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66344 Responsabilité du commissionnaire de transport : l’obligation de résultat couvre la perte des marchandises entreposées chez un tiers avant livraison (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/12/2025 Saisi d'un litige consécutif à la destruction de marchandises dans l'incendie d'un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et l'entrepositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, et condamné son assureur à garantir le paiement, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. L'appel soulevait la ques...

Saisi d'un litige consécutif à la destruction de marchandises dans l'incendie d'un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et l'entrepositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, et condamné son assureur à garantir le paiement, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport.

L'appel soulevait la question de savoir si la responsabilité de la perte devait peser sur l'entrepositaire, gardien de la chose, ou sur le commissionnaire de transport, tenu d'une obligation de résultat jusqu'à la livraison finale. La cour d'appel de commerce retient que la relation contractuelle principale lie le propriétaire des marchandises au seul commissionnaire de transport, ce dernier étant débiteur d'une obligation de résultat qui ne s'éteint qu'à la livraison effective au destinataire.

La cour considère que l'entrepositaire, choisi par le commissionnaire pour un stockage intermédiaire, demeure étranger à ce rapport contractuel. Dès lors, la responsabilité de la perte des biens incombe exclusivement au commissionnaire de transport qui a failli à son obligation de résultat.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'entrepositaire et son assureur, la cour statuant à nouveau pour mettre ces derniers hors de cause et reporter la condamnation sur le commissionnaire de transport.

66195 Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de maintenance au promoteur immobilier signataire, nonobstant la création de plein droit d'un syndicat de copropriétaires légalement responsable de l'entretien des parties communes. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait d'une part son défaut de qualité à défendre, arguant que la responsabilité de l'entretien avait été transférée de ple...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de maintenance au promoteur immobilier signataire, nonobstant la création de plein droit d'un syndicat de copropriétaires légalement responsable de l'entretien des parties communes. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement des factures litigieuses.

L'appelant soutenait d'une part son défaut de qualité à défendre, arguant que la responsabilité de l'entretien avait été transférée de plein droit au syndicat des copropriétaires en application de la loi sur la copropriété, et d'autre part l'absence de force probante des factures unilatéralement établies par le prestataire, faute de preuve de l'exécution effective des services. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le contrat de maintenance, conclu pour une durée déterminée, continue de lier les parties signataires.

Elle précise qu'en l'absence d'avenant ou de cession expresse du contrat au profit du syndicat des copropriétaires, le promoteur ne peut se prévaloir des dispositions de la loi spéciale sur la copropriété pour se soustraire à ses obligations contractuelles nées durant la période de validité du contrat. S'agissant de la preuve de l'exécution, la cour considère que l'apposition du cachet du promoteur sur plusieurs factures, sans réserve, vaut acceptation et fait présumer la réalisation des prestations.

Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve contraire, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

66115 Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/11/2025 En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du propriétaire d'une marchandise détruite par un incendie dans un entrepôt. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire de la marchandise et condamné ses assureurs à garantir le paiement, tout en écartant celle du commissionnaire. En appel, les assureurs et le dépositaire contestaient cette analyse, arguant que la responsabilité incombait exclusivem...

En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du propriétaire d'une marchandise détruite par un incendie dans un entrepôt. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire de la marchandise et condamné ses assureurs à garantir le paiement, tout en écartant celle du commissionnaire.

En appel, les assureurs et le dépositaire contestaient cette analyse, arguant que la responsabilité incombait exclusivement au commissionnaire de transport, seul cocontractant du propriétaire. La cour retient que la relation contractuelle principale lie le propriétaire de la marchandise au seul commissionnaire de transport, le dépositaire choisi par ce dernier pour l'exécution de sa mission étant un tiers au contrat.

Elle juge que le commissionnaire, tenu d'une obligation de résultat, engage sa responsabilité du fait de la destruction des biens avant leur livraison effective, peu important la cause de l'incendie. La cour écarte par ailleurs l'application des conventions internationales sur le transport, le sinistre étant survenu pendant la phase de stockage.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le commissionnaire de transport à indemniser le propriétaire et mettant hors de cause le dépositaire et ses assureurs.

66036 Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport en cas de perte de la marchandise lors de son entreposage par un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le propriétaire des marchandises détruites par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant avoir exécuté son obligation en livrant la marchandise à l'entrepôt et sollicitait un sur...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport en cas de perte de la marchandise lors de son entreposage par un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le propriétaire des marchandises détruites par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire.

L'appelant contestait sa responsabilité, arguant avoir exécuté son obligation en livrant la marchandise à l'entrepôt et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant le transporteur. La cour rappelle que le commissionnaire est tenu d'une obligation de résultat qui ne s'éteint qu'à la livraison effective de la marchandise au destinataire final.

Sa responsabilité contractuelle est donc engagée du seul fait de la non-réalisation de ce résultat, peu important le recours à des sous-traitants pour l'exécution matérielle de la prestation. La cour écarte également la demande de sursis à statuer, considérant que l'instance pénale est sans incidence sur la relation contractuelle entre le commissionnaire et son mandant, en vertu du principe de la relativité des conventions.

Le jugement est confirmé, l'appel principal et les appels incidents étant rejetés.

66014 Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/11/2025 En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce juge que ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire auquel il a eu recours. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, tout en mettant hors de cause le commissionnaire. L'appel portait principalement sur ...

En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce juge que ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire auquel il a eu recours. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, tout en mettant hors de cause le commissionnaire.

L'appel portait principalement sur la détermination du débiteur contractuel de l'obligation de conservation et de livraison, l'entrepositaire soutenant son absence de lien de droit avec le propriétaire des biens. La cour retient que la relation contractuelle principale lie exclusivement le propriétaire de la marchandise au commissionnaire de transport.

Dès lors, l'entrepositaire, choisi par le commissionnaire pour les besoins de l'opération, est un tiers au contrat de transport initial et ne peut être tenu pour responsable envers le donneur d'ordre. La responsabilité du commissionnaire est en revanche engagée pour manquement à son obligation de résultat, qui n'est éteinte que par la livraison effective au destinataire.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait condamné l'entrepositaire, la cour réformant la décision pour mettre ce dernier hors de cause et condamner le commissionnaire de transport au paiement de l'indemnité.

66003 Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/11/2025 Saisi d'un litige relatif à la perte de marchandises consécutive à un incendie survenu dans un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et le dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. En appel, le dépositaire soulevait l'absenc...

Saisi d'un litige relatif à la perte de marchandises consécutive à un incendie survenu dans un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et le dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport.

En appel, le dépositaire soulevait l'absence de lien contractuel avec le propriétaire des biens, tandis que l'assureur demandait la condamnation solidaire des deux intervenants. La cour retient que la seule relation contractuelle pertinente est celle qui lie le propriétaire de la marchandise au commissionnaire de transport.

Ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, ne se libère qu'en livrant la marchandise à destination, sa responsabilité étant engagée du seul fait de l'inexécution de cette obligation. Dès lors, le dépositaire, choisi par le commissionnaire pour l'entreposage temporaire, demeure étranger à ce rapport contractuel et ne peut être recherché en paiement par le propriétaire ou son assureur subrogé.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, met hors de cause le dépositaire et condamne le commissionnaire de transport à réparer l'entier préjudice.

65974 Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de marchandises détruites dans un incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des responsabilités entre le dépositaire et le commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et ordonné la subrogation de son assureur dans le paiement. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de marchandises détruites dans un incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des responsabilités entre le dépositaire et le commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et ordonné la subrogation de son assureur dans le paiement.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers, à savoir la faute du commissionnaire de transport à l'origine du sinistre, et se prévalait de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions rendues dans des litiges connexes. La cour retient que le commissionnaire de transport est tenu d'une obligation de résultat envers son mandant, laquelle consiste à livrer les marchandises saines et sauves au destinataire.

Dès lors que la perte est survenue avant l'achèvement de sa mission, sa responsabilité contractuelle est engagée de plein droit, le dépositaire n'étant qu'un tiers à la relation contractuelle principale. La cour souligne que cette solution a été consacrée par plusieurs de ses arrêts antérieurs rendus à l'occasion du même sinistre, établissant ainsi la responsabilité exclusive du commissionnaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement, met hors de cause le dépositaire et son assureur, et condamne le commissionnaire de transport à payer l'indemnité.

65944 Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale.

L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception définitive des travaux. La cour d'appel de commerce retient que si l'action est bien soumise à la prescription quinquennale commerciale, dont le point de départ est la réception des travaux, cette prescription a été interrompue.

Elle juge que le paiement continu par l'entrepreneur des commissions à l'établissement bancaire pour maintenir les garanties au profit du maître d'ouvrage constitue, au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats, un acte interruptif de prescription. Toutefois, la cour relève la négligence de l'entrepreneur à agir en temps utile et, en application de l'article 264 du même code, réduit le montant de l'indemnité allouée pour tenir compte de cette faute.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts mais confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des garanties.

65925 Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication de marque fondée sur un usage antérieur et la mauvaise foi du déposant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le transfert de la marque avec effet rétroactif au profit du premier utilisateur. L'appelant contestait la caractérisation de sa mauvaise foi, l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national et le fondement de l'effet rétroactif de la mesure de re...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication de marque fondée sur un usage antérieur et la mauvaise foi du déposant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le transfert de la marque avec effet rétroactif au profit du premier utilisateur.

L'appelant contestait la caractérisation de sa mauvaise foi, l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national et le fondement de l'effet rétroactif de la mesure de revendication. La cour retient que la mauvaise foi, au sens de l'article 142 de la loi 17-97, est établie dès lors que le déposant avait une connaissance certaine de l'usage antérieur de la marque par le demandeur, connaissance prouvée par leur relation commerciale préexistante.

Elle opère une distinction fondamentale en jugeant que l'action en revendication n'est pas subordonnée à la preuve de la notoriété de la marque, critère pertinent pour l'action en nullité, mais à la seule démonstration d'un usage antérieur effectif sur le territoire national. La cour juge en outre que le transfert de propriété ordonné en application de l'article 142 produit nécessairement un effet rétroactif à la date du dépôt, car il ne crée pas un droit nouveau mais vient corriger un enregistrement vicié à l'origine.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65437 Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/07/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du tiers auteur d'un incendie dans le cadre d'une action subrogatoire intentée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la responsabilité du fournisseur d'électricité et de son assureur. En appel, les coobligés soulevaient, d'une part, la prescription biennale de l'action sur le fondement de l'article 36 du code des assurances et, d'autre part, l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du tiers auteur d'un incendie dans le cadre d'une action subrogatoire intentée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la responsabilité du fournisseur d'électricité et de son assureur.

En appel, les coobligés soulevaient, d'une part, la prescription biennale de l'action sur le fondement de l'article 36 du code des assurances et, d'autre part, l'absence de lien de causalité direct entre la faute à l'origine de l'incendie et le dommage subi par l'assuré, lequel résultait exclusivement de l'eau utilisée pour l'extinction. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, retenant que l'article 36 du code des assurances ne s'applique qu'aux actions nées du contrat d'assurance entre les parties et non à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, soumise au droit commun de la responsabilité délictuelle.

Sur le fond, la cour relève, au visa de l'article 78 du code des obligations et des contrats, que si la responsabilité du fournisseur dans le déclenchement de l'incendie est établie par une décision antérieure, le dommage de l'assuré résulte non des flammes mais de l'infiltration des eaux d'extinction. Dès lors, la cour retient que l'assureur subrogé, sur qui pèse la charge de la preuve en application de l'article 399 du même code, ne démontre pas en quoi le fournisseur d'électricité aurait commis une faute directe à l'origine de ce dommage spécifique par infiltration d'eau.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

59523 L’omission d’apposer un avis de passage lors d’une notification infructueuse constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au siège du preneur,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion.

La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au siège du preneur, n'a pas procédé à l'affichage de l'avis requis par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une violation des formalités substantielles de notification qui vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense.

La cour rappelle que lorsque la procédure de première instance est entachée d'une telle nullité, statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

56663 Recours en rétractation : l’erreur matérielle et la requalification d’une demande par la cour ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur re...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur.

La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur relevait d'une simple erreur matérielle, laquelle ne peut donner lieu qu'à une requête en rectification et non à un recours en rétractation. La requérante arguait également d'une omission de statuer, la cour ayant, selon elle, confondu sa demande additionnelle relative à un second décompte avec une demande distincte pour travaux supplémentaires.

Sur ce point, la cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour qualifier juridiquement les faits et les demandes qui lui sont soumises. Dès lors, en considérant que la demande additionnelle constituait en réalité une demande pour travaux supplémentaires et en statuant sur cette base, la cour n'a pas omis de statuer mais a procédé à une qualification des prétentions qui, si elle était contestée, relèverait du pourvoi en cassation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la garantie versée.

60267 Saisie-arrêt : la consignation judiciaire du montant litigieux dans le cadre d’une procédure pénale parallèle constitue une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du trib...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée.

L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du tribunal répressif sur ordre du juge d'instruction, saisi d'une plainte pénale relative à la même créance. La cour retient que la finalité d'une saisie est de garantir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur.

Elle juge que la consignation de l'intégralité de la somme litigieuse entre les mains de la justice, bien que dans le cadre d'une procédure pénale distincte, constitue une garantie suffisante pour le créancier saisissant. Dès lors, le maintien de la mesure de saisie devient sans justification légale et revêt un caractère abusif, portant une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur saisi.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

60223 L’ordre du juge-commissaire de transférer une somme d’argent au compte d’une société en redressement judiciaire s’analyse en une obligation de paiement justifiant une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature exécutoire d'une décision du juge-commissaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, débiteur saisi, qui contestait le caractère exécutoire de l'ordonnance fondant la mesure. L'appelant soutenait que l'injonction de transférer des fonds sur le compte de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée constituait u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature exécutoire d'une décision du juge-commissaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, débiteur saisi, qui contestait le caractère exécutoire de l'ordonnance fondant la mesure.

L'appelant soutenait que l'injonction de transférer des fonds sur le compte de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée constituait une obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée par voie de saisie, et que la créance elle-même était inexistante. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, qui ordonne la restitution de fonds indûment conservés par la banque après l'ouverture de la procédure, s'analyse bien en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire.

Elle écarte les contestations relatives à l'existence de la dette, rappelant que celles-ci devaient être soulevées par les voies de recours contre l'ordonnance elle-même, devenue définitive. La cour juge également inopérants les moyens tirés de la multiplicité des saisies ou du dépôt des fonds dans une procédure pénale distincte, dès lors qu'aucun de ces faits ne vaut exécution de l'ordonnance fondant la mesure.

L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.

60219 L’ordonnance du juge-commissaire ordonnant un virement de fonds constitue un titre exécutoire permettant une saisie-arrêt, nonobstant l’existence d’une procédure pénale parallèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un établissement bancaire de transférer une somme sur le compte d'une société en redressement judiciaire, et sur la possibilité de fonder sur cette ordonnance une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'ordonnance constituait une simple obligation de faire, insusceptible d'exéc...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un établissement bancaire de transférer une somme sur le compte d'une société en redressement judiciaire, et sur la possibilité de fonder sur cette ordonnance une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'ordonnance constituait une simple obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée, et arguait de surcroît de l'existence d'une procédure pénale parallèle ayant ordonné la consignation des fonds, ainsi que de sa propre qualité de créancier de la société débitrice. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ordonnance du juge-commissaire, bien que prescrivant un transfert de fonds, s'analyse en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire valable au sens de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle juge en outre que ni l'ouverture d'une information judiciaire ni la consignation des fonds ordonnée par le juge d'instruction ne sont de nature à suspendre l'exécution de la décision commerciale, une telle consignation n'étant pas libératoire pour le débiteur. La cour rejette également l'argument tiré de la compensation, au motif que la créance de l'établissement bancaire admise au passif de la procédure collective ne peut faire échec à l'exécution d'un titre spécifique ordonnant un versement au profit de la masse des créanciers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59165 Le délai de forclusion prévu par l’article 734 du Code de commerce pour former un recours est inapplicable aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 27/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier. Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors ...

Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier.

Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors que sa créance avait été discutée, et que son action était forclose au regard de l'article 734 du code de commerce. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la simple mention d'une créance dans les motifs d'une décision, sans que son titulaire ait été convoqué ni visé par le dispositif, ne lui ôte pas la qualité de tiers au sens de l'article 303 du code de procédure civile.

Elle juge en outre que le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article 734 du code de commerce ne s'applique qu'aux contestations relatives aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. La cour précise que la créance litigieuse, née après l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, échappe à ce régime de forclusion.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

63898 Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : les instances arbitrales initiées avant la loi n° 95-17 demeurent soumises aux dispositions du Code de procédure civile pour les voies de recours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours. La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arb...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours.

La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arbitrales engagées sous l'empire de la loi ancienne, ainsi que les recours y afférents, demeurent soumis à cette dernière jusqu'à épuisement des voies de recours. Statuant par voie d'évocation, la cour examine le moyen tiré du dol, fondé sur la dissimulation de l'identité des dirigeants communs entre la société bailleresse et une autre société locataire.

Elle retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des manœuvres frauduleuses destinées à dissimuler un fait déterminant. Or, l'identité des dirigeants, information publique accessible au registre du commerce, ne saurait caractériser une telle manœuvre.

La cour infirme donc le jugement, et statuant à nouveau, déclare le recours recevable mais le rejette au fond.

60648 La contestation du projet de décision de l’OMPIC ne suspend ni ne prolonge le délai légal de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 05/04/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Après avoir déclaré le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office et ses agents, qui ne sont pas partie au litige mais constituent l'organe de décision, la cour examine le moyen tiré de la violation du délai de s...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Après avoir déclaré le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office et ses agents, qui ne sont pas partie au litige mais constituent l'organe de décision, la cour examine le moyen tiré de la violation du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97.

La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition, est impératif et s'applique à l'ensemble de la procédure devant l'Office, incluant l'établissement du projet de décision, sa notification, l'examen des contestations et le prononcé de la décision finale. La phase de contestation du projet de décision n'a donc pas pour effet de proroger ce délai légal.

Dès lors que la décision finale a été notifiée au déposant postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour considère que l'Office a méconnu les dispositions légales impératives. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision entreprise et rejette la demande de dommages et intérêts comme excédant sa compétence.

69163 L’invocation de moyens sérieux au fond ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 28/07/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la remise en état de locaux commerciaux sous astreinte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence de motifs justifiant une telle mesure. L'appelant, acquéreur de l'immeuble, invoquait le risque d'un préjudice irréversible résultant de la modification des lieux et l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige. Il soutenait en particulier l'inopposab...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la remise en état de locaux commerciaux sous astreinte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence de motifs justifiant une telle mesure. L'appelant, acquéreur de l'immeuble, invoquait le risque d'un préjudice irréversible résultant de la modification des lieux et l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige.

Il soutenait en particulier l'inopposabilité à son égard du bail fondant la condamnation, au motif que ce dernier, d'une durée supérieure à trois ans, n'avait pas été inscrit sur le titre foncier conformément aux dispositions du dahir sur l'immatriculation foncière. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens soulevés.

Elle retient de manière souveraine, sans entrer dans l'examen détaillé des arguments de fond, que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

69190 Résiliation du bail commercial : la fraude d’un associé ne constitue pas un motif légitime exonérant la société preneuse de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur des agissements frauduleux d'un associé de la société locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelante soutenait que le défaut de paiement, bien que reconnu, n'était pas imputable à la société mais résultait des manœuvres d'un de ses associés,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur des agissements frauduleux d'un associé de la société locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelante soutenait que le défaut de paiement, bien que reconnu, n'était pas imputable à la société mais résultait des manœuvres d'un de ses associés, ce qui constituerait un motif légitime exonératoire. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du commandement de payer, jugée valablement délivrée au siège social.

Elle retient ensuite que les dissensions internes à la société preneuse ou les actes délictueux commis par l'un de ses associés ne sont pas opposables au bailleur, qui est un tiers au pacte social. De tels faits ne peuvent dès lors constituer un motif acceptable de nature à justifier le non-paiement du loyer et à paralyser les effets de la mise en demeure.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72401 Bail commercial d’un terrain nu : les difficultés d’aménagement ne justifient pas la résiliation du contrat en l’absence d’une impossibilité totale d’exécuter le projet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un bail commercial portant sur un terrain nu, la cour d'appel de commerce examine les manquements contractuels imputés au bailleur. Le preneur soutenait que l'inexécution de l'obligation de délivrance, en raison de la présence de constructions illicites empêchant les travaux de viabilisation, et le défaut de réalisation de la division du bien loué, encore en indivision, justifiaient la résolution du contrat. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un bail commercial portant sur un terrain nu, la cour d'appel de commerce examine les manquements contractuels imputés au bailleur. Le preneur soutenait que l'inexécution de l'obligation de délivrance, en raison de la présence de constructions illicites empêchant les travaux de viabilisation, et le défaut de réalisation de la division du bien loué, encore en indivision, justifiaient la résolution du contrat. La cour écarte ces moyens en retenant que les obstacles invoqués ne caractérisent pas une impossibilité absolue d'exécuter le projet de construction, dès lors que les autorisations administratives ont été délivrées. Elle qualifie l'engagement des bailleurs relatif à la division du bien d'obligation de moyens, dont l'exécution a été initiée, et non d'obligation de résultat dont l'inaccomplissement immédiat justifierait la résolution. La cour rappelle en outre que les frais liés aux travaux de viabilisation, même s'ils incombaient au bailleur, ne pourraient fonder qu'une action en remboursement et non une demande en résolution. En application des dispositions du code de procédure civile, la demande additionnelle en dommages-intérêts formée pour la première fois en appel est déclarée irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

75949 Avis à tiers détenteur et procédure collective : le contentieux de la mainlevée relève de la compétence exclusive du juge administratif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur émis antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance, bien que garantie par une mesure d'exécution, était antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Se conformant strictement au point de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur émis antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance, bien que garantie par une mesure d'exécution, était antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Se conformant strictement au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que le litige ne porte pas sur une simple créance antérieure mais sur la nature et les effets d'une mesure de recouvrement de droit public. Elle juge que l'appréciation de l'effet translatif de propriété de l'avis à tiers détenteur au profit du Trésor public relève de l'application du code de recouvrement des créances publiques. Une telle contestation échappe dès lors à la compétence d'attribution du tribunal de commerce et ressortit à la compétence exclusive de la juridiction administrative, en application de l'article 141 dudit code et de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge commercial incompétent.

75961 Compétence d’attribution – La contestation d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement d’une créance publique relève de la compétence exclusive du juge administratif, y compris lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/07/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour ordonner la mainlevée d'un avis à tiers détenteur notifié antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés avait ordonné cette mainlevée, considérant que la créance publique devait être soumise à la procédure collective. L'administration fiscale créancière contestait cette compétence au profit de la juridiction administrative. Se confor...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour ordonner la mainlevée d'un avis à tiers détenteur notifié antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés avait ordonné cette mainlevée, considérant que la créance publique devait être soumise à la procédure collective. L'administration fiscale créancière contestait cette compétence au profit de la juridiction administrative. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'appréciation des effets de l'avis à tiers détenteur, et singulièrement la question du transfert de propriété des fonds saisis au profit du Trésor, relève de l'application du Code de recouvrement des créances publiques. Un tel contentieux ressortit dès lors à la compétence exclusive de la juridiction administrative, en application de l'article 141 dudit code et de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée, la cour statuant à nouveau en déclarant la juridiction commerciale incompétente.

77991 Recouvrement de créances publiques : la compétence exclusive du juge administratif pour connaître des contestations relatives à un avis à tiers détenteur prime sur la compétence du juge des procédures collectives (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur le conflit de compétence entre la juridiction commerciale et la juridiction administrative relatif à la mainlevée d'un avis à tiers détenteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que l'avis, émis par l'administration douanière, portait sur une créance antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur. L'administration appelante contestait cette décision en soul...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur le conflit de compétence entre la juridiction commerciale et la juridiction administrative relatif à la mainlevée d'un avis à tiers détenteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que l'avis, émis par l'administration douanière, portait sur une créance antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur. L'administration appelante contestait cette décision en soulevant l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la compétence spéciale et d'ordre public attribuée au juge administratif par l'article 141 du code de recouvrement des créances publiques prime la compétence générale du tribunal de la procédure collective. Elle en déduit que toute contestation relative à un acte de recouvrement d'une créance publique échappe à la connaissance du juge commercial, y compris après l'ouverture d'une procédure collective. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la juridiction commerciale incompétente.

45717 Déclaration de créance douanière : le délai de forclusion court à compter de la publication du jugement d’ouverture (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Forclusion 12/09/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer forclose une créance douanière, retient que la déclaration a été effectuée hors du délai légal de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin officiel, conformément à l'article 687 du Code de commerce. Est inopérante l'argumentation du créancier selon laquelle sa créance ne serait devenue exigible qu'à une date ultérieure, dès lors qu'il est établi que ladite créance était née...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer forclose une créance douanière, retient que la déclaration a été effectuée hors du délai légal de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin officiel, conformément à l'article 687 du Code de commerce. Est inopérante l'argumentation du créancier selon laquelle sa créance ne serait devenue exigible qu'à une date ultérieure, dès lors qu'il est établi que ladite créance était née antérieurement au jugement d'ouverture.

37924 Arbitrage et droit transitoire : le recours en annulation demeure soumis à la loi sous l’empire de laquelle l’arbitrage a été engagé (CAA. Rabat 2023) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/05/2023 Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité

Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel.

1. Application de la loi dans le temps et recevabilité

En application des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la Cour juge que les instances arbitrales engagées sous l’empire de la loi ancienne y restent soumises jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Il en résulte que le délai du recours en annulation demeure régi par l’article 327-36 du Code de procédure civile dans sa version antérieure, lequel ne court qu’à compter de la signification de la sentence revêtue de la formule exécutoire. Le recours, formé avant cette signification, est par conséquent déclaré recevable.

2. Régularité de la procédure arbitrale

Les moyens tirés de vices de procédure sont écartés. La Cour valide la constitution du tribunal arbitral, l’acceptation de la mission par les arbitres au sein d’un ordre de procédure étant jugée conforme aux exigences de l’article 327-6 du Code de procédure civile. Elle retient également que l’absence d’un acte de mission signé ne constitue pas une cause de nullité, le tribunal ayant usé de son pouvoir d’organisation de la procédure face au désaccord des parties. Enfin, le grief de violation des droits de la défense n’est pas retenu, la juridiction arbitrale ayant, dans le respect du principe d’égalité des parties, écarté l’audition de témoins dont la fonction ne garantissait pas la neutralité.

3. Limites du contrôle du juge de l’annulation

La Cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d’ouverture prévus par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Elle juge ainsi inopérant le moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour un litige prétendument fiscal, la contestation d’une créance contractuelle n’entrant pas dans le champ des matières non arbitrables définies à l’article 310 du CPC. Dans le même esprit, elle déclare irrecevable la critique portant sur l’appréciation technique et la motivation financière de la sentence, au motif qu’un tel contrôle s’analyserait en une révision au fond, proscrite par le caractère limitatif des cas d’annulation énumérés à l’article 327-36 du même code.

Pas conséquent, l’ensemble des moyens étant écartés, le recours en annulation est rejeté.

34249 Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une...

La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.

L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.

La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.

La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.

En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.

En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.

31504 Effet libératoire du paiement en matière de cautionnement : distinction entre cautionnement réel et personnel (Cour de cassation 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 07/02/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant annulé une procédure de réalisation d’hypothèque engagée par un créancier contre son débiteur. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la cour d’appel avait considéré que le débiteur était libéré de toute obligation envers le créancier suite à l’extinction d’une dette personnelle distincte de la dette hypothécaire.

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant annulé une procédure de réalisation d’hypothèque engagée par un créancier contre son débiteur.

La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la cour d’appel avait considéré que le débiteur était libéré de toute obligation envers le créancier suite à l’extinction d’une dette personnelle distincte de la dette hypothécaire.

La Cour de cassation, après avoir rappelé le principe de l’effet relatif du paiement, selon lequel l’extinction d’une obligation par le paiement ne s’opère que dans la limite de la dette concernée par ce paiement, a constaté que la cour d’appel avait étendu à tort l’extinction de la dette personnelle à la dette hypothécaire, alors que ces deux obligations étaient distinctes.

La Cour de cassation a également relevé que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision quant à l’extinction de la dette hypothécaire, notamment en ce qui concerne l’extinction de la caution hypothécaire et le paiement effectif de la dette garantie.

En conséquence, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de ces éléments.

30668 Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 26/01/2022 La Cour de Cassation, statuant en matière de douanes, a rendu un arrêt important concernant la prescription de la peine. L’affaire portait sur la prescription de la peine prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour une infraction douanière. La Cour a rappelé les dispositions légales relatives à la prescription de la peine, notamment l’article 648 du Code de procédure pénale, qui prévoit que la prescription de la peine est de 5 ans pour les délits et de 10 ans pour les crimes. Elle a éga...

La Cour de Cassation, statuant en matière de douanes, a rendu un arrêt important concernant la prescription de la peine.
L’affaire portait sur la prescription de la peine prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour une infraction douanière.
La Cour a rappelé les dispositions légales relatives à la prescription de la peine, notamment l’article 648 du Code de procédure pénale, qui prévoit que la prescription de la peine est de 5 ans pour les délits et de 10 ans pour les crimes.
Elle a également souligné que la prescription de la peine ne court pas pendant le temps où l’exécution de la peine est suspendue ou interrompue.
En l’espèce, la Cour a constaté que la prescription de la peine n’était pas acquise, car l’exécution de la peine avait été suspendue. Elle rappelle que la prescription de la peine est une institution d’ordre public qui vise à garantir la sécurité juridique et à éviter que des poursuites pénales ne soient engagées indéfiniment.
La cour a rejeté le pourvoi.

15913 Responsabilité de l’État pour faute lourde du ministère public : la non-comparution répétée du détenu à son procès constitue une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (Trib. adm. Rabat 2013) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/07/2013 La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation c...

La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation constitutionnelle de rendre des comptes.

Ce manquement porte une atteinte directe aux droits fondamentaux du justiciable, au premier rang desquels son droit à être jugé dans un délai raisonnable, consacré par l’article 120 de la Constitution. Sont également violés le principe de la présomption d’innocence, le droit à la liberté et le respect de la dignité humaine, compromis par une détention préventive indûment prolongée du fait de la défaillance du parquet.

En conséquence, le tribunal alloue au requérant une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel direct découlant de cette situation, statuant en équité. La demande de publication du jugement est en revanche rejetée, le droit à l’information étant un droit général ne nécessitant pas une décision de justice pour sa mise en œuvre.

19537 Garantie des vices cachés en matière commerciale : rappel du délai de forclusion et distinction avec la prescription (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 13/05/2009 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés. Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totali...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés.

Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totalité des boîtes convenues et d’avoir exigé des garanties de paiement jugées excessives, ce qui aurait causé un préjudice financier. De plus, les boîtes livrées auraient présenté des défauts de fabrication, ayant entraîné la perte des produits conditionnés. Une demande indemnitaire avait été introduite, tandis que la partie adverse prétendait être créancière de la somme due au titre des marchandises livrées et réclamait un paiement en principal et dommages-intérêts.

Le tribunal de première instance a ordonné plusieurs expertises, lesquelles ont confirmé que les défauts présentés par les boîtes résultaient d’un vice de fabrication imputable au fournisseur. Toutefois, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de l’acheteur et a fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur, condamnant l’acheteur à payer une somme correspondant au prix des marchandises livrées ainsi qu’une indemnité.

Sur appel, la Cour d’appel de commerce a réformé partiellement ce jugement en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire à une somme inférieure à celle retenue en première instance. La partie débouteée a alors formé un pourvoi en cassation en invoquant plusieurs moyens.

En premier lieu, le demandeur soutenait que la Cour d’appel avait soulevé d’office la prescription sans que la partie concernée ne l’ait expressément invoquée. La Cour suprême a rejeté ce moyen en rappelant que la prescription constitue une exception de fond qui peut être soulevée à tout moment en cours d’instance, dès lors qu’elle a été soumise au juge du fond, ce qui avait été le cas en l’espèce.

Ensuite, il était avancé que la Cour d’appel aurait fait prévaloir un texte de droit commun sur une disposition spécifique de la loi commerciale, en appliquant un délai de prescription plus court que celui prévu par le Code de commerce. La Cour suprême a rejeté cet argument en confirmant que la nature de l’action concernait une garantie des vices cachés, laquelle relève d’un délai particulier prévu par le droit commun et non du délai quinquennal applicable aux obligations commerciales générales.

Le demandeur invoquait également une contradiction dans l’appréciation des éléments de preuve, la Cour d’appel ayant alternativement retenu et rejeté une expertise pour des motifs divergents. La Cour suprême a considéré que cette argumentation était infondée, dès lors que les juges du fond sont souverains dans leur appréciation des éléments soumis au débat et qu’ils peuvent prendre en compte différents rapports d’expertise sans être contraints d’en suivre les conclusions intégrales.

Enfin, le demandeur contestait l’absence de réponse à un moyen essentiel tenant à l’existence d’une commande non honorée. La Cour suprême a écarté ce grief en estimant que la Cour d’appel, en confirmant le jugement de première instance, avait implicitement mais nécessairement répondu à cette allégation en jugeant que l’acheteur n’avait pas apporté la preuve d’une commande formelle de la totalité des marchandises litigieuses.

Par conséquent, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué, en mettant les dépens à la charge du demandeur au pourvoi.

20489 Conditions de forme du jugement civil et conséquences de leur non-respect sur la validité de la décision (Cass. civ. 1958) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 19/11/1958 Un jugement doit impérativement comporter la date de son prononcé, l’identification complète des parties en présence ainsi que celle des membres de la formation de jugement. Il doit en outre mentionner les conclusions des parties, présenter un exposé synthétique des moyens invoqués ainsi que des pièces produites à leur appui. Par ailleurs, la décision doit être suffisamment motivée, exposant clairement et précisément les raisons qui justifient la solution retenue. Il est également essentiel qu’e...

Un jugement doit impérativement comporter la date de son prononcé, l’identification complète des parties en présence ainsi que celle des membres de la formation de jugement. Il doit en outre mentionner les conclusions des parties, présenter un exposé synthétique des moyens invoqués ainsi que des pièces produites à leur appui. Par ailleurs, la décision doit être suffisamment motivée, exposant clairement et précisément les raisons qui justifient la solution retenue. Il est également essentiel qu’elle précise explicitement si le jugement a été rendu contradictoirement, en présence des parties, ou par défaut.

Le défaut de respect de ces exigences formelles constitue un vice substantiel affectant la validité de la décision, justifiant son annulation et le renvoi de l’affaire devant une formation juridictionnelle différente. Cette exigence de rigueur garantit la transparence de la procédure, le respect des droits de la défense et la sécurité juridique des décisions rendues.

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