| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65686 | Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le solde du prix de travaux dont la quantité était contestée. Le tribunal de commerce, écartant partiellement les conclusions d'une première expertise, avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite. L'appelant principal contestait le pouvoir modérateur du premier juge exercé en contradiction avec le rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par un appel i... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le solde du prix de travaux dont la quantité était contestée. Le tribunal de commerce, écartant partiellement les conclusions d'une première expertise, avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite. L'appelant principal contestait le pouvoir modérateur du premier juge exercé en contradiction avec le rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'inexécution partielle du contrat et l'absence de preuve de la réalité des prestations facturées. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du second expert qui, après examen des pièces et visite des lieux, a pu déterminer la quantité réelle des travaux exécutés. La cour considère que ce rapport, mené de manière contradictoire et répondant précisément à la mission confiée, constitue une base d'évaluation suffisante et objective de la créance. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale des intérêts, rappelant l'application du délai de droit commun, mais accueille le grief relatif à la répartition des dépens de première instance. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente substantiellement le montant de la condamnation et ordonne que les dépens de première instance soient partagés entre les parties. |
| 66239 | Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce document. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue selon lui de signature et de cachet d'acceptation, ne pouvait constituer un titre de créance valable et que les paiements partiels effectués correspondaient à des transactions antérieures. La cour écarte ce moyen en rele... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce document. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue selon lui de signature et de cachet d'acceptation, ne pouvait constituer un titre de créance valable et que les paiements partiels effectués correspondaient à des transactions antérieures. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que la facture litigieuse porte bien la signature et le cachet du débiteur, et qu'elle est en outre corroborée par un bon de livraison également signé. Elle retient que la facture ainsi acceptée constitue une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que les paiements partiels, faute pour le débiteur de prouver leur imputation à une autre dette, valent reconnaissance de la créance objet du litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58885 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant fait obstacle à la vérification de ses allégations et justifie la confirmation du jugement fondé sur les relevés de compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, le débiteur principal et sa caution contestaient la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce les avait condamnés solidairement au paiement, après déduction des versements justifiés. Devant la cour, les appelants soutenaient que les relevés étaient irréguliers et omettaient d'imputer plusieurs paiements. La cour d'appel de commerce écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, le débiteur principal et sa caution contestaient la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce les avait condamnés solidairement au paiement, après déduction des versements justifiés. Devant la cour, les appelants soutenaient que les relevés étaient irréguliers et omettaient d'imputer plusieurs paiements. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que les appelants, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier leurs allégations, ont failli à la charge de la preuve leur incombant. La cour retient en outre, après examen des pièces, que le premier juge a correctement arrêté le montant de la créance en tenant compte des seuls versements dont la réalité était établie au dossier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56209 | Saisie conservatoire : la preuve du paiement par chèque nécessite la justification de son encaissement pour obtenir la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de ca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de calcul dans le décompte des virements et d'avoir écarté la preuve du paiement du solde par chèque. La cour, procédant à un nouvel examen des pièces, constate que les virements bancaires produits justifient bien le paiement d'une somme supérieure à celle retenue en première instance. Elle retient cependant que la simple production d'une copie de chèque, non accompagnée de la preuve de son encaissement effectif par le créancier, est insuffisante à établir le caractère libératoire du paiement. Dès lors, la débitrice n'ayant pas rapporté la preuve de l'extinction totale de sa dette, la mainlevée ne pouvait être que partielle. La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie conservatoire au seul solde restant dû et la confirme pour le surplus. |
| 58523 | Bail commercial : l’éviction pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer à la date de réception de l’injonction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité de l'injonction de payer au regard de l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soutenait que la dette, à la date de réception de l'injonction, était inférieure au seuil légal de trois mois d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité de l'injonction de payer au regard de l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soutenait que la dette, à la date de réception de l'injonction, était inférieure au seuil légal de trois mois de loyers requis pour fonder l'expulsion. La cour retient, après examen des pièces comptables produites, que le preneur avait effectivement réglé deux des trois mois de loyers visés par l'injonction avant sa réception. Dès lors, la dette n'étant que d'un seul mois de loyer à cette date, la cour juge que la condition substantielle posée par la loi n'est pas remplie, ce qui rend la demande d'expulsion infondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la demande étant rejetée sur ce point, et réformé quant au montant des loyers dus, qui est réduit aux seules échéances effectivement impayées. |
| 58327 | Contrat commercial : La preuve du paiement d’une facture par virement bancaire emporte extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur justifiait d'un virement bancaire libératoire. L'appelant contestait cette analyse, arguant que le paiement en question soldait une facture antérieure distincte, bien que d'un montant identique à celui réclamé. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces versées aux débats, retient que le virement bancaire litigieux se rapporte spé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur justifiait d'un virement bancaire libératoire. L'appelant contestait cette analyse, arguant que le paiement en question soldait une facture antérieure distincte, bien que d'un montant identique à celui réclamé. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces versées aux débats, retient que le virement bancaire litigieux se rapporte spécifiquement à la facture objet de la demande et non à une autre créance. Elle en déduit que la preuve de l'extinction de l'obligation par le paiement est valablement rapportée par le débiteur. Le jugement ayant débouté le créancier de sa demande est en conséquence confirmé. |
| 57701 | La créance commerciale contestée est valablement établie par un rapport d’expertise comptable non critiqué par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire face à la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la facture et les bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait la validité de ces documents, invoquant leur caractère unilatéral, l'absence de signature valant accepta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire face à la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la facture et les bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait la validité de ces documents, invoquant leur caractère unilatéral, l'absence de signature valant acceptation et une discordance entre les marchandises facturées et celles livrées. Face à cette contestation sérieuse, la cour a ordonné une expertise comptable avant dire droit. La cour retient que le rapport d'expertise, concluant à l'existence de la créance après examen des pièces et des écritures comptables des parties, n'a fait l'objet d'aucune observation ni contestation de la part du débiteur appelant. Dès lors, la cour considère que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par les conclusions de l'expert, rendant les moyens de l'appelant inopérants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57551 | Saisie mobilière : la demande de suspension de la vente formée par un tiers revendiquant est justifiée par la production de preuves suffisantes de propriété (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de suspension d'une vente aux enchères, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la revendication par un tiers de biens saisis. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le tiers revendiquant n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 468 du code de procédure civile. La cour rappelle au contraire que cet article autorise le tiers à solliciter en référé la suspension de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de suspension d'une vente aux enchères, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la revendication par un tiers de biens saisis. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le tiers revendiquant n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 468 du code de procédure civile. La cour rappelle au contraire que cet article autorise le tiers à solliciter en référé la suspension des mesures d'exécution avant d'engager une action au fond. Elle précise que c'est l'ordonnance faisant droit à cette demande de suspension qui fait courir le délai de huit jours imparti pour introduire l'action en revendication. Procédant à un nouvel examen des pièces versées, notamment des factures et des contrats, la cour estime que le tiers rapportait des preuves suffisantes pour justifier sa demande. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour ordonne la suspension de la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en revendication. |
| 57277 | Défaut de qualité pour défendre : est irrecevable l’action en paiement de primes d’assurance dirigée contre une personne morale alors que le contrat a été souscrit par des personnes physiques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance pour défaut de qualité à défendre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification de la partie contractante. Le tribunal de commerce avait retenu que l'action était dirigée contre une personne morale alors que le contrat avait été souscrit par des personnes physiques. L'assureur appelant soutenait que le contrat, bien que mentionnant les héritiers du fondateur d'une école,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance pour défaut de qualité à défendre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification de la partie contractante. Le tribunal de commerce avait retenu que l'action était dirigée contre une personne morale alors que le contrat avait été souscrit par des personnes physiques. L'assureur appelant soutenait que le contrat, bien que mentionnant les héritiers du fondateur d'une école, avait été conclu avec l'établissement en tant que personne morale représentée par son directeur. La cour écarte ce moyen en retenant, après examen des pièces contractuelles, que la qualité de souscripteur et d'assuré était expressément attribuée aux héritiers en tant que personnes physiques. Elle juge que la signature du contrat par le directeur de l'établissement est inopérante pour modifier la qualité des parties, dès lors que celui-ci agissait pour le compte desdits héritiers. L'action ayant été intentée contre une personne morale tierce au contrat, elle a été à juste titre déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59835 | Compensation de dettes : La cour d’appel procède à la compensation entre une créance commerciale objet du litige et une créance constatée par un jugement définitif antérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et exigible, constatée par une décision de justice antérieure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère prétendument provisoire du bon de retour, dès lors que celui-ci, signé et tamponné par le vendeur, n'a fait l'objet d'aucune contestation formelle et est corroboré par des factures d'avoir concordantes. Elle relève, après examen des pièces, l'absence de toute discordance entre les documents, tant sur la nature que sur la quantité et la valeur des marchandises. Faisant droit à la demande de compensation, la cour constate que les conditions de la compensation légale sont réunies, les deux parties étant réciproquement créancières et débitrices de sommes liquides et exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la compensation des créances jusqu'à due concurrence, condamnant l'acheteur initial au paiement du solde restant dû au vendeur. |
| 60125 | La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non étayée du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être accueillie face à sa contestation du solde et, d'autre part, que la banque avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en clôturant le compte avant l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. La cour écarte le premier moyen en retenant que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire et que la simple contestation générale du solde, non étayée, ne saurait justifier une mesure d'expertise. Sur le second moyen, la cour relève, après examen des pièces, que le délai d'un an entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte a bien été respecté, rendant le grief inopérant. Elle ajoute au surplus que la violation éventuelle de cette formalité ne serait pas de nature à affecter l'existence de la créance objet du litige. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55811 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, sous le contrôle du juge qui en vérifie le contenu pour fixer le montant exact de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 01/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit pour établir le montant de sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement le débiteur et sa caution à un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté le montant intégral de la créance, alors que les extraits de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit pour établir le montant de sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement le débiteur et sa caution à un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté le montant intégral de la créance, alors que les extraits de compte versés aux débats faisaient foi jusqu'à preuve du contraire. La cour rappelle que si les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent un moyen de preuve en application de la loi régissant ces institutions, leur contenu doit néanmoins établir de manière certaine le montant réclamé. La cour relève que l'examen des pièces produites par l'appelant lui-même ne permettait pas de justifier la créance à hauteur du montant initialement demandé. Elle constate au contraire que le solde débiteur, après déduction du produit de la vente aux enchères d'un bien, s'établissait à un montant différent de celui accordé en première instance et de celui revendiqué en appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le quantum de la condamnation et élève le montant de la créance allouée. |
| 55663 | Cautionnement : Le cumul de plusieurs engagements de caution successifs doit être pris en compte pour déterminer l’étendue de l’obligation du garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait cependant limité l'engagement de la caution à un montant inférieur au cumul des actes de cautionnement produits. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en compte l'un des deux engagements de caution distincts souscrits par la même personne physique, sollicitant ainsi la réforma... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait cependant limité l'engagement de la caution à un montant inférieur au cumul des actes de cautionnement produits. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en compte l'un des deux engagements de caution distincts souscrits par la même personne physique, sollicitant ainsi la réformation du jugement sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la caution. La cour d'appel de commerce fait droit à cette demande, relevant, après examen des pièces versées aux débats, l'existence de deux actes de cautionnement distincts et successifs. Elle retient dès lors que l'engagement de la caution doit être apprécié au regard du cumul des plafonds stipulés dans chacun de ces actes, et non sur la base d'un seul d'entre eux. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la condamnation de la caution étant portée au montant cumulé des deux garanties, et confirmé pour le surplus. |
| 54863 | Créance bancaire : le rapport d’expertise judiciaire fixant le montant de la dette s’impose en l’absence de preuve comptable contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelante soutenait que ce rapport était erroné, au motif qu'il n'aurait pas pris en compte l'intégralité de ses versements. La co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelante soutenait que ce rapport était erroné, au motif qu'il n'aurait pas pris en compte l'intégralité de ses versements. La cour écarte ce moyen en constatant, après examen des pièces, que l'expert a bien détaillé et déduit l'ensemble des paiements effectués, y compris ceux postérieurs à l'introduction de l'instance, pour déterminer le solde de la créance. Elle retient que la simple critique des conclusions de l'expert, non étayée par des éléments comptables probants de nature à les contredire, ne peut suffire à écarter le rapport. En l'absence de toute preuve contraire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63191 | La preuve du paiement des loyers par effets de commerce est écartée lorsque ceux-ci se rapportent à une période antérieure à celle visée dans la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de lettres de change remises par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en prononçant son expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de ces effets de commerce à une société tierce, prétendument liée au ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de lettres de change remises par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en prononçant son expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de ces effets de commerce à une société tierce, prétendument liée au bailleur. La cour relève cependant, après examen des pièces, que les lettres de change produites mentionnent expressément se rapporter à des périodes de loyers antérieures à celles faisant l'objet de la mise en demeure. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette pour la période litigieuse, son état de demeure est jugé caractérisé. Le jugement ayant constaté le manquement et prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 63421 | Le juge du fond apprécie souverainement la preuve du paiement partiel d’une créance commerciale, sans que le silence du créancier sur ce point ne vaille acquiescement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/07/2023 | Le débat portait sur l'étendue d'une dette commerciale et sur la force probante du silence d'un créancier face à une allégation de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction partielle des règlements effectués. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements et que le silence de l'intimé sur ce point valait reconnaissance de l'extinction partielle de la dette, en applicati... Le débat portait sur l'étendue d'une dette commerciale et sur la force probante du silence d'un créancier face à une allégation de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction partielle des règlements effectués. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements et que le silence de l'intimé sur ce point valait reconnaissance de l'extinction partielle de la dette, en application de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces comptables, relève que l'un des paiements invoqués par le débiteur avait déjà été déduit par le créancier lui-même avant l'introduction de sa demande initiale, sa créance n'étant pas réclamée pour son montant total. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du silence du créancier, en rappelant que l'absence de contestation ne la prive pas de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves pour déterminer le montant réel de la créance. Elle juge en outre que la demande de réduction de l'indemnité pour retard de paiement est non fondée, faute pour l'appelant de démontrer que le préjudice subi par le créancier serait inférieur au montant alloué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63467 | Responsabilité civile : Le rejet de la demande d’indemnisation est justifié lorsque les pièces du dossier pénal ne prouvent ni la faute matérielle ni le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 12/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un bailleur à la suite de dégradations alléguées par le preneur dans les locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise et d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que la faute de la bailleresse était suffisamment établie par une condamnation pénale devenue définitive, et que l'expertise n'avait pour objet que de quantifier un préjudice déjà certain. L... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un bailleur à la suite de dégradations alléguées par le preneur dans les locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise et d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que la faute de la bailleresse était suffisamment établie par une condamnation pénale devenue définitive, et que l'expertise n'avait pour objet que de quantifier un préjudice déjà certain. La cour rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose la preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, après examen des pièces du dossier pénal, la cour relève que si les témoignages confirment une altercation verbale entre les parties, aucun d'eux n'établit que la bailleresse a personnellement commis les actes de dégradation matérielle. En l'absence de preuve de la faute et du lien de causalité, les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement entrepris est donc confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 60556 | La demande en restitution d’une somme versée en exécution d’un jugement réformé après cassation relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 02/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer un trop-perçu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée sur renvoi après cassation. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution, le caractère prématuré de la demande faute de notification de la décision de réformation, ainsi qu'une erreur dans le cal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer un trop-perçu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée sur renvoi après cassation. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution, le caractère prématuré de la demande faute de notification de la décision de réformation, ainsi qu'une erreur dans le calcul du montant à restituer. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la demande en restitution d'un paiement excédentaire, dès lors qu'elle impose un examen des pièces et un calcul des sommes dues, relève de la compétence du juge du fond. Elle juge ensuite que la décision de réformation, en tant que décision définitive, ouvre droit à la restitution sans qu'il soit nécessaire d'en justifier la notification préalable à la partie condamnée. La cour relève enfin, après examen des pièces d'exécution, que les montants objet du litige avaient été correctement pris en compte lors de la compensation opérée par l'agent d'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64233 | Vérification des créances : La production d’une facture, d’un document de transport, d’une déclaration en douane et d’un bon de livraison constitue une preuve suffisante de la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux justifiant une déclaration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission. L'appelante, société débitrice, contestait le bien-fondé de la créance en invoquant la non-livraison de la marchandise et le défaut d'examen des pièces par le premier juge. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux justifiant une déclaration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission. L'appelante, société débitrice, contestait le bien-fondé de la créance en invoquant la non-livraison de la marchandise et le défaut d'examen des pièces par le premier juge. La cour écarte ce moyen en retenant que la production cumulative d'une facture, d'un document de transport, d'une déclaration en douane et d'un bon de livraison constitue une preuve suffisante de la réalité de la créance. Elle juge que face à ces éléments concordants, la simple contestation de la débitrice, non étayée par des preuves contraires, ne peut prospérer. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 68235 | Le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial est caractérisé lorsque les loyers réclamés sont inclus dans la période couverte par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer. Le preneur soutenait que les loyers dont le paiement était ordonné n'étaient pas visés par la sommation préalable, ce qui rendait la résiliation infondée. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que la période mentionnée dans l'acte incluait bien les mois pour ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer. Le preneur soutenait que les loyers dont le paiement était ordonné n'étaient pas visés par la sommation préalable, ce qui rendait la résiliation infondée. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que la période mentionnée dans l'acte incluait bien les mois pour lesquels la condamnation a été prononcée. Elle en déduit que le défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours imparti est établi, ce qui justifie la résiliation du bail et l'évacuation. La cour ajoute que la validation par le premier juge d'un commandement visant à la fois le paiement et, à défaut, l'évacuation des lieux, est conforme aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67834 | Loyer commercial : L’acceptation par le bailleur de paiements d’un montant inférieur à celui fixé au contrat ne vaut pas accord sur la réduction du loyer en l’absence de preuve écrite (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant du loyer commercial lorsque le preneur effectue des paiements d'un montant inférieur à celui fixé par le contrat de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de la somme stipulée à l'acte. En appel, le preneur soutenait que le loyer avait été conventionnellement réduit, arguant de l'acceptation par le bailleur de paiements partiels et d'un prétendu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant du loyer commercial lorsque le preneur effectue des paiements d'un montant inférieur à celui fixé par le contrat de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de la somme stipulée à l'acte. En appel, le preneur soutenait que le loyer avait été conventionnellement réduit, arguant de l'acceptation par le bailleur de paiements partiels et d'un prétendu aveu de ce dernier en première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail constitue une preuve littérale qui ne peut être combattue que par un écrit de même force probante. Elle retient que l'encaissement par le bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui contractuellement prévu ne vaut pas, en l'absence de tout autre écrit, accord sur une réduction du loyer, dès lors que le bailleur conteste cette réduction. La cour relève en outre, après examen des pièces, que le bailleur n'avait formulé aucun aveu quant à une telle modification dans ses écritures de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68040 | Preuve de la créance commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante, le juge n’étant pas tenu d’ordonner une contre-expertise en l’absence de critiques sérieuses (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de force probante des pièces produites et de l'irrégularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur le principe de la liberté de la preuve. L'appelant contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination sociale, la valeur probante des fa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de force probante des pièces produites et de l'irrégularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur le principe de la liberté de la preuve. L'appelant contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination sociale, la valeur probante des factures et bons de livraison, ainsi que la régularité de l'expertise ordonnée en appel au regard des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties conformément à la loi et que l'appelant avait participé à ses opérations. Sur le fond, la cour retient que l'expertise n'est pas dénuée de valeur, l'expert ayant fondé ses conclusions sur l'examen des pièces comptables, y compris le grand livre du débiteur, contrairement aux allégations de ce dernier. Dès lors, la cour considère que la demande de contre-expertise, relevant de son pouvoir d'appréciation souverain, n'est pas justifiée en l'absence d'éléments probants de nature à invalider le premier rapport. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68128 | Répétition de l’indu : La prescription de l’action en restitution des loyers commerciaux versés en excédent ne court qu’à compter de la décision judiciaire fixant définitivement le nouveau loyer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/12/2021 | Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à la répétition de loyers commerciaux versés en excédent, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution. Le tribunal de commerce n'avait que partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à la restitution d'une partie des sommes. L'appelant principal, bailleur, soulevait la prescription quinquennale en soutenant que son délai courait à compter du derni... Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à la répétition de loyers commerciaux versés en excédent, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution. Le tribunal de commerce n'avait que partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à la restitution d'une partie des sommes. L'appelant principal, bailleur, soulevait la prescription quinquennale en soutenant que son délai courait à compter du dernier paiement excédentaire et non de la décision de justice ayant ultérieurement réduit le loyer. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le droit à restitution du preneur n'est né qu'au jour de la décision d'appel ayant définitivement fixé le montant du loyer avec effet rétroactif, date à laquelle la créance est devenue certaine. Procédant à l'examen des pièces que la Cour de cassation lui avait enjoint d'analyser, elle établit que le trop-perçu correspondait à la totalité de la somme réclamée par le preneur. Elle précise toutefois que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, le bailleur n'étant en demeure de restituer qu'à partir de cette date, et que ces intérêts excluent toute autre indemnisation. La cour réforme en conséquence le jugement, rejette l'appel du bailleur et accueille celui du preneur sur le quantum de la restitution. |
| 68801 | L’action en validation d’un congé pour non-paiement de loyers est irrecevable si le congé vise un local commercial différent de celui objet de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une contradiction entre l'objet de la demande et les pièces qui la fondent. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement que la demande en justice, visant des locaux situés dans un premier immeuble, était fondée sur un congé qui concernait en réalité des locaux situés dans un second... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une contradiction entre l'objet de la demande et les pièces qui la fondent. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement que la demande en justice, visant des locaux situés dans un premier immeuble, était fondée sur un congé qui concernait en réalité des locaux situés dans un second immeuble, objet d'un bail distinct. La cour d'appel de commerce constate, après examen des pièces, que le congé dont la validation était demandée visait effectivement des locaux étrangers à ceux objet de la procédure d'expulsion. La cour retient qu'une telle contradiction entre l'objet de la demande et le fondement juridique invoqué vicie l'action à la racine. Elle juge en conséquence que ce vice ne peut être régularisé en cause d'appel, dès lors que le juge est saisi de la seule validation du congé qui lui est soumis. La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable. |
| 69979 | L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas justifié par la seule invocation d’une contradiction dans ses motifs ou de l’existence d’une clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/10/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de sommes au titre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause compromissoire, ainsi que le caractère non établi de la créance. La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de sommes au titre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause compromissoire, ainsi que le caractère non établi de la créance. La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que les motifs avancés ne sont pas de nature à justifier l'octroi de la mesure sollicitée. La demande, bien que recevable en la forme, est par conséquent rejetée au fond. La cour d'appel de commerce refuse ainsi de suspendre l'exécution du jugement de première instance, les dépens étant laissés à la charge du demandeur. |
| 69401 | La preuve du paiement des loyers par relevés bancaires fait échec à l’action en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur formée sur la base d'une sommation de payer. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers visés par la sommation avant l'expiration du délai imparti, produisant à cet effet des relevés bancaires. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces comptables, constate que le preneur s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur formée sur la base d'une sommation de payer. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers visés par la sommation avant l'expiration du délai imparti, produisant à cet effet des relevés bancaires. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces comptables, constate que le preneur s'était effectivement acquitté des loyers réclamés pour la période litigieuse avant la date de réception de la sommation. Elle en déduit que la dette était éteinte au moment de la mise en demeure, privant ainsi la demande en résiliation de tout fondement. La cour retient que la preuve du paiement par le preneur, antérieurement à la sommation ou dans le délai légal qu'elle impartit, fait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur portant sur des loyers postérieurs, la cour y fait partiellement droit pour la seule période demeurée impayée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande initiale en résiliation et condamne le preneur au paiement des seuls loyers échus en cours d'instance. |
| 69203 | La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice est rejetée en l’absence de moyens d’appel présentant un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/08/2020 | Saisie d'une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que son octroi est conditionné par le caractère sérieux des moyens soulevés à l'appui de l'appel. La cour constate, après examen des pièces produites, que les motifs invoqués par la partie requérante ne revêtent pas un caractère sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En l'absence de démonstration d'un moyen sérieux, la cour juge que les conditions de la suspension ne son... Saisie d'une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que son octroi est conditionné par le caractère sérieux des moyens soulevés à l'appui de l'appel. La cour constate, après examen des pièces produites, que les motifs invoqués par la partie requérante ne revêtent pas un caractère sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En l'absence de démonstration d'un moyen sérieux, la cour juge que les conditions de la suspension ne sont pas réunies. Statuant en chambre du conseil, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, avec maintien des dépens à la charge de la partie requérante. |
| 69517 | Exécution provisoire : le défaut de motivation du jugement de première instance n’entraîne pas de plein droit l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/09/2020 | Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant au paiement d'arriérés locatifs, une société preneuse contestait la régularité de la procédure d'exécution et le bien-fondé de la décision du premier juge. L'appelante soulevait d'une part un vice de forme, tenant à la notification des actes par un clerc d'huissier de justice en lieu et place de l'officier ministériel lui-même. D'autre part, elle invoquait le défaut de motivation du jugement entrepris, qui avait ... Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant au paiement d'arriérés locatifs, une société preneuse contestait la régularité de la procédure d'exécution et le bien-fondé de la décision du premier juge. L'appelante soulevait d'une part un vice de forme, tenant à la notification des actes par un clerc d'huissier de justice en lieu et place de l'officier ministériel lui-même. D'autre part, elle invoquait le défaut de motivation du jugement entrepris, qui avait ordonné l'exécution provisoire sans exposer les raisons justifiant une telle mesure, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le créancier intimé soutenait pour sa part que la créance de loyers était certaine et que l'exécution provisoire était justifiée. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces du dossier, considère que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 69508 | L’erreur matérielle affectant l’identité des parties dans un arrêt justifie une procédure en rectification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 29/09/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la désignation des parties dans l'un de ses précédents arrêts. Les requérants faisaient valoir que la décision visée avait omis de prendre en compte un mémoire rectificatif déposé au cours de l'instance initiale, conduisant à des erreurs dans l'identification des intimés. La cour relève, après examen des pièces de la procédure, que l'arrêt comportait effectivement plusieurs err... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la désignation des parties dans l'un de ses précédents arrêts. Les requérants faisaient valoir que la décision visée avait omis de prendre en compte un mémoire rectificatif déposé au cours de l'instance initiale, conduisant à des erreurs dans l'identification des intimés. La cour relève, après examen des pièces de la procédure, que l'arrêt comportait effectivement plusieurs erreurs dans la désignation des parties, tenant à une omission, une erreur de plume sur un patronyme et une confusion de prénom. Elle considère dès lors la requête comme étant fondée en droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande et ordonne la rectification de son arrêt, tout en laissant les dépens à la charge des requérants. |
| 69722 | La rectification d’une erreur matérielle par le juge sur la base des pièces du dossier ne viole pas les droits de la défense en l’absence de préjudice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction de l'année du numéro de dossier d'un jugement antérieur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à l'instance en rectification, et d'autre part que le jugement initial n'avait pas été rendu au profit de l'int... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction de l'année du numéro de dossier d'un jugement antérieur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à l'instance en rectification, et d'autre part que le jugement initial n'avait pas été rendu au profit de l'intimé mais d'un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que la rectification d'une erreur matérielle relève de l'office du juge qui la vérifie au vu des pièces du dossier, l'absence de convocation de l'appelant ne lui causant dès lors aucun grief. Sur le second moyen, la cour relève, après examen des pièces de la procédure initiale, que le jugement dont la rectification était demandée avait bien été rendu au profit de l'intimé et non du tiers désigné par l'appelant. Les moyens étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70119 | Procédure de sauvegarde : la production d’un projet de plan et la preuve de difficultés non encore constitutives d’une cessation des paiements suffisent à justifier l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 24/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle du juge et les exigences probatoires pesant sur le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de production de l'ensemble des documents exigés par l'article 577 du code de commerce, et notamment d'un projet de plan de sauvegarde suffisamment détaillé. La cour, après examen des pièces, juge qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle du juge et les exigences probatoires pesant sur le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de production de l'ensemble des documents exigés par l'article 577 du code de commerce, et notamment d'un projet de plan de sauvegarde suffisamment détaillé. La cour, après examen des pièces, juge que le débiteur avait bien produit les documents requis, dont un projet de plan conforme aux exigences de l'article 562 du même code. Elle retient que la nature préventive de la procédure de sauvegarde impose au juge un rôle positif qui ne saurait se limiter à un contrôle purement formel des pièces. La cour énonce ainsi qu'en cas de doute sur le projet de plan, il appartient au tribunal d'user des pouvoirs que lui confère l'article 563 du code de commerce pour solliciter des éclaircissements, le plan n'étant au demeurant qu'un projet susceptible d'être amendé par le syndic. Dès lors que la société démontrait des difficultés réelles susceptibles de la conduire à la cessation des paiements sans y être encore, les conditions d'ouverture de la procédure étaient réunies. Le jugement est en conséquence infirmé et la procédure de sauvegarde ouverte. |
| 70103 | Arrêt d’exécution : L’invocation d’un paiement antérieur des loyers ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion et de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/11/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait le sursis en arguant d'un paiement antérieur des loyers réclamés, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et de l'engagement d'une procédure distincte d'offre réelle pour les sommes qu'il reconnaissait devoir. La cour d'appel de comm... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait le sursis en arguant d'un paiement antérieur des loyers réclamés, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et de l'engagement d'une procédure distincte d'offre réelle pour les sommes qu'il reconnaissait devoir. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces du dossier, retient souverainement que les motifs sur lesquels se fonde la demande ne sont pas de nature à justifier son accueil. Elle considère ainsi que les arguments soulevés par le débiteur ne constituent pas une cause sérieuse permettant de paralyser l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 70030 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 03/11/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et indemnités d'occupation, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues entre les mains de l'administration fiscale en exécution d'un avis à tiers détenteur, ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et indemnités d'occupation, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues entre les mains de l'administration fiscale en exécution d'un avis à tiers détenteur, tandis que l'intimé opposait l'autorité de la chose jugée par des décisions antérieures définitives ayant déjà statué sur l'imputabilité de la dette. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces, retient que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère que les moyens soulevés ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour paralyser les effets du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 70122 | Preuve du paiement du loyer : Les quittances de dépôt à la caisse du tribunal ne libèrent le preneur que pour la période qu’elles couvrent expressément (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par des dépôts effectués au greffe du tribunal, contestant subsidiairement la preuve de la relation locative. La... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par des dépôts effectués au greffe du tribunal, contestant subsidiairement la preuve de la relation locative. La cour procède à un examen des pièces produites et relève que les quittances de consignation ne couvrent qu'une partie de la période litigieuse. Elle retient dès lors que la dette n'est que partiellement éteinte, le preneur restant redevable des loyers pour la période non justifiée par les reçus de dépôt. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du solde locatif demeuré impayé et confirmée pour le surplus. |
| 70304 | Gérance libre : La cour d’appel se fonde sur une nouvelle expertise pour déterminer le solde des bénéfices dus aux héritiers du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/09/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et les conséquences du défaut de paiement des droits judiciaires complémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices impayés, en se fondant sur une première expertise contestée par les deux parties. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour d... Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et les conséquences du défaut de paiement des droits judiciaires complémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices impayés, en se fondant sur une première expertise contestée par les deux parties. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de paiement des droits complémentaires après expertise et contestait le montant retenu. La cour écarte le moyen procédural, rappelant, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, que la régularisation des droits judiciaires relève de la compétence de l'administration fiscale et n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande. Statuant au fond sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, elle retient les conclusions du rapport qui, après examen des pièces comptables et des justificatifs de paiements directs ou consignés, établit le solde restant dû par le gérant. La cour juge la contestation de cette expertise par l'appelant non fondée, faute pour ce dernier d'apporter des éléments contraires probants. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant du reliquat déterminé par l'expertise, et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté. |
| 68964 | Preuve du paiement : Les versements effectués sur le compte personnel du gérant et associé unique d’une SARL valent paiement libératoire de la dette due à la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/06/2020 | Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire de paiements effectués au profit du gérant d'une société plutôt qu'à la société elle-même. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral des factures. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par des versements sur le compte personnel du représentant légal et associé unique de la société ... Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire de paiements effectués au profit du gérant d'une société plutôt qu'à la société elle-même. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral des factures. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par des versements sur le compte personnel du représentant légal et associé unique de la société créancière. Procédant à un nouvel examen des pièces comptables après la cassation, la cour retient que les paiements faits au gérant, y compris par simple mise à disposition de fonds, sont bien libératoires et opposables à la société. Elle écarte ainsi l'argument fondé sur l'autonomie patrimoniale de la personne morale dès lors que le bénéficiaire est l'associé unique. Cependant, appliquant le principe de simultanéité du paiement et de la livraison, la cour constate que les factures émises après la date du dernier versement n'ont pas été réglées. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de ces dernières livraisons. |
| 74572 | Difficulté d’exécution : Le défaut de sérieux des moyens invoqués dans une tierce opposition justifie le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/07/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère sérieux de l'obstacle invoqué par un tiers. Le demandeur justifiait sa requête par la formation d'une tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. Procédant à un examen des pièces au vu de leur seule apparence et sans préjuger du fond, la cour relève une discordance manifeste entre l'objet du litige p... Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère sérieux de l'obstacle invoqué par un tiers. Le demandeur justifiait sa requête par la formation d'une tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. Procédant à un examen des pièces au vu de leur seule apparence et sans préjuger du fond, la cour relève une discordance manifeste entre l'objet du litige principal et les droits invoqués par le tiers opposant. Le litige initial portait en effet sur la gérance libre d'un fonds de commerce exploité en tant que hammam, alors que le titre foncier produit par le demandeur au sursis ne concernait qu'un terrain nu. La cour retient que cette divergence prive la demande de tout caractère sérieux et fait obstacle à la reconnaissance d'une difficulté réelle d'exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 79172 | Mainlevée de saisie-arrêt : La preuve d’une cession de créance parfaite et antérieure à la saisie incombe au tiers qui en revendique le bénéfice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 31/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte juridique et la charge de la preuve dans le cadre d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait être devenu propriétaire de la créance saisie en vertu d'une cession intervenue avant la mesure d'exécution, rendant celle-ci sans objet. La cour retient, après examen des pièces, que l'acte invoqué par l'appelant ne constitue pas une cession de cré... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte juridique et la charge de la preuve dans le cadre d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait être devenu propriétaire de la créance saisie en vertu d'une cession intervenue avant la mesure d'exécution, rendant celle-ci sans objet. La cour retient, après examen des pièces, que l'acte invoqué par l'appelant ne constitue pas une cession de créance mais une simple convention de groupement d'entreprises pour l'exécution conjointe d'un marché. Elle relève également que des décisions judiciaires antérieures, produites au débat, confirment l'existence d'un partenariat entre l'appelant et le débiteur saisi, et non d'une substitution de créancier. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un transfert de propriété de la créance à son profit avant la saisie, sa demande de mainlevée est jugée infondée. Par substitution de motifs, la cour d'appel confirme le jugement entrepris en son dispositif de rejet. |
| 71379 | Compétence du juge des référés : Le rétablissement de la fourniture d’électricité, mesure conservatoire urgente, ne préjudicie pas au fond du litige relatif à l’allégation de fraude (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de ce dernier face à une coupure d'électricité consécutive à une contestation de facturation pour fraude. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la fraude alléguée par le distributeur relevait du fond du litige. L'abonné soutenait que l'urgence, caractérisée par la nature vitale du service, et l'abs... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de ce dernier face à une coupure d'électricité consécutive à une contestation de facturation pour fraude. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la fraude alléguée par le distributeur relevait du fond du litige. L'abonné soutenait que l'urgence, caractérisée par la nature vitale du service, et l'absence d'atteinte au fond justifiaient une mesure conservatoire de rétablissement. La cour retient que le caractère essentiel de la fourniture d'électricité suffit à caractériser l'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. Elle juge que l'examen des pièces, nécessaire pour apprécier le droit le plus digne de protection provisoire, ne constitue pas une atteinte au fond dès lors que la mesure ordonnée est purement conservatoire et ne préjudicie pas au principal. La cour rappelle ainsi que l'ordonnance de référé a pour seul objet de préserver les situations existantes en attendant le jugement sur le fond. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne au distributeur le rétablissement du courant électrique. |
| 78924 | Bail commercial : la notification d’un congé par photocopie signée est valable dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et ordonné l'expulsion du preneur, l'appelant contestait la validité de l'acte au double motif de son absence de signature manuscrite et de sa notification sous forme de photocopie. La cour d'appel de commerce écarte le premier argument en relevant, après examen des pièces, que le congé portait effectivement le cachet et la signature du mandataire du bailleur. Elle juge ensuite que la notifica... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et ordonné l'expulsion du preneur, l'appelant contestait la validité de l'acte au double motif de son absence de signature manuscrite et de sa notification sous forme de photocopie. La cour d'appel de commerce écarte le premier argument en relevant, après examen des pièces, que le congé portait effectivement le cachet et la signature du mandataire du bailleur. Elle juge ensuite que la notification d'une photocopie du congé n'entache pas sa validité, dès lors que la réalité de sa réception par le preneur est établie et que la contestation ne porte pas sur le contenu même de l'acte. La cour retient, en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et d'une jurisprudence constante, que le juge peut admettre la force probante d'une photocopie dont l'authenticité n'est pas sérieusement remise en cause. Faute de contestation sur le fond du manquement locatif, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82237 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les motifs invoqués ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/03/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ayant ordonné l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs justifiant une telle suspension. L'appelant soutenait que son recours au fond présentait une contestation sérieuse, tirée du paiement des loyers réclamés, ce qui devait conduire à paralyser les effets du jugement entrepris. La cour, après examen de... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ayant ordonné l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs justifiant une telle suspension. L'appelant soutenait que son recours au fond présentait une contestation sérieuse, tirée du paiement des loyers réclamés, ce qui devait conduire à paralyser les effets du jugement entrepris. La cour, après examen des pièces et statuant en chambre du conseil, retient que les moyens soulevés par le demandeur ne sauraient justifier l'accueil de sa demande. Elle juge en conséquence les motifs insuffisants et rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, laissant les dépens à la charge du demandeur. |
| 74668 | Prime d’assurance : la créance de l’assureur est limitée au montant justifié par les quittances versées au débat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 04/07/2019 | Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance au titre de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, se fondant sur les documents versés au dossier. L'appelant soutenait que le montant intégral de sa créance était établi par ses livres de commerce régulièrement tenus et que le premier juge avait procédé à un... Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance au titre de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, se fondant sur les documents versés au dossier. L'appelant soutenait que le montant intégral de sa créance était établi par ses livres de commerce régulièrement tenus et que le premier juge avait procédé à une évaluation erronée. La cour, procédant à un nouvel examen des pièces, notamment des quittances de primes d'assurance, constate que le total des sommes justifiées par ces documents correspond précisément au montant alloué en première instance. Elle en déduit que la créance n'est pas établie à hauteur du montant supérieur revendiqué par l'assureur. En conséquence, l'appel est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75480 | Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte oblige le juge à statuer sur l’intégralité des soldes débiteurs qu’il révèle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette prouvée par les pièces comptables. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal et aux échéances d'un seul contrat de prêt, écartant les autres soldes débiteurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis, sans motivation, de prendre en compte l'intégralité des soldes débiteurs rés... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette prouvée par les pièces comptables. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal et aux échéances d'un seul contrat de prêt, écartant les autres soldes débiteurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis, sans motivation, de prendre en compte l'intégralité des soldes débiteurs résultant de plusieurs comptes. Procédant à un nouvel examen des pièces comptables, la cour constate que la dette globale est constituée non seulement du capital restant dû et des échéances impayées d'un premier prêt, mais également des soldes débiteurs d'un second prêt et de deux comptes courants. Elle retient que l'ensemble de ces postes, justifiés par les extraits de compte versés aux débats, doit être inclus dans le montant de la condamnation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de la créance et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. |
| 74539 | La notification d’un commandement immobilier à une adresse autre que le siège social de la société débitrice entraîne la nullité de l’acte et des procédures d’exécution subséquentes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de saisie immobilière contestée pour vice de forme dans la notification du commandement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, jugeant la procédure régulière. L'appelant soutenait que le commandement lui avait été signifié à une adresse erronée, distincte de celle de son siège social, viciant ainsi l'ensemble des actes subséquents. La cour fait droit à ce moyen et constate, après exame... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de saisie immobilière contestée pour vice de forme dans la notification du commandement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, jugeant la procédure régulière. L'appelant soutenait que le commandement lui avait été signifié à une adresse erronée, distincte de celle de son siège social, viciant ainsi l'ensemble des actes subséquents. La cour fait droit à ce moyen et constate, après examen des pièces, une discordance entre l'adresse du siège social mentionnée au contrat et celle où la signification a été tentée. Elle rappelle, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, qu'une signification effectuée en dehors du siège social du débiteur est dépourvue de tout effet juridique. La cour retient que ce vice originel entraîne la nullité de tous les actes subséquents, sans que le recours à une procédure de signification par curateur ne puisse régulariser une notification initialement défaillante. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des procédures de signification du commandement immobilier. |
| 77208 | Preuve de la créance bancaire : Le juge ne peut écarter un relevé de compte au seul motif de l’absence d’arrêté formel dès lors que le transfert du solde au service contentieux est mentionné (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas arrêtés et ne mentionnaient pas le transfert du solde au service contentieux. L'établissement bancaire appelant soutenait que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, les pièces versées établissaient bien le transfert du compte au contentieux, rendant ainsi la créance cer... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas arrêtés et ne mentionnaient pas le transfert du solde au service contentieux. L'établissement bancaire appelant soutenait que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, les pièces versées établissaient bien le transfert du compte au contentieux, rendant ainsi la créance certaine et exigible. La cour d'appel de commerce constate, après examen des pièces, que l'un des relevés de compte mentionnait effectivement le passage du solde débiteur en compte de créances litigieuses. Elle en déduit que le premier juge ne pouvait déclarer l'action irrecevable pour ce motif et aurait dû examiner le fond du droit, quitte à ordonner une mesure d'instruction. Toutefois, la cour retient que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond en appel, dès lors que la contestation sur le montant de la dette nécessiterait d'éventuelles mesures d'instruction qui n'ont pas été menées en première instance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du litige. |
| 72373 | Le recours en rétractation est rejeté lorsque les motifs de contradiction ou de décision ultra petita ne sont pas établis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/05/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'ultra petita, l'omission de statuer et la contradiction des motifs, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture limitativement prévus par le code de procédure civile. La demanderesse au recours soutenait que la cour avait statué au-delà des demandes en admettant une intervention volontaire qu'elle jugeait irrecevable. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intervention était de nature acc... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'ultra petita, l'omission de statuer et la contradiction des motifs, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture limitativement prévus par le code de procédure civile. La demanderesse au recours soutenait que la cour avait statué au-delà des demandes en admettant une intervention volontaire qu'elle jugeait irrecevable. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intervention était de nature accessoire et que l'examen des pièces versées au débat, notamment un accord transactionnel impliquant l'intervenante, rendait sa participation au litige nécessaire. Elle juge ensuite que le grief tiré de la contradiction des motifs, tel que formulé, relève en réalité des moyens de cassation et non des cas d'ouverture du recours en rétractation. La cour observe au surplus que les défendeurs au recours ont produit un acte de renonciation à l'exécution de la décision attaquée, fruit d'un accord transactionnel, ce qui prive le recours de son objet. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec confiscation partielle de l'amende consignée. |
| 72224 | Preuve en matière commerciale : les bons de livraison portant le cachet de la société et la signature d’un préposé valent preuve écrite de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur, considérant la créance établie. L'appelante soutenait que les bons de livraison ne pouvaient fonder la condamnation, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet social et non d'une signature l'engageant valablement. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur, considérant la créance établie. L'appelante soutenait que les bons de livraison ne pouvaient fonder la condamnation, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet social et non d'une signature l'engageant valablement. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que lesdits bons portent non seulement le cachet de la société débitrice mais également le nom et la signature de son responsable des achats. Elle retient dès lors que ces documents constituent une preuve écrite valable au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, justifiant la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71684 | Honoraires du syndic : La cour d’appel confirme la fixation opérée par le juge-commissaire au regard des efforts déployés et des missions accomplies (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 16/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant les honoraires complémentaires d'un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. L'appelant sollicitait la réformation de la décision, estimant que le montant alloué était insuffisant au regard des diligences accomplies sur une longue période et du reliquat net après déduction des prélèvements fiscaux. La cour retient ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant les honoraires complémentaires d'un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. L'appelant sollicitait la réformation de la décision, estimant que le montant alloué était insuffisant au regard des diligences accomplies sur une longue période et du reliquat net après déduction des prélèvements fiscaux. La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que le premier juge a procédé à une juste appréciation des missions menées par le syndic tout au long des procédures de redressement puis de liquidation. Elle considère que la fixation des honoraires a tenu compte de manière adéquate de l'effort fourni par l'organe de la procédure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une sous-évaluation manifeste, la cour écarte sa demande de révision. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71673 | Force probante du rapport d’expertise : les documents établis unilatéralement par une partie sont insuffisants pour contester les conclusions de l’expert fondées sur des pièces justificatives (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 28/03/2019 | L'appelant contestait un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre de contrats de partenariat agricole, en ce qu'il avait liquidé les comptes entre les associés sur la base d'un rapport d'expertise. Il soutenait le caractère partial de l'expertise ordonnée en première instance et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction, produisant à l'appui de ses prétentions de nouveaux documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expe... L'appelant contestait un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre de contrats de partenariat agricole, en ce qu'il avait liquidé les comptes entre les associés sur la base d'un rapport d'expertise. Il soutenait le caractère partial de l'expertise ordonnée en première instance et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction, produisant à l'appui de ses prétentions de nouveaux documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert avait fondé ses conclusions sur une visite des lieux et sur l'examen des pièces justificatives produites. Elle retient que les factures des dépenses étaient majoritairement établies au nom de l'intimé et que l'appelant ne rapportait pas la preuve de sa contribution aux frais communs, rendant ainsi le rapport objectif et motivé. La cour juge en outre que les documents produits pour la première fois en appel, étant unilatéralement établis par l'appelant et dépourvus de force probante, ne sauraient remettre en cause les constatations de l'expert. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71630 | La reconnaissance de la dette par le débiteur dans une correspondance constitue un acte interruptif de prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une créance commerciale et sur la portée de l'exception d'inexécution soulevée par l'acquéreur de matériels industriels. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral du prix de vente. L'appelant invoquait d'une part la prescription de l'action en paiement, et d'autre part l'inexécution par le vendeur de ses obligations de livraison et d'installation conformes. La cour écarte l... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une créance commerciale et sur la portée de l'exception d'inexécution soulevée par l'acquéreur de matériels industriels. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral du prix de vente. L'appelant invoquait d'une part la prescription de l'action en paiement, et d'autre part l'inexécution par le vendeur de ses obligations de livraison et d'installation conformes. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la reconnaissance de dette par le débiteur dans une correspondance, même assortie d'une proposition de règlement partiel, constitue un acte interruptif. Sur le fond, la cour considère que l'acquéreur, en conservant le matériel pendant une longue période et en faisant intervenir une société tierce pour en modifier le système de fonctionnement, a renoncé à se prévaloir des défauts de conformité et a déchargé le vendeur de son obligation de garantie. Après examen des pièces comptables et rectification des imputations de paiement, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de la condamnation, qui est réduit. |