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66169 La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel. L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et co...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel.

L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et contestait la validité de factures non acceptées par lui. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la résiliation, retenant que le contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu unilatéralement par le preneur qu'en cas de manquement avéré du bailleur, manquement non démontré en l'espèce.

Dès lors, la résiliation est jugée inefficace et les loyers demeurent dus jusqu'au terme de la période contractuelle renouvelée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif aux factures de consommables, relevant que le contrat stipulait que le loyer mensuel forfaitaire incluait la fourniture de ces produits, rendant leur facturation séparée indue.

Elle maintient cependant la condamnation au titre du matériel non restitué ou endommagé, cette obligation découlant directement des stipulations contractuelles et des constatations d'un procès-verbal d'huissier non contestées sur le fond. Le jugement est par conséquent réformé, le montant des condamnations étant réduit aux seuls loyers et à l'indemnité pour le matériel.

66056 Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale. L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège s...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale.

L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège social, déterminant le for compétent, est situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour retient que l'extrait du registre de commerce de l'appelante établit que son siège social est à Casablanca et qu'aucun établissement secondaire n'est immatriculé dans le ressort du tribunal saisi.

Elle en déduit que, conformément à l'article 522 du code de procédure civile, le domicile d'une société est le lieu de son centre social, ce qui commande la compétence exclusive du tribunal du lieu de ce siège. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour déclarer l'incompétence territoriale du premier juge et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Casablanca.

65922 La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 13/11/2025 En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que la violation du monopole postal constitue une faute justifiant la compétence du juge commercial pour allouer une réparation, sans qu'un jugement pénal préalable soit requis. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts et à une cessation d'activité pour avoir distribué des envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soutenait principalement l'incompétence du juge commercial au pro...

En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que la violation du monopole postal constitue une faute justifiant la compétence du juge commercial pour allouer une réparation, sans qu'un jugement pénal préalable soit requis. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts et à une cessation d'activité pour avoir distribué des envois de moins d'un kilogramme.

L'appelante soutenait principalement l'incompétence du juge commercial au profit du juge répressif et l'abrogation du monopole légal. La cour écarte ce moyen en retenant que l'atteinte au monopole constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

Elle relève que le monopole demeure en vigueur et que le procès-verbal de constatation dressé par un agent assermenté de l'opérateur postal, non contesté dans sa matérialité par la société de transport, constitue une preuve suffisante de la faute. Saisie d'un appel principal contestant le principe de la condamnation et d'un appel incident visant à majorer le quantum, la cour estime que l'indemnité allouée relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, faute pour les parties d'avoir rapporté la preuve d'un préjudice précisément chiffré.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65910 Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 13/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par l'opérateur postal historique à l'encontre d'une société de transport pour violation du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant l'opérateur de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au profit du juge pénal pour constater ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par l'opérateur postal historique à l'encontre d'une société de transport pour violation du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant l'opérateur de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse.

L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au profit du juge pénal pour constater l'infraction et, d'autre part, l'extinction du monopole postal invoqué. La cour écarte ce moyen en rappelant que la victime d'un acte constitutif de concurrence déloyale, même s'il revêt également une qualification pénale, dispose d'une option de compétence et peut saisir directement la juridiction commerciale en réparation de son préjudice.

Elle retient que le monopole sur le service postal national pour les envois de poids inférieur à un kilogramme demeure en vigueur et que le procès-verbal de constatation dressé par les agents assermentés de l'opérateur postal constitue une preuve suffisante des faits matériels, faute pour l'appelant de justifier d'une licence l'autorisant à exercer cette activité. Concernant le quantum des dommages-intérêts, contesté tant par l'appelant principal que par l'appelant incident, la cour considère qu'il relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que, faute de preuve d'un préjudice chiffré, l'indemnité forfaitaire allouée en première instance était justifiée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65889 Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/12/2025 Saisi d'un litige relatif à la violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'actes de transport de plis de moins d'un kilogramme en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse. L'appelante soutenait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive po...

Saisi d'un litige relatif à la violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'actes de transport de plis de moins d'un kilogramme en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse.

L'appelante soutenait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive pour constater l'infraction et, d'autre part, l'abrogation du monopole par la loi relative aux postes et télécommunications. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la victime d'un fait constitutif à la fois d'une infraction pénale et d'un acte de concurrence déloyale dispose d'une option, lui permettant d'intenter une action civile en réparation devant la juridiction commerciale.

Sur le fond, elle retient que le monopole postal pour les envois de moins d'un kilogramme, institué par le dahir de 1924, demeure en vigueur, la loi postérieure n'ayant abrogé que les dispositions relatives aux télécommunications. Dès lors, la cour considère que les faits de transport, matériellement établis par un procès-verbal d'un agent assermenté, caractérisent un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur au visa de l'article 84 du code des obligations et des contrats et de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal visant à majorer l'indemnité, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un caractère habituel de la violation justifiant une réparation supérieure. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65839 Créance commerciale : L’acceptation du rapport d’expertise par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/10/2025 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement d'un débiteur aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de plusieurs factures. En appel, ce dernier contestait la réalité de la livraison et soulevait la fausseté des factures, sollicitant une expertise comptable. La cour, faisant droit à cette demande, retient que le rapport d'expertise a ...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement d'un débiteur aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de plusieurs factures.

En appel, ce dernier contestait la réalité de la livraison et soulevait la fausseté des factures, sollicitant une expertise comptable. La cour, faisant droit à cette demande, retient que le rapport d'expertise a établi l'existence de la créance mais pour un montant inférieur à celui réclamé.

Elle juge que la demande du débiteur tendant à l'homologation de ce rapport vaut reconnaissance judiciaire de la dette apurée par l'expert. Dès lors, cet acquiescement rend inopérant le moyen tiré du faux en écriture, qui est par conséquent écarté.

Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit au solde arrêté par l'expertise, et confirmé pour le surplus.

65798 La violation du monopole légal de l’opérateur postal sur les envois de faible poids constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 11/11/2025 En matière de concurrence déloyale par violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats établis par l'opérateur postal public. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'un transporteur privé pour avoir empiété sur le monopole postal et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal de constatation, la qualification d'acte de concurrence déloyale au regard du principe de...

En matière de concurrence déloyale par violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats établis par l'opérateur postal public. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'un transporteur privé pour avoir empiété sur le monopole postal et l'avait condamné à des dommages-intérêts.

L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal de constatation, la qualification d'acte de concurrence déloyale au regard du principe de liberté du commerce, et l'absence de preuve de la faute délictuelle. La cour rappelle que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'opérateur public font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi sur la poste et les télécommunications.

Elle retient que l'envoi de colis dont le poids est inférieur au seuil réglementaire constitue un acte de concurrence déloyale portant atteinte au monopole d'État, caractérisant ainsi la faute au sens des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats. Saisie d'un appel incident sur le quantum indemnitaire, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour juger le montant alloué suffisant à réparer le préjudice subi.

Le jugement est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

65425 La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 28/07/2025 La cour d'appel de commerce qualifie de concurrence déloyale la violation du monopole légal de l'opérateur postal sur le transport des colis de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'opérateur public et ordonné la publication de sa décision. L'appelant, une société de transport, soutenait principalement que le monopole institué par le dahir de 1924 avait été abrogé par la loi de 1996 sur les postes et télécommunications, et qu'en tout état ...

La cour d'appel de commerce qualifie de concurrence déloyale la violation du monopole légal de l'opérateur postal sur le transport des colis de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'opérateur public et ordonné la publication de sa décision.

L'appelant, une société de transport, soutenait principalement que le monopole institué par le dahir de 1924 avait été abrogé par la loi de 1996 sur les postes et télécommunications, et qu'en tout état de cause, les éléments constitutifs de la concurrence déloyale n'étaient pas réunis. La cour écarte ce moyen en retenant que l'abrogation de 1996 ne visait que le monopole des télégraphes et téléphones, laissant intact le monopole postal sur les envois de faible poids.

Elle juge que la violation d'un monopole légal constitue en soi un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle, dès lors qu'elle entraîne un détournement de clientèle et contrevient aux usages loyaux du commerce. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à la majoration des dommages-intérêts, considérant que le montant alloué relevait du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au regard du faible nombre de colis saisis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65420 La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 29/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme.

L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, seule apte selon elle à constater l'infraction au monopole, et d'autre part l'abrogation des dispositions légales instituant ledit monopole. La cour écarte ce double moyen en retenant que la violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

Dès lors, la victime de ces agissements dispose d'une option lui permettant de saisir directement le juge commercial pour obtenir réparation du préjudice subi, sans être tenue de provoquer au préalable une condamnation pénale. La cour confirme par ailleurs la persistance du monopole sur les envois nationaux de moins d'un kilogramme, les dispositions légales invoquées par l'appelante n'ayant libéralisé que le secteur du courrier express international sous condition de licence.

Elle reconnaît en outre la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés de l'opérateur postal pour établir la matérialité des faits. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation du montant des dommages-intérêts, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65435 La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 29/10/2025 En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce juge de la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en réparation. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir enfreint le monopole postal. L'appelante contestait la compétence du juge commercial pour constater la violation, soutenant qu'elle relevait de la seule compétence du juge répressif, et remettait en cause la...

En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce juge de la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en réparation. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir enfreint le monopole postal.

L'appelante contestait la compétence du juge commercial pour constater la violation, soutenant qu'elle relevait de la seule compétence du juge répressif, et remettait en cause la persistance du monopole de l'opérateur postal depuis sa transformation en société commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale relevant de la compétence du juge commercial.

Elle juge que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'opérateur postal, en vertu des dispositions de la loi 24-96, ont pleine force probante pour établir la matérialité des faits, sans qu'une condamnation pénale préalable soit requise. La cour confirme par ailleurs que la transformation de l'opérateur en société par actions n'a pas mis fin au monopole qui lui est conféré par la loi pour les envois de moins d'un kilogramme.

S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour estime que l'évaluation du premier juge, fondée sur les éléments du dossier et exercée dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du DOC, est justifiée, faute pour l'opérateur postal de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

55235 La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2024 Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque.

L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire.

La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire.

59099 La partie ayant contracté et exécuté ses obligations avec le représentant d’une société ne peut contester sa qualité pour agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2024 La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son app...

La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution.

Au soutien de son appel principal, le preneur contestait la qualité à agir du représentant du bailleur, non inscrit au registre du commerce, et invoquait l'exception d'inexécution ainsi que l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement non suivie de consignation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le preneur, en contractant avec le représentant du bailleur et en lui effectuant des paiements, a reconnu sa qualité dans le cadre de leur relation contractuelle et ne peut se prévaloir d'irrégularités internes à la société bailleresse.

Elle rejette également l'exception d'inexécution, la preuve de l'inexploitation des licences ne portant pas sur la période contractuelle litigieuse. La cour rappelle enfin que l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt ou d'une consignation est dépourvue d'effet libératoire pour le débiteur.

L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59069 Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce relève cependant que l'acheteur a signé les bons de livraison ainsi que les procès-verbaux de réception des travaux sans émettre la moindre réserve. Elle retient que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de l'emploi de manœuvres frauduleuses pour dissimuler les vices, n'est pas établie par l'appelant.

Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle mauvaise foi, les exceptions prévues aux articles 553 et 574 du même code ne sauraient trouver à s'appliquer. La cour considère par conséquent que la demande en garantie de l'acheteur, formée hors délai et sans notification préalable des vices, est non fondée.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58841 Société anonyme : L’absence de plafond dans l’autorisation de consentir une sûreté ne la vicie pas et les limitations de pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de plusieurs hypothèques et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des autorisations de consentir des sûretés données par le conseil d'administration au dirigeant social. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité. L'appelante soutenait que les autorisations étaient nulles, faute de comporter la fixation d'un montant maximal et d'une durée li...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de plusieurs hypothèques et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des autorisations de consentir des sûretés données par le conseil d'administration au dirigeant social. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité.

L'appelante soutenait que les autorisations étaient nulles, faute de comporter la fixation d'un montant maximal et d'une durée limitée, en violation de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes. La cour écarte ce moyen en retenant que la fixation d'un montant maximal, prévue par l'article 70, constitue une simple faculté pour le conseil d'administration et non une condition de validité de l'autorisation.

Elle ajoute, au visa de l'article 74 de la même loi, que les limitations de pouvoirs du dirigeant social sont inopposables au créancier bancaire tiers de bonne foi. La cour déclare en outre prescrite l'action en nullité des hypothèques les plus anciennes en application de l'article 345 de la loi précitée, et juge irrecevable comme nouvelle en appel la demande fondée sur le paiement de la dette garantie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57735 Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour la partie du passif faisant l’objet d’un litige pendant devant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'experti...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés.

L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale et le rejet de plusieurs composantes de sa créance, tandis que la société débitrice invoquait l'extinction de la dette relative aux effets de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte la créance née d'un crédit documentaire, retenant que le paiement par la banque est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure et sans fondement juridique valable.

Elle déduit également du compte courant les montants correspondant à un paiement excédant le plafond d'une garantie bancaire, ainsi que des intérêts et commissions indûment perçus. S'agissant des effets de commerce escomptés, la cour confirme la position du premier juge, rappelant que lorsque des instances sont en cours au sujet d'une créance, le juge-commissaire doit se borner à en constater l'existence en application de l'article 729 du code de commerce.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum de la créance admise, qui est réévalué à la hausse.

56333 L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/07/2024 En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien ...

En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre les actions en justice menées par le créancier et le préjudice économique allégué par le débiteur.

Après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier expert. Elle retient que le second rapport démontre que le déclin financier de la société ne résulte pas des procédures engagées par l'établissement bancaire, mais de causes endogènes tenant à une mauvaise gestion, à des investissements inopportuns et à l'incapacité de recouvrer ses propres créances.

Dès lors, la cour considère que le lien de causalité, condition essentielle de la responsabilité délictuelle au sens des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.

54749 La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nomi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nominatives.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que toute action en nullité des statuts modifiés est prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle juge en outre que les liquidateurs avaient valablement représenté la société en phase de liquidation pour procéder à la mise à jour des statuts, conformément aux articles 1067 et 1070 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour relève également que les actions sont de nature nominative, rendant la clause d'agrément opposable au cédant et au cessionnaire en vertu de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes. En l'absence de preuve de l'obtention de cet agrément, la cession est privée d'effet à l'égard de la société.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56089 Recours en rétractation : La contradiction entre les motifs et le dispositif et l’omission de statuer sur un chef de demande justifient la rectification de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 11/07/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer et la contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel de commerce examine un précédent arrêt ayant statué sur le droit d'information d'un actionnaire. L'arrêt attaqué avait rejeté l'appel principal de la société et fait partiellement droit à l'appel incident de l'actionnaire en lui accordant l'accès à des documents sociaux complémentaires sous astreinte. La requérante soutenait que la cour avait omis, dans son d...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer et la contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel de commerce examine un précédent arrêt ayant statué sur le droit d'information d'un actionnaire. L'arrêt attaqué avait rejeté l'appel principal de la société et fait partiellement droit à l'appel incident de l'actionnaire en lui accordant l'accès à des documents sociaux complémentaires sous astreinte.

La requérante soutenait que la cour avait omis, dans son dispositif, de confirmer le jugement de première instance pour le surplus de ses dispositions, créant une contradiction avec ses propres motifs, et qu'elle n'avait pas statué sur la demande de communication du registre des transferts de titres. La cour constate que le dispositif de l'arrêt critiqué, bien que rejetant l'appel principal, n'a pas expressément confirmé le jugement entrepris dans ses autres dispositions, alors même que ses motifs concluaient à cette confirmation.

Elle relève également que la demande relative au registre des transferts, prévue par l'article 245 de la loi 17-95, n'avait fait l'objet d'aucune réponse dans le dispositif. La cour retient que l'omission de statuer sur un chef de demande et la discordance entre les motifs qui adoptent une solution et le dispositif qui l'omet caractérisent les cas d'ouverture du recours en rétractation prévus par l'article 402 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour fait droit au recours et, statuant à nouveau, complète son précédent arrêt en ordonnant la communication du registre des transferts et en confirmant le jugement de première instance pour le surplus.

55303 Convocation à l’assemblée générale : La preuve de l’envoi de la convocation incombe à la société et un bordereau de transporteur non nominatif est insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, qu'un actionnaire membre du conseil d'administration était irrecevable à contester les modalités de convocation décidées par ce même conseil.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la production d'un simple récépissé électronique de transporteur, ne mentionnant ni le nom ni l'adresse des actionnaires destinataires, est insuffisante à établir la réalité de l'envoi des convocations. La cour rappelle en outre que la qualité de membre du conseil d'administration ne prive pas l'actionnaire de son droit d'agir en annulation des délibérations sociales en sa qualité d'associé, aucune disposition légale ne prévoyant une telle déchéance.

Faute de preuve d'une convocation régulière et en l'absence de participation des actionnaires concernés, la cour juge que les conditions de l'annulation prévues par l'article 125 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes sont réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54997 Effets de commerce escomptés : la banque qui ne restitue pas les effets impayés doit en déduire la valeur du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturatio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire.

L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturation de frais et intérêts excessifs et la violation des dispositions relatives aux effets de commerce escomptés non restitués. La cour retient que la banque, en conservant les effets de commerce escomptés et impayés sans les restituer à sa cliente pour recouvrement, doit voir leur valeur imputée sur le solde débiteur du compte.

Elle procède également à la déduction des intérêts et commissions prélevés à un taux supérieur au taux contractuel, ainsi que des opérations inscrites postérieurement à la date de clôture effective du compte. En revanche, la cour écarte le moyen tiré du paiement partiel de la créance par un fonds de garantie, rappelant que ce mécanisme garantit la banque contre le risque de non-recouvrement et n'opère pas extinction de la dette du débiteur principal.

Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la banque, confirmant le refus de mainlevée des garanties et le rejet de la demande de dommages-intérêts, les intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du retard. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident.

63542 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente entre associés est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement et de l’altération de sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, un groupe d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès des associés, rappelant que les disp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, un groupe d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves entre associés.

La cour écarte le moyen tiré du décès des associés, rappelant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, prononcée pour une durée de cinq ans, avait pris fin de plein droit à l'expiration de ce délai en application de l'article 752 du code de commerce.

Enfin, la cour retient que la seule existence d'un conflit entre associés, fût-il sanctionné pénalement, ne suffit pas à justifier la dissolution pour dissensions graves, faute pour le demandeur de prouver que ces dernières entraînent une paralysie du fonctionnement des organes sociaux et affectent la situation économique de la société. En l'absence de preuve d'une telle paralysie, la cour d'appel de commerce confirme le jugement de première instance.

60941 La garantie à première demande constitue un engagement autonome du garant, distinct de l’obligation principale, et ne lui permet pas d’opposer au créancier l’ouverture d’une procédure de sauvegarde contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 08/05/2023 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une garantie bancaire au profit d'un créancier dont le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'engagement et son opposabilité aux règles des procédures collectives. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement. Les appelants, le débiteur et le garant, soulevaient d'une part la nature de cautionnement solidaire et non de garantie...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une garantie bancaire au profit d'un créancier dont le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'engagement et son opposabilité aux règles des procédures collectives. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement.

Les appelants, le débiteur et le garant, soulevaient d'une part la nature de cautionnement solidaire et non de garantie autonome de l'engagement, et d'autre part l'inopposabilité de la demande en paiement au regard des règles de la procédure de sauvegarde, notamment la suspension des poursuites individuelles. La cour écarte cette argumentation en retenant la qualification de garantie à première demande, relevant que l'engagement est autonome et indépendant de l'obligation principale.

Elle juge dès lors que les dispositions du code de commerce relatives à la suspension des poursuites et à l'interdiction des paiements, qui ne bénéficient qu'au débiteur soumis à la procédure collective, sont inopposables au garant. La cour précise en outre que la déclaration de créance à la procédure par le bénéficiaire ne le prive pas de son droit d'action directe contre le garant autonome, dont l'obligation n'est pas affectée par l'admission du passif.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61062 La nullité des actes de cession de parts sociales et des délibérations sociales est encourue pour défaut d’accomplissement des formalités de dépôt et de publication prévues par la loi n° 5-96 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 16/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement. L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement.

L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour écarte le moyen tiré du désistement, retenant que la renonciation à un droit doit être expresse et ne saurait se déduire de documents généraux ou visant d'autres instances.

Sur le fond, et statuant sur le point de renvoi, la cour retient que le défaut de publication des actes de cession et des délibérations sociales dans les délais légaux prévus par la loi précitée entraîne leur nullité. Elle juge qu'une publication tardive, intervenue plusieurs années après les actes et postérieurement au décès du cédant, ne saurait régulariser la situation, la sanction de la nullité étant attachée au non-respect de formalités substantielles.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des cessions de parts sociales ainsi que des procès-verbaux subséquents.

61084 La qualité de commerçant du défendeur, société anonyme, fonde la compétence du tribunal de commerce pour une action en réparation liée à son activité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par l'acquéreur d'un véhicule à l'encontre de la société venderesse. L'appelante soutenait que le litige, portant sur la réparation d'un préjudice né d'un re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par l'acquéreur d'un véhicule à l'encontre de la société venderesse.

L'appelante soutenait que le litige, portant sur la réparation d'un préjudice né d'un retard dans l'exécution d'une obligation de faire, relevait de la compétence du juge de droit commun. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut juridique du défendeur.

Elle retient que la société défenderesse, constituée sous la forme d'une société anonyme, est commerciale par sa forme en application de la loi sur les sociétés anonymes. Dès lors que le litige est né à l'occasion de son activité commerciale, la cour juge que le tribunal de commerce est compétent au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63171 Juge des référés : Incompétence pour ordonner la communication de documents sociaux en cas de contestation sérieuse sur la qualité d’actionnaire du demandeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/06/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge des référés en matière de droit à l'information de l'actionnaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour ordonner la communication de documents sociaux, estimant que le litige touchait au fond du droit. L'appelante soutenait que sa qualité d'actionnaire, attestée par un certificat de propriété non contesté par une inscription de faux, fondait la compétence spé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge des référés en matière de droit à l'information de l'actionnaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour ordonner la communication de documents sociaux, estimant que le litige touchait au fond du droit.

L'appelante soutenait que sa qualité d'actionnaire, attestée par un certificat de propriété non contesté par une inscription de faux, fondait la compétence spéciale du juge des référés au visa de l'article 148 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes. La cour retient cependant que si le juge des référés est compétent pour statuer sur de telles demandes, cette compétence est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse.

Or, la cour relève que le débat sur la perte de la qualité d'actionnaire consécutivement à la révocation du mandat de dirigeant social, l'action étant prétendument attachée à cette fonction, constitue une contestation touchant au fond du droit. Dès lors, trancher cette question excède les pouvoirs du juge de l'évidence et de l'urgence.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

63260 Preuve en matière commerciale : L’inscription par le débiteur des factures litigieuses dans sa propre comptabilité constitue un aveu de la créance et de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/06/2023 En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de f...

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable.

L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de force probante et, d'autre part, que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison en l'absence de production des bons de commande contractuellement prévus. La cour écarte ces moyens en retenant que l'inscription des factures litigieuses dans le grand livre comptable de l'appelant constitue une reconnaissance de dette qui lui est opposable.

Elle juge qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une telle écriture comptable, émanant du débiteur lui-même, vaut preuve de l'acceptation des factures et rend inopérante la contestation de leur force probante. La cour relève en outre que l'appelant, après avoir nié la relation commerciale puis allégué un faux, a finalement admis dans ses écritures la réception des marchandises pour ne plus contester que leur prix, ce qui constitue un aveu judiciaire de la réalité de la livraison.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63522 La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave entre associés est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement normal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de dissolution invoqués par les héritiers d'un associé fondateur. Les appelants fondaient leur action sur le décès d'un associé, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale de ces derniers. La cour écarte le premier moyen en rapp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de dissolution invoqués par les héritiers d'un associé fondateur. Les appelants fondaient leur action sur le décès d'un associé, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale de ces derniers.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Elle rejette également l'argument tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, celle-ci ayant pris fin de plein droit à l'expiration du délai légal en application de l'article 752 du code de commerce.

La cour retient enfin que les dissensions entre associés, même corroborées par une condamnation pénale, ne constituent un juste motif de dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats qu'à la condition de paralyser le fonctionnement social. Faute pour les appelants de démontrer l'impossibilité de tenir les assemblées générales ou l'affectation de la situation économique de la société, le jugement entrepris est confirmé.

63525 La dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs suppose la démonstration d’une paralysie de son fonctionnement ou d’une atteinte grave à sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, du décès d'un associé et de l'existence de mésententes graves. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions. La cour écarte le premier moyen en retenant que la déchéance commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit à l'ex...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, du décès d'un associé et de l'existence de mésententes graves. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la déchéance commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit à l'expiration du délai de cinq ans, conformément à l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que le décès d'un associé, cause de dissolution des sociétés de personnes au sens de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, est sans effet sur la continuité d'une société de capitaux.

La cour rappelle enfin que la mésentente grave entre associés, même matérialisée par une condamnation pénale, ne justifie la dissolution que si elle paralyse le fonctionnement social ou affecte gravement la situation économique de l'entreprise, preuve qui n'était pas rapportée. Le jugement entrepris est donc confirmé.

63527 Dissolution d’une société anonyme : la mésentente grave entre actionnaires ne constitue un juste motif de dissolution que si elle paralyse le fonctionnement de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. L'appelant, héritier de plusieurs associés fondateurs, invoquait le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. L'appelant, héritier de plusieurs associés fondateurs, invoquait le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance commerciale, retenant que la durée de cinq ans fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective était expirée et que la réhabilitation des dirigeants était acquise de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme.

La cour ajoute qu'à défaut de preuve d'une tentative infructueuse de convoquer une assemblée générale, la demande de dissolution judiciaire est irrecevable. Enfin, la cour retient que les dissentiments graves, au sens de l'article 1056 du même dahir, ne justifient la dissolution que s'il est démontré qu'ils paralysent le fonctionnement de la société et affectent sa situation financière, preuve qui n'est pas rapportée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63530 La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave suppose la preuve d’une paralysie de son fonctionnement social (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de certains fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès d'associés en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du dahir forma...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de certains fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés.

La cour écarte le moyen tiré du décès d'associés en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du dahir formant code des obligations et des contrats, propres aux sociétés de personnes, sont inapplicables aux sociétés de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit à l'expiration du délai de cinq ans, conformément à l'article 752 du code de commerce.

Enfin, la cour retient que les dissentiments graves au sens de l'article 1056 du même code ne sont caractérisés que s'ils paralysent le fonctionnement social ou affectent gravement la situation économique de la société. Faute pour les appelants de démontrer une telle paralysie, notamment par l'impossibilité de tenir une assemblée générale, le jugement de première instance est confirmé.

63531 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave entre associés suppose la preuve d’une paralysie du fonctionnement social (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de l'éligibilité commerciale de ces derniers. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de l'éligibilité commerciale de ces derniers.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que celle-ci, prononcée pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'expiration de ce délai en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, propres aux sociétés de personnes, sont inapplicables à une société de capitaux telle qu'une société anonyme.

La cour rappelle que pour caractériser les dissentiments graves au sens de l'article 1056, il ne suffit pas d'établir l'existence d'un conflit, même sanctionné pénalement, mais il faut prouver que ce conflit paralyse le fonctionnement social ou affecte gravement la situation économique de l'entreprise, preuve qui n'est pas rapportée. Faute pour les appelants de démontrer l'impossibilité de réunir une assemblée générale ou une dégradation irrémédiable de la situation de la société, le jugement de première instance est confirmé.

63532 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave entre associés exige la preuve que ces dissensions paralysent le fonctionnement de la société ou affectent sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de leur éligibilité commerciale. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de leur éligibilité commerciale.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que la durée de cinq ans fixée par le jugement initial était expirée et que, conformément à l'article 752 du code de commerce, cette déchéance prend fin de plein droit sans qu'un nouveau jugement soit nécessaire. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme.

La cour retient enfin que la notion de dissentiments graves au sens de l'article 1056 du même dahir suppose la preuve d'une paralysie du fonctionnement social ou d'une atteinte à la situation économique et financière de la société. Faute pour les appelants de démontrer que les conflits, bien qu'établis par une condamnation pénale, avaient eu de telles conséquences ou avaient empêché la tenue des assemblées générales, le moyen est écarté et le jugement de première instance est confirmé.

63540 La dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement et de l’affectation de sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en dissolution judiciaire d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient cumulativement le décès de plusieurs fondateurs, la déchéance de la capacité commerciale de certains dirigeants et l'existence d'une mésentente grave entre associés matérialisée par une condamnation ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en dissolution judiciaire d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande.

Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient cumulativement le décès de plusieurs fondateurs, la déchéance de la capacité commerciale de certains dirigeants et l'existence d'une mésentente grave entre associés matérialisée par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de la capacité commerciale, au motif que la durée de cinq ans de cette sanction, prévue par l'article 752 du code de commerce, était expirée et que la mesure avait pris fin de plein droit.

Elle rejette également l'argument fondé sur le décès des associés, en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, qui prévoient la fin de la société par le décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Enfin, la cour retient que la mésentente grave entre associés, au sens de l'article 1056 du même code, n'est caractérisée que si elle entraîne une paralysie du fonctionnement de la société ou affecte gravement sa situation économique, ce que les appelants n'ont pas démontré.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63541 La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave entre associés n’est admise qu’en cas de paralysie avérée de son fonctionnement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelant invoquait principalement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le premier moyen en rappelant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelant invoquait principalement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Elle rejette également l'argument tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, dès lors que la période de cinq ans était expirée et que la réhabilitation des dirigeants s'opérait de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce.

Enfin, la cour retient que les dissentiments graves, bien qu'établis, ne peuvent justifier la dissolution en l'absence de preuve d'une paralysie du fonctionnement de la société ou d'une dégradation de sa situation financière. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60578 Procédure arbitrale : la suspension des débats cesse dès le prononcé de la décision rejetant la demande de récusation d’un arbitre, sans qu’il soit nécessaire d’en attendre la notification (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 09/03/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbit...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbitrage institutionnel à un arbitrage ad hoc, la poursuite de la procédure avant notification du rejet d'une demande de récusation, ainsi que le dépassement du délai imparti au tribunal arbitral pour statuer.

La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, en retenant que l'instance a été régulièrement menée par le syndic dans le cadre de ses prérogatives et que la présence du dirigeant dessaisi à une audience, à laquelle il n'a finalement pas été procédé à son audition à la demande même de l'appelante, ne saurait vicier la procédure. Elle juge ensuite que la participation de l'appelante à la procédure, notamment par la désignation de son arbitre, supplée l'absence d'une convention d'arbitrage distincte, dès lors que la clause compromissoire initiale avait été jugée valide par une décision de justice antérieure et que l'organisation de la procédure relève de la compétence du tribunal arbitral.

La cour relève également que le tribunal arbitral a correctement suspendu puis repris l'instance après le prononcé de l'ordonnance de rejet de la demande de récusation, conformément aux dispositions du code de procédure civile, et que la sentence a été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la suspension intervenue. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité et ordonne, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, l'exécution de la sentence arbitrale.

60560 Le droit de l’associé aux dividendes naît dès la souscription à une augmentation de capital, même avant la libération intégrale des apports (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 06/03/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un actionnaire au versement de ses dividendes lorsque la libération des actions souscrites lors d'une augmentation de capital est contestée par la société. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'actionnaire n'avait pas épuisé les voies de recours internes. L'appelant soutenait que la décision de distribution des bénéfices par l'assemblée générale lui conférait une créance certaine et exi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un actionnaire au versement de ses dividendes lorsque la libération des actions souscrites lors d'une augmentation de capital est contestée par la société. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'actionnaire n'avait pas épuisé les voies de recours internes.

L'appelant soutenait que la décision de distribution des bénéfices par l'assemblée générale lui conférait une créance certaine et exigible, tandis que l'intimée opposait la date tardive de réalisation de l'augmentation de capital et le défaut de libération intégrale des actions souscrites. La cour retient que le droit aux dividendes naît pour l'actionnaire dès la souscription des actions, indépendamment de leur libération effective.

Elle précise que le défaut de libération du capital par un souscripteur ne saurait priver ce dernier de son droit aux bénéfices, la société disposant de voies d'exécution spécifiques, prévues par la loi sur les sociétés anonymes, pour contraindre l'actionnaire défaillant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact des dividendes dus, la cour fait droit à la demande principale ainsi qu'à la demande additionnelle formée en cours d'instance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la société au paiement des dividendes assortis des intérêts légaux.

63545 La dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés requiert la preuve que ces désaccords affectent le fonctionnement normal et la situation financière de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès, retenant que les dispositions de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés.

La cour écarte le moyen tiré du décès, retenant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit par l'expiration du délai de cinq ans, en application de l'article 752 du code de commerce.

Enfin, s'agissant des dissentiments graves visés à l'article 1056 du même code, la cour retient que leur seule existence, même corroborée par une condamnation pénale, est insuffisante à justifier la dissolution. Il incombe en effet au demandeur de prouver que ces mésententes paralysent le fonctionnement de la société ou affectent gravement sa situation financière, preuve qui n'était pas rapportée en l'absence de démonstration de l'impossibilité de tenir les assemblées générales ou de la dégradation des fonds propres.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63733 Action en paiement en cours : l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur en cause d’appel a pour effet de poursuivre l’instance aux seules fins de fixation de la créance et d’arrêter le cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 03/10/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux. L'appelant contestait la qualité à agir de la com...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux.

L'appelant contestait la qualité à agir de la compagnie d'assurance, faute de contrat direct, et soulevait la nullité d'une expertise comptable ainsi que le caractère prétendument falsifié des pièces sur lesquelles elle reposait. La cour retient que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, conformément à l'article 224 de la loi 17-95, conférant ainsi à cette dernière qualité pour recouvrer les créances nées antérieurement.

Elle qualifie ensuite la relation contractuelle de courtage et non de mandat d'agent d'assurance, ce qui exclut l'application de l'article 294 du code des assurances invoqué au soutien de la demande reconventionnelle. La cour écarte par ailleurs la demande de faux visant le rapport d'expertise, rappelant qu'un tel rapport constitue un avis technique et non un acte susceptible de faire l'objet d'une telle procédure.

Prenant enfin acte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'appelant en cours d'instance, la cour applique l'article 687 du code de commerce. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamnait au paiement des intérêts légaux, dont le cours est arrêté par l'ouverture de la procédure collective, la cour se bornant à constater le montant de la créance au passif et confirmant le jugement pour le surplus.

63543 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave suppose la preuve d’une atteinte au fonctionnement normal et à la situation financière de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves matérialisées par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré de la déché...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves matérialisées par une condamnation pénale.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, au motif que le délai de cinq ans prévu par l'article 752 du code de commerce était expiré de plein droit. Elle rappelle ensuite que l'article 1051 du code des obligations et des contrats, prévoyant la dissolution pour cause de décès, ne s'applique qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux.

La cour retient enfin que les dissensions graves, au sens de l'article 1056 du même code, ne justifient la dissolution que si elles paralysent le fonctionnement de la société ou affectent sa situation financière, la preuve d'une telle paralysie ou d'une dégradation des fonds propres en deçà du seuil légal n'étant pas rapportée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64033 L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 08/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce sta...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée.

La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce stade, et sur son point de départ. La cour retient que la prescription, constituant une défense au fond, peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction d'appel.

Constatant que la preuve du dépôt du procès-verbal au registre du commerce, qui faisait défaut lors du premier arrêt d'appel cassé pour ce motif, était désormais produite, elle juge que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes a couru à compter de cette formalité de publicité. L'action ayant été introduite postérieurement à l'expiration de ce délai, elle est déclarée prescrite.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, et statuant à nouveau, rejette la demande principale en nullité.

63806 L’extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants successifs est justifiée par la poursuite d’une exploitation déficitaire et le défaut de déclaration de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 17/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du di...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens du dirigeant antérieur en retenant que sa démission n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au registre du commerce et que le quitus donné par l'assemblée générale ne l'exonère pas de sa responsabilité au titre des dispositions d'ordre public du code de commerce. Elle retient que l'absence de remise au syndic de documents comptables probants et la production de simples copies non signées caractérisent le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière au sens de l'article 740 du code de commerce.

Concernant le dirigeant postérieur, la cour juge que sa responsabilité est engagée dès sa nomination par l'assemblée générale, et non à compter de son inscription tardive au registre du commerce, dès lors qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements et s'est abstenu de le déclarer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63627 Société anonyme : le cautionnement accordé par le dirigeant sans autorisation du conseil d’administration est inopposable à la société, y compris lorsque le bénéficiaire est une banque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 27/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-directeur général rendaient l'acte opposable à la société, arguant en outre que l'exigence d'autorisation de l'article 70 de la loi 17-95 ne s'appliquait pas lorsque le bénéficiaire du cautionnement est une banque. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai de trois ans ne court qu'à compter du jour où l'existence de l'acte a été révélée à la société, et non de sa date de signature, faute pour le créancier de prouver une connaissance antérieure.

Sur le fond, la cour rappelle que le cautionnement accordé par une société anonyme est subordonné, à peine d'inopposabilité, à l'autorisation préalable de son conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi 17-95. Elle précise que l'exception prévue par ce texte, qui dispense de cette autorisation les sociétés anonymes exploitant des établissements bancaires ou financiers, ne vise que le cas où la société garante est elle-même un établissement de crédit, et non celui où elle n'est que la caution d'un crédit consenti par un tel établissement.

Dès lors, en l'absence de production d'une telle autorisation, le jugement est confirmé.

63584 Les cotisations dues à une caisse de retraite constituent des paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'arriérés de cotisations de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier en écartant le moyen tiré de la prescription. En appel, la société débitrice soutenait que la créance, née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, était prescrite. La cour retient une double motivation pour accuei...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'arriérés de cotisations de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier en écartant le moyen tiré de la prescription.

En appel, la société débitrice soutenait que la créance, née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, était prescrite. La cour retient une double motivation pour accueillir ce moyen.

D'une part, elle qualifie les cotisations de prestations périodiques au sens de l'article 391 du code des obligations et des contrats, dès lors que les statuts de l'organisme prévoyaient leur paiement trimestriel. D'autre part, elle relève que l'obligation, née à l'occasion d'une activité commerciale entre commerçants, se prescrit par cinq ans.

L'action en recouvrement ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour la déclare prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

64903 En l’absence de désignation statutaire, la nomination du liquidateur d’une société anonyme requiert l’accord unanime de tous les actionnaires et non la seule majorité prévue pour les assemblées générales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 24/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de majorité requises pour la désignation du liquidateur d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire désignant un liquidateur, faute d'unanimité des actionnaires. L'appelant soutenait que les règles de quorum et de majorité prévues par les statuts pour la tenue des assemblées générales extraordinaires devaient prévaloir sur l'exigence d'unanimité posé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de majorité requises pour la désignation du liquidateur d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire désignant un liquidateur, faute d'unanimité des actionnaires.

L'appelant soutenait que les règles de quorum et de majorité prévues par les statuts pour la tenue des assemblées générales extraordinaires devaient prévaloir sur l'exigence d'unanimité posée par le droit commun des sociétés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 361 de la loi sur les sociétés anonymes, tout en renvoyant aux statuts, maintient l'application des dispositions non contraires du code des obligations et des contrats.

Elle relève qu'en application de l'article 1065 de ce code, la désignation du liquidateur requiert l'unanimité de tous les associés, sauf si celui-ci a été préalablement désigné dans les statuts eux-mêmes. Dès lors que les statuts de la société se bornaient à prévoir les modalités de proposition d'un liquidateur par le conseil d'administration sans en désigner un nommément, la cour considère que la règle de l'unanimité demeure applicable.

La décision d'annulation de la délibération litigieuse, prise sans le consentement de tous les actionnaires, est par conséquent confirmée.

64467 Conseil d’administration : la qualité d’administrateur découle du procès-verbal de nomination, l’inscription tardive au registre du commerce étant sans incidence sur la validité des délibérations (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/10/2022 Saisi d'un recours en annulation des délibérations d'un conseil d'administration d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription des nominations d'administrateurs au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du procès-verbal litigieux. Les appelants, héritiers de l'ancien président, soutenaient que le conseil ne s'était pas valablement réuni, faute pour les administrateurs présents d'avoir la qualité requise, leur nomin...

Saisi d'un recours en annulation des délibérations d'un conseil d'administration d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription des nominations d'administrateurs au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du procès-verbal litigieux.

Les appelants, héritiers de l'ancien président, soutenaient que le conseil ne s'était pas valablement réuni, faute pour les administrateurs présents d'avoir la qualité requise, leur nomination n'ayant pas été publiée au registre du commerce à la date de la réunion. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'administrateur découle de l'acte de nomination, en l'occurrence un procès-verbal de conseil antérieur, et non de sa publication.

Elle rappelle que l'inscription au registre du commerce, bien qu'obligatoire en application de l'article 75 du code de commerce, conditionne l'opposabilité de l'acte aux tiers mais non sa validité entre les parties, l'absence de publication dans les délais n'étant pas sanctionnée par la nullité. Dès lors que la nomination des administrateurs était établie par un acte antérieur non annulé et qu'ils détenaient les actions de garantie requises, la cour considère que le quorum était valablement atteint.

Les autres moyens tirés des irrégularités de convocation et de signature du procès-verbal sont également jugés infondés au regard des dispositions des articles 52 et 73 de la loi 17-95. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64604 Opposabilité de la subrogation au débiteur : La preuve de la notification en matière commerciale est libre et échappe au formalisme de l’article 195 du DOC (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'opération au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement au profit du créancier cessionnaire. L'appelant contestait l'opposabilité de la cession, faute, selon lui, d'une notification formelle conforme aux dispositions du code des obligations et des contrats, et soulevait des irrégularités de procédure tenant à la représentat...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'opération au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement au profit du créancier cessionnaire.

L'appelant contestait l'opposabilité de la cession, faute, selon lui, d'une notification formelle conforme aux dispositions du code des obligations et des contrats, et soulevait des irrégularités de procédure tenant à la représentation en justice et à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la désignation du représentant légal de la société est suffisante et que la signification a été valablement effectuée au siège social du débiteur.

Sur le fond, la cour retient que la cession de créance a été valablement notifiée au débiteur par une simple lettre du créancier originaire l'informant de la subrogation du cessionnaire dans ses droits. Elle rappelle à cet égard qu'en matière commerciale, la preuve de cette notification est libre en application de l'article 334 du code de commerce, rendant inopérant le formalisme de l'article 195 du code des obligations et des contrats.

Le moyen tiré de la défectuosité des marchandises est également rejeté, faute pour le débiteur d'avoir respecté les délais et la procédure de la garantie des vices cachés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68063 La participation des actionnaires à l’assemblée générale décidant la dissolution de la société et la nomination d’un liquidateur fait échec à leur demande ultérieure de constatation de la dissolution de plein droit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de liquidation judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une dissolution conventionnelle initiée par les actionnaires alors même que la société était prétendument dissoute de plein droit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la participation des demandeurs aux assemblées générales ayant organisé la liquidation amiable. En appel, ces derniers contestaient la validité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de liquidation judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une dissolution conventionnelle initiée par les actionnaires alors même que la société était prétendument dissoute de plein droit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la participation des demandeurs aux assemblées générales ayant organisé la liquidation amiable.

En appel, ces derniers contestaient la validité des cessions de titres conférant la majorité à l'intimée et soutenaient que la société était dissoute par l'effet de la loi pour défaut de mise en conformité de son capital social. La cour retient que les actes de cession produits par le notaire conservent leur force probante, faute pour les appelants de les avoir contestés par une voie de droit recevable.

Elle juge surtout que la participation des appelants aux assemblées générales extraordinaires ayant décidé la dissolution, nommé un liquidateur et organisé la dévolution des actifs, vaut acquiescement à la procédure de liquidation conventionnelle. Cette participation prive dès lors de fondement leur demande de faire constater une dissolution légale antérieure et d'ordonner une liquidation judiciaire.

Le jugement est en conséquence confirmé.

67983 Consommation frauduleuse d’électricité : le procès-verbal de constat établit la matérialité de la fraude mais ne fait pas foi du montant de la créance, lequel doit être déterminé par une expertise technique (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/11/2021 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de fraude à la consommation d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé la facture litigieuse tout en condamnant l'usager, sur demande reconventionnelle, au paiement d'une somme réduite sur la base des conclusions de l'expert. Le concessionnaire soutenait que le procès-verbal de constat de fraude, signé par l'usager, faisait foi jusqu'...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de fraude à la consommation d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé la facture litigieuse tout en condamnant l'usager, sur demande reconventionnelle, au paiement d'une somme réduite sur la base des conclusions de l'expert.

Le concessionnaire soutenait que le procès-verbal de constat de fraude, signé par l'usager, faisait foi jusqu'à inscription de faux et devait primer sur l'expertise quant à la détermination du montant dû La cour rappelle, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, que la force probante du procès-verbal se limite à l'établissement des faits matériels de la fraude et ne s'étend pas à la liquidation du préjudice, laquelle relève d'une appréciation technique.

Elle retient que la facture, établie unilatéralement par le créancier et contestée par le débiteur, est dépourvue de force probante en l'absence d'acceptation. Dès lors, la cour s'en rapporte aux conclusions de l'expertise judiciaire qui a établi que le mode de calcul du concessionnaire était erroné, ce dernier ayant appliqué une mesure ponctuelle sur une longue période en violation de ses propres conditions générales qui imposaient de se référer à la consommation antérieure.

La cour écarte par conséquent les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance au montant déterminé par l'expert.

67619 La transformation de la forme juridique d’une société n’emportant pas création d’une nouvelle personne morale, l’action en nullité de l’assemblée générale intentée par la société contre elle-même est irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 05/10/2021 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation de la transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne morale. Le tribunal de commerce avait retenu que la transformation ne créant pas une personne morale nouvelle, la société s'était en réalité assignée elle-même. L'appelante contestait cette analyse en soutenant que la transformation, issue d'une cession d...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation de la transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne morale. Le tribunal de commerce avait retenu que la transformation ne créant pas une personne morale nouvelle, la société s'était en réalité assignée elle-même.

L'appelante contestait cette analyse en soutenant que la transformation, issue d'une cession d'actions prétendument frauduleuse, avait donné naissance à une entité distincte. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa des dispositions légales régissant les sociétés commerciales, que le changement de forme sociale s'opère sans création d'une nouvelle personnalité juridique.

Elle en déduit que la société a bien agi contre elle-même, ce qui vicie la procédure. La cour ajoute que l'action en nullité de la cession d'actions, véritable origine du litige, n'appartient qu'aux héritiers de l'associée prétendument spoliée, lesquels auraient dû être attraits à la cause.

Le jugement d'irrecevabilité est confirmé, la cour écartant par voie de conséquence les demandes de mise en œuvre de la procédure de faux incident.

68202 Convention réglementée : l’action en responsabilité contre les administrateurs est rejetée en l’absence de préjudice subi par la société (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 13/12/2021 Saisie d'une action en responsabilité contre des administrateurs pour une cession d'actifs à une société qu'ils avaient constituée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire. L'appelante soutenait que la participation des administrateurs intéressés au vote autorisant la cession constituait une faute engageant leur responsabilité, et que l'action indemnitaire était autonome de l'act...

Saisie d'une action en responsabilité contre des administrateurs pour une cession d'actifs à une société qu'ils avaient constituée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire.

L'appelante soutenait que la participation des administrateurs intéressés au vote autorisant la cession constituait une faute engageant leur responsabilité, et que l'action indemnitaire était autonome de l'action en nullité de la convention. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des articles 56 et 58 de la loi sur les sociétés anonymes.

Elle retient que la décision de cession, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration puis par l'assemblée générale sur la base d'un rapport d'expertise, avait été autorisée avant même la constitution juridique de la société bénéficiaire. La cour relève surtout, tout en reconnaissant l'autonomie de l'action en responsabilité par rapport à l'action en nullité, l'absence de préjudice subi par la société cédante.

Elle considère que l'opération, justifiée par les difficultés financières de cette dernière, lui a permis d'éviter la résiliation de son bail et de réinvestir le produit de la cession dans son activité principale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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