, ne sauraient justifier un sursis à l'exécution de la décision. La cour rappelle en outre que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

79957 La composition de la formation de jugement étant d’ordre public, est nul le jugement rendu par une formation irrégulièrement composée de deux juges au lieu de trois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un établissement bancaire pour refus de déblocage d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité de la décision pour vice de forme. La cour constate que le jugement entrepris, bien qu'énonçant formellement une composition à trois juges, a en réalité été rendu par une formation n'en comprenant que deux, le nom d'un même magistrat y figu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un établissement bancaire pour refus de déblocage d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité de la décision pour vice de forme. La cour constate que le jugement entrepris, bien qu'énonçant formellement une composition à trois juges, a en réalité été rendu par une formation n'en comprenant que deux, le nom d'un même magistrat y figurant à deux reprises. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi instituant les juridictions de commerce, la collégialité à trois juges est une règle de composition d'ordre public dont la violation est sanctionnée par la nullité. La cour retient que cette irrégularité substantielle vicie la décision et la prive de toute existence légale, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant. En conséquence, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau par une juridiction régulièrement composée.

44737 Bail commercial : Appréciation souveraine de l’indemnité d’éviction par les juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/07/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bie...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bien que jugée irrecevable en première instance pour défaut de quantification, lui était régulièrement soumise par l'effet dévolutif de l'appel.

Enfin, ne viole pas la loi la cour d'appel qui considère qu'un magistrat n'est pas tenu de se déporter du seul fait du dépôt d'une requête en suspicion légitime à son encontre, dès lors qu'il n'est pas établi que ladite requête a été déclarée recevable par la formation compétente.

44245 Transport aérien successif : Le passager dispose d’une option pour agir en responsabilité contre le premier, le dernier ou le transporteur de fait (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 24/06/2021 Viole les dispositions de l'article 36 de la Convention de Montréal la cour d'appel qui, en matière de transport aérien de bagages effectué successivement par plusieurs transporteurs, limite l'action en responsabilité du passager au seul transporteur ayant exécuté la partie du transport au cours de laquelle le dommage est survenu. En effet, ce texte confère au passager une option lui permettant d'intenter une action, à son choix, contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou celui q...

Viole les dispositions de l'article 36 de la Convention de Montréal la cour d'appel qui, en matière de transport aérien de bagages effectué successivement par plusieurs transporteurs, limite l'action en responsabilité du passager au seul transporteur ayant exécuté la partie du transport au cours de laquelle le dommage est survenu. En effet, ce texte confère au passager une option lui permettant d'intenter une action, à son choix, contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou celui qui a effectué le transport au cours duquel le dommage s'est produit, ces transporteurs étant solidairement responsables envers le passager.

37910 Force obligatoire de la chose jugée sur renvoi et refus d’exequatur pour violation de l’ordre public (Cass., ch. réunies, 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 19/05/2015 Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après renvoi, la Cour de cassation, en chambres réunies,  juge qu’en application de l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi était absolument tenue de respecter le point de droit qu’elle avait précédemment tranché. La cour d’appel ne pouvait donc déroger à la solution ayant qualifié de violation de l’ordre public le fait d’étendre une sentence arbitrale à des personnes étrangères à la convention d’arbitrage. En refusan...

Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après renvoi, la Cour de cassation, en chambres réunies,  juge qu’en application de l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi était absolument tenue de respecter le point de droit qu’elle avait précédemment tranché. La cour d’appel ne pouvait donc déroger à la solution ayant qualifié de violation de l’ordre public le fait d’étendre une sentence arbitrale à des personnes étrangères à la convention d’arbitrage. En refusant l’exequatur sur ce fondement, la juridiction de renvoi a fait une exacte application de la loi et son arrêt est en conséquence validé.

La Cour écarte également les autres griefs d’ordre procédural. Elle précise que la participation d’un magistrat à une instance antérieure portant sur un objet distinct ne constitue pas une cause de nullité de la composition de la juridiction. De même, une simple erreur matérielle dans le qualificatif de l’arrêt est sans influence sur sa validité. Enfin, l’absence de communication au ministère public ne vicie pas la procédure, cette formalité n’étant pas prescrite par les textes spéciaux régissant l’exequatur des sentences arbitrales.

37216 Révocation d’arbitre : rejet de la demande visant l’arbitre désigné judiciairement en raison de la carence d’une partie (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 01/09/2021 Le Tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une demande de révocation et de remplacement judiciaire d’un arbitre, formulée par une partie contestant la régularité de sa désignation unilatérale par son adversaire. La demanderesse arguait que le désistement des arbitres initialement prévus par la clause compromissoire imposait un remplacement par accord mutuel ou, à défaut, par décision judiciaire, conformément à l’article 327-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal a d’abord écarté l’except...

Le Tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une demande de révocation et de remplacement judiciaire d’un arbitre, formulée par une partie contestant la régularité de sa désignation unilatérale par son adversaire.

La demanderesse arguait que le désistement des arbitres initialement prévus par la clause compromissoire imposait un remplacement par accord mutuel ou, à défaut, par décision judiciaire, conformément à l’article 327-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal a d’abord écarté l’exception d’incompétence soulevée, précisant que le Président intervenait légitimement en tant que juge d’appui selon l’article 327-3 du CPC.

Sur le fond, la juridiction a rappelé qu’une précédente décision avait déjà validé la procédure de désignation contestée. Elle a notamment relevé que la demanderesse, bien qu’invitée à désigner son arbitre dans les délais légaux, s’était abstenue de le faire, justifiant ainsi la désignation judiciaire sollicitée par la défenderesse.

Par conséquent, le Tribunal a estimé que les motifs invoqués pour la révocation de l’arbitre étaient infondés, confirmant la validité de la désignation et rejetant la demande.

35848 Droit de préemption et frais récupérables : exclusion des honoraires d’avocat engagés à titre personnel par l’acquéreur évincé (CA. Casablanca 2025) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 15/04/2025 La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courta...
La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de l’acquéreur initial tendant à inclure les honoraires de son avocat dans les frais nécessaires au rachat d’un bien immobilier par un copropriétaire indivis exerçant son droit de préemption. La juridiction d’appel a estimé que l’article 292 du Code des droits réels, qui énumère les dépenses dont le préempteur doit s’acquitter, vise le prix de vente, les frais du contrat et les dépenses nécessaires et utiles. Or, les honoraires versés à un avocat pour des conseils juridiques relatifs à l’acquisition ne sauraient être considérés comme des frais inhérents à la conclusion de la vente elle-même ou comme des dépenses indispensables à la conservation ou à l’amélioration du bien.

La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courtage allégués, la Cour a également écarté leur inclusion dans les charges de la préemption.
En conséquence, la Cour d’appel a considéré que le préempteur ayant offert et consigné le prix de vente ainsi que les frais apparents du contrat, incluant les honoraires de notaire, a satisfait aux obligations légales relatives à l’exercice du droit de préemption. L’action en contestation du droit de préemption, fondée sur le caractère prétendument incomplet de l’offre, a été rejetée, entraînant la confirmation du jugement de première instance et la mise des dépens à la charge de l’appelant.

33502 Défaut de désignation régulière du magistrat instructeur et violation de l’article 31 du CPC (CA. soc. Casablanca 2019) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Décisions 13/11/2019 La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile. La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’...

La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile.

La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’article 31 du Code de procédure civile, ait été effectuée par le président du tribunal. Aux termes de cet article, le président du tribunal est seul compétent pour désigner le juge chargé de l’affaire, et toute modification de cette désignation requiert une nouvelle décision de sa part.

Par conséquent, la Cour a estimé que le jugement de première instance était vicié, car rendu par un magistrat n’ayant pas été régulièrement désigné pour connaître de l’affaire. En conséquence, elle a infirmé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance, afin qu’elle soit instruite et jugée à nouveau par un magistrat régulièrement désigné.

33024 Continuité du processus décisionnel : fondements d’ordre public garantissant l’impartialité des décisions de justice (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 10/10/2023 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par une cour d’appel de commerce mettant en cause la régularité dudit arrêt et soulevant une question de procédure d’importance majeure, relative à la composition des formations de jugement des cours d’appel, en particulier celles des cours d’appel de commerce. La Cour a fondé sa décision sur une interprétation combinée des articles 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l’organisation judiciaire, 345 du Code de procédure civi...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par une cour d’appel de commerce mettant en cause la régularité dudit arrêt et soulevant une question de procédure d’importance majeure, relative à la composition des formations de jugement des cours d’appel, en particulier celles des cours d’appel de commerce.

La Cour a fondé sa décision sur une interprétation combinée des articles 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l’organisation judiciaire, 345 du Code de procédure civile, et 4 de la loi instituant les tribunaux de commerce, qui ont conduit à une règle impérative : la formation de jugement d’une cour d’appel doit être constituée de trois magistrats ayant participé à toutes les étapes de la procédure, des plaidoiries au prononcé de l’arrêt. Cette exigence vise à assurer la continuité du processus décisionnel et la pleine connaissance de l’affaire par les magistrats ayant délibéré.

En l’espèce, la Cour de cassation a constaté une irrégularité majeure qui contrevenait à ces principes fondamentaux. Elle a relevé qu’un magistrat ayant participé au délibéré et au prononcé de l’arrêt n’était pas présent lors des plaidoiries, tandis qu’un magistrat présent lors des plaidoiries n’a pas participé au délibéré ni au prononcé. Cette discordance manifeste constitue une violation des règles impératives de composition des formations de jugement, remettant en cause la validité de la décision rendue.

La Cour de cassation a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt attaqué.

22493 Arbitrage international et ordre public : soumission d’un établissement public à caractère commercial au droit privé et à l’arbitrage dans le cadre d’un contrat international – Note de Maître Jean-Paul Razon dans la RMD 1988 (CA. com. Casablanca 1983) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/06/1983 Arbitrage – Arbitrage international : Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Arbitrage – Arbitrage international :

  1. Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

  2. Exequatur – Juridiction compétente : président du tribunal du lieu d’exécution Ordonnance rendue non par le président mais son dévolutaire Régularité (oui).

  3. Ordre public Etablissement public exerçant une activité commerciale – Arbitrage intervenu sur un différend portant sur un contrat commercial Ordre public interne concerné (non).

  4. Arbitre Désignation, dans la convention d’arbitrage Désignation d’une association qui nomme elle-même les arbitres – Ratification par le Maroc de la Convention de New York ne comportant aucune exigence de clause manuscrite – Validité (oui).

  5. L’appel de l’ordonnance rendant une sentence arbitrale exécutoire est régi par l’article 322 alinéa 2 C.P.C. fixant le délai d’appel à trente jours à compter de la notification.

  6. Qu’il s’agisse d’une sentence arbitrale nationale ou d’une sentence internationale, le président du lieu d’exécution de la sentence est compétent pour statuer sur l’exequatur de la sentence. L’ordonnance peut être rendue par le dévolutaire du président.

  7. Un établissement public à caractère industriel et commercial est soumis, lorsqu’il exerce des activités de nature commerciale, à un régime de droit privé et non de droit public. Si, en exerçant cette activité, il conclut un contrat international, les règles qui le régissent sont celles de l’ordre public international et non de l’ordre public interne. Aucune de ces règles ne met en cause la validité d’une clause prévoyant le recours à l’arbitrage en cas de différend.

  8. L’exigence du caractère manuscrit de la clause désignant l’arbitre, telle qu’elle résulte de l’article 309 2º n’est pas applicable à l’espèce dès lors que d’une part le contrat se borne à prévoir l’arbitrage d’une association professionnelle qui elle-même doit désigner les arbitres, et que d’autre part le Maroc a ratifié la Convention de New York relative à l’arbitrage international, convention qui ne formule pas cette exigence.

Note de Maître Jean-Paul Razon

  1. Juridiction compétente pour rendre exécutoire une sentence arbitrale internationale

Aucune disposition du Code de procédure civile ne précise quel est l’organisme juridictionnel compétent pour rendre exécutoire une sentence arbitrale étrangère. Il peut aussi se faire que la sentence dont l’exécution est poursuivie ait déjà été rendue exécutoire dans le pays où elle a été rendue. Le problème est alors de savoir si l’exequatur qui doit être demandé au Maroc est celui de la sentence elle-même ou de l’ordonnance étrangère qui l’a rendue exécutoire.

Dans le silence de la loi, on peut se référer à l’article 3 de la Convention des Nations Unies du 9 juin pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ratifiée par le dahir du 19 février 1960 (1). Selon ce texte, les conditions de l’exequatur ne doivent pas être plus rigoureuses que pour les sentences nationales. Une ordonnance du président du tribunal doit donc suffire dans les deux cas. Il reste donc à déterminer la compétence territoriale. Logiquement, elle doit revenir au président du tribunal dans le ressort duquel l’exécution devrait être poursuivie. C’est cette double solution que retient l’arrêt ci-dessus rapporté, qui confirme une jurisprudence antérieure (2) en attendant une consécration légale de cette interprétation.

L’arrêt admet d’autre part qu’est régulière l’ordonnance accordant l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue non par le président du tribunal lui-même, mais par son délégataire. Il motive cette solution en se référant d’une part à l’adage نائبه كهو le mandataire équivaut au mandant, et d’autre part en considérant qu’il est normal que le président, assailli par des tâches nombreuses et variées, puisse en déléguer une partie au magistrat qu’il désigne.

Nous ne pouvons, en revanche, souscrire à cette solution. Si le mandataire équivaut à son mandant, encore faut-il que le mandat puisse valablement lui être donné. Un juge ne peut déléguer son pouvoir de juger que si la loi autorise expressément cette délégation. Or la hiérarchie judiciaire est strictement réglementée. N’accède à la fonction de président que le magistrat qui remplit un certain nombre de conditions d’ancienneté et de grade. Cette nomination intervient par dahir. La loi n’exprime nulle part que le président puisse de lui-même déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et faire ainsi exercer par un autre magistrat, qui ne remplirait pas lui-même les conditions exigées, les fonctions de président par délégation. De plus, les règles d’organisation judiciaire et de compétente, particulièrement en matière de compétence d’attribution, sont d’interprétation stricte. Si des dispositions précises du Code de procédure civile attribuent au président du tribunal de première instance un pouvoir juridictionnel, c’est ce président, et lui seul, qui est investi de ces pouvoirs.

Lorsque la loi estime que ce pouvoir peut, par substitution, être exercé par un autre magistrat, elle ne manque pas de le préciser. Ainsi l’article 148 C.P.C., qui définit l’étendue de la compétence du président du tribunal en matière de mesures provisoires décidées par ordonnance sur requête, telles que les saisies et autres mesures d’urgence ne préjudiciant pas aux droits des parties, prévoit expressément dans son alinéa 3 que «lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien». De même, l’article 149, relatif à la compétence du juge des référés, donne compétence au président du tribunal pour ordonner des mesures d’urgence, et précise dans son alinéa 2 que lorsqu’il s’agit d’empêchement dûment constaté du président, les fonctions de juge des référés sont exercées par le plus ancien. Il faut déjà relever la différence de rédaction, sur ce point particulier, entre l’alinéa 3 de l’article 148 et l’alinéa 2 de l’article 149. Les mesures de l’article 148 sont des mesures ordinaires qui ne doivent pas préjudicier aux droits des parties : si le président est empêché, quelle qu’en soit la raison, le juge le plus ancien peut statuer à sa place. En revanche, les ordonnances de référé sont des décisions plus complexes, dont la portée peut être plus grande. Aussi dans ce cas faut-il que l’empêchement du président soit dûment constaté.

Ces deux textes posent donc le principe que le pouvoir juridictionnel du président est un pouvoir qui lui est confié à titre personnel, en raison des fonctions qui lui sont conférées, et qu’il ne peut le déléguer que si la loi l’y autorise. En matière de sentence arbitrale, l’exequatur est une décision contentieuse lourde de conséquences. Dans le présent cas, la sentence comporte condamnation d’une des parties au paiement de sommes extrêmement élevées et n’est pas susceptible d’appel, ce recours étant prohibé par l’article 319 C.P.C. La demande d’exequatur doit donner lieu à un examen attentif de la régularité de l’arbitrage et de la sentence qui le consacre. La volonté du législateur est que seul le président lui-même de la juridiction concernée, et non un magistrat quelconque de cette juridiction, ait la responsabilité d’accorder ou de refuser cet exequatur. Cette intention de confier le pouvoir au seul président de la juridiction est confirmée par le troisième alinéa de l’article 320 selon lequel s’il a été compromis sur l’appel d’un jugement, l’ordonnance est rendue par le premier président de la cour d’appel. C’est ce magistrat, et non un président de chambre ou le conseiller le plus ancien, qui peut rendre exécutoire une pareille sentence. Il doit en être de même en matière de sentence soumise au président du tribunal de première instance. Seul le président lui-même, et personne d’autre, a selon nous qualité pour statuer l’exequatur.

  1. Inapplicabilité à l’arbitrage international de l’obligation d’écrire à la main la clause désignant l’arbitre à l’avance

L’exigence du caractère manuscrit de la clause qui désigne un arbitre, formulée par l’article 309 § 2 C.P.C. constitue un anachronisme dont nous avions déjà signalé les inconvénients (3). Nous ne pouvons qu’approuver la Cour d’appel de Casablanca d’avoir, sur une base juridique indiscutable, décidé que cette exigence ne pouvait pas s’appliquer dans un arbitrage international. La convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères déjà citée énonce en son article 2 que «chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitre les différends qui pourraient s’élever entre elles». Elle définit la convention écrite comme la clause insérée dans un contrat ou un compromis, signée par les parties, ou contenue dans un échange de lettres ou de télégrammes. Aucune disposition de cette convention n’exige que la désignation de l’arbitre à l’avance soit faite par une clause manuscrite. La Cour a donc fait une juste application de la règle de la primauté des traités internationaux sur la loi interne, rappelée par diverses dispositions législatives marocaines (4).

J.P. RAZON Docteur en Droit

(1) B.O. 1960 n° 2473 р. 637.

(2) Casablanca 21 mai 1985, R.M.D 1986 p. 232

(3) J.P. Razon «L’arbitrage en droit marocain», R.M.D. 1985 p. 12-13.

(4) Voir notamment sur ce point l’article de François-Paul Blanc et Albert Lourde «De l’illégalité de la contrainte par corps en matière contractuelle», R.M.D. 1987 p. 276.

21624 C.A, 13/11/2019, 6807 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Décisions 13/11/2019 Attendu que l’article 31 du code de procédure civile énonce « immédiatement après l’enregistrement de la requête le Président du tribunal désigne le magistrat qui sera chargé de l’affaire ». Que la procédure suivie en matière de désignation du magistrat lors de l’enrôlement du dossier est la même que lorsqu’il s’agit de procéder à son changement.

Attendu que l’article 31 du code de procédure civile énonce « immédiatement après l’enregistrement de la requête le Président du tribunal désigne le magistrat qui sera chargé de l’affaire ».

Que la procédure suivie en matière de désignation du magistrat lors de l’enrôlement du dossier est la même que lorsqu’il s’agit de procéder à son changement.

Qu’il résulte des pièces du dossier que M ….., a été désigné par le président du tribunal, magistrat chargé de l’affaire tel que cela résulte de l’ordonnance rendue par le président le …..

Attendu que le dossier ne comporte pas d’ordonnance de changement de ce magistrat par M. …., de sorte que la décision rendue a violé les dispositions de l’article 31 susvisé et qu’il convient d’annuler la décision de première instance et de renvoyer le dossier au même tribunal pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi.

 

16107 Chambre de l’instruction – Contestation de la compétence du juge d’instruction – Saisine directe par simple requête – Irrecevabilité (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 18/01/2006 En application de l'article 524 du code de procédure pénale, le pourvoi formé isolément contre une décision statuant sur une demande de mise en liberté provisoire est irrecevable. Par ailleurs, viole les règles de compétence d'attribution définies par les articles 179, 231 et 239 du même code, la chambre de l'instruction qui statue sur une demande tendant à faire déclarer l'incompétence du juge d'instruction dont elle est saisie directement par requête, alors qu'elle ne peut être saisie d'une te...

En application de l'article 524 du code de procédure pénale, le pourvoi formé isolément contre une décision statuant sur une demande de mise en liberté provisoire est irrecevable. Par ailleurs, viole les règles de compétence d'attribution définies par les articles 179, 231 et 239 du même code, la chambre de l'instruction qui statue sur une demande tendant à faire déclarer l'incompétence du juge d'instruction dont elle est saisie directement par requête, alors qu'elle ne peut être saisie d'une telle question que par la voie d'un appel formé contre une ordonnance de ce magistrat statuant sur sa propre compétence.

16184 Outrage à magistrat communal : L’action civile en réparation du préjudice personnel de la victime est recevable (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 23/04/2008 Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume que l'État protège les magistrats des collectivités et des arrondissements, dans l'exercice de leurs fonctions ou à cette occasion, contre les outrages, menaces ou diffamations, dans les conditions prévues par le Code pénal. Cette protection n'exclut pas le droit pour le magistrat victime d'un outrage de former une action civile en réparation du préjudice personnel qui en résulte. Encourt dès lors l...

Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume que l'État protège les magistrats des collectivités et des arrondissements, dans l'exercice de leurs fonctions ou à cette occasion, contre les outrages, menaces ou diffamations, dans les conditions prévues par le Code pénal. Cette protection n'exclut pas le droit pour le magistrat victime d'un outrage de former une action civile en réparation du préjudice personnel qui en résulte. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir confirmé la condamnation pénale du prévenu pour outrage à magistrat, déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la victime, au motif que celle-ci n'aurait pas subi de préjudice personnel.

16189 Impartialité de la juridiction : la constitution de partie civile par les magistrats du siège et du parquet emporte leur récusation de plein droit (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 14/05/2008 Viole les principes d'impartialité de la juridiction et du droit à un procès équitable, consacrés par les articles 273 et suivants du code de procédure pénale, la cour d'appel qui confirme un jugement rendu par une juridiction de première instance dont l'ensemble des magistrats, tant du siège que du parquet, s'étaient constitués partie civile contre le prévenu. Une telle circonstance confère auxdits magistrats la qualité de partie au litige et entraîne, par voie de conséquence, leur récusation d...

Viole les principes d'impartialité de la juridiction et du droit à un procès équitable, consacrés par les articles 273 et suivants du code de procédure pénale, la cour d'appel qui confirme un jugement rendu par une juridiction de première instance dont l'ensemble des magistrats, tant du siège que du parquet, s'étaient constitués partie civile contre le prévenu. Une telle circonstance confère auxdits magistrats la qualité de partie au litige et entraîne, par voie de conséquence, leur récusation de plein droit, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la loi ne prévoit pas la récusation des magistrats du ministère public ou qu'un désistement de la constitution de partie civile soit intervenu ultérieurement.

16247 Cour militaire : l’expiration du décret annuel de nomination du président entraîne la cassation du jugement pour composition irrégulière de la formation de jugement (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 20/05/2009 Il résulte de l'article 22 du Code de justice militaire que les présidents de la Cour militaire sont nommés pour une année judiciaire. Encourt par conséquent la cassation le jugement rendu par une formation de jugement présidée par un magistrat dont le décret de nomination, pris pour l'année judiciaire précédente, avait expiré à la date de la première audience qu'il a présidée dans l'affaire.

Il résulte de l'article 22 du Code de justice militaire que les présidents de la Cour militaire sont nommés pour une année judiciaire. Encourt par conséquent la cassation le jugement rendu par une formation de jugement présidée par un magistrat dont le décret de nomination, pris pour l'année judiciaire précédente, avait expiré à la date de la première audience qu'il a présidée dans l'affaire.

16783 Accès au barreau : L’exercice effectif et localisé des dernières fonctions prime sur le statut antérieur de magistrat de la Cour suprême (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/05/2001 L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aien...

L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aient conservé une compétence nationale jusqu’à leur cessation d’activité.

En conséquence, la haute juridiction censure la décision d’une cour d’appel qui, pour admettre l’inscription immédiate d’un ancien conseiller à la Cour suprême, avait fait prévaloir cette qualité sur sa dernière affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort déterminé. Elle retient que cet exercice final, étant géographiquement localisé, soumet le magistrat à la prohibition temporaire commune, sans qu’il puisse bénéficier du régime dérogatoire.

16819 Profession d’avocat : la fonction effectivement exercée par l’ancien magistrat prime sur son grade pour l’application du délai de carence (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/05/2001 La loi organisant la profession d’avocat impose aux anciens magistrats un délai de carence de trois ans avant de pouvoir s’inscrire au barreau du ressort où ils ont exercé en dernier lieu. Une exception est toutefois prévue pour les magistrats de la Cour suprême dont les fonctions couvraient l’ensemble du territoire national. Le présent arrêt tranche le cas d’un conseiller à la Cour suprême qui, bien que titulaire de ce grade, avait achevé sa carrière par une affectation en tant que juge de la d...

La loi organisant la profession d’avocat impose aux anciens magistrats un délai de carence de trois ans avant de pouvoir s’inscrire au barreau du ressort où ils ont exercé en dernier lieu. Une exception est toutefois prévue pour les magistrats de la Cour suprême dont les fonctions couvraient l’ensemble du territoire national.

Le présent arrêt tranche le cas d’un conseiller à la Cour suprême qui, bien que titulaire de ce grade, avait achevé sa carrière par une affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort territorial déterminé. La question était donc de savoir si son statut de haut magistrat primait sur sa dernière fonction, effectivement localisée, pour lui permettre de bénéficier de l’exemption.

En cassant la décision d’appel qui avait admis l’inscription, la Cour suprême établit que l’application de l’incompatibilité est déterminée par l’exercice effectif des fonctions et non par le grade. Dès lors que la dernière mission du magistrat était géographiquement limitée, il est soumis à l’interdiction générale. L’exception ne bénéficie qu’aux magistrats dont les attributions s’étendaient matériellement à tout le royaume.

16862 Prise à partie : La supervision de l’exécution ne constitue pas un acte juridictionnel au sens de l’article 391 du Code de procédure civile (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/03/2003 La procédure de prise à partie, en raison de son caractère exceptionnel, est d’interprétation stricte. La Cour suprême, siégeant toutes chambres réunies, juge qu’elle ne saurait être étendue aux actes d’un magistrat accomplis dans sa mission de supervision de l’exécution, laquelle relève de son pouvoir gracieux et non de sa fonction juridictionnelle au sens de l’article 391 du Code de procédure civile. Les allégations de dol, fraude ou concussion ne peuvent donc être invoquées dans ce cadre. Est...

La procédure de prise à partie, en raison de son caractère exceptionnel, est d’interprétation stricte. La Cour suprême, siégeant toutes chambres réunies, juge qu’elle ne saurait être étendue aux actes d’un magistrat accomplis dans sa mission de supervision de l’exécution, laquelle relève de son pouvoir gracieux et non de sa fonction juridictionnelle au sens de l’article 391 du Code de procédure civile. Les allégations de dol, fraude ou concussion ne peuvent donc être invoquées dans ce cadre.

Est également écarté le grief tiré du déni de justice dès lors qu’il est matériellement inexact. La Cour a en effet constaté que le magistrat mis en cause avait statué sur la requête le jour même de son dépôt, privant ainsi l’allégation de tout fondement factuel.

17294 Acte de donation : la condition d’évacuation du bien par le donateur n’est pas viciée par le maintien d’un tiers dans les lieux (Cass. 2008) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 22/10/2008 La condition d’évacuation du bien par le donateur, essentielle à la validité d’un acte de donation (ṣadaqa), s’apprécie au regard de sa seule et effective dépossession, le maintien dans les lieux d’un tiers occupant étant sans incidence sur la perfection de l’acte. La Cour Suprême rappelle à ce titre la force probante de l’acte authentique, dont les constatations relatives à l’évacuation et à la prise de possession par les donataires font foi jusqu’à inscription de faux. Sur le plan procédural, ...

La condition d’évacuation du bien par le donateur, essentielle à la validité d’un acte de donation (ṣadaqa), s’apprécie au regard de sa seule et effective dépossession, le maintien dans les lieux d’un tiers occupant étant sans incidence sur la perfection de l’acte. La Cour Suprême rappelle à ce titre la force probante de l’acte authentique, dont les constatations relatives à l’évacuation et à la prise de possession par les donataires font foi jusqu’à inscription de faux.

Sur le plan procédural, il est jugé que le fait pour un magistrat de s’être antérieurement déclaré incompétent en référé ne constitue pas un motif de récusation au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, une telle décision n’emportant aucun préjugé sur le fond. Il est également statué, en application de l’article 102 du même code, que la suspension de l’instance civile est subordonnée à l’engagement d’une action principale en faux, une simple plainte étant à cet égard inopérante.

19485 CCass,21/01/2009,91 Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 21/01/2009 Parmi les fonctions des magistrats figure celle d'appliquer la loi applicable au litige qui lui est soumis, sans être tenu de suivre les dispositions invoquées par les parties qui peuvent se contenter d'exposer les faits, le tribunal se chargeant de faire application des dispositions légales adéquates. L'imitation d'une marque est un élément de fait qui relève de l'appréciation des juges du fond et n'est pas soumis au contrôle de la cour suprême sauf pour la motivation adoptée. Le tribunal doit ...
Parmi les fonctions des magistrats figure celle d'appliquer la loi applicable au litige qui lui est soumis, sans être tenu de suivre les dispositions invoquées par les parties qui peuvent se contenter d'exposer les faits, le tribunal se chargeant de faire application des dispositions légales adéquates. L'imitation d'une marque est un élément de fait qui relève de l'appréciation des juges du fond et n'est pas soumis au contrôle de la cour suprême sauf pour la motivation adoptée. Le tribunal doit s'assurer de l'existence des similitudes suscepticles de créer une confusion dans l'esprit du public sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou d' examiner le procés verbal de saisie contrefaçon pour décider de l'existence de la contrefaçon.  
19538 CCass,07/12/1995,520 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 07/12/1995 La décision de révocation prise à l'encontre du demandeur qui appartenait au corps de la magistrature est une sanction de second degré qui doit être prise par dahir sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. La lettre adressée par le ministre de la justice à l'intéressé, après la proposition du Conseil de la magistrature, est intervenue en exécution de la décision susvisée.  
La décision de révocation prise à l'encontre du demandeur qui appartenait au corps de la magistrature est une sanction de second degré qui doit être prise par dahir sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. La lettre adressée par le ministre de la justice à l'intéressé, après la proposition du Conseil de la magistrature, est intervenue en exécution de la décision susvisée.  
20150 CCass,Rabat,23/11/1983 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 23/11/1983 Lorsqu'un magistrat d'une Cour d'appel ou d'un tribunal de première instance ou son conjoint est partie dans un procès soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur, le Premier président de la Cour suprême, saisi par l'intéressé, rend une ordonnance désignant la juridiction qui sera chargée de la procédure, en dehors du ressort de la Cour d'appel où le magistrat exerce ses fonctions. Toute décision rendue en l'absence de cette ordonnance est frappée de nullité.  
Lorsqu'un magistrat d'une Cour d'appel ou d'un tribunal de première instance ou son conjoint est partie dans un procès soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur, le Premier président de la Cour suprême, saisi par l'intéressé, rend une ordonnance désignant la juridiction qui sera chargée de la procédure, en dehors du ressort de la Cour d'appel où le magistrat exerce ses fonctions. Toute décision rendue en l'absence de cette ordonnance est frappée de nullité.  
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