| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56845 | La clause de médiation stipulée dans un contrat de crédit constitue une simple faculté pour l’emprunteur dont le non-exercice ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territori... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier. La cour relève enfin que l'établissement de crédit a valablement mis en demeure le débiteur par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamée", ce qui suffit à caractériser l'inexécution des obligations au sens de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 64719 | Expertise judiciaire : la convocation d’une partie par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamée’ est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'occupation, le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre à indemniser le propriétaire du local commercial. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de convocation au visa de l'article 63 du code de procédure civile, et d'autre part, son défaut de qualité à défendre, l'occupation étant le fait d'une personne morale distincte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré d... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'occupation, le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre à indemniser le propriétaire du local commercial. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de convocation au visa de l'article 63 du code de procédure civile, et d'autre part, son défaut de qualité à défendre, l'occupation étant le fait d'une personne morale distincte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation, retenant que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse correcte de la partie, même retournée avec la mention "non réclamé", constitue une procédure de convocation régulière dont les effets juridiques sont opposables au destinataire défaillant. Sur la qualité de l'occupant, la cour relève que des décisions de justice antérieures passées en force de chose jugée avaient déjà établi que l'appelant occupait les lieux à titre personnel et non au nom d'une société. Enfin, la cour considère que le premier juge a fait un usage souverain de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'indemnité sur la base des caractéristiques du bien et des conclusions de l'expertise. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67846 | Contrainte par corps : La solvabilité alléguée du débiteur ne fait pas obstacle à la fixation de sa durée pour garantir l’exécution d’un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 11/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'un ordre de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la pertinence de la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelante soulevait l'irrégularité de sa notification et soutenait que sa solvabilité, attestée par la propriété d'un fonds de commerce, rendait la mesur... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'un ordre de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la pertinence de la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelante soulevait l'irrégularité de sa notification et soutenait que sa solvabilité, attestée par la propriété d'un fonds de commerce, rendait la mesure injustifiée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant que la citation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamée" constitue une procédure régulière imputable à la défaillance de la destinataire. Elle retient ensuite que la contrainte par corps est une voie d'exécution destinée à contraindre le débiteur au paiement, rendant inopérant l'argument tiré de sa solvabilité dès lors que la mesure ne sera mise en œuvre qu'en cas de refus effectif d'exécuter la décision de justice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78098 | Notification : l’irrégularité de la désignation d’un curateur pour un destinataire dont l’adresse est connue mais le local fermé n’entraîne pas la nullité de la procédure si les convocations antérieures ont été valablement accomplies (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'échec d'une première signification puis le retour d'une lettre recommandée avec la mention "non réclamée". L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation subséquente d'un curateur ét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'échec d'une première signification puis le retour d'une lettre recommandée avec la mention "non réclamée". L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation subséquente d'un curateur était irrégulière, son domicile étant connu bien que le local fût fermé. La cour, tout en déclarant l'appel recevable au motif que la signification du jugement par l'intermédiaire de ce curateur était effectivement viciée et n'avait pu faire courir le délai d'appel, écarte cependant le moyen de nullité de la procédure de première instance. Elle retient que les formalités initiales de citation, à savoir la tentative de signification par agent suivie de l'envoi par voie postale, étaient conformes aux dispositions légales et se suffisaient à elles-mêmes. La cour juge que la désignation ultérieure d'un curateur, bien qu'erronée, constituait une mesure surabondante qui ne saurait vicier rétroactivement la régularité des actes de procédure antérieurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77766 | Le retour de la citation par lettre recommandée avec la mention ‘non réclamée’ impose le respect de la procédure de notification par curateur sous peine d’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'une convocation par lettre recommandée portant la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient que le premier juge n'a pas respec... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'une convocation par lettre recommandée portant la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient que le premier juge n'a pas respecté les formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui imposent une gradation des modes de convocation. Elle juge que le retour d'un pli recommandé non réclamé ne dispense pas la juridiction de poursuivre la procédure de notification, notamment par la désignation d'un curateur. Considérant que ce manquement constitue une violation des droits de la défense, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 18872 | CCass,03/10/2007,837 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 03/10/2007 | Est bien fondé le jugement qui met en cause la responsabilité civile de la commune a participé aux faits de concurrence déloyale, par sa mauvaise gestion du service public, en ne prenant pas l'initiative de résilier les contrats de bail des contrevenants concurrents.
Doit être déclarée nulle l'expertise pour violation de l'article 63 du CPC lorsque la la convention est retournée avec la mention" non réclamée". Est bien fondé le jugement qui met en cause la responsabilité civile de la commune a participé aux faits de concurrence déloyale, par sa mauvaise gestion du service public, en ne prenant pas l'initiative de résilier les contrats de bail des contrevenants concurrents.
Doit être déclarée nulle l'expertise pour violation de l'article 63 du CPC lorsque la la convention est retournée avec la mention" non réclamée". |
| 18900 | CCASS, 27/05/2009, 611 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 27/05/2009 | La charge de la preuve incombe à l'employeur qui invoque le départ volontaire du salarié. La preuve du départ volontaire du salarié peut etre rapportée par tous moyens.
La sommation de réintégrer adressée par lettre recommandée et retournée avec la mention non réclamée ne produit aucun effet.
Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties, et ce meme en matière sociale.
La charge de la preuve incombe à l'employeur qui invoque le départ volontaire du salarié. La preuve du départ volontaire du salarié peut etre rapportée par tous moyens.
La sommation de réintégrer adressée par lettre recommandée et retournée avec la mention non réclamée ne produit aucun effet.
Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties, et ce meme en matière sociale.
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| 19489 | CCass,01/21/2009,96 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 21/01/2009 | Lorsque l'ordre de citation à comparaître ne peut être notifié en raison de l'absence du défendeur, celui-ci doit être notifié par lettre recommandée.
Lorsque un curateur est désigné après le retour de la lettre recommandée portant la mention "non réclamée" le tribunal ne peut mettre l'affaire en délibéré et doit attendre la réponse du curateur désigné; la décision sera rendue par défaut dans ce cas. Lorsque l'ordre de citation à comparaître ne peut être notifié en raison de l'absence du défendeur, celui-ci doit être notifié par lettre recommandée.
Lorsque un curateur est désigné après le retour de la lettre recommandée portant la mention "non réclamée" le tribunal ne peut mettre l'affaire en délibéré et doit attendre la réponse du curateur désigné; la décision sera rendue par défaut dans ce cas. |
| 19884 | CCass,17/01/2002,74 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/01/2002 | L'Administration fiscale ne peut recourir à l'imposition d'office qu'après avoir adressé au contribuable les notifications exigées par la loi dans le but de respecter les droits de la défense.
La lettre retournée avec la mention "non réclamée" ne vaut pas notification de sorte que l'imposition est irrégulière. L'Administration fiscale ne peut recourir à l'imposition d'office qu'après avoir adressé au contribuable les notifications exigées par la loi dans le but de respecter les droits de la défense.
La lettre retournée avec la mention "non réclamée" ne vaut pas notification de sorte que l'imposition est irrégulière. |
| 20738 | CA,30/04/1969 | Cour d'appel, Rabat | Civil | 30/04/1969 | Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ». Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ».
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| 20728 | CA,Casablanca,30/04/1969, | Cour d'appel, Casablanca | Civil | 30/04/1969 | Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ». Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ».
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| 20929 | CCass,24/09/1986,2128 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 24/09/1986 | La destination des lieux loués ne peut être établie que par le contrat de bail à l'exclusion de tout autre document.
Les élements de faits ne peuvent être soulevés pour la première fois devant la Cour Suprême même en cas de dénaturation.
La discussion de la mention "non réclamée" portée sur l'accusé de reception est un élement de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême.
La destination des lieux loués ne peut être établie que par le contrat de bail à l'exclusion de tout autre document.
Les élements de faits ne peuvent être soulevés pour la première fois devant la Cour Suprême même en cas de dénaturation.
La discussion de la mention "non réclamée" portée sur l'accusé de reception est un élement de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême.
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