| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64638 | La rectification d’une erreur matérielle dans un jugement ne nécessite pas la convocation des parties si elle n’a aucune incidence sur leurs droits et leur situation juridique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure de rectification d'erreur matérielle sur les droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement bancaire en ordonnant la vente aux enchères du fonds nanti par son débiteur. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour violation de ses droits, faute d'avoir été convoqué à l'instance ayant ab... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure de rectification d'erreur matérielle sur les droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement bancaire en ordonnant la vente aux enchères du fonds nanti par son débiteur. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour violation de ses droits, faute d'avoir été convoqué à l'instance ayant abouti à la rectification d'une erreur matérielle dans l'adresse du fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que l'adresse rectifiée était celle déjà mentionnée dans l'acte de nantissement et utilisée pour la convocation du débiteur en première instance. Elle retient qu'une décision de rectification d'erreur matérielle, n'ayant aucune incidence sur les droits et les positions juridiques des parties, ne requiert pas leur convocation préalable. Faute pour l'appelant de démontrer en quoi la rectification lui aurait causé un grief, le jugement est confirmé. |
| 44249 | L’erreur matérielle dans la désignation d’une partie au jugement de première instance prive celle-ci de sa qualité pour interjeter appel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement, la qualité pour agir en appel, qui est d'ordre public, s'appréciant au regard des parties telles que désignées dans la décision attaquée. |
| 20777 | Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 02/11/1991 | Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s... Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante. En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif. |