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Pertes enregistrées

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55943 Contrat de société : les pertes sociales ne se déduisent pas du montant des bénéfices bruts à partager entre les associés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 04/07/2024 La cour d'appel de commerce retient qu'un engagement écrit et non équivoque de partager les profits et les charges d'un fonds de commerce constitue un contrat de société de fait, soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à l'autre, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la qualification de société et soutenait, à titre subsidiaire, que le calcul des b...

La cour d'appel de commerce retient qu'un engagement écrit et non équivoque de partager les profits et les charges d'un fonds de commerce constitue un contrat de société de fait, soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à l'autre, sur la base d'une expertise comptable.

L'appelant contestait la qualification de société et soutenait, à titre subsidiaire, que le calcul des bénéfices distribuables devait s'opérer après déduction des pertes enregistrées sur certaines années. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour écarte le premier moyen en relevant que les termes clairs de l'engagement liaient les parties, faisant de celui-ci la loi des contractants.

Elle juge ensuite que si l'expertise a bien calculé les bénéfices après déduction des charges d'exploitation, les pertes conjoncturelles, en tant que risque social, doivent être supportées par les deux associés et ne sauraient être déduites du montant brut des bénéfices réalisés au cours des exercices excédentaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59961 La décision de distribution des dividendes par l’assemblée générale rend la créance de l’associé certaine et exigible, nonobstant les difficultés financières ultérieures de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 24/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la créance d'un associé au titre de dividendes dont la distribution a été valablement décidée, face aux difficultés financières ultérieures de la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement d'une partie des sommes réclamées, après déduction d'acomptes déjà versés. En appel, la société débitrice invoquait des pertes enregistrées au cours des exercices suivants pour s'opposer au paiement, tand...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la créance d'un associé au titre de dividendes dont la distribution a été valablement décidée, face aux difficultés financières ultérieures de la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement d'une partie des sommes réclamées, après déduction d'acomptes déjà versés.

En appel, la société débitrice invoquait des pertes enregistrées au cours des exercices suivants pour s'opposer au paiement, tandis que l'associé créancier contestait une erreur de calcul du premier juge ayant minoré sa créance. La cour retient que la décision de l'assemblée générale de distribuer les bénéfices constitue le fait générateur de la créance de l'associé, lui conférant un caractère certain, liquide et exigible.

Dès lors, les pertes postérieures sont sans incidence sur l'obligation de paiement de la société, peu important une erreur de visa du premier juge sur le droit des sociétés applicable. La cour écarte également l'appel de l'associé, considérant que le premier juge a correctement calculé le solde dû en se fondant sur le montant initialement réclamé en première instance.

Le jugement est par conséquent confirmé par le rejet des appels principal et incident.

20194 CCass,24/11/2004,1289,1289 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 24/11/2004 C’est à bon droit que la Cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation souverain des preuves qui lui sont soumises et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême sauf en ce qui concerne la motivation, a confirmé le jugement de première instance prononçant la liquidation judiciaire, après avoir constaté à la lecture du rapport du syndic, l’impossibilité pour ce dernier d’accomplir sa mission en raison de la non comparution du chef de l’entreprise en dépit des convocations adressées ; surtout...
C’est à bon droit que la Cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation souverain des preuves qui lui sont soumises et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême sauf en ce qui concerne la motivation, a confirmé le jugement de première instance prononçant la liquidation judiciaire, après avoir constaté à la lecture du rapport du syndic, l’impossibilité pour ce dernier d’accomplir sa mission en raison de la non comparution du chef de l’entreprise en dépit des convocations adressées ; surtout que l’entreprise est en cessation d’activité, qu’elle n’occupe aucun salarié et qu’elle enregistre des résultats négatifs mettant la société dans une situation irrémédiablement compromise.
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