| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66276 | Résiliation pour inexécution : la partie qui a manqué la première à ses obligations contractuelles ne peut se prévaloir de l’inexécution subséquente de son cocontractant pour obtenir la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/07/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de gérance-libre d'une station-service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et en expulsion du gérant. L'appelante, société distributrice, invoquait d'une part l'arrivée du terme contractuel et d'autre part la violation par le gérant de son obligation d'approvisionnement exclusif. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour distingue les d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de gérance-libre d'une station-service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et en expulsion du gérant. L'appelante, société distributrice, invoquait d'une part l'arrivée du terme contractuel et d'autre part la violation par le gérant de son obligation d'approvisionnement exclusif. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour distingue les deux causes de résolution invoquées. Elle écarte le moyen tiré de l'arrivée du terme, retenant qu'un accord sectoriel de 1997 suspendait les clauses de résiliation pour ce motif. S'agissant de la violation de la clause d'exclusivité, la cour relève que la société distributrice avait elle-même manqué à son obligation principale de fournir le gérant en carburant, comme l'établissait une précédente décision de justice. La cour retient dès lors qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la partie ayant la première manqué à ses engagements ne peut valablement solliciter la résolution du contrat. Le jugement de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé. |
| 65427 | Ordre de paiement : L’arrêt d’exécution est subordonné à l’appréciation par le juge du caractère sérieux des moyens soulevés dans l’opposition (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en raison de la perte de valeur des parts sociales objet de la cession, constituaient des moyens sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La cour rappelle qu'en application de l'article 163 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de l'opposition. Elle retient que le premier juge a souverainement estimé que les moyens invoqués n'étaient pas suffisamment sérieux, dès lors que les lettres de change respectaient les conditions de forme de l'article 159 du code de commerce. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de ses allégations, notamment quant à l'absence de provision, la cour considère que la demande d'arrêt de l'exécution ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57885 | La prescription de l’action en recouvrement des cotisations de retraite, qualifiées de paiements périodiques, emporte celle des indemnités accessoires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable au recouvrement de cotisations de retraite impayées et des indemnités accessoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'organisme de retraite en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que les cotisations et l'indemnité de radiation ne constituaient pas des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale, mais relevaient de la prescription de droit commun de quin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable au recouvrement de cotisations de retraite impayées et des indemnités accessoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'organisme de retraite en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que les cotisations et l'indemnité de radiation ne constituaient pas des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale, mais relevaient de la prescription de droit commun de quinze ans. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et qualifie les cotisations de retraite d'arriérés de prestations périodiques. Dès lors, elle retient que ces créances sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour juge en conséquence que les demandes accessoires, telles que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, se trouvent également éteintes par l'effet de la prescription de l'obligation principale. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57817 | Est nulle la mise en demeure adressée à une société locataire à l’adresse des lieux loués et non à son siège social (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer adressée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'acte avait été signifié à l'adresse du local loué et non au siège social de la société. L'appelant soutenait que la notification était valable dès lors qu'elle avait été ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer adressée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'acte avait été signifié à l'adresse du local loué et non au siège social de la société. L'appelant soutenait que la notification était valable dès lors qu'elle avait été effectuée au lieu d'exploitation et que la société preneuse en avait eu effectivement connaissance, procédant au paiement, bien que tardif. La cour écarte cet argument en application de l'article 522 du code de procédure civile, qui fixe le domicile d'une société à son siège social. Elle retient que la signification d'un acte à une autre adresse que le siège social, qui plus est désigné dans le bail comme domicile élu, constitue une violation des règles de forme substantielles entraînant la nullité de la notification. Dès lors, la connaissance effective de l'acte par son destinataire ne saurait couvrir cette irrégularité de fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57735 | Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour la partie du passif faisant l’objet d’un litige pendant devant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'experti... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale et le rejet de plusieurs composantes de sa créance, tandis que la société débitrice invoquait l'extinction de la dette relative aux effets de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte la créance née d'un crédit documentaire, retenant que le paiement par la banque est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure et sans fondement juridique valable. Elle déduit également du compte courant les montants correspondant à un paiement excédant le plafond d'une garantie bancaire, ainsi que des intérêts et commissions indûment perçus. S'agissant des effets de commerce escomptés, la cour confirme la position du premier juge, rappelant que lorsque des instances sont en cours au sujet d'une créance, le juge-commissaire doit se borner à en constater l'existence en application de l'article 729 du code de commerce. En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum de la créance admise, qui est réévalué à la hausse. |
| 56691 | L’action en paiement d’une indemnité de radiation est irrecevable en l’absence de production de la décision du conseil d’administration prévue par les statuts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 19/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en paiement d'une indemnité de radiation intentée par un fonds de retraite contre une société adhérente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de production de la décision de radiation. L'appelant soutenait que la défaillance de l'adhérent dans le paiement de ses cotisations suffisait à rendre exigible l'indemnité, la décision formelle de radiation n'étant qu'une conséquence auto... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en paiement d'une indemnité de radiation intentée par un fonds de retraite contre une société adhérente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de production de la décision de radiation. L'appelant soutenait que la défaillance de l'adhérent dans le paiement de ses cotisations suffisait à rendre exigible l'indemnité, la décision formelle de radiation n'étant qu'une conséquence automatique. La cour écarte ce moyen en relevant que les propres statuts de l'organisme créancier subordonnent expressément la radiation à une décision de son conseil d'administration. Elle retient que la lettre versée aux débats, se bornant à informer l'adhérent de l'engagement d'une procédure de radiation, ne constitue qu'un simple préavis et non la décision requise par les statuts. Faute pour l'appelant de justifier de l'acte juridique fondant sa créance, sa demande est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 56333 | L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/07/2024 | En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien ... En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre les actions en justice menées par le créancier et le préjudice économique allégué par le débiteur. Après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier expert. Elle retient que le second rapport démontre que le déclin financier de la société ne résulte pas des procédures engagées par l'établissement bancaire, mais de causes endogènes tenant à une mauvaise gestion, à des investissements inopportuns et à l'incapacité de recouvrer ses propres créances. Dès lors, la cour considère que le lien de causalité, condition essentielle de la responsabilité délictuelle au sens des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 56781 | Société anonyme : la demande de prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire n’est soumise à aucun délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle requête. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été présentée hors du délai légal de six mois suivant la clôture de l'exercice. L'appelante soutenait que la loi n'enfermait dans aucun délai la saisine du juge aux fins d'obten... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle requête. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été présentée hors du délai légal de six mois suivant la clôture de l'exercice. L'appelante soutenait que la loi n'enfermait dans aucun délai la saisine du juge aux fins d'obtenir cette prorogation. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle, au visa de l'article 115 de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes, que si ce texte fixe un délai pour la tenue de l'assemblée, il n'assortit d'aucun délai la présentation de la demande judiciaire de prorogation. Dès lors que la société justifiait de l'impossibilité de tenir son assemblée dans le délai légal, sa demande était fondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la prorogation du délai accordée. |
| 56221 | L’indemnité de radiation prévue par les statuts d’un fonds professionnel constitue une obligation contractuelle s’imposant au juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard prévus par les statuts d'un fonds professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté les pénalités statutaires pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée judiciairement. L'appelant soutenait que ces sommes constituaient des obligations contractuelles, et non des dommages-intérêts soum... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard prévus par les statuts d'un fonds professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté les pénalités statutaires pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée judiciairement. L'appelant soutenait que ces sommes constituaient des obligations contractuelles, et non des dommages-intérêts soumis à l'appréciation du juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard ne constituent pas une réparation du préjudice subi du fait du retard d'exécution, mais un dédommagement contractuel forfaitaire. Prévues par le statut et le règlement intérieur auxquels l'adhérent a souscrit, ces pénalités s'imposent aux parties en vertu de la force obligatoire du contrat. La cour réforme donc le jugement, écarte l'indemnité judiciaire et condamne l'adhérent au paiement des pénalités contractuelles telles que calculées par l'expert, tout en confirmant la condamnation au titre du principal des cotisations. |
| 57939 | Plan de continuation : Le caractère essentiel d’un actif et la prohibition des paiements individuels s’opposent à son aliénation par dation en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent. L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent. L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient que l'actif n'était plus nécessaire à l'exploitation et que l'opération, avantageuse pour la masse, permettait l'exécution du plan. La cour d'appel de commerce retient que l'immeuble, inclus dans les actifs au moment de l'adoption du plan, est présumé nécessaire à la pérennité de l'entreprise, faute pour la débitrice de rapporter la preuve contraire. La cour relève en outre que le mécanisme de la dation en paiement, par lequel le prix de cession est directement imputé sur la créance de l'acquéreur, constitue une rupture de l'égalité des créanciers. Elle juge qu'une telle opération constitue un paiement individuel prohibé par les principes directeurs des procédures collectives et contrevient aux dispositions de l'article 632 du code de commerce qui organisent le paiement des créanciers titulaires de sûretés sur le produit de la vente. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58085 | Assemblée générale annuelle : la demande de prorogation du délai de tenue est prématurée et non fondée lorsque l’exercice social concerné n’est pas encore terminé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale annuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant prématurée. L'appelante soutenait que la demande de prorogation, fondée sur l'article 115 de la loi n° 17-95, pouvait être présentée avant même la clôture de l'exercice social concerné. La cour écarte ce moyen en rappelant ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale annuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant prématurée. L'appelante soutenait que la demande de prorogation, fondée sur l'article 115 de la loi n° 17-95, pouvait être présentée avant même la clôture de l'exercice social concerné. La cour écarte ce moyen en rappelant que le délai légal de six mois pour la tenue de l'assemblée ne court qu'à compter de la clôture dudit exercice. Elle en déduit qu'une demande de prorogation introduite avant la fin de l'exercice est nécessairement prématurée, le délai dont la prorogation est sollicitée n'ayant pas encore commencé à courir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58841 | Société anonyme : L’absence de plafond dans l’autorisation de consentir une sûreté ne la vicie pas et les limitations de pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de plusieurs hypothèques et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des autorisations de consentir des sûretés données par le conseil d'administration au dirigeant social. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité. L'appelante soutenait que les autorisations étaient nulles, faute de comporter la fixation d'un montant maximal et d'une durée li... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de plusieurs hypothèques et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des autorisations de consentir des sûretés données par le conseil d'administration au dirigeant social. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité. L'appelante soutenait que les autorisations étaient nulles, faute de comporter la fixation d'un montant maximal et d'une durée limitée, en violation de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes. La cour écarte ce moyen en retenant que la fixation d'un montant maximal, prévue par l'article 70, constitue une simple faculté pour le conseil d'administration et non une condition de validité de l'autorisation. Elle ajoute, au visa de l'article 74 de la même loi, que les limitations de pouvoirs du dirigeant social sont inopposables au créancier bancaire tiers de bonne foi. La cour déclare en outre prescrite l'action en nullité des hypothèques les plus anciennes en application de l'article 345 de la loi précitée, et juge irrecevable comme nouvelle en appel la demande fondée sur le paiement de la dette garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58943 | Sociétés : le principe de l’autonomie de la personnalité morale fait obstacle à la saisie des biens d’une société pour la dette d’une autre, malgré l’identité de dirigeant et de siège social (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 20/11/2024 | Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi. La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés com... Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi. La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales. Elle retient que l'ordonnance de paiement fondant la saisie a été rendue à l'encontre d'une société par actions, tandis que l'immeuble saisi est la propriété d'une société à responsabilité limitée, tierce à la dette. La cour écarte l'argument tiré de l'identité de gérant et de siège social, jugeant que ces circonstances sont insuffisantes pour permettre une confusion des patrimoines. De surcroît, elle relève que l'opération de fusion par absorption invoquée par la créancière pour justifier son action ne concernait pas la société appelante mais une autre entité, ainsi que l'établissait l'extrait du registre de commerce. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que sa radiation du titre foncier. |
| 59225 | Augmentation de capital d’une société anonyme : le non-respect du délai de préavis de 15 jours avant l’ouverture de la souscription aux actions nouvelles entraîne la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et de l'augmentation de capital subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'information des actionnaires. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération et l'opération pour non-respect du délai légal d'information. L'appelante soutenait que la connaissance effective de la décision par l'actionnaire intimée, présente lors des débats, purgeait le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et de l'augmentation de capital subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'information des actionnaires. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération et l'opération pour non-respect du délai légal d'information. L'appelante soutenait que la connaissance effective de la décision par l'actionnaire intimée, présente lors des débats, purgeait le vice tiré de la violation du délai de préavis d'ouverture de la souscription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-respect du délai minimal de quinze jours prévu par l'article 196 de la loi 17-95, entre la notification aux actionnaires et l'ouverture de la période de souscription, constitue une violation d'une formalité substantielle. La cour retient que la présence de l'actionnaire à l'assemblée générale ou sa connaissance antérieure du projet d'augmentation de capital ne saurait régulariser cette irrégularité de fond. Elle souligne que cette violation a causé un préjudice à l'actionnaire, privé de la possibilité d'exercer son droit préférentiel de souscription dans des conditions régulières et entraînant une dilution de sa participation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59617 | Caisse de retraite : les cotisations sont soumises à la prescription quinquennale des prestations périodiques, à l’exclusion de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 12/12/2024 | Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la déc... Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la décision de résiliation, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription quinquennale des cotisations en tant que créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de la décision de résiliation du conseil d'administration rend la demande en paiement de l'indemnité contractuelle recevable et fondée, les statuts du fonds liant l'adhérent en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. En revanche, la cour qualifie les cotisations impayées d'échéances périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code, et non à la prescription de droit commun. Elle juge dès lors la créance principale prescrite et, par voie de conséquence, éteinte l'obligation accessoire au titre des intérêts de retard. Elle écarte par ailleurs la demande de condamnation aux intérêts légaux sur l'indemnité de résiliation, celle-ci ayant déjà un caractère indemnitaire. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour rejetant la demande au titre des cotisations et intérêts pour cause de prescription et faisant droit à la demande en paiement de l'indemnité de résiliation. |
| 59311 | Lettre de change : le contrat de cession d’actions peut valablement établir la provision de l’engagement cambiaire pris en exécution de ses clauses (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avanc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avances en compte courant du cédant. Elle juge inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la signature, les effets ayant été émis avant la désignation des nouveaux mandataires sociaux. La cour écarte également la prescription annale, les lettres de change ne comportant pas de clause de retour sans frais et relevant dès lors de la prescription triennale de droit commun prévue à l'article 228 du code de commerce. Le moyen tiré du paiement est rejeté faute de preuve de l'imputation des chèques aux effets litigieux. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant rejeté l'opposition. |
| 60311 | Preuve de la créance bancaire : l’expert judiciaire peut se fonder sur une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance pour arrêter le solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et les critères de détermination d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la régularité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et les critères de détermination d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la régularité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et l'application par l'expert des règles de clôture du compte courant, soutenant que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que les parties avaient été dûment convoquées aux opérations. Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement appliqué la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances en souffrance pour déterminer la date de cristallisation de la dette et en calculer le montant. La cour considère dès lors que le jugement, ayant validé le calcul de la créance distinguant le prêt à la consommation du solde débiteur du compte courant, était suffisamment motivé et non contraire à la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59823 | La responsabilité du fournisseur d’électricité est engagée pour les dommages causés par un compteur défectueux, sauf preuve d’une défaillance des installations internes du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un délégataire du service public de distribution d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale et sur les conditions de mise en cause d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser un usager commerçant pour les préjudices matériels et commerciaux résultant d'un dysfonctionnement du compteur électrique. L'appelant so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un délégataire du service public de distribution d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale et sur les conditions de mise en cause d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser un usager commerçant pour les préjudices matériels et commerciaux résultant d'un dysfonctionnement du compteur électrique. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le défaut de qualité pour défendre et l'absence de faute de sa part. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que le délégataire, constitué en société anonyme, est une société commerciale par la forme, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale dès lors qu'il est actionné en sa qualité de commerçant. Elle juge par ailleurs que l'action dirigée contre la société en la personne de son représentant légal est recevable, cette formulation visant nécessairement le président du conseil d'administration sans qu'une désignation nominative soit requise. Sur le fond, la cour retient la faute du fournisseur, caractérisée par son inertie à réparer le compteur défectueux après mise en demeure, et précise qu'il lui incombait de prouver que le dommage provenait d'une défaillance de l'installation intérieure de l'usager pour s'exonérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59739 | Société anonyme : La désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale relève de la compétence exclusive du juge des référés lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil. L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil. L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de la saisine, l'absence d'urgence, l'existence d'une contestation sérieuse sur un pacte d'actionnaires et l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance antérieure. La cour retient que l'article 49 de la loi sur les sociétés anonymes attribue au président du tribunal, statuant en référé, une compétence de plein droit pour désigner un mandataire lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé telles que l'urgence ou l'absence de contestation sérieuse. La cour rappelle que cette intervention judiciaire est justifiée par la seule carence de l'organe social et qu'elle peut être sollicitée par tout intéressé. Elle écarte en outre le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les ordonnances de référé n'ayant qu'une portée provisoire, et celui relatif au pacte d'actionnaires, dont l'appréciation relève du juge du fond. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 55587 | Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en dem... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que le système n'a jamais été fonctionnel et que le taux de réalisation des prestations n'a atteint que 40%. La cour retient que l'engagement du prestataire s'analyse en une obligation de résultat, consistant non pas en la simple livraison de composants logiciels, mais en la mise à disposition d'un système informatique opérationnel et conforme aux besoins du client. Dès lors, la livraison partielle, matérialisée par un procès-verbal de livraison contredit par des reports de délais ultérieurs, ne saurait valoir exécution de l'obligation. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve d'une cause d'exonération qui lui soit étrangère, le jugement prononçant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées est confirmé. |
| 55877 | Responsabilité civile pour abus de position dominante : la décision de sanction de l’autorité de régulation, devenue définitive, suffit à établir la faute de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la déc... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la décision administrative, arguant qu'elle ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats ni établir à elle seule la faute délictuelle. Il soulevait également l'absence de lien de causalité direct entre les pratiques sanctionnées, circonscrites au marché de l'internet fixe, et le préjudice allégué sur le marché du mobile, qualifié de dommage indirect. L'appelant critiquait en outre le rapport d'expertise judiciaire pour des motifs de procédure, notamment la désignation d'experts non inscrits sur les listes officielles, et de fond, lui reprochant d'évaluer un préjudice hypothétique et non un dommage certain, faute de production par l'intimée de ses propres données comptables. Le débat portait enfin sur l'interruption de la prescription quinquennale par la saisine de l'autorité administrative et sur le caractère disproportionné de l'indemnité allouée, susceptible de constituer un enrichissement sans cause. |
| 55389 | Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 03/06/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus du bailleur était fautif et s'il était la cause directe du dommage allégué par le preneur. La cour retient que le préjudice, consistant en la fermeture du local commercial, était antérieur à l'inexécution reprochée, dès lors que les faits de dépossession par un tiers précédaient de plusieurs années le refus d'exécuter constaté par huissier, ce qui rompt le lien de causalité. La cour ajoute que le refus du bailleur était légalement justifié, le preneur ayant consigné les loyers sans notifier formellement ces dépôts au bailleur, privant ainsi ce dernier de la preuve du paiement nécessaire à l'émission des quittances. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de liquidation de l'astreinte et déboute le preneur de son appel incident. |
| 55303 | Convocation à l’assemblée générale : La preuve de l’envoi de la convocation incombe à la société et un bordereau de transporteur non nominatif est insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, qu'un actionnaire membre du conseil d'administration était irrecevable à contester les modalités de convocation décidées par ce même conseil. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la production d'un simple récépissé électronique de transporteur, ne mentionnant ni le nom ni l'adresse des actionnaires destinataires, est insuffisante à établir la réalité de l'envoi des convocations. La cour rappelle en outre que la qualité de membre du conseil d'administration ne prive pas l'actionnaire de son droit d'agir en annulation des délibérations sociales en sa qualité d'associé, aucune disposition légale ne prévoyant une telle déchéance. Faute de preuve d'une convocation régulière et en l'absence de participation des actionnaires concernés, la cour juge que les conditions de l'annulation prévues par l'article 125 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes sont réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55235 | La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2024 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire. La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire. |
| 55181 | Admission de créance : un contrat de prêt constitue une preuve suffisante de la dette, l’autonomie patrimoniale des sociétés s’opposant à la requalification des fonds en apport en capital (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 22/05/2024 | La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse sur la base d'un contrat de prêt. L'appelante, société débitrice, soutenait que les fonds versés ne constituaient pas un prêt mais une contribution en compte courant d'associé déguisée, effectuée par ses propres actionnaires par l'intermédiaire de la société créancière pour satisfaire aux exigences de fi... La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse sur la base d'un contrat de prêt. L'appelante, société débitrice, soutenait que les fonds versés ne constituaient pas un prêt mais une contribution en compte courant d'associé déguisée, effectuée par ses propres actionnaires par l'intermédiaire de la société créancière pour satisfaire aux exigences de financement d'un projet. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance était fondée sur un contrat de prêt formel, non contesté dans sa validité. Elle rappelle à ce titre le principe de l'autonomie de la personne morale et de l'indépendance de son patrimoine par rapport à celui de ses dirigeants ou associés. Dès lors, les relations entre les représentants légaux des deux sociétés et les motivations sous-jacentes à l'opération sont inopérantes, le contrat engageant valablement la société débitrice en tant que personne morale distincte. En conséquence, l'ordonnance ayant admis la créance est confirmée. |
| 55139 | Extension de la liquidation judiciaire : le rejet de la demande est confirmé en l’absence de preuve de fautes de gestion ou de confusion des patrimoines (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 20/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire au dirigeant de la société débitrice et à d'autres entités pour fautes de gestion et confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic, se fondant sur une seconde expertise qui écartait tout manquement, contredisant une première expertise. En appel, le syndic et un créancier intervenant contestaient cette appréciation. La cour déclare d'abord l'ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire au dirigeant de la société débitrice et à d'autres entités pour fautes de gestion et confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic, se fondant sur une seconde expertise qui écartait tout manquement, contredisant une première expertise. En appel, le syndic et un créancier intervenant contestaient cette appréciation. La cour déclare d'abord l'appel du créancier irrecevable, rappelant qu'en application de l'article 762-10 du code de commerce, seuls le syndic, le ministère public ou la personne sanctionnée ont qualité pour faire appel des décisions relatives aux sanctions civiles. Sur le fond, pour trancher la divergence entre les expertises, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Celle-ci ayant conclu à l'absence de fautes de gestion et de confusion des patrimoines, et le syndic n'ayant formulé aucune observation sur ses conclusions, la cour retient que les conditions de l'extension de la procédure ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54749 | La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nomi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nominatives. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que toute action en nullité des statuts modifiés est prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle juge en outre que les liquidateurs avaient valablement représenté la société en phase de liquidation pour procéder à la mise à jour des statuts, conformément aux articles 1067 et 1070 du Dahir des obligations et des contrats. La cour relève également que les actions sont de nature nominative, rendant la clause d'agrément opposable au cédant et au cessionnaire en vertu de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes. En l'absence de preuve de l'obtention de cet agrément, la cession est privée d'effet à l'égard de la société. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55879 | Recours en interprétation : la formule « avec toutes les conséquences de droit » ne peut étendre la nullité d’une assemblée générale aux actes postérieurs dont l’annulation a été expressément rejetée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 03/07/2024 | Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul c... Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul conjoint, soutenait que le délai pour agir en nullité d'une assemblée générale tenue frauduleusement par ce dernier était suspendu durant le mariage en application du droit commun des obligations. La cour retient que la prescription de l'action en nullité est effectivement suspendue jusqu'au décès du conjoint co-associé. Elle prononce en conséquence la nullité de l'assemblée générale litigieuse et de toutes les décisions qui y furent prises, pour violation des règles de convocation, de représentation et de majorité. L'arrêt ordonne la radiation du procès-verbal du registre du commerce mais rejette les autres chefs de demande. Le jugement de première instance est donc infirmé. |
| 56089 | Recours en rétractation : La contradiction entre les motifs et le dispositif et l’omission de statuer sur un chef de demande justifient la rectification de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/07/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer et la contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel de commerce examine un précédent arrêt ayant statué sur le droit d'information d'un actionnaire. L'arrêt attaqué avait rejeté l'appel principal de la société et fait partiellement droit à l'appel incident de l'actionnaire en lui accordant l'accès à des documents sociaux complémentaires sous astreinte. La requérante soutenait que la cour avait omis, dans son d... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer et la contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel de commerce examine un précédent arrêt ayant statué sur le droit d'information d'un actionnaire. L'arrêt attaqué avait rejeté l'appel principal de la société et fait partiellement droit à l'appel incident de l'actionnaire en lui accordant l'accès à des documents sociaux complémentaires sous astreinte. La requérante soutenait que la cour avait omis, dans son dispositif, de confirmer le jugement de première instance pour le surplus de ses dispositions, créant une contradiction avec ses propres motifs, et qu'elle n'avait pas statué sur la demande de communication du registre des transferts de titres. La cour constate que le dispositif de l'arrêt critiqué, bien que rejetant l'appel principal, n'a pas expressément confirmé le jugement entrepris dans ses autres dispositions, alors même que ses motifs concluaient à cette confirmation. Elle relève également que la demande relative au registre des transferts, prévue par l'article 245 de la loi 17-95, n'avait fait l'objet d'aucune réponse dans le dispositif. La cour retient que l'omission de statuer sur un chef de demande et la discordance entre les motifs qui adoptent une solution et le dispositif qui l'omet caractérisent les cas d'ouverture du recours en rétractation prévus par l'article 402 du code de procédure civile. En conséquence, la cour fait droit au recours et, statuant à nouveau, complète son précédent arrêt en ordonnant la communication du registre des transferts et en confirmant le jugement de première instance pour le surplus. |
| 60534 | Caisse de retraite : La radiation d’un adhérent pour non-paiement des cotisations est automatique si les statuts le prévoient, sans requérir une décision du conseil d’administration (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 27/02/2023 | Le débat portait sur les conditions de mise en œuvre de la radiation d'un adhérent à un fonds de retraite pour défaut de paiement des cotisations et sur l'exigibilité de l'indemnité subséquente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, au motif que le fonds ne produisait pas la décision de son conseil d'administration prononçant ladite radiation. La cour d'appel de commerce retient que le règlement intérieur du fonds, qui ... Le débat portait sur les conditions de mise en œuvre de la radiation d'un adhérent à un fonds de retraite pour défaut de paiement des cotisations et sur l'exigibilité de l'indemnité subséquente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, au motif que le fonds ne produisait pas la décision de son conseil d'administration prononçant ladite radiation. La cour d'appel de commerce retient que le règlement intérieur du fonds, qui tient lieu de loi entre les parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, prévoit une radiation automatique de l'adhérent en cas de cessation du paiement des cotisations. Elle distingue cette hypothèse de celle de la radiation pour fausse déclaration, seule soumise à une décision expresse du conseil d'administration. La cour en déduit que le manquement de l'adhérent à ses obligations de paiement constitue le fait générateur suffisant pour rendre exigibles tant l'indemnité de radiation que les intérêts de retard contractuellement prévus, sans qu'une décision formelle de l'organe de direction soit requise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande et confirmé pour le surplus. |
| 63532 | La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave entre associés exige la preuve que ces dissensions paralysent le fonctionnement de la société ou affectent sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de leur éligibilité commerciale. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de leur éligibilité commerciale. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que la durée de cinq ans fixée par le jugement initial était expirée et que, conformément à l'article 752 du code de commerce, cette déchéance prend fin de plein droit sans qu'un nouveau jugement soit nécessaire. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme. La cour retient enfin que la notion de dissentiments graves au sens de l'article 1056 du même dahir suppose la preuve d'une paralysie du fonctionnement social ou d'une atteinte à la situation économique et financière de la société. Faute pour les appelants de démontrer que les conflits, bien qu'établis par une condamnation pénale, avaient eu de telles conséquences ou avaient empêché la tenue des assemblées générales, le moyen est écarté et le jugement de première instance est confirmé. |
| 60560 | Le droit de l’associé aux dividendes naît dès la souscription à une augmentation de capital, même avant la libération intégrale des apports (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 06/03/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un actionnaire au versement de ses dividendes lorsque la libération des actions souscrites lors d'une augmentation de capital est contestée par la société. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'actionnaire n'avait pas épuisé les voies de recours internes. L'appelant soutenait que la décision de distribution des bénéfices par l'assemblée générale lui conférait une créance certaine et exi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un actionnaire au versement de ses dividendes lorsque la libération des actions souscrites lors d'une augmentation de capital est contestée par la société. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'actionnaire n'avait pas épuisé les voies de recours internes. L'appelant soutenait que la décision de distribution des bénéfices par l'assemblée générale lui conférait une créance certaine et exigible, tandis que l'intimée opposait la date tardive de réalisation de l'augmentation de capital et le défaut de libération intégrale des actions souscrites. La cour retient que le droit aux dividendes naît pour l'actionnaire dès la souscription des actions, indépendamment de leur libération effective. Elle précise que le défaut de libération du capital par un souscripteur ne saurait priver ce dernier de son droit aux bénéfices, la société disposant de voies d'exécution spécifiques, prévues par la loi sur les sociétés anonymes, pour contraindre l'actionnaire défaillant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact des dividendes dus, la cour fait droit à la demande principale ainsi qu'à la demande additionnelle formée en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la société au paiement des dividendes assortis des intérêts légaux. |
| 63527 | Dissolution d’une société anonyme : la mésentente grave entre actionnaires ne constitue un juste motif de dissolution que si elle paralyse le fonctionnement de la société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. L'appelant, héritier de plusieurs associés fondateurs, invoquait le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. L'appelant, héritier de plusieurs associés fondateurs, invoquait le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance commerciale, retenant que la durée de cinq ans fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective était expirée et que la réhabilitation des dirigeants était acquise de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme. La cour ajoute qu'à défaut de preuve d'une tentative infructueuse de convoquer une assemblée générale, la demande de dissolution judiciaire est irrecevable. Enfin, la cour retient que les dissentiments graves, au sens de l'article 1056 du même dahir, ne justifient la dissolution que s'il est démontré qu'ils paralysent le fonctionnement de la société et affectent sa situation financière, preuve qui n'est pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63530 | La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave suppose la preuve d’une paralysie de son fonctionnement social (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de certains fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès d'associés en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du dahir forma... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de certains fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès d'associés en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du dahir formant code des obligations et des contrats, propres aux sociétés de personnes, sont inapplicables aux sociétés de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit à l'expiration du délai de cinq ans, conformément à l'article 752 du code de commerce. Enfin, la cour retient que les dissentiments graves au sens de l'article 1056 du même code ne sont caractérisés que s'ils paralysent le fonctionnement social ou affectent gravement la situation économique de la société. Faute pour les appelants de démontrer une telle paralysie, notamment par l'impossibilité de tenir une assemblée générale, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63531 | La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave entre associés suppose la preuve d’une paralysie du fonctionnement social (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de l'éligibilité commerciale de ces derniers. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de l'éligibilité commerciale de ces derniers. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que celle-ci, prononcée pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'expiration de ce délai en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, propres aux sociétés de personnes, sont inapplicables à une société de capitaux telle qu'une société anonyme. La cour rappelle que pour caractériser les dissentiments graves au sens de l'article 1056, il ne suffit pas d'établir l'existence d'un conflit, même sanctionné pénalement, mais il faut prouver que ce conflit paralyse le fonctionnement social ou affecte gravement la situation économique de l'entreprise, preuve qui n'est pas rapportée. Faute pour les appelants de démontrer l'impossibilité de réunir une assemblée générale ou une dégradation irrémédiable de la situation de la société, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63526 | La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement et de l’atteinte à sa situation économique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par des héritiers d'associés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés, matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte l'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par des héritiers d'associés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés, matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte l'application de l'article 1051 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que la dissolution pour cause de décès d'un associé ne s'applique qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux comme la société anonyme. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin par l'expiration du délai légal, rendant ce moyen inopérant. S'agissant des dissentiments graves prévus par l'article 1056 du même code, la cour retient que leur seule existence, même corroborée par une condamnation pénale, est insuffisante à justifier la dissolution. Il incombe en effet aux demandeurs de prouver que ces conflits paralysent le fonctionnement normal de la société ou affectent gravement sa situation financière, preuve qui n'a pas été rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 60783 | Caisse de retraite : La radiation d’un membre pour non-paiement des cotisations est automatique et ouvre droit à l’indemnité prévue au règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'un adhérent envers une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de radiation et sur le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations principales, mais avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation au motif qu'elle n'était pas justifiée par une décision du conseil d'administration de... Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'un adhérent envers une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de radiation et sur le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations principales, mais avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation au motif qu'elle n'était pas justifiée par une décision du conseil d'administration de la caisse. La cour réforme le jugement sur ce point, retenant que les statuts de la caisse, qui tiennent lieu de loi entre les parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, prévoient une radiation automatique de l'adhérent en cas de défaut de paiement des cotisations. Elle précise que l'exigence d'une décision du conseil d'administration, retenue par les premiers juges, ne s'applique qu'aux cas de radiation pour fausse déclaration et non au défaut de paiement, rendant ainsi l'indemnité de radiation exigible de plein droit. En revanche, la cour écarte la demande de cumul des intérêts de retard contractuels avec les intérêts légaux déjà alloués. Elle rappelle que ces deux types d'intérêts ont pour unique objet de réparer le préjudice né du retard de paiement et ne sauraient être cumulés, sauf à constituer une double indemnisation pour un même fait générateur. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le chef de l'indemnité de radiation et confirmé pour le surplus. |
| 60610 | La perte de la qualité d’associé, constatée par un procès-verbal d’assemblée générale non annulé, prive les héritiers du droit de réclamer les dividendes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 23/03/2023 | Saisi d'une action en paiement de dividendes et en reconnaissance de la qualité d'actionnaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets des assemblées générales non contestées en justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'auteur des demandeurs ne figurait plus sur la liste des actionnaires établie lors d'une assemblée générale antérieure. En appel, les héritiers contestaient la perte de la qualité d'actionnaire de leur auteur, arguant que l... Saisi d'une action en paiement de dividendes et en reconnaissance de la qualité d'actionnaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets des assemblées générales non contestées en justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'auteur des demandeurs ne figurait plus sur la liste des actionnaires établie lors d'une assemblée générale antérieure. En appel, les héritiers contestaient la perte de la qualité d'actionnaire de leur auteur, arguant que le défaut de souscription à des augmentations de capital ne pouvait entraîner l'extinction de ses actions initiales et que seule l'inscription au registre des transferts faisait foi. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, jugée irrecevable. Sur le fond, elle retient que la qualité d'actionnaire n'est plus établie dès lors que les procès-verbaux des assemblées générales successives, notamment celui de 2006, ainsi que les statuts mis à jour, ne mentionnent plus l'auteur des appelants parmi les associés. La cour souligne que, faute pour les intéressés d'avoir engagé une action en nullité contre lesdites assemblées, celles-ci sont présumées valables et produisent leurs pleins effets juridiques, y compris la nouvelle composition du capital social. Elle ajoute qu'une demande en paiement de dividendes est en tout état de cause subordonnée à une décision de distribution de l'assemblée générale, dont la preuve n'est pas rapportée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 60708 | Extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants : la preuve d’une faute de gestion parmi les cas limitativement énumérés par la loi incombe au syndic (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 10/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La cour rappelle que l'extension de la procédure aux dirigeants, au visa de l'article 740 du code de commerce, est subordonnée à la preuve de l'une des fautes limitativement énumérées par ce texte. Elle relève que le syndic n'apporte pas la preuve d'une telle faute, se contentant de formuler des critiques générales sans établir l'existence d'actes de disposition des biens sociaux à des fins personnelles, de dissimulation comptable ou de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. La cour retient au contraire, sur la base des expertises judiciaires, que l'insuffisance d'actif résulte de facteurs exogènes tels que des mouvements sociaux et un arrêt de la production, et non d'erreurs de gestion imputables aux dirigeants. Faute de démonstration d'une faute de gestion et d'un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, les conditions de l'action en responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60415 | Vérification de créances : Le cours des intérêts est arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement et ne reprend qu’à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/02/2023 | Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire. L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'app... Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire. L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'appel incident du créancier en visait la majoration. La cour écarte les demandes d'intervention et de mise en cause formées par les héritiers du dirigeant social décédé, retenant que la procédure de vérification des créances est circonscrite au créancier, au débiteur et au syndic, et que la qualité de représentant légal n'est pas transmissible par succession. Qualifiant la créance de compte courant d'associé, la cour rappelle que la prescription d'une telle créance ne court qu'à compter de la clôture du compte ou de la demande en paiement. Elle retient cependant, au visa de l'article 692 du code de commerce, que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts, et non le jugement de conversion en liquidation judiciaire. Le recalcul des intérêts sur cette base la conduisant au montant exact initialement fixé, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 63534 | La dissolution d’une société anonyme pour mésentente grave entre associés est subordonnée à la preuve de la paralysie de ses organes et de l’impact sur sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré du décès d'un associé, en retenant que les dispositions de l'article 1051 ne visent que les sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux. Elle juge ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit par l'expiration du délai légal de cinq ans. Concernant les dissentiments graves, la cour rappelle que leur seule existence, même corroborée par une décision pénale, ne suffit pas à justifier la dissolution. Il appartient au demandeur de prouver que ces conflits entraînent une paralysie effective des organes sociaux et affectent gravement la situation économique de la société, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63260 | Preuve en matière commerciale : L’inscription par le débiteur des factures litigieuses dans sa propre comptabilité constitue un aveu de la créance et de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/06/2023 | En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de f... En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de force probante et, d'autre part, que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison en l'absence de production des bons de commande contractuellement prévus. La cour écarte ces moyens en retenant que l'inscription des factures litigieuses dans le grand livre comptable de l'appelant constitue une reconnaissance de dette qui lui est opposable. Elle juge qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une telle écriture comptable, émanant du débiteur lui-même, vaut preuve de l'acceptation des factures et rend inopérante la contestation de leur force probante. La cour relève en outre que l'appelant, après avoir nié la relation commerciale puis allégué un faux, a finalement admis dans ses écritures la réception des marchandises pour ne plus contester que leur prix, ce qui constitue un aveu judiciaire de la réalité de la livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61284 | Indemnité de radiation : La caisse de retraite ne peut la réclamer sans prouver que la radiation a été décidée par le conseil d’administration conformément à son règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décision formelle de ses organes dirigeants ne soit requise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les propres statuts et règlement intérieur de l'organisme créancier. Elle retient que ces textes prévoient expressément que la radiation d'office d'un adhérent doit faire l'objet d'une décision du conseil d'administration. En l'absence de production d'une telle décision, la simple notification d'une mise en demeure est jugée insuffisante pour établir la régularité de la procédure de radiation et fonder la demande en paiement de l'indemnité y afférente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63525 | La dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs suppose la démonstration d’une paralysie de son fonctionnement ou d’une atteinte grave à sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, du décès d'un associé et de l'existence de mésententes graves. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions. La cour écarte le premier moyen en retenant que la déchéance commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit à l'ex... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, du décès d'un associé et de l'existence de mésententes graves. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions. La cour écarte le premier moyen en retenant que la déchéance commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit à l'expiration du délai de cinq ans, conformément à l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que le décès d'un associé, cause de dissolution des sociétés de personnes au sens de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, est sans effet sur la continuité d'une société de capitaux. La cour rappelle enfin que la mésentente grave entre associés, même matérialisée par une condamnation pénale, ne justifie la dissolution que si elle paralyse le fonctionnement social ou affecte gravement la situation économique de l'entreprise, preuve qui n'était pas rapportée. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 63523 | La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave n’est admise que si son impact sur le fonctionnement et la situation financière de la société est prouvé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. Les appelants, actionnaires héritiers, invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de différends graves matérialisé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. Les appelants, actionnaires héritiers, invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de différends graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré du décès des associés, retenant que les dispositions de l'article 1051 ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, prononcée pour une durée de cinq ans, avait pris fin de plein droit à l'expiration de ce délai en application de l'article 752 du code de commerce. La cour retient enfin que la notion de différends graves au sens de l'article 1056 suppose la preuve d'une paralysie du fonctionnement de la société ou d'une atteinte à sa situation économique, preuve non rapportée. Faute pour les appelants de démontrer l'impossibilité de tenir une assemblée générale ou une dégradation des fonds propres en deçà du seuil légal, la seule existence d'un litige pénal ne suffit pas à caractériser un juste motif de dissolution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63522 | La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave entre associés est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement normal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de dissolution invoqués par les héritiers d'un associé fondateur. Les appelants fondaient leur action sur le décès d'un associé, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale de ces derniers. La cour écarte le premier moyen en rapp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de dissolution invoqués par les héritiers d'un associé fondateur. Les appelants fondaient leur action sur le décès d'un associé, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale de ces derniers. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Elle rejette également l'argument tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, celle-ci ayant pris fin de plein droit à l'expiration du délai légal en application de l'article 752 du code de commerce. La cour retient enfin que les dissensions entre associés, même corroborées par une condamnation pénale, ne constituent un juste motif de dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats qu'à la condition de paralyser le fonctionnement social. Faute pour les appelants de démontrer l'impossibilité de tenir les assemblées générales ou l'affectation de la situation économique de la société, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63519 | Société anonyme : la mésentente grave entre associés ne justifie la dissolution judiciaire que si elle paralyse le fonctionnement social (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation des justes motifs de dissolution. Les actionnaires appelants invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance commerciale, re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation des justes motifs de dissolution. Les actionnaires appelants invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance commerciale, retenant que la durée de cinq ans fixée par le jugement était expirée et que l'incapacité avait cessé de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé ne s'appliquent pas aux sociétés de capitaux, lesquelles sont régies par le droit spécial des sociétés anonymes qui subordonne la dissolution judiciaire à l'impossibilité avérée de réunir une assemblée générale. Enfin, la cour retient que la notion de dissentiments graves au sens de l'article 1056 du même code suppose la preuve d'une paralysie affectant le fonctionnement normal de la société et sa situation économique, preuve non rapportée par les appelants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63521 | La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave entre associés est subordonnée à la preuve de l’impact sur son fonctionnement et sa situation économique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | En matière de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dissolution formée par des associés. En appel, ces derniers invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves matérialisées par une condamnation pénale. La cour... En matière de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dissolution formée par des associés. En appel, ces derniers invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves matérialisées par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré du décès, rappelant que l'article 1051 ne vise que les sociétés de personnes et non les sociétés de capitaux. Elle rejette également l'argument relatif à la déchéance commerciale, constatant que le délai de cinq ans était expiré et que la réhabilitation des dirigeants était acquise de plein droit. Surtout, la cour retient que la mésentente grave, pour justifier une dissolution, doit être prouvée comme paralysant le fonctionnement de la société ou affectant gravement sa situation financière, ce que la seule existence d'un litige, même sanctionné pénalement, ne suffit pas à établir. Faute pour les appelants de rapporter cette preuve, le jugement est confirmé. |
| 63507 | Personnalité morale : une société ne peut être tenue au paiement des factures d’autres sociétés distinctes, même portant un nom similaire, en l’absence de preuve d’un lien juridique les unissant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de factures à une société pour des livraisons effectuées à des entités juridiquement distinctes appartenant au même groupe de fait. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelante principale contestait sa qualité de débitrice pour les factures libellées au nom de sociétés tierces, tandis que l'appelante incidente, créancière, invoquait l'exi... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de factures à une société pour des livraisons effectuées à des entités juridiquement distinctes appartenant au même groupe de fait. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelante principale contestait sa qualité de débitrice pour les factures libellées au nom de sociétés tierces, tandis que l'appelante incidente, créancière, invoquait l'existence d'une société mère et le principe de la liberté de la preuve. S'appuyant sur un rapport d'expertise, la cour constate que les factures litigieuses ont été émises au nom de plusieurs sociétés distinctes, chacune dotée d'une personnalité morale propre. La cour écarte l'argument tiré de l'existence d'une société mère en relevant que le registre de commerce de la société débitrice ne mentionne aucune succursale ou filiale, ce qui consacre l'autonomie juridique et patrimoniale de chaque entité. Elle retient donc que chaque société est seule tenue de ses propres dettes, en l'absence de tout engagement de la part de la société appelante pour les autres entités. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et réduit le montant de la condamnation au seul solde des factures émises au nom de l'appelante principale. |
| 61169 | La fermeture du siège social et le défaut de production des documents comptables caractérisent la cessation des paiements et la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise, justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 02/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise d'une société. Le tribunal de commerce avait retenu ces deux critères pour prononcer la liquidation. L'appelante contestait cette analyse, arguant que le premier juge n'avait pas ordonné les mesures d'instruction, notamment une expertise, nécessaires à l'appréciation de sa situatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise d'une société. Le tribunal de commerce avait retenu ces deux critères pour prononcer la liquidation. L'appelante contestait cette analyse, arguant que le premier juge n'avait pas ordonné les mesures d'instruction, notamment une expertise, nécessaires à l'appréciation de sa situation réelle. La cour écarte ce moyen et retient que la cessation des paiements est établie dès lors que la société débitrice, qui a quitté son siège social et dont le dirigeant a démissionné, s'est abstenue de produire ses documents comptables, faisant ainsi obstacle à la vérification de ses actifs disponibles au sens de l'article 575 du code de commerce. Elle juge en outre la situation irrémédiablement compromise au vu du rapport d'expertise constatant l'arrêt de l'activité, des procès-verbaux d'assemblée générale actant la consommation du capital social et du refus des actionnaires de recapitaliser l'entreprise. Le jugement est en conséquence confirmé. |